RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 84 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r.: Maryne Bucher DÉCISION DU 2 FEVRIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
l’ordonnance de non-entrée en matière de la procureure du 4 octobre 2021 dans le cadre de la procédure dirigée contre B.________, intimé,
Vu la plainte pénale déposée le 13 avril 2021 par A.________ (ci-après : la recourante ou la plaignante) pour voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. c CPP), injure (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de B.________ (ci-après : l’intimé) ; Vu le rapport de police du 25 juillet 2021 dénonçant l’intimé pour les infractions précitées ; auditionnée en date du 13 avril 2021, la recourante a déclaré avoir subi, dans un contexte de violences conjugales tant physiques que psychiques, plusieurs insultes, gifles et bourrades durant plusieurs périodes de sa relation avec l’intimé entre 2010 et 2017 à U., V. et W.________ ; elle décrit en outre plusieurs disputes au cours desquelles elle s’est retrouvée empêchée d’entrer dans l’appartement délibérément fermé à clef après son départ, respectivement mise à la porte par la force ; Vu le rapport de police X.________ du 9 juillet 2021 faisant suite à la demande d’entraide judiciaire de la police cantonale Y.________ ; l’intimé a été entendu en date du 6 juillet 2021 ; il ressort en substance de son audition que leur relation était stable jusqu’à leur déménagement à W.________ en 2015 ; durant cette période il a eu connaissance de la schizophrénie dont souffrait son ex-compagne ; il précise qu’il n’y a jamais eu de dispute
2 violente durant leur vie commune à U.________ ou V., mais que la situation a dégénéré à W. à cause de la maladie de la plaignante ; il admet l’avoir déjà enfermée à l’intérieur sur conseil de la psychiatre de la recourante lors de crises ; de manière générale, la recourante était la source de nombreuses disputes ; la recourante est finalement retournée vivre dans le Y.________ à la suite de son hospitalisation en juin 2017 et ils ont rompu quelques mois après ; l’intimé a également joint au dossier des captures d’écran de conversations par messages avec le frère de la recourante ainsi qu’avec celle-ci ; le rapport de police confirme, par ailleurs, l’intervention de la police au centre du village de W.________ en date du 31 janvier 2017, durant laquelle elle a été dirigée vers un centre d’hébergement d’urgence, sans que la police n’ait été en mesure de connaître la nature des problèmes ; Vu l’ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2021, par laquelle il n’entre pas en matière dans la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour cause de prescription et d’absence de charges suffisantes, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, et laisse les frais à la charge de l’Etat ; Vu le recours du 25 octobre 2021, posté le 26 octobre 2021, interjeté par la recourante contre l’ordonnance précitée ; en substance, elle évoque les circonstances justifiant son silence sur les violences conjugales subies jusqu’à sa plainte auprès de la police ; n’ayant pas trouvé l’aide recherchée auprès de la LAVI et de sa famille, la recourante a eu peur de quitter le foyer conjugal ; elle souhaite que l’intimé réponde de ses actes, violences et menaces durant toutes ces années ; Vu les deux courriers de l’intimé datés du 27 novembre 2021, postés le 30 novembre et le 20 décembre 2021, par lesquels il conclut au rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée ; il déclare n’avoir fait que suivre les conseils de la psychiatre lors des crises de schizophrénie de la recourante, mais nie toute violence conjugale envers elle ; il souligne par ailleurs les difficultés de vivre avec une personne atteinte de cette maladie et refusant son traitement médical ; Vu la prise de position de la recourante du 1 er décembre 2021, accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire, agissant par son mandataire, dont les conclusions tendent à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2021, au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire ; elle fait valoir que ses déclarations sont précises, cohérentes et circonstanciées, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner plus de crédit aux déclarations de l’intimé ; des actes d’enquête s’imposent tels que l’audition des voisins et de son frère, la prise de renseignements médicaux complémentaires ainsi que les données de la Police au sujet de ses interventions et une confrontation ; Vu la prise de position du Ministère public du 20 décembre 2021, par laquelle il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais ; sous l’angle des injures et des voies de faits réitérées, les infractions sont prescrites ; s’agissant de la contrainte, le Ministère public estime que l’on comprend que les violences relatées de part et d’autre s’inscrivent dans un contexte d’agressivité réciproque probablement nourri par les problèmes psychologiques de la recourante, de sorte que le comportement de l’intimé peut
3 s’expliquer par un besoin de protection tant pour lui que pour la recourante ; les contacts qu’entretenaient l’intimé avec la psychiatre de la recourante démontrent qu’il était concerné et impliqué dans le suivi de son état de santé ; en tout état de cause, les actes d’enquête sollicités par la recourante ne permettront pas d’étayer les charges ; en effet, il ressort du dossier de police que la recourante n’entretenait pas de bon rapport avec la psychiatre et que les témoins indirects ne pourront se prononcer sur la contrainte relatée par la recourante ; finalement, au vu du temps écoulé, il apparait évident que l’infraction de contrainte ne pourra être établie ; Vu la détermination de la recourante du 13 janvier 2021 par laquelle elle se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore dans la présente procédure ; elle confirme au surplus les conclusions de son recours ; Attendu que le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai légaux par une recourante disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al.1, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 23 let. b LiCPP [RSJU ; 321.1]) ; il convient dès lors d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu qu’à teneur de l'article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c) ; constitue notamment un empêchement de procéder selon la let. b précitée la prescription acquise de l'action pénale (TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4) ; Attendu que selon la jurisprudence, l’article 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées) ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées) ; Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer
4 que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1) ; face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid 2.2 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1) ; Attendu que pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) ; les voies de fait, même qualifiées, sont passibles d’une amende (art. 126 al. 1 et 2 CP) et constituent dès lors une contravention (art. 103 CP) dont le délai de prescription est de 3 ans (art. 109 CP) ; le point de départ de la prescription est régi par l'article 98 CP, lequel prévoit que la prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c) ; Attendu qu’en l’espèce, la recourante invoque avoir subi des injures (art. 177 CP) et voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. c CP) dès le début de leur relation en 2010 et jusqu’à leur séparation en 2017 ; la recourante précise que les derniers épisodes de violence remontent à son hospitalisation à Z.________, soit en juillet 2017 (dossier MP 3703/2021, p. 10 lg 109-110 et pp 28-29) ; l’action pénale est donc prescrite au plus tard depuis juillet 2020, respectivement juillet 2021 ; Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour lesdites infractions, en raison de la prescription ; Attendu qu’il convient encore d’examiner la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de contrainte ; Attendu que se rend coupable de contrainte, en application de l’article 181 CP, celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il convient d’interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l’entrave « de quelque autre manière dans la liberté d’action » ; pour être constitutif de l’infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil
5 d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui prévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés qui sont la violence et la menace d’un dommage sérieux (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées) ; l’entrave doit être similaire à ceux-là dans son intensité et dans ses effets ; par exemple, est considéré comme contrainte, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes, comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire ou de freiner brusquement par pure chicane et de contraindre le véhicule qui suit à s'arrêter (ATF 137 IV 326 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2), ou encore le mari qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal et, à cette fin, la saisit pour l’amener à la station de tram (FAVRE in Commentaire romand, CP, 2019, n°22 ad art. 181 CP) ; Attendu qu’une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas proportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf. citées) ; Attendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version de la recourante s’oppose effectivement à celle de l’intimé ; sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les éléments mis en exergue par le Ministère public lui permettaient d’y déroger pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ; ce dernier soutient pour l’essentiel qu’aucun élément ne permettra d’étayer les accusations formées par la recourante qui s’inscrivent dans un contexte d’agressivité réciproque, vraisemblablement nourri par les problèmes psychologiques de la recourante ; Attendu que la recourante décrit les actes de contrainte avec précision, chronologie et détails ; elle fait ainsi état d’une relation empreinte de violence verbale et parfois physique, de laquelle elle n’arrivait pas à sortir, par dépendance, en particulier financière, envers l’intimé ; dans ce cadre, il lui est arrivé à plusieurs reprises de quitter l’appartement par épuisement ainsi que pour fuir les conflits, de jour, comme de nuit ; elle trouvait toutefois ensuite porte close et restait « enfermée dehors » ; de manière générale, la recourante est restée mesurée dans ses propos, lesquels ne traduisent pas de volonté de charger l’intimé, ni un quelconque sentiment de vengeance, nonobstant des rapports de couple conflictuels ; à cet égard, elle reconnaît elle-même avoir également fait preuve de violence envers l’intimé, en lui donnant une gifle et un coup de poing (procès-verbal d’audition de la recourante du 13 avril 2021) ; l’intimé nie pour sa part les faits reprochés et en particulier avoir fermé la porte à clef après le départ de la recourante lors de leur vie commune à W., mais admet en revanche l’avoir retenue à l’intérieur lors de crises, justifiant ces actes par les recommandations de la psychiatre ; les messages joints au dossier contredisent toutefois en partie les déclarations de l’intimé, lequel dit, dans un message adressé au frère de la recourante, le 12 janvier 2016, avoir mis sa sœur à la porte, tout en précisant que cette dernière était libre de revenir (dossier, pp. 26-27) ; par ailleurs, le rapport de police X. confirme être intervenu au domicile du couple et avoir emmené la recourante dans un centre d’hébergement d’urgence en janvier 2017, sans toutefois que la recourante ne se soit exprimée sur les raisons ; les éléments qui précèdent
6 tendent, ainsi, en partie, à confirmer les actes décrits par la plaignante ; ses déclarations n’apparaissent en tous les cas pas d’emblée dénuées de toute crédibilité, ce que le Ministère public ne conteste pas ; Attendu que l’intimé se prévaut des troubles psychiatriques dont souffrirait la recourante, troubles qui expliqueraient son comportement et ses allégations ; il produit à l’appui de ses dires des captures d’écran de messages échangés avec la recourante et son frère ; ces extraits tendent en effet à confirmer ses déclarations et les difficultés rencontrées dans son couple ; ils sont toutefois en l’état, à prendre avec précaution, dans la mesure où ils sont choisis, coupés et portent en grande partie sur la période qui suit l’hospitalisation de la recourante à Z., période au cours de laquelle leur relation s’est apaisée (dossier) ; s’agissant des éventuelles pathologies dont souffre la recourante, le dossier n’a pas été instruit, en particulier dans le but d’apprécier la portée ou la crédibilité des déclarations de la recourante, respectivement l’impact de ces troubles sur son comportement ; il n’est fait état d’aucun renseignement médical, que ce soit auprès du centre de soins de Z. ou d’un professionnel de la santé suivant la recourante ; partant, la prétendue pathologie de la recourante ne permet pas à la Chambre de céans d'anticiper de façon claire l'appréciation du juge du fond sur la crédibilité et la valeur probante des déclarations des parties et ne justifie dès lors pas, à ce stade, la non-entrée en matière de la procédure ; de même, il est trop tôt, à ce stade de la procédure, pour admettre un éventuel moyen licite de la contrainte ; Attendu que, sous l’angle du résultat escompté d’autres moyens de preuves, les arguments du Ministère public selon lesquels aucun acte d’enquête requis par la recourante ne permettra d’étayer les charges qui pèsent sur l’intimé, ne peuvent être suivis ; à cet égard, l’audition de témoins indirects, en particulier de la famille de la recourante, n’est pas dénuée de pertinence, dans la mesure où un des frères de la recourante semble avoir été régulièrement informé tant par cette dernière que par l’intimé des disputes du couple ; requérir des informations médicales ciblées sur la recourante ainsi que le rapport de son séjour à l’hôpital de Z.________ permettrait d’obtenir des informations sur ses pathologies, leur influence sur sa vie privée, l’importance du suivi du traitement médical, etc. ; finalement, une confrontation entre les parties, telle que requise par la recourante, n’apparaît également pas dénuée de pertinence ; au surplus, il convient de préciser que le temps écoulé, certes susceptible d’entraver la recherche de la vérité, ne doit pas pour autant empêcher la recourante de jouir du droit à une enquête effective dans le délai de prescription ; Attendu que, dans ces circonstances, la probabilité d’un acquittement n’apparait pas plus élevée, à ce stade, que celle d’une condamnation, de sorte qu’il appartient au Ministère public, en application de la jurisprudence précitée, d’instruire d’avantage la cause en vertu du principe in dubio pro duriore ; il suit de ce qui précède que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies ; Attendu que le recours est partiellement admis ; partant, l’ordonnance querellée sera annulée en tant qu’elle porte sur la contrainte (art. 181 CP) et la cause renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction ;
7 Attendu que, au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, y compris les frais du conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; Attendu que la recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; Attendu que, conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec ; elle désigne un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2 let. c) ; Attendu qu’il est établi que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes, cette dernière bénéficiant de prestations complémentaires (cf. circulaire n°14 du 15 septembre 2016 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office) ; son recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès au vu de l’issue de la cause et l’assistance d’un mandataire se justifiait au vu de la complexité en fait et en droit du recours ; il y a dès lors lieu d’admettre la requête de la recourante et de taxer les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l’Etat conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RJSU 188.61) et au vu de la note produite, même si cette dernière ne contient pas le détail des opérations et fait référence à une autre procédure ; le montant indiqué est en effet proportionné aux besoins de la cause ;
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire ; désigne Me Nicolas Bloque en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet partiellement le recours ; partant, annule le chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2021 en tant qu’il porte sur l’infraction de contrainte ;
8 renvoie la cause au Ministère public pour instruction, dans le sens des considérants ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat ; taxe à CHF 635.45, débours et TVA compris, les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :
9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).