N/réf. : CVI/02160/2024 t direct : 032 420 33 63 Porrentruy, le 1 er décembre 2025 Juge civil:David Cuenat Commis-greffière:Manon Vermot MOTIFS DE LA DECISION RENDUE LE 8 OCTOBRE 2025 dans la procédure en divorce sur demande unilatérale liée entre A.________
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20252 EN FAIT A.A.________ née E.________ et B.________ se sont mariés en 2018 sous le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants sont issues de leur union, C., et D., (dossier, p. 13ss). B.En date du 19 novembre 2024, A.________ (ci-après : la demanderesse), par sa mandataire, a saisi le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura d’une requête unilatérale en divorce. Elle a retenu les conclusions suivantes : prononcer par le divorce la dissolution du mariage contracté entre les parties, attribuer à la demanderesse l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur les deux enfants, laisser l’exercice du droit de visite du défendeur sur les enfants à la libre appréciation des parties, fixer le montant de la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur des enfants ainsi que le montant de leur entretien convenable, dire que les allocations familiales ne sont pas comprises dans ce montant et sont acquises en sus à la demanderesse, renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyances professionnelle acquis durant le mariage, constater que le régime matrimonial est liquidé par les parts et reprises de chacune des parties et inviter les parties à demander le partage de leurs revenus AVS, sous suite des frais et dépens (p. 2ss). En parallèle de sa requête unilatérale en divorce, la demanderesse a également déposé une requête d’assistance judiciaire (p. 8ss). C.Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge civil a donné acte des requêtes de divorce et d’assistance judiciaire de la demanderesse. Il a également requis différentes pièces auprès des parties afin de compléter le dossier de la cause (p. 19ss). D.Les courriers adressés au défendeur n’ayant pas été retirés, ils sont revenus à l’expéditeur (p. 27, 31, 32 et 36). Le 7 janvier 2025, le juge civil a donc dû charger la Police cantonale de procéder à leur notification (p. 37), laquelle est finalement intervenue le 17 janvier 2025 (p. 41). E.Le 12 février 2025, C.________ et D.________ ont été entendues par un assistant social du Service social du Tribunal des mineurs. Il ressort de cet entretien qu’C.________ a été témoin d’épisodes de tension entre ses parents, ce qui lui a fait peur. Celle-ci a également été perçue comme triste, un peu fermée, sans qu’il ne soit possible d’expliquer les raisons. Dans l’ensemble, les deux fillettes expriment le souhait de voir leur père plus souvent. L’assistant social a souligné l’importance pour les parents de protéger les enfants de tout propos trop fort ou d’attitude allant dans le même sens, cela afin de faciliter la mise en place des droits de visite et d’éviter que ces moments délicats ne deviennent des situations anxiogènes qui se répèteraient de semaine en semaine (p. 47ss). F.En date du 20 février 2025 et en l’absence de toute réponse du défendeur, le juge de céans l’a prié de bien vouloir donner suite à son ordonnance du 10 décembre 2024 dans un délai échéant le 26 février 2025 (p. 59).
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20253 G.Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de céans a ordonné l’édition du dossier MP/2600/2022 auprès du Ministère public (p. 60). H.Lors de l’audience de conciliation du 3 mars 2025, le défaut du défendeur a été dûment constaté. La demanderesse a confirmé ses conclusions (p. 65) et a été entendue. A l’issue de l’audience, le juge de céans a octroyé l’assistance judiciaire à la demanderesse et a désigné Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy, comme mandataire d’office. En outre, il a constaté que la demanderesse renonçait à compléter la motivation écrite de sa demande unilatérale, décidé de prendre des renseignements sur le défendeur auprès de Caritas Jura et ordonné l’édition du procès-verbal de l’audience de conciliation et du jugement rendu le 21 avril 2015 dans la cause CIV/2266/2014 auprès du Tribunal de première instance (p. 64ss ; p. 75ss). Par ailleurs, la demanderesse a indiqué qu’elle renonçait à la tenue d’une deuxième audience dans l’hypothèse où le défendeur serait déchu du droit de répondre, demandant cas échéant à ce que le jugement soit rendu par écrit, hors sa présence (p. 68). Dans le but de notifier au défendeur le procès-verbal de l’audience de conciliation du 3 mars 2025, le juge civil a une nouvelle fois requis l’intervention de la Police cantonale (p. 72). Cette notification est intervenue le 14 mars 2025 (p. 84). I.Par courrier du 7 mars 2025, le juge de céans a posé différentes questions sur la situation professionnelle du défendeur auprès de Caritas Jura (p. 73). Par courriel du 3 avril 2025, Caritas Jura a indiqué que le défendeur suivait une mesure d’insertion sociale et travaillait au M.________. Cette mission était prévue jusqu’au 30 avril 2025. Le défendeur n’y percevait pas de revenu mais bénéficiait de l’aide sociale. A compter du 1 er mai 2025, le défendeur avait pour perspective d’intégrer une mesure « SAS » assortie d’un salaire de CHF 18.10 de l’heure (p. 85ss). Par courriel du 17 avril 2025, Caritas Jura a précisé que le défendeur travaillait à un taux de 90%, soit 36 heures par semaine (p. 89). Sur demande de la demanderesse du 13 mai 2025 (p. 91), Caritas Jura a expliqué qu’un formulaire de demande d’allocations familiales à compléter avait été envoyé au défendeur (p. 94). Par courrier du 16 juin 2025, la demanderesse a considéré, sur la base de ces informations, que le défendeur réaliserait un revenu de l’ordre de CHF 3'000.-, ce qui lui permettrait, même dans une faible mesure, de subvenir à l’entretien des enfants. Au surplus, elle a confirmé ses conclusions (p. 98). J.Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge civil a imparti au défendeur un délai au 15 août 2025 pour fournir sa réponse à la demande unilatérale en divorce, faute de quoi il serait échu du droit de répondre (p. 100).
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20254 Ledit courrier n’ayant pas été retiré, il est revenu à l’expéditeur (p. 103). K.Faute de réponse du défendeur, le juge de céans a pris différents renseignements sur la situation financière de celui-ci. Par courriel du 18 août 2025, l’assistant social du défendeur auprès des Services sociaux régionaux a transmis au juge de céans son budget du mois de mai 2025 ainsi que la décision de suppression de l’aide sociale dès le mois de juin 2025. Il a précisé que le défendeur avait bénéficié du subside complet pour la caisse-maladie jusqu’au mois de mai 2025 (p. 106ss). Par courriel du 21 août 2025, Caritas Jura a transmis l’intégralité des fiches de salaire du défendeur (p. 116ss). Par courriel du 25 août 2025, Caritas Jura a fourni la copie du contrat de bail du défendeur (p. 124ss). Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de céans a transmis ces documents aux parties en les informant que le jugement serait rendu par écrit, hors leur présence, postérieurement au 5 septembre 2025 (p. 133). Cette ordonnance est revenue en retour du défendeur le 8 septembre 2025 (p. 142). L.Dans son courrier du 4 septembre 2025, la demanderesse a informé le juge de céans que le défendeur envisageait de s’établir prochainement en France avec son amie. Elle a précisé qu’il avait récemment repris contact avec ses enfants, dont il s’occupe certains week-ends. Pour le surplus, elle a maintenu l’ensemble de ses conclusions et sollicité du tribunal qu’il examine la possibilité de retenir un revenu hypothétique. A son sens, le défendeur n’a aucun problème de santé et est au bénéfice d’une formation d’opérateur en machines automatisées. Ainsi, il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il réalise un revenu mensuel de l’ordre de CHF 4'500.-, correspondant à celui qu’il percevait antérieurement. En outre, en cas de déménagement en France, les charges du défendeur seront réduites compte tenu du coût de la vie plus faible et de sa vie en concubinage (p. 140ss). M.Par courriel du 10 septembre 2025, Caritas Jura a confirmé que le défendeur a une compagne. En revanche, ce dernier n’a jamais fait part d’une intention de vivre avec elle. (p. 143ss). Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de céans a transmis ce document aux parties en les informant que le jugement serait rendu par écrit, hors leur présence, postérieurement au 22 septembre 2025 (p. 148). Cette ordonnance est revenue en retour du défendeur le 24 septembre 2025 (p. 150). N.Par courrier du 22 septembre 2025, la demanderesse a indiqué avoir eu confirmation que le défendeur s’installait à I.________ avec sa compagne. Les filles se sont déjà rendues
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20255 là-bas et deux chambres ont été aménagées. Depuis cet été, la demanderesse a systématiquement conduit et récupéré ses enfants au domicile d’G.________ (p. 151). Elle a produit une conversation WhatsApp non datée confirmant que le défendeur venait d’aménager des chambres pour ses filles (p. 152). Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de céans a transmis ces documents aux parties en les informant que le jugement serait rendu par écrit, hors leur présence, postérieurement au 6 octobre 2025 (p. 154). Cette ordonnance est revenue en retour du défendeur (p. 156). O.Par jugement du 8 octobre 2025, le Juge de céans a prononcé par le divorce la dissolution du mariage des parties. Il a attribué l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur les enfants à la demanderesse, laissé le droit de visite du défendeur à la libre appréciation des parties, condamné le défendeur à verser, mensuellement et d’avance, entre les mains de la demanderesse, à titre de contributions d’entretien pour C.________ et D., un montant de CHF 400.- pour chaque enfant dès l’entrée en force du jugement de divorce jusqu’à la majorité de l’enfant concernée, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée lui permettant d’assurer un entretien convenable pour autant qu’elle soit terminée dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC, dit que les allocations familiales sont acquises en sus à l’attributaire de la garde, fixé l’entretien convenable des enfants, allocations familiales et allocations familiales complémentaires déduites, à CHF 880.- pour C. et D.________, dit que les contributions d’entretien précitées se fondent sur les revenus mensuels bruts des parties, part au 13 ème
salaire comprise, de CHF 6'820.28 pour la demanderesse et de CHF 2'753.35 pour le défendeur, respectivement sur une fortune imposable de CHF 0.00, dit que les contributions d’entretien seront indexées au coût de la vie, attribué la bonification des tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS à la demanderesse, renoncé à procéder au partage des prestations de sortie de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant leur mariage, constaté que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées, invité les parties à adresser à l’une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une « demande de partage de revenus en cas de divorce », dit que les frais judiciaires fixés à CHF 2'250.00 sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la demanderesse, le solde par CHF 1'125.00 étant facturé au défendeur, compensé les dépens des parties entre elles, sous la même réserve, dit que la note d’honoraire de la mandataire d’office sera taxée séparément, et informé les parties qu’elles pouvaient demander, dans les 10 jours, une motivation écrite (p. 161ss). P.En date du 20 octobre 2025, le défendeur a demandé une motivation écrite (p. 173). Q.Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de céans a taxé les honoraires de la mandataire de la demanderesse (p. 175ss). R.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20256 EN DROIT 1.Recevabilité 1.1.A teneur de l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage. En vertu de l’art. 6 LiCPC, le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction. 1.2.En l’espèce, l’affaire relève du droit de la famille et les deux parties sont domiciliées dans le canton du Jura. Partant, le juge de céans est compétent à raison du lieu et de la matière. Au surplus, la demande de motivation écrite a été formée dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC. 2.Procédure 2.1.Selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. La durée de deux ans doit être écoulée au moment de la litispendance, laquelle débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce au sens de l'art. 290 CPC (art. 62 al. 1 et 274 CPC). La suspension de la vie commune suppose que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 c. 4.1 ; CR-CC I 2023 – FOUNTOULAKIS/SANDOZ, n° 4 ad art. 114 CC). En règle générale, la rupture de la communauté se manifeste par la reprise de domicile distinct pour chacun des époux. Toutefois, elle peut également intervenir alors que ceux-ci résident encore sous le même toit (TF 5A_242/2015, consid. 3.1). Néanmoins, la séparation des domiciles ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la suspension de la vie commune. Celle-ci dépend en effet de la volonté des époux de mener des vies séparées (TF 5A_322/2022, consid. 4.1 ; BSK ZGB I 2022, ATHAU /HUBER, n° 8 ad art. 114 CC). Le point de départ du délai de deux ans peut être déterminé avec exactitude lorsqu’il ressort notamment de mesures protectrices de l’union conjugale. Il peut toutefois demeurer incertain lorsqu’il repose sur la seule volonté de l’un des époux (FamKomm Scheindung 2022, FANKHAUSER, n° 14 ad art. 114 CC). Lorsque l’un des époux quitte le domicile conjugal pour prendre du recul et qu’il ne réintègre finalement pas le foyer, le juge doit retenir, comme point de départ du délai de deux ans, la date où l’époux a quitté le domicile (BSK ZGB I 2022, ATHAUS/HUBER, n° 17 ad art. 114 CC).
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20257 Par ailleurs, lorsque la suspension de la vie commune a perduré pendant plus de deux ans, le conjoint demandeur acquiert un droit absolu au divorce. Autrement dit, le divorce peut être prononcé même en cas d’opposition du conjoint défendeur (CR-CC I 2023 – FOUNTOULAKIS / SANDOZ, n° 17 ad art. 114 CC; BSK ZGB I 2022, ATHAUS / HUBER, n° 18 ad art. 114 CC). En l’espèce, la demanderesse a quitté le domicile conjugal le 24 juin 2022 avec l’aide du centre LAVI. Son départ a entraîné la suspension effective de la vie commune. En outre, il est établi que le défendeur s’est constitué un domicile séparé à partir du mois de juillet 2022. Ce n’est que dans ces conditions que la demanderesse a décidé, à partir du 1 er août 2022, de réintégrer ce qui constituait le domicile conjugal. Le fait qu’elle ait attendu le départ du défendeur traduit de manière claire la rupture de la communauté conjugale et sa volonté de mener une vie séparée, excluant toute intention de reprise de la vie commune. Dans ce contexte, il est manifeste que les époux ne formaient plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique. De plus et depuis le départ de la demanderesse, les parties n’ont plus jamais fait ménage commun. La condition de la suspension de deux ans de vie commune était donc bien réalisée au moment du dépôt de la requête unilatérale en divorce le 19 novembre 2024 et le divorce peut être prononcé. 2.2.Selon l’art. 138 al. 3 CPC, l’acte est en réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (let. a), respectivement, lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur, le jour du refus de réceptionner (let. b). En l’espèce, le défendeur n’a jamais retiré ses courriers recommandés, qui sont revenus à l’expéditeur (cf. not. p. 27, 31, 32 et 36, 103, 142). Cela étant, il connaissait l’existence de la présente procédure de divorce à tout le moins depuis le 17 janvier 2025, date à laquelle la Police cantonale lui a remis un acte judiciaire en mains propres (p. 41). Le procès-verbal de l’audience lui a également été notifié directement par la Police cantonale (p. 84). En outre, la demanderesse a discuté de la procédure avec le défendeur, lui suggérant même de prendre un avocat (p. 67). Elle n’a aucunement tenté d’évincer celui-ci de la présente cause. D’ailleurs, comme le jugement n’a pas été retiré par le défendeur, c’est probablement la demanderesse qui lui a donné connaissance de son contenu. Par conséquent, la fiction de notification a l’issue du délai de garde postal était donc pleinement applicable. Partant, tous les actes de procédure ont valablement été notifiés au défendeur. 2.3.Selon l’art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20258 Suite au défaut du défendeur à l’audience de conciliation, la demanderesse a renoncé à compléter la motivation de sa demande unilatérale (p. 68 ; art. 291 CPC). Un délai a ensuite été fixé au défendeur pour se prononcer par écrit en le rendant attentif au fait qu’il serait déchu de droit de répondre à l’expiration de ce délai (art. 147 al. 3 CPC), ce qu’il n’a pas fait (p. 100ss). Dans la mesure où le défendeur ne retirait pas ses recommandés et que la demanderesse avait déjà motivé sa demande, respectivement expressément renoncé à la tenue d’une seconde audience, tout en demandant à ce que le jugement soit rendu par écrit (p. 68), une audience des débats – facultative dans ces conditions (art. 245 CPC, par renvoi de l’art. 291 al. 3 CPC) – était inutile. 3.Sort des enfants Les questions concernant les enfants sont régies par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Sur ces points, le juge doit rechercher les faits d’office. La jurisprudence retient que le juge doit éclaircir les faits et prendre d’office en considération tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il instruit selon son appréciation et peut administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle (BOHNET, Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles, in : BOHNET/DUPONT (éd.), Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, Neuchâtel 2015, p. 58, n° 33). 3.1.Autorité parentale 3.1.1. Selon l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Les raisons qui doivent tout d’abord conduire à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sont les mêmes qui justifieraient un retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC, soit l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence, l’insouciance sérieuse ou le manquement grave aux devoirs envers l’enfants. Toutefois, l’attribution exclusive de l’autorité parentale ne constituant pas en soi une mesure de protection de l’enfant, les motifs susceptibles de la justifier peuvent être envisagés de manière plus large. Par exemple, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent nécessiter l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que cette attribution laisse espérer une amélioration de la situation. La présence d’un conflit parental sérieux est admise lorsque la dynamique dysfonctionnelle des parents met en danger le bien de l’enfant et qu’elle est désamorcée par l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, notamment par le fait que toutes les décisions qui ne sont ni courantes ni urgentes
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 20259 ne doivent plus être prises ensemble par les parents. Selon le Tribunal fédéral, de simples différends ou divergences d’opinions, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus lors d’une séparation ou d’un divorce, ne peuvent cependant pas constituer le seul motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive. Au regard du bien de l’enfant, les parents doivent en outre se montrer coopératifs et faire tous les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leurs modes de communication réciproque. L’attribution de l’autorité parentale exclusive ne doit donc entrer en ligne de compte, hormis les motifs cités ci-dessus, qu’en cas de situations hautement conflictuelles (CR CC I – COTTIER, art. 298 CC n° 18 et les réf. citées). 3.1.2. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le défendeur ne s’est que très peu préoccupé de ses enfants depuis la suspension de la vie commune. Les déclarations de la demanderesse ainsi que les auditions des enfants montrent que, durant une période relativement longue, il ne les a vues que de manière très irrégulière. En effet, des semaines voir des mois se sont parfois écoulés entre deux visites (cf. not. p. 66). Les propos des enfants confirment d’ailleurs cette situation lorsqu’elles expriment le souhait de voir leur père plus souvent, malgré que l’une d’entre elle n’ait pas été en mesure de se souvenir de leur dernière rencontre (p. 47ss). D’ailleurs et dans ce contexte, l’absence de tout lien avec sa fille issue d’un précédent mariage illustre un manque d’investissement dans son rôle de parent en général. Il convient également de rappeler que la demanderesse a quitté le domicile familial en raison de difficultés conjugales importantes, marqués d’épisodes de violences. Les relations entre les parties ont été profondément conflictuelles. Cette situation a indéniablement eu un impact négatif sur les enfants. Outre le fait que ces scènes puissent provoquer chez les enfants de l’anxiété, ceux-ci ne peuvent pas grandir en considérant que la violence est un mode normal et acceptable de résolution des conflits. Toutefois, cette situation n’affecte plus directement les enfants, les parents semblant désormais parvenir à gérer leur relation de manière à éviter que leurs problèmes ne rejaillissent sur eux. Malgré tout et depuis leur séparation, les parties semblent toujours en conflit, notamment en raison de la présente procédure. Si la demanderesse a suggéré au défendeur de prendre un avocat, celui-ci lui a répondu « si tu veux faire la pute et bien voilà » (p. 67). Il semble ainsi que le conflit réside avant tout dans l’attitude du défendeur, la demanderesse faisant tout en son pouvoir pour agir dans l’intérêt de ses filles. À cet égard, il convient de relever que la demanderesse a, depuis la reprise des contacts, conduit à plusieurs reprises les enfants au nouveau domicile du défendeur (p. 151). Concernant l’aspect coopératif et la responsabilité dont les parents doivent faire preuve, le défendeur ne s’est jamais impliqué dans la présente procédure. Il n’a déposé aucune observation et ne s’est pas non plus présenté aux convocations qui lui ont été adressées. Le fait qu’il ne se montre pas capable de s’occuper de ses propres affaires judiciaires, alors qu’elles concernent des aspects essentiels de la vie de ses enfants, témoigne d’un
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202510 manque de responsabilité et d’implication qui semble peu compatible avec les exigences inhérentes à l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces circonstances, la demanderesse a dû systématiquement s’organiser et prendre seule des décisions importantes. En particulier, elle a expliqué qu’elle était beaucoup embêtée par le passé en raison du fait que le défendeur refusait de signer certains documents. La situation est telle que les professionnels ont fini par ne plus insister pour obtenir la signature du défendeur (p. 67), ce qui est particulièrement révélateur des difficultés engendrées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Le fait que le défendeur ait repris contact avec ses filles au mois de septembre 2025, soit plusieurs mois après le début de la procédure, n’y change rien. 3.1.3. Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt des enfants commande que l’autorité parentale exclusive soit confiée à la demanderesse, qui assume quotidiennement leur prise en charge et qui, de ce fait, connaît le mieux leurs besoins et leur rythme de vie. L’autorité parentale exclusive lui permettra de prendre rapidement les décisions nécessaires à leur bien-être, sans devoir attendre un accord du défendeur. 3.2.Garde 3.2.1. La garde de l’enfant se définit comme l’encadrement quotidien de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs liés aux soins et l’éducation courante (ATF 142 III 617, consid. 3.2.2). L’attribution de la garde est commandée par le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Différents critères entrent alors en considération : les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude et disponibilité à prendre soin durablement de l’enfant personnellement, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à l’image de modèle que le parent en charge de l’éducation doit présenter, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019, consid. 3.1 ; CPra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, n° 197 à 201 ad art. 176 CC et les réf. citées). Le modèle de garde alternée ne nécessite plus l’accord explicite des deux parents. Cependant, il doit être appliqué conformément au bien de l’enfant, raison pour laquelle la capacité de coopération des parents doit être prise en compte en première ligne après les capacités éducatives de ceux-ci. Le seul refus de l’un des parents à mettre ce système en place ne suffit pas à conclure à un déficit de coopération faisant échec à l’institution d’une garde alternée, aucun des conjoints ne disposant d’un droit de véto. En revanche, la garde alternée, même si elle est requise en commun par les parents, n’est pas adaptée lorsque l’enfant se verrait exposé au sérieux conflit entre les parents ou quand le changement constant pèserait trop sur l’enfant (REISER/GAURON-CARLIN (édit.), op. cit., p. 26 et les réf. citées). Le tribunal doit statuer en faveur de la solution qui, au regard des données du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les capacités d’éducation et de soin des ex-conjoints sont équivalentes, le critère de la stabilité des relations, en particulier la situation effective
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202511 durant la séparation précédant le divorce, est essentielle aux fins d’éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants propres à perturber leur développement harmonieux (REISER/GAURON-CARLIN, op. cit, p. 114ss et les réf. citées). Alors que l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d’amis deviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés à la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en fonction de l’âge de l’enfant (ATF 142 III 617, consid. 3.2.3 et 3.2.4). Le juge devra également tenir compte des appuis éducatifs susceptibles d’être fournis par l’entourage et la famille du parent gardien. Il n’est toutefois pas question de refuser d’octroyer la garde au parent qui serait contraint de confier l’enfant pour la journée à des tiers (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011, consid. 4.2). En définitive, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances importantes pour le bien de l’enfant et, dans la mesure du possible, de l’avis de l’enfant en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401, consid. 3b ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015, consid. 4.4.1). Il jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans la pondération des critères énoncés ci-dessus. Cet examen de la situation particulière de la famille incombe exclusivement au juge, non au curateur, ni à un expert sur la base d’un rapport comprenant des conclusions destinées au juge (REISER/GAURON- CARLIN, op. cit., p. 25 et les réf. citées). 3.2.2. En l’espèce, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la demanderesse a pour conséquence que la garde exclusive doit nécessairement lui être attribuée, respectivement qu’une garde alternée n’est pas possible. Outre les motifs ayant dicté cette décision, auxquels il est renvoyé (cf. consid. 3.1.2), les éléments suivants peuvent être mentionnés par surabondance d’arguments. Tout d’abord, il ressort du dossier que la demanderesse assure seule l’encadrement quotidien des enfants depuis la séparation. Au cours des derniers mois, ces derniers n’ont eu que très peu de contacts avec le défendeur, alors même que la présence régulière du parent est nécessaire pour établir et maintenir des liens affectifs solides, d’autant plus lorsque les enfants sont encore jeunes. Il apparaît ainsi que les liens affectifs et la relation de confiance sont actuellement plus étroits entre les enfants et leur mère qu’avec leur père. S’agissant des capacités éducatives respectives des parties, il ressort du dossier que le défendeur a été impliqué dans certains épisodes de comportements inappropriés ou violents et qu’il a, durant une période prolongée, été peu présent dans la vie des enfants. Malgré les demandes répétées de la demanderesse, il n’a pas signé les documents nécessaires et ne s’est pas investi dans la présente procédure alors que celle-ci concerne directement ses filles. À l’inverse, la demanderesse assure l’ensemble des soins quotidiens et accomplit les démarches administratives et éducatives nécessaires, demeurant ainsi le principal référent des enfants. Ces éléments sont à considérer dans
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202512 l’évaluation des compétences parentales de chacun, en particulier au regard de la stabilité affective et éducative nécessaires au développement des enfants. Lors de son audition, C.________ a déclaré avoir été témoin de scènes de violence entre ses parents, faisant état de disputes, de cris, d’objets brisés et de la présence de sang sur le sol. Elle a indiqué avoir ressenti une peur intense, allant jusqu’à craindre que son père tue sa mère (p. 48). Ces faits, tels qu’ils ressortent des auditions, témoignent d’un climat familial particulièrement anxiogène. Alors que les parents constituent les premiers modèles de référence pour le développement des enfants, l’exposition à de tels comportements risque d’influencer leur perception des relations familiales et des modes de résolution des conflits. En effet, un enfant ne peut se développer sereinement dans un environnement où la violence est perçue comme un moyen acceptable d’expression au sein du couple. Il est en outre reconnu que la violence conjugale peut limiter la capacité éducative des parents, même lorsque l’enfant n’en est pas directement victime (KRÜGER/REICHLIN, Violence domestique : quel contact après la séparation des parents – Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique, 2022, p. 22 et les réf. citées). En ce qui concerne le critère de la disponibilité, peu d’éléments permettent de préciser la situation du défendeur, qui apparaît actuellement peu stable. En revanche, la demanderesse a adapté son organisation professionnelle et familiale afin d’assurer elle- même la prise en charge régulière de sa fille cadette en dehors des heures scolaires. Elle a également organisé la prise en charge de sa fille aînée auprès d’une nounou, après l’école, ainsi qu’un midi par semaine. Cette organisation révèle une certaine stabilité. Sur le plan géographique et social, la demanderesse prévoit de s’installer avec son nouveau partenaire dans le même village où les enfants ont grandi. Cette solution permettrait aux filles de conserver leur cadre de vie habituel, leur école, leurs camarades et la nounou. Par ailleurs, le grand-père maternel réside à proximité, offrant un soutien familial supplémentaire en cas de besoin. Selon les auditions, les enfants se montrent favorables au projet de déménagement avec le compagnon de leur mère et ses enfants. C.________, en particulier, a exprimé de manière claire et spontanée qu’elle considère ce changement comme positif. Elle a indiqué se sentir mal à l’aise dans l’ancien domicile familial dans lequel ses parents se disputaient. Chaque enfant disposera par ailleurs de sa propre chambre (p. 48). Ces éléments permettent de considérer que le nouveau cadre de vie proposé est approprié et favorable aux enfants. À l’inverse, le récent déménagement du père en France impliquerait, pour le cas où la garde lui était confiée, un changement important de repères pour les enfants, avec un nouveau lieu de vie, l’adaptation à un autre système scolaire et l’éloignement de leur cercle social et familial actuel. De surcroît, la famille du défendeur réside principalement en Russie, ce qui ne lui permet pas de bénéficier d’une aide extérieure à proximité.
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202513 Dans ces conditions, le projet de la demanderesse garantit une stabilité nettement supérieure pour les enfants, tant sur le plan scolaire que social et affectif. Il ressort également des auditions que D.________ souhaite vivre principalement auprès de sa mère, tandis qu’C.________ a formulé le vœu que ses parents se remettent ensemble et, à défaut, qu’elle puisse vivre une semaine chez chacun d’eux. Ces déclarations ont été prises en considération dans la mesure permise par leur âge et leur degré de maturité, C.________ ayant 9 ans et D.________ 5 ans au moment de leur audition. Toutefois, à la lumière des éléments exposés ci-dessus, il apparait que la demanderesse est actuellement la mieux à même d’assurer la prise en charge quotidienne des enfants. Par ailleurs, il est établi que la demanderesse a toujours encouragé le maintien des relations personnelles entre le défendeur et leurs filles, se montrant ouverte et coopérative à cet égard. Enfin, au vu du passif du couple et des contacts irréguliers entre le défendeur et ses enfants, lequel n’a pas exercé son droit de visite de manière constante, une garde alternée ne serait pas conforme à l’intérêt de ceux-ci. 3.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de confier la garde principale à la demanderesse, tout en veillant à maintenir des relations personnelles régulières et significatives entre le défendeur et ses filles. 3.3.Relations personnelles 3.3.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Il s’agit d’un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209, consid. 5 ; 127 III 295, consid. 4a). En tant qu'ultima ratio, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_647/2020 du 16 février 2021, consid. 2.5.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019, consid. 2.3). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295, consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 ; 5A_875/2017 du 6 novembre 2011, consid. 3.3). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202514 réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 385, consid. 2.2.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, au vu de ses propres expériences d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 126 III 219, consid. 2b). Les modalités pratiques du droit de visite peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moments précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieux et moments précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1287, p. 844). 3.3.2. En l’espèce, les deux filles ont manifesté le souhait de maintenir des relations régulières avec leur père et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’exercice de ce droit compromettrait leur bien-être ou leur développement. En effet, les tensions et comportements conflictuels constatés entre les parents relevaient de la relation conjugale uniquement, sans que la relation père-enfants ne présente, en elle-même, de risque pour les enfants. En outre, le défendeur a récemment repris contact avec ses enfants et fait aménager leur chambre en France (p. 152). Enfin, la demanderesse ne s’oppose pas à un droit de visite. Partant, aucune restriction au droit du défendeur d’entretenir des relations personnelles avec ses filles ne se justifie. Par conséquent et conformément à la conclusion de la demanderesse en ce sens, il se justifie de laisser le droit de visite du défendeur à la libre appréciation des parties. Cette manière de procéder permettra d’éviter un cadre trop rigide en fonction de l’évolution de la situation. Pour ce motif également, il est renoncé à fixer un droit de visite usuel en cas de difficultés. Si celles-ci devaient ressurgir, les circonstances seraient telles qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires seraient cas échéant des périodes trop longues. Une telle conclusion ne prétéritera pas le défendeur, puisqu’il n’existe aucun indice permettant de craindre que la demanderesse restreigne son droit de visite ; au contraire, celle-ci l’a toujours encouragé. 4.Entretien convenable des enfants 4.1.L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 5.1).
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202515 L’étendue de l’entretien convenable se détermine selon plusieurs critères. Selon l’art. 285 al. 1 CC l’entretien en argent doit correspondre d’une part aux besoins de l’enfant et d’autre part à la situation et aux ressources des père et mère. Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalent des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 5.5). Le Tribunal fédéral a unifié la méthode de calcul et déclaré que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent devenait obligatoire pour calculer l'entretien de l'enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4.2). Il s’agit d’une part de déterminer les moyens financiers à disposition ; sont déterminants en premier lieu les revenus effectifs ou hypothétiques. D’un autre côté, il s’agit de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable) ; cet entretien convenable ne représente pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Finalement, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à ce que le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés soit couvert. Ensuite, un éventuel excédent est réparti selon l’appréciation de la situation concrète. Lors de la fixation du montant de l’entretien qui en résulte, il faut en particulier tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7). Ainsi, dans la mesure où, après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (un excédent), les coûts directs des enfants, respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts, peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2). Comme il faut désormais procéder à un examen des besoins de chaque personne, la répartition « par grandes et petites têtes » (par quoi il faut entendre adultes et enfants mineurs) s’impose comme nouvelle règle. Lors de cette répartition, il faut alors également tenir compte de toutes les particularités du cas d’espèce, comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, etc. Si la capacité financière existe, c’est en principe le parent n’exerçant pas la garde et largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l’entretien en argent de l’enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 8.1). Cependant, en application de son pouvoir d’appréciation, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018, consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 5.1). 4.2.En l’espèce, l’entretien convenable des enfants se calcule comme suit selon le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2) :
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202516 Comme on le verra ci-après au vu de la situation financière du défendeur, il est inutile d’établir le calcul de leur entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille. 4.3.Il convient de calculer le budget du défendeur selon le minimum vital du droit des poursuites. 4.3.1. Bien que le juge doive en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit là d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Pour se faire, le juge doit tout d’abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Puis, il doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233, consid. 3.2 ; 137 III 102, consid. 4.2.2.2). En l’espèce, le défendeur a un CFC d’opérateur en machine automatisée et réalisait, jusqu’à son licenciement début 2023, un revenu mensuel de CHF 4'500.- bruts, sans compter le 13 e salaire qu’il percevait. Ce montant est corroboré par les déclarations du défendeur dans la procédure relative à son premier enfant (p. 77). C’est ensuite de sa propre décision qu’il s’est « laissé aller », ce métier étant assez exigeant (p. 66) et se retrouvant à l’aide sociale. Actuellement, il réalise chez Caritas un revenu mensuel net de CHF 2'478.60 en se basant sur la moyenne des mois de mai et juin 2025, étant relevé qu’il a effectué moins d’heures durant le mois de juillet 2025 (p. 119ss). En outre, aucun élément ne permet de considérer que le défendeur est tenu de maintenir un taux d’activité de 90%, cela même dans son emploi actuel. Il ne ressort notamment ni de son âge ni de son état de santé une limitation l’empêchant d’exercer une activité
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202517 professionnelle à plein temps. Il peut donc raisonnablement être exigé de lui qu’il exerce une activité à 100%, ce d’autant plus qu’il est actuellement payé à l’heure. Dans ces conditions, son revenu actuel projeté sur un 100% doit être retenu à titre de minimum, soit CHF 2'753.35. Ce raisonnement est même généreux puisqu’un revenu hypothétique fondé sur son précédent emploi aurait probablement pu être retenu. Comme on le verra ci-après, l’idée de laisser au défendeur la possibilité de se reconvertir professionnellement paraît acceptable au vu du disponible de la demanderesse. 4.3.2. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019, consid. 4.7 ; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, consid. 3.1 ; CACI 24 octobre 2016/566 et les réf. citées). Pour l'évaluation du minimum vital du débiteur vivant à l'étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010 et dont le rôle est de fournir des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions. Ces statistiques sont disponibles sur le site Internet https://stats.oecd.org/ Index.aspx? DataSetCode=CPL (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.4 ; CACI 7 août 2015/280, consid. 9). Pour la France, la base mensuelle OPF doit être réduite de 15%, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II p. 214, cité in : TC GE A/1287/2012 du 28 juin 2012). En l’espèce, le défendeur s’est récemment installé à I.________ avec sa compagne. Les filles se sont déjà rendues là-bas et deux chambres ont été aménagées. Depuis cet été, la demanderesse a systématiquement conduit et récupéré ses enfants à I., au domicile d’G. (p. 151). La conversation WhatsApp produite, bien que non datée, confirme que le défendeur venait d’aménager des chambres pour ses filles (p. 152). Dans ces conditions, le montant de base du défendeur doit être réduit de 15%. 4.3.3. Au surplus, le budget du défendeur appelle encore les observations suivantes : -Dans la mesure où le requis vit avec sa nouvelle épouse, la moitié du montant de base applicable à un couple marié doit être retenue. Il est rappelé que la répartition par moitié du montant de base LP est absolue (ATF 137 III 59, consid. 4.2.2). -Comme le défendeur est en concubinage, un montant de CHF 500.- à titre de part de loyer paraît raisonnable pour la France. C’est d’autant plus vrai qu’il semble avoir emménagé chez sa compagne. Quoi qu’il en soit, il n’a pas attesté, d’une quelconque manière, un versement effectif à celle-ci à titre de loyer.
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202518 -Via l’aide sociale, le défendeur a bénéficié des subsides LAMal jusqu’au mois de mai 2025 (p. 106). Par la suite, son revenu actuel lui permet de demander les subsides à titre autonome, hors l’aide sociale. A supposé qu’il n’ait pas entrepris de telles démarches, des subsides LAMal hypothétiques devraient de toute manière être pris en compte. A cet égard, son nouveau domicile en France ne change rien à son affiliation à la LAMal. Par ailleurs, le défendeur n’a pas non plus allégué qu’il serait désormais assuré en France. Faute de pièces justificatives produites, il doit de toute manière être retenu que le défendeur ne s’acquitte d’aucun montant à titre de caisse- maladie. -Les frais de déplacements et les frais de repas ont été estimé à un taux de 100%. Selon les règles applicables d’un point de vue fiscal, les frais de repas s’élèvent à CHF 10.- par jour, calculés sur 225 jours (art. 3 de l’ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante ; RSJU 641.312.56). -Les impôts ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites, de même que les frais de télécommunication. 4.3.4. Au vu des éléments qui précèdent, le budget du défendeur selon le minimum vital du droit des poursuites est le suivant : Le défendeur dispose donc d’un disponible de CHF 1'043.35 pour trois enfants, étant rappelé le principe d’égalité entre les enfants communs et ceux d’un premier lit. Comme le défendeur verse une contribution d’entretien de CHF 200.- en faveur de sa fille H.________ (p. 79), son disponible pour C.________ et D.________ de CHF 843.35. 4.4.Même calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le budget de la demanderesse présente un excédent :
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202519 Il est précisé que la part au loyer, prise en compte dans l’entretien convenable des filles, suppose qu’une contribution d’entretien soit effectivement versée. Elle doit toutefois être ajoutée au budget de la demanderesse pour examiner l’impact des coûts directs des filles sur son budget, faute de quoi la part au loyer serait comptée à double. Dès lors, le budget de la demanderesse présente un excèdent de CHF 1'792.35. 4.5.Comme évoqué au point 4.1, le parent n’exerçant pas la garde doit en principe se charger de financer l’entretien de ses enfants. Néanmoins, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent. En l’espèce, il a été retenu que la demanderesse dispose d’un excédent de CHF 1'792.35, même avec le calcul selon le minimum vital du droit de la famille, alors que le défendeur dispose d’un excédent plus faible, soit d’un montant de CHF 843.35 selon le minimum vital du droit des poursuites. Il est toutefois relevé qu’un revenu hypothétique plus haut aurait pu être fixé au défendeur et que celui-ci ne voit que très peu ses filles, ne déchargeant pas la demanderesse de l’entretien en nature durant les vacances par exemple.
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202520 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une contribution d’entretien fixée à CHF 400.- par enfant est équitable. 5.Bonifications pour tâches éducatives Dans la mesure où tant l’autorité parentale que la garde sur les enfants ont été attribuées de manière exclusive à la demanderesse, il ne fait pas de doute que les bonifications pour tâches éducatives doivent être attribuées à celle-ci (art. 52fbis RAVS ; CPra Matrimonial – DUPONT, Assurances sociales n° 57). 6.Liquidation du régime matrimonial 6.1.Selon l’art. 120 al. 1 CC, la liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. Lorsque le régime matrimonial des époux est la participation aux acquêts, les art. 196ss CC trouvent application. En cas de divorce, la dissolution rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 c. 3.2.2 ; TF 5A_61/2015), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 6.2.En l’espèce, la demanderesse a sollicité du juge que la liquidation du régime matrimonial soit constatée et qu’il soit renoncé au partage du troisième pilier. Comme le défendeur n’a jamais formulé la moindre conclusion sur la liquidation du régime matrimonial, alors que le partage du troisième pilier en fait partie, il y a lieu de constater que ce régime est liquidé 7.Partage de la prévoyance professionnelle 7.1.Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Cette liste n’étant pas exhaustive, la notion d’iniquité laisse une large marge de manœuvre au juge. La jurisprudence a ainsi permis de tenir compte d’autres situations telles que la grave violation par un époux de son obligation d’entretien de la famille lorsque la situation
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202521 est particulièrement choquante (ATF 145 III 56) ou le manque d’implication d’un époux s’agissant de l’entretien financier et en nature de sa famille, alors qu’il avait en sus fait l’objet de condamnations pénales pour des violences exercées sur sa famille (TF 5A_469/2023). L’abus de droit peut également faire exception au partage par moitié, par exemple dans le cas de la contraction d’un mariage fictif (ATF 133 III 497). 7.2.En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le mariage des parties, prononcé le 7 décembre 2018, a duré moins de 7 ans. Si l’on prend en compte le départ de la demanderesse le 24 juin 2022, la vie commune des parties a duré moins de 4 ans. En outre, le défendeur a fait preuve de violences à l’encontre de son épouse, ce qui constitue une atteinte grave à son devoir d’assistance au sens de l’art. 159 CC. Il s’est également soustrait à ses responsabilités vis-à-vis de ses deux filles, tant en ce qui concerne les relations personnelles que financièrement. A l’inverse, la demanderesse a dû assumer seule tant l’entretien en nature que l’entretien financier des enfants. Par ailleurs, c’est de son propre chef que le défendeur a décidé de ne plus travailler pendant une certaine période, alors qu’il était pourtant en bonne santé. Âgé de seulement 36 ans, il dispose de surcroît de près de 30 ans afin de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate jusqu’à sa retraite. Enfin, le défendeur s’est totalement désintéressé de la procédure. Au vu de l’ensemble des circonstances, il serait choquant et contraire à l’équité d’imposer à la demanderesse un partage par moitié de son avoir de prévoyance professionnelle. Partant, il se justifie de s’écarter du partage par moitié et d’y renoncer. 8.Frais et dépens La présente affaire relevant du droit de la famille, il y a lieu de partager les frais de la cause et de compenser les dépens (art. 104 al. 1, 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 10 décembre 2024.
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202522 Par ces motifs LE JUGE CIVIL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202523 MadameMonsieur Revenus :CHF 6'820.28CHF 2'753.35 (à 80% ; avec contrib. frais(revenu hypothétique : médicaux CHF 175.- / mois)emploi actuel à 100%) Fortune :CHF0.00CHF0.00 (taxation 2023) dit que les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie en ce sens que le montant de base sera adapté d'office, le 1 er janvier de chaque année, en fonction du nouvel indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente ; l'indice de référence sera celui de l'Office fédéral de la statistique au jour du jugement ; l'indexation n'interviendra toutefois que dans la mesure où le salaire du débirentier le sera également, la preuve d'une non-indexation lui incombant ; attribue la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS à la mère ; renonce à procéder au partage des prestations de sortie de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant leur mariage ; constate que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées ; invite les parties à adresser à l'une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une "demande de partage de revenus en cas de divorce" ; dit que les frais judiciaires fixés à CHF 2'250.00 sont partagés par moitié entre parties, sous réserve de l'assistance judiciaire dont bénéficie la demanderesse ; le solde par CHF 1'125.00 étant facturé au défendeur ;
CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 202524 compense les dépens des parties entre elles, sous la même réserve ; dit que la note d’honoraires de la mandataire d’office sera taxée séparément ; informe les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, dès la notification de la motivation écrite ; l'appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (art. 239 CPC) ; les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Charlotte PilloudDavid Cuenat Avocate-stagiaireJuge civil A notifier aux parties, la demanderesse par sa mandataire.