RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 72 / 2023 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon
DECISION DU 13 OCTOBRE 2023 dans la procédure relative à la demande de récusation présentée par A., actuellement en détention pour des motifs de sûreté à B. (prison) à U.________,
Vu la procédure pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le demandeur) pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en commun avec son frère, E.________, pendante devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal), à la suite de l’acte d’accusation du 9 novembre 2021 (dossier TPI 191/2023, S.1 ss ; les références citées ci -après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023, lequel a admis le recours en matière pénale formé notamment par le demandeur, a annulé le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour renvoi à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition régulière (p. 734 ss ; TF 6B_132_2023 et 6B_133_2023 du 16 août 2023, consid. 2.4.2 ss.) ;
2 Vu la requête du 15 septembre 2023 à fin de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du demandeur, présentée au juge des mesures de contrainte par la juge C.________, en sa qualité de présidente du Tribunal pénal (ci-après : la Présidente) ; Vu la demande de récusation du 21 septembre 2023, déposée par le demandeur à l’encontre de la Présidente, transmise par cette dernière ; dite demande, fondée notamment sur l’art. 56 let. f CPP, fait suite à la motivation retenue par la Présidente dans la requête précitée du 15 septembre 2023 ; se référant notamment à un arrêt de la CourEDH (affaire Sperisen c.Suisse, requête 22060/20 du 13 juin 2023), le demandeur reproche à la présidente d’avoir, d’une part, mentionné dans cette requête qu’il présentait de « graves soupçons de culpabilité » et, d’autre part, pour justifier le risque de fuite, d’avoir mis en avant le fait qu’il avait été condamné par la Cour pénale à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, alors que le jugement de cette Cour du 2 décembre 2022 a été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023 ; en renvoyant à ce jugement, qui n'existe plus, il est manifeste que la Présidente laisse supposer, à ce stade, qu'une peine identique sera vraisemblablement prononcée lors du nouveau jugement, malgré la nouvelle composition du Tribunal, et qu’elle considère que ce nouveau jugement serait même confirmé par la Cour pénale en cas d'appel, à tout le moins, dans la mesure où elle se réfère expressément à la quotité de la peine et non seulement à la culpabilité, qu’elle considère une condamnation comme très certaine ; par ailleurs, l'existence d’un risque de réitération, dont fait état la requête, n'était pas mis en avant dans le cadre des précédentes procédures, tant lors de la détention initiale, que lors du prononcé de mesures de substitution ou encore lors de la mise en détention, ordonnée le 25 mai 2022 ; il en résulte que l'écart entre l'appréciation portée sur l'opportunité du maintien en détention du demandeur et l’établissement de la culpabilité à l'issue du procès est devenu minime, si bien qu’il existe des doutes légitimes quant à l’impartialité de la Présidente, qui n'est plus garantie ; Vu la prise de position de la Présidente du 29 septembre 2023, aux termes de laquelle elle laisse la Chambre de céans statuer ce que de droit, estimant, toutefois, qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP ne peut être retenu ; elle précise qu’à la différence de l’arrêt Sperisen cité par le demandeur, l’examen de la détention devant le Tribunal de première instance s’apparente à celui fait par un Procureur durant l’instruction de l’affaire ; les termes utilisés dans la requête en cause sont au demeurant ceux de la loi ; pour examiner la question de la proportionnalité, il y a lieu de se prononcer sur l’éventuelle peine qui pourrait être prononcée au vu des infractions renvoyées devant le tribunal, ce sans aucun préjugé sur l’affaire ; quand bien même les jugements de la Cour pénale et du Tribunal pénal ont été annulés, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été rendus et que certaines conséquences juridiques découlent de ces jugements, même si l’affaire doit être reprise au stade du Tribunal de première instance, si bien qu’il n’est pas contraire au droit de parler de cette phase de la procédure ; il en va de même, lorsque, pour examiner les questions liées à la détention, l’on tient compte d’un jugement frappé d’appel qui ne déploie pas d’effet ; enfin, contrairement à l’allégué du demandeur, ce n'est que dans la récente décision du juge des mesures de contrainte du 25 septembre 2023 que le risque de réitération n'a pas été retenu ; Vu la prise de position du Ministère public du 3 octobre 2023, aux termes de laquelle il se rallie aux motifs exposés dans le courrier du 29 septembre 2023 de la Présidente ;
3 Vu la prise de position de la partie plaignante du 9 octobre 2023, laissant le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur la demande de récusation ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que la demande a été déposée dans les formes et sans délai, conformément à l’art. 58 CPP, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, qu’un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1) ; Attendu, de manière générale, que les déclarations de la personne dont la récusation est requise en raison de ces dernières doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur ; des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant et pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; Attendu, selon l’art. 59 al. 1 CPP, que lorsqu’un motif de récusation au sens notamment de la lettre f de cette disposition est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés ; Attendu, selon l'art. 229 al. 2 et 3 CPP, renvoyant à l’art. 227 CPP, qu’au stade de la procédure pénale en cause, il appartient à la direction de la procédure du tribunal de première instance d’exécuter la procédure en prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, ce qui suppose que la requête à cet effet mette en évidence l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit et d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion, respectivement de récidive), conformément à l’art. 221 al. 1 CPP ;
4 Attendu, toutefois, qu’à l’instar du juge des mesures de contrainte, la motivation d’une requête en prolongation de la détention présentée par un juge du Tribunal de première instance, appelé par la suite à juger la personne en cause, doit veiller au respect de la présomption d’innocence (CPP 10 I) ; il ne doit en particulier pas désigner une personne comme coupable d’une infraction, sans réserve et sans nuance, mais faire uniquement état de la vraisemblance de soupçons de commission des faits reprochés, desquels résultent des raisons plausibles de soupçonner que le prévenu a commis une infraction au sens de l’art. 5 §1 let. c CEDH ; le juge peut prendre en compte le critère de la peine dont serait menacé le prévenu en cas de verdict de culpabilité, mais en faisant preuve d’une réserve particulière (CR CPP-LOGOS, Art. 226 N 15 et réf.) ; Attendu, en l’occurrence, qu’au regard du stade avancé de la procédure, en particulier au vu de l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, l’on ne saurait faire grief à la Présidente d’avoir relevé la présence de « graves soupçons de culpabilité », termes similaires à ceux employés par l’art. 221 al. 1 CPP (« ... fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit ... ») ; Attendu, en revanche, qu’il doit être admis qu’objectivement, le fait de mentionner, dans la requête en cause, que « Bien que le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2022 ait été annulé en raison d’un vice de procédure qui découlait de la procédure devant le Tribunal pénal, il n’en demeure pas moins que cette Cour s'est prononcée sur le fond de l’affaire et a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans, ce qui dépasse très largement la détention déjà subie », dénote une apparence de prévention ; le jugement de la Cour pénale du 2 décembre 2023 a en effet été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2023, si bien que la Présidente, appelée de surcroit à connaître du jugement au fond à intervenir, ne pouvait, pour motiver sa requête, se référer au jugement « sur le fond » et à la peine prononcée par la Cour pénale, sans éveiller chez le demandeur le sentiment que le Tribunal pénal allait être fortement influencé par le jugement du 2 décembre 2022, pourtant annulé ; Attendu qu’il sied également de souligner que, contrairement à ce que relève la Présidente dans sa prise de position du 29 septembre 2023, le risque de réitération mentionné dans la requête du 15 septembre 2023 n’avait été ni invoqué dans la requête de mise en détention du 2 décembre 2020, ni dans la décision du Tribunal pénal du 25 mai 2022, ni dans la décision de la Chambre de céans du 20 juin 2022 (D.2.4 ; p. 119 s. et p. 250 ss) ; Attendu qu’il convient encore d’ajouter que, contrairement à ce qu’elle mentionne dans sa prise de position, la Présidente ne se trouvait pas dans une situation similaire à celle dans laquelle se trouve la direction de la procédure de l’instance d’appel appelée à statuer, par exemple, sur une requête de mise en liberté ; dans une telle hypothèse, le jugement, frappé d’appel, prononcé par le Tribunal de première instance n’est certes pas exécutoire, en raison de l’effet suspensif dont est doté l’appel ; il n’en demeure pas moins qu’un verdict de condamnation en première instance constitue une circonstance susceptible d’être prise en considération pour apprécier les charges imputées à un prévenu, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ; au cas présent, toutefois, la situation ne se présente pas de la même manière, dans la mesure où les jugements des 25 mai 2022 et 2 décembre 2022 ont été annulés par le Tribunal fédéral et sont donc inexistants ;
5 Attendu, contrairement à l’avis exposé également dans la prise de position précitée du 29 septembre 2023, que le fait que les deux jugements susmentionnés ont été annulés n’a pas pour conséquence que l’on devrait également admettre que les décisions en matière de détention seraient également annulées ; il s’agit en effet de décisions rendues par des instances différentes reposant sur des motifs particuliers ; Attendu, enfin, que la demande en cause ne saurait être qualifiée de tardive, dans la mesure où les motifs sur lesquels elle repose sont survenus dans un contexte totalement différent, à ceux cités par la Présidente ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que la demande tendant à la récusation de la Présidente doit dès lors être admise, au vu des termes de la requête du 15 septembre 2023, replacés dans leur contexte global et dans les circonstances du cas d’espèce, circonstances de nature à faire passer pour objectivement justifiées les craintes du demandeur quant à l’impartialité de la Présidente, qui a déjà siégé, en cette qualité, dans la procédure ayant abouti au jugement annulé du 25 mai 2022 et qui est appelée à diriger les nouveaux débats dans la procédure en cause ; Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 1 ère phrase CPP) ; le demandeur a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la demande de récusation formée à l’encontre de la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, C.________ ; renvoie le dossier au Tribunal de première instance, dont le président désignera le-la juge pénal-e chargé-e de diriger la procédure devant le Tribunal pénal ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ;
6 alloue au demandeur une indemnité de dépens de CHF 600.- (y compris débours et TVA) pour la présente procédure ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :