2A.151/2005, 2A.527/2005, 2C_1120/2015, 2C_382/2016, 2C_383/2011, + 3 weitere
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 109 / 2020 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 29 JANVIER 2021 en la cause liée entre A., recourante, et Service des contributions, Bureau des personnes morales et des autres impôts, Rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 13 juillet 2020 (impôt à la source). Vu la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : CCR) du 13 juillet 2020, rejetant le recours de A. (ci-après : la recourante) contre la décision sur réclamation du Service des contributions (ci-après : l’intimé) du 17 octobre 2019, concernant la taxation d’office du 18 octobre 2018 en matière d’impôt à la source, les frais de la procédure, par CHF 350.-, étant mis à la charge de la recourante ; Vu le recours du 12 août 2020 déposé par la recourante contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant en substance à son annulation ; elle conteste les montants réclamés à titre d’impôt à la source pour la période allant du 1 er mai au 31 [recte : 30] juin 2018, alléguant qu’aucun salaire n’a été versé au cours de l’année 2018 ; elle précise que B., son président, n’a reçu aucun salaire ou subside au cours de cette période ; dans ce cadre, la Cour de céans est expressément autorisée à consulter C. (Banque), afin de prouver l’absence de transfert d’argent à une personne physique au titre de salaire (y compris en ce qui le concerne) ; les bilans sont joints ;
2 Vu la décision du 23 septembre 2020, par laquelle le président a.h. de la Cour de céans a constaté que la requête en restitution de l’effet suspensif, déposée par la recourante le 22 septembre 2020, était sans objet ; Vu la prise de position du 23 septembre 2020, par laquelle la CCR conclut à l’irrecevabilité du recours, faute de porter sur l’objet de la contestation ; Vu la réponse du 28 septembre 2020, par laquelle l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat ; en substance, il considère que la décision de taxation d’office a été expédiée par courrier A Plus le 18 octobre 2018, de sorte qu’elle se trouvait à disposition de la recourante le 19 octobre 2018 ; dès lors, la réclamation, remise à un office de poste le 11 octobre 2019, était indiscutablement hors délai, ce qui n’est pas contesté par la recourante, laquelle ne fait d’ailleurs valoir aucun motif permettant de retenir qu’elle aurait été empêchée d’agir dans le délai ; dans son recours, la recourante se contente de contester le fait que le versement de salaires puisse être retenu ; en tout état de cause, elle n’a pas déposé de demande de restitution de délai dans le délai légal de 10 jours ; Vu la prise de position du 12 octobre 2020, par laquelle la recourante considère qu’en ne reconnaissant pas l’absence de versement de salaires au cours des années 2018 et 2019, l’intimé a violé le principe de la bonne foi ; elle explique ne pas avoir déposé de réclamation à l’encontre de la décision de taxation d’office puisqu’elle avait adressé toutes les déclarations, dans les temps, au Service des contributions du Canton de ..., lequel a tardé à transmettre ces informations au Canton du Jura, comme cela lui avait été indiqué à plusieurs reprises ; elle précise qu’au cours de l’année 2018, suite aux demandes de déclarations par l’intimé, elle a eu, au moins à deux reprises, des conversations avec une personne du Service des contributions du Canton du Jura ; elle l’a informée du fait que la transmission des informations relatives à ses déclarations se ferait directement entre cantons, conformément à ce que le Canton de ... lui avait dit ; cette explication était suffisante pour son interlocutrice ; elle n’avait donc aucune raison de douter de ce que les représentants du Canton de ... lui avaient dit ni de ce qu’elle avait dit aux représentants du Canton du Jura, parfaitement informés de la situation liée au transfert, courant 2018, de son siège social du Canton de ... vers le Canton du Jura ; Attendu que le présent recours a été déposé auprès de l’autorité compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 156d et 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1 bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU 648.11 ; art. 145 LIFD) ; Attendu que l’objet du litige porte en l’espèce sur la recevabilité de la réclamation formée par A.________ le 11 octobre 2019 auprès de l’intimé à l’encontre de la décision de taxation d’office du 18 octobre 2018 (impôt à la source dû pour la période du 1 er mai au 30 juin 2018) ; Attendu que la recourante ne conteste pas le caractère tardif de sa réclamation du 11 octobre 2019 contre la décision de l’intimé du 18 octobre 2018 ; elle laisse toutefois entendre que, conformément, au principe de la bonne foi, elle n’aurait pas dû avoir à déposer une réclamation
3 contre la décision précitée, au vu des conversations qu’elle a eues tant avec les représentants du Canton de ... qu’avec ceux du Canton du Jura, en lien avec le transfert de son siège social du premier au deuxième canton, étant précisé que toutes les déclarations avaient été adressées dans les temps au Service des contributions du Canton de ..., lequel a tardé à transmettre ces informations au Canton du Jura ; Attendu que lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit cantonal, qui, formellement, peuvent figurer dans le même acte ; les motivations doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1 er novembre 2005 consid. 1.2) ; Ad IFD Attendu que d’après l’article 132 al.1 LIFD (auquel renvoie l’art. 139 al. 1 LIFD), le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification ; l’article 133 al. 1 LIFD précise que le délai commence à courir le lendemain de la notification ; il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard ; lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; Attendu qu’en l’espèce, à l’instar de l’intimé, il apparaît que la réclamation déposée le 11 octobre 2019 contre la décision de taxation d’office du 18 octobre 2018 (expédiée par courrier A Plus le 18 octobre 2018) est manifestement tardive, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas ; Attendu que la recourante ne se prévaut pas d’un motif sérieux l’ayant empêché de déposer sa réclamation en temps utile ; en particulier, l’attente d’informations de la part de l’autorité fiscale du Canton de ... ne constitue pas un empêchement imprévisible ; aussi, à l’instar de la CCR, il ne s’agit pas d’un « motif sérieux » au sens de l’art. 133 al. 3 LIFD (TF 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2) ; aucune demande de restitution de délai n’a d’ailleurs été déposée dans le délai prévu par cette disposition ; Ad Impôt d’Etat Attendu que la réclamation déposée par la recourante est aussi manifestement tardive en ce qui concerne l’impôt d’Etat (art. 157 al. 1 et 159b LI, art. 44a al.1 Cpa) ; cela n’est pas contesté par la recourante, laquelle ne se prévaut pas d’une circonstance exceptionnelle l’ayant empêché d’agir dans les temps ; en particulier, à l’instar de la CCR, l’attente d’informations de la part de l’autorité fiscale du Canton de ... ne constitue pas une « circonstance exceptionnelle » au sens de l’art. 48 Cpa, étant d’ailleurs précisé qu’aucune demande de restitution de délai n’a été déposée dans le délai prévu par cette disposition ;
4 Ad IFD et Impôt d’Etat Attendu que, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ; selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée ; le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables ; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.3 et la réf. citée ; voir également TF 2A.527/2005 du 27 février 2005 consid. 3 ; TF 2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 7.2 ; TF 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2) ; Attendu qu’en matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid 5 et les références citées) ; Attendu qu’en l’occurrence, l’argumentation de la recourante pour justifier l’absence de dépôt d’une réclamation dans les temps ne repose que sur une simple allégation ; le dossier ne comporte, en effet, aucune assurance de l’intimé ou de l’Intendance des impôts du Canton de ..., selon laquelle la recourante n’aurait pas eu besoin de déposer de réclamation contre la décision attaquée ; ne figurent pas non plus au dossier d’autres documents sur lesquels la recourante pourrait se baser pour justifier l’absence du dépôt d’une réclamation dans les temps ; la déclaration d’impôt 2018, adressée à l’Intendance des impôts du Canton de ... ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant d’ailleurs précisé qu’elle est datée du 30 avril 2019, soit plus de six mois après la décision de taxation d’office ; dès lors, les conditions pour protéger la bonne foi de la recourante ne sont pas réunies, de sorte que l’art. 9 Cst. féd. n’a pas été violé ; Attendu que les conclusions au fond de la recourante sont irrecevables, l’objet du litige étant limité à la recevabilité de la réclamation formée le 11 octobre 2019 par la recourante auprès de l’intimé à l’encontre de la décision de taxation d’office du 18 octobre 2018 (voir BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n°385) ;
5 Attendu dès lors que le recours doit être rejeté tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et impôt d’Etat rejette le recours ; confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 13 juillet 2020 ; met les frais de la procédure, par CHF 800, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, A.________ ; à l’intimé, Service des contributions, Rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux ; à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont ; à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 29 janvier 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Daniel LogosJulia Friche-Werdenberg
6 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.