RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 66+67 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 15 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par A., actuellement en détention pour des motifs de sûretés à la prison B. à U1.________,

  • représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, contre la décision d’arrestation immédiate du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 25 mai 2022.

Vu l’ordonnance d’ouverture du 18 juin 2020 contre A.________ (ci-après : le recourant) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, évt. contrainte sexuelle, évt. viol, infractions commises en commun avec son frère, C.________ (ci-après : le prévenu n° 2), par le fait d’avoir procédé à des attouchements sur la personne de D., née le ... 2004 (ci-après : la plaignante), par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses puis de l’avoir pénétrée vaginalement, infraction commise à réitérées reprises, d’abord chacun séparément puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement l’un puis l’autre, lui intimant l’ordre de ne pas en parler à sa mère, entre 2011 et 2013, à U2. ; Vu l’avis de détention du 1 er décembre 2020, la décision de mise en liberté du 4 décembre 2020 et la requête de mesures de substitution ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte e.o. du 8 décembre 2020, ordonnant au recourant les mesures de substitution suivantes : 1. interdiction de prendre contact avec la plaignante, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte ; 2. interdiction de parler de la plaignante sur les réseaux sociaux, interdiction de la dénigrer envers des amis ;

2 3. interdiction de commettre toute infraction ; dites mesures de substitution ont été prolongées jusqu’au 4 décembre 2021, respectivement jusqu’au 4 juin 2022 (dossier TPI) ; Vu l’audition LAVI de la plaignante du 5 mai 2020, le procès-verbal d’audition de la plaignante du 25 novembre 2020 auquel sont joints les échanges de messages sur les réseaux sociaux entre la plaignante et le frère du recourant, le procès-verbal d’audition de la plaignante du 3 décembre 2020, de sa mère du 3 août 2020, de son éducatrice sociale de E.(centre) du 1 er septembre 2020, de son éducateur social de E. (centre) du 1 er septembre 2020, du recourant et de son frère du 1 er décembre 2020 par-devant la police et le Ministère public ; Vu le rapport de l’Hôpital psychiatrique de U3.________ du 3 mai 2021 ; il en ressort que la patiente souffre à titre principal de trouble de la personnalité émotionnellement labile et à titre secondaire de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue ainsi que d’abus sexuel ; Vu les extraits du casier judiciaire ne contenant aucune condamnation (dossier TPI) ; Vu l’acte d’accusation du 9 novembre 2021, ordonnant le renvoi du recourant et du prévenu n° 2 devant le Tribunal pénal de première instance ; Vu le procès-verbal de l’audience du 23 mai 2022 (dossier TPI), lors de laquelle ont été entendus le recourant, le prévenu n° 2, ainsi que la plaignante ; Vu le jugement du 25 mai 2022 du Tribunal pénal de première instance (dossier TPI), déclarant le recourant coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2., entre le 7 juin 2012 et 2015, au préjudice de la plaignante, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2., entre 2011 et 2013, au préjudice de la plaignante, et de viol et viol commis en commun, infractions commises à réitérées reprises, à U2., entre 2013 et 2015, au préjudice de la plaignante, le condamnant à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subis avant jugement, à payer à la partie plaignante, solidairement avec le prévenu n° 2, la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès l’entrée en force du jugement, à titre de tort moral, ainsi qu’aux frais judiciaires et ordonnant l’arrestation immédiate du recourant, en vue de sa mise en détention pour des motifs de sûreté ; Vu les considérants du jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal pénal de première instance (dossier TPI), ordonnant le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ; il en ressort que le risque de fuite existe effectivement pour le recourant ; il a été condamné à une peine privative de liberté ferme dépassant très largement la détention déjà subie puisque le recourant n’a exécuté que 4 jours de détention et que la tentation de s’y soustraire est forte ; le recourant est originaire de F. (pays de l'UE) et entretient des liens réguliers avec son pays ; il a certes une bonne situation personnelle mais il vit toujours chez ses parents ; il est célibataire mais a un petit-ami qui vit

3 dans le canton de U4.________ ; il se rend régulièrement dans toute l’Europe pour des ... (compétitions sportives) ; par conséquent, le risque de fuite est réalisé et il n’existe aucune mesure de substitution permettant d’éviter ce risque ; Vu le mémoire de recours du 30 mai 2022, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation du jugement du 25 mai 2022 en ce qui concerne la détention pour des motifs de sûreté ; il conclut principalement à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution nécessaires (par exemple obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, saisie de documents d’identité, obligation d’avoir un travail régulier) ; il demande également à être mis au bénéfice d’une défense d’office dans le cadre du présent recours, sous suite de frais et dépens ; lors de l’audience des débats du 23 mai 2022, il a conclu à la libération de tous les chefs de prévention dont il fait l’objet et, partant, à son acquittement, ayant d’ailleurs déjà annoncé appel du jugement rendu le 25 mai 2022 ; il conteste l’existence de soupçons suffisants, faute d’élément objectif ou scientifique au dossier permettant de l’incriminer ; de plus, les déclarations de la plaignante, qui est encore mineure, sont fragmentaires et fluctuantes, alors qu’aucune expertise de crédibilité n’a été diligentée et le principe de l’accusation n’a pas été respecté, l’acte d’accusation ne précisant rien au sujet de la durée et de la fréquence des actes reprochés ; par ailleurs, son casier judiciaire est vierge et il n’a jamais cherché à fuir les obligations qui sont les siennes ; il conteste ainsi fermement le risque de fuite ; en application du principe de proportionnalité, des mesures de substitution à la détention doivent être ordonnées ; Vu la prise de position du Tribunal pénal du 1 er juin 2022, confirmant en tous points le jugement rendu le 25 mai 2022 ainsi que la décision de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue à la suite de ce dernier ; Vu la prise de position du Ministère public du 7 juin 2022, concluant au rejet du recours ; le recourant n’est pas de nationalité suisse et a vécu tant en Suisse qu’à F.________ (pays de l'UE), pays dans lequel il est retourné après sa domiciliation en Suisse et avec lequel il a gardé des contacts ; en Suisse, le recourant a ses parents et son ami, mais n’a pas d’autres attaches particulières ; il voyage régulièrement en Europe pour sa passion du sport automobile et exerce un métier qui peut être pratiqué partout en Europe sans grande difficulté d’adaptation ; le risque de fuite est concret, renforcé par la condamnation du recourant pour des faits particulièrement graves, dont la peine prononcée s’approche des maximums légaux, alors qu’il pensait encourir une peine privative de liberté de deux ans avec sursis ; ce risque de fuite est accentué par la personnalité du recourant qui n’a pas eu un bon comportement au cours de l’audience puisqu’il n’a exprimé aucun remord, quand bien même il a admis avoir commis des attouchements sur la plaignante ; il a au contraire montré une personnalité dénuée de scrupules et totalement égocentrique ; aucune mesure de substitution n’est propre à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour se rendre en véhicule dans son pays d’origine ; Vu la prise de position du recourant du 9 juin 2022 ; il n’a aucune intention de quitter la Suisse en raison de son activité lucrative et son investissement dans le bénévolat ; il confirme pour le surplus son mémoire de recours ;

4 Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. b CPP et 23 let. a LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu’aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), en prévision de la procédure d’appel (let. b) ; ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (PC CPP, 2016, art. 231 N 2 et réf.) ; la règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas illimitée persiste à ce stade (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 1 et réf.) ; le tribunal peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu qui a été condamné en rendant une décision motivée, conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, au moment du prononcé oral du jugement, l’art. 226 al. 2 CPP étant également applicable à la décision relative à la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son jugement (art. 84 al. 1 et 2 CPP) ; les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale (art. 66a ss CPP) prononcée en première instance (CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 4a et réf.) ; ainsi que le suggèrent les termes de l’art. 231 al. 1 CPP (« au moment du jugement »), le tribunal de première instance doit déjà avoir statué sur la culpabilité du prévenu au moment où il prend la décision de placer le prévenu en détention pour des motifs de sûreté (Ibid., N 5) ; l’expression « le prévenu qui a été condamné » au sens de l’art. 231 al. 1 CPP doit être comprise dans un sens large, car la condamnation n’a pas encore force de chose jugée ; c’est le prononcé d’une condamnation entraînant une privation de liberté qui est décisif à cet égard (Ibid., N 6) ; les deux premiers cas de figure visés par l’art. 231 al. 1 CPP supposent l’existence d’un risque de fuite (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; ils visent à assurer l’exécution effective du jugement par le condamné à l’égard duquel il existe des indices d’intention de fuite à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du jugement (Ibid., N 7 et réf.) ; en tous les cas, le tribunal devra veiller à ce que la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP ; CR CPP 2019, LOGOS, art. 231, N 9 et réf.) ; conformément à celui-ci, le tribunal renoncera à ordonner la détention pour des motifs de sûreté si le but visé peut être atteint soit par des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, soit par l’exécution anticipée de la peine (Ibid., N 10 et réf.) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;

5 préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant a été condamné le 25 mai 2022 à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire subis avant jugement, de sorte que, quand bien même il conteste les chefs d’accusation et que l’annonce d’appel du jugement a été faite, force est d’admettre qu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions ; la condition de l’existence de charges suffisantes est ainsi réalisée ; Attendu qu’il y a lieu de mentionner également qu’en tout état de cause, la plaignante a déclaré avoir eu des contacts via les réseaux sociaux avec le prévenu n° 2 qui l’a contactée 2-3 jours après qu’elle ait déménagé à U5.________ pour lui demander des photos d’elle nue ; le prévenu n° 2 a repris contact avec la plaignante via les réseaux sociaux en date du 10 novembre 2020 et la plaignante a saisi cette occasion, selon ses déclarations, pour voir s’il allait admettre les faits ; les extraits de messages ci-après entre le prévenu n° 2 et la plaignante via les réseaux sociaux tendent à confirmer les déclarations de la plaignante : (prévenu n° 2) : « sa me manque presque les temps kon passait ensemble (smiley tirant la langue) » / (plaignante) : Quand ? / (prévenu n° 2) : « Kand on allait derrière le restaurant, dans la caravane » / (plaignante) : c’était quand sa déjà ? (smiley) / (prévenu n° 2) : « Je c’est plus, mais tu te rappelles / (plaignante) : oui et quand tu venais chez moi aussi pendant que ma maman travaillais au restaurant c’était bien hahha » / (prévenu n° 2) : (3 smiley qui pleurent de rire, 1 smiley qui tire la langue) faire quoi / (plaignante) : « ? » / (prévenu n° 2) : « on fesait koi » / (plaignante) : « bah tu ses ce qu’on fessait nan ? » / (prévenu n° 2) : « Juste pour voir si tu te rappelles » / (plaignante) : « on fessait l’amour hahha ta oublié » / (prévenu n° 2) : « (deux smiley qui tirent la langue) Ou bien kand tu m’envoies des photos en string et tt » / (plaignante) : « Oui » / (prévenu n° 2) : « Tt toute seule si oui envoie (smiley qui tire la langue) / (plaignante) : « Nan la je peut pas désolé » / (prévenu n° 2) : « Pk » / (plaignante) : « Il y a

6 ma petite sœur » / (prévenu n° 2) : « Elle dort pas » / (plaignante) : « Non » / (prévenu n° 2) : « Ok. Vas au toilette (1 smiley qui tire la langue, 1 smiley qui pleure de rire) » / (plaignante) : « Après. C’était en 2010 que tu venais à la maison nan (smiley qui tire la langue) si je me souviens bien » / (prévenu n° 2) : « Peut être me rappel plus. Pk tu aimais » / (plaignante) : « Oui » / (prévenu n° 2) : « Ta envie de nouveau » / (plaignante) : « Tu m’a pas appris a faire sa depuis petite pour rien hahha bien sûr que je veut » / (prévenu n° 2) : « Envoie alors les photos stp de tout » / (plaignante) : « De tout de quoi ? (emoticon clin d’œil) » / (prévenu n° 2) : « Tt nue en string tu voit koi » / (plaignante) : « Comme en 2010 ? (smiley qui tire la langue) » / (prévenu n° 2 : « Oui. Sa fait konbien de temps ke tu baise pas » / (plaignante) : « La dernière fois c’était avec toi et A.________ en 2013 tu te rappelles ? (cœur) » / (prévenu n° 2) : « Oui. Envoie stp », etc. ; Attendu que le Tribunal pénal a retenu l’existence d’un risque de fuite, que le recourant conteste vivement ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2) ; il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées) ; il a par ailleurs été jugé que même si un prévenu pouvait, en raison de ses aveux, s'attendre à une condamnation avant le prononcé du jugement de première instance, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais plus concrète après la condamnation à une peine de quatre ans de privation de liberté, de sorte que le risque de fuite, compte tenu de l’ensemble des éléments du cas, apparaissait incontestable (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.2) ; Attendu, en l’espèce, que le prévenu, originaire de F.________ (pays de l'UE), vivant en Suisse depuis l’âge de 9 ans, soit depuis 2003, au bénéfice d’un permis C, a été scolarisé à l’école primaire de U2.________ où il habite toujours avec ses parents ; il a ensuite fréquenté l’école secondaire de U6., puis celle de U7. pour sa dernière année ; il a ensuite fait un AFP en assistance automobile puis un CFC qu’il a obtenu en 2015 ; il a travaillé dans différents garages à U7., U8., U9., U10., U11.________ où il est employé encore actuellement comme responsable d’atelier ; il fait partie d’un « team » de rallye à U9.________ et fait des ... (compétitions sportives) dans toute l’Europe ; il n’a ni dette, ni poursuite ; son casier judiciaire est vierge (dossier TPI) ; il a un petit- ami depuis fin 2017 ; il a déclaré que son travail se passait bien et qu’il tenait énormément à sa vie en Suisse où il a sa famille, ses amis, sa passion ; il voyage régulièrement à l’étranger dans le cadre de ses ...(compétitions sportives) ; il a également déclaré vivre « comme un Suisse » (dossier TPI) ; nonobstant ce qui précède, force est de constater que les liens rattachant le recourant à la Suisse apparaissent ténus ; ainsi que relevé dans la décision attaquée, il vient d’être condamné à une lourde peine privative de liberté dépassant largement

7 la détention déjà subie et la tentation de s’y soustraire doit être considérée comme forte ; ses liens avec la Suisse se limitent en définitive à ses parents chez qui il habite, son travail et son ami ; s’il est certes possible qu’il devait être conscient qu’en cas de condamnation, il serait sanctionné lourdement, force est de constater que bien qu’il admette une partie des faits, soit des attouchements, il nie avoir eu des rapports sexuels complets ainsi que des « soi- disant trucs à deux » sur la personne de la plaignante (dossier TPI) ; ceci étant, il sied de relever que le recourant ne s’est jamais opposé aux mesures de substitution à la détention qui ont été prolongées à plusieurs reprises (dossier TPI) et qu’il conteste devoir un quelconque montant à la plaignante, quand bien même il admet une partie des faits qui lui sont reprochés (dossier TPI) ; en dépit de ses dénégations, le Tribunal pénal a acquis, au cours des débats, la conviction de la culpabilité du recourant s’agissant des infractions dont il a été reconnu coupable ; bien que ce jugement ne soit pas définitif et que le recourant puisse espérer de la part de la Cour pénale ou du Tribunal fédéral un jugement plus clément, voire un acquittement, le jugement du Tribunal pénal constitue toutefois un indice pertinent de la peine susceptible de devoir être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3) ; la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît dès lors plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal pénal ; compte tenu de l’importance de la peine à laquelle il s’expose, le recourant peut, naturellement, être enclin à s’y dérober ; Attendu qu’il résulte de ces motifs autant d’indices concrets établissant l’existence d’un risque de fuite hautement probable ; Attendu, pour le surplus, que la durée de la détention est à l’évidence conforme au principe de la proportionnalité, le recourant n’ayant purgé que quatre jours de détention provisoire antérieurement au jugement du Tribunal pénal du 25 mai 2022 ; Attendu que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 CPP) ; en l’espèce, le recourant propose la remise en place de mesures de substitution ; Attendu que, quand bien même le recourant semble avoir respecté les mesures de substitution qui ont été prononcées à son encontre, au vu de sa condamnation récente et de celle du prévenu n° 2, force est de constater que d'éventuelles mesures de substitution, notamment le dépôt des papiers d'identité, n'apparaissent pas suffisantes pour pallier le danger de fuite retenu, dans la mesure où il est aisé de se rendre en France, notamment, même sans document d'identité (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3) ; enfin, la peine prononcée est de nature à amener les autorités à avoir une nouvelle appréciation de la situation, notamment sous l’angle du danger de fuite, puisque la perspective de devoir passer plusieurs années en prison se concrétise ; le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue ; cela vaut d'autant plus si la peine prononcée est, comme tel est le cas en l'espèce, d'une certaine importance ; peu importe qu'il se soit antérieurement présenté aux convocations de la justice et ait respecté les mesures de substitution ; l’intensité du danger de fuite et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d’identité ne saurait empêcher le recourant de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 et 2.3) ; aucune mesure de substitution ne paraît en définitive propre à réduire le risque de fuite retenu ;

8 Attendu, au vu de ce qui précède, que le maintien en détention du prévenu se justifie en l’état ; la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire ; désigne Me Baptiste Allimann en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'422.90 (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 109.-, plus l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 613.90), à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires : (3 h à CHF 180.-) CHF 540.-
  • Débours : CHF 30.-
  • TVA à 7.7 % :CHF 43.90
  • Total à verser par l’Etat :CHF 613.90

9 dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Baptiste Allimann la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement en détention pour des motifs de sûretés à la prison de B.________ à U1.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à 2800 Delémont ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à la Présidente du Tribunal pénal de première instance, Mme la juge Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 15 juin 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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