RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 111 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r.: Mélody Rosselet-Christ DECISION DU 6 DECEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l’ordonnance du Ministère public de non-entrée en matière du 5 septembre 2022.
Vu la plainte pénale pour infraction à la loi fédérale sur le travail (ci-après : LTr ; RS 822.11), menaces et contrainte, déposée le 18 juillet 2022, par A.________ (ci-après : le recourant) contre l’Association jurassienne d’accueil des migrants (ci-après : AJAM) (dossier MP 4396/2022) ; Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022, par laquelle le Ministère public ne donne pas suite à ladite plainte pénale ; en substance, il considère que la LTr n’est pas applicable aux entreprises paraétatiques en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LTr et que les éléments constitutifs de la contrainte (art. 181 CP) ne sont manifestement pas réalisés ; Vu le recours interjeté le 15 septembre 2022, dans lequel le recourant conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu’il soit procédé à des actes d’enquête concernant les violations de la LTr, les infractions de contrainte et de menaces dénoncées, ainsi que toutes autres infractions que l’instruction pourrait mettre en lumière ; en substance, le recourant fait valoir que l’AJAM est une association de droit privé à laquelle la LTr s’applique ; Vu la prise de position du Ministère public du 21 octobre 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision de non-entrée en matière ;
2 Vu les statuts de l’AJAM du 5 novembre 1984, modifiés le 1 er juin 2016, et la convention collective de travail du 19 décembre 2019 qui lui est applicable, pièces produites par l’AJAM, sur requête de la direction de la procédure de la Chambre de céans ; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 382 et 396 al. 1 CPP), si bien qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ; Attendu que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; selon la jurisprudence, l’art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et réf. cit.), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285, consid. 2.3 et les références citées) ; il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012, consid. 3.1) ; en d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles ; un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit ; en cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s’achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6 décembre 2011, consid. 3.2 et réf. cit.) ; Attendu, selon l’art. 2 al. 1 let. a LTr , que la loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a LTr, aux administrations fédérales, cantonales et communales ; les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable sont
3 désignés par l’ordonnance (art. 2 al. 2 LTr) ; en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (ci-après : OLT 1, RS 822.111), les établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique et les corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de droit public, sont exclus du champ d’application de la loi ; en revanche, cette exception ne s'applique pas aux entreprises privées qui accomplissent des devoirs publics, même lorsqu'elles agissent de manière souveraine (Thomas GEISER, ad art. 2 Loi sur le travail, Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, in : Commentaire Stämpfli, N 11) ; Attendu qu’en vertu des art. 3 LTr et 12 OLT 1, des exceptions quant aux personnes sont également prévues ; la loi ne s’applique pas aux assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements (art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1), sous réserve de l’art. 3a let. c LTr qui prévoit que les dispositions relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) demeurent applicables à ces catégories de personnes ; cette disposition concernant le champ d’application est impérative ; il n’est pas possible de se soumettre de manière volontaire à la LTr ; en revanche les parties peuvent intégrer les dispositions de la LTr avec un contenu de droit privé dans leur accord contractuel et, par ce faire, les appliquer en tant qu’obligations de droit privé (Thomas GEISER, op. cit. ad art. 3 N 36) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste que l’AJAM soit exclue du champ d’application de la LTr, ainsi que l’a admis le Ministère public dans l’ordonnance attaquée ; selon les statuts de l’AJAM, celle-ci est constituée sous forme d’association, au sens des art. 60 ss CC, sur la base d’un mandat confié par la République et Canton du Jura ; l’AJAM doit dès lors être considérée en tant qu’entreprise de droit privé accomplissant une tâche publique, sur délégation d’une autorité cantonale ; seules les administrations publiques, qui, sans avoir une personnalité juridique indépendante, représentent une partie de la collectivité territoriale sont exclues du champ d’application de la LTr ; en revanche, les établissements dotés d’une personnalité juridique propre ne sont pas concernés par cette exception ; partant, l’AJAM, en tant qu’entreprise de droit privé, n’est pas exclue du champ d’application de la LTr en vertu des art. 2 al. 1 let. a LTr et 7 al. 1 OLT 1 ; Attendu que, conformément aux art. 3 let. e LTr et 12 OLT 1, la loi ne s’applique pas non plus aux assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans les établissements, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la santé conformément à l’art. 3a LTr ; la notion d’éducateur s’applique aux personnes ayant achevé une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente, reconnue aux conditions suivantes : formation de base sanctionnée par un diplôme, tel que maturité ou certificat fédéral de capacité, suivie par six mois d’initiation dans l’établissement, sous la direction de personnel qualifié diplômé, les travailleurs visés devant, en outre, participer à des cours de formation continue au minimum 1 à 3 jours par année ; la notion d’assistant social s’applique, quant à elle, aux personnes ayant obtenu un diplôme délivré par un établissement de formation sociopédagogique ou sociopsychologique, ou ayant achevé une formation de base suivie d’une formation complémentaire équivalente (cf. art. 12 al. 2 et 3 OLT 1) ; les personnes qui, bien qu’occupées dans ce domaine, ne satisfont pas aux critères précités sont soumises aux prescriptions sur les durées du travail et du repos (SECO, Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail) ;
4 Attendu que le recourant occupe la fonction de veilleur remplaçant au sein de l’AJAM (p. 3 dossier MP), fonction qui ne saurait être assimilée à celles d’assistant social ou d’éducateur au sens de l’art. 12 OLT 1, la fonction de veilleur remplaçant n’exigeant à l’évidence pas une formation spécifique conforme aux exigences posées par cette dernière disposition, mais uniquement un diplôme d’assistant socio-éducatif (voir : https://www.ajam.ch/assets/fichiers/docs/1/1647967826_Mise_au_concours_postes_de_veill eurs_euses_de_nuit_cellule_ukraine.pdf, consulté le 1 er décembre 2022), formation acquise par apprentissage ; Attendu que la fonction exercée par le recourant est en revanche assimilable à celle de personnel en charge de la surveillance et du gardiennage, au sens de l’art. 45 Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (ci-après : OLT 2 ; RS 822.112), disposition qui prescrit que sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4 pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8 al. 1, 9, 10 al. 4 et 5, 12 al. 2 et 13 ; les tâches visées par l’art. 45 OLT 2 regroupent toutes les tâches de surveillance et de gardiennage qui consistent principalement à assurer la surveillance de lieux, de bâtiments, de personnes ou d’objets, ainsi qu’à intervenir dans la régulation ou la surveillance du trafic, dans le service d’ordre ou dans le cadre de manifestations (d’ordre sportif, par exemple, ou de foires, d’expositions, de concerts, etc.) ; ces dispositions spéciales ne sont applicables qu’aux travailleurs dont l’activité principale est la surveillance ou le gardiennage (Seco, Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, ad art. 45 OLT 2) ; pour ces tâches, l’OLT 2 prévoit ainsi une réglementation spéciale dérogeant aux règles ordinaires régissant les durée du travail et du repos ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que la loi sur le travail est dès lors applicable au recourant au sens de l’art. 45 OLT 2 ; dans cette mesure, le recourant peut se prévaloir des dispositions pénales de la LTr réprimant les violations éventuelles des prescriptions en matière de durée du travail ou du repos (art. 59 al. 1 let. b LTr), si bien que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies au cas présent ; Attendu que le recours doit en conséquence être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public datée du 5 septembre 2022 annulée et la cause renvoyée à ce dernier pour ouverture d’une instruction ; dans la mesure où la procédure devra être poursuivie, la question de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées de menaces et de contrainte, intervenues prétendument en lien avec celle du respect des durées du travail et du repos, devra également être examinée dans le cadre de l’instruction ; Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;
5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022 ; renvoie la cause au Ministère public aux fins d’ouverture d’une instruction au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat, les suretés, par CHF 700.-, déposées par le recourant lui étant restituées ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :
6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).