f N N/réf. : TPI/00013/2021 - mn/juc t direct : 032 420 33 57 Présidente: Marjorie Noirat Juges assesseures : Anne Kohler, Emilie Oberling Greffier e. r.: Julien Cattin CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 29 JUIN 2021 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.1970, domicilié à A.

  • représenté en justice par Me Bernard Cron, avocat à 1206 Genève, prévenu de lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées, menaces, contrainte sexuelle éventuellement actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, inceste, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées et infraction à la LStup Partie plaignante : B.________, née le B.2000, domiciliée à B.
  • représentée en justice par Me Mélanie Rérat, avocate à 2800 Delémont 1, Ministère public Me Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 2 I.EN FAIT A.Acte d’accusation Le Ministère public a renvoyé A.________ (ci-après : le prévenu) par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance par acte d’accusation du 25 janvier 2021 pour les infractions suivantes : Actes commis au préjudice de B.________ -lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées, menaces (CP 123 ch. 2 éventuellement 126 al. 2, 180 al. 1), par le fait d’avoir, à réitérées reprises, fait usage de violence physique et verbale à l’encontre de sa fille B., notamment en l’insultant, en la traitant ainsi de « sale pute » « fille de pute » « batarde », la rabaissant, notamment en lui disant « tu n’es pas fille » « tu me fais honte », la frappant, en particulier en lui donnant des gifles, des coups de pieds, en la battant avec un ceinturon, provoquant parfois des marques, en voulant la tirer par les cheveux et par le fait de l’avoir menacée de l’assommer et de la tuer, infractions commises sur une période non prescrite en particulier dès janvier 2017, les actes de violence devenant plus fréquents dès janvier 2019 et jusqu’au mois de mars-avril 2019, au Burkina Faso, à Undervelier et à Bassecourt ; -contrainte sexuelle éventuellement actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (CP 189 éventuellement 188), par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, dès mi-mai 2018 et alors que sa fille B. était âgée de 17 ans, fait subir à sa fille divers attouchements à caractère sexuel, lui disant lors des premiers actes qu’il souhaitait plus de complicité avec elle, en particulier et notamment lui avoir caressé les seins, de l’avoir embrassée sur la bouche, de lui avoir pris la main pour la poser sur son sexe en érection, tout en lui faisant faire des mouvements, de s’être couché sur elle alors qu’il était nu, d’avoir frotté son sexe contre ses parties intimes, de l’avoir touchée au niveau de ses parties intimes, de lui avoir introduit un doigt dans le vagin et de lui avoir sucé les seins, lui disant également lors des premiers actes qu’il allait lui montrer comment faire puis insistant sur le fait que cela devait rester entre eux et passant outre le fait que cette dernière lui disait qu’elle n’était pas d’accord, à tout le moins que cela la gênait, celle-ci se sentant pétrifiée lors de ces faits et incapable de s’y opposer physiquement, en exerçant et maintenant sur elle des pressions d’ordre psychique notamment en insistant sur le fait que cela devait rester entre eux, en profitant en particulier de ses liens et de sa position de père, la mère de B.________ étant absente et habitant en Afrique, étant précisé qu’il avait auparavant instauré un véritable climat de peur, par sa violence physique et verbale décrite ci-dessus, infractions commises dès mi-mai 2018 et jusqu’au 8 octobre 2018, à Undervelier et Bassecourt au préjudice de B.________ ;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 3 -contrainte sexuelle (CP 189), par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, dès le 8 octobre 2018 et jusqu’en mars-avril 2019, contraint sa fille B.________ à subir des attouchements à caractère sexuel, actes décrits précédemment, dans les circonstances décrites également précédemment, infractions commises à Bassecourt au préjudice de B.________ ; -viol, tentative de viol, inceste (CP 190, 22, 213), par le fait d’avoir tenté, à plusieurs reprises, d’introduire son sexe dans le vagin de sa fille B.________ alors qu’il était couché sur elle, parvenant parfois à introduire partiellement son sexe dans le vagin de sa fille, celle-ci lui disant que ça lui faisait mal, par le fait d’avoir, à tout le moins à deux reprises, forcé sa fille B.________ à entretenir une relation sexuelle complète, introduisant son sexe dans son vagin, alors qu’elle lui demandait d’arrêter, qu’elle disait avoir mal et qu’elle pleurait, tous ces faits ayant été commis alors qu’il avait auparavant instauré un véritable climat de peur, par sa violence physique et verbale ainsi que par les actes à caractère sexuel décrits ci- dessus, en exerçant et maintenant également sur elle des pressions d’ordre psychique notamment en insistant sur le fait que cela devait rester entre eux, en profitant en particulier de ses liens et de sa position de père, la mère de B.________ étant absente et habitant en Afrique, infractions commises dès janvier 2019 et jusqu’au mois de mars-avril 2019, à Bassecourt au préjudice de B.________ ; -violation du devoir d’assistance ou d’éducation (CP 219), par le fait d’avoir régulièrement usé de violence verbale, physique et sexuelle à l’encontre de sa fille B., dans les circonstances décrites ci-dessus, et d’avoir négligé son devoir de père, notamment en laissant sa fille seule avec sa jeune sœur, parfois durant plusieurs semaines, les laissant livrées à elles-mêmes, mettant en péril le développement physique et psychique de ses filles et en particulier celui de B., celle-ci souffrant de dépression et d’un état de stress post- traumatique, infractions commises dès avril 2017, date de la séparation d’avec C.________ et à tout le moins jusqu’au 8 octobre 2018, à Undervelier et Bassecourt, au préjudice de B.________ ; Actes commis au préjudice de E.________ -lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées (CP 123 ch. 2 éventuellement 126 al. 2), par le fait d’avoir, à réitérées reprises, frappé sa fille E., notamment avec une ceinture alors que celle-ci avait 8 – 10 ans et en lui donnant des claques, infractions commises sur une période non prescrite, en particulier entre 2012 et 2014 et dès 2017, à Saulcy, Undervelier et Bassecourt au préjudice de E. ;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 4 Autre -infraction à la LStup (LStup 19a), par le fait d’avoir consommé du cannabis, infraction commise sur une période non prescrite et constatée le 10 mai 2019. B.Rapport de dénonciation B.1B.________ (ci-après : la partie plaignante) a déposé plainte pénale contre le prévenu le 8 mai 2019 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal (A.1.6s.). B.2Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait réitérées, menaces, contrainte sexuelle, viol, inceste (B.1.1ss). Il a ensuite étendu les poursuites, le 4 juillet 2019, aux infractions de voies de fait réitérées, éventuellement lésions corporelles simples et infraction à la LStup (B.1.3). B.3La police cantonale a rendu son rapport sur les premiers actes d’enquête le 24 mai 2019 auquel sont joints des photos de la partie plaignante ainsi qu’un document rédigé par C., l’ex-compagne du prévenu (A.1.3sss). C.Enquête et administration des preuves C.1Audition de la partie plaignante La partie plaignante a été entendue le 8 mai 2019 par la police (E.1.1ss) et les 24 juin 2019 (E.10.1ss) et 4 décembre 2020 (E.19.1ss) par le Ministère public. Elle a également été entendue le 28 juin 2021 lors de l’audience des débats. C.2Audition du prévenu Le prévenu a été auditionné le 9 mai 2019 par la police (E.2.1ss). Il a ensuite été auditionné par le Ministère public les 9 mai 2019 (E.3.1ss), 4 juillet 2019 (E.11.1ss), 6 août 2019 (E.13.1ss). Il a également été entendu le 28 juin 2021 lors de l’audience des débats. C.3Autres auditions C.3.1Les personnes suivantes ont en outre été entendues durant l’instruction par la police : -E., en qualité de témoin, le 14 mai 2019 (E.4.1ss) ;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 5 -F., en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 31 mai 2019 (E.5.1ss) ; -G., en qualité de témoin, le 31 mai 2019 (E.6.1ss) ; -H., en qualité de témoin, le 6 juin 2019 (E.7.1ss) ; -I., en qualité de témoin, le 19 juin 2019 (E.8.1ss) ; -J., en qualité de témoin, le 21 juin 2019 (E.9.1ss) ; -K., en qualité de témoin, le 7 août 2019 (E.14.1ss) ; -L., en qualité de témoin, le 7 août 2019 (E.15.1ss). C.3.2Le Ministère public a également auditionné les personnes suivantes durant l’instruction : -C., en qualité de témoin, le 6 août 2019 (E.12.1ss) ; -M., en qualité de témoin, le 11 février 2020 (E.16.1ss) ; -N., en qualité de témoin, le 11 février 2020 (E.17.1ss) ; -O., en qualité de témoin, le 4 décembre 2020 (E.18.1ss). C.3.3Il a été procédé à l’audition des personnes suivantes lors de l’audience des débats du 28 juin 2021 : -P., en qualité de témoin ; -E., en qualité de témoin ; -Q., en qualité de témoin ; -R., en qualité de témoin ; -D., en qualité de témoin. C.4Rapports médicaux C.4.1Dresse S., médecin assistant auprès de l’Hôpital psychiatrique de jour pour adulte (ci-après : HPJA), a rendu son rapport quant au suivi de la partie plaignante, lequel a ensuite été complété par courrier du 21 août 2019 (G.2.2ss). C.4.2Dr T., médecin traitant de la partie plaignante, a renseigné le Ministère public au sujet de cette dernière par courrier réceptionné le 20 août 2019 (G.3.3). C.4.3Par rapport du 19 août 2019, Dr U., pédiatre spécialisé en neuropédiatrie, a transmis les informations suivantes concernant la partie plaignante (G.4.3ss). Elle a subi un accident de la circulation en 2010 au Burkina Faso. Suite à cet accident, la partie plaignante a été victime d’un fort paludisme. Il s’en est suivi des troubles moteur ainsi que des troubles cognitifs et un ralentissement général. Le Dr U. a posé le diagnostic suivant : -hémiparésie gauche, sensitivomotrice touchant surtout le MIG avec des troubles de coordination et d’équilibre. Discrète composante d’ataxie ; -retard du développement avec un QI de 69 (intervalle de confidence 65-75) ; -troubles d’attention et de concentration connus depuis 2011 ; -léger neglect sensible de l’hémicorps gauche ;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 6 -dyspraxie du côté droit (troubles de coordination motrice du côté droit) ; -des signes de dyspraxie visuoconstructive et visuospatiale dans le cadre de lésions au niveau pariétal droit ; -actuellement, altération importante au niveau des fonctions exécutives. Notamment dans les domaines anticipations visuomotrices, suivi des troubles d’accès lexical rapide, inhibition de la réponse et mémoire de travail. On observe que le temps d’attention et de concentration diminue sur le temps. Par courrier du 24 août 2020, le médecin a en sus transmis le suivi de la consultation relatif à la partie plaignante avec les éléments nouveaux du 17 février 2020 et du 13 juin 2020 (G.4.10ss). C.4.4Par courrier du 22 juin 2021, la Dresse V.________ du Centre médico-psychologique pour adultes (CMPA) a transmis le rapport concernant le suivi infirmier de la partie plaignante. Elle suit la partie plaignante depuis août 2019 et a pu mettre en évidence les éléments suivants. La partie plaignante a une situation psychologique instable. Elle est sujette à de nombreuses angoisses et à des cauchemars et présente une symptomatologie anxio-dépressive. La Dresse a constaté que la partie plaignante se sentait coupable face à la situation, mais qu’elle ne pouvait garder le secret sur les agissements du prévenu. La partie plaignante se réveillait souvent en pleine nuit en sursaut et en sueur, car elle avait l’impression que son père se trouvait au-dessus d’elle. Malgré le suivi, la santé psychique de la partie plaignante demeure très fragile avec de fortes angoisses. Elle souhaite comprendre « comment l’homme en qui elle avait le plus confiance avait pu lui faire du mal, mais aussi comment protéger sa sœur pour que ça ne lui arrive pas ». C.5Perquisition Le domicile du prévenu a été perquisitionné à deux reprises, le 9 mai 2019 (H.1.5) et le 10 mai 2019 (H.1.16ss). Lors de la seconde perquisition, des têtes de cannabis d’un poids net de 4.75 grammes, un morceau de shit d’un poids net de 2.08 grammes et du cannabis d’un poids net de 4.75 grammes ont été découverts dans un petit meuble à l’entrée de l’appartement (H.1.18). C.6Rapport du Service d’identité judiciaire Le Service d’identité judiciaire a rendu son rapport sur les actes d’enquête qu’il a effectués en date du 11 juillet 2019 (H.1.6ss). Aucun élément probant n’a été mis en évidence. C.7Analyse des téléphones portables

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 7 C.7.1Par rapport du 16 août 2019, la police a transmis les résultats de son analyse du téléphone portable du prévenu et de celui de la partie plaignante (H.2.3s. ; H.3.5ss). Il en ressort les éléments suivants : -concernant le téléphone portable du prévenu, il en ressort que ce dernier a laissé ses filles seules pendant plusieurs semaines alors qu’il était en voyage en Afrique. Il les a laissées avec très peu de moyens pour subvenir à leurs besoins, car elles ont dû lui demander de leur envoyer de l’argent pour se nourrir ; -concernant le téléphone portable de la partie plaignante, il en a été extrait une vidéo où elle filme son bras mutilé. Il ressort de plusieurs conversations qu’elle subit un certain malaise. Elle en veut à son père. Elle fait état de plusieurs tentatives de suicide. Dans des messages avec I., elle mentionne des attouchements sexuels et un harcèlement qui durent depuis plus de huit mois, mais elle ne précise pas qui est l’auteur de ces faits. Dans les messages suivants, elle indique qu’elle va déposer plainte contre son père pour ce qu’il lui a fait. Plus loin, elle précise que son père la battait parfois jusqu’au sang. Dans des messages avec G., elle indique que son père l’a déjà touchée et qu’elle est inquiète pour sa sœur. Elle craint que son père ne lui fasse la même chose. Elle écrit, dans des messages avec « Tonton .________ », que son père lui a fait des attouchements avec pénétrations et que cela a duré plus d’un an (H.3.9). C.7.2Le téléphone de K.________ a également été analysé dans la présente affaire. Son analyse a fait l’objet des rapports de police des 20 août 2019 et 20 décembre 2019 (H.4.3ss ; H.4.9ss). Dans des messages échangés avec la partie plaignante, cette dernière indique avoir subi des attouchements, des violences et des menaces de mort de son père. Elle précise que son père a commencé à lui faire des attouchements alors qu’elle avait 17 ans. C.8Edition de dossiers C.8.1Le 8 mai 2019, a été ordonnée l’édition du dossier du Ministère public relatif à l’instruction pénale qui a été ouverte à l’encontre du prévenu pour les infractions de lésions corporelles simples, menaces, prétendument commises au préjudice de C.________ (MP/3664/2017). C.8.2Les dossiers relatifs à la partie plaignante et à ses deux sœurs, E.________ et W.________, ont été transmis par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte le 7 août 2019 (K.3.2ss). Il ressort du dossier de la partie plaignante qu’elle fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 8 Il ressort du dossier de W.________ qu’elle n’a pas besoin d’une mesure de la part de l’APEA, le prévenu et sa mère arrivant à s’entendre la concernant. Il ressort du dossier de E.________ qu’elle fait l’objet d’une curatelle éducative provisoire et que le droit de déterminer le lieu de résidence a été retiré au prévenu. Ce dernier a été entendu par l’APEA (K.3.73ss). E.________ a été entendue par l’APEA (K.3.77ss). C.8.3Le Service de la population bernoise a transmis au Ministère public le dossier relatif au prévenu en date du 24 janvier 2020. C.9Autres renseignements C.9.1Par courrier du 21 octobre 2019, le prévenu a produit les conversations WhatsApp qu’il a échangées avec ses filles sur le groupe « ..CH », avec C., avec la partie plaignante, ainsi qu’avec E.________ (L.1.8ss). C.9.2La partie plaignante a transmis, le 18 décembre 2019, les bilans semestriels effectués durant son année auprès de « A part entière » (L.2.18ss ; Q.1.20) ainsi que la version PDF de son livre autobiographique (L.2.33ss). C.9.3Il a en outre été versé au dossier de la cause la lettre écrite par la partie plaignante suite au vol qu’elle a commis à la Coop Pronto à Bassecourt (O.2.1ss). C.9.4Le rapport du 25 mai 2017 établi par l’Hôpital du Jura suite à la consultation de C.________ pour son doigt a été versé au dossier (O.3.1ss). C.9.5Sur demande du Ministère public, le Dr X.________ a transmis des renseignements écrits (O.5.10ss). D.Situation personnelle du prévenu D.1Le prévenu est originaire du Burkina Faso. Il est père de quatre enfants ; la partie plaignante, E., W. et un fils resté au Burkina Faso. Le prévenu est venu en Suisse à plusieurs reprises avant de s’y établir définitivement en 2006. Il a eu une première épouse suisse, soit Mme Y.. Cette dernière est décédée en 2010 des suites d’une maladie. Ses deux premières filles, soit la partie plaignante et E., sont nées au Burkina Faso et sont venues en Suisse en septembre 2010. W.________ est née en Suisse de son concubinage avec C.. Le prévenu préside l’association « . » qui a des buts humanitaires pour le village de .________ au Burkina Faso. D.2Le casier du prévenu est vierge (P.1.1).

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 9 D.3Le prévenu a été arrêté le 9 mai 2019 (D.1.1ss) et sa détention a été ordonnée le 10 mai 2019 (D.1.19ss). Mis en liberté le 6 août 2019 (D.1.65), il est soumis à des mesures de substitution depuis le 7 août 2019 (D.1.75ss ; D.1.106ss ; D.1.150ss ; D.1.181ss ; T.1.69ss). E.Version non contestée Le prévenu a admis durant l’instruction et à l’audience des débats que les stupéfiants trouvés à son domicile lui appartiennent et qu’il consomme régulièrement du cannabis de manière récréative (E.11.7). Il a aussi admis lors des débats qu’il avait mis une gifle à la plaignante lorsqu’ils étaient en Suisse et qu’il l’a battue à coups de ceinture au Burkina Faso. F.Divers Il sera revenu, ci-après en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. II.EN DROIT

  1. Compétence – droit de procédure applicable – questions préjudicielles et réquisitions de preuve complémentaire 1.1Compétence et droit de procédure applicable Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse et 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP). 1.2Compétence ratione loci S’agissant des actes reprochés au prévenu qui ont été prétendument commis au Burkina Faso, ils ne peuvent être poursuivis en Suisse. En effet, ces actes n’étaient pas poursuivis au Burkina Faso lors de leur prétendue commission (a contrario LOI N°025- 2018/AN PORTANT CODE PENAL du Burkina Faso adoptée le 31 mai 2018 qui ne prévoit pas expressément la punissabilité des châtiments corporels infligés aux enfants), ils ne sont alors pas punissables en Suisse en application des art. 5, 6, 7 et 8 CP. En conséquence, il convient de classer les faits qui concernent le Burkina Faso faute de compétence des autorités suisses pour juger de ces faits. 1.3Questions préjudicielles et réquisitions de preuve complémentaire

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 10 1.3.1S’agissant des réquisitions de preuve présentées par le mandataire du prévenu lors de l’audience du 28 juin 2021, elles doivent toutes être rejetées. En effet, l’expertise psychiatrique de la partie plaignante n’apporterait aucune information pertinente sur les déclarations qu’elle a faites. D’ailleurs, ses déclarations sont sujettes à appréciation comme démontré ci-dessous. De plus, la demande ne porte pas sur une expertise de crédibilité qui ne pourrait d’ailleurs pas être ordonnée, les conditions pour l’ordonner n’étant pas réalisées en l’espèce. En ce qui concerne l’audition des témoins Z., AA., G., L., AB.________ et AC.________, soit ils ont déjà été entendus en procédure en la présence de la défense, soit il s’agit uniquement de témoins indirects. De plus, l’audition desdits témoins plus de deux ans après les faits est sujette à caution en raison de l’écoulement du temps et de l’altération de leurs souvenirs. Par ailleurs, le dossier est déjà suffisamment étayé par les autres moyens de preuve, de sorte que ces réquisitions de preuve ne sont pas pertinentes. 1.3.2S’agissant de la réserve de qualification juridique présentée par la mandataire de la partie plaignante tendant à ce que les faits renvoyés sous la prévention de contrainte sexuelle soient aussi examinés, à titre éventuel, sous l’angle de l’abus de détresse (art. 193 CP), elle est acceptée par le Tribunal pénal. 2.Version avérée 2.1Principes 2.1.1Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence, garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées). En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2 ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 11 les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.1.2Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art. 10 CPP). 2.1.3Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2013 du 19 août 2004). Il est d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 publié in Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2 ème éd., N 705 ad 93, p. 446). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179). En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). Conformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 12 ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP). 2.2Cas d’espèce A titre liminaire, il convient de préciser qu’il appartient au Tribunal pénal de déterminer quelles versions prédominent sur les autres. Les déclarations de la partie plaignante et de sa sœur sont diamétralement opposées à celles du prévenu, celui-ci niant toute implication dans les faits qui lui sont reprochés pour les actes qu’il aurait commis au préjudice de ses deux filles. En l’absence de témoins directs des faits dénoncés, l’accusation repose essentiellement sur les dires de la partie plaignante et de la victime. Partant, les versions avancées par ces dernières doivent être confrontées aux éléments objectifs du dossier, à savoir les témoignages indirects, les différents messages échangés entre le prévenu et celles-ci ainsi que les rapports médicaux, et à la version du prévenu. 2.2.1En préambule, il y a lieu de préciser quelle est la crédibilité des déclarations des personnes entendues en procédure. F.________ et G.________ sont des ex-partenaires du prévenu. Leurs relations respectives avec le prévenu se sont bien terminées. La relation avec F.________ s’est passée dans le respect et ils se sont quittés sans conflit particulier. Elle n’avait aucune rancœur contre le prévenu. La relation avec G.________ a été très brève et ils se sont aussi quittés sans soucis particuliers. D’ailleurs, aucune des deux ne charge le prévenu. Les éléments avancés par le prévenu contre leurs déclarations sont sans fondement, étant donné qu’aucun élément au dossier ne va dans le sens de ce qu’il a avancé aux débats, à savoir essentiellement qu’elles voulaient régler des comptes avec lui. Partant, leurs déclarations doivent être considérées comme crédibles. Concernant C., elle a entretenu une relation de sept années avec le prévenu. Elle a eu un enfant avec lui. Leur relation s’est mal terminée. Elle avait porté plainte contre le prévenu. Toutefois, suite à un arrangement des parties, la procédure a été suspendue. C. est la personne qui a vécu le plus longtemps avec le prévenu et qui est la plus à même de témoigner du comportement de ce dernier au moment des faits ainsi que dans le cadre de la vie familiale et de la manière dont il traitait ses filles. Dans son audition, elle n’a pas cherché à charger le prévenu. Actuellement, il ne semble plus y avoir de conflits particuliers entre eux. Elle s’est d’ailleurs également auto- incriminée, car elle a avoué avoir donné des gifles à B.________ (E.12.6). Partant et au

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 13 vu du conflit passé, ses déclarations doivent être prises en considération, mais appréciées avec une certaine retenue. Concernant L., il a déclaré qu’il en voulait encore à la partie plaignante de l’avoir quitté. Il a déclaré ensuite avoir quitté la partie plaignante car ses parents avaient une mauvaise opinion d’elle. Puis, il a déclaré s’être fait quitter par la plaignante, puis s’être remis avec elle pour ensuite la quitter, pour finalement déclarer lui en vouloir encore de l’avoir quitté. Il a confirmé avoir envoyé des messages assez violents à la partie plaignante. Ainsi, ses déclarations quant à sa relation avec la partie plaignante sont pour le moins confuses. La seule chose qu’on peut en déduire c’est que L. a un certain ressenti à l’encontre de la partie plaignante, raison pour laquelle ses déclarations doivent être considérées avec retenue. Concernant M.________, il a relevé que la présence du prévenu durant son audition devant le Ministère public le troublait. Cette présence le gênait en raison de sa longue relation d’amitié avec le prévenu et du fait que ce qu’il déclarait pourrait être préjudiciable au prévenu ou à la partie plaignante. Il souligne l’inégalité entre les parties à ce sujet. Cet élément tend à démontrer que le témoin n’a pas été libre dans ses déclarations relatives au prévenu. S’agissant des autres témoins, qu’ils s’agissent des ex-partenaires de la partie plaignante ou des amis du prévenu, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause leurs déclarations. Toutefois, ils ne peuvent témoigner directement des agissements reprochés au prévenu, car aucun d’eux n’étaient présents au moment des faits. Ils présentent des discours rapportés ou alors des témoignages de leur vécu avec les parties. Leurs témoignages doivent être appréciés avec ces considérations en tête. Il est précisé également que, dans le cadre de cette affaire, il n’est pas remis en question le caractère humain du prévenu dans le cadre associatif notamment. 2.2.2Déclarations de la partie plaignante La partie plaignante, dans ses premières déclarations, fait un récit très précis de sa vie et des événements qui se sont produits. Elle indique qu’elle est née au Burkina Faso (E.1.1ss). Elle a été élevée par ses oncles et la relation avec sa mère était très compliquée. Elle est venue en Suisse en 2010, alors que sa mère est restée au Burkina Faso. Elle habitait à Lajoux, puis a déménagé à Glovelier, puis à Bassecourt. Ces faits sont confirmés par le prévenu (E.2.3s). Lorsqu’elle était fille au pair à Malleray, elle a fait une crise d’angoisse et elle a décidé de dénoncer les faits objets de la présente procédure. Durant la même période, elle avait des pensées suicidaires et se mutilait régulièrement les bras et les chevilles (E.1.3). Vers mi-mai 2018, la partie plaignante indique avoir trouvé une place d’apprentissage comme aide de cuisine. A cette même période, le prévenu a commencé à lui dire qu’il

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 14 souhaitait qu’il y ait plus de complicité entre eux, qu’ils soient plus proches (E.1.5). Lorsque le prévenu lui a demandé plus de complicité, elle a immédiatement su qu’il s’agissait de relations intimes. Elle indique qu’elle le voyait dans son regard. Il lui a ensuite dit qu’elle était en âge d’avoir des petits copains et des relations sexuelles. Quelques semaines après cet épisode, le prévenu et un de ses amis, soit AC., ont fait l’apéro et fumé des joints. Cet élément est confirmé par le prévenu (E.2.5). Une fois AC. parti de la maison, alors que la partie plaignante était affairée à faire la vaisselle, le prévenu s’est mis derrière elle et a mis ses mains sur ses seins par- dessus ses habits. Il lui a massé les seins en lui disant « je vais t’apprendre comment ça marche si tu es d’accord », « n’aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal, sois tranquille ». Il a ensuite arrêté ses agissements et est retourné fumer un joint au salon (E.1.5s). Plus tard dans la nuit, alors que la partie plaignante dormait, le prévenu s’est approché de son lit. Il s’est couché dans son lit, l’a embrassée sur la bouche et s’est entièrement déshabillé. Il a pris la main de la partie plaignante et l’a mise sur son pénis tout en lui disant qu’elle ne devait pas être gênée. Le prévenu était en érection. Les deux parties étaient couchées sur le dos et le prévenu était à la gauche de la partie plaignante. Il a maintenu la main de la partie plaignante sur son sexe tout en faisant des mouvements, comme si la partie plaignante le masturbait. Ensuite, le prévenu s’est mis sur elle. Il lui a caressé les seins par-dessous son pyjama, puis lui a caressé le vagin. Il a introduit un doigt dans son vagin tout en lui demandant si ça lui faisait du bien. Cet épisode a duré une dizaine de minutes. Il est ensuite revenu sur ses seins et a commencé à les sucer. A ce moment-là, la partie plaignante a senti quelque chose de mouillé vers le bas de son pyjama. Ensuite, le prévenu s’est levé et lui a dit « merci, bonne nuit » et il est parti. Le lendemain soir, il lui a dit « c’était bien, mais je vais arrêter ». Le prévenu a totalement nié ces faits (E.2.7s). Par la suite, la partie plaignante a pu obtenir un logement pendant sa formation au Centre Saint-François et passait les nuits du week-end dans le même lit que sa sœur. Cet apprentissage s’est mal passé et elle a dû l’interrompre. Elle s’est alors retrouvée à la maison. Cet élément est confirmé par le prévenu (E.2.3). Pendant cette période, le prévenu est devenu encore plus sévère avec elle. Il a fait preuve de violence verbale et il lui arrivait souvent de la menacer en lui disant « je vais te tuer » (E.1.4). Ces menaces sont confirmées par E.________ (E.4.4). Une fois à la maison, le prévenu n’a eu de cesse de lui hurler dessus. Environ une semaine après son retour à la maison, le prévenu lui a demandé si elle avait du temps. Elle a répondu que oui. Il lui alors dit qu’il fallait qu’ils prennent du temps les deux. Elle lui a dit qu’elle était mal à l’aise de faire cela avec son père. Il lui a répondu qu’ils ne faisaient rien de mal tant que cela restait entre eux. Il lui a demandé de venir dans sa chambre. La partie plaignante n’osait pas refuser de crainte que le prévenu ne s’emporte. Il lui a demandé de se déshabiller. Ils se sont couchés sur le lit du prévenu. Il lui a fait des caresses partout. Il était sur elle. Il l’embrassait sur la bouche. Il a frotté son pénis en érection contre son vagin. Elle a ensuite senti quelque chose de mouillé sur elle. Le prévenu s’est enlevé d’elle et lui a dit

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 15 « merci » et lui a dit qu’elle pouvait partir. Il ne l’a pas pénétrée. Cet épisode a duré une vingtaine de minutes. Il a recommencé tous les jours de la semaine. Elle ne voulait pas, mais il lui disait qu’ils ne faisaient rien de mal, tant que ça reste entre eux. Le prévenu s’est ensuite arrêté quelques jours. Ensuite la copine du prévenu est venue à la maison et il n’a plus rien fait. Par contre, une fois que sa copine est partie, il a recommencé à deux reprises. Ensuite, le prévenu est parti en Afrique le 28 décembre 2018. Il est revenu le 22 janvier 2019 (E.2.5). A son retour, il a continué ses agissements en étant toutefois plus violent. La partie plaignante précise que le prévenu les menaçait, elle et sa sœur, de les assommer avec un totem en bois et en fer qui se trouve dans le salon. Ces faits ressortent également des déclarations de E.________ (E.4.4). Concernant les attouchements, ils continuaient de la même manière à raison d’une fois par semaine. A partir du mois de mars 2019, le prévenu est allé plus loin et a pénétré la partie plaignante avec son pénis. Il a procédé de la sorte à deux reprises. La partie plaignante lui demandait d’arrêter en lui disant qu’elle avait mal, mais il continuait. Il lui disait qu’il allait arrêter, mais il continuait. Elle ne peut pas dire si le prévenu a éjaculé en elle. Après ces deux pénétrations, il a arrêté ses agissements. La partie plaignante estime que le prévenu l’a touchée, respectivement s’est frotté contre elle, une dizaine de fois et l’a pénétrée deux fois en tout. Lors de sa seconde audition (E.10.1ss), la partie plaignante répète que le prévenu est un manipulateur, qu’il s’emporte très facilement et que c’est un grand dragueur. Il s’emporte facilement avec elle et la menace très régulièrement. Il l’insultait, la menaçait de l’assommer avec un objet. Elle a décrit les premiers attouchements faits par son père exactement de la même manière que lors de son audition devant la police (E.1.1ss ; E.10.5ss). Dans son récit, ses propos ont légèrement varié quant au fait de savoir si elle avait ses règles lors du premier épisode où il y a eu pénétration ou lors du second ; sur le fait de savoir si le prévenu avait mis un préservatif les deux fois ou seulement une fois ; et sur le fait de savoir si sa première relation sexuelle s’était produite avec son père ou avec K.. Il convient toutefois de préciser qu’un terme a dû être mis à l’audition en raison de l’état physique de la partie plaignante. De plus, le Dr U. a mis en évidence que la partie plaignante souffre de nombreux troubles et notamment des troubles de la concentration et de l’attention (G.4.3ss). Sinon, elle a décrit les faits de la même manière, à savoir que le prévenu était venu se frotter contre elle à plusieurs reprises, qu’il frottait son pénis contre son vagin, qu’il y a eu deux épisodes où le prévenu l’a pénétrée et qu’il lui disait qu’il était content de leur complicité et que c’était un secret entre eux et qu’elle sentait quelque chose de mouillé sur le bas de son corps avant qu’il ne parte (E.10.6). Lors de sa troisième audition (E.19.1ss), la partie plaignante a confirmé que son père avait essayé de la pénétrer à plusieurs reprises, mais qu’il n’y parvenait pas. Il a frotté

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 16 son sexe en érection contre son vagin, mais ne parvenait pas à entrer. Elle avait mal. C’est seulement quelques jours après qu’il a réussi à accomplir l’acte sexuel complet. Elle a pu confirmer qu’elle a eu sa première relation sexuelle avec son père. Elle a également eu des relations sexuelles avec K.________ et L.. Durant les débats, elle a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a indiqué lorsqu’elle ne se rappelait plus de certains éléments tout en maintenant les éléments importants de ses déclarations. Elle a expliqué ses contradictions de manière cohérente et elle n’a pas cherché à avoir de réponses à ce qu’elle ne pouvait expliquer. Cette manière d’agir est cohérente avec son état de santé. On constate, au fil des auditions de la partie plaignante que ses propos sont constants. Malgré ses déficiences intellectuelles (cf. point c.4.5), elle décrit toujours les faits de la même manière, à tout le moins en ce qui concerne le noyau central de ses déclarations. Elle fournit passablement de détails sur les agissements du prévenu. Le prévenu a procédé en plusieurs étapes. Une première fois où il s’est approché d’elle par derrière et lui a massé les seins. Dans la même soirée, il s’est rendu dans sa chambre, s’est couché dans son lit, s’est mis nu et l’a forcée à lui caresser le pénis en érection. Il s’est ensuite mis sur elle et a frotté son vagin avec ses doigts puis lui a sucé les seins jusqu’à ce qu’il éjacule. Il est ensuite parti en la remerciant. Il s’en est suivi plusieurs épisodes semblables où le prévenu se frottait contre la partie plaignante et frottait son pénis contre son vagin en essayant de la pénétrer sans y parvenir, mais en arrivant toujours à l’éjaculation, la partie plaignante sentant quelque chose de mouillé dans le bas de son pyjama avant que le prévenu ne parte. Il lui caressait les seins lors de ces agissements. Finalement, lors d’un nouvel épisode, il a réussi à la pénétrer. Il s’est produit deux épisodes où il l’a pénétrée. Par la suite, la partie plaignante a décidé de porter plainte. Les événements racontés par la plaignante concordent temporellement avec les témoignages des différentes parties. Elle précise bien qu’elle était seule avec le prévenu à la maison lors des événements, que, lorsqu’une copine du prévenu était présente, il ne se passait rien, que les faits se sont arrêtés lorsque le prévenu était en Afrique, que le prévenu était plus actif et violent lorsqu’il n’avait pas de copine. H. est sorti avec la plaignante pendant que son père était en Afrique en janvier 2019. Ils voulaient avoir des relations sexuelles, mais ça n’a pas eu lieu en raison d’un blocage de la partie plaignante (E.7.3). Par la suite, la partie plaignante est sortie avec L.. Ce dernier a indiqué avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante avant son anniversaire, soit avant le 10 mars 2019, il suppose sans certitude que c’était en février 2019 (E.15.4). Cela confirme le fait que la partie plaignante a eu sa première relation sexuelle avec son père et qu’elle a eu lieu en février/mars 2019 et que, peu de temps après, mais avant le 10 mars 2019, elle a eu une relation avec L. (E.1.7). De surcroît, il est cohérent que la partie plaignante ne pouvait pas dire à ses petits amis qu’elle avait déjà eu une relation sexuelle avec son père, de sorte que ça ne décrédibilise

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 17 pas les déclarations de la partie plaignante. La mère de cette dernière a également confirmé aux débats que sa fille avait perdu sa virginité avec son père. Durant cette période, le prévenu insufflait une certaine crainte à la partie plaignante. Elle se sentait impuissante face à son propre père qui faisait régulièrement preuve de violence envers elle, qui lui donnait souvent des claques (E.2.6) et qui allait jusqu’à la battre à coups de ceinture. Il a lui-même admis qu’il l’avait battue avec une ceinture au Burkina Faso lorsqu’elle adoptait un comportement qu’il jugeait incorrect (E.2.6). Ces épisodes de violence ont duré de nombreuses années, comme B.________ et E.________ l’ont relevé durant les débats. Par ailleurs, la partie plaignante, dans son livre « mon héros », retrace toute son histoire depuis son arrivée en Suisse, depuis les premiers actes du prévenu à son encontre jusqu’à ce qu’elle trouve le courage de le dénoncer (L.2.34). Ce livre correspond aux déclarations faites en procédure, aussi bien devant la police que devant le Ministère public. Elle ne fait pas mention des deux pénétrations, mais parle toutefois d’attouchements et d’abus de la part du prévenu. E.________ a confirmé que leur père était souvent violent avec elles et qu’il leur inspirait une certaine crainte (E.4.4 et 4.6). Elle indique qu’il n’hésitait pas à les menacer de mort, qu’il était très sanguinaire et qu’il « part au quart de tour » (E.4.4). Le prévenu n’hésitait pas à menacer la partie plaignante en lui disant « parle comme il faut sinon ta tête va éclater contre le mur », « tu veux que je t’éclate ça sur la tête ». E.________ a indiqué avoir été témoin d’une scène où le prévenu a empoigné C.. Une fois, elle a vu cette dernière saigner du nez suite à une altercation avec le prévenu (E.4.6). Elle a aussi entendu le prévenu menacer de mort C. (E.4.6). Cela confirme que le prévenu asseyait son autorité par la peur au sein du ménage, qu’il était menaçant et faisait preuve de violence. Le caractère imprévisible et très colérique du prévenu a été confirmé par C.________ qui a été témoin des coups de ceinture qu’a reçus la partie plaignante aussi bien en Suisse qu’au Burkina Faso (E.12.5). F.________ a qualifié le prévenu de « bête sauvage » lorsqu’il est énervé. Elle se rappelle d’un épisode où il voulait attraper la partie plaignante par les cheveux. Il a tellement effrayé la plaignante qu’elle a uriné dans son pantalon, élément qui ne peut être inventé (E.5.2). Les différents témoins ont aussi confirmé que le prévenu était comme un roi à la maison. La partie plaignante et sa sœur faisaient la plupart des tâches ménagères seules et elles étaient livrées à elles-mêmes lorsque le prévenu partait en Afrique (A.1.13ss , E.5.5s ; E.5.7 ; E.6.3 ; E.12.5). D’ailleurs, le fait que la partie plaignante et sa sœur fassent les tâches ménagères ressort des messages échangés sur le groupe WhatsApp familial où, entre autre, le prévenu demande aux filles de faire le ménage parce que des invités arrivent, qu’elles doivent aider à préparer des fêtes, qu’elles doivent passer l’aspirateur

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 18 à certains moments, qu’elles doivent le réveiller à certaines heures, qu’elles doivent lui faire à manger, etc. (L.1.11ss). Concernant le comportement sexuel du prévenu, aucune des ex-partenaires n’a remarqué de déviances particulières de la part du prévenu. Toutefois, il a été relevé que le prévenu est très demandeur sexuellement (E.5.6 ; E.6.4), que c’est un éjaculateur précoce (E.6.4), qu’il saisissait la moindre opportunité (E.6.4), qu’il était infidèle et avait plusieurs partenaires en même temps, (E.5.6 ; E.6.3 ; déclarations de la mère aux débats) et que le sexe était une priorité pour lui (E.5.3). G.________ a relevé que le prévenu lui avait dit que le fait d’avoir des relations sexuelles allait les rapprocher (E.6.5). Le prévenu a dit à la partie plaignante qu’il voulait plus de complicité entre eux avant de commencer à faire des attouchements (E.1.5). On constate que le prévenu a utilisé les mêmes propos pour convaincre G.________ d’avoir des relations sexuelles, qu’avec la partie plaignante. Par ailleurs, la partie plaignante a déclaré que dès que le prévenu avait terminé, il lui disait « merci » et s’en allait (E.1.7). Cela correspond aussi aux déclarations des autres ex-compagnes du prévenu qui affirment qu’il ne cherchait que son plaisir et s’occupait uniquement de lui (E.5.6 ; E.6.4 ; E.12.4). H.________ et K.________ ont confirmé que la partie plaignante faisait preuve d’un certain blocage lorsqu’ils voulaient entretenir des relations sexuelles avec elle (E.7.3 ; E.14.4). H.________ indique que la partie plaignante « était totalement fermée » qu’il « voulait la pénétrer mais cela n’allait pas, [il] n’arrivait pas à entrer dans son vagin ». En outre, il a été plaidé par la défense qu’il n’est pas possible que la plaignante ait subi des actes de son père vu qu’elle avait plusieurs petits amis à cette période. Cet élément n’est pas relevant étant donné que les actes du père lui étaient imposés et qu’elle avait le droit de vivre sa vie. Il ressort du dossier qu’elle manque d’attention et cela explique également ce fait. De surcroît, les blocages exprimés se concilient parfaitement avec la version qu’elle a donnée. De plus, être avec ses copains était aussi une manière de ne plus être à la maison. La défense a aussi relevé que la plaignante a dit « je ressentais une certaine forme de plaisir lors de ces événements car je m’imaginais que c’était mon copain et non mon père » (E.10.6). Si elle avait menti, elle n’aurait bien évidemment pas fait de telles déclarations. De plus, il s’agit manifestement d’une échappatoire pour supporter les actes subis. Contrairement à ce qui a été indiqué par la défense, elle ne peut avoir trouvé ce genre de propos sur internet pour justifier sa version. Ces déclarations renforcent la crédibilité de ses dires. Dans un rapport médical du 9 juin 2021, la Dresse S.________ du CMPA a mis en évidence que la partie plaignante souffrait encore de traumatisme lié aux abus sexuels qu’elle a subis de la part du prévenu, qu’on constate encore que ce sujet est source de traumatisme et difficilement abordable pour la partie plaignante. Il en ressort donc que des tiers ont pu percevoir les réactions physiques que la plaignante a eues. Sa curatrice,

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 19 D., l’a également relevé aux débats. Certains tiers ont même perçu la culpabilité qu’elle avait par rapport au fait qu’elle a privé sa sœur de son père, élément qu’elle a aussi relevé dans ses auditions. Elle a notamment confié à I. qu’elle se sentait coupable d’enlever leur père à ses sœurs (E.8.4). Les réactions ambigües qui apparaissent notamment au vu des messages envoyés à son père s’expliquent par le fait qu’elle voulait cacher la situation et par le fait qu’elle est sa fille et qu’il reste son père malgré tout. En tout état de cause, on ne comprend pas quel est l’intérêt pour la partie plaignante de dénoncer le prévenu. Son père, le prévenu, est la seule personne de sa famille qui se trouve en Suisse. Il subvient à ses besoins, lui fournit un logement et paie ses frais de formation. Elle n’a aucun intérêt à l’accuser, d’autant plus, qu’au moment de la dénonciation, elle est majeure et peut s’affranchir de l’autorité de son père. Par ailleurs, elle a exprimé à plusieurs reprises de la culpabilité quant à cette dénonciation. De plus, le prévenu n’arrive pas à trouver une explication plausible et varie dans ses explications à ce sujet. De surcroît, le complot exprimé par rapport à ses ex-copines est tout à fait farfelu et celles-ci n’ont eu connaissance des faits qu’après la dénonciation. La crédibilité des déclarations de la plaignante sont aussi données au regard du contexte du dévoilement de l’affaire lié à l’insistance d’un ami de la plaignante suite à des actes d’automutilation ainsi qu’au fait qu’elle ne charge pas inutilement le prévenu. Elle ne fait notamment pas état de tous les actes d’ordre sexuel et parle de deux pénétrations. Elle excuse aussi, d’une certaine manière, le prévenu en disant qu’il lui avait promis d’arrêter à plusieurs reprises. La manière d’agir de la plaignante démontre également qu’elle dit la vérité. Elle a cherché, à de nombreuses reprises, à échapper à cette situation avant de le dénoncer. Elle a d’abord pris sa chambre à St-François. Ensuite, elle a trouvé une place de fille au pair et après elle dormait avec sa sœur ou demandait à F.________ si elle était présente, tout en insistant pour qu’elle reste. Au vu de tous ces éléments, la version donnée par la partie plaignante apparaît totalement crédible aux yeux du Tribunal pénal. 2.2.3Déclarations de E.________ (E.4.1) E.________ décrit le prévenu comme un homme avec qui elle n’a presque pas de relations, qui est très distant et très souvent absent. Il ne faisait jamais aucune activité avec elles. Elle décrit un homme sanguinaire qui réagit au quart de tour. Elle indique qu’il suffit de lui répondre pour qu’il s’énerve et profère des menaces. Il n’hésitait pas à menacer de mort ses filles en leur disant, par exemple, qu’il allait leur éclater la tête contre un mur ou qu’il allait leur taper sur la tête avec une statue en métal (E.4.4). Elle

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 20 le décrit comme un homme très colérique qui pouvait s’emporter pour une lumière qui n’était pas éteinte ou alors si elles ne passaient pas correctement l’aspirateur (voir message WhatsApp dans lequel le prévenu s’énerve car elles n’ont pas fermé la porte de son bureau [L.1.19]). Elle le décrit aussi comme un homme violent qui les tapait souvent en leur mettant des gifles. Elle précise aussi qu’il était plus rude avec la partie plaignante. Ses déclarations confirment celles de la partie plaignante notamment lorsque celle-ci a dit s’être confiée à elle concernant les agissements du prévenu. Elle indique aussi que la partie plaignante pensait qu’on ne la croirait pas en raison des deux visages de son père : un premier visage de héro en raison de l’aide qu’il apporte au Burkina Faso ; un autre visage d’un homme sanguinaire qui s’emporte très facilement. Elle a aussi confirmé que son père les battait, qu’il l’avait battue avec une ceinture à Saulcy. Les déclarations de E.________ ont été confirmées par la partie plaignante qui indique que le prévenu était très violent à la maison, qu’il n’hésitait pas à leur mettre des gifles et des coups de pied (E.1.7). Elle a aussi confirmé que le prévenu les a laissées plusieurs fois livrées à elles-mêmes avec très peu de moyens (E.6.3). En définitive, les déclarations de E.________ correspondent en tout point à celles faites par la partie plaignante. Elle fait le même récit de la vie commune qu’elles avaient avec le prévenu. Elle fait part des mêmes craintes et de la même peur qu’insufflait le prévenu. Elle mentionne aussi le fait qu’elle et sa sœur étaient les domestiques de la maison, qu’elles faisaient toutes les tâches ménagères et qu’elles étaient livrées à elles-mêmes lorsque le prévenu partait en voyage, propos confirmés par les différents témoins (A.1.13ss , E.5.5s ; E.5.7 ; E.6.3 ; E.12.5 ; L.1.11ss). Au vu de ces éléments, les déclarations de E.________ paraissent crédibles pour le Tribunal pénal. 2.2.4Déclarations du prévenu Le prévenu, dans ses premières déclarations devant la police, a indiqué qu’il n’était pas content du comportement de la partie plaignante (E.2.1ss). Il n’est pas content avec la manière dont elle gère son avenir professionnel. Il se rappelle qu’une fois la partie plaignante a volé une bouteille d’eau dans un magasin. Il se rappelle que la partie plaignante a dit à leur voisine, suite à l’intervention de l’ambulance, qu’elle avait peur que son père ne la frappe ou ne le tue, qu’elle avait peur de la sanction. Il reconnaît s’énerver verbalement sur ses filles lorsqu’elles font des bêtises. Lorsque la partie plaignante a volé dans le magasin, il lui a donné une gifle et lui a donné un coup de pied « au cul ». Il reconnaît avoir levé la main sur elle déjà avant, mais c’était au Burkina Faso. Il a admis avoir déjà corrigé la partie plaignante avec sa ceinture au Burkina Faso, car elle était en train de coucher avec un garçon. Il justifie cet acte en précisant que ça

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 21 se passe comme ça dans ce pays. Il reconnaît aussi lui avoir parfois donné une claque. Il reconnaît enlacer ses filles, mais sans aucune arrière-pensée sexuelle. Il reconnaît qu’il est possible qu’il touche les seins de ses filles en les enlaçant, mais il n’y avait aucune intention de sa part. Il se défend en indiquant que si la partie plaignante n’était pas d’accord avec ses gestes, elle aurait pu le lui dire. Il nie totalement avoir fait plus qu’enlacer la partie plaignante. Il affirme que la partie plaignante a inventé la totalité de cette histoire pour éviter de devoir subir une sanction du fait que l’ambulance avait dû intervenir lorsqu’elle se trouvait à Malleray. Il n’a jamais eu de relation sexuelle avec sa fille. Il n’a jamais menacé ses filles avec un totem en bois. Lors de sa seconde audition, il minimise les faits (E.3.1ss). Il reconnaît toujours avoir tapé la partie plaignante. Il nie la violence verbale et affirme n’avoir jamais insulté ou rabaissé ses filles. Il nie avoir frappé son ex-copine C.. Lorsqu’il ne travaille pas, il prépare les repas avec ses filles et il mange avec elles. Lorsque la partie plaignante a disparu entre le 3 mai et le 7 mai 2019, le prévenu ne s’est pas inquiété, car elle est majeure. Il s’est contenté de tenter de la joindre par téléphone. Il précise que lorsqu’il enlace ses filles, il met ses bras autour d’elles, mais qu’il ne fait aucun geste déplacé. Il nie avoir eu une ou plusieurs relations sexuelles avec la partie plaignante. Sa version change légèrement quant aux faits qui se sont produits au Burkina Faso dans le sens où sa fille n’est plus en train de coucher avec un garçon, mais qu’il les avait presque retrouvés nus. Il indique faire les tâches ménagères. Lors de sa troisième audition (E.11.1ss), le prévenu confirme ses précédentes déclarations. Il précise que le mot « enlacer » lui a été suggéré par le policier qui l’interrogeait, car il voulait dire « serrer dans ses bras ». Il précise qu’il n’y a aucun rite d’initiation sexuelle dans sa famille, mise à part l’excision qui toutefois n’est pas obligatoire. Il nie avoir levé la main sur ses filles, mise à part sur la partie plaignante à une reprise au Burkina Faso et une fois en Suisse lorsqu’elle a volé dans un magasin. Il nie avoir insulté ou menacé ses filles. Il nie avoir été violent avec C.. Ses déclarations sont remises en question par les déclarations des témoins qui précisent que le prévenu se comportait comme un roi à la maison, qu’il ne faisait rien et que ses filles s’occupaient de toutes les tâches ménagères (A.1.13ss , E.5.5s ; E.5.7 ; E.6.3 ; E.12.5, E.16.1ss). Ce comportement, qui n’est pas de nature à remplir les éléments constitutifs des infractions, démontre la capacité du prévenu à tenter de paraître sous son meilleur jour et à minimiser ses agissements. Par ailleurs, le prévenu a laissé seules ses deux filles avec seulement CHF 100.- pour trois semaines alors qu’il partait au Burkina Faso. Elles ont dû se débrouiller tant bien que mal, heureusement avec l’aide de G.________ (E.6.3). Le prévenu a admis les avoir laissées seules et avec assez de moyens. Cette affirmation est fausse étant donné que G.________ a dû donner à manger et de l’argent aux filles pour qu’elles puissent subvenir à leurs besoins.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 22 D’autre part, il ment lorsqu’il affirme ne jamais faire preuve de violence verbale ni physique. En effet, d’une part, il a reconnu avoir déjà corrigé la partie plaignante en lui mettant plusieurs gifles et un coup de pied aux fesses. D’autre part, F.________ a été témoin d’une scène où le prévenu était incontrôlable et gueulait sur ses filles pour un oui ou pour non. Lors de cet épisode, le prévenu a voulu saisir la partie plaignante par les cheveux. Cette dernière a eu tellement peur qu’elle a uriné dans son pantalon (E.5.2). Ce comportement démontre bien le caractère colérique et imprévisible du prévenu et témoigne de la violence dont il peut faire part et de la crainte qu’il insuffle à ses filles. Mais encore, il ressort du rapport récent du Service de probation et de réinsertion du canton de Genève du 17 juin 2021, que le prévenu déclare maintenant avoir uniquement donné une gifle à sa fille au Burkina Faso, alors qu’il avait déclaré devant le Ministère public lui avoir infligé une correction au moyen d’une ceinture (E.2.6). Cela démontre bien la tendance qu’à le prévenu à minimiser les faits. Par rapport à ses variations à propos des gifles, le prévenu a dit aux débats qu’il s’agissait d’une erreur de retranscription. Le prévenu a un intérêt évident à mentir pour se protéger d’une condamnation et éviter de se voir retirer ses filles. Il était simple pour lui de dire uniquement que sa fille ment. Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne paraissent pas crédibles. Le Tribunal pénal ne peut les retenir. 2.3Faits retenus Tous les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation sont retenus comme avérés étant précisé que personnes n’a observé de marques suite aux coups du prévenu et qu’aucun autre élément au dossier ne permet de retenir des marques. 3. Infractions 3.1Lésions corporelles simples, éventuellement voies de faites réitérées 3.1.1Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 § 2). Sera puni d’une amende l’auteur qui aura agi, à réitérés reprises, en se livrant contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garder ou sur laquelle il avait le

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 23 devoir de veiller, à des voies de fait qui n’auront causé ni lésions corporelle ni atteinte à la santé. La poursuite aura lieu d’office (art. 126 al. 2 let. b CP). 3.1.2En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’article 123 CP se lit en référence à l’article 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’article 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., PC CP, n°5 ad art. 123 CP). L’article 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 123 CP et les références citées). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 123 CP et les références citées). En effet, l’article 126 CP incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible intensité. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 3 et 4 ad art. 126 CP et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (DUPUIS ET AL., op. cit., n°6 ad art. 126 CP et les références citées). Un crachat au visage est une voie de fait (arrêts TF 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2).

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 24 Tant l’article 123 CP que l’article 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 123 CP et n° 8 ad art. 126 CP et les références citées). Le cas aggravé de ces dispositions se conçoit comme une réponse à la problématique des violences domestiques et comprend la poursuite d’office des lésions corporelles simples et des voies de fait commises de façon réitérée. Il s’agit en l’occurrence de tenir compte à la fois de l’ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d’office des infractions commises dans un tel contexte (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 22 ad art. 123 CP et n° 12 ad art. 126 CP et les références citées). La principale différence s’agissant des voies de fait réside dans le fait que la poursuite d’office n’est prévue que lorsque ces dernières sont perpétrées à réitérées reprises. Cette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue qu’un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d’actions. Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il faut au contraire que l’auteur s’en prennent physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. art. 126 CP et les références citées). 3.1.3Au cas d’espèce, il a été retenu que le prévenu a exercé une certaines violence physique et psychologique sur la partie plaignante, ainsi que sur la victime. Il leur mettait souvent des claques ou des coups de ceinture pour faire leur éducation. Il ne ressort pas du dossier que les coups portés aient causé une quelconque lésion. Il ressort des témoignages des deux personnes précitées que ces faits se produisaient très régulièrement. Le prévenu a, de toute évidence, donné ces coups de manière intentionnelle ; il reconnaît infliger des coups à ses filles lorsqu’elles ne respectent pas ses consignes. Ces faits ne peuvent pas, en tout état de cause, être qualifiés d’exceptionnels et partant ne peuvent entrer dans un éventuel droit de correction qui serait reconnu au prévenu, qui est également titulaire de l’autorité parentale. Partant, ces faits doivent être qualifiés de voies de faits réitérées. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des voies de faits commises à réitérées reprises sont donnés et le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction commise à l’encontre d’B.________ et de E.________. Vu la qualification juridique retenue, il sied de préciser que les faits ayant été commis avant le 29 juin 2018 doivent être classés, car ils sont prescrits. 3.2Menaces

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 25 3.2.1Selon l’art 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). 3.2.2Au cas d’espèce, il ressort des faits retenus que le prévenu n’hésitait pas à menacer la partie plaignante de mort ou alors de la frapper ou de l’assommer avec un totem en bois quelques jours après son retour d’Afrique, soit après le 22 janvier 2019. Ces propos, sont de nature à créer une certaine frayeur chez un enfant, surtout de la part du prévenu qui faisait déjà preuve de voies de faits réitérées. Il n’y a aucun doute que les propos tenus sont en lien de causalité avec la frayeur créée chez la partie plaignante. Le prévenu a agi de manière intentionnelle souhaitant effrayer sa fille pour qu’elle lui obéisse. Il est à noter que cette infraction se poursuit uniquement sur plainte. La partie plaignante ayant déposé plainte le 3 mai 2020, seules des menaces proférées depuis le 3 février 2020 pourraient être retenues. Au vu de ce qui précède, on ne sait pas quand les menaces ont été proférées. Partant en application du principe in dubio pro reo on doit considérer que les menaces ont eu lieu avant le 3 février 2020 et que la plainte est tardive. Le prévenu doit donc être libéré de cette infraction faute de plainte valable. 3.3Contrainte sexuelle 3.3.1Selon l’art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.2Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d’agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l’exercice d'une pression psychique montre clairement que l’infraction peut aussi être réalisée sans que l’auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. S’agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 26 pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance ; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de l’enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; DUPUIS ET ALL., PC CP, 2016, 2 ème éd., n° 2, 20 et 21 ad art. 189). En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers son auteur c’est l’article 193 CP qui entre en considération (DUPUIS ET ALL., op. cit., n° 22 ad art. 189). Pour déterminer si on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167, consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107, consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167, consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’article 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. Si la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97, consid. 2b ; DUPUIS ET ALL., op. cit., n° 38 ad art. 189 CP). 3.3.3Au cas d’espèce, la partie plaignante a décrit un climat de peur dans lequel elle évoluait. Comme démontré ci-dessus, le prévenu n’hésitait pas à la battre ou à la menacer de mort lorsqu’elle ne lui obéissait pas. Bien qu’il ne l’ait pas menacée afin d’obtenir des faveurs sexuelles, il a utilisé l’infériorité cognitive de la partie plaignante, celle-ci présentant un QI très faible et des problèmes psychomoteurs. Il a aussi utilisé, en sa qualité de père et de seul parent présent en Suisse, la dépendance émotionnelle de la partie plaignante pour induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique. Il faut aussi compter sur la différence d’âge des protagonistes qui a eu une influence. Le prévenu a insisté pour que ces événements restent entre eux. Bien que la partie plaignante ait exprimé oralement son désaccord quant aux intentions du prévenu, il n’en a eu que faire. Il a décidé de

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 27 contraindre la partie plaignante à le masturber et il s’est frotté à plusieurs reprises contre elle, frottant son pénis contre son vagin, lui suçant les seins et introduisant un doigt dans son vagin. Il a toujours profité d’être seul avec la plaignante pour agir, l’empêchant ainsi de demander de l’aide. Il a agi à réitérées reprises, soit au minimum une dizaine de fois, entre mi-mai 2018 et mars-avril 2019. Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont remplis. En effet, le prévenu a intentionnellement contraint la partie plaignante à subir des actes analogues à l’acte d’ordre sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel en usant de violence structurelle pour y parvenir. Parant, il doit être condamné pour ces infractions. Ainsi, les autres infractions renvoyées à titre éventuel n’ont pas à être examinées. 3.4Viol, tentative de viol et inceste 3.4.1Doit être reconnu coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). 3.4.1.1 Le viol constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition qui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la victime une femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n° 1 ad art. 190). Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise (CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 190 CP et les références citées). Le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir l’acte sexuel proprement dit. L’article 190 CP, et en cela également l’article 189 CP ayant trait à la répression de la contrainte sexuelle, mentionnent comme moyens de contrainte notamment la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence qui supposent en règle générale une agression physique (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). La violence se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 189 CP). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 28 qu’une résistance apparaisse inutile (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 189 CP et les références citées). Enfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les faits est concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., n°23s ad art. 189 et les références citées). 3.4.1.2 Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.4.1.3 Selon l’art. 213 CP, l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la relation sexuelle remplit les éléments constitutifs du viol, la victime n’est pas considérée comme auteur de l’infraction de l’art. 312 CP. En effet, elle ne commet pas l’acte, mais le subit (DUPUIS ET AL., op. cit., n o 3 ad art. 213) 3.4.2Au cas d’espèce, lors des contraints sexuelles décrites ci-dessus, le prévenu a tenté à plusieurs reprises de pénétrer la partie plaignante sans y parvenir. Après plusieurs échecs, il est parvenu à deux reprises à la pénétrer. Bien que celle-ci lui demandait d’arrêter, qu’elle pleurait et qu’elle avait mal, le prévenu a continué ses agissements. Il a profité de la violence structurelle précitée pour parvenir à ses fins. Le prévenu est le père de la partie plaignante. Partant, il a accompli un acte d’ordre sexuel avec une descendante. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du viol pour les fois où il y a eu pénétration totale ou partielle, de la tentative de viol pour les fois où il ne parvenait pas à introduire même partiellement son sexe et de l’inceste sont donnés. Le prévenu doit être reconnu coupable de ces infractions. 3.5Violation du devoir d’assistance ou d’éducation 3.5.1Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 29 3.5.2Pour que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation puisse être retenue les éléments constitutifs suivants doivent être donnés : un devoir d’assistance ou d’éducation à l’égard d’un mineur, une violation de ce devoir, la mise en danger de développement physique et/ou psychique du mineur, un lien de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger précitée et l’intention (PC CP, ad art. 219, N 3). L'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136, consid. 1b). L'infraction est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136, consid. 1b ; arrêt du TF 6B_1256/2016, consid. 1.2). 3.5.3Au cas d’espèce, le prévenu est le père de la partie plaignante et était titulaire de l’autorité parentale au moment des faits. Il a été démontré qu’il insufflait une certaine crainte à ses filles, qu’il usait de violence physique en les battant à coups de ceinture ou en leur donnant des gifles. Il usait de la violence verbale en insultant la partie plaignante. Il était aussi violent sexuellement en ayant exercé de nombreuses contraintes sexuelles et viols sur la partie plaignante. Partant, il a violé son devoir d’éducation. Le développement de la partie plaignante a été mis en danger. En effet, sa situation psychologique était déjà faible de par les constations mises en évidence par le Dr U.________. Mais, elle a été aggravée par le comportement du prévenu ; la partie plaignante s’étant mutilée à de nombreuses reprises et ayant des pensées suicidaires allant même jusqu’à tenter cet acte, ce qui constitue manifestement des appels à l’aide. Le comportement du prévenu est en lien direct avec les atteintes à l’intégrité qu’a subies la partie plaignante. Le prévenu a aussi laissé ses filles seules alors qu’il se rendait au Burkina Faso pendant plusieurs semaines, ne leur laissant même pas les moyens suffisants pour vivre au point qu’elles devaient solliciter l’aide de tiers. Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont donnés, étant également précisé que le stade de la simple mise en danger a largement été dépassé. Le prévenu est coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 3.6Infraction à la LStup

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 30 3.6.1Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 3.6.2Au cas d’espèce, le prévenu a reconnu avoir consommé du cannabis. Partant, il doit être reconnu coupable de cette infraction. 4. Mesure de la peine 4.1A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui- même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b). 4.2Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 31 Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées). 4.3Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’article 48 al. 2 aCP, applicable à l’article 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 4.4Au cas d’espèce, Il est évident aux yeux du Tribunal pénal que les actes sont très graves et doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté. Concernant les voies de faits réitérées, le prévenu a agi dans le but d’assoir son autorité sur ses filles. Il n’a pas hésité à les menacer de mort ou de vouloir les assommer avec un totem ou de leur éclater la tête contre un mur. Son mode d’éducation est basé sur la violence. Il n’hésitait pas à mettre des gifles à ses filles pour se faire respecter. Concernant les autres infractions, le prévenu a agi avec un mobile purement égoïste puisqu’il ne cherchait que son plaisir sexuel, en faisant complètement fi du fait que la partie plaignante n’était pas consentante. En outre, il s’en est pris à la partie plaignante qui, il le savait, ne pouvait s’opposer à son père, son « héro » et a exploité sa position d’autorité pour faire plier sa résistance. On relèvera encore qu’il est le seul parent présent en Suisse de la partie plaignante et de la victime. Il a agi à plusieurs reprises démontrant ainsi une importante intention délictuelle. Sa culpabilité et ses fautes sont très graves. Il a agi sans aucune considération pour la partie plaignante et en faisant fi de ses objections. Son comportement a eu de lourdes conséquences sur le développement et la santé mentale de la partie plaignante, celle-ci s’étant mutilée et ayant des pensées suicidaires allant même jusqu’à commettre plusieurs tentatives. S’agissant de sa manière d’agir, elle est telle que décrite dans la version avérée des faits. Il est choquant également de constater qu’il a violé sa fille à tout le moins une fois sans préservatif, sans se soucier du fait qu’elle puisse tomber enceinte vu qu’elle n’avait

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 32 pas de moyen de contraception (E.3.4). Elle a d’ailleurs eu peur d’avoir une maladie sexuellement transmissible. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée de très grave. Son casier judiciaire est vierge, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Il travaillait en Suisse et réalisait un salaire de l’ordre de CHF 6'125.- par mois. Il est tenu compte de sa situation personnelle notamment telle qu’elle a été décrite aux débats. Son comportement en procédure ne peut pas être qualifié de bon. En effet, il n’a cessé de rabaisser sa fille et rejette la faute sur elle. Il a admis avoir laissé ses filles en Suisse seules alors qu’il était au Burkina Faso pour plusieurs semaines, sans admettre que cela pouvait leur porter préjudice. Il ne s’est jamais remis en question dans son rôle de père, pensant uniquement à lui. Le prévenu a eu une grande facilité à commettre des actes irréparables puisqu’il a saisi les opportunités qu’il avait, bien qu’il avait des relations avec d’autres femmes comme son amie de Genève et F.________, et a continué d’agir jusqu’à la dénonciation. S’agissant de l’infraction de l’art. 219 CP, l’infraction est grave vu que celle-ci dépasse largement la simple mise en danger puisque les effets des agissements du prévenu ont pu être constatés sur les victimes. Enfin, certaines infractions entrent en concours entre elles. L’infraction la plus grave est l’infraction de viol qui est sanctionnée par une peine privative de liberté d’un à 10 ans. Une telle peine doit également être prononcée pour les tentatives de viol. Ces infractions entrent en concours avec les contraintes sexuelles, l’inceste et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A cela s’ajoute encore une amende pour la commission des voies de fait commises à réitérées reprises et pour l’infraction à la Loi sur les stupéfiants. 4.5Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 3.5 ans doit être fixée pour sanctionner l’infraction de viol, y compris les tentatives de viol, commise à plus de deux reprises compte tenu des pénétrations partielles et des autres éléments à prendre en compte. Cette peine doit être augmentée de 12 mois pour les nombreuses contraintes sexuelles, de 12 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de 6 mois pour l’inceste. En outre, une amende de CHF 1'000.00 doit être prononcée pour les voies de faits réitérées ainsi que pour l’infraction à la LStup. Ainsi, une peine privative de liberté de 6 ans et une amende de CHF 1'000.00 sanctionnent équitablement la culpabilité du prévenu. Vu la quotité de la peine, la question du sursis ne peut pas être examinée.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 33 4.6Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74, consid. 2.4 p. 79). Au cas d’espèce, le prévenu a été détenu du 9 mai au 6 août 2019, soit pendant 90 jours. Ces 90 jours doivent être déduits de sa peine. Dès le 6 août 2019, le prévenu a fait l’objet des mesures de substitution suivantes jusqu’au 28 avril 2020 : -interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d’identité au greffe du Ministère public (passeport) ; -interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou indirectement avec ses filles B.________ et E., si celles-ci ne le souhaitent pas ; -interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou indirectement, avec C. ; -obligation d’être suivi psychologiquement ; -obligation de respecter les décisions prises par l’APEA en lien avec les relations personnelles avec E.________ et W.________ ; -obligation d’être suivi par le service de probation afin de veiller au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service. Dès le 28 avril 2020, les mesures de substitution ont été modifiées avec la teneur suivante : -interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d’identité au greffe du Ministère public (passeport) ; -interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou indirectement avec ses filles B.________ et E.________ ainsi qu’avec C., si celles-ci ne le souhaitent pas et sous réserve de l’organisation d’un droit de visite ; -obligation d’être suivi psychologiquement ; -obligation de respecter les décisions prises par les autorités en lien avec les relations personnelles avec E. et W.________ ; -obligation d’être suivi par le service de probation afin de veiller au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service. Actuellement ces mesures sont encore en vigueur. Elles présentent un caractère très peu contraignant pour le prévenu. Certes les interdictions de prendre contact avec ses

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 34 filles ou C.________ restreignent les libertés du prévenu, toutefois, ces dernières étaient autorisées à le contacter et à converser avec lui selon leur désir. Partant, les mesures imposées constituent des mesures relativement légères pour le prévenu et sont incomparables à de la détention provisoire. En ce qui concerne le dépôt de son passeport, le prévenu aurait pu demander une modification des mesures de substitution et tel n’a pas été le cas. Son association était aussi gérée par son ami Q.________. Le prévenu n’a pas fait de demande par rapport à une éventuelle demande pour partir à l’étranger. Elles ne doivent, dès lors, pas être reportées sur la peine à subir. Au vu de ce qui précède, c’est une durée de 90 jours qui doit être déduite de la peine à subir par le prévenu. 5.Expulsion 5.1A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour viol ou pour contrainte sexuelle (let. h). L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 35 que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du 26 novembre 2020, consid. 4.1). L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc... ; DUPUIS ET AL., op. cit., N° 14 ad rem. prél. aux art. 66a à 66d CP). 5.3Au cas d’espèce, le prévenu, de nationalité burkinabè, est notamment condamné pour viol, tentative de viol, inceste, contrainte sexuelle, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et voies de faits réitérées. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ce dernier doit être expulsé (art. 66a let. h CP). Le prévenu est arrivé en Suisse en 2005, il s’est marié en 2006 avec une ressortissante suisse. Toutefois, cette dernière est décédée en 2010. Il a quatre enfants, deux sont nés au Burkina Faso, W.________ et AD.________ sont nés en Suisse. Le prévenu a toujours eu comme projet, avant ses déclarations aux débats, de retourner vivre au Burkina Faso. Son ancienne partenaire de vie, C., mère de W., était prête à le suivre au Burkina Faso. R.________, avec qui le prévenu a un enfant qui est né en octobre 2020, a aussi dit que ce qui lui avait plu chez le prévenu était ses projets par rapport au Burkina Faso et qu’elle aimait voyager. Il est évident que les déclarations qu’elle a faites aux débats ont été faites pour les besoins de la cause en raison de l’expulsion qui peut être ordonnée contre le prévenu. En ce qui concerne

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 36 B.________ et E.________, il n’a plus de contacts personnels avec ses filles et il lui était égal, par le passé, d’aller vivre à l’étranger sans elles. Le prévenu a effectué une formation d’ASSC en Suisse, mais à l’heure actuelle il est sans emploi et il pourrait aisément retrouver un emploi au Burkina Faso. Tout au long de son séjour en Suisse, le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays, étant précisé qu’une partie de sa famille et amis se trouvent dans ce pays. Il est le président d’une association qui œuvre au Burkina Faso. Il s’est rendu à de nombreuses reprises dans son pays. Lors de ces différentes auditions, il a toujours indiqué qu’il souhaitait retourner vivre dans son pays. Il semblerait d’ailleurs qu’il prépare son retour, attendu par une nouvelle épouse. Il souhaitait retourner dans son pays malgré ses trois enfants qui résident en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation grave vu qu’il projette lui-même de retourner au Burkina Faso. Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la présente procédure pour des infractions très graves qui ont duré un certain temps et que l’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. 5.4Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle (art. 66a al. 1 let. h CP) et les conditions d’application du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont le prévenu a été jugé coupable dans la présente procédure et le fait qu’il a agi dans le plus grand mépris de la partie plaignante et de la victime qui sont ses propres filles. 6.Mesures 6.1L’art. 67 CP a été partiellement modifié et la nouvelle version est entrée en vigueur au 1 er janvier 2019. Cette nouvelle version de l’art. 67 est plus contraignante que le texte en vigueur précédemment. Ainsi, il convient de distinguer quelle version du texte doit être appliquée dans notre cas. Au cas d’espèce, le prévenu est renvoyé notamment pour des infractions commises avant et après 2019. Toutefois, il convient de préciser que la partie plaignante est devenue majeure le 8 octobre 2018. Partant, seule l’application de l’art. 67 CP dans son ancienne version entre en considération étant donné que les infractions commises au-

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 37 delà de la date précitée l’ont été sur une personne majeure. De plus, l’ancienne version de cette disposition est plus favorable au prévenu. Selon l’art. 67 al. 3 en vigueur en 2018, si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : [...] contrainte sexuelle (art. 189), [...] si la victime était mineure. Le prévenu étant condamné pour contrainte sexuelle sur une mineure, il doit lui être interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Au demeurant, l’art. 67 al. 4 CP peut aussi justifier cette mesure dans le cas d’espèce. 6.2Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Au cas d’espèce, il convient d’interdire au prévenu de s’approcher de la partie plaignante à moins de 100 mètres pour une durée de 5 ans. Il convient également de lui imposer une mesure d’interdiction de contact pour la même durée. En effet, il y a lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions à l’encontre de sa fille par représailles notamment. Il est notamment envisageable qu’il la menace par écrit ou l’injurie vu la tendance qu’il a à la rabaisser. De plus, il pourrait notamment bénéficier de la libération conditionnelle de sorte qu’il serait à nouveau en liberté avant l’échéance de la peine prononcée. Ces mesures sont proportionnées et correspondent à la volonté de la partie plaignante telle qu’exprimée lors des débats. 6.3En application de l’art. 67 al. 7 aCP et de l’art. 67b al. 4 CP, il convient d’ordonner la mise sous probation du prévenu, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des interdictions prononcées ci-dessus, respectivement d’informer sans délai les autorités pénales d’un éventuel manquement du prévenu. 7.Objets séquestrés Notamment en application de l’art. 267 CPP, les stupéfiants mis sous séquestre ainsi que les autres objets (H.1ss) et valeurs patrimoniales (art. 70 CP) doivent être confisqués et détruits (art. 69 CP), hormis le passeport qui sera restitué au prévenu quand le jugement entrera en force.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 38 8.Prétentions civiles Selon l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. En l’occurrence, les prétentions civiles sont admises dans leur principes puisque toutes les conditions légales sont réalisées pour indemniser la partie plaignante. Toutefois, le traitement des questions civiles engendrerait un travail disproportionné étant donné que le lien de causalité doit être examiné particulièrement compte tenu des pathologies préexistantes de la partie plaignante. De plus, les factures produites sont peu détaillées et ne permettent pas de distinguer si les soins prodigués l’ont été pour les pathologies préexistantes ou suite aux agissements du prévenu. Dans ces circonstances, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus. 9.Arrestation immédiate L’arrestation immédiate du prévenu est ordonnée. Pour le surplus, il convient de se référer à la décision rendue à ce titre le 29 juin 2021 par le Tribunal pénal. 10.Frais de procédure et indemnités 10.1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 10.2Au vu de l’issue du litige, le prévenu doit donc être condamné à payer les frais judiciaires entièrement. En l’occurrence, il n’a pas lieu de distraire des frais pour les classements prononcés puisque ceux-ci sont liés à des parties de la procédure qui n’ont pas engendré de travail particulier.

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 39 10.3.1 Il y a lieu de constater que la note d’honoraires de Me Pauline Rais a déjà été taxée (ordonnance du 31 juillet 2020 ; L.1.53). 10.3.2 Il y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Pauline Chappuis et de Me André Gossin, défenseurs d’office du prévenu, telle que présentée. 10.3.3 La note d’honoraires de Me Bernard Cron, mandataire d’office du prévenu, est démesurée compte tenu du travail nécessaire à effectuer depuis la prise du mandat. Les postes concernant notamment les conférences avec client sont beaucoup trop nombreux pour un mandat d’office. Dans le cadre de ce mandat, il ne peut également pas être tenu compte des conférences avec la famille et proches du prévenu. D’autres procédures telles que celle auprès de la Chambre pénale des recours ne doivent pas être taxée dans la présente procédure. De nombreuses démarches inutiles sont mentionnées dans la note d’honoraires telles que les recherches sur la maladie d’B.________, contacts téléphoniques avec le Centre St-François, les démarches liées à l’obtention du passeport pour lesquelles le Tribunal avait déjà indiqué qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte dans le mandat d’office (p. 27). Des prises de connaissances du dossier sont comptées, à tort, à double tout comme la présence du stagiaire de Me Cron en sus de la sienne aux auditions. De plus, Me Cron a eu l’aide de son stagiaire pour préparer le dossier, et le coût de ce travail est inférieur à celui d’un avocat breveté et doit être taxé à CHF 66.66. En outre, le temps de déplacement de l’avocat fait partie uniquement des vacations et ne peut pas être indemnisé comme des honoraires. Au vu des postes qui ne peuvent être retenus dans la note produite, le Tribunal procède par appréciation pour taxer la note d’honoraires. Il est retenu les postes suivants comme nécessaires : -entretien client, y compris après le prononcé du jugement : 4 heures ; -prise de connaissance du dossier : 8 heures ; -préparation débats/plaidoirie/réquisitions de preuve complémentaires : 8 heures ; -présence aux auditions du 4 décembre 2020 : 3 heures ; -participation aux débats du 28 juin 2021 : 9h15 ; -prononcé du jugement le 29 juin 2021 : 1 heure -débours : -vacations (estimation) : 900.- (3 jours à CHF 300.-) ; -frais déplacements : CHF 203.- (pour un aller-retour) donc CHF 609.- car Me Cron est venu trois jours à Porrentruy ;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 40 -copies et autres frais CHF 882.45 (selon le montant indiqué dans la note d’honoraires de Me Cron) ; soit au total : 33h25 à CHF 180.- = CHF 5'985.-. Les débours à prendre en compte sont les suivants : CHF 2'391.45 au total (CHF 900.-

  • CHF 609.- + CHF 882.45). 10.4.1 Il y a lieu de constater que la note d’honoraires de Me Maëlle Courtet-Willemin, mandataire de la partie plaignante, a déjà été taxée le 27 octobre 2020 (L.2.31). 10.4.2 Il y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Mélanie Rérat, mandataire de la plaignante, telle que présentée. 10.5Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 430 al. 1 CPP) par rapport aux classements prononcés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être invoqués par rapport aux frais de procédure. De plus, étant donné que son mandataire est un défenseur d’office, aucune indemnité ne peut lui être allouée (cf. à ce propos : notamment ATF 138 IV 205, c. 1). Par ces motifs,

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 41 LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs classe la procédure concernant la prévention de voies de faits réitérées infraction prétendument commise avant le 29 juin 2018 commises au préjudice de B.________ et de E., à Undervelier et Bassecourt, pour cause de prescription ; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais; classe la procédure concernant la prévention de lésions corporelles simples, év. les voies de faits réitérées infraction prétendument dès janvier 2017 jusqu’au mois de mars/avril 2019 au Burkina Faso commises au préjudice de B., faute de compétence des autorités suisses ; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais; classe la procédure concernant la prévention de menaces, infraction prétendument commise à Undervelier et à Bassecourt, sur une période non prescrite en particulier dès janvier 2017 et de janvier 2019 à mars/avril 2019, au préjudice de B., faute de plainte valable; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais; déclare A. coupable de :

  • infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir consommé du cannabis, infraction commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique sur une période non prescrite et constatée le 10 mai 2019;
  • voies de fait réitérées, infraction commise :
  • à Undervelier, à Bassecourt, sur une période non prescrite en particulier dès le 29 juin 2018 à mars/avril 2019, au préjudice de B.________;
  • à Saulcy, à Undervelier, à Bassecourt, sur une période non prescrite, en particulier dès le 29 juin 2018, au préjudice de E.________;
  • contrainte sexuelle, infraction commise à plusieurs reprises :
  • à Undervelier, à Bassecourt, de mi-mai 2018 à mars/avril 2019, au préjudice de B.________;
  • tentative de viol, infraction commise à plusieurs reprises à Bassecourt, de janvier 2019 à mars/avril 2019, au préjudice B.________;
  • viol, infraction commise à plusieurs reprises à Bassecourt, de janvier 2019 à mars/avril 2019, au préjudice de B.________;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 42

  • inceste, infraction commise à plusieurs reprises à Bassecourt, de janvier 2019 à mars/avril 2019, au préjudice B.________;
  • violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise à Undervelier, à Bassecourt, d’avril 2017 et à tout le moins jusqu’au 8 octobre 2018; partant et en application des articles 19a LStup, 22, 40, 47, 49, 51, 66a, 67 al. 3, 4 et 7, 67b, 69, 70, 93, 103, 106, 126 al. 2, 189, 190, 213, 219 aCP/CP, 126, 231, 267, 350, 351, 416ss CPP, le condamne
  1. à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire subis avant jugement;
  2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00;
  3. aux frais judiciaires fixés à CHF 68'431.20 (émolument : CHF 4'897.05, débours : CHF 14'890.95, indemnités à ses défenseurs d'office : CHF 17'013.35 (Me Pauline Rais), CHF 1'912.20 (Me Pauline Chappuis), CHF 9'021.45 (Me Bernard Cron), indemnités aux conseils juridiques gratuits de la partie plaignante : CHF 6'591.15 (Me Maëlle Courtet- Willemin), CHF 14'105.05 (Me Mélanie Rérat); Total à payer à l'Etat : CHF 69'431.20 fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 10 jours; ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans; ordonne l’arrestation immédiate de A.________ en vue de sa mise en détention pour des motifs de sûreté; ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction de contact (art. 67b CP), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, sous quelle forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec B., respectivement de l’importuner, de la suivre ou de la surveiller, pour une durée de 5 ans; ordonne à l’encontre de A. une interdiction géographique (art. 67b CP), en ce sens qu’il lui est fait interdiction d’approcher à moins de 100 mètres d’B.________, pour une durée de 5 ans;

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 43 ordonne à l’encontre de A.________ une interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 et 4 CP); ordonne la mise sous probation du prévenu, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des interdictions prononcées ci-dessus, respectivement d’informer sans délai les autorités pénales d’un éventuel manquement du prévenu; confie l’exécution de l’assistance de probation à l’Office de probation, c/o Service juridique, à Delémont, respectivement à l’Office de probation de et à Genève; rend A.________ attentif que s’il enfreint les interdictions précitées durant le délai d'épreuve, l'art. 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque prend contact avec une personne déterminée ou l’approche au mépris de l'interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; admet l’action civile dans son principe ; pour le surplus renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (art. 126 CPP); ordonne la confiscation à fin de destruction de la drogue et du matériel saisis, à savoir :

  • têtes de cannabis d’un poids net de 4,75 grammes,
  • morceau de shit d’un poids net de 2.08 grammes,
  • cannabis d’un poids net de 4,75 grammes,
  • drap housse (propre),
  • tunique bleue,
  • enfourrage duvet lit,
  • enfourrage coussin gauche lit,
  • enfourrage coussin droit rose lit,
  • drap housse rose (sale),
  • prélèvement biologique (tâche sombre sur matelas),
  • sachets minigrip et poche à tabac ayant contenu des stupéfiants,

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 44 ordonne la confiscation au profit de l’Etat d’un montant de CHF 15.00 résultant du solde du pécule durant la détention d’A.________ ordonne la restitution de son passeport à A., et ce à l’entrée en force du jugement; rejette le surplus des conclusions des parties; taxe comme il suit les honoraires que Me Pauline Chappuis pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office d’A. pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 :  Honoraires : 8.31 heures X CHF 180.00CHF1'495.80  DéboursCHF279.70  TVA 7,7 % sur CHF 1'775.50CHF136.70 Total à payer par l'Etat :CHF1'912.20 taxe comme il suit les honoraires que Me Bernard Cron pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office d’A.________ :  Honoraires : 33.25 heures X CHF 180.00CHF5'985.00  Débours & vacationsCHF2'391.45  TVA 7,7 % sur CHF 8'376.45CHF645.00 Total à payer par l'Etat :CHF9'021.45 taxe comme il suit les honoraires que Me Mélanie Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ :  Honoraires : 68.75 heures X CHF 180.00CHF12'375.00  Débours & vacationsCHF721.60  TVA 7,7 % sur CHF 13'096.60CHF1'008.45 Total à payer par l'Etat :CHF14'105.05 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura les indemnités allouées pour sa défense d'office ainsi que pour les indemnités de défense d’office de la partie plaignante, d'autre part à Me Pauline Rais, Me Pauline Chappuis et Me Bernard Cron, et à Me Maëlle Courtet-Willemin, respectivement Me Mélanie Rérat, la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);

TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021 45 informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP). Porrentruy, le 25 août 2021/juc/lu Au nom du Tribunal pénal du Tribunal de première instance Julien CattinMarjorie Noirat Greffier e. r. Présidente du Tribunal pénal A notifier :

  • au Ministère public, par Mme la Procureure Frédérique Comte, Porrentruy,
  • au prévenu, par son mandataire, Me Bernard Cron, avocat à Genève,
  • à la partie plaignante, par sa mandataire, Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont,
  • au Service juridique, exécution des peines et mesures, Delémont,
  • au Service de la population, Delémont,
  • à l’Office de probation, Delémont,
  • à l’Office de probation, Genève.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TPI_006
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TPI_006, TPI 2021 13
Entscheidungsdatum
29.06.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026