RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 43 / 2021 + AJ 45 / 2017 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 8 JUIN 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par arrêt du 20 septembre 2007 de la Cour criminelle de la République et Canton du Jura (dossier TPI 225/2020), A.________ (ci-après : le recourant) a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 318 jours de détention avant jugement subie pour, notamment, délit manqué de meurtre par le fait d’avoir voulu mettre fin à la vie de B.________ (ci-après : la plaignante) en boutant le feu à l’immeuble dans lequel elle résidait, infraction commise le 3 novembre 2006 à U.________ et incendies intentionnels par le fait d’avoir mis le feu à l’immeuble sis rue C.________ à V., infraction commise le 2 novembre 2006 et par le fait d’avoir mis le feu à l’immeuble sis rue C. à U.________, bâtiment où habitait la plaignante au moment de l’incendie, infraction commise le 3 novembre 2006. La Cour criminelle a en outre ordonné l’internement du recourant au sens de l’art. 64 CP.
2 Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 février 2008 (TF 6B_667/2007). Ces autorités se sont notamment fondées sur l’expertise du Dr D., psychiatre, selon lequel le recourant présente un trouble grave de la personnalité, qui est en relation avec les infractions commises. Le médecin a également constaté un abus chronique de cannabis et posé le diagnostic différentiel d'une forme fruste de maladie mentale et celui d'un trouble atypique de l'humeur. D'après le rapport, le recourant présente un risque important de commettre de nouveaux actes similaires ou un acte spectaculaire susceptible de mettre en danger l'intégrité physique et la vie d'un grand nombre de personnes. Il ne présente donc pas un risque pour la seule plaignante. De plus, celui-ci s'étend sur une longue, voire une durée indéterminée. Toujours selon l'expert, le recourant doit cesser sa consommation de cannabis et se faire soigner de manière adéquate, au moyen d'un traitement neuroleptique, ce que l'intéressé a cependant toujours refusé. De plus, il est pratiquement impossible de traiter une personne qui, comme le recourant, n'admet pas avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Enfin, l'expert estime qu'une mesure ne pourrait être exécutée que dans un établissement carcéral, aucune institution thérapeutique ne permettant d'offrir un cadre approprié à la situation de l'expertisé. (...). Aux dires d'expert, le risque de récidive est important. Ce risque existe même si le recourant n'a pas de lourds antécédents judiciaires. De plus, il se rapporte à la commission d'actes graves, puisque touchant à l'intégrité physique ou la vie d'un grand nombre de personnes. Par ailleurs, le recourant se situe dans le déni et refuse totalement et de manière constante tout traitement médicamenteux (expertise résumée in TF 6B_667/2007 précité consid. 6.2.2). B.Par requête du 29 octobre 2009, le Service juridique, Exécution des peines et mesures (ci-après : le Service juridique), a saisi la Cour criminelle, conformément à l'art. 64 al. 3 CP, aux fins de décider de l'octroi éventuel de la libération conditionnelle en faveur du recourant. B.1.Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique réalisée par le même expert, le Dr D.. Ce dernier retient, dans son rapport du 26 janvier 2010, que son observation clinique est superposable à celle décrite dans son précédent rapport du 8 mars 2007. Le recourant continue de nier les faits, de sorte que deux hypothèses sont envisagées par l’expert : une erreur judiciaire (1) ou un profond clivage dans la personnalité du recourant pouvant expliquer l’impression qu’on a de ne pas se trouver en face de la même personne quand on parle avec lui ou quand on lit le dossier (2). Cette dernière hypothèse est particulièrement inquiétante, dans la mesure où elle implique que les représentations mentales et les attitudes qui auraient alors fondé les passages à l’acte demeurent inaccessibles à toute forme d’élaboration. Le recourant souffre d’une problématique psychiatrique complexe dont l’aspect le plus saillant consiste en un ensemble d’attitudes et de comportements évoquant un trouble de la personnalité marqué par des traits dyssociaux et paranoïaques.
3 La pathologie de la personnalité paraît cependant « secondaire », elle peut être comprise comme une superstructure défensive mise en place pour lutter contre ce qui apparaît comme une forme fruste d’évolution schizophrénique, l’étiquette diagnostique la plus appropriée pour rendre compte du tableau observé demeurant aujourd’hui comme en mars 2007 celle d’un trouble schizotypique (F21 selon CIM- 10). Si le recourant est bien l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné, le risque de commettre à nouveau des délits similaires est important, risque qui est à mettre en relation avec la problématique psychiatrique complexe dont souffre le recourant. Le recourant a déposé dans le cadre de la procédure une expertise privée réalisée par le Dr E., psychiatre. Ce dernier retient dans son rapport du 12 novembre 2010 des difficultés à mettre en évidence une psychopathologie manifeste. Il confirme le diagnostic de personnalité présentant des traits paranoïaques et dyssociaux. Il exclut en revanche celui d’une forme fruste d’évolution schizophrénique. Le risque de récidive n’est pas nul, mais peut-être réduit par des conditions strictes de mises en liberté. La Commission spécialisée a préavisé négativement la libération conditionnelle du recourant. F. (établissement pénitentiaire) a également émis un préavis négatif à la libération conditionnelle le 28 octobre 2009, confirmé les 11 février 2010 et 14 octobre 2010 (résumé in TF 6B_27/2011 du 5 août 20211 consid. 4.2). Par arrêt du 16 novembre 2010, la Cour criminelle a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. Se fondant sur les constatations de l’expertise psychiatrique, de la Commission spécialisée et de F.________ (établissement pénitentiaire), la Cour a considéré que les efforts des différents thérapeutes qui étaient intervenus durant l'exécution de la peine n'avaient pas abouti à une amélioration concrète du trouble de la personnalité du recourant. Selon elle, les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées pour des comportements impolis, pour détention et consommation de stupéfiants ainsi que son défaut d'intégration au sein des différents établissements pénitentiaires constituent des éléments qui pèsent en défaveur du recourant. Elle a ajouté que, bien qu'il ait connaissance du rôle aggravant de la consommation de cannabis, il continue à s'y adonner, ce qui montre qu'il refuse de reconnaître sa dangerosité. D'une manière générale, le recourant persiste d'ailleurs dans le déni et n'a pas de réelle volonté d'amendement. La Cour criminelle a pour le surplus dénié toute valeur probante à l’expertise privée jugée sommaire et contradictoire. Elle a conclu que le recourant ne serait pas en mesure de se conduire correctement en liberté et de réussir à se réinsérer socialement sans risque sérieux pour la sécurité d'autrui (cf. résumé in TF 6B_27/2011 du 5 août 2021 consid. 4.2 et 5.2.2). Le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 5 août 2011 (TF 6B_27/2011). C.La fin de la peine a été atteinte le 6 novembre 2011 et la mesure d’internement a débuté à cette date-là.
4 Par requête du 17 avril 2012, le Service juridique a saisi le Tribunal de première instance, conformément à l'art. 64b al. 2 et 65 al. 1 CP, d’une requête de modification de jugement du 20 septembre 2007 tendant à la mise en place d’une mesure institutionnelle thérapeutique. Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr G., médecin chef de clinique auprès de H. (pôle de compétences spécialisé en santé mentale). Ce dernier retient dans son rapport du 9 septembre 2011 (dossier TPI 73/2021), complété le 12 décembre 2011 et le 19 septembre 2012, les diagnostics de dépendance au cannabis (F.12.25 selon la CIM-10), de trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et dyssociaux (F61.0) et de probable trouble bipolaire de type II (F31.8), s’écartant ainsi du diagnostic de trouble schizotypique retenu par le Dr D.________. Il retient en substance que le déni dont fait preuve le recourant a une fonction importante dans l’économie psychique du recourant. C’est dès lors dans un cadre psychothérapeutique que cet aménagement défensif peut peut-être progressivement s’assouplir. Le probable trouble affectif bipolaire peut être traité par des stabilisateurs de l’humeur ou des neuroleptiques de 2 ème génération. Ce traitement pourrait également aider le recourant à réduire sensiblement sa consommation de cannabis. Un autre objectif thérapeutique serait l’amélioration des compétences socio- relationnelles du recourant par le biais de la sociothérapie. L’expert préconise ainsi une approche globale, psychothérapeutique, pharmacologique et sociothérapeutique. Une démarche thérapeutique a peu de chances de succès et est risquée, avec le risque d’un glissement dans une dépression profonde et une réelle suicidalité. Toutefois, ne pouvant pas « prescrire » un échec, l’expert estime que le recourant devrait bénéficier d’un véritable essai thérapeutique dans le cadre de l’art. 59 CPS. Afin de garantir le bon déroulement de la thérapie et pour des raisons de sécurité, l’exécution de cette mesure devrait se faire dans une institution fermée avec réévaluation régulière et ouverture progressive du cadre en fonction des progrès réalisés par le recourant. Concernant le risque de récidive, l’expert l’évalue à élevé dans des contextes relationnels bien précis, soit dans un contexte de proximité relationnelle avec emprise sur autrui. La Commission spécialisée a préavisé favorablement la modification de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle. Par décision du 26 septembre 2012, le Tribunal pénal a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux en établissement fermé, en lieu et place de l’internement du recourant.
5 D.Ce n’est que le 30 juin 2014 que le recourant a réellement débuté l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle après son transfert à l’établissement I.________ (cf. dossier TPI 225/2020). D.1.Par décision du 4 mars 2016, le DFJP a mis le recourant au bénéfice d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dès le 10 mars 2016 et lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans, soit jusqu’au 10 mars 2021. La libération conditionnelle a été assortie d’une assistance de probation, un traitement ambulatoire a également été ordonné ainsi que plusieurs règles de conduite, à savoir une abstinence aux produits stupéfiants, l’obligation de se soumettre à des contrôles par prise d’urine afin de vérifier l’abstinence aux produits stupéfiants, le devoir de suivre un programme de réinsertion professionnelle et l’interdiction de prendre contact avec la victime des infractions. Le traitement ambulatoire est effectué auprès du Dr E.. Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, une nouvelle expertise a été confiée au Dr J., psychiatre. Ce dernier retient dans son rapport du 29 juillet 2015 le diagnostic de TDAH (déficit de concentration avec trouble d’hyperactivité), ainsi que des troubles psychiques et comportementaux par Cannabinoïdes, syndrome de la dépendance et consommation chronique depuis la jeunesse (F12.25). Selon l’expert, un accompagnement psychiatrique est nécessaire, mais on a atteint un point où l’on pourrait apercevoir plus de progrès avec un traitement ambulatoire qu’en milieu fermé. D.2.Depuis sa libération conditionnelle, le recourant s’est remarié lors d’un voyage au Cameroun. Un enfant est né de cette union le ... 2017. Le recourant est actuellement domicilié avec son épouse à W.________ dans le canton X.. D.3.Bien que le recourant refuse toujours de parler des délits pour lesquels il a été condamné, tant le Dr E. que l’agent de probation font état dans leurs rapports des 10 novembre 2016, 18 novembre 2016, 2 novembre 2017 et 12 décembre 2017 d’une évolution globalement favorable en ce sens que le recourant est abstinent et respecte les rendez-vous fixés. Le suivi est dès lors axé sur l’évolution de sa relation avec sa famille, attendu que le recourant a recréé une situation conjugale complexe. D.4.Une dégradation des relations dans le couple a été constatée depuis la fin du printemps 2019, tant le recourant que son épouse ayant fait état de violences conjugales à leur encontre. Le recourant remet en outre fortement en cause le suivi imposé par le canton du Jura. L’agent de probation considère dès lors dans son rapport du 19 décembre 2019 que le risque de récidive a augmenté et suggère un rapprochement des rendez-vous auprès du Dr E.________ et de la probation. D.5.L’exécution du mandat de probation a été transféré au directeur de probation du canton X.________ pour une période allant du 20 février 2020 au 10 mars 2021, avec possibilité de prolongation.
6 D.6.Dans son rapport du 10 septembre 2020, le Dr E.________ relève que le recourant est coopératif dans le cadre de son suivi, mais qu’il se sent de moins en moins impliqué. La situation reste fragile compte tenu de la précarité et du fonctionnement du recourant. Le recourant vit toujours en couple et son épouse est à nouveau enceinte. Les prises d’urine ne sont plus utiles, l’abstinence s’étant installée. Aucun médicament n’est prescrit. Des entretiens espacés restent utiles. D.7.L’agent de probation précise, dans son rapport du 17 septembre 2020, que le recourant persiste à nier les faits, mais tente d’accepter sa condamnation. Selon le recourant, lui et son épouse ont retiré leur plainte respective. Le suivi est axé sur la résolution non violente des conflits. Le recourant soutient qu’en cas de crise, il ne recourrait pas à la consommation de produits stupéfiants, mais se tournerait vers le Dr E.________ ou l’agent de probation. Le recourant est rentier AI, n’a pas d’emploi et contribue à l’éducation de son fil. Le suivi a bien démarré selon l’agent de probation en dépit de la pandémie. Selon le courriel du 11 décembre 2020 des autorités de poursuite X.________ (canton), la procédure pénale dirigée contre le recourant en raison des violences domestiques est encore en cours. D.8.Invité à se déterminer sur ces rapports, le recourant soutient dans son courrier du 11 décembre 2020 qu’une prolongation de la mesure n’est pas nécessaire selon lui et selon les renseignements que lui a donnés le Dr E.________ ; il sollicite dès lors son audition en tant que témoin. E.Par requête du 23 décembre 2020, le Service juridique a requis auprès du Tribunal pénal la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de deux ans, incluant un traitement ambulatoire, une assistance de probation et des règles de conduite. E.1.Le Ministère public a conclu à la prolongation du délai d’épreuve d’une durée de cinq ans dans sa prise de position du 10 février 2021. E.2.Par décision du 11 mars 2021, la direction de la procédure du Tribunal pénal a désigné Me Hans Wiprächtiger mandataire d’office du recourant. E.3.Par courrier du 11 mars 2021, la présidente du Tribunal pénal a imparti un délai de 10 jours au recourant pour communiquer sa prise de position, ainsi que les compléments de preuve qu’il souhaitait voir administrer dans le cadre de la procédure. Il a également invité le recourant, dans le même délai, à lui indiquer s’il souhaitait que des débats soient tenus ou si la décision pouvait être rendue par écrit, sans débats. E.4.Le 29 mars 2021, le recourant s’est opposé à la prolongation du délai d’épreuve, a sollicité la tenue de débats oraux, ainsi que l’audition du Dr E.________ et de son épouse.
7 E.5.Par courriel du 1 er avril 2021, la commis-greffière du Tribunal de première instance a invité le recourant à transmettre sa note d’honoraires pour taxation en précisant que la décision sera rendue à la mi-avril. F.Par décision du 16 avril 2021, le Tribunal pénal a rejeté la requête du prévenu tendant à la tenue de débats oraux, ainsi que ses compléments de preuve. Il a, sur le fond, prolongé de deux ans la durée du délai d’épreuve, soit jusqu’au 10 mars 2023, et ordonné pour la même durée la prolongation de l’assistance de probation, ainsi que la prolongation du traitement ambulatoire auprès du Dr E.________ et des règles de conduite. G.Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 30 avril 2021 concluant à son annulation et au rejet de la requête de prolongation du Service juridique, respectivement au renvoi de la cause à l’instance inférieure. H.Le Tribunal pénal a conclu à la confirmation de la décision attaquée le 5 mai 2021, quant au Ministère public, il confirme sa prise de position du 10 février 2021 selon laquelle le comportement du recourant justifie le maintien des règles de conduite. En droit 1.La prolongation du délai d’épreuve au sens de l’art. 62 al. 4 CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP qui est susceptible de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7) auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch. 4 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures et 23 let. a LiCPP). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, le tribunal pénal l’ayant invité à se déterminer sur la question de la tenue de débats oraux, puis, bien que le recourant se soit montré favorable à cette option, a statué sans audience publique et sans lui laisser la possibilité d’élever des griefs sur le fond ou la forme de la procédure. Sur le fond, il conteste l’existence d’un grave trouble mental, le risque de récidive justifiant une prolongation du délai d’épreuve, ainsi que le respect du principe de proportionnalité. 2.1.Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 ab initio CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364
8 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP). A la différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement par l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant au respect de l’art. 29 al. 2 Cst. L’autorité procédera en la forme écrite lorsqu’elle se considérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière significative la situation juridique du condamné. A l’inverse, le juge ordonnera des débats lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu des conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque l’administration de quelques preuves en contradictoire s’avère utile à la parfaite connaissance de la cause (Christian ROTEN/Michel PERRIN, in Commentaire romand CPP, 2019, n° 1s ad art. 365 CPP). Le Tribunal fédéral considère notamment que la procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement, en particulier en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 59 al. 4 CP ou de l’art. 65 al. 1 CP, en raison de l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées (TF 6B_320/2016 consid. 4.2, in forumpoenale 6/2016, p. 322–325). De plus, dans ce genre de situation, il s’agit de procéder à une évaluation du comportement futur du condamné, ce qui implique que certains éléments de faits soient éclaircis. Dans ce contexte l'impression personnelle faite par l'intéressé est primordiale, de sorte qu'une décision des autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que l'on renonce à entendre l'intéressé (TF 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.1 ; 6B_799/2017 du 20 décembre 2017, consid. 2.3). 2.2.Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1, et les références citées). 2.3.Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
9 De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (al. 2 let. a ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). 3. 3.1.Selon l'art. 62 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 CP (al. 2). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (al. 3). Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve, à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 CP (al. 4 let. a). Une prolongation indéfinie est possible, puisqu’aucune durée maximale totale n’est prévue pour ce genre de mesure, à la condition qu’il existe un risque de récidive en relation avec le trouble mental traité et que la prolongation permette de prévenir ce risque (DUPUIS ET AL., Code pénal, petit commentaire, 2016, n° 11 ad. art. 62 CP). 3.2.Aux termes de l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (TF 6B_1350/2019 du 1 er
avril 2020 consid. 3.1 ; 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1).
10 3.3.Selon l’art. 56 al. 3 CP, une expertise est nécessaire avant de prononcer une mesure. Cette disposition désigne, parmi les cas pour lesquels le juge doit se fonder sur une expertise, les art. 59 à 61 CP (mesures thérapeutiques institutionnelles), l’art. 63 CP (traitement ambulatoire) et l’art. 64 CP (internement), ainsi que l’art. 65 CP (changement de sanction). Bien que le changement de mesure ne soit pas expressément mentionné (art. 63 b al. 5), le Tribunal fédéral considère qu’une expertise se justifie dans ce cas en raison du rapprochement des textes des art. 56 al. 3 et 65 CP (Maria LUDWICZAK GLASSEY/Robert ROTH/Vanessa THALMANN, in commentaire romand CPP, 2019, n° 34a ad art. 56 CP). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’une expertise était justifiée en cas de prolongation du délai d’épreuve dès lors que l’assistance de probation ordonnée imposait un traitement médicamenteux qui interférent également sur l’autodétermination sexuelle du condamné. Ces conséquences étant considérables pour le condamné, un avis médical pour prolonger le délai d’épreuve était nécessaire (TF 6B_131/2009 du 10 juin 2009 consid. 2). 3.4.Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.3). L'autorité compétente devra toutefois tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées). 4.En l’espèce, la direction de la procédure du Tribunal pénal a imparti au recourant le même délai de 10 jours pour se prononcer sur la requête de prolongation du délai d’épreuve du Service juridique, présenter ses compléments de preuve et indiquer s’il souhaitait que des débats soient tenus ou si la décision pouvait être rendue par écrit. Le recourant a très brièvement pris position sur le fond, a requis des compléments de preuve et sollicité une audience publique par courrier du 29 mars 2021. Le Tribunal pénal a ensuite rendu une seule décision, rejetant la requête d’une audience, les compléments de preuve et ordonnant la prolongation du délai d’épreuve, de l’assistance de probation et du traitement ambulatoire. 4.1.Concernant la tenue de débats oraux, le Tribunal pénal a considéré qu’il était suffisamment renseigné au vu du rapport du Dr E.________ du 10 septembre 2020 et du rapport de l’agent de probation du 17 septembre 2020. Le recourant ne conteste pas que sa cause pouvait se traiter en procédure écrite, mais uniquement qu’il aurait dû être informé de la façon dont le Tribunal pénal entendait mener la procédure, afin de compléter, le cas échéant, sa prise de position.
11 En rendant une décision sur le fond, sans informer formellement le recourant qu’il renonçait à la tenue d’une audience, respectivement que l’affaire allait être mise en délibérations en l’état, le Tribunal pénal a violé le droit d’être entendu du recourant. Ce dernier, à qui un délai avait été imparti pour se déterminer sur cette question, pouvait en effet de bonne foi penser qu’une décision serait rendue sur cette question avant un jugement au fond ou à tout le moins qu’un délai lui serait impartit pour compléter sa prise de position avant qu’un jugement ne soit rendu. Peut rester ouverte la question de savoir dans quelle mesure le recourant aurait pu ou dû réagir à réception du courriel du secrétariat du Tribunal pénal l’invitant à déposer sa note d’honoraires, compte tenu des motifs qui suivent. Le refus de tenir audience paraît en effet discutable dans le cas d’espèce. Il est tout d’abord rappelé que pour procéder à une évaluation du comportement futur du recourant, une impression personnelle, de visu, est recommandée au vu de la jurisprudence précitée. De plus, au vu des mesures ordonnées, soit la prolongation du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation, l’intensité de l’atteinte du jugement prononcé sur les droits du recourant n’est pas à minimiser et la motivation de la décision attaquée sur les circonstances qui l’autorisaient à renoncer à la tenue d’une audience ne convainc pas. Le rapport du Dr E., qui assure le suivi du traitement ambulatoire, est des plus sommaires. Si ce dernier admet certes que des entretiens espacés restent utiles, il ne se prononce pas sur la nécessité de la prolongation du délai d’épreuve au vu des troubles du recourant. Or, le recourant s’est prévalu d’une discussion avec le Dr E. à l’occasion de laquelle ce dernier lui aurait affirmé qu’une prolongation du délai d’épreuve n’était pas nécessaire. En rendant une décision écrite, sans informer le recourant qu’il estimait l’administration des preuves suffisamment complète, le Tribunal pénal n’a pas laissé la possibilité au recourant de poser des questions complémentaires à l’auteur d’un rapport sur lequel il s’est toutefois basé pour rendre sa décision, étant encore rappelé que le recourant avait sollicité son audition en tant que témoin. Quant au rapport de l’agent de probation, s’il décrit certes que le suivi est axé sur la gestion des conflits sans violence, que ce suivi a bien démarré et que le recourant est sur la bonne voie, il ne se prononce pas sur la nécessité de la poursuite de la mesure. Le jugement attaqué est finalement fondé sur les violences domestiques rencontrées par le recourant et pour lesquelles une procédure pénale est encore pendante. Les faits au dossier relatifs à cette procédure datent toutefois de décembre 2019 et l’on ignore tout de la situation actuelle du couple, si ce n’est ce qui ressort sommairement du rapport de l’agent de probation. On ne saurait dès lors considérer que le Tribunal pénal était suffisamment renseigné pour renoncer à une audience compte tenu des conséquences de la procédure pour l’intéressé. 4.2.Il ne faut finalement pas perdre de vue qu’en cas de non-respect du traitement ambulatoire et des règles de conduite, le recourant se verra réintégrer dans l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, mesure pour laquelle l’existence d’un grave trouble mental est requise.
12 Dans le cadre de la fixation du délai d’épreuve, respectivement sa prolongation, il y a lieu de tenir compte du pronostic (quel risque de nouvelles infractions en lien avec le trouble et pour quels bien juridiques) et des rapports médicaux qui indiquent la réponse au traitement de l’intéressé et, bien souvent, les recommandations quant aux mesures palliatives à mettre en place, et avec quel succès espéré (cf. Camille Perrier DEPEURSINGE/Jade REYMOND, in Commentaire romand CP I, n° 33 ad art. 62 CP). En l’espèce, les rapports du Dr E.________ et de l’agent de probation sont peu, voire pas, motivés sur la question du pronostic, de la réponse du recourant au traitement et de la nécessité de prolonger le délai d’épreuve. Plusieurs expertises psychiatriques ont été ordonnées dans le cadre de la procédure pénale. Tant le Dr D.________ que le Dr G.________, même si les diagnostics secondaires divergent, ont retenu dans leurs expertises l’existence d’un grave trouble mental, respectivement d’un trouble de la personnalité, en lien avec les infractions commises et ont considéré qu’une mesure était susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ces expertises sont toutefois anciennes et ne sauraient justifier la prolongation du délai d’épreuve. Une nouvelle expertise a été réalisée en 2015, avant la libération conditionnelle du recourant. Cette dernière, la plus récente, n’est toutefois pas au dossier de la cause. Or, selon le mémoire de recours, le diagnostic retenu par cet expert diverge de ceux précédemment retenus et l’expert aurait nié un danger pour autrui dans son rapport. Le Tribunal pénal ne souffle mot de ces différents rapports, alors que l’existence d’un grave trouble mental et la mesure dans laquelle la prolongation du délai d’épreuve permettrait de diminuer le risque de nouvelles infractions en lien avec ce trouble sont fondamentales. Il paraît dès lors indispensable que l’autorité de première instance dispose de cette expertise, l’apprécie et décide ensuite si une nouvelle expertise ou des compléments de preuve doivent être requis. 5.Au vu des motifs qui précèdent, une violation du droit d’être entendu ne saurait être réparée par la Chambre de céans et le dossier doit être retourné au Tribunal pénal pour nouvelle décision. Il lui appartiendra de décider s’il entend traiter le cas sous forme écrite ou non, d’en informer formellement les parties, afin de leur laisser la possibilité de se déterminer. Le dossier apparaît en tous les cas, que la procédure soit traitée par écrit ou non, insuffisamment complet pour se prononcer sur les troubles du recourant et le risque de récidive. Il est ici précisé qu’une prolongation du délai d'épreuve peut être prononcée par un tribunal après que le délai précédent a expiré (TF 6B_1350/2019 du 1 er avril 2020 consid. 1.3). 6.Le recours doit en conséquence être admis (...).
13 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS désigne Me Hans Wiprächtiger en qualité de défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule la décision du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 16 avril 2021 ; renvoie la cause au Tribunal pénal pour nouvelle décision et reprise de la procédure dans le sens des considérants ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ; taxe à CHF 1'000.00 (débours et TVA compris) l’indemnité que Me Hans Wiprächtiger pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;
14 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Hans Wiprächtiger, avocat à Bâle ; au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ; avec copie pour information : au Service juridique, exécution des peines et des mesures, à Delémont ; Amt für Justizvollzug, Bewährungshilfe, Simon Kofmel, à 4509 Solothurn. Porrentruy, le 8 juin 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : -Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours ; -Un recours contre la présente décision en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.