N N/réf. : TPI/00107/2022 - cs/lu t direct : 032 420 33 79 Présidente : Corinne Suter Juges assesseures : Marjorie Noirat, Emilie Oberling Greffière: Emilienne Trouillat CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 2 DECEMBRE 2022 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________1991, actuellement en exécution anticipée de peine à l’Etablissement de la Plaine de l’Orbe,

  • représenté en justice par Me Elodie Gigandet, avocate à 2900 Porrentruy, prévenu d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, empêchement d’accomplir un acte officiel, blanchiment d’argent qualifié évent. blanchiment d’argent évent. instigation à blanchiment d’argent et infraction à la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (TPI 107/2022), de vol évent. (TPI 213/2022) et entendu dans la procédure en révocation éventuelle des sursis accordés par jugement du 6 mars 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne et par jugement du 5 mars 2020 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, B.________, né le B.1991, domicilié à B.,
  • représenté en justice par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 1, prévenu d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, recel et infractions à la Loi fédérale sur les armes (TPI 107/2022), de vol, violation de domicile évent. appropriation illégitime évent. recel et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (TPI 213/2022) et entendu dans la procédure en révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 30 juillet 2019 du Ministère public du canton du Jura,

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 2 C.________, née le C.________1991, actuellement de domicile inconnu,

  • représentée en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont 1, prévenue d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, empêchement d’accomplir un acte officiel et blanchiment d’argent qualifié évent. blanchiment d’argent et entendue dans la procédure en révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 17 mai 2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Moutier, Ministère public Me Laurent Crevoisier, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 3 I.EN PROCEDURE ET EN FAIT A.Acte d’accusation et audience des débats A.1 Par acte d’accusation du 6 mai 2022 (S.6.2ss) ainsi que par acte d’accusation complémentaire du 3 novembre 2022 (T.271ss), le Ministère public a ordonné le renvoi de A., B. et C.________ devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour plusieurs préventions (pour le détail cf. l’acte d’accusation en cause). A.2Le dossier TPI/213/2022 a été joint à la présente procédure (cf. T.271ss). A.3L'audience des débats a eu lieu le 30 novembre 2022. Les prévenus ainsi que l’inspecteur K., en qualité de témoin, ont été entendus à cette occasion. Des réserves de qualifications juridiques ont été faites par le Tribunal pénal. A l'issue des débats, toutes les parties ont retenu des conclusions. Le jugement a été prononcé le 2 décembre 2022. Seul B. a fait appel du jugement [retrait d’annonce d’appel en date du 16.10.2023] ; A.________ ayant finalement retiré son annonce d’appel (T.428). Dans cette mesure, les cas concernant uniquement A.________ ne seront motivés que succinctement. Quant à C., il est renoncé à la motivation écrite puisque sa peine ne dépasse pas 24 mois (art. 82 CPP). B.Enquête et administration des preuves B.1.Auditions du prévenu A. A.________ a été entendu par la police en date des 9 juin 2020 (E.1.68ss), 10 décembre 2020 (E.1.239ss), 11 janvier 2021 (E.1.250ss), par le Ministère public valaisan le 3 juin 2020 (E.2.11ss), par le Ministère public jurassien les 21 septembre 2020 (E.2.35ss), 7 juin 2021 (E.2.99ss), 8 octobre 2021 (E.2.142ss), puis lors de l’audience des débats par le Tribunal pénal le 30 novembre 2022 (T.325ss). B.2.Auditions du prévenu B.________ B.________ a été entendu par la police les 4 mars 2020 (E.1.13ss), 15 juin 2020 (E.1.97ss), 1 er juillet 2020 (E.1.130ss), 9 décembre 2020 (E.1.225ss), par le Ministère public en date des 4 mars 2020 (E.2.1ss), 3 septembre 2020 (E.2.29ss), 20 mai 2021 (E.2.80ss), et par le Tribunal pénal lors de l’audience des débats du 30 novembre 2022 (T.332ss).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 4 B.3.Auditions de la prévenue C.________ C.________ a été entendue par la police le 9 juin 2020 (E.1.55ss), par le Ministère public valaisan le 3 juin 2020 (E.2.16ss), par le Ministère public jurassien les 24 juin 2020 (E.2.22ss) et 20 mai 2021 (E.2.66ss), ainsi que lors de l’audience des débats le 30 novembre 2022 (T.337ss). B.4.Autres auditions La police et le Ministère public des cantons du Jura, Berne, Fribourg, Neuchâtel et Bâle ainsi que le Tribunal pénal ont procédé à l’audition des personnes suivantes dans le cadre de la procédure : -L.________ le 16 février 2020 (E.1.9ss) ; -M.________ les 4 mars 2020 (E.1.23ss), 17 juin 2020 (E.1.118ss) ; -D.________ le 4 mars 2020 (E.1.30ss) ; -E.________ le 4 mars 2020 (E.1.37ss) ; -F.________ le 5 mars 2020 (E.1.46ss) ; -N.________ le 5 mars 2020 (E.1.52ss) ; -G.________ les 15 juin 2020 (E.1.88ss), 1 er juillet 2020 (K.20.2ss) ; -O.________ le 17 juin 2020 (E.1.111ss) ; -H.________ les 30 juin 2020 (E.1.151ss) et 12 février 2021 (E.2.48ss) ; -P.________ le 25 juin 2020 (E.1.160ss) ; -Q.________ le 20 août 2020 (E.1.179ss) ; -R.________ le 27 août 2020 (E.1.187ss) ; -S.________ le 27 août 2020 (E.1.196ss) ; -T.________ le 6 octobre 2020 (E.1.203ss) ; -U.________ le 2 novembre 2020 (E.1.214ss) ; -V.________ les 10 octobre 2019 (K.4.20ss), 12 novembre 2020 (E.1.221ss) ; -I.________ le 12 février 2021 (E.2.57ss) ; -W.________ les 26 février 2020 (K.1.3ss), 20 mars 2020 (K.3.15ss), 16 juin 2020 (K.21.44ss), 28 août 2020 (K.5.3ss) ; -X.________ les 4 mars 2020 (K.2.3ss), 18 juin 2020 (K.2.13ss), 8 avril 2020 (K.2.37ss) ; -Y.________ le 5 mars 2020 (K.2.27ss) ; -Z.________ le 20 janvier 2020 (K.3.6ss) ; -AA.________ les 25 avril 2017 (K.3.30ss), 29 juin 2017 (K.3.21ss), 2 décembre 2020 (K.21.78ss) ; -AB.________ les 4 septembre 2017 (K.4.7ss), 24 octobre 2017 (K.4.15ss) ; -AC.________ les 11 avril 2019 (K.4.25ss), 24 septembre 2019 (K.4.30ss) ; -AD.________ le 11 avril 2019 (K.4.38ss) ; -AE.________ le 14 novembre 2017 (K.4.44ss) ; -AF.________ le 24 septembre 2020 (K.6.3ss) ; -AG.________ les 2 octobre 2019 (K.21.3ss), 9 décembre 2019 (K.21.19ss), 12 mai 2020 (K.7.3ss) ; -AH.________ les 16 et 18 juin 2020 (K.9.3ss), 19 juin 2020 (K.9.15ss), 19 août 2020 (K.9.28ss), 29 septembre 2020 (K.9.41ss) ;

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 5 -AI.________ les 18 août 2020 (K.9.21ss), 18 septembre 2020 (K.9.35ss), 9 octobre 2020 (K.9.50ss) ; -AJ.________ le 5 mars 2017 (K.11.12ss) ; -AK.________ le 25 février 2020 (K.11.17ss) ; -AL.________ le 5 juin 2020 (K.11.24ss) ; -AM.________ le 5 août 2020 (K.11.30ss) ; -AN.________ le 20 août 2020 (K.13.3ss) ; -AO.________ le 18 août 2020 (K.19.2ss) ; -AP.________ le 13 novembre 2019 (K.21.69ss) ; C.Situations personnelles et casiers judiciaires des prévenus Il sera revenu dans la partie "mesure de la peine" sur la situation personnelle respective des prévenus. D.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier et sur les faits admis par les prévenus. II.EN DROIT 1.Compétence et droit applicable 1.1Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et art. 21 de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSJU 321.1). Le Code de procédure pénale suisse (CPP) est applicable (art. 448 CPP). 1.2L’ancien et le nouveau droit des sanctions est applicable en l’espèce, les infractions ayant été commises avant et après le 1 er janvier 2018 (art. 2 CP). Pour les infractions commises avant le 1 er janvier 2018, le nouveau droit n’est pas plus favorable. 2.Version avérée des faits 2.1Principes généraux Selon l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie qu'il appartient à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité de toute personne prévenue d'une infraction pénale. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 6 culpabilité pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (PC CPP, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées). En tant que règle relative à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence de faits défavorables à l'accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ces faits (PC CPP, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR CPP, n° 19 ad art. 10 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction de l'arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n'est toutefois lié par aucune d'entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de "parole contre parole" ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR CPP, n° 34 ad art. 10 CPP). En principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de produire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation de vérité. Le juge pénal ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Toutefois, si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait assurément être en mesure de donner, leur absence peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées). 2.2En l’espèce 2.2.1Remarques générales A titre liminaire, il convient de relever que le résultat de l’administration de la preuve et les faits établis sont contenus, en grande partie, dans le rapport de synthèse de la police cantonale du 27 août 2021 (ci-après : rapport de la police ; H.49.2ss). La police a en effet établi l’existence d’un trafic important sur territoire jurassien de crystal meth, notamment, entre 2015 et début 2020. Le rapport de la police constitue la pierre d’angle de cette affaire. Il est la toile de fond que le Tribunal pénal a gardé à l’esprit pour analyser chaque cas retenu dans l’acte d’accusation.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 7 En particulier, le Tribunal pénal s’est basé sur les considérations suivantes afin de se forger une intime conviction : •Grâce au travail colossal de la police, notamment grâce aux observations effectuées, il a été possible de déterminer les lieux dans lesquels la drogue était entreposée ou vendue ainsi que sa provenance. Bien qu’il n’a pas été possible d’identifier toutes les personnes qui étaient à la tête de l’organisation pour l’approvisionnement, leur profil est suffisamment circonscrit pour l’examen des cas reprochés aux prévenus. •Le rapport de la police permet également de comprendre comment les personnes impliquées dans le trafic se sont regroupées et se sont organisées pour s’approvisionner et écouler le produit. Il contient suffisamment d’éléments pour donner un éclairage particulièrement fiable et utile pour déterminer le rôle joué par chacun des trois protagonistes. De ces éléments, le Tribunal pénal admet que A.________ et B.________ ont agi en bande pour l’ensemble des infractions à la LStup pour lesquelles ils sont renvoyés et cela, même pour les infractions commises alors que A.________ se trouvait en Espagne. Les billets manuscrits (carnet de compte ou carnet de lait) de B.________ ainsi que les échanges de message via Threema en date du 3 mars 2020 entre ceux-ci démontre en effet que B.________ continuait de rendre compte sur les transactions effectuées à A.________ (H.49.26, H.49.27ss). A.________ et B.________ sont amis de longue date et ont le même parcours. Le premier est la cheville ouvrière : il trouve les fournisseurs et a les moyens de verser les premières mises pour commencer le trafic. Il organise les achats, trouve les principaux acheteurs, fixe le prix des transactions et délègue ensuite l’exécution, notamment le transport et l’encaissement de l’argent, à B.________ qui lui rend des comptes (billets manuscrits) et le remplace, cas échéant, en son absence. Lors de leur audition, les clients fidèles connaissent bien cette organisation et feront état de cette relation. Les messages Threema extraits par la police démontrent que A.________ demande régulièrement des comptes à B.________ sur les transactions lorsqu’il est en voyage à l’étranger. C’est d’ailleurs A.________ qui touchera l’entier des bénéfices en menant grand train de vie. Quant à B., il apportera aussi une contribution essentielle dans le trafic mais en restant plus modeste. C’est A. qui le rémunère, soit en argent ou en lui fournissant du produit. Lors d’une de ses auditions, B.________ a d’ailleurs déclaré n’avoir pas gagné grand-chose et avoir pu « se péter à l’œil » pendant un moment (E.1.237). Ancien SDF très dépendant au produit, il ne pouvait pas investir dans des achats conséquents pour trafiquer tout seul. Il n’en avait d’ailleurs pas l’envergure. Il avait le rôle d’un homme de main, un comptable, un « pousse- brouette » comme il se définit lui-même, tout en étant néanmoins capable de remplacer A.________ durant ses absences à l’étranger, auquel il démontre une extrême fidélité.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 8 Le Tribunal pénal a admis qu’il n’était que l’intermédiaire de A., quand bien même B. a tenté de faire croire le contraire lors de l’audience des débats. Cela est établi par leurs conversations Threema lors desquelles ils discutaient des transactions notées sur les billets manuscrits de B., en particulier lorsque A. se trouvait en Espagne. •Un autre élément de preuve central sur lequel le Tribunal pénal s’est fondé pour forger son intime conviction est les déclarations des consommateurs et/ou des revendeurs de A.________ et B.________. Grâce aux nombreuses auditions des acheteurs, il a été possible de déterminer une partie des quantités vendues et les prix pratiqués. Les déclarations de ceux-ci ont eu une portée décisive pour le Tribunal pénal. Il est en effet de jurisprudence constante que les déclarations d’un co-inculpé qui se charge – et qui prend le risque d’être condamné également – ont plus de poids par rapport à celles d’un dealer qui se limite à simplement nier ou minimiser. Cette conclusion s’est d’autant plus imposée dans la présente affaire, qu’en raison d’une consommation de drogue avouée comme importante, les prévenus ont souvent prétendu que leurs souvenirs des transactions étaient altérés. Les déclarations des acheteurs ont été préférées également dans la mesure où elles se rapportaient à une consommation personnelle, plus facile à quantifier. Quand bien même il a été prétendu par la défense que les quantités pouvaient être exagérées ou admises plus facilement par certains acheteurs afin d’obtenir une procédure simplifiée et ainsi pouvoir « marchander sa peine », le Tribunal pénal estime qu’une telle affirmation est tendancieuse et porte atteinte au travail de la justice. Les aveux des acheteurs quant à leur consommation sont intervenus pour la plupart au début de l’enquête, durant leur audition à la police où il n’était nullement question de procédure simplifiée. •Les prévenus n’ont pas collaboré spontanément au cours de l’enquête, en variant considérablement dans leurs déclarations, en faisant des déclarations évasives ou ne passant aux aveux qu’après plusieurs auditions lorsque, confrontés aux éléments de l’enquête, il n’était plus possible de nier. La défense a plaidé que l’attitude des prévenus devait être mise sur le compte de leur consommation de stupéfiants, ce que le Tribunal pénal rejette. Aucun procès-verbal au dossier ne mentionne un quelconque problème lié à l’état des prévenus et aucun renvoi d’audition, parce qu’ils n’auraient pas été en état de répondre, n’a jamais été sollicité par leur mandataire. Si des aveux ont été présentés pour de nombreux cas au fil des auditions, c’est grâce au travail d’investigation de la police. Le Tribunal pénal a considéré que les aveux étaient très crédibles, car ils avaient été vérifiés et concordaient avec de nombreux éléments de l’enquête. •Afin de déterminer la quantité de drogue pure vendue, le Tribunal pénal s’est fondé soit sur les analyses de la drogue saisie soit sur la jurisprudence et/ou doctrine ainsi que sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale afin d’appliquer un

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 9 taux de pureté moyen. S’agissant du crystal meth, c’est un taux de pureté moyen de 70% qui a été appliqué ; il est de 25% (et non 30% comme retenu dans l’acte d’accusation) pour le speed (cf. PC LStup, n° 71 et 73 ad art. 19). 2.2.2Ad A.________ •Ad cas A.1.b.i à iii / A.1.c A.1.d.i et ii / A.1.e / A.1.h / A.1.i / A.1.j / A.1.k.i et ii / A.1.l.i à iv / A.1.m / A.1.n / A.1.o.i / A.1.q / A.1.s / A.1.t / A.1.u / A.1.v / A.1.w / A.1.x / A.1.bb.i et ii / A.1.cc.i à iii / A.1.dd.i à iv / A.1.ee.i et ii / A.2 / A.5 à 11 / A.13 de l’acte d’accusation Pour l’ensemble de ces cas, A.________ les a admis. En outre, les déclarations des différents consommateurs ainsi que les autres éléments au dossier permettent de retenir ces faits comme établis. S’agissant de la consommation de stupéfiants (cas A.2 de l’acte d’accusation), il convient toutefois de classer cette prévention pour les faits qui se sont déroulés jusqu’au 10 décembre 2019 en raison de la prescription ainsi que d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits (cf. T.277). •Ad cas A.1.a de l’acte d’accusation Ces faits ont finalement été admis par A.________ (E.2.226). Ce dernier a admis s’être approvisionné auprès de AQ.________ pour une quantité de 250g de crystal meth. C’est cette quantité qui a été retenue par le Tribunal pénal au vu des aveux du prévenu ainsi que du jugement en appel du Tribunal bâlois qui a retenu, lui aussi, une quantité de 250g. •Ad cas A.1.f de l’acte d’accusation Il ressort des déclarations de M.________ et de B.________ que c’est ce dernier qui fournissait des stupéfiants à celle-ci. B.________ prélevait ces stupéfiants sur les quantités qu’il obtenait de A.________ pour service rendu. Dans la mesure où A.________ est reconnu coupable d’avoir fourni des stupéfiants à B., on ne saurait le condamner deux fois pour les mêmes faits. Il convient ainsi de libérer A. de cette prévention. •Ad cas A.1.g de l’acte d’accusation T.________ a admis consommer mais a refusé de donner le nom de son fournisseur (E.1.203ss). De son côté, A.________ a admis avoir vendu entre 30 et 40g de crystal meth à T.________ (E.2.116). Il convient ici de retenir la quantité la plus faible, à savoir 30g. •Ad cas A.1.o.ii de l’acte d’accusation

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 10 Les faits retenus sous ce chiffre de l’acte d’accusation ressortent de l’audition de AJ.________ et non de l’audition de AA.. Par ailleurs, A. nie ces faits (E.2.124 et 125). Dans la mesure où il s’agit d’une accusation indirecte, les éléments ne sont pas suffisants pour retenir cette prévention à l’encontre de A.________ et il doit donc en être libéré. •Ad cas A.1.p de l’acte d’accusation Il ressort de l’audition de AM.________ que AR., AS. et AA.________ faisaient des achats groupés auprès de A.________ à coup de 100 à 200g de crystal meth (K.11.60). De son côté, A.________ nie ces faits (E.2.125 et 126). Dans la mesure où AR.________ et AS.________ n’ont pas été entendus, qu’il s’agit d’une accusation indirecte et que les éléments ne sont pas suffisants pour retenir cette prévention, il convient d’en libérer A.. •Ad cas A.1.r de l’acte d’accusation Lors de son audition, AC. a admis l’achat de 4 pilules thaï (K.4.32) ainsi que l’achat de 10g et 13.5g de crystal meth (K.4.35). AD.________ a déclaré lors de son audition que AC.________ allait à Delémont en transports publics 2 à 3 fois par mois et prenait à coup de 13g par fois de crystal meth à A.________ (p. 52 du rapport, K.4.41). Quant à A., il nie ces quantités (E.2.123). A l’instar des deux cas précédents, on ne saurait admettre une quantité de 130g comme retenue dans l’acte d’accusation dans la mesure où AC. admet n’avoir acheté que 23.5g de crystal meth à A.________ et qu’il s’agit aussi ici d’une accusation indirecte. En l’absence d’autres éléments, il convient de retenir une quantité de 23.5g de crystal meth. •Ad cas A.1.y de l’acte d’accusation Il convient de libérer A.________ de cette prévention dans la mesure où l’acte d’accusation n’est pas assez précis. •Ad cas A.1.z et A.1.aa de l’acte d’accusation Pour ces deux cas, il n’est pas possible de déterminer les quantités exactes remises par A.________ à B.________ ou à C.. Il convient plutôt de retenir que A. leur a fourni une importante quantité indéterminée de stupéfiants.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 11 •Ad cas A.1.dd.v de l’acte d’accusation A.________ a admis avoir acheté du viagra mais auprès de Y.________ et non auprès de X.________ (E.1.258). Il convient ainsi de libérer A.________ de cette prévention. •Ad cas A.3 et A.4 de l’acte d’accusation Dans les deux cas, il n’est pas possible de déterminer qui était au volant du véhicule appartenant à A.________ dans la mesure où B.________ le conduisait également. En application du principe in dubio pro reo, il convient de libérer A.________ de ces deux préventions. •Ad cas A.9 de l’acte d’accusation A.________ est renvoyé sous ce chiffre de l’acte d’accusation pour, entre autres, excès de vitesse. Cependant, aucun appareil de contrôle homologué n’a constaté un quelconque excès de vitesse. Le Ministère public a d’ailleurs conclu à la libération de A.. En conséquence, il convient de le libérer de cette prévention. •Ad cas A.12 de l’acte d’accusation Les autorités chargées de l’instruction se sont attelées à rechercher l’utilisation du produit du trafic. En examinant la situation personnelle des prévenus, notamment les extraits bancaires et autres pièces comptables, il a été découvert qu’hormis l’argent issu du trafic de stupéfiants, ils étaient désargentés. Contrairement aux allégations de A., on ne retrouve pas au dossier de réelles traces de ressources officielles et licites, hormis une rente de reconversion professionnelle AI versée jusqu’en mai 2018, période à laquelle celui-ci a mis fin à sa formation. Il ressort de l’enquête que l’argent du trafic a permis à A.________ et C.________ de financer un train de vie plutôt luxueux lequel ne correspond pas à leur condition de vie (hôtels haut de gamme dans des lieux touristiques, boutiques de luxe, voyages à l’étranger, fréquentation de salon de massage, appareils de musique coûteux, etc.). Quant à B., alors que ce dernier était SDF, il a cessé d’émarger à l’aide sociale. Le Tribunal pénal retient que A. et C.________ formaient une équipe, que la mère du premier a rejointe par la suite. A., l’ayant droit du butin, cachait l’argent chez sa mère et lui donnait des instructions pour transférer cet argent. C. recevait ensuite cet argent sur ses comptes ouverts en Roumanie en plusieurs devises différentes (CHF, euros, leu).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 12 •Ad cas B.1 de l’acte d’accusation complémentaire En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Par ailleurs, le Ministère public a conclu à la libération de A.. Il convient ainsi de le libérer de cette prévention. 2.2.3Ad B. •Ad cas B.1.a, b et c S’agissant du cas B.1.a, il ressort des billets manuscrits de B.________ une inscription : « réception 2kg ok » (H.49.28). Interrogé par le Ministère public en date du 20 mai 2021 à ce sujet, B.________ a admis avoir réceptionné 2kg de stupéfiants et de les avoir amenés à Glovelier (E.2.94). Lors des plaidoiries à l’audience des débats, ce dernier, par son mandataire, a confirmé admettre les faits. Concernant le point B.1.b, les quantités de stupéfiants indiquées dans l’acte d’accusation correspondent à celles retrouvées aux deux domiciles de B.________ lors des perquisitions de la police (G.6.10 ; H.8.6ss ; H.10.7e ss). En outre, ce point n’est pas contesté par B.________ (E.1.101). Quant au cas B.1.c, il est contesté par B.. Toutefois, lors de son audition du 20 mai 2021, ce dernier a admis trois ou quatre livraisons (E.2.95). De plus, conformément aux considérations générales émises sous point 2.2.1 des considérants, il convient de retenir que A. et B.________ ont agi de concert, chacun ayant son rôle dans l’organisation qu’ils formaient. •B.1.d.a et b de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, les déclarations de S.________ doivent être considérées comme crédibles dans la mesure où elle s’auto-incrimine (E.1.199 et E.1.201 ; cf. également considérations générales sous point 2.2.1 des considérants). De plus, B., par son mandataire, a admis ces deux points lors des plaidoiries. •Ad cas B.1.e de l’acte d’accusation Lors de son audition, R. a admis avoir obtenu 3 x 0.2g de crystal de la part de B.________ (E.1.193). Pour le surplus, ce cas a été admis par B., par son mandataire, lors des plaidoiries. •Ad cas B.1.f de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, B. a admis ces deux cas lors de son audition par le Ministère public du 20 mai 2021 (E.2.90), aveux qu’il a confirmés, par son mandataire, lors des plaidoiries.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 13 •Ad cas B.1.g.a à c de l’acte d’accusation S’agissant des cas a et b, B.________ les a admis, par son mandataire, lors des plaidoiries ainsi que lors de son audition du 20 mai 2021 devant le Ministère public (E.89s). Il conteste cependant le cas c. Or, si l’on se réfère aux billets manuscrits de B., on remarque une inscription sous la date du 28 février « 10 B G. (surnom) = 1500.- ok » ainsi qu’une autre sous la date du 3 mars « G.________ (surnom) : 10g = 1400.- + 100 demain ». Selon les explications données par B.________ lors de l’audience des débats, « G.________ (surnom) » correspond à G.________ (T.333). En ce qui concerne l’abréviation « B », il s’agit de blanche, en l’occurrence de crystal selon les déclarations de l’inspecteur K., confirmé par celles de B. (E.1.232). Quant à « g », il s’agit de gramme (T.323). En outre, lors de son audition du 20 mai 2021, B.________ a déclaré qu’il marquait tout (E.2.89). En conséquence, il convient de considérer les faits décrits sous les points a, b et c comme établis. •Ad cas B.1.h de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, B., par son mandataire, a contesté ce point lors des plaidoiries au motif que le jugement en procédure simplifiée de AT. ne le mettait pas en cause. Cependant, il ressort des déclarations de B.________ que ce dernier a admis avoir vendu 1/2 voire 1 gramme de crystal à AT.________ (E.2.91). Le Tribunal pénal estime donc que les faits décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus. •Ad cas B.1.i de l’acte d’accusation Il ressort des déclarations de B.________ à l’audience des débats que l’abréviation « AA.________ (surnom) » correspond à AA.________ (T.333). Sur un des billets manuscrits de B., il est inscrit « AA.(surnom) : 10 MD + 13 B + 220 S » (H.51.4). Interrogé à ce sujet lors de l’audience des débats, B.________ a répondu « si c’est marqué sur les billets, c’est que ça joue » (T.333). En outre, lors de son audition du 20 mai 2021 par le Ministère public, celui-ci avait déclaré avoir amené à AA.________ 3 ou 4 fois des stupéfiants, ce qui représente environ 110g (E.2.92). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal pénal estime que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis. •Ad cas B.1.j de l’acte d’accusation B.________ nie toute transaction avec AF.. Cependant, il ressort des déclarations de celui-ci qu’il a acheté 10g à B. (K.6.7). Au vu des considérations émises sous point 2.2.1 des présents considérants, il convient de retenir les déclarations du consommateur comme crédibles.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 14 •Ad cas B.1.k.a et b de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, B.________ admet les faits retenus sous les points a et b (E.1.234). Il a confirmé par ailleurs ses aveux, par son mandataire, lors des plaidoiries. •Ad cas B.1.l.a et b de l’acte d’accusation B.________ nie ces deux cas. S’agissant du point a, AH.________ a déclaré lors de son audition à la police avoir rencontré B.________ à 4 ou 5 reprises et s’être fourni auprès de lui à coup de 10g par fois (K.9.44). Au vu des considérations émises sous point 2.2.1 des présents considérants au sujet de la crédibilité des consommateurs, il convient de retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation comme établis. Quant au point b, il ressort des billets manuscrits de B.________ les inscriptions suivantes : « AH.________ (surnom) 3B + 10S » (H.51.4) et « AH.(surnom) 30S + 2B = 70.- ». Lors de l’audience des débats, B. a précisé que « AH.(surnom) » était AH. (T.333). Au vu de ces éléments, il convient de considérer les faits retenus dans l’acte d’accusation comme établis. •Ad cas B.1.m de l’acte d’accusation Sur un des billets manuscrits de B., il est inscrit « E. (surnom) : 1500.- ← ok ». A l’audience des débats, celui-ci a déclaré que le surnom « E.________ (surnom) » correspondait à E.________ et qu’il était possible que la transaction décrite sous la let. m de l’acte d’accusation puisse être mise en relation avec l’inscription sur le billet manuscrit (T.333). Finalement, ce point a été admis lors des plaidoiries. •Ad cas B.1.n de l’acte d’accusation Lors de son audition du 20 mai 2021, B.________ a déclaré qu’il n’était pas impossible qu’il ait livré à X.________ entre 200 et 250g de crystal. Selon lui, il est également possible qu’il lui ait livré des pilules thaï et de l’ecstasy (E.2.89). Dans la mesure où le point A.1.dd.i de l’acte d’accusation concernant A.________ retient une quantité de 200g de crystal livrée par l’intermédiaire de B., il convient de retenir cette quantité en l’espèce. Pour le surplus, les faits retenus dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis au vu des déclarations de B.. •Ad cas B.1.o de l’acte d’accusation

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 15 Lors de son audition du 20 mai 2021, B.________ a déclaré qu’il était possible qu’il ait livré à W.________ 100g de crystal à la mi-janvier (E.2.87). De son côté, A.________ a déclaré que B.________ lui avait livré 200g de crystal (E.2.115). Dans la mesure où il a été retenu la quantité de 200g de crystal livrée par l’intermédiaire de B.________ au cas A.1.ee.i de l’acte d’accusation, il convient d’en faire de même pour ce point. De plus, lors des plaidoiries, B., par son mandataire, a admis les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation. •Ad cas B.1.p de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, ce point a été contesté lors des plaidoiries au motif que B. n’a pas vendu de stupéfiants à sa concubine et logeuse laquelle n’était pas en mesure de les payer, celle-ci émargeant à l’aide sociale. Toutefois, il ressort des billets manuscrits de B.________ plusieurs inscriptions au nom de M.________ (surnom), ou encore M.________ (surnom) (H.49.27ss et H.51.4). Interrogé au sujet de ses billets manuscrits, B.________ a déclaré que l’inscription M.________ (surnom) du 28 février correspondait à M.________ pour 700 de crystal et 1600 pour le speed (E.1.232 ; H.49.28). Il ajoute que M.________ payait ce qu’elle consommait, plus ou moins. Il lui faisait le tarif normal, soit CHF 200.- pour le crystal et CHF 20.- pour le speed (E.1.232). En outre, bien que B.________ nie finalement avoir vendu des stupéfiants à M., il convient de relever que les actions de vendre ou de remettre des stupéfiants tombent toutes les deux sous le coup de la loi pénale. Le Tribunal pénal estime ainsi que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont établis. •Ad cas B.2 de l’acte d’accusation Cette prévention est établie et n’est pas contestée par B.. Il convient toutefois de classer cette prévention pour les faits qui se sont déroulés jusqu’au 2 décembre 2019 en raison de la prescription. •Ad cas B.3 de l’acte d’accusation Les faits sont établis et admis par B.. •Ad cas B.4 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, il n’est pas possible de déterminer si l’ordinateur en question appartient bien à B.. Selon sa version des faits, l’ordinateur était déjà chez M.________ lorsqu’il a emménagé chez elle. En l’absence d’éléments suffisants pour retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et en application du principe in dubio pro reo, il convient de libérer B.________ de cette prévention.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 16 •Ad cas B.5 de l’acte d’accusation B.________ ne conteste pas avoir été en possession de ces objets. Les faits sont donc établis. •Ad cas A.1 de l’acte d’accusation complémentaire Lors de son audition à la police, B.________ a déclaré avoir découvert ce VTT un matin devant sa propriété, appuyé contre son portail. Il a attendu deux ou trois jours avant de le déplacer vers sa boîte aux lettres. Ensuite, sa copine l’a rangé et l’a mis sous une bâche dans l’abri à côté de la maison. Son but n’était pas de le voler mais le temps a passé et il l’a laissé là (T.260). Il a confirmé sa version des faits lors de l’audience des débats (T.334). Au cas d’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que B.________ serait entré sans droit chez le plaignant et aurait dérobé le VTT électrique de marque Specialized Levo. Il convient plutôt de retenir que B.________ s’est approprié, sans droit, le VTT électrique alors qu’il se trouvait devant son domicile. •Ad cas A.2 de l’acte d’accusation complémentaire S’agissant du VTT électrique de marque Haibike Allmtn 6.0 également retrouvé chez B., A. a déclaré lors de l’audience des débats que ce vélo appartenait à AG.________ et que ce dernier lui avait donné lors d’un achat de stupéfiants. Il n’a pas eu l’impression de faire un acte de recel en prenant ce vélo. Il a utilisé ce vélo pendant un temps puis il l’a remis à B.. (T.326). De son côté, B. a uniquement déclaré qu’il avait utilisé ce vélo pendant un temps (T.334). Au cas d’espèce, on ne dispose d’aucune information sur ce vélo (nom du propriétaire, déclaration de vol, ...). En l’absence d’éléments suffisants et en application du principe in dubio pro reo, il convient de libérer B.________ de cette prévention. •Ad cas A.3 de l’acte d’accusation complémentaire Lors de l’audience des débats, B.________ a déclaré avoir reçu un vélo électrique, qu’il a financé en partie grâce à l’argent de son travail. Après 6 km, le moteur du vélo a grillé et il l’a envoyé en réparation. Il a récupéré des pièces de vélo dans une décharge. S’agissant de l’ordinateur qui a été retrouvé chez lui, il l’a trouvé au bord de la route (T.334). A l’instar du cas précédent, aucune information quant aux pièces de vélo ou à l’ordinateur ne figure au dossier. En l’absence d’éléments suffisants et en application du principe in dubio pro reo, il convient de libérer B.________ de cette prévention.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 17 •Ad cas A.4 de l’acte d’accusation complémentaire B.________ ne conteste pas cette prévention. 3.Infractions graves à la LStup 3.1Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ; s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b) ; s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 3.2Dans le premier cas prévu par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est aggravé lorsque l'auteur « sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes ». Cette formulation contient une condition objective et une condition subjective. Il faut tout d'abord que l'infraction puisse objectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses personnes. Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte. Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'art. 19 al. 2 let. a prévoit la simple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite. Il n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La jurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins favorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur particulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 76 ad art. 19 LStup et les références citées). La possibilité d'un danger pour la santé doit toucher de « nombreuses personnes ». Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation. Selon la jurisprudence, on doit considérer, à partir de 20 personnes, qu'il s'agit de « nombreuses personnes » au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Comme la possibilité d'une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d'espèce, était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint. Le nouveau texte indique clairement que la possibilité d'une mise en danger peut découler « directement ou indirectement » de l'infraction. Il est donc sans importance que le produit doive encore être transformé ou que des intermédiaires doivent encore intervenir. Il suffit que l'infraction commise par l'auteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes (CORBOZ, op. cit., n° 78ss ad art. 19 LStup et les références citées).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 18 Le cas aggravé, par rapport à la quantité qui met en danger la santé de nombreuses personnes, doit être retenu dès 18 g de cocaïne pure et 36 g d'amphétamines. Selon la jurisprudence, le cas aggravé ne peut pas être réalisé avec du haschich, de la marijuana et de l'ecstasy (CORBOZ, op. cit., n° 81ss ad art. 19 LStup). Cela n’enlève rien au fait que les autres cas aggravés mentionnés à l’art. 19 al. 2 Stup peuvent être réalisés avec de la drogue dite douce. Pour le crystal meth, la jurisprudence retient le cas grave dès 12 g de quantité pure (PC LStup, n° 81 ad art. 19 LStup). Pour qu'il y ait cas aggravé, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut encore, du point de vue subjectif, que l'auteur sache ou accepte que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. L'auteur, qu'il soit lui- même consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue, tel qu'il a été admis par le législateur. Son opinion personnelle sur la périculosité d'une drogue est sans importance ; il suffit, du point de vue subjectif, qu'il ait conscience de la quantité de stupéfiants lorsqu'elle fonde le cas aggravé, le dol éventuel suffit. Il est sans pertinence que l'auteur sache que la drogue est destinée à un nombre restreint de consommateurs, de sorte qu'il n'y aura pas de danger concret pour un grand nombre de personnes (CORBOZ, op. cit., n° 91 ad art. 19 LStup). Selon l’article 19 al. 2 let. b LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur « agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ». La jurisprudence avait déjà estimé, sous l’ancien droit, que la notion de bande devait être interprétée de la même manière qu’en cas de vol ou de brigandage. Malgré l’importance de l’aggravation de peine, le nombre minimum de participants requis pour former une bande est donc le même qu’en cas de vol. Plutôt que de s’attacher au nombre des participants, l’essentiel, pour justifier l’aggravation, est que l’auteur s’associe à autrui en vue de commettre des infractions d’une manière telle qu’il crée un lien qui lui rend difficile la renonciation et qu’il s’installe ainsi dans la délinquance ; il faut donc un minimum d’organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de la collaboration qui permette de parler d’une équipe stable. Le nouveau texte souligne que l’auteur doit être membre de la bande et que celle-ci doit être constituée pour se livrer de manière systématique au trafic. En exigeant que l’auteur soit membre de la bande, le législateur a exclu un auxiliaire occasionnel ; il n’est en revanche pas nécessaire que le membre ait une position dirigeante, il peut n’être qu’un subordonné. La bande doit être formée pour se livrer au trafic ; comme le consommateur ne trafique pas, il est exclu de retenir l’existence d’une bande entre un consommateur et son fournisseur régulier. L’idée de se livrer de manière systématique au trafic suppose une structure plus ou moins permanente pour des actes répétés ; ce cas aggravé semble donc exclu si une bande s’est constituée pour réaliser une seule grosse opération. L’association à autrui peut être expresse ou tacite. Subjectivement, elle doit être voulue par l’auteur, sous la forme du dol ou du dol éventuel. Il s’agit d’une circonstance personnelle au sens de l’article 27 CP. L’association avec autrui doit être constituée pour se livrer de façon répétée au trafic illicite de stupéfiants (CORBOZ, op. cit., n° 93 à 97 ad art. 19 LStup).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 19 Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas clairement déterminées. Une telle association y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres est réputée renforcer physiquement et psychiquement chaque auteur, les rendant, par conséquent, particulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation (par ex. partage des rôles et du travail) et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (PC CP, n° 25 ad art. 139 CP). En résumé, la notion de bande comprend donc trois éléments : 1) la réunion de deux ou plusieurs personnes ; 2) la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre ; 3) un certain degré d’organisation au sein de la bande (PC CP, n° 26 ad art. 139 CP). Selon l’article 19 al. 2 let. c LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. Comme dans le cas du vol, l’auteur agit par métier s’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l’auteur exerce l’activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Le métier est considéré comme particulièrement dangereux parce que l’auteur, en prenant l’habitude de financer son train de vie par son activité délictueuse, s’installe dans la délinquance d’une manière telle qu’il lui est difficile d’y renoncer. Le métier est une circonstance personnelle au sens de l’article 27 CP. Pour que le cas aggravé prévu par l’article 19 al. 2 let. c LStup soit retenu, il ne suffit pas que l’accusé se livre au trafic par métier, il faut encore qu’il ait réalisé un chiffre d’affaires ou un gain important (CORBOZ, op. cit., n° 99 à 101 ad art. 19 LStup). Le chiffre d’affaires est le revenu brut du trafic, tandis que le gain est le bénéfice net obtenu. La quantité de drogue n’intervient pas ici, si ce n’est dans la mesure où elle permet d’évaluer le chiffre d’affaires ou le gain. De la même manière, la durée de l’activité délictueuse ne joue pas de rôle. Le chiffre d’affaires est en tout cas important lorsqu’il dépasse le seuil de CHF 100'000.-. Quant au gain, il doit être considéré comme important s’il atteint le seuil de CHF 10'000.- (CORBOZ, op. cit., n° 102 et 103 ad art. 19 LStup). Lorsque les auteurs agissent en bande, le chiffre d’affaires ou le gain doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande (PC LStup, n° 95 ad art. 19 LStup et les références citées). Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (CORBOZ, op. cit., n° 110 ad art. 19 LStup et les références citées). Lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées, il convient d'en

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 20 tenir compte dans la mesure de la peine (arrêt du TF du 23 juillet 2010, 6B_305/2010; arrêt du TF du 11 mars 2003, 6S.44/2003, c. 3 ; CORBOZ, op. cit., n° 115 ad art. 19 LStup et les références citées). 3.3Ad cas A.1.a à ee et B.1.a à p de l’acte d’accusation En résumé, il est retenu que A.________ a acheté une quantité de drogue pure de 4kg207 de crystal et 750g de speed. S’agissant des ventes de drogue pure, elles s’élèvent à 1kg533 de crystal, 525.5g de speed ainsi que des centaines de pilules thaï et d’ecstasy et ceci, sans tenir compte des quantités indéterminées de stupéfiants vendus aux divers consommateurs. Quant à B., le total des ventes s’élève à 465g de crystal et 130g de speed, sans tenir compte des quantités indéterminées vendues de stupéfiants divers. Il y a également lieu de relever que ces quantités retenues ne sont que la pointe de l’iceberg. Au cas d’espèce, il est manifeste que les circonstances aggravantes des let. a, b et c sont réalisées au cas d’espèce pour l’ensemble des cas cités sous rubrique et ce, tant pour A. que B.. Les deux prévenus se sont adonnés, en bande, à un important trafic de stupéfiants portant sur d’énormes quantités de stupéfiants (plus de 12g de crystal pur et plus de 36g de speed pur), tout en réalisant un chiffre d’affaires d’au minimum CHF 192'995.-. Contrairement à ce que retient le mandataire de B., la circonstance aggravante du chiffre d’affaire et/ou du gain important doit également être retenue à son encontre, même s’il n’a pas mené grand train de vie comme A., conformément à la jurisprudence précitée. 4.Contravention à la LStup 4.1 Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (art. 19a LStup). 4.2Ad cas A.2, B.2, C.1, C.2 de l’acte d’accusation et A.4 de l’acte d’accusation complémentaire A. et B.________ doivent être reconnus coupable de contravention à la LStup. Leur consommation de stupéfiants divers est largement établie et ces derniers ne la contestent pas. 5.Infractions à la LCR – conduite sans permis de conduire 5.1Selon l’art. 95 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (let. a).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 21 5.2Ad cas A.5 / A.9 / A.11 de l’acte d’accusation A.________ ne conteste en aucun cas avoir conduit sans être titulaire du permis de conduire. L’infraction est manifestement réalisée pour les trois cas. 6.Infractions à la LCR – usage abusif de plaques 6.1Aux termes de l’art. 97 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a) ; falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage (let. e) ; utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (let. f) ; s’approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers (let. g). 6.2Ad cas A.5 / A.6 / A.7 / A.8 / A.9 / A.10 de l’acte d’accusation Il est manifeste que A.________ se rend coupable d’usage abusif de plaques pour les cas cités sous rubrique, ce qu’il reconnaît d’ailleurs. Il doit donc être reconnu coupable d’infractions à l’art. 97 LCR. 7.Infractions graves à la LCR 7.1Aux termes de l’art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2Ad cas A.9 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, au vu des images de vidéosurveillance (A.5.9a) et au vu des nombreuses violations des règles de circulation routière commises par A.________ (pour le détail des infractions, cf. acte d’accusation), il est manifeste qu’il doit être reconnu coupable d’infractions graves à la LCR au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. 8.Infraction simple à la LCR 8.1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 OCR). L’art. 90 ch. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 22 8.2Ad cas A.5 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, il est établi et admis par A.________ que ce dernier a perdu la maîtrise de son véhicule. Il doit donc être reconnu coupable pour cette prévention. 9.Infraction à la LCR – ne pas remplir ses devoirs en cas d’accident 9.1En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (art. 51 al. 1 LCR). Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente lui (art. 92 al. 1 LCR). 9.2Ad cas A.5 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, il est manifeste que A.________ n’a pas rempli ses devoirs en cas d’accident et qu’il a quitté les lieux avant l’arrivée de la police. Il doit donc être reconnu coupable d’infraction à la LCR au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. 10.Infraction à la LCR – opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire 10.1Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 10.2Ad cas A.5 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, il est établi et admis par A.________ que ce dernier s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR. 11.Infraction à la LCR – avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile 11.1Selon l’art. 96 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 23 11.2Ad cas A.9 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, il est établi et admis par A.________ que ce dernier s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR. 12.Empêchement d’accomplir un acte officiel 12.1Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants : une autorité, un membre de l’autorité ou un fonctionnaire ; un acte entrant dans ses fonctions ; le comportement typique, qui consiste à empêcher de faire cet acte ; un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et celui du fonctionnaire. Subjectivement, l’auteur doit agir intentionnellement. L’acte de l’autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. Les actes n’appartenant pas à l’autorité de l’Etat ne sont pas concernés : ils doivent relever de l’imperium pour être protégés par l’article 285 CP. Précisons toutefois que la notion d’« acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (PC CP, n° 6 ad art. 285 et les références citées). 12.2Ad cas A.9 de l’acte d’accusation Au vu du rapport de la police argovienne (A.5.1ss), il est manifeste que A.________ s’est rendu coupable de l’infraction de l’art. 286 CP, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. 13.Blanchiment d’argent qualifié 13.1Aux termes de l’art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (al. 2). Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant : agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ; réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). Au plan objectif, l’art. 305bis CP suppose : des valeurs patrimoniales provenant d’un crime, respectivement d’un délit fiscal qualifié ; un comportement punissable, qui est l’acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Au plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (PC CP, nos 10 et 11 ad art. 305bis).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 24 La notion de valeurs patrimoniales s’interprète de façon large. Elle correspond à la notion déjà définie dans le cadre de l’art. 70 CP. Elle englobe tous les avantages pécuniaires imaginables, tel que notamment les choses mobilières ou immobilières, l’argent quel que soit sa forme, les créances ou tout autre droit (PC CP, n° 12 ad art. 305bis). L’article 305bis CP dispose que les valeurs patrimoniales doivent provenir d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (PC CP, n° 13 ad art. 305bis). Les valeurs patrimoniales doivent en premier lieu provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il peut s’agir notamment d’un vol (art. 139 CP), d’une escroquerie (art. 146 CP), d’un abus de confiance (art. 138 CP) ou d’une gestion déloyale aggravée en vertu de l’article 158 ch. 2 CP (PC CP, n° 14 ad art. 305bis). L’un des exemples fréquents de crime préalable est le cas grave du trafic de drogue. Le champ d’application de l’art. 305bis CP est toutefois plus large et s’applique à des crimes de toute nature (PC CP, n° 15 ad art. 305bis). La punissabilité pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP ne dépend pas de la réalisation de l’infraction principale. En outre, il importe peu que l’auteur du crime commis en amont soit inconnu ou même décédé ; ce qui est déterminant est le fait que l’acte commis réponde à la définition d’une infraction constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP (PC CP, n° 16 ad art. 305bis). Est punissable en vertu de l’art. 305bis CP celui qui commet « un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales ». Le blanchiment peut donc être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’établissement d’un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d’autres termes, l’acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l’économie légale (PC CP, n° 25 ad art. 305bis). Le blanchiment d’argent étant une infraction de mise en danger abstraite, il n’est pas nécessaire que l’acte cause effectivement une entrave (PC CP, n° 26 ad art. 305bis). L’interprétation des effets de l’entrave est sujette à une grande controverse. Le Tribunal fédéral ainsi qu’une partie de la doctrine estiment que le blanchiment d’argent consiste uniquement en l’entrave à la confiscation des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP, les autres termes (entrave à l’identification de l’origine ainsi qu’à la découverte de ces valeurs) étant mentionnés dans le seul but d’illustrer la notion d’entrave. Cela implique qu’il faut examiner si les conditions d’une confiscation sont réunies ou si elles pourraient l’être. C’est la raison pour laquelle certains auteurs en déduisent que le blanchiment au sens de l’art. 305bis CP est exclu si la confiscation est impossible, par exemple en raison de la prescription, dans l’hypothèse où l’infraction préalable ne peut être poursuivie faute de plainte ou encore si le crime commis à l’étranger ne peut pas donner lieu à une confiscation (PC CP, n° 27 ad art 305bis).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 25 La doctrine majoritaire rejoint pour sa part le message du Conseil fédéral et estime que l’entrave peut également porter sur l’identification de l’origine des valeurs patrimoniales ou sur la découverte de celles-ci, sans entraver leur confiscation. Ces deux formes d’entrave servent à « contrecarrer la dissimulation ou le camouflage des fonds, dont la valeur économique est à la base du blanchiment d’argent » (PC CP, n° 28 ad art. 305bis). Selon une jurisprudence du TF, un simple versement sur le compte bancaire personnel servant aux transactions privées habituelles au domicile ne constitue pas un acte au sens de l'art. 305bis CP (6S.595/1999). Sont des actes d’entrave au sens de l’article 305bis CP : la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue dans son logis ou chez un tiers ; le transfert de la propriété, par exemple en exécutant une vente, une donation ou un échange ; le paiement d’argent sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique ; le virement des fonds à l’étranger ; le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire (PC CP, n° 29 ad art. 305bis). 13.2Ad cas A.12 de l’acte d’accusation En l’espèce, A.________ a confié une enveloppe de CHF 50'000.- ou CHF 60'000.- à sa mère et lui a demandé de faire différents versements sur le compte d’C.________ en Roumanie, en changeant les devises (versements en EUR). Il a également demandé à sa mère de donner de l’argent en cash à C.________ afin que celle-ci les dépose sur ses comptes en Roumanie, toujours en changeant les devises (EUR, CHF, LEU), rendant ainsi plus difficile le traçage de l’argent. Les mouvements d’argent sur les comptes d’C.________ en Roumanie sont parlants (cf. F.4.28 DVD). En outre, avec l’argent de son trafic, A.________ a fait des achats qui dépassent largement les dépenses de la vie « courante ». Afin de réinjecter cet argent dans l’économie légale, A.________ a acheté des véhicules (trois en tout), une moto ainsi que du matériel de musique. Il est parti en Espagne en emportant avec lui EUR 19'800.- et EUR 2'060.-. Concernant le matériel de musique, A.________ a déclaré lors de l’instruction qu’il s’était payé ce matériel grâce à ses gains gagnés au casino en ligne et grâce à la location de son matériel de musique pour des fêtes illégales ou légales. Sa mandataire a même produit une comptabilité pour prouver qu’il réalisait un revenu avec la location de son matériel. On ne saurait retenir cette ligne de défense. En effet, les factures et la comptabilité produites ressemblent plutôt à des documents de circonstance, établis uniquement pour tenter de faire croire à un revenu légal. Si l’on regarde les comptes de A.________, on remarque que ceux-ci sont vides. Il n’a pas non plus déclaré ses revenus alors même qu’il tenait une comptabilité selon ses dires. Il n’a, de plus, pas produit de documents probants permettant de prouver qu’il a gagné de l’argent au casino ni de factures des achats de son matériel de musique. S’il ne peut produire ces documents, c’est qu’ils n’existent tout simplement pas. L’argent obtenu de la vente de stupéfiants (CHF 192'995.- au minimum), lui a permis d’acheter ce matériel.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 26 On remarque également que A.________ vit « caché » : il n’y a pas de mouvements d’argent sur ses comptes, il achète des voitures mais ne les immatricule pas ni ne les assure, il vit chez sa mère et n’a pas d’adresse propre. Il ne travaille pas mais peut s’acheter des produits de luxe. Il n’est pas possible de retenir qu’il obtiendrait des revenus de manière légale. L’argent utilisé pour acheter ces produits de luxe provient donc bel et bien de son trafic de stupéfiants. En réinjectant cet argent dans l’économie légale, il commet donc un acte d’entrave. En revanche, les factures de la vie courante que A.________ a payé avec l’argent de son trafic sont exclues du blanchiment d’argent conformément à la jurisprudence précitée. S’agissant d’C., cette dernière s’est également rendue coupable de blanchiment d’argent. En effet, cette dernière a allègrement profité de l’argent du trafic de stupéfiants de A. en séjournant dans des hôtels de luxe, en s’achetant des vêtements de luxe, des voitures, tout cela sans travailler et depuis 2018. En outre, elle s’est également rendue coupable de blanchiment en déposant de l’argent sur ses comptes en changeant les devises ainsi qu’en retirant l’argent déposé sur ses comptes en Roumanie. Dans la mesure où C.________ était la compagne de A., elle ne pouvait ignorer l’origine illicite des fonds qu’elle a touchés. Il convient ainsi de retenir à leur encontre la circonstance aggravante de la bande, ceux-ci ayant agi ensemble et commettant, chacun d’eux, des actes d’entrave pour blanchir l’argent du trafic. La circonstance aggravante du métier doit également être retenue à l’encontre des deux prévenus. A tout le moins depuis 2018, ils vivent sur le trafic de stupéfiants de A. et commettent des actes de blanchiment en réinjectant l’argent du trafic dans l’économie légale par leurs achats de luxe. 14.Infractions à la LArm 14.1Aux termes de l’art. 4 LArm, par armes on entend les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b) ; les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d). L’art. 1 OArm précise que les sprays d’autodéfense contenant des substances irritantes visées dans l’annexe 2 sont considérés comme des armes. Selon l’annexe 2, est réputée irritante la substance CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile). Les frondes qui sont munies d’un repose-bras ou d’un dispositif similaire leur permettant d’atteindre une énergie cinétique maximale ou encore qui sont équipées pour recevoir un tel dispositif sont considérées comme des armes (art. 8 OArm).

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 27 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm). 14.2Lors de la perquisition de l’un des domiciles de B., il a été retrouvé un spray au poivre, un poing américain ainsi qu’une fronde. Au cas d’espèce, B. s’est rendu coupable d’infractions à la LArm concernant le spray CS ainsi que pour le poing américain. Il doit cependant être libéré de cette prévention s’agissant de la fronde puisqu’on ignore si celle-ci remplit les critères décrits à l’art. 8 OArm. 15.Infraction à la LRNIS 15.1L’art. 22 O-LRNIS définit le pointeur laser comme un équipement laser qui en raison de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du rayonnement laser à des fins de présentation, de divertissement, de défense ou de répulsion. Sont interdits l’importation et le transit, l’offre et la remise ainsi que la possession de pointeurs lasers des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4 (art. 23 al. 1 let. a O-LRNIS). Est puni d’une amende de CHF 40'000.- au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5 (art. 13 LRNIS). 15.2Ad cas A.13 de l’acte d’accusation Au vu des faits retenus pour établis, il est manifeste que A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LRNIS. 16.Dommages à la propriété 16.1Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 28 16.2Ad cas B.3 de l’acte d’accusation Au cas d’espèce, il est manifeste que B.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété en ayant endommagé une caméra à la prison de Porrentruy. 17.Appropriation illégitime 17.1Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2). L’acte d’appropriation désigne le comportement par lequel l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l’aliéner. Il y a également appropriation lorsque l’auteur dispose d’une chose comme s’il en était le propriétaire sans pour autant en avoir la qualité. Dans le processus d’appropriation, on distingue l’aspect négatif de la privation et l’aspect positif de l’accaparement. L’auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et doit se l’approprier pour une certaine durée au moins. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L’appropriation est illégitime dès lors qu’elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (PC CP, n° 7 et 8 ad art. 137). La clause de subsidiarité prévue par l’art. 137 CP restreint sensiblement le champ d’application de la disposition. Pour la doctrine, la disposition n’est en pratique applicable que pour des hypothèses particulières, lorsque, par exemple, l’auteur emporte une chose mobilière appartenant à autrui sans s’en rendre compte et décide de la conserver après s’en être aperçu (PC CP, n° 9 ad art. 137). L’art. 137 CP décrit une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (PC CP, n° 10 ad art. 137). S’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en les commettant. La consommation de ces infractions s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit donc pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 29 L’enrichissement se conçoit comme l’inverse du dommage, soit comme une augmentation de l’actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l’actif (PC CP, n° 24 et 25 ad rem. prél. aux art. 137ss). 17.2Ad cas A.1 de l’acte d’accusation complémentaire Lors de son audition à la police le 11 août 2022, B.________ a déclaré qu’un matin, en se levant, il a découvert un cycle devant sa propriété, appuyé contre son portail. Il a attendu deux ou trois jours avant de le toucher, en se disant que quelqu’un viendrait le récupérer. Il l’a ensuite déplacé vers sa boîte aux lettres pendant deux semaines ou un mois. Ensuite, sa copine l’a rangé et l’a mis sous une bâche dans l’abri à côté de la maison. Le vélo a été rangé à cet endroit pour que personne ne le pique. Son but n’était pas de le voler mais le temps est passé et il a laissé le vélo à cet endroit (T.260). B.________ a confirmé ses déclarations lors de l’audience des débats (T.334). Lors des plaidoiries, B., par son mandataire, a contesté cette infraction dans la mesure où c’est sa copine qui a déplacé le vélo. En l’espèce, on ne saurait suivre cette analyse. En effet, il ressort clairement des déclarations de B. que c’est lui qui a déplacé le vélo vers sa boîte aux lettres. Ce n’est que dans un second temps que sa copine l’a mis sous une bâche. Au vu des faits qui ont été retenus par le Tribunal pénal, il est manifeste qu’ils constituent une infraction d’appropriation illégitime au sens de la jurisprudence et doctrine précitées. En effet, en déplaçant le vélo à l’intérieur de sa propriété, B.________ a privé durablement le propriétaire de sa chose et a commis un acte d’appropriation en incorporant le vélo à son patrimoine dans un dessein d’enrichissement. Il doit donc être déclaré coupable d’appropriation illégitime. 18.Mesure de la peine 18.1A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'article 47 CP correspond à l'ancien article 63 CP. Son principe est identique: le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63 aCP rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès lors toute sa validité. Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 30 même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 cons. 2b). L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté, l’art. 34 CP ceux régissant la peine pécuniaire et l’art. 106 CP ceux régissant l’amende. 18.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). 18.3Ad A.________ La culpabilité de A.________ est très grave. Ses mobiles, à savoir l’appât du gain, sont égoïstes et sa volonté délictuelle intense. Il n’a cessé ses activités illicites qu’en raison de son arrestation. Sa collaboration en cours d’instruction est qualifiée de mauvaise. Il a persisté à nier, n’avouant du bout des lèvres que quand des éléments de preuve lui étaient présentés. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle n’est pas bonne. Avant son incarcération, le prévenu ne travaillait pas, s’adonnant exclusivement à son trafic de stupéfiants et menant grand train de vie. Ses antécédents ne sont pas bons non plus et il a récidivé durant son délai d’épreuve. Les infractions retenues à l’encontre de A.________ sont les suivantes : infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), blanchiment d’argent qualifié, infractions à la LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LRNIS et contravention à la LStup. Quatre cas graves en matière de stupéfiant et en matière de blanchiment d’argent sont retenus à son encontre. Toutes ces infractions entrent en concours entre elles.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 31 Au vu de la récidive durant le délai d’épreuve, il convient de révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 80.- prononcée par le Tribunal régional Jura bernois – Seeland, Bienne en date du 3 mars 2018. Les infractions les plus graves sont les infractions graves à la LStup qui sont punissables d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il convient donc de prendre cette peine comme base et de l’augmenter dans une juste proportion (art. 49 CP). Le Tribunal pénal condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans s’agissant des infractions graves à la LStup, de 18 mois concernant le blanchiment d’argent qualifié, de 5 mois pour les infractions à la LCR et de 1 mois pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit une peine privative de liberté totale de 8 ans, sous déduction de 92 jours de détention extraditionnelle et 417 jours de détention préventive subis avant jugement, étant précisé que l’exécution anticipée de sa peine a débuté le 26 juillet 2021 (495 jours ; art. 51 CP). Conformément à l’art. 305bis ch. 2 CP, il convient également d’infliger à A.________ une peine pécuniaire. Au vu de la révocation du sursis, il convient de prononcer une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende à CHF 10.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Bienne et peine complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2020 par le Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne. Enfin, il convient d’infliger une amende contraventionnelle totale de CHF 2’500.- à A.________ pour les contraventions à la LStup, les infractions à la LCR ainsi que pour l’infraction à la LRNIS. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif du prévenu est fixée à 25 jours. Au vu de la quotité de la peine, le sursis est exclu (art. 42ss CP). 18.4Ad B.________ La culpabilité de B.________ est également grave. Ses mobiles sont futiles et égoïstes et sa volonté délictuelle intense. Il n’a cessé ses activités illicites qu’en raison de son arrestation. Sa collaboration en cours d’instruction est qualifiée de très mauvaise. Même lors de l’audience des débats, l’audition de B.________ a été fastidieuse, celui-ci tergiversant et refusant de donner des explications claires et précises. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle n’est pas bonne puisqu’il émarge à l’aide sociale. A sa sortie de prison, il avait pourtant retrouvé un travail qu’il a fini par perdre à cause de sa consommation de stupéfiants (T.335). Il n’a pas non plus tenté de chercher de l’aide afin de tenter de sortir de son addiction. Il a justifié sa passivité aux débats par le fait qu’il pensait être mis en prison, ajoutant être dans une situation délicate, ne sachant pas sur quel pied danser (T.335). Ses antécédents ne sont pas bons et il a en outre récidivé durant son délai d’épreuve.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 32 Malgré le rôle secondaire joué par B., il n’en reste pas moins un élément essentiel de la bande qu’il formait avec A.. Il ne s’est certes pas enrichi mais a pu néanmoins, grâce au trafic, cesser d’émarger à l’aide sociale. En l’absence de A., c’est lui qui gérait le trafic. Il a, en toute connaissance de cause, contribué à écouler une grande quantité de stupéfiants. Sa responsabilité dans le trafic ne saurait ainsi être minimisée. Le fait qu’il soit un grand consommateur, qu’il ne se soit pas enrichi et qu’il ne soit pas le chef de la bande, tous ces éléments ont été pris en considération par le Tribunal pénal afin de fixer la peine. Les infractions retenues à l’encontre de B. sont les suivantes : infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), dommages à la propriété, infraction à la LArm, appropriation illégitime, contravention à la LStup. Trois cas graves en matière de stupéfiant sont retenus à son encontre. Toutes ces infractions entrent en concours entre elles. Les infractions les plus graves sont les infractions graves à la LStup qui sont punissables d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il convient donc de prendre cette peine comme base et de l’augmenter dans une juste proportion (art. 49 CP). Le Tribunal pénal condamne B.________ à une peine privative de liberté de 45 mois s’agissant des infractions graves à la LStup et de 1 mois chacune pour les infractions à la LArm, dommages à la propriété et appropriation illégitime, soit une peine privative de liberté totale de 4 ans, sous déduction de 184 jours de détention préventive avant jugement subis (art. 51 CP). Au vu de tous les éléments relevés ci-dessus, cette peine est conforme aux exigences légales et sanctionne équitablement la faute du prévenu. Une amende d’un montant de CHF 700.- est également prononcée à son encontre pour la contravention à la LStup. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif du prévenu est fixée à 7 jours. Par ailleurs, le sursis à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- prononcée le 30 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Jura est révoqué. Il est renoncé à l’arrestation immédiate de B.________ comme demandé par le Ministère public. Le Tribunal pénal est d’avis que dans la mesure où le prévenu est resté en liberté durant presque toute l’instruction, que le Ministère public l’a libéré sans lui fixer de mesures de substitution et qu’aucun risque de fuite, de collusion ou de réitération n’est rempli, une arrestation immédiate ne saurait être prononcée à son encontre. 19.Objets séquestrés Au vu des art. 69 et 70 CP, le Tribunal pénal ordonne la confiscation au profit de l’Etat de l’argent séquestré durant l’enquête (provenant de la vente des véhicules, de l’argent saisi sur les prévenus et le produit du trafic) pour un montant total de CHF 28'429.25.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 33 Il ordonne également la confiscation du matériel de musique saisi durant l’enquête (objets no 1 à 71 ; réf. H.15.1ss), un VTT électrique Haibike (B3), un moteur de vélo de marque Bosch (B6), une batterie de vélo et un chargeur (D11), en vue d’être vendu et dont le résultat sera dévolu à l’Etat (cf. acte d’accusation du Ministère public du 6 mai 2022 et acte d’accusation complémentaire du Ministère public du 3 novembre 2022), respectivement pour destruction. Pour le surplus, il est ordonné la confiscation à fin de destruction du solde du matériel et de la drogue saisis durant l’instruction (cf. acte d’accusation du Ministère public du 6 mai 2022 et acte d’accusation complémentaire du Ministère public du 3 novembre 2022). 20.Créance compensatrice 20.1Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 ne sont pas réalisées. 20.2En l’espèce, le Tribunal pénal renonce à ordonner une créance compensatrice à l’encontre de A.________ et B.. Au vu de leur situation personnelle actuelle, une telle créance serait irrécupérable. 21.Frais judiciaires et dépens 21.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, non réalisée en l'espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135, al. 4, est réservé. Selon l'art. 423 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l'article 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1 let. a). 21.2Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires sont répartis à raison d’1/2 à charge de A., 1/4 à charge de B.________ et 1/4 à charge d’C.________. La note d’honoraires de Me Gigandet a été réduite en raison d’un nombre d’heures trop important concernant des conférences à client ou consacrée à l’étude de l’affaire. Les notes d’honoraires de Me Poupon et Me Eusebio sont taxées telles que présentées, sous réserve de la correction du temps de l’audience.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 34 Il convient au surplus de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires d'office, conformément à l'art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP. Par ces motifs,

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 35 LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs Ad A.________ : classe la procédure pénale dirigée contre A.________ pour la prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants prétendument commise jusqu’au 10 décembre 2019, pour cause de prescription et de condamnation antérieure; toutefois sans indemnité ni distraction de frais; libère A.________ des préventions suivantes :

  • infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commises dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :
  • à Delémont, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir remis à M., par l’intermédiaire de B., une quantité indéterminée de drogues (crystal meth, speed, marijuana, shit), représentant sa consommation régulière, pour le travail effectué par B.________ dans le trafic (ch. A.1.f. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre fin 2016 et début 2017, par le fait d’avoir vendu, à AA.________, au minimum 20 grammes de crystal meth, à un prix indéterminé, représentant une quantité minimale de drogue pure de 14 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.o.ii. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, à une période indéterminée, par le fait d’avoir vendu à plusieurs reprises à AR.________ et à AS.________ (dit « AS.________ (surnom) ») qui achetaient en commun parfois avec AA.________, une quantité indéterminée de crystal meth, mais au minimum 200 grammes de crystal meth, représentant une quantité minimale de drogue pure de 140 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.p. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2017 et mars 2020, par le fait d’avoir remis à titre gratuit à des personnes indéterminées plusieurs grammes de crystal meth, de marijuana, de speed, de GHB, de kétamine, d’ecstasy, de pilules thaïes et des buvards de LSD (ch. A.1.y. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020 avoir acquis auprès de X.________ environ 210 pilules de viagra illégal, soit du Camarga, au prix de CHF 300.- (ch. A.1.dd.v. de l’acte d’accusation);
  • infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, prétendument commises dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 36

  • sur l’autoroute A16, Choindez – Tunnel de Choindez, direction de marche Moutier, le 29 janvier 2020 à 18h05, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé de 27km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée sur semi-autoroute (80km/h) (ch. 3 de l’acte d’accusation);
  • sur l’autoroute A16, Choindez – Tunnel de Choindez, direction de marche Moutier, le 31 janvier 2020 à 12h16, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé de 10km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée sur semi-autoroute (80km/h) (ch. 4 de l’acte d’accusation);
  • à Rheinfelden, sur l’autoroute A3/A98, Grenzübergang Rheinfelden, le 2 février 2020, par le fait d’avoir roulé à une vitesse excessive (ch. 9 de l’acte d’accusation);
  • vol, infraction prétendument commise à un moment indéterminé mais non prescrit et constatée le 11 août 2022 à Delémont; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare A.________ coupable des préventions suivantes :
  • infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, commises dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :
  • à Delémont et alentours, durant l’année 2018, par le fait d’avoir acquis, auprès de AQ.________, principalement aux fins de revente ou de remise à titre gratuit et accessoirement aux fins de consommation, 250 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 175 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix compris entre CHF 60 et 80.- le gramme (ch. A.1.a. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2018 et 2019, par le fait d’avoir financé, vraisemblablement en compagnie d’AG., un achat de 1kg de crystal et de 3kg de speed, représentant une quantité de drogue pure de 700 grammes de crystal meth (taux de pureté moyen de 70%) et 750 grammes de speed (taux de pureté moyen de 25%), auprès d’un fournisseur surnommé par le prévenu « . », à hauteur de CHF 40'000.- pour le tout, d’être allé au Pays-Bas afin de tester la drogue et de s’être fait livrer la semaine d’après les produits qui n’étaient en réalité pas de la drogue (ch. A.1.b.i. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, notamment devant la Rue ., en mars, mai, août, octobre et décembre 2019, par le fait d’avoir acquis, principalement aux fins de revente ou de remise à titre gratuit, auprès d’un fournisseur surnommé par le prévenu « . » et réceptionné, avec l’aide de B.________, 2,5 kg de crystal meth en 5 livraisons de 500 grammes, représentant une quantité de drogue pure de 1,75 kg (taux de pureté moyen de 70%), au prix de CHF 60.- le gramme, soit en totalité CHF 150'000.- (ch. A.1.b.ii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir donné des directives à B.________ qui se trouvait à Delémont, organisé, supervisé et géré à distance son trafic de crystal meth, alors qu’il se trouvait en Espagne, en particulier avoir organisé et géré à distance la réception d’un colis de 2 kg de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 1,582 kg (taux de pureté de 79.1%), livré par un fournisseur surnommé

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 37 « .________ » et qui a été réceptionné et réparti par B.________ le 1 er mars 2020 à Delémont afin d’être vendu (ch. A.1.b.iii. de l’acte d’accusation);

  • à Delémont et alentours, entre 2018 et mars 2020, par le fait d’avoir acquis 5 litres de GHB auprès de fournisseurs arabes indéterminés pour un prix de CHF 800.-, d’en avoir vendu 2 litres au prix de CHF 1'000.- à des personnes indéterminées et d’avoir consommé et remis à titre gratuit le solde de 3 litres avec et à C.________ (ch. A.1.c. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2016 et jusqu’au 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu à S., 5 grammes de crystal meth à CHF 200.- le gramme pour un total de CHF 1'000.- et lui avoir remis à titre gratuit 5 grammes de crystal meth, soit au total 10 grammes, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), dont 1,5 grammes par l’intermédiaire de B., représentant pour lui une quantité de drogue pure de 1.05 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.d.i. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont le 3 mars 2020, par le fait d’avoir procédé à une vente à S., par l’intermédiaire de B., de 22 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 15.4 grammes (taux de pureté moyen de 70%), au prix de CHF 2'200.- (ch. A.1.d.ii. de l’acte d’accusation);
  • à Porrentruy, Delémont et alentours entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu à AN.________ 30 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 21 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à environ CHF 200.- le gramme pour un montant total de CHF 6'000.- et par le fait de lui avoir remis 0,5 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.35 grammes (taux de pureté moyen de 70%), pour services rendus (vol de plaques) (ch. A.1.e. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, sur une période non prescrite, par le fait d’avoir vendu à T.________ 30 grammes de crystal meth à un prix indéterminé et lui avoir remis 10 grammes de crystal meth à titre gratuit, soit un total de 40 grammes, représentant une quantité de drogue pure de 28 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.g. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, entre 2018 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir remis à AO.________ 1 gramme de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), pour services rendus (ch. A.1.h. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, en 2019, par le fait d’avoir remis à titre gratuit à R.________ 70 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 49 grammes (taux de pureté moyen de 70%), et de lui remis à titre gratuit, par l’intermédiaire de B.________, 0.6 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.42 grammes (taux de pureté moyen 70%) (ch. A.1.i. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2018 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu à Q.________ 10 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à CHF 200.- le gramme, soit CHF 2'000.- au total, 2 grammes de speed, représentant une quantité de drogue pure de 0.5 grammes (taux de pureté moyen de 25%), à CHF 20.- le gramme, soit CHF 40.- au total, 2 pilules thaïes à CHF 40.- la pièce, soit CHF 80.- au total, et 4 pilules d’ecstasy à CHF 15.- / 20.- la pièce, soit au minimum CHF 60.- (ch. A.1.j. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à P.________, 5 grammes de crystal meth à un prix indéterminé et lui avoir remis 10 grammes de crystal meth contre services rendus, soit un total de 15 grammes, représentant une

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 38 quantité de drogue pure de 10.5 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.k.i. de l’acte d’accusation);

  • à Courrendlin et alentours, le 12 juillet 2019 ou quelques jours après, par le fait d’avoir entreposé au domicile de P.________ une quantité de 16 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 11.2 grammes (taux de pureté moyen de 70%), destinés à la revente, puis d’avoir demandé à B.________ d’aller récupérer cette drogue au motif qu’il déménageait et d’avoir accepté que P.________ et B.________ se partagent la drogue, leur remettant ainsi 8 grammes chacun, représentant une quantité de drogue pure de 5.6 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.k.ii. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumise à la juridiction helvétique, entre 2015 et 2017, par le fait d’avoir vendu, à G.________, 72 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 50.4 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à CHF 170.- le gramme, soit au total CHF 12'240.-, 50 pièces d’ecstasy à un prix indéterminé, 30 pilules thaïes à un prix indéterminé et lui avoir remis 1 à 1,5 grammes de crystal meth, représentant une quantité minimale de drogue pure de 0.7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), pour plusieurs trajets effectués jusqu’à Bienne (ch. A.1.l.i. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre 2018 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à G., 100 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 70 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à CHF 165.- le gramme, soit CHF 16'500.-, dont 30 grammes, représentant une quantité de drogue pure de 21 grammes (taux de pureté moyen de 70%), par l’intermédiaire de B., et lui avoir vendu 80 pilules d’ecstasy à CHF 10.- la pièce, soit CHF 800.- au total (ch. A.1.l.ii. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, le 28 février 2020, par le fait d’avoir organisé et procédé à une vente à G., par l’intermédiaire de B., de 10 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), au prix de CHF 1'500.- (ch. A.1.l.iii. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, le 3 mars 2020, par le fait d’avoir organisé et procédé à une vente à G., par l’intermédiaire de B., de 10 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), au prix de CHF 1'500.- (ch. A.1.l.iv. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2018 et 2020, par le fait d’avoir remis à U.________ à titre gratuit environ 5 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 3.5 grammes (taux de pureté moyen de 70%) et l’avoir dépannée gratuitement à plusieurs reprise en crystal meth (ch. A.1.m. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2018 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu à AT.________ au minimum 80 grammes de crystal meth à un prix indéterminé, représentant une quantité minimale de drogue pure de 56 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.n. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours entre 2017 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à AA., par l’intermédiaire de B., au minimum 110 grammes de crystal meth à un prix indéterminé, représentant une quantité minimale de drogue pure de 77 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.o.i. de l’acte d’accusation);

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 39

  • à Delémont et alentours, entre 2016 et 2020, par le fait d’avoir remis, à AA.________ , à titre de dépannes, plusieurs grammes de crystal meth pour une quantité indéterminée (ch. A.1.o.iii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours entre 2016 et 2017, par le fait d’avoir vendu à Z.________ entre 100 et 150 pilules thaïes au prix de CHF 25.- la pièce, soit un montant entre CHF 2'500 et CHF 3'750.- (ch. A.1.q. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre fin 2018 et avril 2019, par le fait d’avoir vendu à AC.________ 4 pilules thaïes à un prix indéterminé et 23.5 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 16.45 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix indéterminé mais vraisemblablement à CHF 150.- le gramme, soit au total CHF 3'525.- (ch. A.1.r. de l’acte d’accusation);
  • à Glovelier et alentours, d’octobre à décembre 2016, par le fait d’avoir vendu à AB.________ entre 15 et 20 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure entre 10.5 et 14 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix de CHF 250.- le gramme, soit au total entre CHF 3'750.- et CHF 5'000.- (ch. A.1.s. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, de janvier à février 2017, par le fait d’avoir vendu à AE.________ 15 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 10.5 grammes (taux de pureté de 70%), pour CHF 2'800.- (1x CHF 1’800.- pour 10 grammes et 5x CHF 200.- le gramme) (ch. A.1.t. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, le 26 janvier 2020, par le fait d’avoir vendu, par l’intermédiaire de B., à AU., une quantité de 300 grammes de speed, représentant une quantité de drogue pure de 75 grammes (taux de pureté moyen de 25%), pour un prix indéterminé (ch. A.1.u. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2015 et 2018, par le fait d’avoir remis à AV.________ à titre gratuit une quantité indéterminée de crystal meth pour sa consommation (ch. A.1.v. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Glovelier et alentours entre 2017 et mars 2020, par le fait d’avoir remis à E.________ à titre gratuit et pour service rendu, notamment pour la location d’un container à Glovelier, une quantité indéterminée de crystal meth pour sa consommation et de lui avoir vendu, par l’intermédiaire de B.________ pour CHF 1'500.- de drogue, selon toute vraisemblance 10 grammes de crystal meth représentant une quantité minimale de 7 grammes de drogue pure (taux de pureté moyenne de 70%) (ch. A.1.w. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2018 et mars 2020, par le fait d’avoir remis à AP.________ à titre gratuit (dépannes) une quantité indéterminée de crystal meth et de marijuana pour sa consommation (ch. A.1.x. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2019 et mars 2020, par le fait d’avoir remis à B.________, pour sa consommation journalière, une importante quantité indéterminée de crystal meth, de speed, d’ecstasy, de marijuana, de pilules thaïes et de GHB, ceci pour le travail effectué au sein du trafic (ch. A.1.z. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, d’août 2018 au 4 mars 2020, par le fait d’avoir remis à titre gratuit à C.________, pour sa consommation journalière, une importante quantité indéterminée de crystal meth (ch. A.1.aa. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Porrentruy et alentours, entre 2018 et 2020, par le fait d’avoir vendu, à AH.________, 52 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 40 36,4 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix compris entre CHF 200.- et CHF 250.- le gramme pour un montant entre CHF 10'400.- et CHF 13'300.-en 2018/2019, et lui avoir vendu 180 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 126 grammes (taux de pureté de 70%), à CHF 140.- le gramme pour un montant de CHF 25'200.- en 2019/2020, dont 40 à 50 grammes par l’intermédiaire de B.________, représentant une quantité de drogue pure pour ce dernier entre 28 et 35 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.bb.i. de l’acte d’accusation);

  • à Delémont, Porrentruy et alentours, entre 2017 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à AH.________, 1,8kg de speed, représentant une quantité de drogue pure de 450 grammes (taux de pureté moyen de 25%), à CHF 8.- le gramme pour un total de CHF 14'400.-, 30 pilules thaïes à CHF 30.- la pièce pour un total de CHF 900.- et 100 pilules d’ecstasy à CHF 6.- la pièce pour un montant de CHF 600.- (ch. A.1.bb.ii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Moutier, Bienne et alentours, entre février 2019 et août 2019, par le fait d’avoir vendu, à AG.________, une quantité de 500 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 350 grammes (taux de pureté moyen de 70%), lors des achats faits en commun sur lesquels une marge était effectuée (ch. A.1.cc.i. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Moutier, Bienne et alentours, entre février 2019 et août 2019, par le fait d’avoir vendu, à AG.________, 50 ecstasys à CHF 4.-/5.- la pièce, pour un montant de CHF 200.-/ 250.- (ch. A.1.cc.ii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Moutier, Bienne et alentours, entre février 2019 et août 2019, par le fait d’avoir vendu, à AG.________, 50 pilules thaïes à environ CHF 20.- la pièce, pour un montant de CHF 1'000.- (ch. A.1.cc.iii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à X., au minimum 400 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 280 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix compris entre CHF 120.- et CHF 190.- le gramme, pour un prix total entre CHF 48'000.- et CHF 76'000.-, dont environ 200 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 140 grammes (taux de pureté de 70%), livrés par B. (ch. A.1.dd.i. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à X.________, entre 70 et 100 pilules thaïes à un prix entre CHF 20.- et CHF 50.- pour un montant total entre CHF 1'400.- et CHF 5'000.- (ch. A.1.dd.ii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à X.________, 100 pilules d’ecstasy à CHF 5.- la pièce, pour CHF 500.- au total (ch. A.1.dd.iii. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir acquis auprès de X.________ au prix de CHF 180.- / 200.- le kg et détenu 4 kg, de caféine aux fins de couper ou diluer la drogue, notamment le speed et le crystal meth, et de l’offrir ensuite sur le marché (ch. A.1.dd.iv. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Bienne et alentours, de 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à W., en 6 livraisons, 400 grammes (4x50gr et 2x 100gr) de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 280 grammes (taux de pureté de 70%), au prix de CHF 80.- le gramme, soit CHF 32'000.- au total, dont 200 grammes livrés par l’intermédiaire de B. (ch. A.1.ee.i. de l’acte d’accusation);

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 41

  • à Delémont, Bienne et alentours, de 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à W.________, entre 20 et 50 pilules thaïes au prix de CHF 20.- ou de CHF 25.- la pièce, pour un prix total entre CHF 400.- et 1'250.- (ch. A.1.ee.ii. de l’acte d’accusation);
  • contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, commises à Delémont, Glovelier et alentours, entre le 11 décembre 2019 et mars 2020, par le fait d’avoir acquis, pour sa consommation personnelle, du crystal meth, du speed, des pilules thaïes, des ecstasies, du cannabis, du LSD, du GHB et du GBL et d’avoir consommé ces drogues (ch. 2 de l’acte d’accusation);
  • infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière - conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), commises à plusieurs reprises et observées lors des observations de la Brigade des stupéfiants, sur le territoire cantonal ainsi qu’à Rheinfelden, entre 2019 et mars 2020, par le fait d’avoir conduit les voitures Honda Civic JU., Honda Jazz JU., Mercedes CLK 55 AMG noire, Mercedes E300 noire et Mercedes CL63 AMG blanche ainsi que la moto Honda CBR 600 Repsol sans être au bénéfice d’un permis de conduire adéquat (ch. 5, 9 et 11 de l’acte d’accusation);
  • infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière – usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a, e, f, g LCR), commises dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, à au moins 16 reprises entre octobre 2019 et novembre 2019, par le fait d’avoir fait usage sur le véhicule Honda CBR600 Repsol Orange des plaques de contrôle JU.________ qui n’étaient pas destinées à ce véhicule mais au scooter Honda RC de H.________ et qu’il s’était préalablement appropriées dans le but de les utiliser (ch. 6 de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours ainsi qu’à Rheinfelden, entre le 23 novembre 2019 et le 3 février 2020, par le fait de s’être approprié les plaques de contrôle JU.________ signalées volées entre le 23 et le 24 novembre 2019 et de les avoir apposées sur le véhicule Mercedes CLK 55 AMG noire à compter du 25 novembre 2019, sur le véhicule Mercedes E300 noire les 17,19,21 et 22 décembre 2019 et sur le véhicule Mercedes CL63 AMG blanche le 1 er février 2020 et 2 février 2020 et d’avoir circulé avec les trois plaques de contrôles précitées, puis d’avoir falsifié les plaques de contrôle JU.________U et les avoir utilisées en les apposant sur le véhicule Mercedes CLK 55 AMG noire à compter du 24 janvier 2020 (ch. 7 et 9 de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre le 18 et le 20 décembre 2019, par le fait de s’être approprié les plaques de contrôle JU.________ volées à Porrentruy entre le 18 et le 20 décembre 2019, de les avoir apposées sur le véhicule Mercedes E300 noir et d’avoir circulé avec (ch. 8 de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre le 2 et le 15 février 2020, par le fait de s’être approprié les plaques de contrôle BL.________ dans le canton de Bâle Campagne, de les avoir apposées sur son véhicule Mercedes CL63 AMG blanche et d’avoir circulé avec (ch. 5 et 10 de l’acte d’accusation);
  • infractions graves à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) commises à Rheinfelden, sur l’autoroute A3/A98, Grenzübergang Rheinfelden, le 2 février 2020, par le fait

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 42 d’avoir, en qualité d’automobiliste et sur l’autoroute, effectué un dépassement en gênant les véhicules venant en sens inverse en se trouvant trop sur la gauche de la chaussée, d’avoir dépassé par la droite, d’avoir effectué un demi-tour sur autoroute en utilisant l’entrée de l’autoroute comme sortie, d’avoir omis de tenir égard aux usagers venant en sens inverse ou aux véhicules qui le suivent en modifiant sa direction de marche sans mettre de clignoteurs, d’avoir franchi une ligne de sécurité, de ne pas avoir vouer toute son attention à la route et à la circulation, d’avoir changé de voie de circulation sans porter égard aux autres usagers qui suivent en zigzaguant dans la file de véhicules, d’avoir omis de manifester à temps son intention de changer de voie de direction en ne mettant pas les clignoteurs, d’avoir incommodé les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit excessif avec son moteur en accélérant fortement sans raison (ch. 9 de l’acte d’accusation);

  • infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) commise à Delémont, le 15 février 2020, par le fait de n’avoir pas vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule (ch. 5 de l’acte d’accusation);
  • infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière – ne pas remplir ses devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), commise à Delémont, le 15 février 2020 (ch. 5 de l’acte d’accusation);
  • infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière – opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), commise à Delémont, le 15 février 2020 (ch. 5 de l’acte d’accusation);
  • infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière – avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), commise à Rheinfelden, le 2 février 2020 (ch. 9 de l’acte d’accusation);
  • empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à 4310 Rheinfelden, sur l’autoroute A3/A98, Grenzübergang Rheinfelden, le 2 février 2020 dans l’après-midi (ch. 9 de l’acte d’accusation);
  • blanchiment d’argent qualifié, infractions commises :
  • à Glovelier et environs, depuis mars 2020 jusqu’à fin novembre 2020 (ch. A.12. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2017 et jusqu’au 4 mars 2020 (ch. A.12. de l’acte d’accusation);
  • infraction à la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, constatée à Delémont, le 28 février 2020 lors de la perquisition du véhicule Mercedes CL63 AMG blanche par le fait d’avoir possédé, sans autorisation, un pointeur laser (ch. 13 de l’acte d’accusation); partant et en application des articles 19a al. 1, 19 al. 2 let. a à c LStup, 3 al. 1, 4 al. 1 let. d, 4a al. 1 let. b, 10 al. 1 et 2, 28 al. 1, 33 let. c, 36 al. 1 et 5 OCR, 4a al. 5, 22 al. 1, 73 al. 6 OSR, 10 al. 2, 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 3, 35 al. 1 et 2, 39 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 51 al. 1 et 3, 63 al. 1, 90 ch. 1 et 2, 91a al. 1, 92 ch. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a, e, f et g LCR, 5 let.

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 43 a, 13 al. 3 LRNIS, art. 22, 23 al. 1 let. a O-LRNIS, 34, 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 103, 106, 286, 305bis al. 2 let. b et c CP, 267, 350, 351, 416ss CPP, révoque le sursis accordé par jugement du 6 mars 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne ; partant le condamne

  1. à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sous déduction de 92 jours de détention extraditionnelle et 417 jours de détention préventive subis avant jugement, étant précisé que l’exécution anticipée de sa peine a débuté le 26 juillet 2021 (495 jours) ;
  2. à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne et peine complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2020 par le Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne ;
  3. à une amende contraventionnelle de CHF 2'500.- ;
  4. aux 50% des frais judiciaires fixés à CHF 70'599.- (émolument : CHF 6'347.05, débours : CHF 30'752.95, indemnité à sa mandataire d'office : CHF 33'499.-, dont une partie a été taxée par ordonnance du Ministère public (L.2.77)) ; Total à payer à l'Etat : CHF 70'599.- fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende contraventionnelle fixée ci- dessus, une peine privative de liberté de substitution de 25 jours ; ordonne le maintien en détention de A.________ pour purger le solde de sa peine ; Ad B.________ : classe la procédure pénale dirigée contre B.________ pour la prévention de contravention à la LStup prétendument commise jusqu’au 2 décembre 2019, pour cause de prescription; toutefois, sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 44 libère B.________ des préventions suivantes :

  • recel, infraction prétendument constatée à Delémont, Rue ., le 4 mars 2020, par le fait d’avoir acquis ou reçu un ordinateur de marque LENOVO 50-10 précédemment volé à la Rue . à Vevey alors qu’il savait, ou à tout le moins ne pouvait pas ignorer en usant des précautions usuelles, que cet ordinateur était volé (ch. 4 de l’acte d’accusation);
  • infraction à la Loi fédérale sur les armes prétendument constatée à Delémont, Rue .________, le 4 mars 2020, par le fait d’avoir acquis et détenu une fronde (ch. 5 de l’acte d’accusation);
  • vol, infractions prétendument constatées à Delémont, le 11 août 2022 (ch. 2 et 3 de l’acte d’accusation complémentaire); toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare B.________ coupable des préventions suivantes :
  • infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :
  • à Delémont, Glovelier et alentours, entre le 1 er et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir, pour le compte de A., réceptionné 2 kg de crystal meth livrés par un fournisseur surnommé « . », représentant une quantité de drogue pure de 1.58 kg (taux de pureté de 79.11%) et avoir amené entre 1,4 et 1,5 kg grammes de cette drogue à Glovelier, représentant une quantité de drogue pure comprise entre 1.107 kg et 1.186kg (taux de pureté de 79.11%) (ch. B.1.a. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Rue .________ et Rue ., le 4 mars 2020, par le fait d’avoir, pour le compte de A., réceptionné et stocké principalement aux fins de revente et de remise gratuite à des tiers et accessoirement à titre de consommation personnelle, sur les 2 kg de crystal meth précités, un total de 551.40 grammes de crystal, représentant une quantité de drogue pure de 436.21 grammes (taux de pureté de 79.11%), et, en plus, un total de 51,2 grammes d’amphétamine, représentant une quantité de drogue pure de 19.7 grammes (taux de pureté de 38.47%), un total de 57.5 grammes de MDMA, représentant 36.3 grammes de substance pure (taux de pureté de 63.1%) et 2.14 grammes de marijuana (ch. B.1.b. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, notamment devant la Rue ., en mars, mai, août, octobre et décembre 2019, par le fait d’avoir, en compagnie de A., réceptionné, 2,5kg de crystal meth en 5 livraisons de 500 grammes chacune, représentant une quantité totale de drogue pure de 1,75 kilos (taux de pureté moyen de 70%), drogue destinée principalement à la revente et provenant d’un fournisseur surnommé « .________ » (ch. B.1.c. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2019 et jusqu’au 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à S., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 45 drogue, 1,5 grammes de crystal, représentant une quantité de drogue pure de 1.05 grammes (taux de pureté moyen de 70%) et d’avoir réceptionné l’argent y relatif (ch. B.1.d.a. de l’acte d’accusation);

  • à Delémont, le 3 mars 2020, par le fait d’avoir procédé à une vente à S., pour le compte de A., de 22 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 15.4 grammes (taux de pureté moyen de 70%) au prix de CHF 2'200.- et d’avoir réceptionné l’argent (ch. B.1.d.b. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, en 2019, par le fait d’avoir livré et remis à R., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, 0.6 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.42 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.e. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2019 et le 4 mars 2021, par le fait d’avoir vendu, à P.________, à une ou deux reprises du cannabis et 0.2 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.14 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.f.a. de l’acte d’accusation);
  • à Courrendlin et alentours, le 12 juillet 2019 ou quelques jours après, par le fait d’être allé, pour le compte de A., récupérer 16 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 11.2 grammes (taux de pureté moyen de 70%), au domicile de P., d’avoir donné la moitié de la drogue à ce dernier, soit 8 grammes, représentant une quantité de drogue pure de 5.6 grammes, et d’avoir gardé pour lui l’autre moitié (ch. B.1.f.b. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre 2018 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à G., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, 30 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 21 grammes (taux de pureté moyen de 70%) et d’avoir réceptionné l’argent (ch. B.1.g.a. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, le 28 février 2020, par le fait d’avoir livré et remis à G., pour le compte de A. qui se trouvait en Espagne et moyennant paiement en espèce et en drogue, 10 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%) et d’avoir réceptionné l’argent (ch. B.1.g.b. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, le 3 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à G., pour le compte de A. qui se trouvait en Espagne et moyennant paiement en espèce et en drogue, 10 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%) et d’avoir réceptionné l’argent (ch. B.1.g.c. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre 2019 et le 4 mars 2020 avoir vendu à AT.________, 0.5 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.35 grammes (taux de pureté moyen de 70%) à un prix indéterminé (ch. B.1.h. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à AA., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, au minimum 110 grammes de crystal meth, représentant une quantité minimale de drogue pure de 77 grammes (taux de pureté moyen de 70%), 220 grammes de speed, représentant une quantité de drogue pure de 55 grammes (taux de pureté moyen de 25%) et 10 grammes de MDMA (ch. B.1.i. de l’acte d’accusation);

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 46

  • à Delémont, entre 2017 et 2019, par le fait d’avoir, pour son propre compte, vendu à AF.________ 10 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%), au prix de CHF 250.- le gramme, soit pour un montant de CHF 2'500.- (ch. B.1.j. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, le 26 janvier 2020, par le fait d’avoir livré et remis à AU., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, 300 grammes de speed, représentant une quantité de drogue pure de 75 grammes (taux de pureté moyen de 25%) (ch. B.1.k.a. de l’acte d’accusation);
  • sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu à AU.________ , pour son propre compte, entre 0.2 et 0.4 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure entre 0.14 et 0.28 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.k.b. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à AH., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, 40 à 50 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure comprise entre 28 et 35 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.l.a. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours à une période indéterminée mais en tout cas le 7 et le 26 février 2020, par le fait d’avoir livré et remis à AH., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, une quantité indéterminée de speed, mais au minimum 40 grammes de speed, représentant une quantité minimale de drogue pure de 10 grammes (taux de pureté moyen de 25%) (ch. B.1.l.b. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, le 20 février 2020, par le fait d’avoir livré et remis à E., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, l’équivalent de CHF 1'500.- de drogue, vraisemblablement 10 grammes de crystal, représentant une quantité de drogue pure de 7 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.m. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Reconvilier et alentours, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à X., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, 200 grammes de Crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 140 grammes (taux de pureté moyen de 70%) ainsi qu’une quantité indéterminée de pilules thaïes et d’ecstasy (ch. B.1.n. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, Bienne et alentours entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis à W., pour le compte de A. et moyennant paiement en espèce et en drogue, 200 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 140 grammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.o. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu et remis à titre gratuit à M.________, pour son propre compte, du crystal meth pour satisfaire la consommation personnelle de celle-ci dans une quantité indéterminée (ch. B.1.p. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, le lundi 5 février 2020, par le fait d’avoir vendu à M.________ 1 gramme de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.7 gramme (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.p.a. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, le 6 février 2020, par le fait d’avoir vendu à M.________ pour CHF 100.- de drogue d’une nature indéterminée (ch. B.1.p.b. de l’acte d’accusation);

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 47

  • à Delémont, le lundi 24 février 2020, par le fait d’avoir vendu à M.________ 1 gramme de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.7 gramme (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.p.c. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, le 29 février 2020, par le fait d’avoir vendu à M.________ 0.5 gramme de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.35 gramme (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.p.d. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, le 2 mars 2020, par le fait d’avoir vendu à M.________ 1 gramme de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 0.7 gramme (taux de pureté moyen de 70%) (ch. B.1.p.e. de l’acte d’accusation);
  • contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises/constatées dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :
  • à Delémont et alentours entre le 3 décembre 2019 et mars 2020, par le fait d’avoir acquis ou reçu, pour sa consommation personnelle, du crystal meth, du speed, des pilules thaïes, des ecstasies, du cannabis, du LSD, du GHB et du GBL et d’avoir consommé ces drogues (ch. 2 de l’acte d’accusation);
  • à Delémont, le 11 août 2022, par le fait d’avoir acquis et possédé, pour sa propre consommation, du haschich et du crystal meth et d’avoir consommé ces drogues (ch. 4 de l’acte d’accusation complémentaire);
  • dommages à la propriété, infraction commise à la prison ., le 23 mars 2020 vers 23h30, par le fait d’avoir, alors qu’il était incarcéré, lancé une bouteille en PET contre la caméra Siemens de sa cellule disciplinaire, causant ainsi des dommages à ladite caméra, au préjudice du . (ch. 3 de l’acte d’accusation);
  • infractions à la Loi fédérale sur les armes constatées à Delémont, Rue .________, le 4 mars 2020, par le fait d’avoir acquis et détenu un spray d’autodéfense contenant des substances irritantes (1 spray CS) et un poing américain sans autorisation exceptionnelle (ch. 5 de l’acte d’accusation);
  • appropriation illégitime, infraction commise à Delémont, Rue ., en février 2022 et/ou constatée le 11 août 2022, au préjudice de J. (ch. 1 de l’acte d’accusation complémentaire); partant et en application des articles 19a al. 1, 19 al. 2 let. a à c LStup, 4 al. 1 let. b et d, 25 al. 1, 33 al. 1 let. a LArm, 1a OArm, 40, 46, 47, 49, 51, 103, 106, 137, 144 al. 1 CP, 267, 350, 351, 416ss CPP, révoque le sursis à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- prononcée le 30 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Jura ; partant le

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 48 condamne

  1. à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de 184 jours de détention préventive subis avant jugement ;
  2. à une amende contraventionnelle de CHF 700.- ;
  3. aux 25% des frais judiciaires fixés à CHF 43'393.70 (émolument : CHF 3'173.50, débours : CHF 15'376.50, indemnité à son mandataire d'office : CHF 24'843.70) ; Total à payer à l'Etat : CHF 43'393.70 fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 7 jours; Ad C.________ : classe la procédure pénale dirigée contre C.________ pour la prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants prétendument commise jusqu’au 2 décembre 2019, pour cause de prescription; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais; libère C.________ de la prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants prétendument commise entre le 18 février 2020 et le 4 mars 2020; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; déclare C.________ coupable des préventions suivantes :
  • blanchiment d’argent qualifié, infractions commises :
  • à Glovelier et alentours, durant l’année 2020 jusqu’au 13 novembre 2020 (ch. C.4.a. de l’acte d’accusation);
  • à Glovelier et environs, entre janvier 2020 et jusqu’au 13 novembre 2020 (ch. C.4.b. de l’acte d’accusation);
  • à Delémont et alentours, entre 2018 et jusqu’au 4 mars 2020 (ch. C.4.c. de l’acte d’accusation);
  • empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à Rheinfelden, A3/A98, Grenzübergang Rheinfelden, le 2 février 2020, dans l’après-midi (ch. C.3. de l’acte d’accusation);

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 49

  • contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises dans les circonstances de temps et de lieux suivantes :
  • à Delémont, Glovelier et alentours, entre le 3 décembre 2019 et le 17 février 2020, par le fait d’avoir acquis et reçu à titre gratuit notamment de la part de A.________, pour sa consommation personnelle, du crystal meth, du speed, des pilules thaïes, des ecstasies, du cannabis, du LSD, du GHB et du GBL et d’avoir consommé ces drogues (ch. C.1. de l’acte d’accusation);
  • à Glovelier, Chemin .________, constatées le 12 février 2021, par le fait d’avoir acquis auprès d’une personne indéterminée et détenu 0.8 gramme de crystal meth et 2,7 grammes de haschich pour sa propre consommation (ch. C.2. de l’acte d’accusation); partant et en application des articles 19a al. 1 LStup, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 103, 106, 286, 305bis al. 2 let. b et c CP, 350, 351, 416ss CPP, la condamne
  1. à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 92 jours de détention extraditionnelle et 21 jours de détention provisoire subis avant jugement;
  2. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mai 2019 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Moutier ;
  3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.- ;
  4. aux 25% des frais judiciaires fixés à CHF 42'016.- (émolument : CHF 3'173.50, débours : CHF 15'376.50, indemnité à son mandataire d'office : CHF 23'466.-) ; Total à payer à l'Etat : CHF 42'016.- fixe pour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 5 jours ; renonce à la révocation du sursis accordé par jugement du 17 mai 2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Moutier ; ordonne la confiscation au profit de l’Etat de l’argent séquestré durant l’enquête (provenant de la vente des véhicules, de l’argent saisi sur les prévenus et le produit du trafic) pour un montant total de CHF 28'429.25 ; ordonne la confiscation du matériel de musique saisi durant l’enquête (objets no 1 à 71 ; réf. H.15.1ss), un VTT électrique Haibike (B3), un moteur de vélo de marque Bosch (B6), une batterie de vélo et un

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 50 chargeur (D11), en vue d’être vendu et dont le résultat sera dévolu à l’Etat (cf. acte d’accusation du Ministère public du 6 mai 2022 et acte d’accusation complémentaire du Ministère public du 3 novembre 2022), respectivement pour destruction ; ordonne la confiscation à fin de destruction du solde du matériel et de la drogue saisis durant l’instruction (cf. acte d’accusation du Ministère public du 6 mai 2022 et acte d’accusation complémentaire du Ministère public du 3 novembre 2022) ; déboute les parties du surplus de leurs conclusions ; taxe comme il suit les honoraires que Me Elodie Gigandet pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de A.________ :  Honoraires : 155.83 heures X CHF 180.-CHF28'049.40  DéboursCHF3'054.60  TVA 7,7 % sur CHF 31'104.00CHF2'395.00 Total :CHF33'499.00  A déduire : honoraires déjà taxés (L.2.77) CHF 19'601.40  Total à payer par l'Etat :CHF13'897.60 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Elodie Gigandet la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP); taxe comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de B.________ :  Honoraires : 109h969 heures X CHF 180.-CHF19'794.50  Honoraires stagiaire : 16h08 X CHF 66.-CHF1'061.50  Débours et vacationsCHF2'211.50  TVA 7,7 % sur CHF 23'067.50CHF1'776.20 Total à payer par l'Etat :CHF24'843.70

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 51 dit que B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Charles Poupon la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de C.________ :  Honoraires : 108.40 heures X CHF 180.-CHF19'512.00  DéboursCHF1'016.30  VacationsCHF1'260.00  TVA 7,7 % sur CHF 21'788.30CHF1'677.70 Total à payer par l'Etat :CHF23'466.00 dit que C.________ est tenue de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Mathias Eusebio la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 2'000.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 2 décembre 2022 Porrentruy, le 28 mars 2023/etr/lu

TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 52 Au nom du Tribunal pénal du Tribunal de première instance Emilienne TrouillatCorinne Suter GreffièrePrésidente du Tribunal pénal A notifier :

  • au Ministère public, par Monsieur le Procureur Laurent Crevoisier, à Porrentruy,
  • au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont
  • à A.________, par sa mandataire, Me Elodie Gigandet, avocate à Porrentruy,
  • à B.________, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont,
  • à C.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont.
  • à J.________, à Delémont.

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02.12.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026