Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2021 62
Entscheidungsdatum
07.10.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 62 / 2021+ AJ 63 / 2021 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Lisiane Poupon Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller DECISION DU 7 OCTOBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 26 juillet 2021 – escroquerie, évent. abus de confiance + requête d’assistance judicaire

Vu la plainte pénale déposée le 30 avril 2021 par A.________ (ci-après : le recourant), auprès du Ministère public, pour escroquerie, respectivement abus de confiance, contre « la Dr. B.________ » et contre inconnu (dossier MP 1957 / 2021) ; le recourant s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil ; il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit ; il ressort de sa plainte que, durant l’été 2020, il a été contacté par la dénommée Dr B., une avocate- notaire U. (pays) ; cette dernière l’a amené à envoyer de l’argent sur divers comptes, dans le but de libérer le versement d’une somme d’argent importante en sa faveur ; le recourant lui a alors versé, par l’entremise de différents comptes bancaires appartenant à différentes personnes, l’équivalent de CHF 3'500.- en euros ; il n’a jamais reçu la somme promise ; dans ce cadre, la copie de la pièce d’identité de la Dr B., l’offre de don qui lui est parvenue, divers documents d’identification, les échanges entretenus avec l’auteur ainsi que des quittances attestant de ses paiements ont été transmis au Ministère public ; Vu la requête de complément d’enquête du 17 mai 2021 adressée par le Ministère public à la Police cantonale (dossier MP) ; Vu l’audition du recourant par la police, le 24 juin 2021 (dossier MP) ; celui-ci indique avoir été contacté par courriel par une dénommée C., laquelle, gravement malade, lui

2 déclarait qu’elle l’avait choisi pour hériter de sa fortune et le mettait en lien avec B., notaire, pour les modalités administratives du versement de son héritage ; il a accepté ce don et a opéré ensuite plusieurs versements destinés à couvrir les frais d’avocat et des frais administratifs ; il ressort du rapport de police du 1 er juillet 2021 (dossier MP) qu’un contrôle dans les bases de données cantonales et fédérales n’a pas permis de déterminer si la Dr B. et les personnes titulaires des comptes sur lesquels les versements ont été opérés étaient domiciliées en Suisse ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 juillet 2021 contre inconnu pour escroquerie, évent. abus de confiance au préjudice du recourant, aux fins de déterminer les faits dénoncés par ce dernier dans sa plainte pénale du 30 avril 2021 (dossier MP) ; Vu la décision du Ministère public du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (dossier MP) ; Vu l’ordonnance du 26 juillet 2021, aux termes de laquelle le Ministère public ordonne la suspension de l’instruction, au motif que l’auteur de l’infraction est inconnu et qu’aucune mesure proportionnée n’est de nature à en permettre l’identification, les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ayant été administrées (dossier MP) ; Vu le recours du 3 août 2021 formé par le recourant auprès de la Chambre de céans contre cette dernière ordonnance, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, à l’annulation de ladite ordonnance, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale ouverte suite à la plainte du 30 avril 2021 dans le sens des considérants, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans la procédure de recours, à ce qu’il soit dispenser de toutes avances de frais et à ce que Me Nicolas Bloque lui soit désigné en qualité d’avocat d’office ; Vu les motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours ; il argue que des actes d’instruction peuvent encore être raisonnablement menés par le biais de l’entraide judiciaire en matière pénale avec le concours des autorités U.________ (pays), notamment une identification de la Dr B.________ dans les registres officiels, une identification et une audition du détenteur du numéro de téléphone avec lequel il a été contacté, une localisation du téléphone en cause, une localisation et une audition des personnes dont il a reçu copie des pièces d’identité, l’obtention des renseignements pertinents liés aux comptes sur lesquels il a versé de l’argent avec audition des ayants droit économiques, respectivement des destinataires subséquents des montants en question ; il estime que la valeur du dommage n’est pas un critère suffisant pour renoncer à la mise en œuvre des mesures d’instruction pertinentes, dès lors que les infractions visées sont des crimes ; dans la mesure où le numéro de téléphone utilisé par l’auteur de l’escroquerie dénoncée est encore actif, il est selon lui essentiel que l’instruction continue, dans le respect du principe de célérité ; Vu la prise de position du Ministère public du 3 septembre 2021, par laquelle il conclut, sous suite des frais, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant ainsi qu’au rejet du recours ; il confirme les motifs de la décision attaquée et relève notamment que, dans un complexe de faits comme celui de

3 l’espèce, l’identification de l’auteur est particulièrement difficile, voire impossible, attendu que l’auteur s’est probablement servi d’un prête-nom et que les comptes sur lesquels l’argent a été versé appartiennent sans aucun doute à des « money-mules », qui remettent ensuite l’argent à l’auteur sans laisser de trace ; le préjudice relativement faible subi par le recourant ne justifie pas la mise en œuvre des démarches conséquentes qu’il requiert, pour un résultat vraisemblablement nul ; Vu la détermination du 7 septembre 2021 du recourant ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP en lien avec l’art. 314 al. 5 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder ; cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive ; dès lors, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, notamment entre une suspension de la procédure ou un refus d’entrer en matière (TF 6B_67/2012 du 29 mai 2021 consid. 3.1) ; Attendu qu’avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP) ; en d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 8 ad art. 314 CPP) ; en pratique, il convient en principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et, par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 21 ad art. 314 CPP) ; Attendu que, la mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 314 CPP) ; si on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie ; il en va de même si aucun élément concret ne permet

4 d’identifier l’auteur ; il faut en effet considérer qu’il existe un empêchement factuel et la procédure doit faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 4 et 6a ad art. 314 CPP) ; Attendu, en l'espèce, qu’il n’est pas contesté que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée sont réunis ; le Ministère public justifie la suspension de l’instruction en raison de l'absence d'identification des auteurs de l'infraction ; il est renoncé à procéder à d’autres mesures d’instruction, car les mesures à entreprendre à U.________ (pays) seraient disproportionnées par rapport au résultat prévisible de ces démarches et par rapport au préjudice relativement faible subi par le recourant ; Attendu que le recourant a été victime d’une arnaque au « faux héritage », dont le mode opératoire est bien rôdé et connu depuis plusieurs années ; si l’étude d’avocat ou de notaire est souvent bien réelle, son identité a été en principe usurpée ; pour éviter d’être découvert, l’auteur de l’arnaque ne requiert pas des futurs lésés le transfert direct de valeurs patrimoniales sur son compte, mais utilise des « money mules », ou « passeurs d’argent », dont le rôle consiste à recevoir l’argent sur leur compte bancaire, de retirer l’argent reçu au bancomat et de le transmettre par La Poste ou via un prestataire de services de paiement à l’auteur lui- même ou l’un de ses complices ; il est par ailleurs parfois exigé que les fonds soient convertis en cryptomonnaie ; les prestataires de services de paiement, tels que Western Union, MoneyGram ou RIA, utilisés par les « money mules » pour transférer l’argent complexifient ainsi la traçabilité des fonds ; les « money mules » exécutent en principe les opérations de retrait et de transfert vers l’étranger, sans avoir connaissance des infractions préalables ; la simple mise à disposition de leur compte bancaire ne saurait toutefois faire d’eux des coauteurs ou des complices de l’infraction préalable, laquelle est le plus souvent commise depuis l’étranger (cf. sur la problématique des « money mules », Fabio BURGENER, Money mule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique, in Plaidoyer 06/2019) ; Attendu que, dans cette mesure, on doit admettre, à l’instar du Ministère public, que l’identification de la « Dr. B.________ » et des personnes à qui le recourant a versé de l’argent, ainsi que leur éventuelle audition, recherches devant s’effectuer par commission rogatoire internationale, ne sont pas à même de permettre la découverte du ou des auteurs des infractions dénoncées ; l’identification du détenteur du numéro de téléphone utilisé par l’auteur XXX.________) ou la localisation du téléphone y relatif paraissent également être des mesures vouées à l’échec, l’auteur ne conversant que par WhatsApp et ayant vraisemblablement loué ou usurpé un numéro de téléphone ; de tels actes d'instruction seraient disproportionnés au regard des intérêts en jeu (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2) ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu l’ordonnance de suspension litigieuse ; le recours doit ainsi être rejeté ; Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant ;

5 Attendu qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne paraisse pas vouée à l'échec ; Attendu qu’il est établi que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes, ce dernier émargeant à l’aide sociale ; son recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès et l’assistance d’un mandataire se justifiait au vu de la complexité en fait et en droit de la cause mais également en raison de la barrière de la langue ; il y a dès lors lieu d’admettre la requête du recourant et de taxer par appréciation les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l’Etat (cf. ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat ; RJSU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant ; lui désigne Me Nicolas Bloque, en qualité de conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 593.60 (émolument : CHF 500 ; débours : CHF 93.60, non compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la charge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie ; taxe à CHF 603.15, débours et TVA compris, les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours ;

6 dit que le recourant est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura les frais judiciaires, et d'autre part à Me Bloque la différence entre l'indemnité allouée et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 290.75 ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;  au Ministère public, M. le procureur e.o. Marc Bouvier ; Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 octobre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière e.r.: Nathalie BrahierNathalie Stegmüller p.o. Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 314 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LiCPP

  • art. 23 LiCPP

LTF

  • art. 47 LTF

Gerichtsentscheide

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