RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 75 / 2023 AJ 76 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 13 OCTOBRE 2023 dans la procédure de recours introduite par A., (...), actuellement en détention pour des motifs de sûreté dans l’Établissement de détention B. à U1.________,

  • représenté par Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023 – prolongation de la détention pour des motifs de sûreté.

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 18 juin 2020 contre A.________ (ci- après : le recourant) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en commun avec son frère, C.________ (ci-après : le prévenu n° 2), par le fait d’avoir procédé à des attouchements sur la personne de D., née le (...) 2004 (ci-après : la plaignante), par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses puis de l’avoir pénétrée vaginalement, infraction commise à réitérées reprises, d’abord chacun séparément, puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement l’un puis l’autre, lui intimant l’ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2013, à U2. (dossier TPI 191/2023, B.2 ; les références citées ci -après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’avis de détention du 1 er décembre 2020 (D.2.2), la décision de mise en liberté du 4 décembre 2020 et la requête de mesures de substitution du 4 décembre 2020 (D.2.9 et D.1.12 ss) ;

2 Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 5 décembre 2020, ordonnant au recourant les mesures de substitution suivantes : 1. interdiction de prendre contact avec la plaignante, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte ; 2. interdiction de parler de la plaignante sur les réseaux sociaux, interdiction de la dénigrer envers des amis ; 3. interdiction de commettre toute infraction (D.2.16 ss) ; dites mesures de substitution ont été prolongées jusqu’au 4 décembre 2021 (D.2.38 ss ; D.2.56 ss), respectivement jusqu’au 4 juin 2022 (dossier TPI, p. 2.11 ss) ; Vu l’audition LAVI de la plaignante du 5 mai 2020 (E.2 ss), le procès-verbal d’audition de la plaignante du 25 novembre 2020 (E.27 ss), auquel sont joints les échanges de messages sur les réseaux sociaux entre la plaignante et le recourant (E.32 ss), le procès-verbal d’audition de la plaignante du 3 décembre 2020 (E.93 ss), de sa mère du 3 août 2020 (E.13 ss), de son éducatrice sociale à E.________ (Centre) du 1 er septembre 2020 (E.19 ss), de son éducateur social à E.(Centre) du 1 er septembre 2020 (E.24 ss), du recourant et de son frère du 1 er décembre 2020 par-devant la police (E. 47 ss et E.65 ss) et le Ministère public (E.85ss et E.77ss) ; Vu le rapport de l’Hôpital psychiatrique à U3. du 3 mai 2021 (G.7 s.) ; il en ressort que la patiente souffre, à titre principal, de trouble de la personnalité émotionnellement labile (F 60.3) et, à titre secondaire, de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue (Z 63.8) ainsi que d’abus sexuel (Z 61.5) ; Vu les extraits du casier judiciaire du recourant, dont il ressort qu’il a été condamné, le 11 janvier 2016, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis, pour vol, le 16 février 2017, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis, pour non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle et, le 25 mai 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. avec sursis pour vol (P.2 s., P. 7s. et p. 11ss) ; Vu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du recourant et du prévenu n° 2 devant le Tribunal pénal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal) sous les préventions suivantes : actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en commun, (art. 187 ch. 1 al. 1, 191, évt. 189 al. 1, évt. 190 al. 1, 200 CP), par le fait d'avoir procédé à des attouchements sur la personne de la plaignante, née le 19 06.2004, par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses, puis de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe, infraction commise à réitérées reprises, d'abord chacun séparément puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement l'un puis l'autre, lui intimant l'ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2015 à U2.________ (S.1ss) ; Vu le jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 (p. 107 ss) ; Vu qu’à l’issue du jugement du 25 mai 2022, le Tribunal pénal a ordonné le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, aux motifs qu’il existe un risque de fuite le concernant (p. 119 ss) ;

3

Vu le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du Tribunal pénal du 25 mai 2022 de le placer en détention pour des motifs de sûreté, recours rejeté par la Chambre de céans, le 20 juin 2022 (CPR 73 + 74/2022 ; p. 250 ss) ; celle-ci a retenu l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant, au vu notamment des déclarations faites par la plaignante (p. 254 dernier § et p. 255 1 er §) ainsi que l’existence d’indices concrets établissant un risque de fuite hautement probable ; Vu l’appel interjeté notamment par le recourant à l’encontre du jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 (p. 264 et 341 ss) ; Vu le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022, rejetant notamment l’appel du recourant et sa décision, rendue le même jour, ordonnant le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté, en raison de l’existence d’un risque élevé de fuite (p. 548 ss) ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023, par lequel il a admis le recours en matière pénale formé notamment par le recourant, a annulé le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022, aux motifs que le Tribunal pénal avait statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30 Cst. en raison du cumul des fonctions de greffière et de juge suppléante d’une des membres dudit Tribunal, vice entraînant l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour renvoi à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition régulière (p. 734 ss ; TF 6B_132_2023 et 6B_133/2023 du 16 août 2023, consid. 2.4.2 ss.) ; Vu que, par jugement du 12 septembre 2023, la Cour pénale a annulé le jugement du 25 mai 2022 du Tribunal pénal et a renvoyé la cause à ce dernier pour nouveau jugement, pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition régulière (p. 745ss) ; Vu la requête du 15 septembre 2023 à fin de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant, présentée par la présidente du Tribunal pénal au juge des mesures de contrainte, en raison notamment des risques de fuite et de récidive que présente le recourant (classeur 5) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023, ordonnant la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 décembre 2023, en raison, en particulier, de la persistance d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’est à même de pallier ; le risque de récidive a cependant été exclu (classeur 5) ; Vu le mémoire de recours du 4 octobre 2023, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée du 25 septembre 2023, à ce que soit ordonnée sa libération immédiate, subsidiairement, moyennant les mesures de substitution suivantes : interdiction de quitter le territoire suisse, obligation de remettre ses documents d’identité au Ministère public, obligation de fournir des sûretés d’un montant de CHF 10'000.-, ainsi qu’au maintien de la défense d’office dans le cadre de la présente procédure de recours, sous suite

4 des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il reproche au premier juge une violation manifeste du droit et une appréciation arbitraire des faits ; Vu la prise du juge des mesures de contrainte du 5 octobre 2023, selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque particulière de sa part ; Vu la prise de position de la présidente du Tribunal pénal du 6 octobre 2023 ; elle renvoie aux motifs de la décision du juge des mesures de contrainte et laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

5 motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu, en l’espèce, que, dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes à son encontre ; au vu des actes d’instruction intervenus et de l’acte d’accusation déposé par le Ministère public, il existe en effet suffisamment d’indices pertinents permettant de conclure à l’existence de charges suffisantes à l’encontre du recourant ; Attendu qu’il y a lieu également de rappeler ici les motifs déjà relevés dans sa décision du 15 juin 2022 par la Chambre de céans (CPR 73 + 74/2022), à savoir qu’il ressort des actes d’enquête que la plaignante a déclaré avoir eu des contacts via les réseaux sociaux avec le recourant qui l’a contactée 2-3 jours après qu’elle ait déménagé à U4.________ pour lui demander des photos d’elle nue (E.29) ; le recourant a repris contact avec la plaignante via les réseaux sociaux en date du 10 novembre 2020 et la plaignante a saisi cette occasion, selon ses déclarations, pour voir s’il allait admettre les faits (E.29) ; les extraits de messages ci-après entre le recourant et la plaignante via les réseaux sociaux (E.34ss) tendent à confirmer les déclarations de la plaignante : (recourant) : « sa me manque presque les temps kon passait ensemble (smiley tirant la langue) » / (plaignante) : Quand ? / (recourant) : « Kand on allait derrière le restaurant, dans la caravane » / (plaignante) : c’était quand sa déjà ? (smiley) / (recourant) : « Je c’est plus, mais tu te rappelles / (plaignante) : oui et quand tu venais chez moi aussi pendant que ma maman travaillais au restaurant c’était bien hahha » / (recourant) : (3 smiley qui pleurent de rire, 1 smiley qui tire la langue) faire quoi / (plaignante) : « ? » / (recourant) : « on fesait koi » / (plaignante) : « bah tu ses ce qu’on fessait nan ? » / (recourant) : « Juste pour voir si tu te rappelles » (E.36) / (plaignante) : « on fessait l’amour hahha ta oublié » / (recourant) : « (deux smiley qui tirent la langue) Ou bien kand tu m’envoies des photos en string et tt » / (plaignante) : « Oui » / (recourant) : « Tt toute seule si oui envoie (smiley qui tire la langue) / (plaignante) : « Nan la je peut pas désolé » / (recourant) : « Pk » / (plaignante) : « Il y a ma petite sœur » / (recourant : « Elle dort pas » / (plaignante) : « Non » / (recourant) : « Ok. Vas au toilette (1 smiley qui tire la langue, 1 smiley qui pleure de rire) » / (plaignante) : « Après. C’était en 2010 que tu venais à la maison nan (smiley qui tire la langue) si je me souviens bien » / (recourant) : « Peut être me rappel plus. Pk tu aimais » (E.38) / (plaignante) : « Oui » / (recourant) : « Ta envie de nouveau » / (plaignante) : « Tu m’a pas appris a faire sa depuis petite pour rien hahha bien sûr que je veut » / (recourant) : « Envoie alors les photos stp de tout » / (plaignante) : « De tout de quoi ? (emoticon clin d’œil) » / (recourant) : « Tt nue en string tu voit koi » / (plaignante) : « Comme en 2010 ? (smiley qui tire la langue) » / (recourant : « Oui. Sa fait konbien de temps ke tu baise pas » / (plaignante) : « La dernière fois c’était avec toi et C.________ en 2013 tu te rappelles ? (cœur) » / (recourant) : « Oui. Envoie stp » (E.39), etc. ; Attendu qu’il sied également de rappeler que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve ; les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur

6 la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu que la condition de l’existence de charges suffisantes est ainsi réalisée ; Attendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le juge des mesures de contrainte, aux motifs, en substance, que les deux jugements précédents, sur lesquels s’appuie ce dernier pour justifier le risque de fuite, ont été annulés ; l’on se trouve dès lors exactement dans la même situation que celle qui prévalait avant la décision du 25 mai 2022 du Tribunal pénal, alors que le recourant a comparu libre jusqu’au prononcé du jugement, sans qu’un risque de fuite ne lui ait été opposé, ceci alors qu’il avait connaissance des infractions pour lesquelles il était poursuivi, des peines possibles pour ces infractions et même du réquisitoire de la Procureure ; son maintien en détention constituerait une violation de la CEDH, faute de condamnation prononcée par un tribunal « compétent », le jugement du 25 mai 2022 ayant été annulé (art. 5 § 1, let. a), respectivement faute de réalisation des conditions posées à une détention (art. 5 § 1 let. c), dans la mesure où, avant la condamnation de première instance, le risque de fuite n’a pas été retenu et ceci même entre le 23 mai 2022 (jour du réquisitoire de la Procureure) et le 25 mai 2022 (jour du prononcé du jugement) ; parvenir à une autre conclusion reviendrait à préjuger le fond de l’affaire, ce qui n’est pas admissible ; enfin, le fait qu’il est originaire de V1.________ (Pays UE) et qu’il entretient des liens avec son pays n’est pas un élément nouveau ; de plus, il est en procédure de divorce, si bien qu’à sa sortie de prison, il va vivre en Suisse et non à V2.________ (Pays UE) ; il ne va pas s’enfuir, dans la mesure où ses deux enfants habitent dans la région ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, elle permet toutefois souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et réf.) ; il a par ailleurs notamment déjà été relevé par la jurisprudence que la proximité de l'audience de jugement est de nature à accroître le risque de fuite (TF 1B_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2 et réf.) ; Attendu, en l’espèce, qu’il a déjà été notamment relevé dans la précédente décision de la Chambre de céans que le prévenu, originaire de V1.________ (Pays UE), a vécu en Suisse depuis l’âge de 12 ans, soit depuis 2005, au bénéfice d’un permis G/FG ; il a déclaré avoir été scolarisé durant une année à l’école primaire à U2., où habitent encore ses parents, et avoir rejoint une classe de soutien à U4. (E.48), car l’apprentissage du français lui était difficile (E.49) ; après sa sortie d’école obligatoire, il a fait un préapprentissage qu’il a interrompu, a enchaîné des périodes de chômage et d’emplois temporaires, avant d’être

7 engagé au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait en qualité de manœuvre payé à l’heure, placé par une agence intérimaire (E.49) ; il a connu son épouse en 2015, avec qui il s’est marié en 2016 ; de leur union est née F.________ ; son épouse a une petite entreprise à V2.________ (Pays UE) ; il habite à V2________ (Pays UE) depuis 2017, à U5., dans un appartement sis dans l’immeuble appartenant à ses beaux-parents, qui en occupent un également (E.49) ; il avait, à l’époque de son audition, une saisie de salaire à Suisse pour des loyers impayés et est connu des services de police pour avoir commis des vols au préjudice de clients de ses anciens employeurs (E.49) ; Attendu que s’il ne peut certes pas être simplement renvoyé à la peine qui avait été prononcée par le Tribunal pénal, le 25 mai 2022 et par la Cour pénale, le 2 décembre 2022, jugements annulés par le Tribunal fédéral, il n’en demeure pas moins que la motivation et la conclusion à laquelle sont parvenues ces instances judiciaires sont connues du recourant ; il s’agit à l’évidence d’une circonstance susceptible de peser lourd dans la détermination de ce dernier à demeurer en Suisse ; bien qu’il ait certes tissé des liens en Suisse où il y avait un travail, et où vivent en particulier ses parents les plus proches, il n’en demeure pas moins que la tentation de se soustraire au jugement à venir doit être considérée comme forte, d’autant plus chez une personne encore très jeune, pour laquelle la perspective de devoir, cas échéant, passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal pénal ; le fait que le recourant ait librement comparu devant ce tribunal jusqu’au prononcé du jugement du 25 mai 2022, n’est en conséquence pas déterminant ; ce fait ne saurait avoir pour conséquence que l’autorité pénale ne puisse plus, par la suite, apprécier différemment la situation du recourant, au gré de l’évolution de la procédure pénale ; compte tenu de la gravité des faits objets de l’acte d’accusation et, partant, de l’importance de la peine à laquelle s’expose le recourant, il existe en conséquence une probabilité élevée qu’il soit naturellement enclin à tenter de se dérober à la procédure pénale pendante contre lui et de se réfugier à l’étranger, en particulier à V1. (Pays UE), pays dans lequel il reconnaît lui- même entretenir des liens (p. 5 du recours) et où il n’aurait aucun mal à refaire sa vie, ceci d’autant plus qu’il ne dispose plus d’un travail actuellement ; Attendu que cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant a également des liens étroits avec V2.________ (Pays UE) ; bien qu’une procédure en divorce apparaisse avoir été introduite par l’épouse du recourant, il présente toujours des liens étroits avec ce pays, dans lequel il a vécu et où séjournent ses enfants ; Attendu qu’il résulte ainsi de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un risque de fuite hautement probable justifiant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou

8 l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant propose, à titre subsidiaire, la mise en place de mesures de substitution, soit l’interdiction de quitter le territoire suisse, l’obligation de remettre ses documents d’identité au Ministère public et de fournir des sûretés d’un montant de CHF 10'000.-, somme qui serait versée par ses parents ; ce montant - important pour ces derniers au vu de leur situation (ouvrière et maçon) - est suffisamment considérable pour constituer un frein à toute velléité de fuite ; Attendu que, quand bien même le recourant avait déféré aux convocations de la justice, la proximité de la nouvelle audience des débats et du jugement de condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre, de nouvelles mesures de substitution, notamment le dépôt de ses papiers d'identité tel que proposé, n'apparaitraient pas suffisantes pour pallier le danger de fuite élevé décrit ci-dessus, étant relevé qu’il est aisé de se rendre à V1.________ (Pays UE) ou à V2.________ (Pays UE), notamment, même sans document d'identité, en raison de l'espace Schengen (dans ce sens, TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3) ; l’intensité du danger de fuite et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait ainsi empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 et 2.3) ; Attendu, en particulier qu’une interdiction de quitter le territoire suisse, même couplée à une surveillance électronique, ne permettrait pas non plus de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori ; il en va de même d’une assignation à résidence ou de la présentation régulière à un poste de police ; ces mesures ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3) ; Attendu, par ailleurs, s’agissant des sûretés dont le dépôt est proposé, qu’il sied de constater qu’en dépit des liens étroits avec le recourant que présentent les personnes disposées à verser lesdites sûretés, le montant proposé, certes relativement important par rapport à la situation apparente de ces personnes, n'apparaît pas propre à prévenir le risque élevé de fuite retenu au cas d’espèce ; il en irait d'ailleurs de même pour un montant plus élevé, au regard de la gravité des charges déjà relevées ci-dessus et de la proximité des débats, étant relevé que la présence du recourant à ces derniers est indispensable à l’établissement de la vérité ; ainsi que déjà relevé, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve (not. TF 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019 consid. 1.3 et réf.) et que, conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, l'administration directe d’un moyen de preuve doit être réitérée lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement ; la connaissance directe d'un moyen de preuve est en particulier nécessaire lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de

9 l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 et réf), comme c’est essentiellement le cas en l’occurrence ; il apparaît ainsi essentiel d’assurer la comparution du recourant aux débats ; Attendu, en conséquence, qu’aucune mesure de substitution n’est en définitive propre à prévenir le risque de fuite retenu ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 17 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant pour les infractions imputées ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du recourant se justifie en l’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité, étant relevé que les débats du Tribunal pénal sont d’ores et déjà fixés au 15/16 janvier 2024 ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, étant précisé, contrairement à l’avis du recourant, qu’en dépit du fait que la défense d’office a été accordée en instruction, une requête à cette fin doit être renouvelée dans le cadre d’une procédure de recours (cf. not. TF 7B_419/2023 du 28 août 2023 consid. 4) ; l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) au vu du dossier ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Mélanie Bouvier-Rérat étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met

10 les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • HonorairesCHF720.-
  • DéboursCHF50
  • TVACHF59.30
  • Total à verser par l’Etat :CHF 829.30 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura, l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Mélanie Bouvier-Rérat, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement en détention pour des motifs de sûreté dans l’Établissement de détention B.________ à U1.________, ;  au recourant, par sa mandataire, Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 octobre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours :

11 •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). •Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TPI_006
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TPI_006, CPR 2023 75
Entscheidungsdatum
13.10.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026