RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 31 / 2023 AJ 33 / 2023 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 16 MAI 2023 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement détenu à la prison de U1. (ville),

  • représenté par Me Marcel Ryser, avocat à Delémont, recourant, contre la décision du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 28 avril 2023 ordonnant son placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté.

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) du 10 juin 2021 pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au préjudice de B., dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, à U2.(ville), étendue par ordonnances du 11 juin 2021, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, constatée le 11 juin 2021, à U2.(ville), du 17 juin 2021, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, constatée à U2.(ville), le 11 avril 2021, du 5 août 2021, pour viol et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions commises dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, à U2.________ (ville), au préjudice de B., du 11 avril 2022, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction constatée à U2.(ville), le 24 février 2022, et du 19 juillet 2022, pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 9 juin 2021, à U2.(ville), au préjudice de B. (dossier TPI 228/2022 cote B.1.2 ss ; ci- après, les références renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ;

2 Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 13 juin 2021 ordonnant la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, à savoir jusqu’au 10 août 2021, considérant notamment que le risque de fuite était réalisé (D.1.25 ss) ;

Vu la décision de mise en liberté immédiate du 6 août 2021 rendue par le Ministère public, assortie d’une requête en prononcé de mesures de substitution du même jour (D.1.49 ss) ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 7 août 2021 (D.1.61 ss) imposant au prévenu, en lieu et place d’une détention provisoire, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 6 février 2022, les mesures de substitution suivantes : 1. interdiction de prendre contact, directement ou indirectement et sous quelle forme que ce soit avec B.________ ; 2. interdiction de consommer des produits stupéfiants et obligation d’être suivi par Addiction Jura ; 3. obligation d’entreprendre un suivi psychologique ; 4. obligation de prendre contact avec le service d’infectiologie de C.________ (hôpital) à U3.________ (ville), en vue d’effectuer un bilan sanguin et de suivre les prescriptions des médecins ; 5. obligation de répondre aux convocations de l’expert-psychiatre D.________ et 6. obligation d’être suivi par l’Office de probation afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service ; les mesures de substitution n° 1 à 3 et 6 ont été prolongées pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 mai 2022, par ordonnance du 4 février 2022 (D.1.109 ss), respectivement, s’agissant des mesures n° 1, 2 et 6 jusqu’au 7 août 2022, par ordonnance du 4 février 2022 (D.1.138 ss) et jusqu’au 7 novembre 2022, par ordonnance du 5 août 2022 (D.1.167 ss) ; Vu l’acte d’accusation du 24 novembre 2022 ordonnant le renvoi du prévenu devant le Tribunal pénal pour viol, éventuellement acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, mise en danger de la vie d’autrui, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (S.2 ss) ; Vu notamment le procès-verbal de l’audience du Tribunal pénal du 28 avril 2023 (T.47ss) ; Vu le jugement du Tribunal pénal du 28 avril 2023 (T.107 ss) par lequel le prévenu a été déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, infractions commises du 9 au 10 juin 2021, à U2.(ville), au préjudice de B., d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d'avoir remis, à plusieurs reprises, à B.________ certaines substances, en particulier de la méthadone et de la morphine, ainsi que par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, à savoir du cannabis, de la méthamphétamine et des opiacés, infractions commises dans le courant du mois de juin 2021 et notamment entre le 7 juin et le 9 juin 2021 et constatée le 11 juin 2021, à U2.________(ville), ainsi que d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, par le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse alors que son titre de séjour était échu depuis le 18 juillet 2014, la décision du 14 décembre 2021 du Service de la population rejetant l’opposition déposée à l’encontre de la décision de refus d’autorisation de séjour du 22 mars 2021 étant entrée en force, infraction constatée le 11 avril 2021 ainsi qu’en juin 2021 et le 24 février 2022 ; le prévenu a été condamné en particulier à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention provisoire avant jugement subis ; le Tribunal pénal a également prononcé à l’encontre du prévenu une interdiction à vie d’exercer toute activité

3 professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients (art. 67 al. 4 CP), ainsi que l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a CP) et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS) ; le Tribunal pénal a, enfin, ordonnée l’arrestation immédiate du prévenu en vue de sa détention pour des motifs de sûreté ; Vu les motifs de la décision du 28 avril 2023 ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu en raison d’un risque de fuite précis et concret, risque qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d’éviter ; Vu le recours déposé par le recourant, le 5 mai 2023, concluant à l’annulation du jugement précité du 28 avril 2023 en tant qu’il ordonne son placement en détention pour des motifs de sûreté, partant, à ce que soit ordonnée sa libération immédiate, respectivement des mesures de substitution en lieu et place de la détention et à la désignation d’un mandataire d’office, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office ; il estime que les conditions légales posées à sa détention pour des motifs de sûreté ne sont pas données, le risque de fuite n’étant pas réalisé, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de ses attaches familiales, en particulier avec ses enfants, et de sa détermination à demeurer en Suisse ; il requiert également à bénéficier d’une défense d’office pour la procédure de recours ; Vu la prise de position du Tribunal pénal du 10 mai 2023, renvoyant aux motifs de la décision attaquée et laissant la Chambre de céans statuer ce que de droit ; Vu la prise de position du Ministère public du 9 mai 2023, concluant au rejet du recours ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu, aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés : a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée, b) en prévision de la procédure d’appel ; ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural ; les motifs de détention demeurent ceux de l’art. 221 CPP ; la règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, au moment du prononcé oral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la

4 décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement (CR CPP-LOGOS, art. 231, N 1, 4, et réf.) ; Attendu que les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent également une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance ; les deux premiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du jugement (CR CPP-LOGOS, art. 231, N 4a et 7 et réf.) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a été condamné le 28 avril 2023 à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention provisoire subis avant jugement, de sorte que, quand bien même il conteste les chefs d’accusation retenus à son encontre et que le jugement a fait l’objet d’une annonce d’appel par le recourant, force est d’admettre qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner ce dernier d’avoir commis des infractions, étant rappelé que, quand bien même le jugement du 28 avril 2028 n'est pas exécutoire, puisqu'une annonce d’appel a été déposée par le recourant, ce jugement constitue

5 néanmoins un indice important quant à la commission des infractions décrites dans l'acte d'accusation (TF 1B_332/2019 consid. 4.1 s. ; 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal pénal ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable ; le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATV 145 IV 503 consid. 2.2) ; il a ainsi été jugé que même si un prévenu pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé du jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de privation de liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, ainsi que déjà relevé ci-dessus, que l'expulsion étant une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance, ceci tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3. Et 52) ; Attendu que l'art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans ; le recourant apparaît au cas présent remplir a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, qui prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition), étant précisé que le juge tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse, les conditions posées par cette disposition étant cumulatives ; cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et doit être appliquée de manière restrictive (TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2 et réf.) ;

6 Attendu que s’il peut être admis qu’une expulsion serait de nature à constituer, pour le recourant, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens cette dernière disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant précisé que le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays ; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ; un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.2 et réf.) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant se prévaut du fait qu’il est le père de trois enfants suisses, nés en 2003, 2004 et 2006, avec lesquels il entretient des contacts réguliers chaque semaine, passant toujours davantage de temps avec ces derniers pour rattraper le « temps perdu », relations qu’il souhaite maintenir, malgré les circonstances, aux fins de passer avec eux « des moments de qualité » ; Attendu qu’il ressort des faits recueillis en procédure que le recourant, né le ..., est ressortissant de V.________ (pays), marié et père de trois enfants ; ses déclarations concernant son passé au V.(pays) sont contradictoires ; selon ses déclarations à l’agente de probation et à l’expert psychiatre D., il aurait séjourné, dès l’âge de 3 ans, voire dès 4 à 8 ans, avec sa famille maternelle, respectivement, seul, chez des cousins en W.________ (pays), avant de retourner dès l’âge de 8 ans au V.________ (pays) ; à la fin de sa scolarité obligatoire au V.(pays), il a rejoint le W.(pays) où il a vécu pendant 4 ans et rencontré son épouse (D.1.87, G.9.30) ; concernant son séjour en Suisse, dès 2004, le couple s’est rapidement séparé en raison des problèmes de santé rencontrés par l’épouse du recourant ; ce dernier a ensuite vécu avec une escort girl, à U5.________ (ville), menant une vie « débridée », jusqu’à ce qu’il soit poursuivi en justice et incarcéré ; dès juillet 2014, son permis de séjour B n'a plus été renouvelé, si bien qu’il a séjourné en Suisse dès cette époque, sans autorisation valable ; en dépit de plusieurs mois de détention administrative, son renvoi n’a pu intervenir ; le recourant a ensuite finalement repris la vie commune avec son épouse, à U6.________ (ville), et a déposé une demande de regroupement familial ; depuis août 2020, le couple vit à U2.(ville) ; le recourant a bénéficié, depuis octobre 2022, d’une aide d’urgence de CH 10.- par jour, son épouse bénéficiant, quant à elle, d’une rente AI ; le 22 mars 2021, le Service la population du canton du Jura a rejeté sa demande d’autorisation de séjour (D.1.72, D.1.87 ; E.4.2) ; s’agissant de sa relation conjugale, le recourant a déclaré, durant l’instruction, qu’il vivait avec son épouse, « probablement future ex-épouse » (E.4.2) ; celle-ci a un « petit ami » et lui-même peut avoir des relations ailleurs ; sa relation avec son épouse s’est détériorée et « ce qu’on essaie de sauver c’est mon titre de séjour » (E.6.7) ; à l’expert psychiatre D., il a ajouté que son couple pourrait bientôt se séparer et qu’à sa sortie de prison, en 2016 environ, son avocat lui avait conseillé d’avoir une adresse commune pour ne pas être expulsé, « mais avec ma femme c’est fini »(G.9.30 s.); aux débats de première instance, le recourant s’est exprimé de

7 manière ambiguë sur sa vie de couple ; il a relaté qu’il tentait avec son épouse de stabiliser leur vie conjugale « pour que cela soit clair vis-à-vis de [leurs] enfants ... Mais maintenant c’est clair, nous ne pouvons pas nous comporter ainsi vu que cela va affecter l’évolution de nos enfants » ; il voit ces derniers, âgés de 21, 19 et 17 ans, au minimum une fois par semaine et passe avec eux des « moments de qualité » ; (T.53 s.) ; sur le plan économique, il est sans activité et n’émarge plus à l’aide sociale ; c’est sa belle-mère et son épouse qui le soutiennent ; enfin, concernant ses liens avec le V.(pays), il a ajouté que cela fait des années qu’il ne s’est plus rendu dans ce pays ; il n’y a que son père qui y séjourne ; il a une sœur domiciliée au X. (pays) et une autre en Y.________ (pays) (T.53) ; Attendu, sur le plan judiciaire, que le recourant présente de lourds antécédents ; il a déjà été condamné à de nombreuses reprises : le 14 juillet 2014, à une peine privative de liberté de 50 mois, assortie d’une peine pécuniaire et d’une amende pour vol, non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestration, contrainte sexuelle, tentative de propagation d’une maladie de l’homme, lésions corporelles simples, injure, diffamation, voies de fait, tentative de brigandage, violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie et opposition aux actes de l’autorité ; le 12 février 2016, à une peine privative de liberté de 70 jours pour lésions corporelles simples ; le 9 mai 2018, à une peine privative de liberté de 140 jours et à une amende pour non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, appropriation illégitime et violation de domicile ; le 4 décembre 2018, à une peine privative de liberté de 130 jours assortie d’une amende pour non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; le 9 juillet 2019, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende pour appropriation illégitime, séjour illégal, contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ; le 20 avril 2020, à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol et séjour illégal et, le 14 décembre 2021, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal (P.1.7 ss) ; Attendu, à l’instar des motifs retenus par les premiers juges, qu’il ressort des motifs ci-dessus que les attaches familiales du recourant avec la Suisse ne présentent pas une intensité particulière ; la vie commune du recourant avec son épouse apparaît de circonstance, à savoir motivée par son statut illégal en Suisse, plutôt qu’en raison des sentiments qui animent le couple ; la même conclusion s’impose s’agissant des relations du recourant avec ses enfants ; ceux-ci sont tous âgés de plus de 17 ans et domiciliés à U4.________ (ville), étant rappelé qu’ils avaient été placés dès leur plus jeune âge (K.4.8) , si bien qu’ils ne dépendent ni économiquement ni socialement du recourant ; il en résulte que le recourant ne présente pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse ; à l’instar des motifs déjà relevés dans la décision attaquée, force est de constater que la situation du recourant en Suisse, tant sur le plan familial qu’économique, est précaire ; l’agente de probation, qui a suivi le recourant, a d’ailleurs relevé, dans son rapport du 27 janvier 2022, qu’elle se questionnait, d’une part, quant

8 à la dynamique du couple, l’épouse du recourant apparaissant très soumise, perdue, sous pression, isolée et peu claire dans ses propos et, d’autre part, quant à la relation du recourant avec ses enfants, pour lesquels il mentionne être très inquiet, alors que les informations recueillies tendent à penser qu’il ne s’en occupe guère (D.1.91 ss) ; enfin, le recourant n’est également pas intégré professionnellement ; Attendu qu’en dépit du fait que le recourant est demeuré en Suisse depuis près de 20 ans, ce dernier ne présente dès lors pas de lien particulièrement étroit avec la Suisse ; sa situation actuelle, sans titre de séjour depuis 2014, ne paraît, dans ces conditions, pas constituer un frein suffisant à une décision de sa part de quitter le territoire suisse pour échapper, en cas de condamnation, à une sanction pénale relativement lourde de plusieurs années de prison ; le jugement du 28 avril 2023 n’est certes pas définitif et le recourant peut espérer un jugement plus clément, voire un acquittement, de la part de la Cour pénale ; il n’en demeure pas moins que ce jugement constitue toutefois un indice pertinent de la peine susceptible de devoir être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3) ; la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal pénal, si bien que le recourant peut, naturellement, d’autant plus être enclin à tenter de s’y dérober ; cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il est en mesure de trouver une assistance auprès de son père au V.(pays) ou encore auprès de ses sœurs au X.(pays) ou en Y.________ (pays) ; sa connaissance de plusieurs langues, à savoir le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol et l’arabe (D.2.4), est également de nature à faciliter sa fuite ; le 5 février 2016, le recourant avait d’ailleurs déjà signé une déclaration par laquelle il demandait à rentrer volontairement au V.(pays) (cf. classeur vert, p. 797) et, durant l’instruction encore, il a précisé qu’il ne s’opposerait pas à une décision d’expulsion au V.(pays) (E.6.8) ; Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il apparaît également résulter de la pesée des intérêts à considérer au cas d’espèce que l’élément de durée du séjour en Suisse du recourant n’a qu’un très faible poids, ayant séjourné durant plusieurs années en Suisse, sans disposer d’aucun titre de séjour et alors que sa demande en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour a encore été rejetée par décision sur opposition du SPOP du 14 décembre 2021 (K.4.6 ss) ; le recourant n’est par ailleurs pas intégré professionnellement, n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse, si bien que le prononcé d’une expulsion ne paraît pas exclu ; Attendu, au vu de ces motifs, qu’il y a dès lors lieu de craindre concrètement que le recourant quitte la Suisse en cas de levée de la détention pour des motifs de sûreté, à mesure, d’une part, que le prononcé d’une lourde sanction, au vu du jugement déjà rendu en première instance, se révèle plus pressant pour lui ; les seuls allégués du recourant, aux termes desquels son attachement au V.________(pays) est très limité, voire inexistant, ou encore qu’il n’entretient plus guère de relations avec son père, ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion ; la probabilité que le recourant prenne la fuite est, d’autre part, d’autant plus grande qu’outre le prononcé d’une peine privative de liberté ferme, la probabilité, en cas de déclaration de culpabilité, d’une expulsion de longue durée, - dans la mesure où il incomberait au juge de la détention de prendre en compte l'art. 66a al. 2 CP, ce qui est douteux -, est également importante, attendu qu’il résulte de la pesée des intérêts déterminants dans le cadre de l’application de cette disposition légale que l'ordre et la sécurité publics apparaissent a priori

9 l’emporter sur l’intérêt privé et familial du recourant à demeurer en Suisse, faute pour lui d’avoir établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse (TF 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.2 et réf. ; 1B_534/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5.2) ; Attendu que le recourant allègue encore qu’en tout état de cause, sa mise en détention est disproportionnée ; il a déjà fait l'objet de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à la suite de la décision prise le 7 août 2021 par la juge des mesures de contrainte qui avait considéré que le risque de fuite n’apparaissait plus vraisemblable ; les mesures de substitution prises à l’époque ont pleinement joué leur rôle pour assurer sa comparution devant les autorités judiciaires ; une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, par exemple, à un poste de police à intervalles réguliers, voire le port d’un bracelet électronique, constitueraient des alternatives proportionnées à la détention pour des motifs de sûreté ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu, à cet égard, qu’il importe de relever qu’à ce stade de la procédure, les circonstances ne se présentent plus du tout de la même manière qu’à l’époque de la décision prise le 7 août 2021 par la juge des mesures de contrainte ; à la suite du jugement du 28 avril 2023, le risque de fuite s'est considérablement aggravé ; ainsi que déjà relevé ci-dessus, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît, pour le recourant, bien plus concrète qu’à l’époque de l’instruction ; de même, pour les mêmes motifs, le fait que les mesures mises en place durant l'instruction auraient été respectées par le recourant n'apparaît pas déterminant ; Attendu, en tout état de cause, qu’en présence d'un risque de fuite évident, comme en l’occurrence, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; le dépôt des pièces d'identité constitue par ailleurs une mesure sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4) ;

10 le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait également empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.3) ; de même, l’engagement de ne pas commettre de nouvelles infractions, une interdiction de contact avec la plaignante ou de périmètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un suivi psychothérapeutique, ne constituent pas des mesures permettant de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de réitération ; Attendu, enfin, que la durée de la détention déjà subie, soit environ 2 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Marcel Ryser étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'529.30 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 829.30) à la charge du recourant ;

11 taxe comme il suit les honoraires que Me Marcel Ryser pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • HonorairesCHF720.00
  • DéboursCHF50
  • TVACHF59.30
  • Total à verser par l’Etat :CHF829.30 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Marcel Ryser la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U1.________ (ville) ;  au recourant, par son mandataire, Me Marcel Ryser, avocat à Delémont ;  au Ministère public, par la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy, ;  au Tribunal pénal, par son président, David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 16 mai 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La président :La greffière: Daniel LogosLisiane Poupon

12 Communication concernant les moyens de recours : •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). •Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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