RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 73+74 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 20 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement en détention pour des motifs de sûretés à la prison B. à U1.________,

  • représenté par Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont, recourant, contre la décision d’arrestation immédiate du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 25 mai 2022.

Vu l’ordonnance d’ouverture du 18 juin 2020 contre C.________ (ci-après : le prévenu n° 1) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en commun avec son frère, A.________ (ci-après : le recourant), par le fait d’avoir procédé à des attouchements sur la personne de D., née le ... 2004 (ci-après : la plaignante), par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses puis de l’avoir pénétrée vaginalement, infraction commise à réitérées reprises, d’abord chacun séparément puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement l’un puis l’autre, lui intimant l’ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2013, à U2. ; Vu l’avis de détention du 1 er décembre 2020, la décision de mise en liberté du 4 décembre 2020 et la requête de mesures de substitution ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 5 décembre 2020, ordonnant au recourant les mesures de substitution suivantes jusqu’au 4 mars 2021 : 1. interdiction de prendre contact avec la plaignante, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte ; 2. interdiction de parler de la plaignante sur les réseaux sociaux, interdiction de la dénigrer envers des amis ; 3. interdiction de commettre toute infraction ; dites mesures de

2 substitution ont été prolongées jusqu’au 4 décembre 2021, respectivement jusqu’au 4 juin 2022 (dossier TPI) ; Vu l’audition LAVI de la plaignante du 5 mai 2020, le procès-verbal d’audition de la plaignante du 25 novembre 2020 auquel sont joints les échanges de messages sur les réseaux sociaux entre la plaignante et le recourant, le procès-verbal d’audition de la plaignante du 3 décembre 2020, de sa mère du 3 août 2020, de son éducatrice sociale de E.________ (centre) du 1 er

septembre 2020, de son éducateur social de E.(centre) du 1 er septembre 2020, du recourant du 1 er décembre 2020 par-devant la police et le Ministère public, du prévenu n° 1 du 1 er décembre 2020 par-devant la police et le Ministère public ; Vu le rapport de l’Hôpital psychiatrique de U3. du 3 mai 2021 ; il en ressort que la patiente souffre à titre principal de trouble de la personnalité émotionnellement labile et à titre secondaire de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue ainsi que d’abus sexuel ; Vu les extraits du casier judiciaire (dossier TPI) ; le recourant a été condamné le 11 janvier 2016 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour vol, le 16 février 2017 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pour non restitution de permis et / ou de plaques de contrôle et le 25 mai 2020 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour vol ; Vu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du prévenu n° 1 et du recourant devant le Tribunal pénal de première instance ; Vu le procès-verbal de l’audience du 23 mai 2022 (dossier TPI), lors de laquelle ont été entendus le prévenu n° 1, le recourant, ainsi que la plaignante ; Vu le jugement du 25 mai 2022 du Tribunal pénal de première instance (dossier TPI), déclarant le recourant coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2., entre le 10 juin 2011 et 2015, au préjudice de la plaignante, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2., entre 2011 et 2013, au préjudice de la plaignante et de viol et viol commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2.________, entre 2013 et 2015, au préjudice de la plaignante, le condamnant à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subis avant jugement, à payer à la partie plaignante, solidairement avec le prévenu n° 1, la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès l’entrée en force du jugement, à titre de tort moral, ainsi qu’aux frais judiciaires et ordonnant l’arrestation immédiate du recourant, en vue de sa mise en détention pour des motifs de sûreté ; Vu les considérants du jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal pénal de première instance (dossier TPI) ordonnant le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ; il en ressort que le risque de fuite existe effectivement pour le recourant ; il a été condamné à une peine privative de liberté ferme dépassant très largement la détention déjà subie puisque le recourant n’a exécuté que 4 jours de détention et

3 que la tentation de s’y soustraire est forte ; le recourant est originaire de F.________ (pays de l'UE) et entretient des liens réguliers avec son pays ; ses parents vivent en Suisse et il est lui- même domicilié à G.________ (pays de l'UE), où se trouvent sa femme, qui est enceinte, sa fille et sa belle-famille ; le lien du prévenu avec l’étranger est plus fort qu’avec la Suisse où vivent ses parents et son frère, lequel a été condamné pour les mêmes faits ; enfin, le recourant est au bénéfice d’un permis G/FG lui permettant de travailler en Suisse ; aucune mesure de substitution ne permet par ailleurs d’éviter le risque de fuite ; Vu le mémoire de recours du 3 juin 2022, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation du jugement du 25 mai 2022 en ce qui concerne la détention pour des motifs de sûreté, partant, principalement, à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, éventuellement à ce que soient ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution nécessaires telles que décrites à l’article 5 du recours, au maintien de la défense d’office dans le cadre de la procédure de recours, sous suite des frais et dépens ; le risque de fuite est contesté ; il a toujours collaboré dans la procédure pénale, dans la mesure où il s’est soumis à l’ensemble des actes de procédure, en assistant à la motivation orale du jugement, malgré les conclusions du Ministère public ayant requis son arrestation immédiate ; par ailleurs, il n’a que des liens sporadiques avec F.________ (pays de l'UE) puisque, à l’exception des vacances qu’il passe là-bas, il n’y a aucune relation personnelle étroite, toute sa famille proche (épouse enceinte de 5 mois, fille de 4 ans, parents, frère et beaux-parents) résidant en Suisse ou à G.________ (pays de l'UE) ; bien que résidant à G.________ (pays de l'UE) dans un immeuble appartenant aux parents de son épouse à proximité immédiate de la frontière ..., il travaille à U4.________ à 100% – ce qui constitue un élément diminuant le risque de fuite – et rend visite à ses parents régulièrement ; il passe ainsi la frontière tous les jours pour se rendre au travail ; il pourrait être extradé de G.________ (pays de l'UE) puisqu’il n’a pas la nationalité ...; la grossesse de son épouse est à risque et un déménagement est inenvisageable pour cette dernière ; sa fille est scolarisée à l’école maternelle à U5.________ ; ses beaux-parents vivent à côté de son domicile ; selon le principe de proportionnalité, ses documents d’identité pourraient être saisis et une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif seraient aptes à assurer qu’il ne prenne pas la fuite ; une assignation à résidence chez ses parents en Suisse pourrait également être prononcée et le port d’un bracelet électronique ordonné ; Vu les pièces jointes au mémoire de recours ; Vu la prise de position du Tribunal pénal du 8 juin 2022, confirmant en tous points le jugement rendu le 25 mai 2022 ainsi que la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue à la suite de ce dernier ; Vu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2022, concluant au rejet du recours ; le recourant ne dispose pas de la nationalité suisse ; il a vécu durant son enfance tant en Suisse qu’à F.________ (pays de l'UE), pays dans lequel il est retourné après sa domiciliation en Suisse ; il est actuellement domicilié à G.________ (pays de l'UE), parle la langue de son pays et a gardé des contacts avec F.________ (pays de l'UE) ; en Suisse, à l’exception de ses parents et son frère, il n’a pas d’autres attaches particulières ; il a été reconnu coupable de faits particulièrement graves, dont la peine prononcée s’approche des maximaux légaux ; le recourant est le père d’une fille de 4 ans et son épouse attend un deuxième enfant ; le fait que

4 la détention l’éloignera durant de nombreuses années de ses enfants qu’il ne verra pas grandir ne peut être pris en considération, mais constitue un élément qui, au contraire, renforce le risque de fuite ; de plus, le recourant n’a pas reconnu les faits et a exprimé des regrets tardifs ; aucune mesure de substitution n’est à même de l’empêcher de quitter la Suisse ; Vu la prise de position du recourant du 10 juin 2022 ; il relève qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 12-13 ans et que depuis, il n’est plus retourné vivre à F.________ (pays de l'UE) ; c’est en Suisse, respectivement à G.________ (pays de l'UE), qu’il a passé la majorité de sa vie ; pour le surplus, il confirme en tous points son mémoire de recours ; Vu la prise de position du recourant du 17 juin 2022, accompagnée d’une note d’honoraires, postée le 17 juin 2022 et reçue le 20 juin 2022, soit postérieurement à la mise en délibérations de l’affaire (cf. ordonnance du 14 juin 2022), de sorte que cette pièce est écartée du dossier ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu’aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), en prévision de la procédure d’appel (let. b) ; ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (PC CPP, 2016, art. 231 N 2 et réf.) ; la règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 1 et réf.) ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, au moment du prononcé oral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement (art. 84 al. 1 et 2 CPP) ; les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 4a et réf.) ; ainsi que le suggèrent les termes de l’art. 231 al. 1 CPP (« au moment du jugement »), le tribunal de première instance doit déjà avoir statué sur la culpabilité du prévenu au moment où il prend la décision de placer le prévenu en détention pour des motifs de sûreté (Ibid., N 5) ; l’expression « le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art. 231 al. 1 CPP doit être comprise dans un sens large, car la condamnation n’a pas encore force de chose jugée ; c’est le prononcé d’une condamnation entraînant une privation de liberté qui est décisif à cet égard (Ibid., N 6) ; les deux premiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du

5 jugement (Ibid., N 7 et réf.) ; en tous les cas, le tribunal devra veiller à ce que la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP ; CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 9 et réf.) ; conformément à ce principe, le tribunal renoncera à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint soit par des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, soit par l’exécution anticipée de la peine (Ibid., N 10 et réf.) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant a été condamné le 25 mai 2022 à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subis avant jugement, de sorte qu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas ; la condition de l’existence de charges suffisantes est ainsi réalisée ; Attendu qu’il y a lieu de mentionner également qu’en tout état de cause, la plaignante a déclaré avoir eu des contacts via les réseaux sociaux avec le recourant qui l’a contactée 2-3 jours après qu’elle ait déménagé à U6.________ pour lui demander des photos d’elle nue ; le recourant a repris contact avec la plaignante via les réseaux sociaux en date du 10 novembre 2020 et la plaignante a saisi cette occasion, selon ses déclarations, pour voir s’il allait admettre les faits ; les extraits de messages ci-après entre le recourant et la plaignante via les réseaux sociaux tendent à confirmer les déclarations de la plaignante : (recourant) : « sa me manque

6 presque les temps kon passait ensemble (smiley tirant la langue) » / (plaignante) : Quand ? / (recourant) : « Kand on allait derrière le restaurant, dans la caravane » / (plaignante) : c’était quand sa déjà ? (smiley) / (recourant) : « Je c’est plus, mais tu te rappelles / (plaignante) : oui et quand tu venais chez moi aussi pendant que ma maman travaillais au restaurant c’était bien hahha » / (recourant) : (3 smiley qui pleurent de rire, 1 smiley qui tire la langue) faire quoi / (plaignante) : « ? » / (recourant) : « on fesait koi » / (plaignante) : « bah tu ses ce qu’on fessait nan ? » / (recourant) : « Juste pour voir si tu te rappelles » / (plaignante) : « on fessait l’amour hahha ta oublié » / (recourant) : « (deux smiley qui tirent la langue) Ou bien kand tu m’envoies des photos en string et tt » / (plaignante) : « Oui » / (recourant) : « Tt toute seule si oui envoie (smiley qui tire la langue) / (plaignante) : « Nan la je peut pas désolé » / (recourant) : « Pk » / (plaignante) : « Il y a ma petite sœur » / (recourant) : « Elle dort pas » / (plaignante) : « Non » / (recourant) : « Ok. Vas au toilette (1 smiley qui tire la langue, 1 smiley qui pleure de rire) » / (plaignante) : « Après. C’était en 2010 que tu venais à la maison nan (smiley qui tire la langue) si je me souviens bien » / (recourant) : « Peut être me rappel plus. Pk tu aimais » / (plaignante) : « Oui » / (recourant) : « Ta envie de nouveau » / (plaignante) : « Tu m’a pas appris a faire sa depuis petite pour rien hahha bien sûr que je veut » / (recourant) : « Envoie alors les photos stp de tout » / (plaignante) : « De tout de quoi ? (emoticon clin d’œil) » / (recourant) : « Tt nue en string tu voit koi » / (plaignante) : « Comme en 2010 ? (smiley qui tire la langue) » / (recourant : « Oui. Sa fait konbien de temps ke tu baise pas » / (plaignante) : « La dernière fois c’était avec toi et C.________ en 2013 tu te rappelles ? (cœur) » / (recourant) : « Oui. Envoie stp », etc. ; Attendu que le Tribunal pénal a retenu l’existence d’un risque de fuite, dont le recourant conteste vivement l’existence ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées) ; il a par ailleurs été jugé que même si un prévenu pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé du jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de privation de liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que le prévenu, originaire de F.________ (pays de l'UE), vivant en Suisse depuis l’âge de 12 ans, soit depuis 2005, au bénéfice d’un permis G/FG, a déclaré avoir été scolarisé durant une année à l’école primaire de U2., où habitent encore ses parents, et a rejoint une classe de soutien à U6. , car l’apprentissage du français lui était difficile ; après sa sortie d’école obligatoire, il a fait un préapprentissage qu’il a interrompu, a enchaîné des périodes de chômage et d’emplois temporaires avant d’être

7 engagé au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait en qualité de manœuvre payé à l’heure, placé par une agence intérimaire ; actuellement, il a retrouvé un travail à U4.________ depuis le mois de février 2022 (dossier TPI) ; il a connu son épouse en 2015 avec qui il s’est marié en 2016 ; de leur union est née H.________ ; son épouse attend un second enfant mais sa grossesse est à risque (dossier TPI) ; il habite à G.________ (pays de l'UE) depuis 2017 à U5.________ dans un appartement sis dans l’immeuble appartenant à ses beaux-parents qui en occupent un également ; à l’exception de sa famille et de sa belle-famille, il ne connaît personne à G.________ (pays de l'UE), selon ses déclarations ; la moitié de sa famille ainsi que ses amis habitent en Suisse (dossier TPI) ; il a une saisie de salaire en Suisse pour des loyers impayés et est connu des services de police pour avoir commis des vols au préjudice de clients de ses anciens employeurs ; nonobstant ce qui précède, force est de constater que les liens rattachant le recourant à la Suisse apparaissent ténus ; ainsi que relevé dans la décision attaquée, le recourant vient d’être condamné à une lourde peine privative de liberté dépassant largement la détention déjà subie et la tentation de s’y soustraire est forte ; ses liens avec la Suisse se limitent en définitive à sa famille – à savoir ses parents et son frère qui vivent ensemble à U2.________ – ainsi qu’à son travail, qu’il a débuté en février 2022 à U4.________, ce qui demeure une situation pour le moins précaire au vu de l’absence de formation du recourant et de la succession de multiples emplois temporaires ; s’agissant des faits qu’il admet partiellement, le recourant a déclaré qu’il était désolé de ce qui s’était passé et qu’il le regrettait énormément ; il l’a dit également lors de l’audience du 23 mai 2022 (dossier TPI) ; s’il est certes possible qu’il devait être conscient qu’en cas de condamnation, il serait sanctionné lourdement, force est de constater que bien qu’il admette une partie des faits, soit des attouchements, le recourant nie avoir eu des rapports sexuels complets ainsi que des « trucs à deux » sur la personne de la plaignante (dossier TPI), tout comme le nie le prévenu n° 1 (dossier TPI) ; ceci étant, il sied de constater que le recourant ne s’est jamais opposé aux mesures de substitution à la détention (cf. notamment dossier TPI) qui ont été prolongées à plusieurs reprises (dossier TPI) et qu’il conteste devoir un quelconque montant à la plaignante, quand bien même il admet une partie des faits qui lui sont reprochés (dossier TPI) ; en dépit de ses dénégations, le Tribunal pénal a acquis, au cours des débats, la conviction de la culpabilité du recourant s’agissant des infractions dont il a été reconnu coupable ; bien que ce jugement ne soit pas définitif et que le recourant puisse espérer de la part de la Cour pénale ou du Tribunal fédéral un jugement plus clément, voire un acquittement, le jugement du Tribunal pénal constitue toutefois un indice pertinent de la peine susceptible de devoir être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3) ; la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal pénal ; compte tenu de l’importance de la peine à laquelle il est exposé, le recourant peut, naturellement, être enclin à s’y dérober ; sa situation familiale actuelle, notamment la grossesse à risque de son épouse, son attachement à sa fille ainsi que la bonne réputation que lui accordent ses proches, ne sauraient dans les circonstances du cas d’espèce suffire pour écarter le risque élevé de fuite qui perdure ; Attendu qu’il résulte de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un risque de fuite hautement probable ; Attendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n’ayant purgé que quatre jours de détention provisoire antérieurement au jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 ;

8 Attendu que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 CPP) ; en l’espèce, le recourant propose la remise en place de mesures de substitution ; Attendu que, quand bien même le recourant semble avoir respecté les mesures de substitution qui ont été prononcées à son encontre, au vu de sa condamnation récente et de celle du prévenu n° 1, il a déjà été relevé qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite ; enfin, la peine prononcée est de nature à amener les autorités à avoir une nouvelle appréciation de la situation, notamment sous l’angle du danger de fuite, puisque la perspective de devoir passer plusieurs années en prison se concrétise ; le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue ; cela vaut d'autant plus si la peine prononcée est, comme tel est le cas en l'espèce, d'une certaine importance ; peu importe donc qu'il se soit antérieurement présenté aux convocations de la justice et ait respecté les mesures de substitution ; l’intensité du danger de fuite et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 et 2.3) ; aucune mesure de substitution ne paraît en définitive propre à réduire le risque de fuite retenu ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du prévenu se justifie en l’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ;

9 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire ; désigne Me Mélanie Rérat en qualité de défenseure d’office du recourant pour la présente procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'756.25 (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 130.00, plus l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 926.25), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mélanie Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseure d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires : (4.5 h à CHF 180.-) CHF 810.-
  • Débours : CHF 50.-
  • TVA à 7.7 % :CHF 66.25
  • Total à verser par l’Etat :CHF 926.25 dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Mélanie Rérat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;

10 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement en détention pour des motifs de sûretés à la prison B.________ à U1.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Mélanie Rérat, avocate à 2800 Delémont ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la Présidente du Tribunal pénal de première instance, Mme la juge Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 juin 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Destinataire domicilié à étranger Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

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Rechtsraum
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Region
Jura
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JU_TPI_006
Gericht
Ju Gerichte
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JU_TPI_006, CPR 2022 73
Entscheidungsdatum
20.06.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026