RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 47 / 2021 + AJ 48 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 3 DÉCEMBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.A., agissant par ses représentants légaux, B.A. et C.A.________,
Vu l’instruction ouverte le 19 juin 2019 à l’encontre de D., né le ... (ci-après : le prévenu / l’intimé) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis dans des circonstances à déterminer, sur l’enfant A.A. (ci-après : la recourante), née le ..., infractions commises à U.________, dès le 1 er janvier 2018 (dossier MP 2787/2019) ; Vu les actes d’enquête effectués durant l’instruction sur lesquels il sera revenu ci-après ; Vu la décision de la Chambre de céans du 9 septembre 2019 rejetant le recours du prévenu formé contre la décision de rejet de sa demande de libération de la détention provisoire (CPR 41-42/2019), détention subie du 1 er juillet 2019 au 17 septembre 2019 remplacée par plusieurs mesures de substitution auxquelles le prévenu a dû se soumettre jusqu’au 4 novembre 2020, celles-ci ayant été levées à la suite de la requête du prévenu, requête motivée par le rapport d’expertise de crédibilité sur lequel il sera revenu ci-après ;
2 Vu la décision de la Chambre de céans du 8 mai 2020 rejetant le recours formé par le prévenu contre la décision du Ministère public ordonnant une expertise de crédibilité (CPR 13/2020) ; Vu les faits déjà relevés par la Chambre de céans dans les décisions précitées des 9 septembre 2019 et 8 mai 2020 auxquels il peut être renvoyé, soit les auditions de la mère de la recourante des 19 juin 2019 et 26 septembre 2019, de la sœur de la recourante du 20 juin 2019, les déclarations de la recourante issues de l’enregistrement vidéo du 12 juin 2019, les auditions LAVI de la recourante des 27 juin 2019 et 20 janvier 2020, les auditions du prévenu du 1 er juillet 2019, de E.A.________ du 5 juillet 2019, de F.A.________ du 1 er juillet 2019, de G.A.________ du 1 er juillet 2019, de l’enseignante H.________ du 8 juillet 2019, de I.________ du 21 novembre 2019, les perquisitions effectuées les 1 er juillet 2019 et 10 juillet 2019, cette dernière ayant été ordonnée suite aux aveux du prévenu relatifs au téléphone portable noir (courrier du 10 juillet 2019), les rapports de la psychologue-psychothérapeute J.________ des 22 juillet 2019 et 9 octobre 2019, les rapports du Dr K., psychiatre FMH, des 5 juillet 2018 et 15 juillet 2019, le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 18 juin 2019, son courriel du 16 janvier 2019, l’expertise des Drs L. et M.________ du 5 février 2008, le rapport d’expertise du Dr N., psychiatre et psychothérapeute FMH, du 22 mars 2016, l’évaluation pénale de la psycho-criminologue O. des 6 et 7 septembre 2016, signée par P., psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie FSP, responsable de l’unité d’évaluation pénale, le jugement du 31 mars 2017 du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers ; Vu le rapport d’expertise de crédibilité établi le 10 juillet 2020 ; l’expert conclut que les déclarations de la recourante du 27 juin 2019 à la police judiciaire sont faiblement crédibles et que celles du 28 janvier 2020 sont non crédibles ; il semble difficile pour l’expert de rejeter catégoriquement l’hypothèse selon laquelle les nombreuses occasions de parler avec sa sœur et ses parents aient produit un effet de contamination sur sa mémoire, relevant qu’il convient de se demander quels éléments relatés par la recourante reflètent la réalité au vu des nombreuses incohérences et du meurtre décrit dans la seconde audition ne reflétant très probablement pas la réalité ; dans ces constatations finales, l’expert relève ce qu’il suit : « le fait que certains éléments reviennent dans quasi toutes les déclarations de la mineure, notamment que D. ait touché sa petite fleur, qu’il ait filmé les attouchements, qu’il l’ait contrainte avec du scotch, justifie, selon nous, que la procédure d’analyse de crédibilité des allégations soit opérée. Ceci d’autant que, en dehors de la répétition de ces éléments, certains aspects sont troublants, notamment l’utilisation, pour filmer, d’un téléphone noir, qui sera retrouvé caché par le prévenu derrière un réfrigérateur, après avoir effacé des fichiers, de même que les réactions de A.A.________, compatibles avec un vécu traumatique.
3 Toutefois, devant le nombre d’incohérences, d’inconsistances, d’éléments peu vraisemblables, l’exercice consisterait à séparer le « vrai » du « faux », séparer l’ivraie du bon grain. Cet exercice nous semble par trop périlleux, dès lors qu’il s’agit pour nous de considérer les déclarations de façon globale, générale, autant que détaillée. Rappelons encore que, lorsqu’une allégation est jugée crédible, cela ne signifie pas qu’elle est considérée comme « vraie », mais « qu’elle se tient », qu’elle a de bonnes chances de décrire un événement tel qu’il se serait déroulé. Lorsqu’une allégation est jugée non crédible, cela ne signifie pas qu’elle est fausse, mais que la déclaration faite ce jour-là a peu de chances de refléter un événement tel qu’il se serait déroulé. Force est d’admettre, dans cette affaire, que les déclarations ont peu de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient déroulés. En dernier lieu, l’évaluation de la crédibilité ne porte pas sur A.A., mais bien sur ses déclarations lors des auditions LAVI du 27 juin 2019 et du 28 janvier 2020 ainsi que sur les autres éléments du dossier » ; Vu le rapport complémentaire de l’expert précité du 7 septembre 2020 (rubrique G, dernières pages) sur lequel il sera revenu ci-après ; Vu les procès-verbaux d’audition du prévenu du 17 septembre 2019, l’audition LAVI de G.A. du 7 août 2019, l’audition de B.A.________ du 26 septembre 2019 et de F.A.________ des 8 août 2019 et 21 novembre 2019 ; Vu le rapport d’analyse du 12 septembre 2019 du téléphone portable « Samsung Galaxy A5 LTE », de couleur noire, retrouvé caché derrière une grille de protection sous le réfrigérateur de la cuisine du domicile de l’intimé, et les données qui ont été extraites, à savoir notamment de nombreuses photographies pornographiques, dont une est à caractère pédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties génitales d’un enfant (H.2.24 et annexe sur CD produite au rapport précité) ; Vu le rapport intermédiaire de l’agent de probation du 22 juin 2020, proposant d’actualiser l’évaluation pénale de l’intimé faite en 2016 ; Vu l’attestation médicale de la psychologue-psychothérapeute J.________ et du Dr Q.________ du 4 novembre 2020 ; Vu l’ordonnance de classement du 18 mai 2021, classant la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, lui allouant une indemnité de CHF 540.- pour le dommage économique, ainsi qu’une indemnité de CHF 17'300.- au titre de réparation du tort moral, confisquant, en vue de sa destruction, le téléphone portable de marque Samsung noir saisi au domicile du prévenu, restituant au prévenu les autres biens saisis, laissant les frais à la charge de l’Etat ; au vu du rapport d’expertise du 10 juillet 2020 complété le 7 septembre 2020, force est de constater qu’il n’est pas possible d’établir que les faits relatés par la recourante reflètent des faits qui se sont réellement déroulés de la façon décrite ; une indemnité forfaitaire de CHF 500.- peut être allouée au prévenu pour les déplacements supplémentaires qu’il a dû effectuer en relation directe avec les mesures de substitution qui ont été ordonnées à son encontre dans la présente procédure, en rappelant que ces mesures ont été levées à partir du 4 novembre 2020 ; il en va de même pour ses frais postaux liés à sa
4 détention, par CHF 40.- ; le prévenu est indemnisé pour les 79 jours de détention provisoire subis, soit un montant total de CHF 15'800.- (CHF 200.-/jour) ; le Ministère public a tenu compte du fait que le prévenu, lors de son premier interrogatoire, a nié l’existence d’un téléphone portable à coque noire, avant d’admettre 10 jours plus tard l’existence de cet appareil qu’il avait en réalité caché sous un réfrigérateur avant l’arrivée de la police, afin d’éviter qu’on ne le trouve ; cet incident a aggravé les soupçons portant sur le prévenu et allongé quelque peu la durée de la procédure ; s’agissant du tort moral, une indemnité de CHF 1'500.- doit être allouée au prévenu, compte tenu de la durée de la procédure et des mesures de contrainte ; Vu le recours du 28 mai 2021 concluant à l’annulation de l’ordonnance de classement du 18 mai 2021, en tant qu’elle classe la procédure pénale ouverte contre le prévenu et en tant qu’elle lui alloue des indemnités et prétentions au sens de l’art. 429 CPP, et au renvoi de la cause au Ministère public ; la recourante invoque la violation du principe in dubio pro duriore ; les premières déclarations de la recourante ont été filmées et enregistrées par sa sœur, R.A., au moyen de son téléphone portable le 12 juin 2019 ; une audition LAVI a été diligentée le 27 juin 2019, puis une seconde le 28 janvier 2020 ; la recourante a déclaré avoir subi des attouchements au niveau des parties intimes par-dessus ses habits de la part du prévenu ; quant au prévenu, il a été condamné par la justice neuchâteloise le 31 mars 2017 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ; l’ordonnance de classement contrevient au principe in dubio pro duriore, car le fait que le contexte du dévoilement initial soit familial ne saurait entraîner une quelconque problématique ; lorsqu’un enfant est abusé sexuellement, alors il parle de son abuseur, soit à l’école ou auprès de sa famille (parents, frères et sœurs) ou ses proches ; un contexte familial ne saurait d’emblée « baisser » la crédibilité des allégations d’un enfant, âgé de près de ... ans au moment du dévoilement ; ce principe serait doublement violé, puisque l’ordonnance de classement du Ministère public ne se prononce pas sur les moyens de preuve requis par la recourante le 16 septembre 2020, à savoir, notamment, une nouvelle expertise médicale ainsi qu’une inspection de toutes les cabanes forestières sises dans les environs de U., dans un rayon de 20 km ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée conjointement par la recourante ; Vu la prise de position du Ministère public du 15 juin 2021 concluant au rejet du recours ; il relève notamment que la recourante avait connaissance d’un conflit sous-jacent entre sa famille et celle du prévenu au moment du dévoilement initial des faits ; que celui-ci a eu lieu le 12 juin 2019, lorsque la recourante a parlé de choses qui se sont passées au cours de ses visites dans la famille du prévenu, à sa mère et à sa sœur qui l’a enregistrée et filmée ; la recourante parle alors d’attouchements que lui aurait fait le prévenu sur ses parties intimes, par-dessus ses vêtements ; deux auditions LAVI ont ensuite eu lieu ; lors de la seconde, la recourante, confirmant avoir subi des attouchements de la part du prévenu, a mentionné d’autres faits, différents de ceux décrits lors de la première audition LAVI ; certains faits décrits par la recourante, qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel, sont peu crédibles, raison pour laquelle une expertise de crédibilité a été ordonnée ; l’expert retient que la recourante a fait face à des questions des membres de sa famille en partie suggestives, n’excluant pas que la mémoire d’un enfant de cet âge ait pu être contaminée par des éléments extérieurs ; selon l’expert, les déclarations sont peu ou pas crédibles, quand bien même une allégation n’est pas
5 forcément fausse, même s’il y a peu de chance qu’elle reflète un événement tel qu’il s’est réellement passé ; de plus, aucun élément objectif du dossier ne permet d’étayer la position de l’une ou l’autre des parties ; le Ministère public conclut qu’il apparaît comme exclu avec une forte vraisemblance, confinant à la certitude, qu’une condamnation puisse être prononcée, ce qui justifie le classement en lieu et place d’une mise en accusation ; Vu la prise de position de l’intimé du 29 juin 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation du mandat d’office de Me Ponsart pour la procédure de recours ; il estime, en substance, que l’expertise de crédibilité ne saurait être critiquée ou remise en question ; Vu les bordereaux de pièces justificatives relatives à la requête d’assistance judiciaire déposés par la recourante les 14 juillet 2021 et 6 septembre 2021, ainsi que sa prise de position du 6 septembre 2021 ; Vu les courriers de l’intimé des 6 septembre 2021 et 20 septembre 2021, accompagnés d’une note d’honoraires ; Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP) ; le recours, motivé, sous réserve de ce qui suit (art. 385 al. 1 CPP), et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP), si bien qu’il convient d’entrer en matière, la recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP) ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu, de manière générale, que les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255) ; un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ; une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet,
6 en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas ; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en accusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.) ; Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées) ; Attendu que celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 CP) ; la notion d’acte d’ordre sexuel ne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridiquement protégé ; seul un comportement propre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs et non plus « tout acte contraire à la pudeur » est répréhensible au sens de l’art. 187 CP (PC CP, art. 187, N 17 et réf.) ; Attendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version de la recourante s’oppose à celle de l’intimé qui nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ; sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les arguments avancés par le ministère public lui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement ; en l’absence d’autres moyens de preuve que les déclarations des parties et compte tenu des déclarations quelques peu surprenantes de la recourante sur certains faits, le ministère public a ordonné la réalisation d’une expertise de crédibilité ; cette dernière aboutit à la conclusion que certaines déclarations apparaissent crédibles de même que certains faits sont troublants dans le récit de la recourante ; toutefois, les nombreuses contaminations potentielles de son discours et les nombreuses incohérences constatées rendent peu crédibles ses déclarations et l’exercice de séparer le « vrai » du « faux » est trop périlleux ; dans ces circonstances, l’expert retient que les déclarations ont peu de chances de refléter les événements tels qu’ils se seraient déroulés ; au vu des conclusions de cette expertise, le ministère public a considéré qu’il n’était pas possible d’établir les faits dénoncés et qu’un classement s’imposait ; au vu des
7 conclusions de l’expertise et en l’absence d’éléments de fait permettant d’étayer une version plutôt que l’autre, la conclusion du ministère public n’est pas critiquable ; Attendu que la recourante soutient pour l’essentiel que le rapport d’expertise ne serait pas probant, pour le motif que l’expert aurait retenu, à tort, que le contexte familial du dévoilement initial serait susceptible de baisser la crédibilité de ses déclarations ; toutefois, elle ne le motive pas concrètement, de sorte qu’on peut douter que les exigences minimales de motivation soient respectées (art. 385 CPP) ; Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP) ; il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique ; le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée ; n’ayant pas les connaissances propres au domaine concerné, le magistrat se basera sur les indices suivants : l’expertise a été réalisée par une personne possédant les qualifications nécessaires, elle part de prémisses correctes, elle est cohérente, elle est logique et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne contient pas de contradictions, elle correspond aux connaissances en la matière (CR CPP-VUILLE, art. 182 N 9 et réf.) ; Attendu que selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; l’expertise de crédibilité est une expertise judiciaire, à savoir une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le procureur ou le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique ; elle vise à permettre au juge d’apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d’un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement (CHARVET, L’expertise de crédibilité, in Jusletter du 30 mars 2014, ch. 4, N° 19 et réf.) ; s’agissant d’allégations d’abus sexuels rapportées par un enfant, l’expertise de crédibilité doit permettre au juge d’estimer la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant qu’il n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel, qu’il n’a pas une autre cause, que l’enfant n’a pas subi une influence externe et que son comportement ne relève pas de la pure fantaisie (Ibid. et réf citée : TF 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1, 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.2 et 1B_692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.2) ; cette expertise permettra également d’évaluer la validité des méthodes de recueil des déclarations de l’enfant par les divers intervenants, en particulier la police ; l’objet de l’expertise de crédibilité n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis, mais uniquement d’établir si les allégations de l’enfant sont crédibles ou non (Ibid. et arrêts cités : TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293) ; ce n’est pas à l’expert d’affirmer si les faits sont avérés ni de se prononcer sur la culpabilité du prévenu, mais bien au juge (Ibid.) ; selon le Tribunal fédéral, une telle expertise s’impose surtout en présence d’allégations fragmentaires ou difficiles à interpréter d’un jeune enfant, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments laissent à penser que les déclarations de l’enfant ont été influencées par des tiers (Ibid., N° 25 et réf. citée : ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005) ;
8 Attendu que le Tribunal fédéral a posé des règles méthodologiques précises pour qu’une valeur probante soit reconnue aux expertises de crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81 consid. 2) ; la méthode de l’expert doit être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions de l’expertise (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1, n° 47) ; selon le Tribunal fédéral, dans un premier temps, l’expert devra examiner, en tenant compte des circonstances du cas, des capacités intellectuelles de l’enfant interrogé et des motifs du dévoilement, si cet enfant était capable de faire de telles déclarations, même sans avoir réellement vécu les événements dénoncés ; cette procédure complexe est une sorte de mise à l’épreuve d’hypothèses dans le cadre de l’analyse de contenu (19 critères d’analyses aussi appelés axes d’orientation) et de l’évaluation de la genèse des déclarations et du comportement de l’enfant, complétée par l’analyse des caractéristiques de l’enfant, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293 ; ATF 129 I 49 consid. 5 et références citées) ; en Suisse, la méthode la plus utilisée et la mieux validée par les experts est la méthode dite de l’Analyse de la Validité des déclarations (SVA) (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.2, n° 54) ; l’expert procèdera à l’analyse des déclarations de l’enfant à travers 19 critères pondérés en fonction de l’âge de l’enfant ou de la présence d’une pathologie psychique ; il s’agit d’indicateurs de la crédibilité ; plus ils seront nombreux, plus la probabilité sera haute que l’enfant ait réellement vécu les faits dénoncés (Ibid., n° 57) ; l’expert complètera ensuite son étude par l’application de facteurs de vérifications (Ibid., n° 58) ; Attendu que le rapport d’expertise n’a donc en principe pas de valeur particulière par rapport aux autres preuves recueillies (CHARVET, op. cit., ch. 6.1, n° 65) ; si le juge n’est pas lié par le résultat de l’expertise, il doit en revanche motiver sa décision s’il entend s’en écarter et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire (Ibid., n° 66) ; il pourra notamment s’en écarter lorsque l’expertise contient des contradictions, qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.1) ; si des éléments essentiels de la conclusion de l’expertise paraissent douteux, le juge devra recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, sans quoi il ne pourrait se baser sur cette expertise sans verser dans l’arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c) ; en pratique, il est cependant rare qu’un juge vérifie que la méthode utilisée par l’expert est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; il se contentera de vérifier la plupart du temps qu’il n’y a pas d’erreurs manifestes ou de contradictions ; c’est plutôt l’instance supérieure qui se penchera sur cette question délicate en cas de recours (CHARVET, op. cit., n° 67) ; selon la doctrine, l’avis de l’expert ne lie pas le juge, même si, dans la réalité, les magistrats se rallient automatiquement à l’avis de l’homme de l’art, dont les conclusions ne sont pourtant qu’un élément de conviction parmi d’autres (Ibid., et réf. citées) ; s’agissant des expertises de crédibilité, leur objet n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis, mais exclusivement la crédibilité des accusations portés par l’enfant (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293) ; même si les déclarations de l’enfant sont crédibles, cela ne signifie pas encore pour autant que les faits se sont déroulés de la manière décrite ; en principe, les conclusions de l’expert devraient permettre d’aboutir à un prononcé de crédibilité ou de non crédibilité (CHARVET, op. cit. ch. 6.2,
9 n° 70 et réf.) ; en pratique, plus la conclusion de l’expertise est claire (par exemple l’expert conclut à un haut degré de crédibilité ou que l’enfant n’est pas crédible), plus fort sera son impact sur l’issue de la procédure (Ibid. et réf.) ; Attendu en l’espèce que les parties ont été consultées avant que le Ministère public ne désigne S., psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, en qualité d’expert ; à l’exception du prévenu, qui a recouru contre le mandat d’expertise (CPR 13/2020), les parties n’ont soulevé aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert précité ; ses compétences ne sont par ailleurs pas remises en cause ; dans son rapport du 10 juillet 2021, l’expert décrit sa méthode basée d’une part sur la retranscription écrite – effectuée par l’expert, car les documents du dossier n’étaient pas suffisamment précis – ainsi que le visionnement de l’enregistrement vidéo de U. et des DVD produits à la police judiciaire, et, d’autre part, sur l’étude du dossier, conformément à la doctrine précitée (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1, n° 53), ainsi qu’à la jurisprudence selon laquelle il est très important que la première déposition de l’enfant soit retranscrite de manière précise et complète dans un procès-verbal (ATF 129 I 49, consid. 6.1) ; la retranscription écrite de l’enregistrement a été analysée par l’expert en utilisant une échelle d’évaluation appelée « Criteria-Based Content Analysis (CBCA ) » et ses 19 critères ; l’expert a pris en considération l’éventualité d’une fausse allégation, ainsi que l’analyse de potentiel vécu traumatique avec prudence ; il a examiné les conditions de réalisation de l’audition du 27 juin 2019 (1 ère audition LAVI) ; avec un score total de 11 items sur 19, le premier item (cohérence et consistance de la déclaration) n’est pas retenu, tout comme les items n° 3 (quantité suffisante de détails), n° 14 (corrections spontanées), n° 17 (désapprobation de sa propre implication dans l’abus), n° 18 (le fait d’excuser l’abuseur) ; quand bien même l’expert relève la quantité de questions directes (env. 90) et cinq questions suggestives, le second item (spontanéité de la verbalisation) est retenu ; il en va de même des items n° 4 (enchâssement contextuel/ contexte spatio-temporel), 5 (description d’interactions spécifiques), 6 (rappels de conversations spécifiques), 7 (références à des complications inattendues), 9 (détails périphériques), 11 (référence à des incidents extérieurs), 12 (référence à ses propres états internes), 13 (attribution d’un état psychologique à l’abuseur), 15 (aveux de trous de mémoire / d’ignorance), 19 (caractéristiques spécifiques du délit) ; l’item relatif à la qualité suffisante de détail ne peut pas véritablement être retenu par l’expert, au vu des éléments rapportés riches mais pauvres en détails centraux concernant l’aspect sexuel des abus ; quant aux items n° 8 (détails inusités, étranges ou inhabituels), 10 (détails non compris mais rapportés de façon exacte) et 16 (doutes à propos de sa propre déclaration), ils ne sont pas retenus car il n’y en a pas dans la déclaration ; le score ainsi obtenu a ensuite été pondéré en fonction des facteurs reliés à l’entrevue, ainsi que des autres preuves ; s’agissant en particulier du comportement de la mineure et des caractéristiques de l’entrevue, il en ressort que quand bien même l’entrevue est conforme au protocole NICHD, elle n’est pas conforme pour la partie concernant l’investigation de l’incident, dans le sens où l’inspectrice de police formule des questions telles que « Alors parle-moi de cette personne qui te touche le cul-cul, comme tu dis, comment ça se fait, comment il fait, tu m’expliques tout du début à la fin », etc., questions devant alors être considérées comme des questions directes, ce qui a une grande influence sur la qualité de l’audition au vu du grand nombre de ce type de questions ; l’expert relève qu’une audition conforme devrait contenir très peu de questions directes et uniquement vers la fin de l’audition, laissant ainsi plus de place au discours libre ; l’expert relève également que l’inspectrice, dans la partie concernant l’investigation de l’événement, pose un certain
10 nombre de questions avec invitations, indices ou segmentations de temps qui terminent de manière directe, ce qui est regrettable puisqu’elles tendent à interrompre le discours libre et que la réponse à de telles questions est moins fiable ; l’appréciation de l’expert n’apparait pas critiquable, dès lors qu’il a appliqué les principes relatifs au discours spontané de la personne auditionnée, point régulièrement mis en avant par le Tribunal fédéral lorsqu’il contrôle la validité des expertises de crédibilité et auquel il convient d’être particulièrement attentif ; il est important que la personne interrogée puisse s’exprimer librement, sans être influencée par des questions orientées (ATF 128 I 81 c. 1d, 3 et 4 ; TF 1B_692/2011 du 23 mars 2012 consid. 2.3) ; selon la doctrine, c’est l’un des points qui fait souvent défaut dans les expertises de crédibilité, notamment du fait que le premier entretien n’est pas mené directement par l’expert ; les personnes en charge de cette audition, bien que spécialistes, n’ont pas forcément le réflexe de laisser le témoin s’exprimer librement et ont tendance à l’orienter vers ce qu’elles désirent entendre ; il faut donc que ces personnes soient spécialement vigilantes et évitent de poser des questions de façon suggestive (COMPANY/CAPT, Exigences et pratique judiciaire de l’expertise de crédibilité, in Jusletter du 27 avril 2015, n° 36 et réf.) ; conformément à la jurisprudence précitée (ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.3), l’expert a pris aussi en considération à juste titre, contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs du dévoilement, relevant que les questions de la sœur aînée et de la mère de la plaignante dans les enregistrements vidéo réalisés par la sœur aînée sont toutes directives, suggestives ou proposant des choix, ce qui implique que les réponses à de telles questions ne sont pas fiables ; ce n’est pas le contexte familial du dévoilement qui est ici problématique, mais bien plutôt le fait que les déclarations de la recourante n’ont pas pu être recueillies librement ; l’expert a également tenu compte des déclarations de la sœur de la recourante, R.A., de sa mère B.A., ainsi que du contexte général de l’abus allégué ; s’agissant du contexte du dévoilement, F.A.________ a admis avoir parlé du passé de l’intimé à R.A.________ et au père de celle-ci une année et demi plus tôt, en particulier du fait que le prévenu avait fait plusieurs fois de la prison pour attouchements sur mineurs et exhibition ; quant à B.A., elle a eu connaissance du passé judiciaire du prévenu en commission d’école avant Noël 2018 et, plus en détail, par l’intermédiaire de sa fille R.A., confidente de F.A.________ ; pour l’expert, R.A.________ a eu connaissance des antécédents de l’intimé et a déclaré avoir posé régulièrement des questions à la recourante sur sa relation avec l’intimé ; l’expert s’interroge au sujet de la forme de ces questions pouvant potentiellement être suggestives, ajoutant que les questions posées lors des enregistrements vidéos sont particulièrement maladroites et clairement susceptibles de produire suggestion et contamination, ce qui affaiblit singulièrement la crédibilité des allégations ; s’agissant des autres preuves, l’expert relève qu’il n’y a aucune preuve médicale des abus allégués ; l’expert retient que la seconde audition LAVI, bien que meilleure que la première, souffre encore de sa qualité par le nombre de questions directes (27) et suggestives (9) ; pour l’expert, la cotation de la CBCA donne un résultat de 8/19, le critère de la cohérence de la déclaration (item n° 1) et la qualité de détails (item n° 3) faisant à nouveau défaut ; le rapport d’expertise fait également mention d’autres déclarations et d’auditions de témoins ou de professionnels, soit la maîtresse d’école, la voisine, la psychologue-psychothérapeute ; l’expert relève également l’absence de preuves matérielles ; l’expert a pris en considération les critères associés à un potentiel vécu traumatique et examiné l’hypothèse d’une éventuelle fausse allégation, comme l’exige la jurisprudence (ATF 129 I 49 précité) ; à ce propos, l’expert relève que « s’il n’est pas possible de rejeter catégoriquement cette hypothèse, il n’est pas
11 non plus possible de l’objectiver clairement » ; pour l’expert, « l’hypothèse d’une vengeance [de la part de la recourante] est une inférence, elle ne peut pas être rejetée, mais ne peut pas non plus être objectivée » ; il relève également que la recourante « a pu parler de ces événements à sa famille à plusieurs reprises entre le 12.6.2019, jour du dévoilement dans la cuisine jusqu’au 27.6.2019, jour de l’audition à la police. Aucune de ces personnes n’étant adéquatement formées pour des auditions pénales de mineurs, on peut craindre un risque important de contamination comme de suggestion du discours, en tous les cas, et peut-être bien de la mémoire. En effet, nous avons pu voir un certain nombre de questions directes et suggestives posées notamment par R.A.________ lors des enregistrements vidéo du jour du dévoilement. Nous savons également que lorsque A.A.________ passait du temps chez D., R.A. lui demandait régulièrement le soir si tout se passait bien. De plus, ces événements dataient de quelques mois au moins lors de l’audition du 12.06.2019. En effet, les éléments du dossier semblent montrer que les parents et R.A., bien avant le dévoilement, étaient très préoccupés par les risques encourus. La maman avait été tenue au courant par le biais du conseil et R.A. comme le papa par F.A.. [...]. Dans ses premières auditions filmées par R.A., A.A.________ exprime son incompréhension des inquiétudes des parents, de la mise en garde par le papa, alors qu’elle considère D.________ comme gentil » ; l’expert conclut ainsi qu’ « on ne peut rejeter l’hypothèse que les déclarations de A.A.________ ont pu être influencées ou suggérées au vu du grand nombre de questions directives posées par sa sœur lors du dévoilement et des questions qu’elle posait régulièrement après qu’elle ait été informée par F.A., fils de D., des antécédents de D.________ » ; l’expert suspecte également la possibilité que les allégations soient le fruit de faux souvenirs, relevant que « dans ses déclarations, A.A.________ présente une difficulté importante à décrire un déroulement du début à la fin. Concernant les intentions du prévenu, nous ne trouvons pas de véritable trace d’intérêt sexuel, mais plutôt de plaisir sadique, le besoin de contraindre et de faire souffrir. Plutôt qu’un pervers sexuel, les déclarations de l’enfant semble décrire un "méchant". [...]. Dans le cadre d’une analyse de crédibilité des allégations, pour garantir le plus de neutralité et d’objectivité possible, dans les cas où l’éventualité d’une fausse allégation ne peut pas être rejetée, c’est la qualité du contenu des déclarations et le support de la liste de pondération qui devraient permettre de se déterminer. Dans le cas qui nous occupe, les deux auditions LAVI ainsi que les autres déclarations de l’enfant peine à lever le doute » ; dans sa synthèse et conclusion, l’expert mentionne plusieurs éléments qui ne vont pas dans le sens de la crédibilité, respectivement ne permettent en tous les cas pas d’écarter clairement les doutes concernant la possibilité d’une fausse allégation ; dans ce sens, il ne peut considérer que faiblement crédibles les déclarations de la recourante ; Attendu qu’à la suite du rapport du 10 juillet 2021, les parties ont eu l’occasion de poser des questions complémentaires à l’expert (cf. courrier du Ministère public du 10 juillet 2021, rubrique G non paginée) ; dans son complément du 7 septembre 2020 (rubrique G non paginée ; ci-après : le rapport complémentaire), l’expert, répondant à une question de la recourante, précise que l’épisode mentionné lors de la seconde audition LAVI du 28 janvier 2020 (verbatim 3 page 27, passage 01:02:30 à 01:05:53), relatif à une agression sexuelle qui se serait déroulée à table au domicile du prévenu, n’est pas crédible puisque l’ensemble des déclarations est peu crédible (incohérences, inconsistances, certains éléments peu vraisemblables) et qu’il n’est pas possible de sortir un passage de son contexte ; pour l’expert,
12 le problème du questionnement très suggestif de la sœur dans ses vidéos et celui de l’impact de ce qui a pu être dit et discuté en famille restent entiers ; l’expert rappelle également que la majorité des questions dans ce passage sont directives, voire clairement suggestives, et que les réponses aux questions directes ne peuvent pas être cotées ; s’agissant de la méthode appliquée par l’expert, celui-ci explique, répondant cette fois-ci à une question du Ministère public, que son analyse de crédibilité des allégations s’appuie sur trois éléments fondamentaux : a) la qualité de l’audition, b) la « CBCA » et ses 19 critères ainsi que c) la liste de pondération/vérification ; l’expert n’a ainsi pas tenu compte exclusivement des résultats de la CBCA pour l’évaluation de la crédibilité, l’absence du premier item de la CBCA, soit la cohérence et la consistance de la déclaration, étant susceptible d’affaiblir considérablement la crédibilité des déclarations ; d’autres auteurs, dans diverses recherches, proposent une méthode de calcul spécifique dont certaines aboutiraient à la crédibilité des déclarations de la recourante ; toutefois, les résultats de la CBCA correspondent à un score discutable, puisque considéré comme crédible pour certains auteurs et non crédible pour d’autres et que sur les onze items trouvés par l’expert, quatre sont relativement douteux ; dans sa synthèse et conclusions, l’expert relève ce qu’il suit : « l’ensemble de ces éléments ne va pas dans le sens de la crédibilité, en tous les cas, ne permet pas d’écarter clairement les doutes concernant la possibilité d’une fausse allégation. Dans ce sens, nous ne pouvons considérer que faiblement crédibles les déclarations de A.A.________. En effet, la CBCA souffre de l’absence du critère de cohérence (y compris dans les éléments associés aux attouchements d’ordre sexuel, qui par ailleurs sont relativement pauvres), et le contexte du dévoilement initial est clairement problématique par conséquent susceptible de baisser la crédibilité des allégations. » ; Attendu que, pour le surplus, l’arrêt cité par la recourante dans son courrier du 6 septembre 2021 (TF 6B_257/2020 et 6B_298/2020 du 24 juin 2021) n’est en rien comparable à la présente affaire, une expertise de crédibilité n’ayant en particulier pas été réalisée ; l’expert ici mandaté a précisément tenu compte du fait que les expériences traumatiques sont traitées par le cerveau différemment des évènements quotidiens et qu’elles peuvent ainsi entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande richesse de détails dans la relation des faits (cf. consid. 5.4.2 de l’arrêt cité) ; ces points ont en particulier été appréciés sous les items n° 3 (quantité suffisante de détails), étant précisé que cet item est apprécié en fonction de l’âge de l’enfant, n° 14 (corrections spontanées) ou encore 15 (aveux de trous de mémoire / d’ignorance) ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à l’expertise de crédibilité ; elle répond en tous points aux critères jurisprudentiels précités et ne comprend pas d’erreurs manifestes ni de contradictions, ce que la recourante, au demeurant, ne relève pas ; en outre, elle tient compte des éléments du dossier qui corroborent les conclusions de l’expert ; l’expert s’est en particulier expliqué de manière détaillée et convaincante sur les différents motifs qui permettent de douter de la crédibilité des déclarations de la recourante, dont les nombreuses occasions de parler avec les membres de sa famille avant son audition et les multiples contaminations possibles sur sa mémoire, élément dont on ne saurait faire abstraction pour le seul motif que, lorsqu’un enfant est abusé sexuellement, il en parle forcément soit à l’école soit auprès de ses proches avant d’être formellement entendu ;
13 Attendu qu’aucun autre élément au dossier ne permet d’étayer la version de la recourante ; les seuls antécédents de l’intimé ne sauraient en particulier constituer, en soi, un élément à charge ; l’intimé a certes notamment été condamné en 2017 pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, à une peine privative de liberté de 20 mois, peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et assortie d’une assistance de probation avec des règles de conduite, en particulier l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique contrôlé par l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (OESP), l’interdiction d’avoir des relations avec des mineurs autres que ses propres enfants et l’interdiction de consulter des sites pornographiques ; selon les éléments médicaux au dossier, l’intimé présente un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique (F65.4 au sens de la CIM-10) ; depuis son déménagement dans le canton du Jura, son suivi thérapeutique a été repris par le Dr T., après que le Dr K. y ait renoncé en raison de l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre de l’intimé ; l’intimé semble présenter une amélioration notable au niveau de la prise de conscience des interdits sociaux, comme l’a indiqué le Dr T.________ en juillet 2020 à l’OESP ; son patient aurait aussi fait beaucoup de progrès en ce qui concerne ses impulsions sexuelles déviantes, quand bien même il demeure une personne à risque durant toute sa vie ; la poursuite du traitement ambulatoire a été ordonnée le 12 août 2020 par l’OESP, compte tenu de l’avis de l’autorité de probation, de l’instruction de la présente affaire pénale, de sa perte d’emploi, ainsi que de son long passé de déviances sexuelles ; bien qu’il ait toujours nié les faits, l’intimé a cependant reconnu avoir croisé la recourante à 3 ou 4 reprises, s’être retrouvé seul avec elle la fois où il l’a ramenée en voiture, avoir recherché des vidéos de massages un peu érotiques avec sa femme environ une année avant son arrestation, à l’aide du téléphone portable avec une fourre noire, avoir échangé des messages et des photos de ses parties intimes avec une tierce personne, via Messenger, un mois avant son arrestation, ce qui contrevient aux règles de conduite qui lui ont été imposées par la justice neuchâteloise par jugement du 31 mars 2017 ; l’intimé a même déclaré qu’il ne pensait pas commettre une erreur en agissant ainsi, qu’il n’avait pas compris tout de suite pourquoi le visionnage de films pornographiques lui était interdit, tout en admettant connaître les risques encourus ; nonobstant ce qui précède, les antécédents du recourant, les troubles dont il souffre et les violations des règles de conduite précitées ne permettent pas de confirmer les accusations de la recourante à l’encontre de l’intimé ; Attendu que, s’agissant du téléphone portable avec une fourre noire, saisi quelques jours après la perquisition effectuée le 1 er juillet 2019, l’intimé a reconnu avoir menti lors de son audition du 1 er juillet 2019 (courrier du 10 juillet 2019) ; ce téléphone a été retrouvé dans la cuisine du domicile de l’intimé, sous une grille de protection à la base du frigo, soit à l’endroit où il a décrit l’avoir caché, ce qui peut interpeller ; les données de cet appareil ont été extraites et analysées et il en est ressorti de nombreuses photographies pornographiques, dont une a un caractère pédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties génitales d’un enfant ; toutefois, selon le rapport d’analyse du 12 septembre 2019, ce téléphone était inactif depuis le 19 août 2016 et ne contenait aucune photo ni aucune vidéo de A.A.________, ce qui tend à corroborer les déclarations de l’intimé, selon qui ce téléphone lui aurait été restitué par erreur dans le cadre de la précédente affaire pénale relative aux faits s’étant déroulés en 2015 ; ce téléphone a été confisqué en vue de sa destruction comme cela ressort de l’ordonnance de classement litigieuse ; pour le reste, les analyses des appareils saisis lors des perquisitions au domicile de l’intimé n’ont pas non plus permis d’établir un lien
14 entre les faits décrits par la recourante et les documents retrouvés sur les téléphones portables, ordinateur ou appareil photo et autres supports saisis ; aucun profil ADN n’a par ailleurs été relevé sur les rouleaux de scotch trouvés chez l’intimé ; Attendu que la recourante a requis des moyens de preuve complémentaires qui ont été rejetés par ordonnance du Ministère public du 20 janvier 2021 ; bien que la motivation de la recourante relative à la violation de son droit d’être entendu apparaisse aussi insuffisante, la recourante demande l’annulation de la décision pour que soient ordonnés des moyens de preuves complémentaires, à savoir une expertise médicale pour identifier les causes du stress post- traumatique dont elle est victime ainsi que pour l’établissement d’une liste des cabanes forestières sises dans les environs de U.________, dans un rayon de 20 km, pour permettre à la victime d’identifier l’une ou l’autre des cabanes dans laquelle elle aurait subi des attouchements ; Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa) ; en procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés ; le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves ; le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ; ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3) ; le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2) ; selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement ; l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1) ; Attendu que l’application des mesures spéciales de protection est réservée s’il est à prévoir que « l’audition ou la confrontation pourraient entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant » (art. 154 al. 4 CPP) ; en règle générale, l’enfant ne devra pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure, y compris celles menées par la police, dans le but de préserver l’intégrité psychique de l’enfant (CR CPP, DEVAUD, Art. 154 N 8a, 10) ; un enfant de 7 ans risque de se sentir embarrassé de devoir parler d’examens gynécologiques, alors qu’un enfant plus jeune ne ressentira pas cet embarras (CHARVET, op. cit. ch. 3.2.5, n° 16) ; de plus, les examens de la personne, soit l’examen psychique ou mental, ne peuvent
15 être ordonnés qu’à la condition que les atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction (CR CPP, GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Art. 252 N 9) ; en l’espèce, ordonner d’autres mesures portant sur la personne de la recourante, actuellement âgée de ... ans, qui a déjà fait l’objet de deux auditions LAVI et dont les déclarations ont été jugées faiblement crédibles et non crédibles par l’expert, générerait sans doute un stress certain sur elle, voir une atteinte psychique grave ; quoi qu’il en soit, ordonner une expertise médicale pour identifier les causes du stress post-traumatique plus de deux ans après le début de l’affaire n’aboutirait à aucun résultat probant, en considérant les nombreux facteurs qui sont apparus au moment du dévoilement des faits, comme cela ressort de l’expertise de crédibilité ; il en va de même de l’établissement de la liste des cabanes dans un rayon de 20 km autour de la Commune de U.________ ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ; Attendu que les indemnités en prétentions au sens de l’art. 429 CPP allouées à l’intimé ne doivent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure, puisque la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridique et direct, n’étant pas directement atteinte dans ses droits sur cette question (art. 382 CPP) ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé selon l’art. 428 al. 1 CPP ; en l’espèce, les frais sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ci-dessous ; Attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec ; Attendu qu’en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l’art. 136 CPP souligne clairement qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale ; ce n’est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l’aspect pénal que toute assistance juridique gratuite est exclue ; cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l’Etat, au travers du Ministère public (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160) ; Attendu que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 126 consid. 2.3.1) ; l’élément déterminant réside
16 dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF précité consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’article 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem) ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle ne peut faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (ATF 124 I 304) ; les critères développés par le Tribunal fédéral sont différents de ceux pris en compte pour le minimum vital du droit des poursuites et sont déterminants pour se prononcer sur l’indigence ; pour ce faire, l’autorité apprécie toutes les circonstances au moment du dépôt de la requête et prend en considération la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 122 I 5 = JT 1997 I 312) ; pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d’une part la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que sa fortune, pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête, et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers, si de tels faits sont établis ; le minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire ; l’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 et les références, in RJJ 2008, p. 183 ; Arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013, CC 68/2013) ; Attendu qu’en principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière ; s’il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée ; s’il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements ; dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration ; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées ; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les fait en cas d’incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande ; dans le cas d’une partie représentée par un avocat, le
17 tribunal n’est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégations insuffisantes des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées) ; certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s’avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3) ; Attendu que l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants (ATF 127 I 202 ; 119 Ia 134 consid. 5) ; Attendu, en l’espèce, que la recourante fait valoir que les revenus de ses parents s’élèvent à CHF 8'758.00 et leurs charges à CHF 8'770.75, auxquelles s’ajoutent les frais de prise en charge des enfants pour un montant de CHF 249.25 par enfant (cf. prise de position de la recourante du 6 septembre 2021) ; les revenus mensuels nets de ses père et mère s’élèvent respectivement à CHF 6'872.10 (CHF 82’465.00 / 12 ; PJ 14 recourante) et CHF 2'606.15 (CHF 31'273.55 / 12 ; PJ 18), auxquels s’ajoutent un tiers du revenu d’apprenti du fils aîné (CHF 400.-) (cf. courrier du mandataire de la recourante du 06.09.2021, p. 2), de sorte que les revenus déterminants de la famille s’élèvent mensuellement à CHF 9'878.25 ; le calcul des charges mensuelles des parents de la recourante appelle en outre plusieurs remarques : tout d’abord, le montant de base de la recourante, qui a ... ans révolus, s’élève à CHF 600.- et non à CHF 400.- ; les loisirs, frais de déplacement et frais scolaires relatifs aux enfants sont compris dans le montant mensuel de base, de sorte qu’ils ne peuvent pas être comptabilisés en sus (circulaire précitée ch. 24), les « frais maladie époux » ne sont pas établis, à défaut de toute pièce justificative y relative ; le montant du loyer à hauteur de CHF 2'700.00 doit être réduit dans la mesure où le loyer mensuel net s’élève à CHF 2'000.00, auquel s’ajoutent 1 / 12 ème de la facture annuelle d’électricité, soit CHF 35.10 ; les primes mensuelles LAMal s’élèvent à CHF 406.15 pour le père, CHF 440.25 pour la mère, CHF 120.05 pour chacun des deux aînés, respectivement 49.25 pour les cadets, soit au total CHF 1'185.00 mensuels ; l’assurance véhicule s’élève par année à CHF 1'921.40 pour les deux voitures, correspondant à une prime mensuelle de CHF 160.10, étant précisé que la prime annuelle relative à la moto ne doit pas être prise en considération, n’étant pas une dépense indispensable à l’exercice d’une profession (circulaire précitée ch. 30) ; finalement, les frais dentaires s’élèvent à EUR 3'100 au total, soit CHF 3'238.26 (taux EUR 1 = CHF 1.0446 ; fxtop.com consulté le 29.11.2021) pour un montant mensuel à reporter de CHF 269.85 ; partant, les charges mensuelles des parents de la recourante s’élèvent à CHF 9'006.45 ; il convient de relever que l’admission des primes LAMal dans le calcul des charges mensuelles est discutable, les extraits de l’Office des poursuites des parents laissant à supposer un retard dans leur paiement (cf. circulaire précitée ch. 36) ; cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que les revenus excèdent les charges – primes d’assurance-maladie comprises – par CHF 871.80 ; ce montant suffit à couvrir les frais de la procédure, ainsi que les frais de son mandataire dans un délai raisonnable ; Attendu, s’agissant de l’invocation par la recourante du fait que ses parents font l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, que force est de constater qu’elle n’a pas
18 démontré que ces derniers étaient l’objet d’une saisie de salaire ou qu’ils s’acquitteraient effectivement par acomptes réguliers desdites dettes ; en effet, selon la jurisprudence, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées) ; de manière générale, il n’est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées) ; il n’est par conséquent pas possible de tenir compte desdites dettes ; Attendu, au vu de ces considérations, que l’indigence de la recourante n’est pas établie, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite, le recours étant quoi qu’il en soit dénué de toutes chances de succès à défaut d’arguments (motivés) susceptibles de remettre en cause la valeur probante de l’expertise de crédibilité ; Attendu que l’intimé, qui obtient gain de cause, a conclu à la confirmation du mandat d’office, si bien qu’il y a lieu d'admettre sa requête vu qu’elle remplit les conditions et de taxer les honoraires de Me Gwenaël Ponsart, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours, ainsi que la requête d’assistance judiciaire déposés par la recourante ; met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.00 (émolument : CHF 558.80 ; débours : CHF 141.20), à la charge de la recourante ; désigne Me Gwenaël Ponsart en qualité de mandataire d’office de l’intimé pour la présente procédure ;
19 taxe les honoraires du mandataire d’office de l’intimé, Me Gwenaël Ponsart, pour la présente procédure de recours à CHF 1'367.55 (y compris débours, par CHF 114.20, et TVA, par CHF 97.75), à verser par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; à l’intimé, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ; au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 3 décembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).