RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 97-98 / 2020 Président: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Lisiane Poupon Greffier e.r.: Jonathan Riat DECISION DU 3 FÉVRIER 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la plainte pénale contre inconnu du 22 février 2019 déposée par A.________ (ci-après : le recourant) pour lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (A.1.6) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction contre inconnu du 28 février 2019 pour lésions corporelles simples par négligence, évent. lésions corporelles graves par négligence, évent. mise en danger de la vie d’autrui, infractions commises à U., le 15 février 2019, vers 11h20, au préjudice du recourant (B.1ss) ; Vu les procès-verbaux d’audition du recourant (A.1.9ss), de B. (A.1.12ss), de C.________ (A.1.15ss), de D.________ (A.1.18ss), de E.________ (A.1.21ss) ; Vu les renseignements médicaux (G.1.2ss ; G.1.6 ; G.1.23ss ; G.2.32) ; il en ressort que le 15 février 2019, le recourant a été victime d’une fracture déplacée du col du fémur à droite et a bénéficié de la mise en place d’une prothèse bipolaire de la hanche droite avec par la suite un transfert en réhabilitation à l’Hôpital du Jura, site de Porrentruy, le 1 er mars 2019 (G.1.23) ; Vu le rapport d’expertise technique de circulation du 14 juillet 2020 (G.2.42ss) et son complément du 8 septembre 2020 (G.2.92) ;
2 Vu le courrier de I.________ (entreprise) du 2 mai 2019 (O.2), le rapport d’inspection du 5 octobre 2018 (O.5), les règles de comportement en cas d’accident de la circulation ainsi que les instructions de service relatives à la sécurité dans le service de conduite transmises par I.(entreprise) le 5 février 2020 (O.8ss) ; Vu le courriel du 18 juin 2019 du responsable de secteur de l’Office des véhicules (K.1.11), ainsi que l’aide-mémoire KT22 (K.1.13ss) ; Vu l’ordonnance de classement du 20 novembre 2020 ; aucun manquement relatif au service ou à l’entretien du bus concerné ne saurait être reproché ; il est peu probable que l’ensemble du système d’ouverture/fermeture des portes ait été défaillant au moment des faits ; plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à l’origine de la chute du plaignant, sans toutefois qu’aucune ne mette en exergue un éventuel manquement imputable à I.(entreprise) et/ou ses organes ; il n’existe ainsi aucune violation du devoir de diligence, respectivement aucune négligence imputable à I.(entreprise) et/ou ses organes ; aucune violation du devoir de prudence ne peut être imputée au chauffeur du car ; la fracture du recourant est due à sa chute et non pas au fait de ne pas avoir été pris en charge de suite après la chute ; le lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du chauffeur de bus, soit d’avoir véhiculé le plaignant sans appeler immédiatement une ambulance, et les lésions subies par le recourant doit être nié ; aucune violation d’une règle de prudence ne peut non plus être retenue dans le cadre de la prise en charge du recourant postérieurement à sa chute ; pour le surplus, le chauffeur de bus a pris les mesures commandées par les circonstances en poursuivant sa course, dès lors qu’il n’a pas engendré de lésions ou d’aggravations des lésions par ce comportement ; l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne saurait non plus entrer en considération ; Vu le recours du 2 décembre 2020 déposé par le recourant à l’encontre de l’ordonnance de classement précité, dans lequel il conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2020, au renvoi du dossier au Ministère public pour la reprise de l’instruction dans le sens des considérants, à la taxation des honoraires du mandataire d’office à hauteur de CHF 2'552.10 (débours compris), à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la désignation du mandataire comme avocat d’office ; les déclarations du chauffeur de bus et celles du recourant sont contradictoires ; le chauffeur du bus doit être auditionné à nouveau pour clarifier pourquoi il a décidé de placer le recourant dans le bus alors que ce dernier demandait une ambulance ; c’est à tort que l’autorité d’instruction a écarté le lien de causalité entre le comportement du chauffeur de bus et les lésions du recourant ; le chauffeur de bus a accepté l’idée que le recourant pouvait être blessé plus durement voir même lui causer de nouvelles lésions ; les renseignements médicaux au dossier ne permettent pas de retenir que le comportement du chauffeur de bus n’a eu aucun impact ; il est contesté que la responsabilité de I.(entreprise) n’est pas engagée ; en effet, à la lecture du rapport d’expertise, la responsabilité de I.(entreprise) n’est pas exclue ; au contraire, l’expertise indique clairement que la force de la porte est de nature à déstabiliser une personne âgée lorsqu’elle monte dans le bus ; des zones d’ombres demeurent, notamment s’agissant du système pensé pour les personnes à mobilité réduite, nécessitant de la part de I.(entreprise) de fournir des directives pour la prise en charge des personnes âgées ; des mesures d’instruction complémentaires doivent être ordonnées, notamment la confrontation entre le chauffeur de
3 bus et le recourant et l’interpellation des médecins qui ont traité le recourant suite à sa fracture, afin de déterminer si le comportement du conducteur de bus a aggravé la blessure du recourant ; des investigations complémentaires doivent être entreprises auprès de I.________(entreprise) afin de les interpeller sur ses protocoles s’agissant de la prise en charge des personnes âgées à mobilité réduite et de déterminer les motifs pour lesquels les portes en mode automatique sont ouvertes que sur une période aussi courte de 4 à 6 secondes ; le conducteur de bus devra être entendu également sur la manière dont il avait réglé les portes du milieu du bus lorsqu’il était absent ; le recourant conteste également la taxation de la note d’honoraires de son mandataire ; cette taxation doit être revue en retenant une heure de temps pour le suivi du dossier si bien qu’un total de 13h15 doit être retenu, fixant ainsi l’indemnité à un total de CHF 2'552.10 (débours compris) ; Vu la prise de position du Ministère public du 9 décembre 2020, concluant au rejet du recours ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; Attendu que déposé dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ; Attendu que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque, notamment, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP) ; Attendu que selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu que de manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320) ; un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ; une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en
4 accusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1) ; Attendu que l’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu ; le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond ; des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond ; tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable ; le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond ; l’appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2) ; dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 précité consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et 5.1) ; si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction, l’instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (CR CPP – ROTH/VILLARD, Art. 319 N 5) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par une négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2) ; la prévention de cette infraction par négligence exige la réunion de trois conditions objectives, soit la violation du devoir de diligence, la survenance de lésions corporelles et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments ; agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ; par situation personnelle, on comprend notamment les connaissances, les capacités, ainsi que l’âge de l’auteur (CR CP – RÉMY, Art. 125, N 2 et réf.) ; cette imprévoyance coupable se traduit généralement par la violation d’un devoir commandé par la diligence ou la prudence ; ce devoir général de diligence représente un principe qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (Ibid., N 3 et réf.) ; l’infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif ; toutefois, elle peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP) ; le droit pénal qualifie ainsi de garant celui qui, compte tenu de sa situation juridique, doit empêcher la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale ; cette obligation comprend un devoir de protection et un devoir de surveillance (CR CP – RÉMY, Art. 125, N 4 et réf.) ; le contenu et l’étendue du devoir de diligence sont déterminés en examinant
5 si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu’elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (Ibid., N 5) ; le Tribunal fédéral a ainsi prévu un raisonnement en cascade ; en premier lieu, il conviendra d’examiner si des normes ont été édictées par l’ordre juridique, par exemple des règles visant à prévenir des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, le juge pourra se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques pour autant qu’elle soient généralement reconnues ; finalement, en l’absence de transgression d’une règle spéciale, une violation du devoir de diligence peut découler des principes généraux ; en matière de transport par exemple, il résulte de principes généraux de la prudence que celui qui emploie un moyen de locomotion présentant, par son volume, son poids ou sa vitesse un danger pour autrui doit le maîtriser de manière à ne pas heurter des personnes ou des biens appartenant à autrui qui se trouvent dans la zone du déplacement, en utilisant normalement celle-ci (Ibid., N 5 et réf.) ; Attendu qu’en ce qui concerne le lien de causalité naturelle et adéquate, s’agissant d’une violation du devoir de prudence par omission, le juge doit procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle violée ; la causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Ibid,. N 10 et réf.) ; Attendu que l’infraction réprimée par l’art. 125 CP doit avoir été commise par négligence ; la violation du devoir de prudence doit ainsi être fautive, c’est-à-dire imputable à l’auteur ; tel sera le cas si, compte tenu des circonstances personnelles de l’auteur, une inattention ou un manque d’effort blâmable peut lui être reproché ; pour déterminer ce manquement, il conviendra notamment d’examiner si l’auteur, en fonction de sa situation personnelle, pouvait se rendre compte du danger qu’il a créé ; en matière d’activités professionnelles, la formation, l’expérience ou le statut joueront un rôle important ; la responsabilité de l’auteur sera d’autant plus grande si ce dernier possédait des compétences particulières qui devaient précisément lui permettre d’éviter la survenance du danger (Ibid,. N 10 et réf) ; Attendu que selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; Attendu qu’en l’espèce, un accident a eu lieu le 15 février 2019 ; il ressort des déclarations que le recourant, alors âgé de 86 ans, s’est rendu à la gare de U.________ pour prendre le bus afin de se rendre à V.________ chez sa fille ; le recourant a déclaré que lorsqu’il a voulu monter dans le car par la porte avant du bus en mettant sa canne et son pied gauche à l’intérieur, la porte automatique s’est refermée ; ensuite, il est tombé lourdement sur le côté (A.1.9) ; le chauffeur ainsi qu’une autre personne l’ont aidé à se relever, l’ont assis dans le bus pour le conduire jusqu’à V.________ ; durant le trajet, un passager a pu joindre la fille du recourant par téléphone ; toutefois, comme celle-ci ne se trouvait pas au rendez-vous, soit au
6 premier arrêt de bus du village de V., et dès lors que le chauffeur du bus a constaté que le recourant ne pouvait plus se lever, qu’il avait très mal et qu’il disait qu’il voulait aller chez le médecin, il l’a donc ramené au point de départ, soit à la gare à U. (A.1.19) ; après avoir pu joindre le chauffeur du bus, la sœur et la fille du recourant sont arrivées à la gare à U., suivies de l’ambulance qui a pris en charge le recourant et l’a transporté à l’hôpital où il a été opéré le lendemain matin (G.1.2ss ; G.1.6 G.1.23ss ; G.2.32) ; selon les Dr F. et G.________ de l’Hôpital du Jura, le recourant a subi une fracture déplacée du col du fémur à droite de type Garden III ; l’opération a été réussie sans complication actuelle ; pour ces médecins, la fracture du recourant est due probablement à sa chute lorsqu’il est monté dans le car et non pas au fait de ne pas avoir été pris en charge de suite après l’accident (G.1.33-34) ; Attendu qu’une expertise a été ordonnée en janvier 2020, soit près d’une année après les faits, par le Ministère public afin d’examiner les portes du bus impliqué dans l’accident du 15 février 2019 et leur système de sécurité, plus particulièrement pour déterminer si les portes pouvaient occasionner la chute d’une personne (G.2.44) ; il ressort du rapport du 14 juillet 2020 que suite à l’inspection du véhicule qui a eu lieu le 7 juillet 2020, les différents essais n’ont pas pu mettre en évidence une défectuosité des systèmes de sécurité ; l’expert relève en effet que les portes ont été contrôlées et le véhicule a été expertisé entre le moment où l’accident a eu lieu, soit le 15 février 2019 et l’inspection aux fins d’expertise, soit le 7 juillet 2020 (G.2.44, G.2.65) ; l’expert se réfère également à un document produit par I.(entreprise) duquel il ressort que la veille de l’accident, un défaut de fonctionnement relatif à la porte avant, en raison d’un levier de fermeture cassé, a nécessité une réparation effectuée le 15 février 2019 (G.2.64) ; le rapport d’expertise fait mention à ce propos des renseignements recueillis auprès du « disponent véhicules » de I.(entreprise), H., qui s’est déplacé en gare de U. aussitôt après l’accident du 15 février 2019 et a personnellement contrôlé le fonctionnement de la porte, qui ne présentait, selon lui, aucun problème (G.2.59 sous question 4.7, G.2.64) ; l’expert relève que la force appliquée par les vantaux de portes sur un passager est faible, avec un maximum ne dépassant pas les 15 kg si l’on se retrouve pris entre les vantaux ; elle est toutefois susceptible de déstabiliser une personne âgée, telle que le recourant ; pour l’expert, bien que les 6 secondes séparant l’appui sur le bouton et la fermeture de la porte soit probablement suffisant, il ne peut être écarté l’hypothèse que la chute ne soit pas due à une pression induite par un des vantaux de la porte, mais pourrait être due à une perte d’équilibre survenue sur le quai d’embarquement, surtout que la bordure du quai présente une forme particulière, soit un bord tronqué du côté où les passagers embarquent (G.2.69, figure 22) ; il n’est, pour l’expert, pas invraisemblable que le recourant ait pu être déstabilisé par la porte, bien que la douche lumineuse détecte assez tôt la présence d’une personne dans l’embrasure et que la pression exercée par la porte soit assez faible ; ceci étant, l’expert ne peut exclure que la porte n’ait joué aucun rôle et que la chute soit due à une perte d’équilibre ; dans son rapport complémentaire du 8 septembre 2020 (G.2.92), l’expert constate que dans certaines conditions et malgré la présence de la douche lumineuse, il arrive que la porte avant se referme malgré la présence, par exemple, d’un pied positionné à l’intérieur du bus, au niveau du seuil de porte ; l’expert n’exclut ainsi pas totalement que d’autres situations, respectivement d’autres positions d’un usager puisse ne pas être correctement détectée par la douche lumineuse ; il précise que dans le cas présent, il est impossible de dire si c’est effectivement ce qui s’est produit ou si l’origine de la chute est
7 différente ; entre le moment ou le recourant a appuyé sur le bouton d’ouverture de la porte et le moment où elle se referme, il s’écoule seulement 6 secondes ; il est possible que peu avant la fermeture de la porte, le recourant ait positionné sa main sur la poignée du battant avant et que par conséquent son bras ait pu être emporté par le battant, le faisant chuter ; dans ces conditions, la chute pourrait avoir eu lieu avant qu’un bord sensible ne détecte un obstacle ; en tous les cas, lors des essais par l’expert, les systèmes de sécurité ont fonctionné correctement et la pression exercée par les battants, en cas de contact avec un usager, était très faible, très probablement insuffisante pour déstabiliser une personne en bonne santé ; il ne peut toutefois être exclu que cette force ait été suffisante pour déstabiliser une personne âgée comme le recourant ; Attendu que le responsable d’exploitation de la zone Jura de I.________ (entreprise) a déclaré que des mesures ont été prises après l’accident du 15 février 2019 car le chauffeur a averti le chef de team et avisé le responsable d’exploitation (A.1.22) ; il n’existe pas de directives relatives à la fermeture des portes du car pendant les arrêts, mais un cahier des charges qui prévoit un standard de 4 à 6 secondes pour l’ouverture et la fermeture des portes ; il a indiqué que lorsque le chauffeur est à l’extérieur du car pour sa pause, le bouton automatique d’ouverture et de fermeture des portes est actionné, comme c’est le cas en hiver, pour garantir un certain confort aux clients qui attendent dans le bus ; il n’est toutefois pas obligatoire et il revient au bon vouloir du chauffeur de laisser les portes ouvertes ou d’actionner le mode automatique d’ouverture et de fermeture des portes ; ainsi, les portes restent fermées mais lorsque le bouton d’ouverture des portes à disposition des clients est actionné, les portes s’ouvrent et restent ouvertes 4 à 6 secondes ; il y a une sécurité en cas de résistance d’un corps ou autre et la porte s’ouvre à nouveau ; le chauffeur doit être en principe 3 minutes avant le départ du car à sa place de conducteur ; sinon, en fonction du temps d’arrêt, il a le droit de se rendre aux toilettes et d’aller à son local de pause à proximité immédiate de l’arrêt de bus (A.1.23) ; cela a été confirmé par courrier du 2 mai 2019 du responsable d’exploitation (O.2), ajoutant qu’à l’extérieur du bus, un bouton d’ouverture des portes dédié aux personnes à mobilité réduite ou âgées permet de bloquer la fermeture automatique des portes jusqu’à ce que le chauffeur les referme lui-même ; à l’intérieur, le bus est équipé de détecteurs qui empêchent la fermeture des portes ; il n’existe toutefois aucune directive spécifique à l’intention des chauffeurs pour le transport des personnes âgées ; il ajoute également que le car impliqué, de marque et de type J.________ (O.4), y compris son système d’ouverture et de fermeture des portes, respecte toutes les normes de sécurité en vigueur, puisqu’il a été homologué et est régulièrement soumis au service des automobiles (O.3), ce qu’atteste le rapport d’inspection de l’Office des véhicules du 5 octobre 2018 (O.5) ; Attendu que le responsable de secteur de l’Office des véhicule a indiqué, par courriel du 18 juin 2019, qu’il n’avait pas connaissance de normes en matière de durée de fermeture des portes et en matière d’information concernant les personnes à mobilité réduite et personnes âgées (K.1.11), à l’exception de l’aide-mémoire KT22, appliqué lors du contrôle technique, selon lequel les portes automatiques doivent permettre l’ouverture des portes en cas de nécessité depuis l’intérieur et être munies d’un dispositif empêchant les passagers d’être coincés (K.1.20) ;
8 Attendu qu’au vu de ce qui précède, on ne peut conclure qu’un devoir de diligence a été violé ; en effet, il n’est pas contesté que le jour de l’accident, le chauffeur du bus avait mis les portes du bus en mode automatique avant d’aller rejoindre ses collègues à l’extérieur, ce qu’il était autorisé à faire ; le rapport d’expertise confirme que les exigences prévues dans l’aide- mémoire KT22 ont été respectée puisqu’il existe un dispositif permettant de maintenir les portes ouvertes depuis l’intérieur (cf. réponse à la question 4.8, G.2.59), lesquelles étaient munies d’un dispositif empêchant les passagers d’être coincés (cf. réponse à la question 4.5), même s’il ne peut toutefois être exclu que la pression exercée par les portes ait été suffisante pour déstabiliser une personne âgée comme le recourant ; il existait cependant un système d’ouverture des portes pour les personnes à mobilité réduite permettant d’ouvrir la porte du milieu du bus, mais le recourant ne l’a pas utilisé ; de plus, le recourant aurait pu aussi attendre le retour du chauffeur du bus pour lui ouvrir la porte, ce qu’il n’a pas fait (cf. réponse à la question 4.9,G.2.59-60) ; quoi qu’il en soit, l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait perdu l’équilibre sur la chaussée avant d’entrer dans le bus ne peut être écartée ; Attendu que s’agissant du rapport de causalité entre la violation du devoir de diligence et la survenance de lésions corporelles, les médecins ont exclu que la fracture soit due au fait de ne pas avoir été pris en charge de suite après l’accident (G.1.33-34) ; ainsi, quand bien même les déclarations du recourant diffèrent de celles du chauffeur de bus, soit que le recourant a déclaré avoir demandé une ambulance aussitôt après sa chute, entendu une personne dire « mais ça coûte cher une ambulance » (A.1.9) et que le chauffeur du bus a, quant à lui, déclaré ne pas avoir appelé d’ambulance car le recourant ne s’est pas plaint, il n’en demeure pas moins qu’une confrontation entre les deux protagonistes ou la ré-audition du chauffeur de bus, ne permettrait pas de renverser ce qu’il ressort du rapport médical précité, d’autant plus qu’il y aurait lieu d’accorder plus de crédit aux premières déclarations faites peu après l’événement du 15 février 2019 au détriment de celles qui auraient pu être effectuées ultérieurement ; quoi qu’il en soit, s’il s’est écoulé un laps de temps de plus d’une heure entre la chute du recourant, soit entre 11h10 et 11h22 et la prise en charge du recourant par l’ambulance, dès le retour du bus à la gare à U., soit aux environs de 12h36 (K.1.3ss), ce que l’on peut déplorer, il n’en demeure pas moins que le chauffeur du bus devait poursuivre sa route puisqu’il avait pris les mesures utiles en application de l’art. 56 al. 3 OCR, soit prendre contact avec la fille du recourant, par l’intermédiaire d’un passager, et a averti le chef de team et avisé le responsable d’exploitation (A.1.22) ; Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les griefs du recourant doivent être rejetés, la responsabilité du chauffeur du bus n’étant pas engagée, de même qu’aucune négligence n’étant imputable à I.(entreprise) et/ou ses organes ; Attendu que le mandataire du recourant conteste la taxation de ses honoraires par le Ministère public ; la Chambre de céans est compétente pour en connaître (art. 135 al. 3 let. a CPP et 16 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, RSJU 188.61), étant précisé qu’il agit en son propre nom et non pas au nom de son mandant ; dans sa note d’honoraires du 16 novembre 2020 (Q.30ss), le recourant a comptabilisé un total de 13h50 et produit un timesheet ; le Ministère public a considéré que 35 minutes devaient être imputés sur le temps total (7x5 minutes), ainsi qu’une heure pour les travaux finaux facturés pour l’activité postérieure au jugement, se référant à un jugement neuchâtelois non publié (ARMP.2014.45) ;
9 le recourant, considérant que le temps consacré à la prise de connaissance, l’analyse et la transmission au client de l’ordonnance de classement doit être pris en compte, demande ainsi que la note d’honoraires soit revue en retenant une heure de temps pour le suivi du dossier, soit un total de 13h15, fixant ainsi l’indemnité à un total de CHF 2'552.00 (débours compris) ; il précise que le temps d’une heure a été retenu, au lieu de 30 minutes, en tenant compte de la situation personnelle du recourant, en particulier au vu de son âge et de sa vue ; Attendu que l’activité du mandataire au moment de la réception du jugement doit être prise en compte dans la note d’honoraires, dans la mesure où il doit discuter du jugement avec son client, respectivement décider de la suite à y donner ; ce montant est toutefois soumis à appréciation ; cela étant, au cas particulier, un montant de CHF 90.00 correspondant à 30 minutes apparaît admissible et suffisant pour les besoins de la cause, étant rappelé que seule l’activité nécessaire aux besoins de la cause est taxée (art. 3 de l’ordonnance précitée) ; dans cette mesure, le recours doit être admis ; Attendu qu’il y a lieu de mettre une grande partie des frais à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite ; Attendu que les conditions de l’art. 136 CPP relatives à l’assistance judiciaire en faveur du recourant ne sont pas réunies, l’action civile étant vouée à l’échec (let.b) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire ; admet très partiellement le recours dans la mesure où les honoraires que pourra faire valoir K.________, conseil juridique de la partie plaignante, sont taxés comme il suit pour la procédure devant le Ministère public : Honoraires (12h45 à CHF 180.00)CHF 2'295.00 DéboursCHF 167.10 TotalCHF 2'462.10 met les 9/10 e des frais judiciaires, par CHF 450.00- (y compris la même proportion des débours), à la charge du recourant qui succombe ;
10 laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ; alloue au recourant qui obtient très partiellement gain de cause une indemnité de dépens de CHF 200.00 (débours compris) pour la procédure de recours, à payer par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente Cdécision : au recourant, par son mandataire, K.________, avocat à Delémont ; au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 3 février 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :Le greffier e.r. : Sylviane Liniger OdietJonathan Riat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.