RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 17 / 2012 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffier : Jean Moritz DECISION DU 8 JUIN 2012 X.,
Vu la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 par X. pour explosion (art. 223 CP), emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 CP), contamination d'eau potable (art. 234 CP), violation de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 60 LPE), violation de la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70), ou toute autre qualification à dire de justice; la plaignante précise qu'elle est propriétaire de la ferme sise au lieu-dit "A." située à proximité immédiate du chantier d'assainissement de la décharge industrielle de Bonfol (DIB); suite à l'explosion du 7 juillet 2010 sur le site de la DIB, elle s'est vu retirer les labels dont elle bénéficiait de la part des institutions Demeter et Bio Suisse; elle estime subir un dommage direct du point de vue financier, son domaine perdant de la valeur; elle précise qu'elle se constitue partie plaignante en procédure et chiffrera ses conclusions civiles ultérieurement; Vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 avril 2012, par laquelle le Ministère public ne donne pas suite à la plainte pénale conformément à l'article 310 al.1 let. a CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant manifestement pas remplis; dans ses motifs, la procureure en charge du dossier se réfère expressément à la convention conclue notamment entre X., Greenpeace et le Gouvernement de la République et Canton du Jura et bci Betriebs-AG (bci) le 11 janvier 2008 devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal; elle estime que tant les intérêts financiers de X. que l'information sur les éventuelles pollutions ou contaminations de l'air, du sol propriété de X. et des eaux qui s'y écoulent sont sauvegardés de manière
2 complète par cette convention; dans la mesure où X. a obtenu par convention l'indemnisation de tout dommage que l'explosion et l'assainissement de la DIB pourront provoquer, elle considère que le litige est de nature civile et non pénale; les dispositions prises dans le cadre de la procédure administrative sont ainsi à même d'assurer une protection suffisante à X. ; Vu le recours interjeté le 19 avril 2012 dans lequel X. conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu'il soit ordonné à la procureure de reprendre la procédure pénale consécutive à l'explosion survenue le 10 juillet 2010 (recte : 7 juillet 2010) à la DIB, à ce que la recourante soit admise en qualité de partie dans le cadre de cette procédure pénale, sous suite des frais et dépens; Vu la prise de position du Ministère public du 14 mai 2010 concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision de non-entrée en matière; elle précise que, suite à l'explosion du 7 juillet 2010, une procédure pénale n'a pas été ouverte pour explosion ou autres infractions en matière d'environnement, mais pour déterminer si la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, dont le machiniste et le personnel des urgences de l'Hôpital du Jura, site de Porrentruy, avait été mise en danger par le transport du machiniste à l'hôpital après l'explosion; Vu le courrier du 15 mai 2012, aux termes duquel la direction de la procédure a requis la production de différentes pièces de la part du Ministère public; Vu la lettre du 23 mai 2012 dans laquelle la procureure précise notamment qu'elle ne dispose d'aucun rapport de police et remet le dossier de la procédure pénale MP 204/2011, pour que l'on puisse se rendre compte des événements qui se sont déroulés le 7 juillet 2010; Vu la prise de position du 5 juin 2012 dans laquelle X. relève qu'une possibilité d'indemnisation fondée sur un contrat ne supprime pas en soi le dommage, ni l'infraction pénale qui est à la base de celui-ci, de sorte que l'autorité pénale doit ouvrir une instruction pour examiner si les infractions mentionnées dans la plainte pénale ou d'autres infractions sont réalisées; Vu la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2012, dans laquelle la recourante conclut à ce qu'il soit ordonné avec effet immédiat au Forensiches Institut Zürich de conserver, durant cinq ans, les différents échantillons qui lui ont été remis et qui sont mentionnés dans son rapport du 12 octobre 2010, sous suite des frais et dépens; Attendu qu'il sera revenu ci-après sur les arguments soulevés par les parties dans leurs différents courriers dans la mesure nécessaire; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'article 310 al. 2, ainsi que des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 385 CPP);
3 Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); la notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP, l'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit notamment, selon l'article 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil"; conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction"; les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148); selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a); ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé; lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3), l'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité; à cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.1); le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif; l’intérêt doit donc être personnel; la violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir; ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191 c. 1.2); l'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale; selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'article 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés (FF 2005 p. 1148 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2); Attendu qu'en l'espèce les infractions invoquées par la recourante, notamment l'explosion (art. 223 CP), l'emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 CP) et la contamination d'eau potable (art. 234 CPS), font partie du titre septième relatifs aux crimes ou délits créant un danger collectif; or il n'est pas contesté que la recourante est propriétaire d'un domaine agricole sis à proximité immédiate de la DIB, de sorte qu'elle est susceptible d'être lésée directement par les infractions dénoncées, d'autant que la mise en danger d'un seul bien suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, ad art. 223, no 12, p. 45); dans ces conditions, la qualité pour recourir doit lui être reconnue à ce stade de la procédure ; Attendu que, conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; le Ministère public doit ainsi être certain
4 que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références); il doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1); en d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles; un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit ; en cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2 et les références); Attendu qu'au cas particulier la procureure en charge du dossier fonde son ordonnance de non-entrée en matière sur le fait qu'il s'agit d'un litige de nature purement civile en s'appuyant sur la convention conclue notamment entre X., Greenpeace et le Gouvernement de la République et Canton du Jura et bci Betriebs-AG (bci) le 11 janvier 2008 devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal, ainsi que sur le fait que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés; Attendu toutefois que cette convention, qui figure au dossier produit par le Ministère public, ne suffit pas pour établir que les faits dénoncés dans la plainte pénale du 3 janvier 2012 relèvent uniquement du droit civil, d'autant que dite convention ne fait que réserver les droits liés à un dommage ou à une menace de dommage se rapportant à une contamination ou une pollution des terres, respectivement en cas de perte des labels bio en raison des émissions ou des immissions se rapportant aux opérations d'assainissement; l'engagement contractuel de réparer un éventuel dommage causé par une infraction n'est d'aucune pertinence pour apprécier si les faits ayant causé ledit dommage réalisent les éléments constitutifs d'une infraction pénale; Attendu qu'en tout état de cause, une procédure pénale a été ouverte le 18 janvier 2011 pour déterminer si le transport aux urgences du grutier qui se trouvait dans la halle de la décharge industrielle de Bonfol au moment de l'explosion du 7 juillet 2010 a pu mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, notamment celle du personnel soignant de l'Hôpital régional du Jura, site de Porrentruy (MP 204/2011, B.1); or il ressort de ce dossier qu'une explosion a eu lieu à la DIB le 7 juillet 2010 dans la halle d'excavation, qu'elle est qualifiée de haute intensité par le chef ORCA (organisation catastrophe), qu'elle a provoqué une ouverture de certains exutoires de chaleur et de fumée de sorte que la coupole en matière plastique située sur le toit a été fortement endommagée lors de l'explosion, qu'au moment de l'explosion des vapeurs, des déchets et des poussières ont été expulsés par ces ouvertures et rejetés dans l'environnement et que la police scientifique de Zurich a été mandatée pour procéder aux investigations au niveau chimique, respectivement de l'explosif pour déterminer les causes de l'explosion (MP 204/2011, E.8, E.269, H.1.8s);
Attendu qu'il appartient en outre au Ministère public d'examiner si les infractions sont réalisées, respectivement de motiver pour quelles raisons les éléments constitutifs des infractions figurant dans la plainte du 3 janvier 2012 ne sont pas réalisées comme l'impose l'article 320
5 al.1 CPP, applicable à l'ordonnance de non-entrée en matière par renvoi de l'article 310 al. 2 CPP; or l'ordonnance litigieuse se fonde uniquement sur le fait qu'il s'agit d'un litige de nature civile et n'explique à aucun moment pour quels motifs les éléments constitutifs des infractions objet de la plainte ne sont pas réalisés, alors même qu'il s'agit d'infractions poursuivies d'office; Attendu que même si la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en vertu de l'article 393 al. 2 CPP, de sorte qu'elle est en mesure de rendre une nouvelle ordonnance par substitution de motif (Robert ROTH, CR-CPP, 2011, no 6 ad art. 320), le dossier du Ministère public relatif à la plainte du 3 janvier 2012 ne contient pas suffisamment d'éléments sur l'explosion du 7 juillet 2010 pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause; le dossier ne comprend en particulier aucun rapport de police ou de synthèse sur l'explosion; certes, la procureure a produit le dossier MP 204/2011 suite au courrier de la direction de la procédure du 15 mai 2012; il n'appartient toutefois pas à l'autorité de recours de rechercher dans ce dossier les faits pertinents et de les apprécier pour la première fois, l'instruction pénale incombant au Ministère public selon la systématique du CPP; Attendu qu'au vu de ce qui précède, en particulier du dossier MP 204/2011, la situation n'apparaît pas claire au point qu'il soit évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, mais seraient de nature purement civile, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée et qu'une instruction doit être ouverte par le Ministère public ; Attendu que le recours doit par conséquent être admis et le dossier retourné au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, étant précisé qu'il appartiendra à la procureure d'examiner si l'instruction qu'elle a déjà ouverte (MP 204/2011) doit être étendue ou si une nouvelle instruction doit être ouverte; en outre, il appartiendra au Ministère public de déterminer quels actes d'instruction sont nécessaires, respectivement, une fois l'instruction terminée, si la procédure doit être classée ou si une ordonnance pénale ou un acte d'accusation doit être établi; Attendu que, compte tenu de l'admission du recours, la requête de mesures provisionnelles reçue le 6 juin 2012 doit être transmise au Ministère public comme objet de sa compétence pour être traitée comme une requête de complément de preuve, le dossier de la cause étant retourné à la procureure en charge du dossier pour ouverture d'une instruction; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP); Attendu que la recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens à payer par l'Etat (art. 433 let. a CPP); PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet
6 le recours; annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 avril 2012; renvoie le dossier de la procédure au Ministère public pour ouverture d'une instruction; transmet au Ministère public la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2012 de la recourante comme objet de sa compétence, pour être traitée comme une requête de complément de preuve ; laisse les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l'Etat; restitue à la recourante son avance de frais de Fr 900.-; alloue à la recourante une indemnité de dépens de Fr 1'000.-, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, à payer par l'Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
7 ordonne la notification de la présente décision :