N N/réf. : TPI/90/2025 - dc/jv t direct : 032 420 33 79 Président: David Cuenat Juges assesseur(e)s : Maëlle Barzé et Pablo Probst Greffière: Jade Augsburger CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 2025 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre Prévenu A.________,

  • représenté en justice par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont conformément à l'acte d'accusation du 16 mai 2025 - MP/7041/2022 Ministère public Me Frédérique Comte, Procureure, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20252 I.EN FAIT A.Acte d’accusation et saisine du Tribunal pénal Par acte d’accusation du 16 mai 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ (ci- après : le prévenu) devant le Tribunal pénal pour meurtre par dol éventuel, éventuellement homicide par négligence et mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de D.________ (ci-après : la victime). Le prévenu a également été renvoyé pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Ces préventions reposent sur les faits s’étant déroulés le 10 décembre 2022, peu après minuit, lors d’une soirée qu’il passait avec ses amis. Lors de cette soirée, le prévenu étant alcoolisé (taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰) et ayant fumé du cannabis, s’est mis au volant du véhicule VW Touran accompagné de E.________ sur le siège passager, dit véhicule étant parqué le long de la Rue des Longs- Champs. Il a mis la voiture en marche, surprenant ses amis lesquels lui demandaient de ne pas démarrer, a démarré en direction de la Rue du Nord, puis a accéléré dès le démarrage sur la Rue des Longs-Champs à une vitesse estimée entre 90km/h et 100km/h alors que la victime s’était accrochée à sa barre de toit. À un endroit indéterminé mais à une distance estimée à plus de 200 mètres du lieu de départ, la victime est tombée du véhicule et s’est retrouvée couchée sur la chaussée, le prévenu ayant continué sa route. Le prévenu a ensuite fait le chemin inverse puis a atteint l’endroit où se trouvait la victime allongée sur la route et a franchi son corps, étant relevé que juste avant le franchissement, E.________ a vu la tête de la victime se soulever. Après le franchissement, le prévenu a continué à accélérer au point d’atteindre une vitesse estimée à environ 110km/h, avant de ralentir et de stationner le véhicule le long de la Rue des Longs-Chams. À son arrivée, trois amis se sont précipités vers le véhicule et se sont inquiétés du sort de la victime auprès du prévenu et de E.. Le prévenu, accompagné de certains de ses amis, a couru en direction de la rue du Nord. Découvrant le corps de la victime sur la route, ils ont appelé les secours et ont tenté de lui porter secours. La victime est décédée sur les lieux de l’accident des suites de lésions traumatiques sévères notamment au niveau craniocérébral et thoracique, infraction commise au préjudice de D. le 10 décembre 2022 à Bassecourt (L.2.1ss). Le prévenu est également renvoyé pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, aux alentours d’octobre 2022, circulé au volant du véhicule de ses parents alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et avoir roulé à une vitesse de 140km/h indiquée au compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h, ainsi qu’à une date indéterminée entre le 2 et le 10 décembre 2022, avoir circulé au volant de ses parents à une vitesse de près de 180km/h au compteur sur l’autoroute alors que la vitesse est limitée à 120km/h et pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, à Fregiécourt alors qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel (L.2.1ss). B.Ordonnances d’instruction B.1.Par ordonnance du 10 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre du prévenu pour homicide par négligence aux fins de déterminer les circonstances de l’accident de circulation routière survenu le 10 décembre 2022 à Bassecourt (B.1.1).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20253 B.2.Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’extension – précision des poursuites à l’encontre du prévenu pour meurtre par dol éventuel, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui et infractions à la LCR et à la LStup pour les faits du 10 décembre 2022 à Bassecourt au préjudice de la victime ainsi que pour infractions à la LCR pour des faits commis entre octobre 2022 et le 10 décembre 2022, soit conduire sans être titulaire du permis de conduire, circuler à une vitesse excessive, contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire et ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe (B.1.4). C.Auditions C.1.Le prévenu a été entendu le 10 décembre 2022 par la Police cantonale (C.1.1ss), respectivement le 10 décembre 2022 (C.7.1ss) et le 25 mai 2023 par le Ministère public (C.11.3ss). Il a ensuite été entendu aux débats le 28 octobre 2025 par le Tribunal pénal (TPI, p. 54ss). C.2.Certaines personnes ont été entendues en qualité de personne appelée à donner des renseignements : E.________ par le Ministère public le 10 décembre 2022 (C.2.1ss) et le 29 mars 2023 (C.9.3ss) ; F.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.4.1ss), respectivement par le Ministère public le 29 mars 2023 (C.10.3ss) ; G.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.5.1ss) ; H.________ par la Police cantonale le 10 décembre 2022 (C.8.2ss). C.3.Ont été entendus en qualité de témoins : I.________ par le Ministère public le 10 décembre 2022 (C.6.1ss) ; B.________ et C., entendus ensemble par le Ministère public, le 25 mai 2023 (C.12.3ss) ; J. et K., entendus séparément par le Ministère public, le 12 septembre 2024 (C.13.3ss ; C.14.3ss). C.4.L., expert auprès du Dynamic Test Center (DTC), a été entendu en qualité d’expert/témoin lors de l’audience des débats du 28 octobre 2025 par le Tribunal pénal (TPI, p. 49ss). D.Autres actes d’enquête D.1.Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été mandaté par le Ministère public le 10 décembre 2022 afin de procéder à une autopsie du corps de la victime (G.2.1). Un rapport préliminaire a été rendu le 14 décembre 2022 (G.2.12) avant le rapport d’autopsie du 28 décembre 2023 (G.2.13ss). D.2.Par mandat du Ministère public du 10 décembre 2022, le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement de sang et d’urine (G.4.1). La quantité d’éthanol au moment critique dans l’organisme du prévenu est comprise entre 1.36g/kg et 2.15g/kg et les résultats sont indicateurs d’une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20254 heures, voire jours avant l’événement, tel que cela ressort du rapport du CURML du 9 février 2023 (G.4.10). D.3.Par mandat d’expertise du 20 décembre 2022, le Ministère public a donné mandat au CURML d’effectuer une expertise de reconstruction 3D avec comparaisons morphométriques suite à l’accident du 10 décembre 2022 (G.5.1). L’expertise du CURML est datée du 22 février 2024 (G.5.10ss). Des questions complémentaires ont été posées par le Ministère public (G.5.46ss) et le rapport complémentaire est daté du 28 octobre 2024 (G.5.52ss). D.4.Le Dynamic Test Center (DTC) a été mandaté par le Ministère public le 20 décembre 2022 en vue de procéder à une expertise concernant l’examen technique du véhicule, la vitesse et la dynamique de l’accident du 10 décembre 2022 (G.6.1). Le rapport d’expertise technique de la circulation du DTC est daté du 13 mars 2023 (G.6.12ss). D.5.Des renseignements médicaux au sujet de la victime ont été requis auprès de l’Hôpital du Jura, en particulier le rapport d’intervention du service ambulancier et du médecin du SMUR (G.7.1ss) ainsi qu’un rapport d’intervention (G.7.13). D.6.Le téléphone portable du prévenu a fait l’objet d’une perquisition (H.2.1) puis lui a été restitué le 19 décembre 2022 (H.2.5). Les données extraites sont analysées dans le rapport du 27 janvier 2022 de la police cantonale (H.2.7ss). Il en ressort cinq appels en absence de F.________ au prévenu le jour des faits, soit le 10 décembre 2022, entre 00h14 et 00h15 (H.2.7). D.7.Le véhicule VW Touran de couleur anthracite, a fait l’objet d’un mandat de perquisition et de séquestre (H.3.1). Le système multimédia dudit véhicule a fait l’objet d’une analyse (H.5.1 ; H.5.3). E.Défense d’office Le Ministère public a désigné Me Baptiste Allimann en tant que défenseur d’office du prévenu avec effet au 10 décembre 2022 (J.1.6). F.Audience des débats L’audience des débats a eu lieu le 28 octobre 2025 (TPI, p. 47ss). G.Conclusions Lors de l’audience des débats, le Ministère public a déposé ses réquisitions (TPI, p. 62) et le prévenu a déposé ses conclusions ainsi que sa note d’honoraires (TPI, p. 64ss). H.Casier judiciaire Le casier judiciaire du prévenu se trouve au dossier (TPI, p. 46).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20255 I.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II.EN DROIT 1.Compétence (droit applicable et for) Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP). Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présence cause (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let b de la Loi jurassienne d’introduction du CPP ; RSJU 321.1). 2.Version avérée 2.1.La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154, consid. 1.1 ; 144 IV 345, consid. 2.2.3. 1 ; 127 I 38, consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, ATF 144 IV 345, consid. 2.2), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88, consid. 1.3.1 ; 145 IV 154, consid. 1 et les réf. citées). Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co- prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (JEANNERET/ PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd, Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), N 34 ad art. 10).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20256 Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Il est d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1 publié in : Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2 ème éd., N 705 ad 93, p. 446). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022, consid. 1.1 et les réf. citées). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179). En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les réf. citées). Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 10). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, N 19 ad art. 10).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20257 2.2.Le prévenu est renvoyé pour meurtre par dol éventuel, éventuellement homicide par négligence, des suites d’un accident de voiture mortel le 10 décembre 2022 à Bassecourt alors qu’il était le conducteur. Il est également renvoyé pour infractions à la LStup, consommation de stupéfiants et remise de stupéfiants à des tiers, et pour infractions à la LCR, pour violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation, éventuellement violations simples et graves des règles de la circulation, et conduite en état d’ivresse qualifiée. A titre liminaire et de manière générale, il convient de relever que le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois indiqué que certaines choses étaient encore floues dans sa tête et a précisé ne plus avoir de souvenir précis sur la vitesse (C.11.8), en précisant qu’il pense ne pas être allé aussi vite que ce qui ressort de l’expertise (C.11.9). La version accusatoire est globalement retenue par le Tribunal pénal, tel que cela sera analysé ci-après, sous réserve de l’appréciation subjective du prévenu et de certains éléments. Les faits de l’acte d’accusation sont ainsi examinés et la version suivante est retenue. 2.2.1.Le 10 décembre 2022, peu après minuit, alors qu’il passait une soirée avec des amis, le prévenu a consommé de l’alcool, présentant un taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰ (G.4.10) et a tiré quelques « taffes » sur un joint de cannabis qu’il avait fourni, étant relevé qu’à cette période, il consommait régulièrement du cannabis (C.7.3 ; C.11.11). Le prévenu disposait du permis de conduire depuis quelques jours, soit depuis le 2 décembre 2022 (A.1.10). Le prévenu a décidé de se rendre dans le véhicule de sa mère, une VW Touran grise, d’une puissance correspondant à environ 138 chevaux et dont les vitres arrière sont teintées (G.1.8), afin d’aller faire écouter de la musique dans la voiture à E., plus particulièrement les basses, tel que cela découle des auditions concordantes des personnes entendues, ainsi que faire un petit tour en voiture (C.1.3 ; C.7.3 ; C.11.5 ; C.2.2 ; C.9.4 ; C.4.3 ; C.10.4 ; C.6.2 ; C.7.3). Le prévenu a déclaré qu’il était allé dans la voiture accompagné de E. en qualité de passager sur le siège avant droit afin de lui faire écouter les basses mais également dans l’idée de faire un aller-retour dans la rue (C.1.3 ; C.7.3 ; C.4.3). Il a indiqué ne pas savoir pourquoi il a fait ça en relevant que cela était assez spontané (C.1.3 ; C.7.3). E.________ a relevé n’avoir pas été contre un petit tour tant qu’il n’y avait pas d’excès (C.2.2). Le prévenu a précisé qu’à ce moment- là, il était concentré sur lui-même et ce qu’il voulait faire, soit conduire, indépendamment du fait que ses amis lui avaient dit de ne pas conduire (C.11.5-6), respectivement sa sœur I.________ (C.6.2). Le prévenu a mis la voiture en marche et est parti assez vite, en évitant la voiture qui était devant et sa sœur à sa gauche, selon ses déclarations (C.11.6), ce qui est corroboré par E., lequel a indiqué qu’il ne s’y attendait pas mais que le prévenu avait reculé pour bouger la voiture (C.2.2 ; C.9.5). Il en est de même de F. qui a déclaré avoir été surpris que le prévenu recule et que cela avait été assez rapide (C.10.4). Juste avant qu’il ne démarre, le prévenu a relevé que ses amis lui avaient dit

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20258 de ne pas conduire afin notamment de ne pas mettre quelqu’un en danger (C.7.3 ; C.11.6), ce qui est confirmé par E.________ (C.9.4) et F.________ (C.10.5). Entre le début de la marche arrière et le démarrage vers l’avant, la victime s’est accrochée à la barre de toit du véhicule, sur le côté droit – au niveau de la porte arrière côté passager, conduit par le prévenu, tel que cela découle des déclarations d’E., de I. et de F.________ (C.2.2 ; C.9.5 ; C.6.2 ; C.4.3). F.________ a déclaré que la victime s’était accrochée aux barres de toit du véhicule afin de retenir ce dernier car il ne voulait pas que le prévenu aille faire un tour (C.4.3 ; C.10.4-5), le prévenu partageant le même avis (TPI, p. 55). La victime avait les jambes dans le vide (C.10.6). F.________ est ensuite allé chercher G.________ qui se situait à l’intérieur car il trouvait que la situation était dangereuse (C.10.5). G.________ a confirmé que F.________ était venu à l’intérieur pour lui indiquer que le prévenu était parti en voiture et que la victime s’était accrochée à la barre de toit (C.5.3). Lorsque la victime s’est accrochée à la barre de toit et que le prévenu a démarré, I.________ a indiqué qu’« ils » ont crié à la victime de lâcher et au prévenu de s’arrêter, lequel se trouvait dans la voiture avec les fenêtres fermées et la musique (C.6.2). 2.2.2.Se pose la question de savoir si le prévenu a vu la victime s’accrocher à la barre de toit. Elle sera analysée plus en détail ultérieurement, dans l’analyse subjective de l’infraction (cf. consid. 3.1.8.1). Toutefois, les éléments suivants peuvent déjà être relevés. A cet égard, le prévenu a d’emblée déclaré, lors de sa première audition juste après les faits, n’avoir pas remarqué que quelqu’un s’était accroché après la rampe de toit, en précisant ne pas savoir où il s’est accroché exactement (C.1.3). Lors de sa seconde audition le lendemain matin des faits, il a relevé que s’il avait vu que la victime s’était accrochée, il se serait arrêté (C.7.3). Le prévenu a ensuite précisé être parti assez vite en évitant la voiture qui était devant et sa sœur à sa gauche et avoir été attentif autour de lui en faisant attention qu’ils ne se trouvent pas dans sa trajectoire. Il a ensuite indiqué avoir regardé dans le rétroviseur du côté gauche mais n’a pas le souvenir d’avoir regardé du côté droit (C.11.6), ce qui apparaît fort probable aux yeux du Tribunal pénal puisque le prévenu s’engageait sur la route à sa gauche. Le prévenu a encore précisé aux débats qu’il était sous l’effet de l’alcool et était uniquement concentré sur ce qu’il y avait devant lui (TPI, p. 55). Par ailleurs, le prévenu n’a aucun souvenir qu’E.________ lui aurait dit que quelqu’un était accroché (C.7.3 ; C.11.7 ; TPI, p. 55), ce qui est correct vu qu’il ressort des déclarations d’E.________ que ce dernier a dit « ralentis, ralentis » et que, pour lui, la victime n’était de toute façon pas restée accrochée, même s’il l’avait vue au début s’accrocher sur le côté de la voiture à droite (C.2.2). E.________ a déclaré qu’il est sûr de ne pas avoir vu la victime accrochée lorsqu’ils roulaient en avant, car il était focus sur la route et disait au prévenu de ralentir (C.9.5). Il a expliqué qu’il était évident pour lui que la victime n’allait pas rester accrochée car cela était dangereux (C.9.6). F.________ a déclaré qu’il pense que le prévenu n’a pas vu la victime s’accrocher (C.10.5) et pense que s’il l’avait vue, ils se seraient arrêtés (C.4.5). I.________ a relevé être sûre à 100% que le prévenu et E.________ n’avaient pas vu que la victime était accrochée au démarrage en avant (C.6.2). De plus, F.________ a relevé que lorsqu’ils sont revenus avec la voiture et qu’ils leur ont demandé où était la victime, le prévenu et E.________ leur ont demandé « pourquoi ? » (C.10.7), ce qui démontre qu’ils n’avaient pas vu que la victime s’était accrochée.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 20259 Au vu de ce qui précède, il doit être retenu et posé en fait que le prévenu n’a pas vu la victime s’accrocher à la barre de toit lorsqu’il a démarré. 2.2.3.Le prévenu a donc quitté sa place de stationnement en faisant une marche arrière rapide puis en démarrant brusquement en direction de la rue du Nord, en évitant ses amis qui se trouvaient aux alentours du véhicule et alors que la victime, qu’il n’avait pas vue, s’était accrochée à la barre de toit. Dès le démarrage sur la rue des Longs Champs, le prévenu a atteint une vitesse comprise entre 90km/h et 100km/h (G.6.14 ; G.6.31 ; TPI, p. 49). Cette vitesse doit être qualifiée de très élevée et concorde avec les déclarations d’E., lequel a déclaré avoir dit à plusieurs reprises au prévenu de ralentir (C.2.2 ; C.9.5) ; il était focus sur ce qui se passait devant lui car il avait peur de finir dans le décor et de faire un accident (C.2.3-4 ; C.9.5). F. et I.________ ont relevé que le démarrage était rapide (C.10.4 ; C6.2). Le prévenu a confirmé qu’il allait « vraiment vite » (TPI, p. 55). En outre, la voiture a fait un bruit d’accélération (C.2.2), parfaitement audible à la lecture des vidéos de H.________ (C.8.2ss). La rue sur laquelle le prévenu s’est dirigé se trouve dans un quartier résidentiel comprenant notamment des places de stationnement de part et d’autre de la rue et où la vitesse est limitée à 50km/h (A.1.10). S’y trouvent également des immeubles, des maisons d’habitation et des croisements bénéficiant de priorités de droite, la rue présentant un rétrécissement au niveau de l’intersection de la rue des Fougères et des Condemennes (A.1.35). A un endroit indéterminé mais à une distance estimée à plus de 200 mètres du lieu de départ, la victime est tombée du véhicule, a ripé sur une certaine distance et s’est retrouvée couchée au sol, sur le ventre, le long de la chaussée avec la tête dirigée vers l’est et les jambes vers l’ouest (G.5.38). 2.2.4.Le prévenu a continué sa route. Arrivé au bout de la rue des Longs Champs, il a tourné à droite dans la rue du Nord puis s’est rendu au giratoire devant l’EFEJ, a pris le pont et est ensuite allé au second giratoire en passant devant la caserne des pompiers, avant de faire le chemin inverse. Cela découle des déclarations d’E., lequel a dans un premier temps indiqué qu’au bout de la rue des Longs Champs, le prévenu avait tourné à droite jusqu’au stop puis jusqu’au bâtiment de l’EFEJ avant de faire le tour du giratoire et de faire le chemin inverse (C.2.2). Réentendu, E. a relevé qu’il lui semble qu’ils sont passés par le deuxième giratoire près de la poste. Il a notamment précisé que M.________ avait essayé de l’appeler, ayant le sentiment que l’appel sonnait lorsqu’ils se trouvaient sur le pont à Bassecourt (C.9.8), ayant un flash de ce pont (C.9.7). Dans la mesure où le prévenu a indiqué ne pas bien connaître Bassecourt, il n’a pas su donner d’explications quant au trajet (C.7.3), de sorte qu’il convient de se baser sur les déclarations d’E.. Ce dernier a précisé qu’il lui semble qu’ils sont allés jusqu’au second giratoire. En outre, le fait qu’il a indiqué que la tentative d’appel de M. a eu lieu lorsqu’ils se trouvaient sur le pont va dans le sens qu’ils se sont rendus au second giratoire, étant précisé que le fait de se souvenir d’un détail pareil est signe d’un vécu réel et que le second giratoire se trouve après le pont. Ainsi, il convient

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202510 de retenir que le prévenu a roulé jusqu’au second giratoire avant de faire le chemin inverse. En faisant le chemin inverse, soit notamment en revenant de la rue du Nord à la rue des Longs Champs, le prévenu a déclaré avoir pris le virage sans s’arrêter, en précisant qu’il lui semble qu’à cet endroit-là, il n’a pas fait d’arrêt complet de la voiture (C.11.7), ce qui est corroboré par E., lequel a indiqué qu’au retour, le prévenu a tourné normalement au bout de la rue des Longs Champs depuis la rue du Nord puis a fait une accélération (C.9.7). Le prévenu ne s’est ainsi pas arrêté en retournant sur la rue des Longs Champs et a accéléré. Au moment où il a atteint l’endroit où se trouvait la victime allongée sur la route, sa vitesse maximale a été estimée entre 85 et 90 km/h (G.6.31-32 ; TPI, p. 49). Comme l’expert l’a précisé, la vitesse réelle a même pu être inférieure à ce calcul, puisqu’il n’y avait pas d’images permettant un calcul séquencé aussi précis que pour la vitesse moyenne au retour (TPI, p. 49). Dès lors, une valeur inférieure à 85km/h doit être retenue. 2.2.5.Le véhicule conduit par le prévenu a franchi le corps de la victime, l’un des pneus droits du véhicule ou les deux passant sur le côté gauche du thorax puis de la tête de celle–ci, alors qu’elle était tournée vers le côté gauche (G.5.16). Les deux passagers (C.1.3 ; C.7.4 ; C.11.8 ; C.2.2 ; C.9.8) ainsi que les personnes se trouvant au bout de la rue ont vu la voiture se lever comme si elle passait sur un dos d’âne (C.4.3 ; C.10.6 ; C.5.3). Le prévenu a déclaré dans ses deux premières auditions que son passager lui avait dit que quelqu’un était couché sur la route (C.1.3 ; C.7.3), respectivement qu’il avait essayé de l’éviter en tournant à gauche mais qu’il lui avait roulé dessus avec les roues du côté droit (C.1.3). Devant le Ministère public, le prévenu a indiqué ne pas avoir le souvenir qu’E. lui ait dit que quelqu’un était couché sur le sol, mais se souvient avoir aperçu une forme de terre sans savoir ce que cela était (C.11.7). E.________ a relevé avoir vu quelque chose par terre et lorsqu’il a réalisé que c’était quelqu’un, il n’a pas eu le temps de dire quelque chose et il a senti la voiture se soulever puis a dit au prévenu « tu as roulé sur quelqu’un », « il y avait quelqu’un par terre », en pensant qu’il s’agissait peut-être de quelqu’un du quartier, mais n’ayant à aucun moment penser qu’il pouvait s’agir de la victime (C.2.2-3). Il est établi que le passager du prévenu lui a dit après avoir franchi le corps de la victime qu’ils avaient roulé sur quelqu’un. 2.2.6.La question factuelle à résoudre à ce stade est celle de la cause du décès. En particulier, il convient de déterminer si c’est le franchissement par le véhicule lors de trajet retour qui a vraisemblablement provoqué la mort de la victime ou si, à l’inverse, sa chute lors du trajet aller a pu être fatale. Or, force est de constater qu’un faisceau d’indices concordent pour aboutir à la conclusion que la victime était encore en vie au moment où le prévenu faisait demi-tour.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202511 Juste avant le franchissement, E.________ a indiqué avoir eu l’impression que la victime, au sol, avait tourné la tête en direction de la voiture, sans en être sûr. Il a précisé que la victime était couchée « d’une drôle de manière avec les bras en avant », respectivement que son pull était relevé et qu’il avait vu la peau de son dos (C.2.3). Lors de sa deuxième audition, E.________ a exprimé avoir toujours le sentiment d’avoir vu la tête de la victime faire un mouvement, tout en précisant que cela l’avait choqué (C.9.8). En outre, des poils ou cheveux ont été retrouvés au niveau du pare-chocs avant côté droit (G.1.5 ; G.1.13). Selon l’expertise du CURML du 22 février 2024, si la tête de la victime reposait sur le sol, la hauteur à laquelle les cheveux ou poils ont été retrouvés n’est pas explicable, car il n’y aurait pas eu de contact entre le crâne et le phare antibrouillard droit. A l’inverse, ce contact est possible à la suite d’un soulèvement de la tête (G.5.38). De plus et selon le rapport complémentaire du 28 octobre 2024, le mouvement de tête ayant conduit à ce que des poils ou cheveux soient retrouvés sur le véhicule peut s’expliquer de deux manières : soit la victime a levé activement la tête, de manière autonome, respectivement en étant consciente lorsque le véhicule l’a franchie, soit le franchissement du corps de la victime par le véhicule a entraîné un soulèvement passif de sa tête (alors qu’elle était consciente ou inconsciente) (G.5.56). Même si E.________ n’est pas sûr de lui, ses déclarations sont donc compatibles avec les éléments matériels au dossier. Par ailleurs, il n’est pas possible d’établir avec certitude si la victime était inconsciente ou non, ce d’autant plus que la présence d’alcool dans le sang a pu réduire ses capacités psychomotrices (G.2.35). Dans le doute, il est retenu que la tête de la victime s’est soulevée de manière passive, sous l’effet mécanique de l’écrasement. Malgré tout et même si la chute a certes pu causer certaines blessures à la victime, il n’en demeure pas moins qu’elle est décédée des suites des lésions traumatiques sévères constatées, dont des multiples fractures au niveau cranio-cérébral et thoracique (G.2.35). Ces lésions, dont notamment celles au niveau cranio-cérébral, sont nécessairement mortelles et ceci à très brève échéance. Le tableau lésionnel constaté est compatible avec un franchissement du corps par un véhicule et ne peut pas être rattaché à la chute (G.2.35). Par ailleurs et surtout, l’autopsie a démontré que la victime présentait des signes de vitalité après sa chute, ce qui signifie qu’elle était encore en vie au moment du franchissement (G.2.35). Quant à l’hypothèse selon laquelle la victime serait de toute manière décédée peu de temps après la chute, elle est bien trop incertaine. Comme l’a rappelé l’expert aux débats, même des chutes à des vitesses très élevées ne sont pas forcément mortelles

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202512 (TPI, p. 50). De plus, aucun élément matériel au dossier ne tend vers une chute potentiellement mortelle. Cette hypothèse ne peut donc pas être retenue. Dans ces conditions, le Tribunal pénal retient que le passage de la voiture sur la victime a causé sa mort. 2.2.7.Après le franchissement, le prévenu a continué d’accélérer en passant à un rapport supérieur au point d’atteindre une vitesse estimée à environ 110km/h, avec une moyenne estimée à 107km/h sur une distance d’un peu plus de 50 mètres, avant de ralentir et de stationner le véhicule le long de la rue des Longs Champs à l’endroit où il était initialement stationné (G.6.31 ; TPI, p. 50), E.________ ayant répété à plusieurs reprises qu’ils avaient roulé sur quelqu’un (C.2.2 ; C.6.2). Arrivé à l’endroit initial, le prévenu a indiqué que tout le monde est venu vers le véhicule, en disant que la victime était accrochée à la voiture et qu’elle était tombée (C.1.3). Il ressort notamment de la vidéo que lorsque le véhicule se gare, les personnes autour s’inquiètent du sort de la victime, une d’entre elles disant notamment « tu as fait du 150 alors que D.________ était accroché » (cf. G.1.48). Elles ont ensuite couru en direction de la rue du Nord. Découvrant le corps de la victime, elles ont appelé les secours et tenté de lui porter secours (C.1.3 ; C.4.4 ; C.10.7 ; C.5.3 ; C.6.2). 2.2.8.L’accident a eu lieu sur une route secondaire dont la vitesse maximale est de 50km/h à l’intérieur d’une localité, il faisait nuit et le tronçon de la Rue des Longs-Champs était éclairé par l’éclairage public. La chaussée était enneigée, respectivement humide, puisqu’il y avait des chutes de neige, les bords de la route étant recouverts d’une couche de neige (A.1.10 ; cf. photos A.1.21ss). 2.3.Le prévenu est également renvoyé pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, à une date indéterminée aux alentours d’octobre 2022, circulé au volant du véhicule Toyota de ses parents, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, et avoir roulé à une vitesse de 140km/h indiquée au compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h ainsi que pour avoir, à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022, circulé au volant du véhicule de ses parents à une vitesse de près de 180km/h au compteur sur l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h, et avoir pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, à Fregiécourt alors qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel. 2.3.1.Ces éléments découlent des vidéos qui ont été découvertes suite à la perquisition du téléphone du prévenu (H.2.7). Sur une première vidéo, une personne roule la journée à 140km/h, vitesse indiquée au compteur, sur une route entre des villages à 80km/h. Sur la seconde vidéo, la personne roule à 175-180km/h, vitesse indiquée au compteur, la nuit sur l’autoroute. Sur la troisième vidéo, la personne roule par-dessus un giratoire, étant constaté qu’elle prend le giratoire quasiment à contresens, à une vitesse indiquée au compteur de CHF 40km/h, de nuit (cf. CD H.2.9).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202513 Ces vidéos sont des découvertes fortuites, le Ministère public ayant constaté, par ordonnance du 17 février 2023, la découverte desdites vidéos et leur caractère exploitable (vidéos enregistrées les 20 octobre 2022 (IMG_6802), 2 décembre 2022 (IMG_7710) et 6 décembre 2022 (IMG_7730)) (H.2.13). Entendu sur ces faits le 25 mai 2023, le prévenu a confirmé qu’il était le conducteur dans les vidéos retrouvées sur son téléphone. Il a indiqué avoir roulé à 140km/h au lieu du 80km/h, n’avoir pas de permis et ne pas savoir si c’était lui qui filmait, ces faits s’étant déroulés sûrement en octobre 2022 (C.11.10). Il a confirmé être également le conducteur sur les autres vidéos. Il a indiqué avoir été inconscient (C.11.10-11). 2.3.2.En l’espèce, les faits sont établis au vu des vidéos figurant au dossier. En outre, le prévenu les a admis. Partant, la version des faits renvoyée par acte d’accusation du 16 mai 2025 est considérée comme étant établie. 3.Infractions 3.1.Délit manqué de meurtre par dol éventuel 3.1.1.Aux termes de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif, un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire Code pénal, 2 ème éd., 2017 (ci-après : PC CP), N

3 ad art. 111 CP). 3.1.2.Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1, consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58, consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4 ; TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202514 de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les réf. citées). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.1 ; TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les réf. citées). En résumé, le Tribunal fédéral admet le meurtre par dol éventuel lorsque les circonstances ne permettent plus à l’auteur de penser sérieusement que son habileté de conducteur lui permettra d’éviter une issue mortelle ; cette issue étant en définitive laissée à la chance ou au hasard. Le meurtre par dol éventuel a par exemple été retenu dans des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d’une course-poursuite ou dans des cas où l’auteur a entrepris un dépassement « à l’aveugle » sur une route sinueuse (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.3 et les réf. citées). La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a, dans un cas particulier, fait état de la casuistique du Tribunal fédéral qui est reproduite ci-après (cf. TC JU CP/21/2016 jugement du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). Le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans quelques affaires, notamment dans le cas d'un jeune conducteur, titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines seulement, qui s'était laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu et, malgré les protestations de son amie, avait frôlé les 140 km/h avant de perdre la maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche ; il était alors entré en collision avec un autre véhicule survenant correctement en sens inverse. Sa passagère et la conductrice du second véhicule étaient toutes deux décédées sur les lieux. En roulant à une vitesse folle sur une route sinueuse, un dimanche après-midi, le conducteur savait qu'il prenait des risques incalculables. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que son comportement ne relevait pas d'une simple témérité juvénile ni d'une légèreté irresponsable. Malgré les protestations de sa passagère, le prévenu a voulu montrer sa supériorité à l'autre automobiliste poursuivi et a fait consciemment passer cet objectif au

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202515 premier plan, avant tous autres risques, y compris pour sa propre sécurité, celle de sa passagère et celle d'autrui. La violation des règles sur la circulation routière commise était si grossière qu’elle ne pouvait pas lui permettre de compter sur ses seules capacités de jeune conducteur, pour éviter le résultat délictueux. Il ne restait par ailleurs plus de véritable possibilité pour la conductrice arrivant en sens inverse d’éviter un accident par ses propres moyens (TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010, consid. 4.1, résumé in : Jusletter 28 juin 2010). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'un accident de la circulation en plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col. Un automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » en franchissant une ligne de sécurité et percuté un motard arrivant en sens inverse. Le motard est décédé sur les lieux. Le prévenu avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident. Il avait notamment conduit au-dessus des limitations de vitesses, accéléré et freiné brusquement, effectué plusieurs manœuvres de dépassement téméraires sans respecter la distance de sécurité ni avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route dans ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait au seul hasard ou à la chance (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013, consid. 1.4, résumé in : Jusletter 22 avril 2013). Le Tribunal fédéral l'a encore retenu dans le cadre d'une course entre trois chauffards enchainant les dépassements à des vitesses de 100 à 120 km/h, en localité notamment. L'un d'entre eux était entré en collision à plus de 100 km/h avec une automobile en train de tourner, dont une passagère avait perdu la vie. Le Tribunal fédéral a notamment reproché au prévenu, entre autre, de ne pas avoir freiné bien qu'il ait aperçu l'autre véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision, ce qui démontre clairement qu'il « a simplement risqué le coup » et envisagé les suites mortelles possibles d'un accident (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013, consid. 3.3) (CP/21/2016 jugement du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). 3.1.3.A teneur de l’art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous l’angle de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risques admissibles. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est à dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56, consid. 2.1 ; 134 IV 255, consid. 4.2.3 ; TF 6B_230/2016 du 8 décembre 2016, consid. 1.1). 3.1.4.Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202516 particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée (al. 4) :  d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a) ;  d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b) ;  d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c) ;  d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d). Selon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important, notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule ou dans des situations où la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable. Il existe d’autres situations où les conditions subjectives de l’art. 90 al. 3 peuvent faire défaut, par exemple lorsque l’auteur est pris en otage ou gravement menacé. En effet, si le conducteur est menacé par une arme à feu, il n’est pas coupable s’il est contraint de dépasser les limites de vitesse et/ou s’il effectue un dépassement très hasardeux, puisqu’il n’a pas d’autre choix que la commission de l’infraction. Dans ce cas la contrainte psychique annule l’élément volitif de l’intention. L’élément subjectif fait naturellement aussi défaut si l’auteur est totalement irresponsable au sens de l’art. 19 CP en raison par exemple d’un trouble psychique. En cas de défaillance technique du véhicule entrainant une perte de maîtrise, la culpabilité de l’auteur in actu doit être également exclue, puisqu’à l’instant de la commission de l’infraction, il est physiquement incapable d’influencer le cours des événements. Néanmoins, dans ces situations, il faut rechercher si l’auteur peut se voir imputer l’acte in causa. Par exemple, une rupture des freins ou de la direction ne permet plus au conducteur de manœuvrer, ce qui le place en situation de contrainte physique, excluant toute responsabilité. De même, si le conducteur commet un excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR en raison d’un régulateur électronique de vitesse qui devient fou, il ne sera pas coupable du délit de chauffard puisqu’il est physiquement incapable d’influencer/d’agir sur le cours des événements. En résumé, il faut être en présence de « circonstances exceptionnelles » permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALLIANO Daniele, Le délit de chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 124 et 125 et les réf. citées). 3.1.5.Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d’une blessure ou d’un décès, la seconde est généralement absorbée par la première. Ainsi, il est admis que les lésions corporelles ou l’homicide par négligence, réprimés respectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par l’art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202517 l’art. 90 LCR constitue la règle de prudence que l’auteur a violée et qui permet alors de retenir l’existence d’une faute commise sous la forme d’une négligence et à l’origine de la survenance de la blessure ou du décès (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ch. 101 ad art. 90 et les réf. citées). Si l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur la création d’une mise en danger mais sur la lésion, ce sont alors les art. 111ss CP et 122 et 123 CP qui seront retenus pour sanctionner le comportement de l’auteur. C’est l’hypothèse, de plus en plus appliquée, des courses-poursuites entreprises de concert par plusieurs conducteurs, souvent dénommés « rodéos routiers », au cours desquels les risques pris sont d’une telle ampleur que la jurisprudence considère que la survenance d’une lésion est acceptée pour le cas où elle surviendrait ; en d’autres termes, l’auteur est coupable de lésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle, pleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par l’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP ; toutefois, lorsqu’il est question d’une mise en danger au sens de art. 129 CP, seul l’homicide intentionnel, consommé ou tenté, absorbe la mise en danger, à l’exclusion des lésions corporelles intentionnelles (JEANNERET, op. cit., ch. 102 ad art. 90 et les réf. citées). Il sera revenu plus en détail sur la question du champ d’application de chaque disposition au consid. 3.2.2. 3.1.6.En l’espèce, la victime est décédée des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 décembre 2022 alors que le prévenu conduisait. Par son comportement, le prévenu a violé son devoir de prudence à bien des égards, ce qui constitue un élément constitutif objectif tant pour le meurtre par dol éventuel que pour l’homicide par négligence. 3.1.6.1. Tout d’abord et selon l’expertise, le prévenu a roulé à une vitesse de 90 à 100km/h lors du trajet aller, cela dans une zone limitée à 50km/h. Même en prenant la valeur lui étant la plus favorable ainsi qu’en rajoutant une marge d’erreur, il s’agit d’un excès de vitesse de près de 40km/h. Au retour, il a effectué une pointe de vitesse sur la dernière partie du trajet, en atteignant une vitesse moyenne de 107km/h. Comme l’expert l’a rappelé aux débats, son calcul tient déjà compte de la marge d’erreur et constitue un minimum (TPI, p. 50). Cette valeur se situe au-delà des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, disposition réprimant le délit de chauffard, de sorte qu’elle est objectivement grave. Elle est même choquante au vu de la configuration des lieux. Le bruit sur les vidéos de H.________ corrobore ce sentiment. D’ailleurs, après qu’il se soit garé, l’une des personnes présente a dit au prévenu qu’il avait « fait du 150 ».

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202518 Toutefois, il faut aussi prendre en compte le fait que la vitesse au moment de la collision avec la victime était de 85km/h au maximum, hors marge d’erreur, soit en dessous de la présomption réfragable du dol éventuel (cf. consid. 3.1.4). 3.1.6.2. Le prévenu présentait un taux d’alcoolémie qualifié de 1.36 ‰. Il avait d’ailleurs prévu de ne pas conduire le soir des faits, allant même jusqu’à laisser sa clé de côté (cf. C.1.2 ; C.7.2). 3.1.6.3. Le prévenu consommait régulièrement du cannabis, ce que les analyses ont démontré. Le soir des faits, il avait tiré quelques « taffes » sur un joint qui tournait. Cette consommation de cannabis est concomitante avec l’alcool. 3.1.6.4. Certains amis du prévenu se sont mis autour du véhicule et ont tenté de l’empêcher de démarrer, alors que celui-ci avait prétendu vouloir uniquement écouter de la musique. Ils lui ont demandé de ne pas conduire mais le prévenu a fait fi de leurs avertissements. En outre, E.________, qui était le passager au moment des faits, a indiqué avoir eu peur. Connaissant bien les lieux à l’inverse du prévenu, il lui a demandé à plusieurs reprises de ralentir. 3.1.6.5. La configuration des lieux était en soi dangereuse puisqu’il s’agissait d’un quartier résidentiel en plein village de Bassecourt. Il y avait un stop au bout de la rue, un rétrécissement et des chicanes. Des voitures étaient parquées de part et d’autre de la route et des sorties de maison et d’immeuble se trouvaient aux abords. 3.1.6.6. Le prévenu a reconnu qu’il ne connaissait pas bien Bassecourt (C.7.2). 3.1.6.7. La chaussée était humide. Les bords de la route étaient recouverts d’une couche de neige. Même si le tronçon de la rue des Longchamps était éclairé par l’éclairage public, il faisait nuit. 3.1.6.8. Au retour, l’accident est survenu sur la propre voie de circulation du prévenu. Or, le Tribunal fédéral se montre encore plus strict lorsque le danger survient précisément sur la propre voie de circulation du conducteur, sur laquelle celui-ci doit porter toute son attention (cf. TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020, consid. 2.2.3). 3.1.6.9. Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que le prévenu a gravement violé son devoir de prudence. 3.1.7.A ce stade, se pose la question de savoir si le comportement de la victime a pu entraîner une rupture du lien de causalité. 3.1.7.1. Tout d’abord, force est de constater qu’il est peu commun qu’un tiers s’accroche aux barres de toit de la voiture, côté passager, puis tombe sur la route sur la voie qu’empruntera le même véhicule, dans le sens inverse, quelques instants plus tard.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202519 Il n’est pas contesté que la victime, qui était également alcoolisée (G.2.34), avec un taux de 1.21 ‰ dans l’urine (G.2.51), a également adopté un comportement dangereux. La raison exacte pour laquelle la victime n’a pas lâché le véhicule au démarrage demeurera à jamais inconnue. De l’avis du Tribunal pénal, le comportement de la victime n’est toutefois pas suffisant, en soi, pour exclure la responsabilité du prévenu. 3.1.7.2. Le Tribunal fédéral considère que l’imprévisibilité d’un acte concurrent – comme le comportement de la victime – ne suffit pas en soit à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56, consid. 2.1). Le Tribunal fédéral va même jusqu’à retenir qu’un conducteur doit s’attendre à la présence d’un piéton sur la chaussée, de nuit, en dehors d’un passage pour piétons et même sur une autoroute (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., 2024, ad Art. 33 LCR et les réf. citées). Dans la cause TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020, un conducteur a été déclaré coupable d’homicide par négligence pour avoir, vers 3h45 du matin, un 1 er janvier, et en circulant à une vitesse de 70 à 75km/h dans une zone à 80km/h, tronçon rectiligne et humide, percuté un piéton qui se trouvait sur la partie gauche de sa propre voie de circulation. S’y ajoute que le tronçon en question était dépourvu d’éclairage public, que le conducteur circulait 10km/h en dessous de la limitation et que le piéton décédé, fortement alcoolisé, portait des vêtements sombres. Malgré tout, le Tribunal fédéral a considéré que si la présence d’un piéton au milieu d’une route principale en pleine nuit était inhabituelle, elle n’était pas pour autant extraordinaire. Si le comportement de la victime, portant des vêtements sombres et se tenant debout au milieu de la chaussée, était certes dangereux, cette faute concomitante n’apparaissait toutefois pas insolite, imprévisible ou extraordinaire au point de reléguer à l’arrière-plan le comportement fautif de l’auteur et, partant, d’interrompre le lien de causalité. Le Tribunal fédéral a, pour le surplus, rappelé qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020). Dans un autre arrêt récent TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023, un cycliste descendait un virage en longeant un muret sur le bord droit de la route, à une vitesse de 49 km/h. Au sortir de la courbe, il a tout à coup aperçu un piéton à une vingtaine de mètres devant lui, lequel traversait la route de droite à gauche. Le cycliste a alors crié pour attirer son attention et a légèrement freiné, tout en entreprenant d’éviter le piéton en passant entre celui-ci et le muret. Toutefois, le piéton a finalement décidé, de manière peu prévisible, de rebrousser chemin et de regagner le muret. Le Tribunal de police a condamné le cycliste pour homicide par négligence, avant que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ne l’acquitte. En substance, l’autorité de deuxième instance a considéré que le cycliste, expérimenté, n’avait que très peu de raisons de s’attendre à la présence de piétons à cet endroit de la chaussée, à savoir cheminant dans le sens de la descente,

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202520 le long d’un muret se situant du côté droit de la route, sans aucune mise à l'abri possible, sauf à se coller au mur, alors que le piéton aurait dû, en toute logique et conformément à la règle, se tenir sur le bord gauche de la chaussée. Il était encore plus invraisemblable qu'un piéton ait choisi de traverser la route à cet endroit-là, à savoir dans une courbe, où la visibilité était réduite. Elle a ainsi considéré que le cycliste avait réagi correctement en tentant d’éviter le piéton par la droite, car l’expertise avait démontré qu’il n’aurait pas eu le temps de freiner avant un éventuel choc. Statuant sur appel du Ministère public, le Tribunal fédéral a toutefois annulé l’arrêt précité et déclaré le cycliste coupable d’homicide par négligence. S’il n’aurait certes pas eu le temps de s’arrêter selon l’expertise, celui-ci aurait dû compter avec la possibilité de se trouver face à un danger au sortir de la courbe, laquelle restreignait sa visibilité et donc aussi l'anticipation possible, et donc adapter sa vitesse. En outre, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait de rupture du lien de causalité, car même si le piéton n’aurait pas dû se trouver là ni tenter de traverser dans ce tronçon sans visibilité, sa présence ne constituait pas un fait extraordinaire ou imprévisible susceptible de reléguer à l’arrière-plan le comportement du condamné (TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023). En résumé, le Tribunal fédéral se montre relativement sévère dans l’appréciation du caractère fautif de la négligence dans les cas d’homicide, mais également très strict dans l’admission de la rupture du lien de causalité. 3.1.7.3. En l’espèce, il a été retenu que la victime était encore en vie au moment du franchissement et que le passage de la voiture sur son corps a causé sa mort. Or, si le prévenu avait été sobre et parfaitement attentif, il aurait vu que la victime s’était accrochée aux barres de toit du véhicule et se serait arrêté. A tout le moins, il n’aurait pas roulé à une telle vitesse. Ainsi, la victime ne serait peut-être pas tombée à l’aller. Même en admettant que le prévenu ignorait que la victime s’était accrochée à son véhicule puis était tombée, il a violé son devoir de prudence à plusieurs égards en commettant un important excès de vitesse en plein village avec un taux d’alcoolémie qualifié. S’il pouvait croire à tort que personne n'était couché sur la route, puisqu’il venait de passer à cet endroit un peu plus tôt, force est de constater que, s’il avait été attentif à la route, sobre et avait circulé à la vitesse autorisée, il aurait tout de même vu la victime au retour et aurait pu s’arrêter à temps. Pour ces motifs, le comportement du prévenu réalise non seulement tous les éléments constitutifs de l’homicide par négligence, qui est réalisé, mais également les éléments constitutifs objectifs du meurtre par dol éventuel. 3.1.8.Il convient désormais d’examiner si le prévenu s’est accommodé du risque de causer la mort par son comportement, ce qui impliquerait la réalisation du meurtre par dol éventuel. Dans ce cadre, il ne peut pas être fait abstraction des circonstances hautement particulières du cas d’espèce. 3.1.8.1. Tout d’abord, il est rappelé que la victime s’est accrochée aux barres de toit du véhicule. Il est renvoyé ici aux éléments déjà mentionnés au consid. 2.2.2.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202521 Aux yeux du Tribunal pénal, il est inconcevable que le prévenu ait pu adopter un tel comportement s’il s’était rendu compte que la victime, l’un de ses meilleurs amis, était suspendu les pieds dans le vide. Si le prévenu a pu varier sur les vitesses ou d’autres éléments, il a toujours maintenu qu’il n’avait pas remarqué la présence de la victime, en expliquant que sa décision de prendre le volant avait été spontanée, respectivement qu’il était concentré sur lui-même et ce qu’il allait faire. F.________ a confirmé avoir été surpris que le prévenu recule et que tout s’est passé rapidement, ce qui a pu également surprendre la victime. A son sens, ni le prévenu ni E.________ n’ont vu que la victime était accrochée (C.4.5), sinon le prévenu se serait arrêté. Devant le Ministère public, F.________ a répété que le prévenu n’avait pas pu voir la victime car il était côté passager. Après avoir parqué, le prévenu était surpris quand ils ont dit que la victime était accrochée (C.4.3). Au niveau des éléments matériels, l’extraction du téléphone portable du prévenu a confirmé le fait que F.________ avait essayé de l’appeler à cinq reprises, en l’espèce de seulement 62 secondes (H.2.7), pour lui dire que la victime s’était accrochée au véhicule. Cela démontre que F.________ était convaincu que le prévenu n'avait pas vu la victime (C.10.7). Pour sa part, I.________ a expliqué qu’ils avaient crié à la victime de lâcher et au prévenu de s’arrêter, mais les vitres du véhicule étaient fermées et la musique enclenchée. Elle a indiqué être sûre à 100% qu’ils ne l’avaient pas vue (C.6.2) et elle est certaine qu’il n’y a pas eu deux moments différents où il s’accroche. I.________ a également dit « tout à l’heure, quand on était ensemble, mon frère m’a dit que E., dans la voiture au moment des faits, a dit que quelqu’un était accroché » (C.6.3). Selon le Tribunal pénal, la précision « dans la voiture au moment des faits » se rapporte à la personne de E. lui-même et non au moment lors duquel ce dernier a dit que quelqu’un était accroché. En effet, c’est la première fois que E.________ est mentionné au cours de cette audition, de sorte que I.________ a pu juger utile de préciser que E.________ était la personne assise sur le siège passager. À tout le moins, cette interprétation du procès-verbal est possible. Quant à E., il a effectivement indiqué avoir vu la victime s’accrocher au véhicule. Lorsque le prévenu a reculé, il a vu ce dernier suspendu dans le vide, accroché à la voiture à l’extérieur, côté passager. Toutefois, il a aussi précisé en avoir déduit que la victime avait finalement lâché les barres : « pour moi D. était parti, il était resté près du garage selon moi » (C.2.2). Il s’est concentré sur la route, ce qui paraît plausible puisque par la suite il a eu peur de finir dans le décor et de faire un accident. Il a d’ailleurs dû demander au prévenu de ralentir à plusieurs reprises. Par la suite, il a cru que la personne qui avait été écrasée était une personne du quartier et ne s’est pas dit qu’il pouvait s’agir la victime (C.2.3).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202522 Par ailleurs, il y avait de la musique et du bruit autour du véhicule. Le fait que H.________ ait pris la décision de filmer la scène confirme un certain état d’agitation, celle-ci trouvant que la musique était trop forte (C.8.4). C’est ainsi dans ce contexte que plusieurs personnes se sont placées autour du véhicule pour empêcher le prévenu de démarrer, ce qu’il a tout de même fait en accélérant rapidement. Tout s’est passé très vite. F.________ a précisé que le prévenu n’aurait pas entendu les cris car la musique était également forte dans la voiture (C.10.6), même si celle-ci a pu être baissée par la suite. Etant focalisé sur sa décision de contourner la voiture parquée devant la sienne ainsi que ses amis, il est tout à fait possible que le prévenu, alcoolisé, n’ait pas remarqué la présence de la victime. Ce d’autant plus qu’il s’est accroché du côté passager arrière du véhicule, dont les vitres à l’arrière étaient teintées. Enfin, si véritablement le prévenu avait remarqué la présence de la victime, qui était l’un de ses meilleurs amis, il est inconcevable qu’il ait pu tout de même rouler à 90km/h à l’aller. Ensuite, il aurait forcément remarqué qu’elle n’était plus là en tournant au giratoire. Puis, au retour, il n’aurait pas effectué une pointe de vitesse aussi importante. Dans le doute, il doit donc être retenu que le prévenu n’avait pas remarqué la présence de la victime accrochée au véhicule, respectivement sa chute. Certes, comme déjà indiqué, le prévenu aurait dû s’en rendre compte s’il avait été sobre et parfaitement attentif. Son omission confirme une fois encore la violation de son devoir de prudence. Toutefois, au plan subjectif, cette ignorance constitue un élément supplémentaire vers la non-acceptation du risque de causer la mort, a fortiori celle de la victime, puisqu’il la pensait à quelques centaines de mètres de là, vers le garage et encore en compagnie de ses amis. 3.1.8.2. Ce qui est particulier dans le cas d’espèce, c’est que l’accident survienne lors d’un bref aller-retour, plus précisément au retour. En effet, le prévenu avait constaté, quelques instants plus tôt, que la rue était déserte à l’aller. En outre, il est rappelé qu’il était environ minuit. Ces circonstances ont pu contribuer à diminuer sa vigilance et à le conforter dans son comportement dangereux. Du fait qu’il ignorait que la victime s’était accrochée au véhicule, respectivement qu’elle était tombée lorsqu’il avait freiné au rétrécissement, le prévenu était convaincu que personne ne se trouverait couché sur sa propre voie de circulation et qu’il devait focaliser son attention sur les côtés de la route, par exemple sur d’éventuels piétons. Or, et sous réserve de la victime, qui avait chuté, aucun piéton ne s’est trouvé aux abords immédiats du véhicule du prévenu.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202523 3.1.8.3. Si la vitesse minimale de 107km/h atteinte sur le dernier tronçon du retour se situe assurément dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, il ne faut pas perdre de vue que cette pointe de vitesse se fait après le franchissement de la victime. En effet, l’expert a précisé que la vitesse au moment où le véhicule du prévenu écrase la victime était au maximum de 85km/h (TPI, p. 49). Dans le doute, une valeur inférieure à 85km/h doit donc être prise en considération pour évaluer l’élément subjectif quant à la mort de la victime. Or, une telle vitesse se situe en dessous des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR. Ainsi, il n’y a pas de présomption réfragable en faveur du dol éventuel (cf. consid. 3.1.4) dans le cas d’espèce. A titre d’exemple, dans l’affaire de l’accident au terrain de football à Alle, dans lequel la victime avait perdu un rein, affaire actuellement pendante au Tribunal cantonal jurassien, le Tribunal pénal a certes retenu le dol éventuel quant aux lésions corporelles graves, respectivement quant au délit manqué de meurtre par dol éventuel. Toutefois, l’expertise avait permis d’établir que le prévenu circulait à une vitesse comprise entre 158 et 160km/h au moment du début des traces de ripage, alors que le tronçon était limité à 60km/h, respectivement 50km/h. Ainsi et à l’inverse du cas d’espèce, le condamné se situait dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR au moment de l’accident (cf. TPI/2023/207). 3.1.8.4. In casu, si le prévenu était alcoolisé, le rapport de constat d’ivresse précise que son incapacité était indécelable. Même s’il a avoué une consommation d’alcool, celle-ci n’était pas visible (G.4.7). Ainsi, le prévenu avait tout de même encore une certaine maîtrise de lui-même. À l’inverse, cela signifie également qu’il s’est rendu compte que ses amis voulaient l’empêcher de prendre son véhicule et qu’il a volontairement décidé de ne pas prêter attention à leurs mises en garde en lien avec son état d’alcoolisation. Malgré tout, dans l’affaire de Montvoie, plusieurs amis du condamné lui avaient demandé de ne pas prendre le volant, respectivement avaient souhaité conduire à la place de celui-ci après un premier arrêt. Malgré les risques pris et ces avertissements, le Tribunal fédéral n’a pas retenu le dol éventuel. Il a notamment relevé que la négligence n’est pas encore exclue du fait que les amis du condamné lui avaient demandé à plusieurs reprises de conduire plus prudemment. L’intéressé pouvait penser que ses amis avaient tort de douter de ses aptitudes à la conduite. Qu’il ait par moment ralenti à leur demande, comme en l’espèce avec E.________, ne saurait nécessairement être interprété comme le signe que le conducteur avait conscience du risque de causer la mort (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.3.2). 3.1.8.5. Dans l’affaire de l’accident au terrain de football à Alle, une particularité était que le condamné et son ex-copine s’étaient échangés des messages inquiétants et alarmants juste avant de prendre le volant. Celle-ci avait écrit qu’il allait se tuer et le condamné lui avait rétorqué qu’une issue dramatique ne l’atteindrait pas.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202524 À tout le moins, cela démontrait son état d’esprit, ce dernier étant énervé et se fichant de prendre des risques (cf. TPI/2023/207). Or, dans la présente affaire, il n’existe aucune notion de tendances suicidaires. L’état d’esprit du prévenu était même aux antipodes, puisqu’il était en train de faire la fête et avait voulu faire un aller-retour en musique avec E.________. 3.1.8.6. Dans l’arrêt relatif à l’accident de Montvoie, le Tribunal cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral, n’avait pas retenu le dol éventuel et avait considéré que, du fait de sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de « faire le malin » en présence de ses copains et au fait qu’il n’était titulaire du permis de conduire que depuis moins de deux mois, le condamné avait surestimé ses aptitudes au volant ainsi que les capacités de son véhicule (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.3.3). En l’espèce, l’expérience au volant du prévenu, qui avait son permis depuis huit jours seulement, est similaire. Il avait aussi une haute opinion de ses capacités de conduite, n’ayant pas hésité à circuler à plusieurs reprises avant l’obtention de son permis. Peu de temps après les faits, il entendait également participer à une course de rallye (C.7.2). Dans ces conditions, force est d’admettre que le prévenu a pu naïvement surestimer ses capacités, respectivement sous-estimer les risques inhérents aux violations de son devoir de prudence, en pensant, de façon irrationnelle, qu’aucun accident mortel ne se produirait. En tout cas, les circonstances ne sont pas telles que le prévenu entendait laisser une issue funeste à la chance ou au hasard. Cela est d’autant plus vrai que, malgré la vitesse et sa consommation d’alcool, le prévenu n’a pas perdu la maîtrise de son véhicule, à l’inverse de l’affaire de Montvoie par exemple. 3.1.8.7. L’analyse juridique aurait pu être différente si le prévenu avait heurté un piéton traversant la route. Cas échéant, les probabilités d’un accident mortel auraient été élevées. Toutefois et même dans ce cas de figure, une issue fatale n’était pas entièrement laissée au hasard. Le prévenu aurait tenté d’éviter le piéton, tandis que ce dernier aurait peut-être pu faire un pas en arrière au dernier moment. De plus et in casu, il faut tout de même prendre en considération le fait que la victime était étendue au sol – mouillé –, de nuit et habillée d’une veste noire, sur une route que le prévenu venait d’emprunter quelques instants plus tôt. Non seulement la vigilance du prévenu a été diminuée du fait qu’il s’agissait d’un aller- retour, mais en plus une personne couchée au sol se remarque bien plus difficilement qu’un piéton debout, a fortiori de nuit. La distance à laquelle il est possible de remarquer une personne debout ou couchée n’est pas du tout la même.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202525 S’y ajoute encore que, même si le prévenu pouvait s’attendre à ce qu’un piéton traverse la route dans les circonstances décrites, la présence d’une personne couchée au sol sort davantage de l’ordinaire. C’est d’autant plus vrai que la voie était libre lorsque le prévenu était passé au même endroit quelques instants plus tôt. 3.1.8.8. Pour le surplus, l’analyse de l’élément subjectif des art. 111 ou 117 CP n’est pas exactement la même que celle des art. 129 CP ou 90 al. 3 LCR, ces derniers étant des infractions de mise en danger. Comme la victime est décédée, l’analyse doit ici porter sur la victime elle-même, et non sur la mise en danger abstraite de tiers ou de piétons hypothétiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle jurisprudence et doctrine admettent comme possible un cas de figure dans lequel il y aurait acceptation de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, mais tout de même un doute quant à l’acceptation d’un résultat mortel. Or et comme déjà indiqué, le prévenu était convaincu que la victime se situait à son point de départ en compagnie de ses amis. 3.1.9.Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal estime qu’un doute insurmontable subsiste sur la question du dol éventuel, respectivement que le prévenu n’avait pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité d’une issue fatale pour la victime qui était un de ses meilleurs amis. Le prévenu doit dès lors être déclaré coupable d’homicide par négligence. Comme cette prévention avait été renvoyée à titre éventuel, une libération formelle n’est pas nécessaire. 3.2.Autres infractions du 10 décembre 2022 (ch. 2 de l’acte d’accusation) 3.2.1.À teneur de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. En l’espèce, la conduite en état d’ébriété est déjà consommée avant que l’accident mortel se produise. Il y a donc concours idéal entre l’art. 117 CP et l’art. 91 LCR (PC CP, N 40 ad art. 117 ; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), N 146 ad art. 91 LCR ; CR CP II – HURTADO POZO/ILLÁNEZ, N 26 ad art. 117). 3.2.2.Il est des situations dans lesquelles l’homicide par négligence entre en concours parfait avec l’art. 129 CP. Selon CORBOZ, si le comportement dangereux de l’auteur cause effectivement, sans qu’il l’ait voulu ou accepté, la mort de la victime, ce résultat n’est pas englobé dans l’art. 129 CP, qui entre en concours avec l’homicide par négligence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., N 36 ad art. 129).

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202526 Cela étant, certains auteurs considèrent de l’art. 90 al. 3 LCR est le pendant de l’art. 129 CP et prime cette dernière disposition dans le domaine de la circulation routière (PC CP, N 20 ad art. 129). Ainsi, GALLIANO considère, conformément à ce courant doctrinal que, comme lex specialis, l’art. 90 al. 3 LCR doit primer sur l’art. 129 CP en matière de circulation routière (GALLIANO, Le délit de chauffard, p. 148). Se pose encore la question de savoir si l’art. 90 LCR peut lui aussi entrer en concours avec l’art. 117 CP. Selon certains auteurs, l’art. 117 CP absorbe l’art. 90 LCR s’il n’y a pas d’autres personnes qui ont été mises en danger ; le concours idéal est dans ce cas exclu, sans quoi l’auteur sera puni deux fois pour la même faute (GALLIANO, op. cit., p. 149 ; PC CP, N 39 ad art. 117). Une telle solution est par exemple logique lorsque l’auteur perd la maîtrise de son véhicule et cause la mort. Toutefois, le concours idéal est tout de même admissible, lorsque la violation grave est intentionnelle (BSK Strafrecht II – SCHWARZENEGGER, N 8 ad art. 117 ; JEANNERET, op. cit., N 101 ad art. 90 ; PC CP, N 39 ad art. 117). De plus, il est considéré qu’un concours réel est possible entre ces deux dispositions, puisque l’atteinte représentée par le crime de mise en danger intentionnelle prévue par les art. 90 al. 3 et 4 LCR n’est pas entièrement couverte par le délit de négligence de l’art. 117 CP (CR CP II – HURTADO POZO/ILLANEZ, N 26 ad art. 117). Tel est le cas en l’espèce. En effet, après le franchissement, le prévenu a roulé à une vitesse de 107km/h, soit un délit de chauffard entrant dans les seuils de l’art. 90 al. 4 LCR. Contrairement au risque de l’issue fatale, le risque de commettre un grave accident ne pouvait pas être ignoré par le prévenu, lequel a naïvement pensé que les conséquences ne se produiraient pas. Ainsi et dans ces circonstances, le Tribunal pénal considère que l’art. 90 al. 3 LCR est réalisé, en concours, avec l’homicide par négligence. Le prévenu doit donc être déclaré coupable d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR. 3.2.3.Les différents excès de vitesse du prévenu, commis sur un même tronçon, ne peuvent pas être considérés comme rentrant dans la notion de « commission successive de plusieurs infractions ». En effet, selon JEANNERET, il faudrait quelques kilomètres d’écart entre les infractions (JEANNERET, op. cit., N 88 ad art. 90 LCR). Ainsi, aux yeux du Tribunal pénal, le délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 LCR absorbe les autres excès de vitesse, comme celui du trajet aller. 3.2.4.Les infractions aux art. 19 et 19a LStup sont manifestement réalisées au vu des faits retenus. Le prévenu a amené un joint sur lequel il a tiré, à l’instar d’autres personnes présentes. Dès lors, il doit être déclaré coupable d’infractions aux art. 19 et 19a LStup. 3.3.Infractions LCR (ch. 3 de l’acte d’accusation) 3.3.1.Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202527 Au surplus, il est renvoyé aux consid. 3.1.4 et 3.2.1. 3.3.2.En l’espèce et compte tenu de la version des faits retenue, le prévenu a circulé aux alentours d’octobre 2022 au volant du véhicule Toyota de ses parents sans être titulaire du permis de conduire à une vitesse de 140km/h indiquée au compteur alors que la vitesse était limitée à 80km/h. Par son comportement, l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR est réalisée, de sorte qu’il doit en être déclaré coupable. De plus, l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR est réalisée en concours compte tenu de la vitesse à laquelle il a roulé. Il doit également en être déclaré coupable dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation (ch. 3a AA). En outre, le prévenu a roulé à une vitesse de près de 180km/h inscrite au compteur sur l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120km/h, et a pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant. Les infractions de l’art. 90 al. 2 LCR et 90 al. 1 LCR (contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire et ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe) sont réalisées, de sorte que le prévenu doit en être déclaré coupable dans les circonstances de temps et de lieux décrites dans l’acte d’accusation (ch. 3b AA). 4.Mesure de la peine 4.1.A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202528 postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b). Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2.En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il est condamné pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP. Les violations de ses devoirs de prudence ont été d’une intensité certaine. En raison de la vitesse et du taux d’alcoolémie qualifié, les art. 90 al. 3 et 91 LCR s’inscrivent en concours. Le mobile du prévenu est égoïste, soit la satisfaction, l’espace de quelques minutes, d’une pulsion de conduite, cela malgré les avertissements de ses amis. Sa volonté délictuelle est intense. Le prévenu s’est d’ailleurs également rendu coupable d’autres excès de vitesse importants avant les faits, cela avant même qu’il n’obtienne son permis de conduire. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Il n’a pas d’antécédents, ce qui a un effet neutre. A sa décharge, le prévenu a intégralement admis les faits. Il ne les minimise pas, les regrette et a honte de lui. Il n’a pas non plus cherché à questionner le comportement de la victime. Alors que d’autres auraient peut-être pu questionner les risques pris par celle- ci avec les barres de toit, le prévenu n’a pas hésité à expliquer au Tribunal pénal qu’elle avait sans doute tenté de le protéger. Ainsi, le Tribunal pénal a ressenti chez le prévenu une prise de conscience. En outre, le prévenu souffre également de son acte, étant rappelé que la victime était l’un de ses meilleurs amis. Il ne faut pas non plus occulter que le prévenu n’avait que 18 ans au moment des faits. Aujourd’hui, le prévenu est en 3 ème année d’apprentissage. En quête de stabilité, il a décidé de terminer sa formation, même si ce n’est pas forcément ce qu’il souhaite faire plus tard. 4.3.Au vu de la quotité, il ne fait pas de doute que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. S’il existe des affaires d’homicide par négligence qui découlent d’une simple erreur d’inattention et son sanctionnés uniquement par des jours-amende, tel

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202529 n’est pas le cas en l’espèce. Le prévenu s’est en effet rendu coupable de graves violations de son devoir de prudence. Cela étant, les circonstances du cas d’espèce sont particulières. En particulier, la présente affaire questionne sur le sens de la peine à infliger au prévenu, respectivement sur le but que doit atteindre une sanction pénale. En effet, les parents de la victime ne sont pas parties plaignantes. Ils ont même gardé contact avec le prévenu, ce qui témoigne au passage de leur grandeur d’âme et de leur force de caractère. Quelle que soit la quotité de la peine, elle ne ramènera pas leur fils unique et ne diminuera pas leur souffrance. Quant au prévenu, il devra vivre avec la mort de l’un de ses meilleurs amis sur la conscience. Il a également décrit avec beaucoup de justesse le poids du regard des gens à son encontre. Compte tenu de sa formation et de son jeune âge, l’envoyer de longues années en prison ne ferait que prétériter durablement son avenir. Cela dit, il faut tout de même prononcer une peine suffisamment lourde pour des motifs évidents de prévention spéciale, notamment afin de dissuader d’autres jeunes d’adopter un comportement similaire. A titre de comparaison, dans l’affaire des Emibois (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021), le condamné roulait un peu moins vite mais avait déjà un antécédent. Surtout, il avait eu un comportement particulièrement exécrable suite à l’accident, en rentrant dormir chez lui après avoir percuté la victime. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de 35 mois. Dans l’affaire déjà citée de Montvoie, il y avait moins d’alcool et l’excès de vitesse n’était pas important. Toutefois, le condamné avait pris des risques inconsidérés au volant d’un véhicule surchargé, malgré les plaintes de ses passagers. Deux jeunes étaient morts. En définitive, une privative de liberté de 36 mois avait été prononcée. Au cas particulier, le prévenu a roulé plus vite que dans les deux affaires précitées. Il présentait de surcroît un taux d’alcool qualifié. Sous cet angle, les éléments constitutifs objectifs sont peut-être plus graves. A contrario, il n’y a pas eu de perte de maîtrise, il était minuit et la victime était couchée au sol au moment du franchissement, alors qu’elle ne l’était pas au trajet aller. Au niveau de l’élément subjectif, l’affaire n’est donc pas plus grave que dans les deux précitées. 4.4.Au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion que la peine privative de liberté de base pour réprimer l’homicide par négligence doit être fixée à 24 mois. Cette peine est aggravée de 6 mois pour sanctionner l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, étant relevé que même si le prévenu est renvoyé pour des excès de vitesse antérieurs, son casier ne fait pas état de condamnation au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202530 De plus, même à supposer que cette disposition ne trouve pas application, il est de toute manière possible de descendre en dessous d’une année en vertu du principe d’aggravation, étant relevé que l’infraction d’homicide par négligence tient d’ores et déjà, en partie, du risque inhérent à la vitesse. Il convient encore d’aggraver la peine de 1 mois pour l’infraction à l’art. 91 LCR et de 5 mois pour les infractions du chiffre 3 de l’acte d’accusation. En définitive, une peine privative de liberté de 36 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. 4.5.S’agissant de l’examen du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, cette circonstance atténuante exige de l’auteur une conduite qui implique un effort particulier et qui apparaît en relation avec le délit en cause, en ce sens qu’elle doit s’avérer être la conséquence de celui-ci et non le résultat de considérations tactiques. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir dont il doit avoir fait preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (PC CP, N 25 ad art. 48). Selon la jurisprudence, le repentir actif de l’auteur peut être admis si ce dernier se montre réellement coopératif durant la procédure. Il en va de même du fait pour un automobiliste condamné pour homicide par négligence de souffrir des conséquences fatales de son acte et de ne plus avoir conduit de voiture, sans avoir pour autant renoncé à son permis de conduire (PC CP, N 27 ad art. 48 et les réf. citées). En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le prévenu a admis l’intégralité des faits. Aux débats, il s’est exprimé en détail sur ses souffrances ainsi que sur les efforts qu’il faisait pour tenter d’avancer. Il a également expliqué qu’il ne conduisait quasiment plus, alors que son permis de conduire lui a pourtant été restitué. De même, il ne boit quasiment plus d’alcool et fume désormais que du CBD. Il n’a pourtant que 23 ans. Ce qui aurait pu être une simple erreur de jeunesse sans les conséquences dramatiques que l’on connaît l’a donc marqué au fer rouge. Par ailleurs et surtout, le prévenu a gardé des contacts avec la famille de la victime, qui ne s’est pas constituée partie plaignante, allant manger une fois par semaine chez eux. C’est tout de même assez rare pour être souligné. Alors que d’autres prévenus auraient pu décider de couper les points avec l’entourage de la victime, pour tenter d’avancer plus rapidement et d’égoïstement se délester de tout ce qui pourrait les ramener au souvenir du drame, tel n’est pas le cas en l’espèce. Cette situation tranche d’ailleurs avec le condamné dans l’affaire des Emibois qui avait fui ses responsabilités et qui, après l’accident, avait eu un comportement exécrable. S’y ajoute que le prévenu a décidé de sa propre initiative à se faire suivre au niveau psychologique, suivi qui a encore lieu aujourd’hui.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202531 De l’avis du Tribunal pénal, il serait difficile, pour un prévenu placé dans les mêmes circonstances, de manifester davantage un repentir sincère. Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter de la prise de conscience du prévenu, laquelle semble sincère. Dans ces conditions, il convient de retenir le repentir sincère. Ainsi, le Tribunal pénal a décidé de réduit la peine privative de liberté de 36 à 32 mois. 4.6.Pour l’infraction à l’art. 19 LStup, une peine pécuniaire de 10 jours-amende paraît suffisante. Le montant est fixé à CHF 30.00 au vu de la situation financière du prévenu. 4.7.S’agissant des trois contraventions, soit le giratoire contourné par la gauche, le téléphone au volant et la consommation de cannabis, l’amende est fixée à CHF 400.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 4 jours. 5.Sursis 5.1.Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. A teneur de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. 5.2.En l’espèce et en ce qui concerne la peine privative de liberté, le prévenu n’a pas d’antécédents. Les conditions du sursis partiel sont donc réalisées. En raison du repentir sincère et des motifs y relatifs, auxquels il est pleinement renvoyé (cf. consid. 4.5), ainsi que des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. consid. 4.2 et 4.3), le Tribunal pénal a considéré que la partie ferme de la peine devait être d’une durée inférieure à celle des affaires des Emibois (17 mois, soit environ la moitié de la peine de 35 mois prononcée) et de Montvoie (12 mois, soit un tiers de la peine de 36 mois prononcée). Par conséquent, la partie ferme de la peine privative de liberté a été fixée à 8 mois, soit un quart de la peine prononcée. Vu les excès de vitesse antérieurs au premier complexe de fait, le délai d’épreuve est fixé à 3 ans. S’agissant de la peine pécuniaire, les conditions du sursis sont données. Vu l’absence d’antécédent y relatif, la durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202532 6.Objets séquestrés Le Véhicule VW Touran a été séquestré par ordonnance du Ministère public du 10 décembre 2022 (H.3.1). La détentrice dudit véhicule est la mère du prévenu. Selon la doctrine et s’agissant d’un véhicule familial ou prêté entre amis, la confiscation est en principe exclue, à moins que l’on puisse craindre que l’ayant droit ne fasse rien pour empêcher un conducteur récidiviste d’accéder au véhicule (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté (CS CR), 5 Eme éd., N 1.1 et 3.2 ad art. 90a LCR). Tel n’est pas démontré en l’espèce. Au vu des circonstances, de la peine prononcée et de l’attitude actuelle du prévenu vis- à-vis de la conduite automobile, le principe de proportionnalité recommande de renoncer à la confiscation, laquelle doit rester une ultima ratio (CS CR, N 1.1 et 3.2 ad art. 90a LCR). 7.Frais judiciaires et dépens 7.1.A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé. 7.2.En l’espèce, les frais doivent être mis à la charge du prévenu qui est condamné. Dans la mesure où l’intégralité de l’état de fait est réalisée et que le prévenu a provoqué l’ouverture de la présente procédure, il n’y a pas lieu de distraire de frais pour la qualification juridique finalement retenue. S’agissant des dépens, la note d’honoraires de Me Baptiste Allimann a été arrondie à 55 heures. D’une part, le temps d’audience s’est avéré plus faible qu’escompté. D’autre part, le temps de préparation d’audience allégué, à raison de quasiment 16 heures, ne s’est pas véritablement reflété dans la plaidoirie, laquelle était relativement sommaire et n’a duré qu’environ 20 minutes, soit une heure de moins que le réquisitoire du Ministère public. Le temps de préparation en vue de l’audience a donc été réduit de moitié.

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202533 Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs déclare A.________ coupable des infractions suivantes :

  1. homicide par négligence, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt, au préjudice de feu D.________ ;
  2. infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière : 2.1. violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), par le fait d’avoir, alors qu’il passait une soirée avec des amis et qu’il avait consommé de l’alcool (taux d’alcoolémie minimum de 1.36 ‰) et tiré quelques taffes sur un joint de cannabis qui tournait et qu’il avait fourni, décidé d’aller faire un tour au volant du véhicule de sa mère, une VW Touran, gris métallisé, développant 138 CV qui était stationné à la rue des Longs Champs, de faire écouter de la musique à son ami et, alors qu’il avait le permis de conduire depuis quelques jours, soit depuis le 2 décembre 2022, d’avoir, dans les circonstances de faits, de temps et de lieux décrites au chiffre 2 de l’acte d’accusation du 16 mai 2025, violé ses devoirs de prudence, notamment d’avoir atteint une vitesse estimée à environ 110 km/h avec une vitesse moyenne estimée à 107 km/h sur une distance d’un peu plus de 50 mètres, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h et qu’il s’agit d’un quartier résidentiel avec de nombreux immeubles et maisons d’habitation, des places de stationnement de part et d’autre de la rue, plusieurs croisements bénéficiant de priorités de droite, et la rue présentant un rétrécissement au niveau de l’intersection rue des Fougères – rue des Condemennes, s’étant rendu compte du risque d’accident grave ou à tout le moins de la situation de danger qu’il créait par son comportement et, par conséquent, du risque de heurter quelqu’un ou de perdre la maîtrise de son véhicule et donc du risque de mort et de blessures qu’il faisait encourir mais escomptant que ce risque ne se produirait pas, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt ; 2.2. conduite en état d’ivresse qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), par le fait d’avoir fait un tour au volant du véhicule de sa mère, une VW Touran, alors qu’il avait consommé de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1.36 ‰), infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt ; 2.3. conduite sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Toyota de ses parents, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, infraction commise à une date indéterminée aux alentours d’octobre 2022 ; 2.4. circuler à une vitesse excessive (art. 90 al. 2 LCR), par le fait d’avoir roulé, au volant du véhicule Toyota de ses parents : 2.4.1. à une vitesse de 140 km/h indiqué au compteur, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, infraction commise à une date indéterminée aux alentours d’octobre 2022 ; 2.4.2. à une vitesse de près de 180 km/h au compteur sur l’autoroute, alors que la vitesse est limitée à 120 km/h, infraction commise à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022 ;

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202534 2.5. contourner par la gauche un carrefour à sens giratoire (art. 90 al. 1 LCR) et ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation par une occupation annexe (art. 90 al. 1 LCR), par le fait d’avoir, alors qu’il circulait de Charmoille en direction d’Asuel, pris un giratoire en passant sur le giratoire, tout en se filmant, infraction commise à une date indéterminée mais entre le 2 décembre 2022 et le 10 décembre 2022 à Fregiécourt ; 3. infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants : 3.1. remise de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), par le fait d’avoir remis du cannabis aux personnes présentes à une fête, infraction commise le 10 décembre 2022, à Bassecourt ; 3.2. consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), par le fait d’avoir consommé régulièrement du cannabis, infraction constatée le 10 décembre 2022, à Bassecourt ; partant et en application des articles 19a et 19 al. 1 let. c LStup, 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 1, 90 al. 2, 90 al. 3, 90 al. 4, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 3 al. 1, 4a OCR, 22 al. 1, 24 al. 4 OSR, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 48 let. d, 49, 51, 103, 106, 117 CP, 126, 135, 267, 350, 351, 416ss CPP ; condamne A.________ :

  1. à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 8 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement subi ;
  2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans ;
  3. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ;
  4. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 68'051.35 ; 100 % émolumentsCHF54'930.90 100 % déboursCHF1'095.65 100 % des honoraires de Me Baptiste Allimann (taxés ci-après)CHF12'024.80 TotalCHF68'051.35 ordonne la restitution du véhicule séquestré VW Touran, de couleur anthracite, à sa détentrice, K., mère du prévenu, en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour le récupérer auprès de la Police cantonale, charge à K. de prendre contact avec celle-ci ; faute de respect du délai précité, l’objet saisi sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit ; taxe comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ :

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202535 Honoraires jusqu'au 31.12.2023 HeuresTarif Indemnité pour la défense d'office18.50180.00CHF3'330.00 DéboursCHF239.00 CHF270.00 TVA7.7%de CHF3'839.00CHF295.60 CHF0.00 TotalCHF4'134.60 Vacations Frais non soumis à TVA Honoraires dès le 01.01.2024 HeuresTarif Indemnité pour la défense d'office36.50180.00CHF6'570.00 DéboursCHF369.00 CHF360.00 TVA8.1%de CHF7'299.00CHF591.20 CHF0.00 TotalCHF7'890.20 Total à payer par l'EtatCHF12'024.80 Vacations Frais non soumis à TVA dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du Jura, l'indemnité allouée pour sa défense d'office ; rejette le surplus des conclusions des parties ; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1'500.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 29 octobre 2025 Porrentruy, le 27 novembre 2025/jv Jade AugsburgerDavid Cuenat GreffièrePrésident du Tribunal pénal

TPI/90/2025 – Considérants du jugement rendu le 29 octobre 202536 A notifier : à Mme la Procureure Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy au prévenu, par son mandataire Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)

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