N N/réf. : TPI/207/2023 - dc/sr t direct : 032 420 33 78 Président : David Cuenat Juges assesseurs : Sophie Piquerez, Maude Rennwald Commis-greffière : Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 9 SEPTEMBRE 2024 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.1998, domicilié à A.

  • représenté en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy, prévenu de lésions corporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel, év. lésions corporelles graves par négligence et mise en danger de la vie d’autrui, év. sous la forme du délit manqué, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – : B.________, né le B.1996, domiciliée à B.
  • représenté en justice par Me Elodie Schaller, avocate à 2900 Porrentruy Ministère public Me Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 2 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Acte d’accusation et renvoi A.1 Par acte d’accusation du 30 août 2021, A.________ (ci-après : le prévenu) a été renvoyé devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour lésions corporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel, év. lésions corporelles graves par négligence et mise en danger de la vie d’autrui, év. sous la forme du délit manqué, au préjudice de B.________ (ci-après : le plaignant), ainsi qu’infractions à la LCR et infractions à la LStup (S.2.1ss). L’acte d’accusation a été complété par courrier du Ministère public du 12 janvier 2022 (T.50 et 60). A.2Par décision du 12 octobre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal a annulé un premier jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans une composition différente, et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle audience et nouveau jugement dans le sens des considérants, laissant les frais de première instance causés depuis le 23 février 2022 à la charge de l’Etat, de même que l’intégralité des frais judiciaire de la procédure d’appel (CP 23/2022 ; T.372ss). A.3Par décision du 12 décembre 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formée à l’encontre du Président du Tribunal pénal, mettant les frais à la charge du prévenu (CPR 84/2023 ; T.450ss), Le recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2024 (TF 7B_34/2024 ; T.469ss). B.Enquête et administration des preuves B.1.Auditions du prévenu Le prévenu a été entendu par la police les 13 avril 2019 (E.1.1ss), 17 avril 2019 (E.2.1ss) et 3 juillet 2019 (E.5.1ss), respectivement par le Ministère public en date des 26 septembre 2019 (E.8.1ss) et 14 août 2020 (E.14.1ss). Une confrontation entre le prévenu et B.________, en qualité de prévenu, a eu lieu devant le Ministère public le 26 septembre 2019 (E.9.1ss). Enfin, le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats le 9 septembre 2024 (T.561ss). B.2.Auditions du plaignant Le plaignant a été entendu par la police les 24 avril 2019 (E.3.1ss) et par le Ministère public le 26 septembre 2019 (E.7.1ss) en qualité de prévenu. Une confrontation avec le prévenu a eu lieu devant le Ministère public le 26 septembre 2019 (E.9.1ss). Le plaignant a par ailleurs été entendu à l’audience des débats du 9 septembre 2024 (T.565ss).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 3 B.3.Autres auditions La police et le Ministère public ont procédé à l’audition des personnes suivantes dans le cadre de la procédure : -C., les 30 avril 2019 (E.4.1ss) et 24 octobre 2019 (E.11.1ss), en qualité de témoin ; -D., le 24 octobre 2019 (E.10.1ss), en qualité de témoin ; -E., le 16 décembre 2019 (E.12.1ss), en qualité de témoin ; -F., le 3 février 2020 (E.13.1ss), en qualité de témoin. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, G.________, du Dynamic Test Center, a été entendu en qualité d’expert/témoin (T.557). C.Rapports de la police cantonale C.1Rapport d’accident de la circulation de la police cantonale du 8 mai 2019 A l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident en date du 13 avril 2019, le véhicule du prévenu se trouvait sur le flanc droit dans l’enceinte du FC Alle, situé en bordure droite de la route, après avoir heurté deux candélabres ainsi qu’un mur de plaques de ciment. Des traces de dérapage étaient visibles sur la route. Le prévenu était debout à côté du véhicule avec quelques blessures visibles à la tête et aux mains. Le prévenu était virulent avec les services d’intervention et il demandait agressivement de sauver son copain qui était coincé dans le véhicule. Une autre personne, le plaignant, était inconscient dans le véhicule. Selon les constatations de la police, il ne portait pas la ceinture et se trouvait affaisser côté sol à l’intérieur du véhicule (A.1.5ss). C.2Rapport de circulation de la police cantonale du 5 juillet 2019 En date du 3 juillet 2019, le CGFR faisait appel à la Police cantonale pour une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Les agents du CGFR ont indiqué avoir contrôlé le véhicule Audi A3 noire, alors que ce dernier était mal stationné devant le magasin Coop Pronto à Porrentruy. Le prévenu était au volant dudit véhicule. Le prévenu a reconnu avoir fumé un joint de haschich, le matin même vers 6h30. Toutefois, le test Protzek effectué s’est révélé négatif. Il est probable que le test ait été défectueux. Des prises de sang et d’urine ont été effectuées à l’H-JU de Porrentruy. En outre, le permis de conduire du prévenu a été bloqué (A.3.1ss). En outre, le prévenu a remis au CGFR plusieurs boulettes de haschich pour un poids total de 23 grammes (A.4.1ss). C.3Rapport du 10 février 2020 En date du 10 février 2020, le prévenu a été contrôlé lors de son passage à la frontière de Boncourt. Après vérification, le CGFR a constaté que le permis de conduire du prévenu était échu depuis le 9 février 2020 (A.5.1ss).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 4 D.Rapports médicaux et analyses concernant le prévenu D.1 Rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 26 avril 2019 La quantité d’éthanol présente dans l’organisme du prévenu au moment critique le 13 avril 2019 entraînait une concentration d’éthanol située entre 1.32 et 1.98 g/kg (G.1.10). D.2Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du 29 juillet 2019 Les analyses effectuées ont mis en évidence la présence de THC chez le prévenu en date du 13 avril 2019. Les résultats sont indicateurs d’une consommation récente de cannabis et la concentration de THC (2.6 μg/l) déterminée dans le sang est supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU (1.5 μg/l). En outre, la concentration élevée de THCCOOH mesurée dans le sang est indicatrice d’une consommation répétée de cannabis. La diminution de la capacité à conduire a été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes et d’éthanol (1.32 à 1.98 g/kg), substances dont les effets se potentialisent mutuellement (G.1.11ss). D.3 Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du 10 décembre 2019 et son complément du 17 décembre 2019 Les analyses des échantillons d’urine du prévenu, prélevés en date du 3 juillet 2019, ont mis en évidence la présence d’amphétamine (940 μg/l) et de méthamphétamine (1'160 μg/l), de cotinine et de caféine. Ces résultats sont indicateurs d’une consommation non récente de dérivés amphétaminiques pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant l’événement du 3 juillet 2019 (G.1.28ss). Le rapport complémentaire du 17 décembre 2019 précise que la créatine, le peroxyde de benzoyle, le paracétamol et la codéine, médicaments qui auraient été pris par le prévenu à la période du prélèvement, n’ont pas influencé les résultats des analyses présentés dans le rapport du 10 décembre 2019 (G.1.24ss). D.4Rapport des urgences de l’H-JU du 13 avril 2019 Le prévenu a été emmené à l’H-JU en ambulance suite à un AVP à haute cinétique. Selon ses dires, il était passager arrière ceinturé ; les airbags se sont déployés. Il ne se souvient pas de l’accident, mais est sorti seul de la voiture. A son arrivée, il était en choc émotionnel, inquiet pour l’autre passager qui a été héliporté. Il ne s’est spontanément plaint d’aucune douleur (G.3.16). D.5 Rapport médical de l’H-JU adressé au médecin traitant du prévenu du 14 avril 2019 Le prévenu souffrait de contusions multiples dans le cadre d’un AVP à haute cinétique avec choc frontal direct du véhicule qui a fini sa course sur le toit. A son arrivée aux

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 5 urgences, le prévenu présentait une amnésie circonstancielle des faits. Le body check était en ordre. Devant l’importante cinétique et la présence d’une amnésie circonstancielle, le patient a bénéficié d’un CT poly-trauma qui ne met pas en évidence de lésions. Le prévenu a pu regagner son domicile en date du 14 avril 2019 (G.3.14). D.6Rapport médical de l’H-JU du 14 mai 2019 Suite à l’accident, le prévenu présentait des contusions multiples ainsi qu’une amnésie circonstancielle des événements avec un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance. Les lésions présentées par le prévenu n’ont pas mis sa vie en danger. Si l’évolution du prévenu reste favorable, il n’aura pas de séquelles mais au vu de la cinétique du choc, il pourrait éventuellement développer des cervicalgies chroniques au vu du whiplash. Aucune observation particulière liée au port de la ceinture de sécurité n’a été faite. Le prévenu présente une amnésie circonstancielle de l’événement, sans perte de connaissance, et ne peut pas décrire les causes de l’accident. Il dit avoir été passager du véhicule et non conducteur. Pour le surplus, il a été bouleversé par l’accident et très concerné de la suite des événements, notamment de l’évolution de ses amis dans la voiture (G.3.12ss). D.7 Rapport préhospitalier du 13 avril 2019 Lors de l’arrivée de la deuxième ambulance sur les lieux de l’accident, le prévenu était déjà assis dans la première ambulance. Il était agité et en pleurs. Il ne se souvient plus du choc et ne se plaint d’aucune douleur (G.9.7). E.Rapports médicaux et analyses concernant le plaignant E.1Rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 26 avril 2019 La quantité d’éthanol présente dans l’organisme du plaignant au moment critique le 13 avril 2019 entraînait une concentration d’éthanol située entre 1.17 et 2.04 g/kg (G.2.14). E.2Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du 15 juillet 2019 Les résultats d’analyse de sang du plaignant, prélevé le 13 avril 2019, indiquent la présence d’éthanol, de THC, de THC-OH, de THC-COOH, de fentanyl, d’un métabolite de fentanyl, de kétamine, d’un métabolite de kétamine, de lidocaïne, d’ondansetron, de paracétamol et de paraxanthine (G.2.15ss). Les substances mises en évidence dans les échantillons biologiques, à savoir la kétamine, le fentanyl, la lidocaïne et l’ondansetron, sont notamment utilisées lors d’interventions médicales. Pour le surplus, les résultats sont indicateurs d’une consommation récente de cannabis et la concentration de THC déterminée dans le sang est supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 6 E.3Rapports de l’Hôpital universitaire de Bâle Le plaignant a souffert de blessures multiples après l’accident survenu en date du 13 avril 2019, à savoir : fracture de l’os nasal, traumatisme thoracique contondant, fractures de côtes disloquées 3 e à 5 e côte droit latérale, contusion pulmonaire à droite, pneumothorax mineur à droite, suspicion de contusion cardiaque, traumatisme abdominal contondant, hématome du rein droit avec hématurie, traumatisme contondant du bassin, fracture stable de l’anneau pelvien, fracture déplacée supérieure de la branche pubienne droite, fracture du sacrum non déplacée à droite, fracture plurifragmentaire déplacée de l’omoplate droite, multiples petites lésions cutanées, hydronéphrose de grade 4 à gauche, spondylolyse bilatérale du corps vertébral lombaire 5 (G.4.3). Il a également subi une néphrectomie du rein droit en date du 4 juin 2019 (G.4.21). D’autres renseignements médicaux ont également été demandés à l’Hôpital universitaire de Bâle (G.4.23, G.4.26 et G.4.34 ; T.570). E.4Rapport préhospitalier du 13 avril 2019 Il ressort de ce rapport que le plaignant a été victime d’un AVP, haute cinétique. Il était incarcéré côté passager, réveillable à la stimulation, eupnéique. Le plaignant était désorienté, présentait une amnésie circonstancielle et était en hypothermie. Un body check a été effectué (G.9.3). E.5 Courriel de la REGA du 11 octobre 2019 A l’arrivée de la REGA sur les lieux de l’accident le 13 avril 2019, le plaignant se trouvait déjà dans l’ambulance. Il n’est donc pas possible pour la REGA de savoir s’il portait la ceinture de sécurité ou si les lésions observées sont dues au port de la ceinture. En outre, la communication avec le plaignant était impossible, celui-ci tenant des propos incohérents suite au choc reçu à la tête (G.5.6ss). E.6 Rapport du Dr K.________ du 11 novembre 2020 Il ressort du rapport précité que le plaignant a subi un polytraumatisme lors de l’accident du 13 avril 2019 avec fracture du nez, contusion thoracique, dislocation et fracture des côtes 3, 4, 5 à droite, contusion pulmonaire à droite, pneumothorax à droite, suspicion de contusion cardiaque, traumatisme abdominal à type de contusion abdominale, hématome du rein droit avec hématurie, traumatisme à type de contusion du bassin, fracture du bassin stable, fracture disloquée du pubis à droite, fracture du sacrum à droite, fracture multi-fragmentaire disloquée de l’omoplate droite et multiples lacérations cutanées. Une néphrectomie droite a eu lieu en date du 4 juin 2019. Le plaignant a été hospitalisé à Bâle du 4 au 8 juin 2019 pour la néphrectomie. Il a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail à 100% du 21 juin au 14 août 2019 pour les suites post-opératoires. Selon le K.________, les lésions subies par le plaignant ont mis réellement sa vie en danger.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 7 En outre, la néphrectomie est une lésion avec séquelles permanentes, avec notamment un risque à long terme de l’altération de la fonction rénale (G.10.3). F.Rapport de constat technique, rapport ADN et expertise technique F.1 Rapport de constat technique de la police cantonale du 25 juin 2019 Le véhicule en cause a été retrouvé encastré contre un poteau métallique bordant le stade du FC Alle. Les deux personnes impliquées ne se souviennent plus qui était au volant au moment de l’accident. Les deux ne portaient pas de ceinture de sécurité. Les deux airbags se sont déclenchés et le frein à main se trouvait en position de freinage. Plusieurs prélèvements biologiques ont été effectués sur des traces rougeâtres ressemblant à du sang sur la poignée intérieure côté conducteur, sur trois tâches rougeâtres ressemblant à du sang sur l’airbag du côté conducteur, sur le volant et sur le pommeau du levier de vitesse (G.7.1). F.2Rapports ADN datés du 25 juin 2019 L’analyse des tâches rougeâtres prélevées sur la poignée intérieure de la portière conducteur a pu mettre en évidence l’ADN du prévenu (G.7.2). L’analyse des tâches rougeâtres sur l’airbag conducteur a mis en évidence l’ADN du plaignant (G.7.7). Un profil complet de mélange a pu être établi suite à l’analyse du prélèvement effectué sur le volant. La fraction majeure correspond au profil du prévenu. La fraction mineure est incompatible avec le profil du plaignant (G.7.12). F.3Rapports ADN datés du 3 février 2022 Des prélèvements supplémentaires ont été effectués sur le véhicule accidenté à la demande du Président du Tribunal pénal en date du 18 janvier 2022. Il s’agit de prélèvements biologiques effectués sur le plafond du véhicule à la hauteur du passager arrière droit, sur la poignée intérieure à l’arrière droit du véhicule, sur la boucle de la ceinture à l’arrière droit, sur la poignée au-dessus de la fenêtre arrière droite, sur la poignée intérieure de la portière arrière droite. Tous ces prélèvements n’ont révélé aucune trace d’ADN (T.88, 90, 92, 94, 96 et 98). En outre, des prélèvements effectués en date du 13 avril 2019 sur le pommeau de vitesse ont été envoyés au CURML pour analyses (T.83). Les deux frottis effectués sur le pommeau de vitesse ont permis de trouver un profil mélangé, constitué de minimum un homme. Le profil majeur correspond au profil du prévenu. Le profil mineur n’était pas interprétable (T.84).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 8 F.4Dossier photos Des photographies de la voiture accidentée ont été prises par la Police cantonale (G.7.14ss et G.7.22). F.5Rapport d’expertise technique du Centre de tests dynamiques (DTC) du 26 mars 2020 et son complément du 31 janvier 2022 Une expertise technique a été établie en date du 26 mars 2020 (G.8.23ss) et du 31 janvier 2022 (T.65ss). Il sera revenu plus en détail sur le contenu de l’expertise ainsi que de son complément dans les considérants en droit ci-dessous (G.8.23ss). F.6Renseignements pris auprès du CRIS Porrentruy du 11 octobre 2019 et son complément du 10 février 2022 A l’arrivée des pompiers le 13 avril 2019, le pare-brise avant était brisé. Il a été découpé par leurs soins pour créer un accès aux ambulanciers. Le hayon arrière complet a également été découpé par les pompiers. La voiture était couchée sur le flanc droit (côté passager) et le blessé se trouvait allongé sur le côté passager. A l’arrivée des pompiers, la personne qui se trouvait à l’extérieur de la voiture était debout et très agitée. Elle tenait des propos confus et affirmait qu’il y avait une troisième personne. Les pompiers ont cherché sous la voiture ainsi qu’aux alentours du terrain de foot, sans succès (O.1.19). Selon le complément d’informations requis par le Président du Tribunal pénal, les pompiers ne peuvent pas affirmer formellement avoir coupé la ceinture de sécurité arrière droite. Le blessé se trouvait au milieu du véhicule, avec une grande partie du corps à l’arrière. Avec la violence du choc, il n’est pas exclu que la personne pouvait se trouver à l’avant droit lors de l’impact. A l’arrivée du commandant du CRIS sur les lieux de l’accident, une patrouille de gendarmerie, une ambulance ainsi que des civils se trouvaient déjà sur place. Il se peut que la situation de base entre l’impact et son arrivée sur les lieux ait été modifiée. La manœuvre de désincarcération a été faite dans les règles de l’art, mais dans l’urgence, dans la mesure où le plaignant était gravement blessé et qu’il y avait une fuite importante d’essence ainsi qu’un dégagement de fumée depuis le moteur du véhicule. Quant au prévenu, il se trouvait à l’extérieur du véhicule, très agité et confus (T.179ss). G.Rapport d’analyse du téléphone portable du prévenu du 11 mai 2019 Le téléphone portable du prévenu a été analysé et les données en ont été extraites (cf. H.2.6 et H.2.8). H.Édition de dossiers Par ordonnance d’édition du 30 septembre 2019, les dossiers administratifs de l’Office des véhicules concernant le prévenu et le plaignant ont été édités (K.2.1ss).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 9 Une copie du dossier relatif au sinistre, survenu deux ans avant les faits, du véhicule Renault Clio de couleur blanche dont la détentrice était la mère du prévenu, soit H.________, a été éditée au dossier (O.3.1ss). Le dossier du Service de la population concernant le prévenu a été édité suite à l’ordonnance du Président du Tribunal pénal du 7 février 2022 (T.119ss). I.Situation personnelle et casier judiciaire Le prévenu a précisé sa situation personnelle lors de son audition par le Ministère public le 26 septembre 2019 (E.8.1ss) ainsi que lors de l’audience des débats (T.562ss). Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (T.552). J.Conclusions des parties Le prévenu, le plaignant et le Ministère public ont déposé leurs conclusions par écrit lors de l’audience des débats du 9 septembre 2024 (T.572ss). Les mandataires ont également déposé leur note d’honoraires respective (T.579ss). K.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II.EN DROIT

  1. Droit applicable Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse et 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP).
  2. Réserve de qualification juridique (art. 344 CPP) A l’ouverture de l’audience du 9 septembre 2024, le Président a informé les parties que le Tribunal pénal se réservait le droit d’examiner les faits reprochés au prévenu à la let. d de l’acte d’accusation sous l’angle de l’art. 95 al. 2 LCR. 3.Question préjudicielle 3.1En question préjudicielle, le prévenu a requis le renvoi du dossier au Ministère public pour instruction contre le plaignant, faisant référence à son courrier du 19 août 2024 (T.528ss).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 10 3.2Si le prévenu et le plaignant avaient tous deux la qualité de prévenu au début de l’instruction, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre du plaignant, par ordonnance de classement du 6 août 2021 (S.1.1). Or, si le prévenu devait être acquitté, le Ministère public pourrait d’office ordonner la reprise d’une procédure préliminaire conformément à l’art. 323 CPP, puisqu’un tel jugement constituerait un fait nouveau. En outre, une libération pourrait également constituer un motif de révision au sens de l’art. 410 CPP. Dès lors, la présomption d’innocence du prévenu n’a pas été violée. 3.3Partant, la question préjudicielle du prévenu doit être rejetée. 4.Version avérée 4.1Aux termes de l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence, garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (PC CPP, 2013, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées). En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2 ème éd., n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées). Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 11 différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., n° 34 ad art. 10 CPP). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179). En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées). Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., n° 14 ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit., n° 19 ad art. 10 CPP). 4.2A titre liminaire, il est constaté que le prévenu admet les faits renvoyés sous les lettres b à d de l’acte d’accusation (Q.1.35 ; T.561 et 583), faits notamment corroborés par les rapports de police produits au dossier (A.3ss, A.4ss, A.5ss). Partant, seuls les faits renvoyés sous lettre a seront ci-après examinés dans le détail. 4.3S’agissant du complexe de faits décrits sous let. a de l’acte d’accusation, il convient, en premier lieu, de déterminer qui était le conducteur du véhicule accidenté avant de se pencher sur les circonstances de l’accident et les conséquences qui en ont découlé. A ce sujet, les éléments suivants doivent être relevés. 4.3.1Ad véhicule Tout d’abord, le véhicule accidenté était celui que conduisait régulièrement le prévenu, sa mère, H.________, n’en étant que la détentrice officielle (A.1.1 ; E.2.3 ; O.3.1ss ; T.531ss).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 12 Quant au plaignant, il n’avait conduit qu’une seule fois le véhicule du prévenu auparavant, de surcroît avant qu’il ne soit vendu à ce dernier (E.4.3). Le plaignant a précisé que lorsqu’ils se voyaient avec le prévenu, si l’un prenait son véhicule, il conduisait et vice-versa (E.7.3). 4.3.2Ad position des protagonistes à l’arrivée des secours Le prévenu était hors du véhicule et présentait diverses blessures légères, alors que le plaignant se trouvait encore à l’intérieur. Le corps de ce dernier se situait sur la partie droite du véhicule, majoritairement à l’arrière. L’intervention des pompiers a été nécessaire afin de le désincarcérer. En outre, le prévenu a été amené en ambulance à l’hôpital alors que le plaignant a été héliporté à Bâle, son pronostic vital étant engagé (A.1.1 ; A.1.5ss) Si la ceinture n’était plus portée, elle a pu être enlevée avant l’arrivée des secours, respectivement coupée par ceux-ci (T.557), une désincarcération ayant été nécessaire. 4.3.3Ad attitude du prévenu sur les lieux de l’accident Selon les premières personnes arrivées sur place, le prévenu était agité, virulent et paniqué. Il demandait avec insistance de sauver son ami qui était encore dans le véhicule et qu’il fallait aller le voir (A.1.6 ; E.13.2). Il était très concerné et inquiet de la suite des événements, notamment en ce qui concerne l’autre occupant (G.3.13 ; G.3.16). F., arrivé en premier, a considéré qu’il convenait d’appeler les pompiers et la police ; or, le prévenu lui a répondu « non, non, n’appelle personne » (E.13.2), comportement qui interpelle, malgré l’état de choc, et qui n’est pas celui d’une personne n’ayant rien à se reprocher. En outre, selon le témoin, il n’est pas impossible que le prévenu ait dit « j’ai tué mon pote » (E.13.3). Par ailleurs, l’ancien collègue pompier du témoin, I., est allé voir le véhicule de tout près et, selon lui, le plaignant était à l’arrière (E.13.3). De son côté, E.________ a indiqué que le prévenu était sur le bord de la route et disait « j’ai fait un accident, je l’ai tué, c’est mon frère » et « il est mort, j’ai tué mon pote, il est mort, c’est mon frère » (E.12.2). De tels propos du prévenu, à supposer qu’ils aient véritablement été prononcés par le prévenu, relèveraient littéralement de l’aveu. Or, il n’y a pas de raison de douter de la crédibilité de la témoin. Par ailleurs, la témoin a ajouté que selon elle, il ne faisait pas de doute que le prévenu était le conducteur (E.12.2). 4.3.4Ad déroulement de la soirée Il est établi que le prévenu et le plaignant étaient à l’Atlantide, tous deux ayant passablement bu. S’agissant de la suite des événements, le témoignage de C.________ est capital. Lui, le plaignant et J.________ sont rentrés avec la navette de la discothèque à Alle. Par la

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 13 suite, C.________ a marché un bout à pied avec le plaignant. Celui-ci a réalisé qu’il n’avait pas ses clés et ne souhaitait pas réveiller son père. Il s’est alors retrouvé au téléphone avec le prévenu. C.________ a pris le téléphone et a demandé au prévenu s’il pouvait ramener le plaignant, respectivement s’il n’avait pas trop consommé d’alcool. Or, le prévenu lui a menti en répondant qu’il n’avait pas bu et qu’il pouvait venir chercher le plaignant (E.4.2 ; G.1.10). Le témoignage de C.________ est crédible et corroboré par les éléments au dossier, notamment le fait que les clefs du plaignant, restés dans son véhicule à Porrentruy (T.565), ont finalement été retrouvées sur lui. Cet élément confirme l’hypothèse selon laquelle le prévenu est allé chercher le plaignant à Alle. Tous deux se sont ensuite rendus à Porrentruy chercher les clefs du plaignant, qui étaient restées dans sa voiture, puis l’accident est survenu au retour à Alle. Ainsi, le Tribunal pénal ne voit pas pour quelle raison le plaignant, qui avait laissé sa voiture en ville de Porrentruy, avait bu toute la soirée puis était rentré en navette de l’Atlantide à Alle, aurait finalement décidé, après que le prévenu l’ait ramené à Porrentruy afin de récupérer ses clefs pour ne pas réveiller son père, de conduire lui-même le véhicule du prévenu de Porrentruy jusqu’à Alle. En effet, si vraiment le plaignant s’était finalement accommodé du fait de conduire en état d’ébriété, il aurait alors ramené son propre véhicule de Porrentruy à Alle, lui évitant de devoir aller le rechercher le lendemain à Porrentruy. De plus, cela aurait également éviter un aller-retour supplémentaire et inutile au prévenu. 4.3.5Ad messages du prévenu Parmi les éléments matériels au dossier figure notamment la conversation entre le prévenu et son ex petite-amie, D., portant sur la prétendue grossesse de celle- ci. Cet élément donne une idée de l’état d’esprit du prévenu, lequel était énervé. A 5h18, D. a écrit au prévenu « tu vas te buter, t’es ridicule » (E.8.12) au motif que le prévenu entendait passer chez elle (E.10.4), ce qui corrobore le fait que le prévenu entendait conduire malgré son état d’ébriété. Puis, le prévenu lui a répondu un message difficilement lisible à 5h21 et un autre à 5h27 (E.8.12 ; E.8.13 ; E.10.4). Ainsi, entre 5h16 et 5h27, différents messages écrits et un message audio sont échangés, dans lesquels le prévenu insulte son ex-amie (E.8.12 et E.8.13 ; H.2.8). Par ailleurs, le dernier message envoyé par le prévenu est à 5h27, tandis que le premier appel reçu par la police suite à l’accident est à 5h44 (A.1.1), ce qui laissait le temps de faire l’aller-retour Alle-Porrentruy après être allé chercher le plaignant.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 14 4.3.6Ad traces de sang et ADN Les traces de sang situées sur la poignée intérieure de la portière conducteur sont celles du prévenu (G.7.2). En outre le témoin F.________ a constaté que le prévenu avait du sang sur les mains (E.13.2) En ce qui concerne le prélèvement effectué sur le volant, la fraction majeure correspond au profil du prévenu, alors que la fraction mineure est incompatible avec le profil du plaignant (G.7.12), de sorte qu’il est probable que ce soit celui de la mère du prévenu. En outre, les traces ADN présentes sur le pommeau de vitesse appartiennent au prévenu, mais non au plaignant (T.102). Le fait qu’une goutte de sang du plaignant ait été retrouvée sur le bord droit de l’airbag conducteur (G.7.7 et G.7.22) n’est pas déterminant en soi, attendu que son sang a pu gicler durant l’accident, a fortiori si celui-ci se trouvait à droite, à l’avant ou à l’arrière, ce qui a été confirmé par l’expert lors de l’audience (T.558). En définitive, il est logique que l’ADN du prévenu ait été retrouvé à l’avant de son propre véhicule. Toutefois, il est patent qu’à l’exception d’une goutte de sang sur l’airbag, aucune trace d’ADN du plaignant n’a été retrouvée à l’avant. Sur le pommeau de vitesse par exemple, le seul profil interprétable est également celui du prévenu. 4.3.7Ad lésions des parties A ce sujet, la défense a tenté d’expliquer que les blessures du plaignant avaient forcément été causées par la ceinture de sécurité : comme il est établi que la ceinture avant droit n’était pas enclenchée (G.8.57), la défense a d’abord allégué que le plaignant devait forcément se trouver à la place du conducteur, qui avait lui la ceinture. Or, les données extraites du calculateur airbag et analysées par Continental démontrent que le passager arrière droit avait sa ceinture bouclée (T.73). Cela signifie que le passager n’était pas assis à l’avant-droit, mais bien à l’arrière-droit. Au vu des photographies, des dégâts à l’avant-droit du véhicule et de son emplacement final, lequel a fini sa course encastré contre un poteau du stade, une telle conclusion est rétrospectivement logique (O.1.13 ; T.74). En effet, le Tribunal pénal ne voit pas comment un passager avant-droit aurait pu survivre à l’accident. Lors de l’audience, l’expert a d’ailleurs considéré qu’un passager avant-droit aurait eu des lésions plus importantes (T.558). Par ailleurs, on ne saurait tirer de conclusions péremptoires des rapports médicaux quant au port de la ceinture. Aucun d’eux n’est affirmatif, ne formulant que des

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 15 hypothèses (G.4.5 ; G.4.21, G.4.28 ; G.4.34). Quoi qu’il en soit, il est établi que le passager arrière droit avait bel et bien sa ceinture de sécurité. Suite à ce nouvel élément, la défense a tenté d’expliquer que les blessures devaient forcément avoir été causées par une ceinture se bouclant côté droit, du côté du rein retiré au plaignant, ce dernier ne pouvant prétendument pas se trouver à la droite du véhicule. Or, les rapports médicaux ne se sont jamais prononcés sur le sens de fermeture de la ceinture. Il est également relevé que la sangle ventrale de la ceinture est de toute façon attachée des deux côtés du corps, et donc susceptible de causer des lésions à chacun des deux reins, en fonction de la cinétique de l’accident. Quant à la thèse selon laquelle le plaignant serait resté bloqué sur le siège conducteur par sa ceinture ventrale, elle est totalement incompatible avec sa position finale dans le véhicule, celui-ci se situant côté droit, la majeure partie du corps vers l’arrière, seuls les pieds dépassant par la droite du siège avant droit. Surtout, la défense perd de vue que les dégâts les plus importants ont été causés au côté droit du véhicule, à l’instar des blessures du plaignant, qui sont donc tout à fait compatibles avec son emplacement à l’arrière droit. D’ailleurs, au vu de l’état de la carcasse, cela ne surprend guère que son pronostic vital ait été engagé Finalement, il n’est pas si étonnant que le plaignant ait pu prendre place à l’arrière du véhicule. En effet et par exemple, il est tout à fait possible qu’il y ait bien eu une troisième personne dans le véhicule, que le prévenu aurait pu raccompagner chez elle après l’Atlantide, cela avant de ramener le plaignant à Alle. En tout cas, il est établi qu’il n’y avait pas de troisième personne sur les lieux de l’accident (O.1.19 ; O.4.4 ; G.9.9). Quant aux blessures du prévenu, celles-ci ont été beaucoup plus légères (G.3.12ss) que celles du plaignant (G.4.3ss ; G.10.3) et sont compatibles avec l’hypothèse selon laquelle il était assis à la place du conducteur. En effet et par exemple, les photographies du véhicule illustrent que toutes les portières sont dans un sale état, sauf celle du conducteur. 4.3.8Ad déclarations des parties Rien de substantiel ne peut être tiré des déclarations du prévenu ou du plaignant, ceux- ci ayant souffert d’amnésies circonstancielles (G.3.12 et G.4.3ss). Tous deux indiquent ne pas se souvenir qui conduisait (E.7.4). De plus, il existe plusieurs contradictions dans les déclarations du prévenu, sur lesquelles le Tribunal pénal renonce à revenir de manière exhaustive. A ce sujet, il est tout de même étonnant que le prévenu se soit souvenu avoir précisément consommé quatre bières, quatre verres de vodka et trois joints, dont le

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 16 dernier à 3h (E.1.2), mais n’ait aucun souvenir de qui conduisait sa propre voiture en sortant de l’Atlantide. Par la suite, il a d’ailleurs tenté d’atténuer sa consommation d’alcool (E.8.3). Citons également le fait que le prévenu n’a indiqué que lors de sa deuxième audition « avoir le souvenir de s’endormir dans sa voiture » et « savoir qu’il s’est endormi dans sa voiture, c’est tout » (E.2.3). Au vu de son assurance, le fait qu’il n’en ait pas parlé lors de sa première audition interpelle, ce d’autant plus qu’il a souffert d’une amnésie circonstancielle des événements. En outre, si le prévenu a d’abord déclaré s’être trouvé à l’arrière droit, à un stade de l’instruction où la thèse privilégiée était encore celle de deux occupants à l’avant, jusqu’à l’annexe de Continental, cet élément ne saurait remettre en cause les éléments qui précèdent. En effet, en admettant que le prévenu conduisait et que le plaignant était bien assis à l’arrière droit, sans se souvenir de quoi que ce soit, il était parfaitement logique pour le prévenu, comme réflexe de défense, de jouer sur l’incertitude de l’identité du conducteur, en prétendant être à l’assis à la place qu’occupait le plaignant, lequel ne pouvait pas le contredire vu son amnésie. Par ailleurs, le prévenu a tout de même déclaré en audition « après, si les preuves sont là... » (E.9.2), ce qui peut être interprété comme un aveu implicite. Quant au plaignant, on constate qu’il n’a pas cherché pas à enfoncer le prévenu, ayant attendu que des éléments scientifiques lui soient présentés avant de nier sa qualité de conducteur. (E.9.2 ; E.9.3) et de se constituer partie plaignante (L.2.38). Lors de l’audience, il a également expliqué qu’il avait désormais la conviction que le prévenu conduisait au vu des preuves (T.565). Enfin, le fait que les relations des parties se soient dégradées suite à l’accident, au point qu’elles n’aient plus de contact entre elles aujourd’hui (E.7.3 ; E.8.3 ; T.566), est compatible avec le fait que le prévenu conduisait le soir des faits et que le plaignant lui en a voulu de l’accuser à tort pour se disculper. 4.3.9Au vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu était bien le conducteur lors de l’accident et qu’il n’existe aucun doute raisonnable à ce sujet. Quant au plaignant, il était assis sur le siège arrière droit, ceinturé. Il n’y avait pas de troisième personne dans le véhicule au moment de l’accident. Les autres éléments de faits n’étant pas contestés par les parties, ils seront repris uniquement dans la partie en droit afin d’éviter des redites inutiles. Partant, la version accusatoire est considérée comme établie sous réserve des indications de l’accusation portant sur l’élément subjectif.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 17 5.Infractions 5.1Délit manqué de meurtre par dol éventuel 5.1.1Aux termes de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif, un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (PC CP, n o 3 ad art. 111 CP). 5.1.2Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1 ; 131 IV 1, consid. 2.2 ; 130 IV 58, consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4 ; TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 18 du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.1 ; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées). En résumé, le Tribunal fédéral admet le meurtre par dol éventuel lorsque les circonstances ne permettent plus à l’auteur de penser sérieusement que son habileté de conducteur lui permettra d’éviter une issue mortelle ; cette issue étant en définitive laissée à la chance ou au hasard. Le meurtre par dol éventuel a par exemple été retenu dans des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d’une course-poursuite ou dans des cas où l’auteur a entrepris un dépassement « à l’aveugle » sur une route sinueuse (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.3 et les références citées). La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a, dans un cas particulier, fait état de la casuistique du Tribunal fédéral qui est reproduite ci-après (cf. TC JU CP/21/2016 du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). Le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans quelques affaires, notamment dans le cas d'un jeune conducteur, titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines seulement, qui s'était laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu et, malgré les protestations de son amie, avait frôlé les 140 km/h avant de perdre la maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche ; il était alors entré en collision avec un autre véhicule survenant correctement en sens inverse. Sa passagère et la conductrice du second véhicule étaient toutes deux décédées sur les lieux. En roulant à une vitesse folle sur une route sinueuse, un dimanche après-midi, le conducteur savait qu'il prenait des risques incalculables. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que son comportement ne relevait pas d'une simple témérité juvénile (« jugendlicher Übermut ») ni d'une légèreté irresponsable (« unverantwortlicher und rücksichtsloser Leichtsinn »). Malgré les protestations de sa passagère, le prévenu a voulu montrer sa supériorité à l'autre automobiliste poursuivi et a fait consciemment passer cet objectif au premier plan, avant tous autres risques, y compris pour sa propre sécurité, celle de sa passagère et celle d'autrui. La violation des règles sur la circulation routière commise était si grossière qu’elle ne pouvait pas lui permettre de compter sur ses seules capacités de jeune conducteur, pour éviter le résultat délictueux. Il ne restait par ailleurs plus de véritable possibilité pour la conductrice arrivant en sens inverse d’éviter un accident par ses propres moyens (TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010, consid. 4.1, résumé in : Jusletter du 28 juin 2010). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'un accident de la circulation en plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col. Un automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » en franchissant une ligne de sécurité et percuté un motard arrivant en sens inverse. Le motard est décédé sur les lieux. Le

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 19 prévenu avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident. Il avait notamment conduit au-dessus des limitations de vitesses, accéléré et freiné brusquement, effectué plusieurs manœuvres de dépassement téméraires sans respecter la distance de sécurité ni avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route dans ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait au seul hasard ou à la chance (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013, consid. 1.4, résumé in : Jusletter 22 avril 2013). Le Tribunal fédéral l'a encore retenu dans le cadre d'une course entre trois chauffards enchainant les dépassements à des vitesses de 100 à 120 km/h, en localité notamment. L'un d'entre eux était entré en collision à plus de 100 km/h avec une automobile en train de tourner, dont une passagère avait perdu la vie. Le Tribunal fédéral a notamment reproché au prévenu, entre autre, de ne pas avoir freiné bien qu'il ait aperçu l'autre véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision, ce qui démontre clairement qu'il « a simplement risqué le coup » et envisagé les suites mortelles possibles d'un accident (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013, consid. 3.3) (TC JU CP/21/2016 du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). 5.1.3 A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Lorsque l’auteur poursuit son activité coupable jusqu’au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d’un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué. Un délit manqué ne peut intervenir qu’en présence d’un délit matériel. Dans le cas d’un délit formel, seule la tentative inachevée et le délit impossible sont envisageables. Ainsi, le délit manqué ne se conçoit que pour une infraction matérielle (PC CP, n os 13 et 14 ad art. 22 CP et les références citées). L’art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine au sens de l’art. 48a CP. Cette atténuation est facultative (FF 999 1787, 1816). Les conséquences sont donc les mêmes quelle que soit la forme de la tentative réalisée. Par conséquent, le fait que la tentative soit achevée ou inachevée, possible ou impossible, est indifférent. Le juge n’est plus tenu, comme auparavant, de mentionner dans son jugement le type de tentative réalisé (PC CP, n o 25 ad art. 22 CP et les références citées). La distinction entre tentative achevée et inachevée influe néanmoins sur la fixation de la peine. Selon le Tribunal fédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne s‘est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat, ainsi que des conséquences effectives des actes commis (TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015, consid. 2.4.1). 5.1.4Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 20 particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée (al. 4) : -d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a) ; -d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b) ; -d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c) ; -d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d). Selon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important, notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule ou dans des situations où la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable. Il existe d’autres situations où les conditions subjectives de l’art. 90 al. 3 peuvent faire défaut, par exemple lorsque l’auteur est pris en otage ou gravement menacé. En effet, si le conducteur est menacé par une arme à feu, il n’est pas coupable s’il est contraint de dépasser les limites de vitesse et/ou s’il effectue un dépassement très hasardeux, puisqu’il n’a pas d’autre choix que la commission de l’infraction. Dans ce cas la contrainte psychique annule l’élément volitif de l’intention. L’élément subjectif fait naturellement aussi défaut si l’auteur est totalement irresponsable au sens de l’art. 19 CP en raison par exemple d’un trouble psychique. En cas de défaillance technique du véhicule entrainant une perte de maîtrise, la culpabilité de l’auteur in actu doit être également exclue, puisqu’à l’instant de la commission de l’infraction, il est physiquement incapable d’influencer le cours des événements. Néanmoins, dans ces situations, il faut rechercher si l’auteur peut se voir imputer l’acte in causa. Par exemple, une rupture des freins ou de la direction ne permet plus au conducteur de manœuvrer, ce qui le place en situation de contrainte physique, excluant toute responsabilité. De même, si le conducteur commet un excès de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR en raison d’un régulateur électronique de vitesse qui devient fou, il ne sera pas coupable du délit de chauffard puisqu’il est physiquement incapable d’influencer/d’agir sur le cours des événements. En résumé, il faut être en présence de « circonstances exceptionnelles » permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALLIANO Daniele, Le délit de chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 124 et 125 et les références citées). 5.1.5Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d’une blessure ou d’un décès, la seconde est généralement absorbée par la première. Ainsi, il est admis que les lésions corporelles ou l’homicide par négligence, réprimés respectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par l’art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 21 l’art. 90 LCR constitue la règle de prudence que l’auteur a violée et qui permet alors de retenir l’existence d’une faute commise sous la forme d’une négligence et à l’origine de la survenance de la blessure ou du décès (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ch. 101 ad art. 90 et les références citées). Si l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur la création d’une mise en danger mais sur la lésion, ce sont alors les art. 111ss CP et 122 et 123 CP qui seront retenus pour sanctionner le comportement de l’auteur. C’est l’hypothèse, de plus en plus appliquée, des courses-poursuites entreprises de concert par plusieurs conducteurs, souvent dénommés « rodéos routiers », au cours desquels les risques pris sont d’une telle ampleur que la jurisprudence considère que la survenance d’une lésion est acceptée pour le cas où elle surviendrait ; en d’autre termes, l’auteur est coupable de lésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle, pleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger ainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par l’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP ; toutefois, lorsqu’il est question d’une mise en danger au sens de art. 129 CP, seul l’homicide intentionnel, consommé ou tenté, absorbe la mise en danger, à l’exclusion des lésions corporelles intentionnelles (JEANNERET, op. cit., ch. 102 ad art. 90 et les références citées). 5.1.6Ad let. a de l’acte d’accusation En l’espèce, le Tribunal pénal considère que la violation du devoir de prudence du prévenu est particulièrement intense, notamment pour les raisons suivantes. 5.1.6.1 Tout d’abord, l’expertise a permis d’établir que prévenu circulait à une vitesse comprise entre 158 et 160 km/h au moment du début des traces de ripage, alors que le tronçon était limité à 60 km/h, respectivement à 50 km/h (G.8.24). Pour rappel, un excès de vitesse s’inscrivant dans les seuils de l’al. 4 est toujours objectivement grave. Il existe une présomption, certes réfragable, que l’al. 3 est alors réalisé. Il faut toutefois « être en présence de « circonstances exceptionnelles » », permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle, pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR, par exemple une défaillance technique du véhicule, une prise en otage, des menaces graves ou encore d’un régulateur électronique de vitesse qui deviendrait fou (cf. not. GALLIANO, p. 124 et 125, cité au consid. 5.1.4). In casu, le prévenu a commis un excès de vitesse de près de 100 km/h, ce qui constitue quasiment le double du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 LCR. Il s’agit donc d’un comportement particulièrement grave sous l’angle objectif. De plus, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de mettre en doute la réalisation de l’élément subjectif dans le cas d’espèce, puisqu’aucune défaillance technique du véhicule n’a été mise en évidence.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 22 Bien au contraire, les circonstances de l’accident rendent l’attitude du prévenu particulièrement choquante. Tout d’abord, l’excès de vitesse a été commis à l’entrée d’un village et aux abord d’un cédez-le-passage. Il était environ 5h45 du matin, en avril, de sorte que les conditions lumineuses n’étaient pas bonnes. Il ne faisait peut-être pas nuit noire, mais il faisait en tout cas relativement sombre. En outre, les dimensions des pneus n’étaient pas réceptionnées (G.8.24 ; K.2.166b), de sorte que l’expert a considéré que la vitesse réelle du véhicule était légèrement supérieure à la vitesse enregistrée. De plus, le prévenu avait fait installer un boîtier modifiant la réponse de la pédale d’accélérateur, afin que la réaction soit plus rapide (E.14.3 ; G.8.34). Cette modification laisse entrevoir le fait que le prévenu aimait la vitesse (G.8.24). De surcroît, la question de la vitesse doit encore être mise en perspective avec les autres éléments suivants. 5.1.6.2 Le prévenu présentait un taux élevé d’alcoolémie, soit de minimum 1.32‰ et de maximum 1.98‰ (G.1.10). Même en retenant 1.32 ‰, il s’agit d’un taux manifestement qualifié. Selon D., qui l’avait vu à l’Atlantide, le prévenu était alcoolisé (E.10.2), respectivement « complètement bourré » (E.10.2). Quant à la témoin E., elle a indiqué que le prévenu sentait fort l’alcool (E.12.2). 5.1.6.3 Le prévenu avait également fumé du cannabis (E.2.1 ; E.8.3 ; T.561). Il a indiqué avoir fumé trois joints durant la soirée, dont le dernier à 3h du matin (E.1.2). Sa consommation a été confirmé par analyses d’urine et de sang (G.1.10ss). De plus, cette consommation de stupéfiants était ici concomitante à celle de l’alcool, déjà importante prise isolément. La diminution de la capacité à conduire a donc été aggravée par la présence concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes et d’éthanol, substances dont les effets se potentialisent mutuellement (G.1.13). Ainsi, le prévenu était en double incapacité de conduire. 5.1.6.4 Le prévenu était fatigué. Il était environ 5h45 du matin et le prévenu n’avait pas dormi de la nuit, venant de passer la soirée en discothèque.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 23 5.1.6.5 C.________ a demandé au prévenu s’il avait bu et s’il était apte à conduire avant de lui demander de venir chercher le plaignant. Or, le prévenu n’a pas hésité à lui mentir, allant jusqu’à prétendre qu’il n’avait pas bu (E.11.2). 5.1.6.6 Par ailleurs, il ressort des messages échangés entre le prévenu et D., peu de temps avant l’accident, que celle-ci a lui a envoyé un message vocal lui disant qu’il allait finir dans un mur (H.2.7). A 5h18, elle lui a ensuite écrit « tu vas te buter, t’es ridicule », ce a à quoi le prévenu lui a répondu un message difficilement lisible à 5h21 et un autre à 5h27 (E.8.12 ; E.8.13 ; E.10.4). A ce sujet, il est relevé que c’est D., non le prévenu, qui a écrit « ça devrait pas t’atteindre » et non le prévenu. Cela n’y change toutefois rien, puisqu’elle sous- entendait clairement que le prévenu réagissait de manière stupide en prenant le volant dans son état, cela en partie en réaction à cette conversation relative à un éventuel avortement. Les messages ultérieurs du prévenu démontrent son état d’esprit : il était énervé et se fichait de prendre des risques. Or, tant C.________ que D.________ avaient rappelé au prévenu qu’il ne devait pas conduire en étant alcoolisé. Le prévenu a toutefois décider de faire fi de leurs avertissements. 5.1.6.7 En définitive, dans les conditions précitées, le prévenu ne pouvait ignorer les probabilités de réalisation du risque de grave accident. Il a d’ailleurs allégué qu’il n’était pas un fêtard invétéré, de sorte qu’il ne pouvait pas surestimer sa capacité à conduire sous l’emprise de l’alcool, celle-ci n’étant de surcroît pas non plus suffisante pour lui faire perdre absolument toute lucidité. Il était donc forcément conscient de son ivresse, respectivement de son incapacité à conduire. Malgré tout, il a menti sur son état à C.________ et au plaignant, puis est venu chercher ce dernier, ignorant volontairement les avertissements de son ex-copine. De plus, le prévenu conduisait son propre véhicule, qu’il connaissait bien et qu’il avait fait modifié dans l’optique d’une conduite plus sportive. Comme il avait son permis depuis environ deux ans, il avait tout de même une certaine expérience de la route, n’étant pas dans la position du jeune conducteur surestimant naïvement ses compétences.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 24 Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait ignorer que conduire à 158 km/h au lieu de 60 km/h, à l’entrée d’un village, en étant manifestement ivre et en ayant également fumé du cannabis, après une nuit blanche et quasiment de nuit, pouvait entraîner un grave risque d’accident susceptible de causer des blessures graves ou la mort. 5.1.6.8 Au vu des éléments qui précèdent et de l’ensemble des facteurs aggravants réalisées, le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que le prévenu a, en toute connaissance des probabilités, accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner des lésions corporelles graves ou la mort, réalisant à tout le moins l’élément subjectif de l’art. 90 al. 3 LCR, sous la forme du dol éventuel. Il en est de même du dol éventuel quant aux lésions corporelles graves. 5.1.6.9 Se posait toutefois encore la question de savoir s’il fallait également retenir un dol éventuel portant sur la mort, entrainant l’application du délit manqué de meurtre. A ce sujet, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, consid. 2.3). Si le prévenu n’était certes pas suicidaire, et ne voulait ni les lésions corporelles graves ni la mort, il s’est malgré tout accommodé du résultat pour le cas où il surviendrait et a accepté ce risque – cela malgré les avertissements qui lui avaient été faits quelques minutes auparavant – en conduisant, sous la colère, de manière particulièrement téméraire, en étant doublement en état d’incapacité de conduire et dans des circonstances défavorables, commettant ainsi de graves violations de son devoir de prudence. L’accident ne pouvait pas non plus être évité par un tiers et a été causé de la seule responsabilité du prévenu, à l’exclusion de tout élément extérieur. Il est d’ailleurs relevé que la présence des témoins arrivés sur place, qui se rendaient au travail pour 6h00, démontre qu’il existait tout de même une certaine circulation à ces heures ; ceux-ci auraient pu se trouver sur le chemin du prévenu. Dans de telles conditions et à une telle vitesse, l’accident ne pouvait plus être évité. A partir des traces de ripage et avant même le premier choc avec le candélabre n° 52, le prévenu n’avait plus aucune maîtrise sur les conséquences finales de l’accident. Ainsi, la survenance alternative de lésions corporelles graves ou de la mort était ici entièrement laissée au hasard. D’ailleurs les probabilités que le plaignant eut trouvé la mort s’il avait pris place sur le siège avant droit confinent littéralement à la certitude. Sa propre décision de s’asseoir à l’arrière lui a ainsi sans doute sauvé la vie. Enfin, la présente affaire est différente de celles de Montvoie (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 ; TC JU CP 21/2016 du 29 novembre 2016) ou des Emibois

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 25 (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 ; TC JU CP 23/2019 du 6 mars 2020) sur bien des aspects, notamment en raison d’un excès de vitesse massif dans le cas d’espèce, d’environ le double des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, ce qui n’était pas du tout le cas dans le cadre de ces deux affaires. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’un accident mortel était tellement vraisemblable, dans les circonstances prédécrites, que le prévenu l’avait envisagé mais qu’il s’est malgré tout, par son comportement, accommodé du risque de causer la mort. Dès lors, tous les éléments constitutifs du délit manqué de meurtre par dol éventuel sont réalisés. 5.1.6.10 Partant, le prévenu doit être déclaré coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel. Cette infraction absorbe les art. 122 CP et 90 al. 3 LCR. De plus, l’art. 129 CP ne trouve pas application dans ce cas de figure. Dans la mesure où d’autres tiers n’ont pas été mis en danger dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de l’appliquer en concours. 5.2Infractions à la LCR 5.2.1Ad infraction à l’art. 93 LCR (let. a de l’acte d’accusation) Selon l’art. 93 LCR, celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence (al. 1). L’alinéa 2 dispose qu’est puni de l’amende : quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a) ; le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (let. b). En l’espèce, l’état du véhicule et ses modifications ne semblent pas avoir joué de rôle objectif dans l’accident selon le rapport d’expertise. Dans la mesure où le prévenu avait lui-même modifié les prescriptions techniques du véhicule (cf. not. E.14.3), c’est l’art. 93 al. 2 LCR qui trouverait application, soit une contravention. Toutefois, la date de ces modifications n’est pas connue. Or, la version la plus favorable au prévenu doit être retenue.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 26 Dès lors, l’infraction doit dans le doute être considérée comme prescrite (art. 109 CP) et, partant, être classée. 5.2.2Ad infraction à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR (let. a de l’acte d’accusation) Selon l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque : conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ; conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b). En l’espèce, le prévenu a admis cette infraction (cf. not. T.561 et 583). Il a pris le volant alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie situé entre 1.32‰ et 1.98‰ (G.1.10) et était sous l’influence de cannabis (G.1.13). En retenant le taux le plus favorable au prévenu, soit 1.32‰, celui-ci présentait un taux d’alcoolémie qualifié (> 0.8‰). En ce qui concerne le cannabis, l’analyse des échantillons de sang du prévenu a mis en évidence une concentration de THC égale à 2.6 μg/l, soit une quantité supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU (1.5 μg/l) (G.1.13). Par ailleurs, la double infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 LCR est déjà consommée avant l’accident, de sorte qu’un concours parfait est réalisé avec le délit manqué de meurtre par dol éventuel. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR. 5.2.3Ad infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR (let. b de l’acte d’accusation) Au cas d’espèce, le prévenu ayant admis l’intégralité des faits renvoyés sous let. b (A.3.3ss, E.6.3, Q.1.35, T.561 et 583), il doit donc être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR. 5.2.4Ad infraction à l’art. 95 al. 2 LCR (let. d de l’acte d’accusation) Le prévenu a admis les faits retenus sous let. d de l’acte d’accusation (E.14.4, Q.1.35, T.561 et 583). S’il a certes formulé un commentaire relatif à cette prévention lors de l’audience, il a également reconnu que son permis de conduire était échu d’un jour (T.561). De plus, le fait que le prévenu ait su ou non que son permis était échu n’y change rien, l’infraction étant également punissable sous l’angle de la négligence conformément à l’art. 100 ch. 1 LCR.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 27 Dès lors, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 95 al. 2 LCR. 5.3Infractions à la LStup 5.3.1Ad infraction à l’art. 19a LStup (let. a de l’acte d’accusation) En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir consommé du cannabis. L’analyse du sang du prévenu a mis en évidence une concentration de THC de 2.6 μg/l en date du 13 avril 2019 (G.1.13). Ces résultats sont indicateurs d’une consommation récente de cannabis. En outre, la concentration élevée de THCCOOH (40 μg/l) mesurée dans le sang est indicatrice d’une consommation répétée de cannabis (G.1.13). Au vu de ces éléments, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 19a LStup. 5.3.2Ad infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup (let. c de l’acte d’accusation) En l’espèce, le prévenu a admis avoir fumé un joint le matin des faits ainsi que d’avoir détenu plusieurs boulettes de haschich (E.6.1, Q.1.35, T.561 et 583). L’analyse des prélèvements d’urine et de sang du prévenu a mis en évidence la présence d’amphétamines (G.1.17). Pour se justifier, le prévenu a allégué avoir pris plusieurs médicaments lesquels auraient pu avoir une influence sur le résultat des analyses. Toutefois, il ressort du rapport toxicologique complémentaire du 17 décembre 2019 que les médicaments pris par le prévenu n’ont eu aucune influence sur les résultats (G.1.27). En conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. c et d ainsi que de l’art. 19a LStup. 6. Mesure de la peine 6.1A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 28 L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b). 6.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées). 6.3Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329, consid. 1.4.1 ; TF 6B_623/2016 du 25 avril 2017, consid. 1.4). 6.4Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 29 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2). 6.5En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement grave. Il est reconnu coupable de plusieurs infractions entrant en concours idéal, dont un délit manqué de meurtre par dol éventuel. Par son comportement, il a fait fi de l’intégrité de son passager et s’est accommodé du risque de causer la mort. Seul le fruit du hasard et la décision du plaignant de s’asseoir à l’arrière ont permis d’éviter son décès. Le mobile du prévenu est purement futile et égoïste, soit la conduite automobile en état d’incapacité et la recherche d’une vitesse totalement démesurée sous l’emprise de la colère. Sa volonté délictuelle est intense, le prévenu ayant menti à C.________ et fait fi des avertissements de son ex-copine. Son comportement au volant est choquant. Par ailleurs, la responsabilité est entière. Le casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation le 16 avril 2024 pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (T.552ss). Le comportement du prévenu en procédure n’a pas été bon. S’il a admis les infractions de juillet 2019, il s’est enfermé dans le déni quant à l’infraction principale de l’accident, rejetant la responsabilité sur le plaignant malgré les preuves scientifiques qui lui étaient présentées. Il est de surcroit douteux que le prévenu ait effectué une véritable prise de conscience, au vu de la consommation de stupéfiant au volant déjà quelques mois seulement après l’accident. S’y ajoute encore cette altercation physique à Genève en décembre 2023, en discothèque et en état d’ébriété, alors qu’il était pourtant à l’assurance pour phobie sociale (T.563 en lien avec T.552ss).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 30 Cela étant et à l’inverse, même s’il n’y était pas tenu, le Tribunal pénal a décidé de tout de même légèrement tenir compte de l’écoulement du temps depuis l’accident, survenu il y a plus de 5 ans déjà. 6.6 Pour le délit manqué de meurtre avec dol éventuel, le Tribunal pénal estime que le minimum légal peut s’appliquer, soit 5 ans, en raison du jeune âge du prévenu à l’époque des faits. Pour tenir compte de la tentative, il a été décidé de ramener la peine de base à la moitié de celle qui aurait été fixée cas de décès (cf. raisonnement identique dans TC JU 53/2016 du 4 mai 2017, consid. 5.4), donc 30 mois (2 ans et demi). En raison du concours avec les délits LCR, dite peine est aggravée à 32 mois, laquelle sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. Pour les délits LCR et LStup commis le 3 juillet 2019 (let. b et c), il s’agit d’un autre complexe de fait, d’une gravité bien moindre, pour lequel une peine pécuniaire paraît suffisante. En outre, les faits ont été commis avant le jugement du Ministère public du Canton de Genève du 16 avril 2024, par lequel le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.— (T.553). Une peine complémentaire doit donc être fixée. Le Tribunal pénal considère que s’il avait eu à se prononcer sur l’ensemble de ces infractions, il aurait fixé une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Dès lors, la peine pécuniaire complémentaire est ici fixée à 70 jours-amende. Pour fixer le montant du jour-amende, la situation future du prévenu (T.563), actuellement saisonnier (revenu de CHF 40.— bruts de l’heure) mais qui va retourner au chômage (environ CHF 4'000.—) a été prise en compte, car plus favorable, tandis qu’une estimation relativement large de ses charges (prime LAMal CHF 500.—, impôts CHF 600.—, frais d’acquisition du revenu CHF 300.—, divers CHF 500.—) a été opérée. Sur cette base, le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.—. Vu la quotité de la peine privative de liberté prononcée, incompatible avec le sursis total, il est renoncé à fixer une amende additionnelle. Quant aux contraventions LStup, l’amende est fixée à 100.—. 6.7Comme déjà indiqué, un sursis total n’est pas possible en raison de la quotité de la peine. En raison de l’impact qu’aura une peine privative de liberté ferme en terme de prévention spéciale, le Tribunal pénal est d’avis qu’un pronostic favorable peut être posé. Pour fixer la partie ferme de la peine, il a été considéré qu’une privation de liberté aurait un impact fort en terme de prévention spéciale dans le cas d’espèce, cela quelle que soit sa durée.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 31 En outre, la partie avec sursis de la peine constituera une épée de Damoclès importante pour dissuader le prévenu de récidiver. De plus, le prévenu est encore jeune et il paraît peu utile de l’envoyer de nombreux mois en prison, ce d’autant plus qu’il n’a pas fait de détention avant jugement. Enfin, la partie ferme avait certes été plus longue dans les affaires de Montvoie et des Emibois, précités, mais il y avait eu, malgré la négligence, homicide consommé dans celles-ci. Dès lors, une partie ferme de 8 mois à exécuter, soit un quart de la peine totale, est ici suffisante pour dissuader le prévenu de récidiver. Quant à la peine pécuniaire complémentaire, elle peut être assortie d’un sursis total. 7. Expulsion 7.1 Selon l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour meurtre (let. a). L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84). Dans le même sens, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la | quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme111. En effet, la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de prononcer une expulsion selon CP 66a I. En outre, les motifs d’atténuation de peine qui permettent de renoncer à l’expulsion sont exhaustivement prévus par l’art. 66a al. 3 CP, soit l’état de défense ou de nécessité excusable (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/ MONOD, n° 38 ad art. 66a) 7.2La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 32 de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du 26 novembre 2020, consid. 4.1). L’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées). 7.3Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc. ; DUPUIS ET AL., op. cit., N° 14 ad rem. prél aux art. 66a à 66d CP). 7.4En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour délit manqué de meurtre avec dol éventuel. Ainsi, son expulsion est obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a CP, puisqu’il est sans importance qu’il s’agisse d’une tentative (cf. consid. 7.1). En outre, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. Le prévenu n’a pas d’enfant et n’est pas marié. Il est né en France le 24 juin 1988 et n’y est arrivé que le 1 er décembre 2011, soit à l’âge de 13 ans. C’est aujourd’hui la moitié de son âge. Son permis C était valable jusqu’au 30 novembre 2026 (T.175). Il n’est pas

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 33 particulièrement intégré. Il est au chômage ; s’il cherche encore du travail en qualité de constructeur de route, il souhaiterait se reconvertir dans le domaine social, sans que son projet ne soit véritablement concret, puisqu’il n’a pas encore pris d’informations à ce sujet (T.564). Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse peut être relativisé. Par ailleurs, une expulsion en France, pays frontalier dont il possède la nationalité, parle la langue et dans lequel vivent ses grands-parents maternels (T.562 et 563), ne l’exposerait pas à une situation personnelle grave. Il lui serait par exemple loisible de vivre à seulement 20 min d’ici, de l’autre côté de la frontière. Quant à l’intérêt public, il est important. S’il s’agit certes d’un accident de la route, la gravité du comportement du prévenu ne doit pas être banalisée. L’infraction de délit manqué de meurtre, retenue ici, est particulièrement grave. De plus, la prise de conscience est douteuse, non seulement en raison des infractions commises quelques mois seulement après l’accident (let. b à d de l’acte d’accusation), mais également encore en décembre 2023, date à laquelle il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (T. 555) sur un Securitas, le tout en étant une fois encore alcoolisé (T.562). S’y ajoute que l’expulsion est voulue par le législateur, élément qui plaide en faveur de l’intérêt public. Dès lors, l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse cède le pas à l’intérêt public à son expulsion. La durée minimale de 5 ans peut toutefois être fixée. 8. Prétentions civiles 8.1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 CPP ; cf. également, art. 124 al. 1 et 2 CPP). 8.2À teneur de l'article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre conditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO trouve application : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute. En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Bien que la question soit controversée en doctrine (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 34 due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. CP 9/2018, consid. 9). 8.3 En l’espèce, le plaignant a motivé ses prétentions civiles par courrier du 25 juin 2024 (T.490ss), complétant sa conclusion uniquement sur les intérêts à l’audience des débats (T.575). 8.3.1Ad frais de désincarcération Le montant des frais de désincarcération, par CHF 1'784.—, étant établi (Q.1.9), il ne fait pas de doute que ceux-ci doivent être mis à la charge du prévenu. 8.3.2Ad perte de gain S’agissant du montant réclamé à titre de perte de gain pour la période du 13 avril 2019 au 18 août 2019, les raisons de la réduction par moitié opérée par la SUVA (Q.1.8ss) ne sont pas connues. Il n’est pas impossible qu’elle résulte du fait que le plaignant était encore prévenu à l’époque, cela jusqu’à l’ordonnance de classement du 6 août 2021 (S.1.1), respectivement du fait qu’une faute concomitante a peut-être été retenue à l’encontre du plaignant, ce dernier ayant admis savoir que le prévenu avait bu de l’alcool et fumé des stupéfiants (T.566). Certes, la SUVA ne savait peut-être pas avec certitude qui était le conducteur et si le plaignant avait ou non sa ceinture. Cela étant, il est surprenant qu’elle ait décidé de clôturer son dossier, puisqu’aucun jugement pénal n’est encore entré en force dans cette affaire. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la prétention formulée par le plaignant dépend largement de la connaissance de son dossier SUVA, qui n’a pas été édité dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il paraît opportun d’admettre la responsabilité civile du prévenu dans son principe tout en renvoyant le plaignant à agir au civil (art. 126 al. 3 CPP). 8.3.3. Ad réparation morale Tout d’abord, le fait qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’ait pas été octroyée par l’assureur-accident ne s’oppose pas à ce que le Tribunal pénal statue à ce sujet. Il n’est d’ailleurs pas impossible que le dossier soit rouvert une fois que le présent jugement, constatant la responsabilité pénale du prévenu, sera entrée en force. En outre, même si la SUVA devait finalement entrer en matière sur l’atteinte à l’intégrité, il y aurait de toute manière la subrogation en sa faveur prévue par l’art. 74 al. 2 let. e LPGA prévoit une subrogation en sa faveur.

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 35 Pour fixer l’indemnité octroyée au sens de l’art. 47 CO, le Tribunal pénal peut partir du calcul fondé sur la LAA et, en particulier, de l’annexe 3 OLAA en tant que point de départ objectif, mais il n’y est pas tenu. A l’époque, le gain maximum assuré était déjà de CHF 148'200.— (art. 22 al. 1 OLAA) et, pour la perte d’un rein, le pourcentage est de 20%, soit un montant théorique de CHF 29'640.—. Certes, le plaignant va beaucoup mieux. Il travaille, n’est pas invalide et n’a, sous réserve de cicatrices, pas d’autres séquelles (T.566), ce dont on peut se réjouir. Cela étant, il avait tout de même également subi, outre la perte d’un rein, plusieurs fractures, cinq opérations et plusieurs mois d’incapacité de travail, sans compter une longue procédure, l’obligeant à revivre les faits une fois encore lors de l’audience du 9 septembre 2024. Au vu de l’ensemble des circonstances, le montant théorique aurait pu être fixé à CHF 30'000.—. Ce montant a toutefois été réduit d’un tiers, d’une part pour tenir compte d’une légère faute concomitante, vu que le plaignant savait que le prévenu avait bu et consommé des stupéfiants le soir de l’accident (T.566), et, d’autre part, en raison de la prédisposition au rein droit (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, n° 36 ad art. 44), laquelle aurait pu rester asymptomatique (T.570ss). En définitive, le Tribunal pénal considère qu’une indemnité de CHF 20'000.— à titre de réparation morale paraît tout à fait équitable, avec intérêts dès le jour de l’accident. 8.3.3.4 Quant au solde des éventuelles prétentions, il convient d’admettre la responsabilité civile du prévenu dans son principe tout en renvoyant le plaignant à agir au civil (art. 126 al. 3 CPP). 9. Objets séquestrés 9.1Si le véhicule est totalement détruit lors d’un accident, la confiscation n’est pas possible selon l’art. 90a LCR puisque le risque de récidive au moyen du véhicule est alors inexistant (BUSSY ET AL., CS CR, n° 2 et 3 ad art. 93 LCR). Quant à la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP, il s’agit d’une mesure d’intérêt général. En particulier, il n’est pas nécessaire que les objets confisqués soient la propriété du condamné. Si l’objet, propriété d’un tiers, ne présente un danger qu’en main de l’auteur de l’infraction, le principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au bénéfice de l’ayant droit. En effet, l’objet dangereux en main de l’auteur ne le sera pas nécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, suivant les cas, être restitué; il ne sera pas non plus dangereux en main d’un tiers acquéreur, dont les droits

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 36 seraient sauvegardés en vertu même des limites de l’art. 69 CP (CR CP I – HIRSIG- VOUILLOZ, n° 32 ad art. 69). 9.2En l’espèce, il est vrai que le véhicule Renault Clio RS était la mère du prévenu, H.________ (A.1.1 ; E.2.3 ; T.531ss). Même si le véhicule était la majorité du temps utilisé par son fils, il ne présenterait pas un danger en main de celle-ci, ce d’autant plus qu’il est quasiment entièrement détruit (G.8.24 ; G.8.28). Dans la mesure où celle-ci pourrait avoir un intérêt à la levée du séquestre en raison d’une éventuelle intervention de l’assurance, l’épave doit formellement lui être restituée. 10. Frais et dépens 10.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 10.2En l’espèce, l’intégralité des frais judiciaires doit être mise à la charge du prévenu, lequel succombe intégralement. Il est notamment relevé que le classement pour cause de prescription n’a eu aucun impact sur les frais d’instruction et que l’intégralité des faits renvoyés a été retenue. De même, les frais du séquestre du véhicule étaient justifiés jusqu’à sa levée formelle, laquelle n’avait pas été demandée dans l’intervalle. Dès lors, le montant de CHF 1'513.—, facturé pour la période du 24 octobre 2020 au 31 août 2024, doit être mis à la charge du prévenu. Ce montant ne figurant pas dans les frais judiciaires du jugement rendu le 9 septembre 2024, il convient, par économie de procédure, d’effectuer une correction d’office directement dans le cadre des présents considérants (cf. en rouge dans le dispositif qui suit). En revanche, les frais pour la période du se situant entre le 23 février 2022 et le 12 octobre 2023 doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément à la décision de la Cour pénale du 12 octobre 2023 (T.375).

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 37 Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs classe la procédure pénale dirigée contre A.________ pour la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 93 al. 2 LCR), infraction prétendument commise le 13 avril 2019, sur le territoire soumis à la juridiction helvétique), pour cause de prescription ; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare A.________ coupable de : –délit manqué de meurtre par dol éventuel (CP 22, 111), infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 91 al. 2 let. a et b), et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup 19a), infractions commises le 13 avril 2019 entre Porrentruy et Alle, vers 5h45 au préjudice de B.________ (let. a de l’acte d’accusation du 30 août 2021) ; –infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière : –constatée à Porrentruy le 3 juillet 2019 (LCR 91 al. 2 let. b) (let. b de l’acte d’accusation du 30 août 2021) ; –constatée à Boncourt le 10 février 2020 (LCR 95 al. 2) (let. d de l’acte d’accusation du 30 août 2021) ; –infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions constatées à Porrentruy le 3 juillet 2019 (LStup 19 al. 1 let. c et d, 19a) (let. c de l’acte d’accusation du 30 août 2021); partant et en application des articles 2 OCR, 31 al. 2, 55 al. 2, 91 al. 2 let. a et b, 95 al. 2 et 100 LCR, 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup, 41 et 47 CO, 22, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 66a, 69, 103, 106, 111 CP, 126, 136ss, 267, 350, 351 et 416ss CPP ;

condamne A.________ :

  1. à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 2 ans ;
  2. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 60.—, peine complémentaire à celle infligée par jugement du Ministère public du Canton de Genève du 16 avril 2024 ;
  3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.— ;
  4. à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________ :  un montant de CHF 1'784.— à titre de frais de désincarcération ;  un montant de CHF 20'000.—, avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2019, à titre de tort moral ;
  5. aux frais judiciaires fixés à CHF 43'197.10 (émolument : CHF 25'554.85, débours : CHF 10'054.90, indemnité due au défenseur d’office de la partie plaignante : CHF 1'505.55 ainsi que CHF 6'081.80 (d’ores et déjà payés, communiqués le 9 mars 2022 à la Recette et administration de district)) ;

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 38 Total à payer à l'Etat : CHF 43'297.10 ; Total à payer à partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________ : CHF 21'784.00, dont CHF 20’000.00 avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2019 ; fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 1 jour ; ordonne l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans (66a CP) ; admet la responsabilité civile du prévenu dans son principe, tout en renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus de ses prétentions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; ordonne la confiscation du véhicule Renault saisi à fin de restitution à sa détentrice, H.________ ; constate que les stupéfiants saisis ont déjà été détruits ; déboute les parties du surplus de leurs conclusions ; taxe comme il suit les honoraires que Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________ :  Honoraires : 7.5833 heures à CHF 180.—CHF1'365.00  DéboursCHF27.90  TVA 8.1% sur CHF 1'350.00CHF109.35  TVA 7,7 % sur CHF 42.90CHF3.30 Total à payer par l'Etat :CHF1'505.55 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du Jura, l'indemnité allouée pour le mandat d’office de la partie plaignante, ainsi que les honoraires de Me Elodie Schaller, par CHF 6'081.80, qui ont d’ores et déjà payés et communiqués le 9 mars 2022 à la Recette et administration de district) (art. 138 al. 2 CPP) ;

TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 39 informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.— sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 9 septembre 2024 Porrentruy, le 21 novembre 2024/sr Au nom du Tribunal pénal du Tribunal de première instance Sandra RyserDavid Cuenat Commis-greffièrePrésident du Tribunal pénal A notifier : –à Mme la Procureure Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy ; –au prévenu A., par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; –à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B., par sa mandataire, Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy ; –au Service juridique, Exécution des peines et mesures à Delémont (JUR) ; –au Service de la population à Delémont (SPOP).

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