Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_009
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_009, CA 2019 14
Entscheidungsdatum
12.08.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

N/réf. : CA 14, 15/2019 - cbs/cm t direct : 032 420 33 80Porrentruy, le 12 août 2019/lc DECISION La Juge administrative dans la procédure liée entre

  1. A.________,
  • représentés en justice par Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont, recourants 1
  1. Hoirie B., par C., D., A., E., F.
  • représentés en justice par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourants 2 et Coop Genossenschaft AG, Coop Direktion Immobilien AG, Kasparstrasse 7, 3027 Berne 27,
  • représentée en justice par Me Marc Labbé, avocat à 2001 Neuchâtel 1, intimée et Service du développement territorial, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, autorité intimée relative à la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Section des permis de construire du Service du développement territorial de la République et Canton du Jura octroyant un permis de construire pour la construction d’un bâtiment commercial et de deux immeubles d’habitation, à la rue O., sur parcelle n° X1. du ban de U.________

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20192 EN FAIT A.Le 27 avril 2018, l’intimée, sise à Berne, a sollicité l’octroi d’un permis de construire portant sur la démolition des bâtiments 76, 78, 80, sur la construction d’une surface commerciale avec panneaux solaires de 421 m2 sur un toit plat, sur la construction de deux immeubles de 44 logements au total avec un parking souterrain ainsi que sur l’aménagement d’un parking extérieur, à la Rue O., parcelle n° X1. du ban de U.. La parcelle précitée fait partie du plan spécial « Ancienne Scierie » adopté le 3 avril 2017 par l’autorité communale et approuvé par l’autorité cantonale le 10 mai 2017. Elle est colloquée en zone mixte MAb conformément au Règlement de construction de la commune de U. . B.Le projet a été publié dans le Journal officiel no 23 du 13 juin 2018 et déposé publiquement. Durant le dépôt public, le projet a fait l’objet de deux oppositions. Les recourants 1, domiciliés à U.________ et propriétaires de la parcelle n° X2., ont formé opposition audit projet le 12 juillet 2018. A la même date, les membres de l’hoirie B. (ci-après : les recourants 2), propriétaires en commun des parcelles n° X3.________ et X4.________ du ban de U., ont formé opposition. Les recourants étaient tous représentés par Me Schweingruber en qualité de mandataire commun. C.Dans un rapport daté du 19 juillet 2018 et adressé à l’autorité intimée, l’autorité communale de U. a préavisé favorablement le projet litigieux. D.Le 17 octobre 2018 s’est tenue au bureau communal de U.________ une séance de conciliation aux termes de laquelle les recourants ont maintenu leur opposition. E.Une expertise acoustique a été réalisée, à la demande des autorités, par G., en date du 9 mars 2018 et portait sur le traitement acoustique de la surface de vente. Dans le cadre du dépôt public, G. a également établi le 9 avril 2018 une expertise s’agissant des immissions sonores des nouvelles installations et, en particulier, des bruits émis vers l’extérieur par les installations de chauffage et de production frigorifique, en toiture de magasin, le parking clientèle, l’accès des camions jusqu’au quai de livraison ainsi que la manutention des camions sur le quai de livraison. Il en est ressorti que le bruit produit par les futures installations du magasin à l’emplacement des fenêtres les plus exposées du voisinage respectait les valeurs de planification de l’OPB (DS III) de jour comme de nuit.

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20193 Le 26 juillet 2018, G.________ a fourni un rapport complémentaire en ce qui concerne les immissions sonores induites par le projet. Dit rapport faisait suite au retour de l’Office de l’environnement (ci-après ENV) qui sollicitait un abaissement des immissions sonores nocturnes compte tenu du principe de prévention. G.________, après une réduction des nuisances sonores est arrivée à la conclusion qu’avec des niveaux d’évaluation inférieurs de 7dB(A) en journée et de 6 dB(A) la nuit par rapport aux valeurs de planification pour les points les plus exposés, le principe de prévention était respecté. F.Les préavis et décisions suivants ont été requis et déposés : Autorisation ENV du 20 août 2018. Il y est précisé que l’autorisation de l’ENV est rendue nécessaire au vu de l’activité sensible au niveau du bruit. S’agissant de la protection contre le bruit, les mesures suivantes sont prévues :

  1. L’installation respectera les valeurs de planification selon l’OPB ;
  2. L’exploitant veillera à limiter au maximum les nuisances au voisinage et limitera notamment le trafic d’accès des camions et la manutention de marchandise durant la période nocturne ;
  3. La puissance acoustique des installations de chauffage et de production frigorifique ne dépassera pas les valeurs prises en compte dans l’expertise acoustique du 26 juillet 2018 ;
  4. Les écrans acoustiques décrits dans l’expertise acoustique, notamment l’écran à placer le long de la voie d’accès au quai de livraison, les écrans autour des installations techniques et l’écran pour la pompe à chaleur, seront soigneusement mis en place de manière à garantir leur efficacité maximale. Autorisations de l’ECA Jura du 10 juillet 2018. Rapport d’expertise du Service de la protection civile. Décision d’approbation de la Section de l’énergie du 6 juillet 2018. Courrier du 6 juillet 2018 du Service d’inspection et d’hygiène du travail. Autorisation pour l’établissement ou la modification d’un accès à la route cantonale de la Section de l’entretien des routes. Expertise datée du 28 juillet 2018 en matière de construction adaptée aux personnes handicapées émanant de Pro Infirmis. Il conviendra de revenir sur les documents précités au besoin.

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20194 G.Par décision du 19 décembre 2018, l’autorité intimée a délivré à l’intimée un permis de construire autorisant la démolition des bâtiments n° 76,78 et 80, la construction d’une surface commerciale avec panneaux solaires sur toiture plate, la construction de 2 immeubles de 44 logements au total avec un parking souterrain et l’aménagement d’un parking extérieur, sur la parcelle n° X1.________ du ban de U., Rue O., plan spécial « Ancienne Scierie », zone mixte MAb, aux charges et conditions fixées. En particulier, l’autorité intimée a assorti le permis de construire de conditions en relation avec le trafic ainsi qu’avec le mode de construction. A ce titre, toutes les entrées et sorties pour le trafic individuel motorisé doivent se faire à partir de la Rue M.________ et de la Rue N., la Rue O. étant uniquement réservée au trafic lié aux livraisons. De même, il était aussi prévu que la surface commerciale et les deux immeubles d’habitation devront être construits simultanément. La décision, accompagnée d’une motivation, a été transmise aux recourants par le truchement de leur mandataire. Les oppositions respectives des recourants ont pour le surplus été rejetées. Pour l’essentiel, l’autorité intimée constate, en se fondant pour une large part sur les constatations et considérations de l’ENV et du bureau G.________, que le projet respecte les normes légales en matière de construction. En particulier, elle a estimé que le projet ne présentait pas de problème quant à la sécurité du trafic et que l’augmentation de ce dernier ne sera pas intolérable. Il est fondé sur le plan spécial « Ancienne Scierie » entré en force. Celui-ci s’est aussi basé sur un plan de route qui prévoit des améliorations en matière de sécurité du trafic entraînant le retrait des oppositions (dont celle des recourants). H.Par un mémoire conjoint daté du 4 février 2019, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :

  1. Annuler la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Section des permis de construire, et/ou en constater la nullité ;
  2. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent la nullité de la décision contre laquelle ils recourent faute de notification valable. La décision reçue ne mentionne pas expressément tous les membres de l’hoirie. Ces derniers auraient toutefois dû y être mentionnés, d’autant plus qu’ils l’ont été de manière précise dans l’opposition. L’hoirie n’a, en tant que telle, pas la personnalité juridique et ne dispose ainsi pas de la qualité pour défendre. Dans le cadre d’une procédure de recours, il s’agirait d’une cause d’irrecevabilité.

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20195 S’agissant du fond, les recourants se plaignent de l’augmentation des nuisances sonores engendrées par le projet. Tant la clientèle que les habitants des 44 appartements augmenteront le trafic. La situation actuelle se situe déjà au-delà des normes tolérées de sorte que les futures nuisances seront intolérables. Ils contestent par ailleurs la décision de l’ENV qui se fonde sur l’expertise. Dans cette dernière, la question du trafic induit par le projet a totalement été occultée car l’expertise a plutôt porté sur le bruit provoqué de l’intérieur à l’extérieur de l’immeuble et sur le parking. L’accroissement du trafic n’a été pris en compte ni dans l’expertise, ni dans l’autorisation de l’ENV, de sorte que cette décision est lacunaire. Le bruit induit par le trafic sur les voies de communications doit être pris en considération. Ainsi, il s’agira d’examiner d’office le contenu du cadastre du bruit et d’expertiser non seulement les nuisances sonores actuelles mais l’accroissement de celles-ci. En outre, les recourants contestent le rapport du 9 avril 2018 car le niveau de pression sonore a été calculé en prenant en compte deux camions de livraison de jour (7h à 19h) et un camion de nuit (19h à 7h). Il est peu vraisemblable que l’intimée ne se fasse livrer qu’à raison de trois camions par jour. Par ailleurs, le déchargement d’un camion prend plus que 10 minutes et les livraisons s’effectuent la plupart du temps avant 7h, ce qui n’est pas admissible dans une zone où se trouve de l’habitation. I.Dans son mémoire de réponse du 26 février 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Du point de vue formel, l’intimée estime que la décision querellée ne saurait être frappée de nullité car les membres de l’hoirie sont représentés par un mandataire à qui celle-ci a été valablement notifiée. L’intimée est également d’avis que les recourants ne disposent pas de la qualité pour agir à mesure qu’ils n’ont pas fait valoir, dans leur opposition, de griefs relatifs au bruit. En ce qui concerne l’augmentation du trafic et du bruit, l’intimée expose que les garanties y relatives et le plan de route ne font pas l’objet de la procédure d’octroi du permis de construire. Le projet a également reçu l’aval de l’ENV qui a conclu à sa conformité au regard des exigences légales. Les valeurs limites ne sont pas dépassées. Quant au bruit induit par le trafic, il ne concerne pas la présente procédure. Le projet est conforme au plan spécial ainsi qu’à la zone à bâtir. On ne peut également pas considérer que la situation actuelle enfreint le droit fédéral et que le projet induira des nuisances supplémentaires intolérables. Le tronçon est déjà une voie de communication extrêmement fréquentée. L’on ne peut pas craindre une augmentation importante et intolérable du trafic et du bruit. Il est à cet égard prévu qu’un revêtement anti-bruit soit posé sur la route. Par ailleurs, un passage de véhicules supplémentaires ne représente pas une augmentation de décibels. Un magasin Coop existe déjà et un nouveau n’engendrera pas une augmentation du trafic : les anciens et nouveaux clients se

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20196 recoupent. Les clients ne se rendent pas nécessairement tous au magasin en voiture, un arrêt de bus allant être créé. S’agissant du nombre de livraisons journalières, les mesures acoustiques ont été réalisées par rapport à des bâtiments plus rapprochés de la source du bruit que ne le sont les habitations des recourants, ces derniers étant ainsi moins touchés. Les valeurs d’immission ont été jugées conformes aux valeurs de planification et les rapports tiennent compte de livraisons de jour et de nuit. Des mesures ont également été ordonnées afin de réduire les immissions sonores. Les parcelles des recourants se situent dans une zone prévoyant un degré de sensibilité au bruit IV (sic). Des immissions sonores d’une certaine ampleur sont inévitables. J.L’autorité intimée a répondu le 21 mars 2019, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. La décision entreprise n’est pas nulle. Même si un vice devait être avéré, le mandataire des recourants n’a pas été empêché de recourir contre la décision. La décision lui a été dûment notifiée. Les vices, même graves, peuvent être réparés si les intéressés ont la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir de cognition similaire à celui de l’autorité inférieure. Les recourants ont été en mesure de prendre connaissance du projet de l’intimée et de s’y opposer, respectivement de faire recours. Les recourants n’ont subi aucun préjudice. Un degré de sensibilité III est attribué aux fonds sur lesquels se trouvent le projet et les parcelles des recourants. Le permis de construire délivré comporte une autorisation de l’ENV imposant des conditions spécifiques. La situation du trafic que les recourants dénoncent existe déjà. Il faut plutôt savoir si le trafic induit par le projet a été pris en compte et s’il est susceptible d’engendrer des nuisances sonores dépassant les limites. Se fondant sur la note de l’ENV du 27 février 2019, l’autorité intimée expose qu’une attention spécifique a été portée à la protection contre le bruit. Le bruit du trafic a été pris en compte et aucune mesure particulière n’est nécessaire, raison pour laquelle l’autorisation de l’ENV n’en fait pas mention. En outre, selon le cadastre du bruit routier cantonal, seule une partie de la Rue O.________ est soumise à assainissement. Même en cas d’augmentation de 1'000 véhicules par jour, les valeurs limites d’immission sont respectées. Quant à l’insécurité et aux nuisances sonores liées au trafic de la route cantonale dans son ensemble, ces éléments sont étrangers à la procédure de permis de construire. La réalisation de mesures de réaménagement n’a pas été prévue comme condition ou charge au permis de construire litigieux. Le tronçon devrait vraisemblablement être équipé d’un revêtement phono-absorbant. Pour ce qui a trait au bruit des installations et des livraisons, une expertise acoustique a été réalisée, ainsi qu’un complément afin de faire la preuve du principe de prévention. Dans les deux documents, les bâtiments des recourants n’ont pas été pris en compte car d’autres locaux plus exposés ont fait l’objet d’une évaluation et les exigences légales sont remplies pour ces derniers. Le quai de livraison sera encore équipé d’éléments de

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20197 protection acoustique tels qu’une couverture et un écran acoustique. Le quai de livraison se trouve au sud du bâtiment commercial, à l’opposé des habitations des recourants. K.Une audience s’est tenue le 5 juillet 2019 suite à une visite des lieux à U.. K.1Entendus lors de cette audience, E. a confirmé, au même titre que A., les actes de leur mandataire. Au surplus, celui-ci estime pour l’essentiel que le bruit induit par le projet est excessif. Le projet va engendrer beaucoup trop de trafic en sus du trafic déjà existant et les camions vont les réveiller le matin. Précédemment à la présente procédure, ils se sont opposés au plan spécial et une convention a été conclue avec l’intimée, notamment en ce qui concerne la hauteur des logements. K.2En qualité de représentant de l’intimée, H. a déclaré lors de l’audience qu’une convention avait été passée entre les recourants et l’intimée au stade du plan spécial. Celle-ci portait en particulier sur la construction des logements avec un étage en moins et sur la construction simultanée de ceux-ci et du magasin. L’intimée ne renonce pas au projet mais il est possible qu’elle ne soit pas maître d’ouvrage pour les deux immeubles projetés. L’expertise acoustique est une expertise privée ; son complément a été requis par l’autorité. La qualité de la pompe à chaleur a été améliorée et une paroi acoustique supplémentaire a été prévue. Les installations fixes (pompes à chaleur) se trouveront au-dessus du quai, au sud. Les mesures de bruit ont été faites par rapport aux maisons les plus proches se trouvant au sud. Le parking du magasin se trouvera à l’ouest. L’entrée et la sortie des véhicules des logements se feront par la Rue N.. S’agissant des livraisons par camion, la sortie se fera à l’ouest et l’entrée par la Rue O.. Les décibels sont en-deçà de 7 le jour et de 6 la nuit par rapport aux limites, ceci en prenant les points les plus exposés au bruit. Deux livraisons par jour sont suffisantes et elles se font en général entre 5h30 et 7 heures. Il peut y avoir une livraison supplémentaire en fonction de l’approvisionnement mais une remorque est laissée afin d’approvisionner le magasin sans camion supplémentaire. Le temps de chargement est compris entre 10 et 30 minutes selon la compétence des salariés. Le manque à gagner relatif à la présente procédure se monte à CHF 45'000.- par mois. L’intimée a laissé une partie du terrain à la commune afin de faire un rond-point à l’est et pour déplacer l’arrêt de bus. L’intimée a également été d’accord de placer deux molloks vers l’entrée du parking clientèle pour les ordures ménagères. Aucune mesure de bruit n’a été effectuée du côté nord où se trouvent les parcelles des recourants. K.3Lors de l’audience des débats, la SPC a confirmé la décision et les prises de position. Le projet est conforme au plan spécial et il n’y a pas de modification entre celui-ci et la demande de permis. Un revêtement phono-absorbant ainsi que deux ralentisseurs devraient être installés. L’évaluation acoustique s’est faite par rapport aux deux immeubles situés au sud du magasin qui sont les plus proches des nuisances. Les parcelles les plus proches, soit la parcelle n° X5.________ située à environ 18,5 mètres

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20198 du quai de déchargement alors que le bâtiment de la parcelle n° X6.________ est à environ 23 mètres du quai. L’ENV a tenu compte du trafic induit au vu de sa note de février 2019. La simultanéité des constructions constitue une condition stricte qu’il faudra respecter, même si le maître d’ouvrage change. Il existe un cadastre cantonal du bruit auquel le canton a accès ; la note du 27 février 2019 de l’ENV en fait mention de sorte qu’il a été consulté. L.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments au dossier. EN DROIT

  1. Recevabilité 1.1Aux termes de l’article 23 al. 2 de la Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT ; RSJU 701.1) et l’article 32 al. 2 du Décret sur la procédure de permis de construire (DPC ; RSJU 701.51), les recourants disposent de la qualité pour recourir devant la juge administrative. La compétence à raison du lieu, de la matière ainsi que la compétence fonctionnelle sont ainsi données. En ce qui concerne les exigences quant à la forme et au délai du recours, l’article 39 DPC opère un renvoi aux dispositions du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). Conformément à l’article 121 Cpa, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès notification de la décision attaquée et, selon l’article 127 Cpa, le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions. 1.2Dans le cas d’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants 1 et 2 par le biais de leur mandataire commun en date du 21 décembre 2018. Aussi, le recours adressé à l’autorité de céans le 4 février 2019 intervient-il dans le délai de 30 jours compte tenu des féries judiciaires auxquels la présente procédure est soumise (cf. 44a Cpa). 1.3Les recourants satisfont au demeurant aux exigences de recevabilité et il convient d’entrer en matière, la compétence de la juge administrative étant admise. 2Qualité pour recourir. 2.1A teneur de l’article 33 al. 3 let. a de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il découle de cette disposition que la

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.20199 qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 I 43 consid. 2.1). 2.1.1Il convient dès lors d’examiner la qualité pour recourir sous l’angle de l’article 89 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) dont la teneur correspond, pour l’essentiel, à celle de l’article 19 al. 2 LCAT. Ce dernier article prévoit notamment que les particuliers, dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire opposition. La qualité pour recourir devant la juge administrative est détaillée également aux articles 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC au sens desquels le requérant, les opposants ainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi ont qualité pour recourir. 2.1.2Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; arrêt 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 in SJ 2013 I 526, consid. 2.1 p. 527). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (TF 1C _170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 s.; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201910 d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c p. 228). 2.2En l’occurrence, à la lecture du cadastre, les recourants sont propriétaires des parcelles n° X3.________ et X4., respectivement de la parcelle n° X2., lesquelles sont voisines de la parcelle X7., propriété de l’intimée sur laquelle est envisagé le projet litigieux. Les parcelles des recourants sont séparées par la route cantonale de la parcelle du projet. Les installations générant des nuisances de bruit (chauffage et production frigorifique en toiture et quai de chargement) se situent à l’opposé, respectivement tout au sud de la parcelle litigieuse. Le trafic motorisé individuel, aussi bien pour le commerce que pour l’immeuble d’habitations chargera surtout la Rue M.. Au vu de la distance entre leurs parcelles et le projet ainsi que des immissions qu’ils invoquent, les recourants sont susceptibles d’être particulièrement atteints par l’octroi du permis de construire, bien que d’autres voisins proches soient davantage atteints par la construction projetée. On peut admettre qu’ils ont un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général. Il convient par conséquent de leur reconnaître la qualité pour agir, respectivement recourir. Il faut également retenir que les recourants peuvent invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires, des faits qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa et BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, p. 180, note 490). 3Compléments de preuve. 3.1Lors de l’audience du 5 juillet, les recourants ont requis trois compléments de preuves, à savoir une expertise du bruit concernant les trois propriétés des recourants (au nord), le dépôt du cadastre cantonal du bruit ainsi que du cadastre communal du bruit. A l’audience, il n’a pas été donné suite auxdites réquisitions. 3.2La participation à l’administration des preuves est garantie par l’article 29 al. 2 Cst. et découle du droit d’être entendu. Ce dernier comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (TF 1C_136/2014

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201911 du 22 juillet 2014 ; ATF 135 II 286). Toutefois, le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153). Ainsi, la garantie constitutionnelle de l’article 29 al. 2 Cst. n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., N 245). Aux termes de l’article 58 Cpa, l’autorité établit les faits d’office sans être limitée par les allégués et les demandes de preuves des parties. 3.3 3.3.1Les recourants ont sollicité une expertise qui porte sur leurs trois parcelles situées au nord afin d’examiner les bruits induits. Or, cette réquisition doit être rejetée. En effet, l’intimée a fait procéder à une expertise par le biais du bureau G.. Quand bien même il s’agit d’une expertise privée, les résultats de la première étude ont été soumis à l’ENV qui constitue l’autorité spécialisée en la matière. Celle-ci a requis un complément afin de respecter le principe de prévention. Tout d’abord, il convient de relever que les recourants n’allèguent ni n’apportent aucun indice permettant de mettre en doute, aussi bien la compétente que la probité du bureau G. ainsi que des autorités communales et cantonales qui ont évalué et examiné les données et les résultats. L’expertise s’est concentrée essentiellement sur les immeubles au sud, lesquels sont distants d’environ 18,5 mètres et de 23 mètres de la zone de chargement. Il en est ressorti que les valeurs limites d’immission étaient respectées pour ces parcelles de sorte qu’elles le sont a fortiori pour les parcelles des recourants qui sont plus éloignées, une expertise à ce propos n’étant ainsi pas pertinente. De plus, une expertise du bruit induit par le trafic n’est pas nécessaire selon l’ENV comme on le verra ci-dessous (cf. infra pt. 5.10.2). 3.3.2Il a été requis par les recourants le dépôt des cadastres cantonaux et communaux du bruit. Dans le cas particulier, nul n’est besoin de produire de tels documents étant relevé que l’ENV s’est fondé sur le cadastre cantonal tel que cela ressort de sa note de février 2019. A nouveau, les recourants n’avancent aucun indice probant qui serait à même de mettre en doute les compétences et la probité de cet office de sorte qu’il convient de se fonder sur cette note. Au surplus, on relèvera que les recourants avaient la possibilité de demander, soit auprès de l’ENV, soit auprès de l’autorité intimée, le cadastre cantonal du bruit, ce qu’ils n’ont pas fait. 3.4Les compléments de preuve doivent être rejetés.

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201912 4Nullité de la décision. 4.1Dans un premier grief d’ordre formel, qu’il convient de traiter préalablement, les recourants 2 font valoir que la décision querellée est nulle, motif pris qu’elle n’a pas été valablement notifiée à tous les membres de l’hoirie de feu B.________. La décision ne mentionne pas expressément tous les membres de l’hoirie alors que tel avait été le cas dans l’opposition. A titre liminaire, et quand bien même le recours omet d’opérer la distinction, le grief invoqué concerne uniquement les recourants 2, à l’exclusion des recourants 1, de sorte que la décision notifiée à ces derniers ne saurait être nulle étant relevé que la notification les concernant n’est pas contestée. 4.2A teneur de l’article 84 Cpa, l’autorité qui statue au fond examine, sur recours, la régularité formelle de l’acte attaqué. L’examen de la régularité formelle intervient préalablement à l’examen de la régularité matérielle (RJJ 2009, p. 144, consid. 2). Aux termes de l’article 85 let. b Cpa, la décision doit comporter en particulier le nom des parties et de leurs représentants. 4.3En droit administratif, l’annulabilité d’une décision entachée d’un vice est la règle, la nullité l’exception (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, ch. 2.3.3.1 et 2.3.3.3). Hormis, dans les cas expressément prévus par la loi, la nullité n’est admise qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; TF 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 382). La nullité n’est reconnue que pour le cas où le vice est particulièrement grave et manifeste et si elle ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.3 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., N 540). De graves vices de procédure, tenant notamment à l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a statué ainsi qu’à des erreurs manifestes de procédure, constituent des motifs de nullité (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.4). Cela étant, un vice dans la notification d’une décision n’entraîne en principe pas la nullité de la décision : la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 323, N 917). La nullité a par exemple été admise pour le cas où un jugement n’a fait l’objet d’aucune notification, soit en tant qu’il est inexistant (ATF 142 II 411). L'absence de notification doit être distinguée de la notification irrégulière, laquelle ne constitue pas nécessairement une cause de nullité (ATF 122 I 97). D’après BOVAY, le défaut de désignation des parties et les erreurs dans l’écriture de leurs noms ou de leurs adresses n’entraînent la nullité de l’acte que si, exceptionnellement, les parties ne sont pas individuellement reconnaissables d’une

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201913 autre manière (BOVAY, op. cit., p. 385s). Selon la jurisprudence, il convient d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme. Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2). 4.4Au cas d’espèce, il apparaît de la décision querellée que les destinataires sont, dans un premier temps, les recourants 1 et, dans un second temps, l’hoirie B.. S’agissant de cette dernière il est acquis qu’une hoirie ne saurait avoir la capacité juridique (pour agir et pour défendre) à mesure que ce sont ses membres qui en bénéficient en commun. Toutefois, une erreur de plume dans la désignation des parties telle que celle commise par l’autorité dans le cas d’espèce ne saurait à elle seule conduire à la nullité absolue de la décision. En effet, les recourants 2, respectivement l’hoirie en elle-même, ne nient pas avoir reçu et avoir eu connaissance de la décision entreprise. A ce titre, on relèvera que les recourants 2 sont valablement représentés dans la présente procédure par leur mandataire. Conformément à l’article 16 al. 3 Cpa, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire. Or, tel a été le cas, étant entendu que la décision de l’autorité intimée a été dûment notifiée au mandataire, lequel en a pris connaissance et a pu, dès lors, en avertir les membres de l’hoirie, même si la décision ne les désignait pas expressément. En outre, selon l’article 89 Cpa, une notification irrégulière n’entraîne aucun préjudice pour les parties. Dans le cas d’espèce, les recourants 2 n’ont pas été empêchés de faire valoir leurs droits. Au contraire, à réception de la décision par l’entremise de leur mandataire, les recourants 2 ont interjeté recours dans le délai imparti. S’ils avaient eu le moindre doute sur le/les véritable/s destinataire/s de la décision de l’autorité intimée, les recourants 2 auraient pu/dû se renseigner (cf. TF 2C_498/2016 du 13 juin 2016 consid. 5 s’agissant de l’obligation de l’administré de se renseigner s’il a un doute sur le véritable destinataire d’une décision). Toutefois, ils ne l’ont pas fait car il leur apparaissait flagrant que la décision leur était destinée. Il ne fait aucun doute que l’hoirie de feu B. est composée de ses hoirs (C., D., A., E. et F.________) et que la décision leur était effectivement destinée. Comme le relèvent d’ailleurs les recourants 2 eux-mêmes, leur opposition mentionnait tous les hoirs. Il était ainsi manifeste que la décision de l’autorité intimée ne pouvait que les concerner. Il s'impose ici de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme. Par conséquent, aucune conséquence ne doit donc être rattachée à une éventuelle notification irrégulière de la décision attaquée. Finalement, l’argument des recourants 2 selon lequel une erreur similaire de leur part dans le cadre d’une procédure de recours aurait conduit à l’irrecevabilité dudit acte ne

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201914 saurait prospérer. En effet, s’agissant de la désignation inexacte d’une hoirie dans un acte de recours en lieu et place des différents hoirs formant cette communauté héréditaire, tant le Tribunal fédéral – dans un recours en matière pénale – que la Chambre administrative de Genève ont admis l’acte de recours car l’erreur était aisément décelable et rectifiable et qu’il n’existait aucun risque de confusion (TF 1B_194/2012 du 3 août 2012 ; TC GE ATA/528/2013 du 27 août 2013, consid. 1b ; TC GE ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 7). Au vu de ces considérations, un éventuel recours, même s’il désignait uniquement l’hoirie en tant que partie à la procédure, aurait été recevable. 4.5Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce qu’avancent les recourants 2, la décision les concernant n’est pas nulle, ni même annulable, sur la base d’un vice dans leur désignation. Il convient d’écarter ce grief. 5Nuisances sonores. 5.1Dans un grief afférent au bruit que provoquerait le projet litigieux, les recourants soutiennent, tout d’abord, que les nuisances sonores du trafic deviendront intolérables. D’autre part, ils se plaignent du bruit qu’engendreront la manutention et les livraisons effectuées par camions. L’intimée fait valoir que le grief afférent au bruit n’a pas été soulevé par les recourants dans leur opposition respective, de sorte que ledit grief est irrecevable. Il y a lieu de préciser sur ce point que la juge administrative applique le droit d’office (art. 70 Cpa) sans être tenue par les arguments juridiques invoqués par les parties (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., N 295). Il faut aussi rappeler que les recourants peuvent invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires, des faits qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa et BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, p. 180, note 490). 5.2La législation fédérale sur la protection de l’environnement a pour but de protéger l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. En particulier, elle combat la pollution de l’air et le bruit (art. 1 al. 1 LPE). La notion d’atteinte est définie à l’article 7 al. 1 LPE : on entend par là notamment le bruit. La protection de l’environnement s’applique aussi aux bruits « naturels » inhérents à une installation. En effet, conformément à la jurisprudence, la LPE ne vise pas uniquement les bruits d’origine technique ; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation, sont aussi concernés (ATF 123 II 74). 5.3La notion d’installation est définie à l’article 7 al. 7 LPE : on comprend par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201915 modifications de terrain ; les outils, machines, véhicules, bateaux ou aéronefs sont assimilés aux installations. L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) contient une définition équivalente des « installations fixes » (art. 2 al. 1 OPB) : il s’agit ainsi des constructions, des infrastructures destinées au trafic, des équipements, des bâtiments et des autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. Il faut prendre en considération tous les bruits provoqués par l’utilisation normale, conforme à sa destination. 5.4La LPE et l’OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu’il s’agit d’une installation existante ou d’une installation nouvelle ; alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d’émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux articles 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2), seules les valeurs limites d’immission doivent être respectées par les installations existantes, selon l’article 8 al. 2 OPB. Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission (art. 8 al. 2 OPB). La jurisprudence assimile toutefois à de telles installations celles qui ont été modifiées après le 1 er avril 1987 (entrée en vigueur de l’OPB), sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les éléments subsistants apparaissent secondaires par rapport aux éléments nouveaux, et les soumet au même régime que les installations nouvelles. De même la transformation, par des travaux de construction ou par un changement du mode d’exploitation, d’une installation existante silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des nuisances dans le voisinage peut être traitée de la même manière que la construction d’une nouvelle installation du point de vue de la limitation des émissions de bruit (ATF 133 II 181 consid. 7.2 ; ATF 125 II 643 consid. 17a). 5.5L’article 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). L’article 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitations des émissions ; pour le bruit, il s’agit essentiellement d’appliquer les prescriptions en matière de construction, d’équipement, de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). 5.6Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immission applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ces valeurs limites d’immission figurent aux annexes 3 et suivantes de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). Une nouvelle

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201916 installation fixe ne peut être construite que si les émissions de bruit dans le voisinage ne dépasseront pas les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE ; art. 7 al. 1 let. b LPE). Il en découle qu’une installation nouvelle peut engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de planification (TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). Les degrés de sensibilité indiquent le niveau d’immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L’article 43 al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande en particulier l’attribution d’un degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b) et d’un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). 5.7S'agissant par ailleurs de l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB). L’article 9 OPB est la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires. Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle sur les voies existantes (FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 308). La situation envisagée par la lettre a concerne celle où les valeurs limites d’immission ne sont pas dépassées sur les voies existantes. Quant à celle envisagée par la lettre b, elle concerne celle où les valeurs limites d’immission sont atteintes ou dépassées sur des voies existantes. Cette disposition tente de ménager les routes calmes, par rapport à celles déjà fortement exposées au bruit. Dans ce dernier cas, elle n’interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que l’on évite une augmentation perceptible du bruit. Comme cette condition doit être observée en relation avec un projet donné, on constate qu’en réalité l’article 9 lettre b OPB n’empêche pas, à long terme, une augmentation du niveau du bruit, qui pourra être perceptible au gré du cumul de la charge sonore amenée par le trafic lié à plusieurs installations nouvelles ou modifiées (FAVRE, op. cit., p. 308). 5.8En droit jurassien, le permis de construire est accordé si le projet est conforme aux prescriptions de droit public ; s’il n’est pas contraire à l’ordre public et pour autant qu’il n’existe pas d’obstacles quant à la planification ou au sens des articles 20, 21 et 32 DPC. Il peut être assorti de charges et conditions (art. 32 al. 2 DPC). De plus, le projet d’un

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201917 permis de construire peut nécessiter une autorisation spéciale découlant notamment de la législation sur la protection de l’environnement (art. 44 let. c DPC). L’article 16 LCAT prévoit que les constructions et installations ne doivent pas provoquer, pour le voisinage, des immissions contraires à l’affectation de la zone. L’article 44 al. 1 de l’Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire (OCAT) reprend la teneur de cette disposition. Les alinéas 2 et 3 de l’article 44 OCAT précisent que « les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés. La législation sur la protection de l’environnement, notamment l’OPB et les dispositions sur les rapports de voisinage sont réservées.

5.9 5.9.1Dans le cas particulier, la parcelle n° X2.________ des recourants 1, tout comme les parcelles n° X3.________ et X4.________ des membres de l’hoirie B., sont sises en zone MAb, soit en zone mixte A. Conformément à l’article 75 al. 1 du RCC de la commune de U., la zone mixte A correspond à une version « moderne » de la zone centre en ce sens qu’elle accueille majoritairement de l’habitat mais également des activités économiques tertiaires. L’alinéa 2 de cet article prévoit encore que s’agissant de la zone MAb, la parcelle n° X1., soit celle de l’intimée, doit être développée par plan spécial obligatoire. 5.9.2Aux termes de l’article 76 al. 1 RCC, sont autorisés dans la zone mixte l’habitat, les activités tertiaires et les services publics. L’article 77 al. 2 let. f RCC prévoit qu’au sein de la zone mixte sont interdits les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (OPB en particulier). Le degré de sensibilité au bruit est déterminé conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit (art. 80 RCC). Ainsi, dans une zone mixte telle que celle des recourants et du projet, le degré de sensibilité III s’applique conformément à l’article 43 al. 1 let. c OPB où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitations et artisanales (zone mixte) ainsi que dans les zones agricoles. 5.9.3En application de l’art. 75 al. 2 RCC, l’assemblée communale de U. a approuvé le plan spécial « Ancienne Scierie » le 3 avril 2017 et l’approbation du SAT a été donnée le 10 mai 2017. L’assemblée communale avait préalablement pris connaissance du projet de plan spécial lors de son assemblée du 22 février 2016 au cours de laquelle les représentants de l’intimée ont présenté le projet « coop » et répondu aux questions des citoyens. Les prescriptions du plan spécial sont connues. L’article 7 du PS « Ancienne Scierie » détermine le DS III conformément à l’OPB et l’article 25 dudit plan spécial précise que « toutes les entrées et sorties pour le trafic individuel motorisé se feront à partir de la Rue M.________ et de la Rue N.. Seul le trafic lié aux livraisons pourra accéder au site à partir de la Rue O. ».

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201918 Il est intéressant de constater que les recourants A., ainsi que les recourants B. et C._______ étaient opposants au plan spécial et ils ont conclu une convention avec l’intimée aux termes de laquelle la hauteur du bâtiment d’habitation a été réduite. La possibilité pour les recourants de former opposition au permis et de présenter une requête de compensation des charges a été réservée. Il a enfin été convenu la construction simultanée des logements et du magasin. Le recourant D.________ et son épouse étaient également opposants et ils l’ont retirée. Les recourants ne pouvaient ainsi ignorer que le degré de sensibilité III était applicable à la zone. 5.9.4Conformément au plan spécial et aux prescriptions de la zone mixte, le DS III est applicable et les valeurs de planification sont fixées à 60 dB(A) de jour et à 50 dB(A) de nuit tandis que les valeurs limites d’immission ne doivent pas excéder 65 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit (cf. annexe 3 et 6 à l’OPB). 5.10Dans leur premier grief relatif au bruit les recourants soutiennent que la Rue O.________ doit faire l’objet d’un assainissement et que le projet augmentera de manière sensible le trafic actuel, ce qui provoquera des nuisances sonores intolérables. 5.10.1 Tout d’abord, il y a lieu de se référer au cadastre du bruit cantonal. Ce dernier prévoit que la Rue O.________ est soumise à assainissement pour ce qui est d’une partie de sa longueur. S’agissant en particulier de sa partie Est, sur laquelle sont situées les parcelles des recourants, aucun assainissement n’est nécessaire. De ce point de vue, l’application de l’article 9 let. b OPB ne saurait être admise. Au demeurant, il y a lieu d’examiner si les valeurs limites d’immission (cf. art. 9 let. a OPB) sont respectées si les bâtiments projetés sont érigés. 5.10.2 A cet égard, il y a lieu de se référer, en premier lieu, à l’autorisation ENV du 20 août 2018 et, en second lieu, à la note de l’ENV du 27 février 2019. Il y est mentionné que l’ENV a vérifié si l’utilisation accrue de la Rue O.________ risquait de provoquer un dépassement des valeurs limites d’immission. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, le bruit causé par le trafic induit par le projet a été pris en compte par l’ENV lors de l’examen du dossier. Il en est ressorti qu’aucune mesure particulière n’était nécessaire, les valeurs limites d’immission (VLI) étaient respectées dans la partie Est de la Rue O.. En effet, selon cet office, les calculs réalisés ont démontré que, même avec une augmentation de 1'000 véhicules par jour, les valeurs limites d’immission seraient toujours respectées. A noter encore que l’ENV précise qu’une augmentation de 1'000 véhicules par jour se situe bien au-delà de ce qui peut être réellement attendu s’agissant du trafic en direction de V... Selon le plan de route et le projet de réaménagement de la Rue O., il n’est prévu aucune mesure sur le tronçon concerné. Le projet d’assainissement du bruit routier, établi pour le SIN par le bureau I. le 2 novembre 2017, démontre de

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201919 plus que le trafic routier réel (comptages réalisés en 2014) est plus bas que celui utilisé pour le cadastre du bruit routier. L’analyse de l’ENV, office spécialisé, est convaincante. Elle s’est fondée sur des données précises et des rapports établis en conformité. La juge administrative la fait sienne. En effet, il convient de relever qu’un magasin du même genre est actuellement présent à U.. Le bâtiment projeté n’aurait que pour effet de le remplacer de sorte que le nombre de clients potentiels serait le même, voire tout au plus modestement supérieur. En aucun cas on ne peut considérer que le déplacement du magasin à la Rue O. engendrerait des allées et venues dépassant les valeurs limites d’immission retenues par les spécialistes dans leurs études. Quant aux bâtiments d’habitation projetés, ils portent sur un total de 44 logements. Même si l’on devait retenir le chiffre articulé par les recourants dans leur recours – passages 3 à 4 fois par jour – on doit considérer que les passages seraient bien en-deçà de 1'000 véhicules par jour (4 x 44 = 176). Il est à cet égard précisé que le calcul effectué ici ne tient pas compte des jours fériés durant lesquels le trafic est absent ou moindre. On se trouve dès lors bien en-deçà du seuil à partir duquel l'augmentation de trafic générée par le projet litigieux deviendrait intolérable. Par ailleurs, l’autorité intimée, à titre de charges et de conditions, a rappelé l’article 25 du Plan spécial et a spécifié dans sa décision que toutes les entrées et sorties pour le trafic individuel motorisé devaient se faire exclusivement par la Rue M.________ et par la Rue N.________ de manière à libérer la Rue O.________ dudit trafic, celle-ci étant utilisée uniquement par le trafic lié à l’arrivée des livraisons. Une telle mesure a dès lors pour effet de limiter le nombre de véhicules transitant par la Rue O.________. 5.10.3 Ainsi, les recourants ne peuvent invoquer à bon droit que le bruit induit par le trafic n’a pas été pris en considération. Par voie de conséquence, mal-fondé, le grief y relatif doit être rejeté. 6.Dans un second argument, les recourants contestent les simulations liées aux installations de chauffage et frigorifiques en toiture et aux livraisons et manutentions et qui ne tiennent pas compte des immeubles des recourants. Il est peu vraisemblable que l’intimée se limite à 3 livraisons de 5, respectivement de 10 minutes, chacune. 6.1En premier lieu, il faut retenir que la pompe à chaleur, l’installation frigorifique en toiture ainsi que la rampe de déchargement constituent une installation fixe au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l’exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201920 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. A. SCHRADET/T. LORETAN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n. 34b et 47 ad art. 11 LPE; A. GRIFFEL/H. RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2011, n. 11 ad art. 11 LPE). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'article 12 al. 1 let. a LPE (cf. TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 124 II 517 consid. 4b; TF 1C_506/2008 consid. 3.3, publié in DEP 2009, p. 541), leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b ; cf. également FAVRE, op. cit., p. 142); il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les articles 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 522 et les références). Dans ce cadre, le principe de la prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b et la référence citée, publié in DEP 2001, p. 147); il commande ainsi de choisir l'emplacement le moins bruyant (cf. FAVRE, op. cit., p. 118 s.). 6.2Pour les bruits en lien avec une installation nouvelle, ce sont les valeurs de planification pour des immeubles colloqués en zone mixte qui sont pertinentes, soit en l’espèce 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. 6.3L’intimée a mandaté G.________ pour une expertise privée et l’ENV a requis de celle-ci une expertise complémentaire. G.________ a été sollicitée pour adapter le projet par un abaissement des nuisances sonores, en vertu du principe de limitation préventive des émissions. D’après la seconde expertise du 26 juillet 2018, les immissions sonores des installations de chauffage et de production frigorifique, en toiture du magasin, ont été abaissées par le choix d’une pompe à chaleur mieux adaptée et la mise en place d’une séparation entre la zone PAC et la zone gascooler est (page 4 du rapport ; SPC N48). Ainsi, avec des niveaux d’évaluation inférieurs de 7 dB(A) en journée et de 6 dB(A) de nuit aux valeurs de planification pour les points les plus exposés (M.________ 26 et 28), le principe de prévention de la LPE est assuré. Les immissions sonores du quai de chargement (position « trafic accès camions » et « manutention ») sont inférieures aux 60 dB(A) de jour, soit 44.6 et 41.1 dB(A) pour M.________ 26 et 43.1 et 37.1 dB(A) pour

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201921 M.________ 28, respectivement 50 dB(A) de nuit, soit 41.6 et 38.1 dB(A) pour M.________ 26 et 40.1 dB(A) et 34.1 dB(A) pour M.________ 28. L’analyse des immissions a été effectuée par rapport aux trois bâtiments les plus proches, soit le bâtiment B projeté ainsi que deux bâtiments de la Rue M.________ (N 26 et 28) situés à 18.50 mètres et 23 mètres du quai de chargement. Or, les exigences légales en matière de bruit sont respectées pour ces bâtiments, alors même qu’ils sont plus proches et plus exposés que ceux des recourants. Il en découle que les valeurs de planification et le principe de prévention sont respectés a fortiori s’agissant des bâtiments des recourants. C’est le lieu de préciser que les bâtiments des recourants se situent à une distance comprise entre 75 et 130 mètres de la zone de chargement, séparés par la route cantonale et le bâtiment projeté de l’intimée. 6.4Enfin, les recourants se plaignent du fait que l’expertise en question n’a pris en considération que 2 camions de livraison par jour et 1 de nuit ainsi que 10, respectivement 5 minutes de manutention pour les décharger. Sur ce point, l’expertise du 26 juillet 2018 expose que les hypothèses retenues pour caractériser le bruit lié à la manutention de marchandises sur le quai de livraison ont été reprises d’une étude antérieure, réalisée par un autre bureau d’acoustique. Lors de l’audience, H.________ a expliqué que deux livraisons seraient suffisantes compte tenu de la présence d’une remorque laissée sur place pour assurer l’approvisionnement du magasin. Cette solution a pour effet d’éviter une livraison supplémentaire par camion. Il a encore déclaré que les manutentions dureraient 10 à 30 minutes selon l’expérience des salariés. Cette durée se situe au-delà de ce qui a été pris comme critère dans l’expertise complémentaire. Toutefois, il s’agit d’une différence minime et il y a lieu de relever que les 10 minutes auxquelles fait référence l’expertise sont possibles. Au demeurant, l’autorisation de l’ENV prévoit que l’intimée devra veiller à limiter au maximum les nuisances au voisinage, notamment en limitant le trafic d’accès des camions et la manutention de marchandise durant la période nocturne. Il est également prévu, à titre de mesures de protection acoustique, la pose d’une couverture phono-absorbante sur le quai de livraison et la pose d’écrans acoustiques. De même, il sied de relever que les recourants se situent au nord du quai de livraison, ce dernier étant orienté au sud du magasin. 6.5Il faut ainsi conclure que les valeurs de planification et le principe de la limitation préventive des émissions sont respectés. Cela vaut d'autant plus que, dans la mesure où elles sont respectées, les valeurs de planification représentent déjà, à elles seules, une certaine forme de prévention. En effet, ne constituant pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'article 12 LPE, les valeurs de planification ne définissent certes pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'article 11 al. 2 LPE. Néanmoins, en tant que valeurs limites d'exposition plus basses que les valeurs limites d'immission, elles concrétisent la protection préventive contre les immissions, conformément au principe de planification inscrit à l'article 3 al. 3 let. b de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juillet 1979 (ZÄCH, Commentaire LPE, art. 23 no 12 ss; cf.

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201922 ég. ATF 124 II 517 consid. 4b; 117 Ib 308 consid. 3a p. 312 = JdT 1993 I 489 ss consid. 3a p. 490). 6.6A la lumière de ce qui précède, on constate que les nuisances engendrées sont nettement inférieures aux valeurs de planification (60 dB ou 50 dB) en vigueur à cet endroit (DS III). Cela étant, le projet de l’intimée est conforme aux exigences légales en matière de protection contre le bruit, en particulier au regard du principe de prévention. 6.7Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le grief du bruit soulevé par les recourants doit être rejeté. 7.Abus de droit. 7.1Dans un dernier grief soulevé lors des plaidoiries, les recourants se prévalent d’un abus de droit. 7.2En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'article 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. En vertu de l’article 2 al. 2 CC – qui fait partie de l’ordre public positif directement applicable – l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l’application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice. L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine (TF 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2 et les références citées), tels que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique ou encore la disproportion grossière des intérêts en présence (TF 4A_97/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, l'exercice d'un droit peut être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium) (TF 5A_87/2011 précité consid. 3.1.2 et les références citées). 7.3En l’occurrence, les recourants ont fait part lors de l’audience qu’ils suspectaient l’intimée de vouloir vendre, par la suite, son projet en ce qui concerne les logements, ce qui serait abusif. D’une part, l’intimée a précisé, par H.________, qu’en l’état, aucune décision n’avait été prise à ce propos. Par ailleurs, il ne s’agissait pas de vendre le terrain ou le projet entier, mais de savoir si l’intimée resterait maître d’ouvrage ou non des logements d’habitation. Il en découle que cette circonstance n’est pour l’instant nullement tranchée mais qu’elle demeure bien plus une simple hypothèse. Vu qu’il ne s’agit pour l’heure que d’une simple éventualité, un abus de droit ne saurait être reproché à l’intimée.

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201923 Il en va de même pour le cas où l’intimée désigne un autre maître d’ouvrage en lieu et place d’elle-même. En effet, au sens de l’article 11 let. a DPC, la demande de permis doit notamment comporter le nom du propriétaire foncier ainsi que celui du maître d’ouvrage (le cas échéant de son représentant autorisé). Le projet ne pourrait en tout état de cause pas être modifié et le changement hypothétique du maître d’ouvrage pour les immeubles d’habitation n’y change rien. En tout état de cause et en application de la condition de la décision, le centre commercial et les immeubles d’habitation doivent être édifiés simultanément et l’éventuel changement de maître d’ouvrage n’y changerait rien. On ne décèle aucun abus de droit dans cette hypothétique modification. 7.4Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le comportement, au demeurant hypothétique de l’intimée, relève ou relèverait d’une quelconque manière d’un abus de droit. 8.Le projet dans sa globalité est ainsi conforme aux prescriptions légales. Le recours doit être rejeté et la décision confirmée en tous points. 9.Frais et dépens. 9.1En tant que partie succombante, les recourants supportent les frais de la présente procédure de recours (art. 219 al. 1 Cpa) pour moitié chacun et solidairement entre eux (art. 220 al. 1 et 3 Cpa). 9.2Au regard de l’article 227 al. 1 Cpa, les recourants supportent également leurs propres dépens. Dans la mesure où l’autorité intimée constitue une autorité publique et conformément à la pratique restrictive en la matière, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 230 Cpa). Quant à l’intimée, elle a droit à des dépens à verser par les recourants (cf. 227 al. 1 Cpa). Ces derniers doivent être condamnés à payer une indemnité de dépens à l’intimée, pour moitié chacun et solidairement (art. 230 Cpa), ascendant à CHF 5'521.80 (débours et TVA compris).

CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.201924 Par ces motifs La Juge administrative rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 2'000.- à la charge des recourants, à prélever sur les avances de frais effectuées ; n’alloue pas de dépens à l’autorité intimée ; condamne les recourants à payer, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à l’intimée fixée à CHF 5'521.80 (débours et TVA compris) ; informe les parties que la présente décision peut faire l’objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d’un recours de droit administratif auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy, conformément aux articles 160ss Cpa. Le mémoire de recours sera adressé par écrit à l’autorité de recours en deux exemplaires au moins et contiendra un exposé concis des faits, motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant seront joints au mémoire (art. 127 Cpa). Laurent CrevoisierCarmen Bossart Steulet GreffierJuge administrative A notifier : -aux recourants, par leur mandataire à Delémont ; -à l’intimée, par son mandataire à Bienne ; -à l’autorité intimée, Delémont ; -pour information, à l’Office de l’environnement, Saint-Ursanne.

Zitate

Gesetze

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CA

  • art. 7 CA

CC

  • art. 2 CC

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

DPC

  • art. 11 DPC
  • art. 32 DPC
  • art. 36 DPC
  • art. 39 DPC
  • art. 44 DPC

LAT

  • art. 34 LAT

LCAT

  • art. 16 LCAT
  • art. 19 LCAT

LPE

  • art. 1 LPE
  • art. 7 LPE
  • art. 11 LPE
  • art. 12 LPE
  • art. 13 LPE
  • art. 25 LPE

OCAT

  • art. 44 OCAT

OPB

  • art. 2 OPB
  • art. 7 OPB
  • art. 8 OPB
  • art. 9 OPB
  • art. 43 OPB

RCC

  • art. 75 RCC
  • art. 76 RCC
  • art. 77 RCC
  • art. 80 RCC

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