RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 3 / 2025 Président a.h.: Daniel Logos Greffière: Mélanie Farine DECISION DU 29 JUILLET 2025 dans la procédure de recours entre
2 CONSIDÉRANT En fait : A.L'initiative populaire intitulée " Partis politiques : place à la transparence ! " (ci-après : l’Initiative) a été remise à la Chancellerie d'Etat de la République et Canton du Jura à l'attention du Gouvernement, le 2 juillet 2020. L'Initiative, rédigée en termes généraux et demandant au Parlement jurassien l’adoption d’une réglementation légale, a la teneur suivante : « Que les partis politiques et autres formations politiques, les comités de campagne (comités d'initiative et comités référendaires), ainsi que toute organisation participant à des élections et à des votes populaires organisés en application de la loi cantonale sur les droits politiques dans le canton et dans les communes publient leurs comptes et leurs sources de financement, notamment sur la base des principes et règles suivants :
3 matière de protection des données. Il faut spécialement citer ici l’exigence d’une publication « sur papier et en ligne » des données devant être rendues publiques, ainsi que l’absence de seuil au-dessous duquel l’identité des personnes morales n’aurait pas à être rendue publique. Cela étant, on ne saurait exclure à ce stade que l’initiative puisse être mise en œuvre dans le respect des exigences de la protection des données, cela d’autant moins que le nouvel article 139a de la Constitution du canton de Fribourg contient des règles similaires. L’Initiative est ainsi susceptible d’être réalisée, dans les limites de l’autonomie dont le canton dispose, de manière à respecter les droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté de vote et la protection de la sphère privée, et qu’elle peut dès lors être considérée comme étant conforme au droit supérieur (Message, ch. 2.1). B.3Le 9 décembre 2020, le Parlement a constaté la validité matérielle de l’Initiative et a décidé d’y opposer un contre-projet, le 1 er septembre 2021 (PJ 3, p. 4 recourants). B.4Le 26 août 2021, la Commission de la justice a rendu un rapport à l’intention du Parlement relatif au traitement de l’Initiative (PJ 4 recourants). Elle y rappelle que conformément à la Constitution et à la loi sur les droits politiques (LDP ; RSJU 161.1), le Parlement a deux ans, dès le moment où il l’a déclarée valide, pour traiter de cette initiative, soit jusqu’au 9 décembre 2022. A l’issue de 5 séances, la Commission relève qu’aucun de ses membres n’a remis en question l’objectif poursuivi par l’Initiative. Une majorité de ses membres a toutefois souhaité qu’un contre-projet soit établi, dont le texte reprend les principes majeurs visant à exiger la transparence dans le financement des partis et des campagnes de votation et d’élection, mais laisse le Parlement décider dans la loi le cercle exact des organisations soumises à l’obligation de publier, les données objets de la publication, le mode de vérification, le mode de publication, le montant à partir duquel l’identité du donateur ou de la donatrice sera publiée, les voies de recours et les sanctions. B.5Dans son message adressé au corps électoral (PJ 3 recourants) en vue du scrutin du 13 février 2022 portant sur l’Initiative et le contre-projet, le Gouvernement a exposé que la question soumise au scrutin populaire « répond à une exigence de transparence de plus en plus commune au niveau international et aussi à des modalités de lutte contre la corruption. Le GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l’Europe) a d'ailleurs épinglé la Suisse dans ses évaluations par rapport au manque de règles relatives au financement des organisations politiques. Plusieurs cantons ont légiféré en la matière comme Genève, Neuchâtel, Fribourg ou Schwyz alors que des dispositions légales entreront en vigueur en janvier 2022 dans le canton de Vaud. Les autres cantons romands et le canton de Berne n'ont pas encore légiféré sur ce point ». Le Message ajoute s’agissant du contre-projet adopté par le Parlement que celui-ci vise le même objectif que celui poursuivi par l’Initiative, mais sa réglementation « laisse, contrairement à l'initiative, la marge de manœuvre nécessaire dont le Parlement doit disposer pour définir le détail de la nouvelle législation à adopter ». B.6Le 13 février 2022, le contre-projet a été refusé par 10’179 non (représentant 55.22 % des votants) contre 8’256 oui. L'initiative a en revanche été acceptée par 11'354 oui
4 (représentant 59.9% des votants) contre 7’596 non. La participation s'est élevée à 33.32 % (JO 2022, n° 7 du 24 février 2022, p. 114). B.7Le 8 mars 2024, le Gouvernement a mis en consultation l’avant-projet de modification de la LDP. B.8Le 30 août 2024, le Gouvernement a transmis au Parlement un message comportant un projet de modification de la LDP (PJ 2 recourants). Le Gouvernement expose notamment que, « bien que conçue en termes généraux, l’Initiative énonce certains principes précis dont il doit être tenu compte dans l’élaboration des dispositions légales ». Le projet définit la notion de partis qui n’est pas définie dans l’Initiative en limitant cette notion « aux partis politiques représentés au Parlement cantonal, respectivement dans les conseils généraux des communes de plus de 5000 habitants » ; il est proposé une échéance de 30 jours avant la votation ou l’élection s’agissant de la publication du budget des partis (art. 28I, al. 1). Selon le commentaire par article du projet, le « contrôle des informations transmises par les partis et les comités de campagne resteront formels, avec une analyse de leur plausibilité. Il ne s’agit pas de mener un audit complet des budgets et comptes transmis. Un formulaire- type à remplir sera disponible sur le site internet de la Chancellerie d’Etat ». Concernant l’art. 28b, il est précisé que les « comptes » dont il est question à la lettre a du 2 ème
alinéa sont à distinguer des comptes annuels visés à l’art. 28a. Il s’agit en effet ici uniquement de présenter les dépenses et les recettes comptabilisées à l’occasion d’une campagne déterminée. B.9La Commission de la justice du Parlement a traité de la modification législative en cause à partir du 3 octobre 2024 (procès-verbal n° 35). B.9.1Lors de sa première séance, la Ministre Rosalie Beuret Siess a notamment relevé que la volonté du Gouvernement était de faire entrer en vigueur ces nouvelles dispositions en août 2025, pour garantir la tenue des élections de l'automne 2025 selon cette nouvelle loi. B.9.2Lors de la séance du 7 novembre 2024, une collaboratrice scientifique auprès de la Chancellerie d'Etat a indiqué qu’il était difficile d'estimer la quantité de travail au sein de la Chancellerie nécessaire aux contrôles qui devront être effectués par cette dernière et qu'il faudra attendre la première campagne pour avoir une idée plus précise. Répondant par ailleurs à une question d'ordre général, soit si la modification de la LDP entre en vigueur en juillet 2025, quel sera le sort des dons reçus jusqu'à fin juin 2025, il est répondu que ces dons ne seront pas soumis. Les comptes devront être fournis depuis l’entrée en vigueur de la loi. La Commission de la justice a encore tenu séance, les 16 janvier et 13 février 2025. Lors de cette dernière séance, répondant à la question de l’application de la modification de la LDP aux prochaines élections cantonales, le Chancelier d’Etat a répondu que celle-ci devrait alors entrer en vigueur au 1 er août 2025, avant le dépôt des listes. Tenant compte du délai référendaire de deux mois, il s'agirait alors de prévoir
5 une deuxième lecture au Parlement durant le mois de mai prochain. Au vu des propositions émises, une mise en œuvre cette année est, selon lui, compromise. B.9.3Lors de la séance du 6 mars 2025, tenue en présence de Katia Lehmann, membre du comité d'initiative, celle-ci a exposé que « La volonté est que cela puisse avancer [...]. Lorsqu'on vote sur un tel objet en 2022, on est légitimement en droit d'espérer que cela puisse entrer en vigueur pour les élections cantonales qui ont lieu trois ans et demi plus tard. A ce stade, elle commence à avoir des doutes. On peut dire qu'il y a des amendements tardifs et cela peut être une stratégie, mais le vœu est que cela avance, même si tout n'est pas parfait [...]. [Elle] indique être prête à jouer le jeu jusqu'au bout, via le processus parlementaire. C'est déjà un grand pas dans la transparence. Elle ajoute que le comité d'initiative ne mettra pas les bâtons dans les roues ultérieurement. La Cour constitutionnelle ne sera pas saisie. [Elle] demande ce qu'il en est du calendrier et des délais pour une entrée en vigueur pour les prochaines élections cantonales. Le Chancelier d'Etat Jean-Baptiste Maître indique qu'il faut un premier passage en avril et un deuxième en mai pour que les dispositions légales entrent en vigueur avant le dépôt des listes. Mme Lehmann insiste à ce sujet ». En l’absence de cette dernière, durant les délibérations de la Commission, le Ministre Martial Courtet a relevé comprendre « les propos du parti socialiste et du comité d'initiative qui pensent que la commission tente de gagner du temps. Dans le cas présent et en tant qu'observateur, il estime que ce n'est pas du tout le but recherché. Il mentionne la proposition de compromis faite ce jour dans le but de ne pas soumettre les communes de moins de 5'000 habitants à ces dispositions. Cette proposition est nouvelle. [...] il la voit justement comme une proposition visant à faire accélérer le processus. Il précise qu'il n'est pas concerné puisque la position du Gouvernement est claire, même si elle n'est pas soutenue. La Présidente répète la volonté de la commission d'arriver à une solution satisfaisante et d'éviter tout recours à la Cour constitutionnelle ». B.9.4Lors de la séance du 10 avril 2025, la Présidente a rappelé « que le groupe parlementaire socialiste (groupe PS) a envoyé un message à la commission afin que le traitement du dossier soit accéléré pour permettre une mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi sur les droits politiques (LDP) pour les élections de cet automne. Un passage en plénum en mai et juin est souhaité ». S’exprimant à ce sujet, le Chancelier d’Etat a exposé que pour « faire suite à une question orale posée lors de la séance du Parlement du 19 mars dernier et comme il apparaissait assez clair que la mise en vigueur ne pourrait pas intervenir avant le début du processus électoral, qui correspond au dépôt des listes le 25 août 2025, [ il ] a demandé à JUR d'analyser la possibilité de mise en œuvre dans l'intervalle (entre le dépôt des listes et la tenue des élections). En résumé, si le dossier passe au plénum le 21 mai (première lecture) et le 18 juin (deuxième lecture), une entrée en vigueur au 1 er septembre est possible. Il serait alors possible d'exiger des partis politiques participant aux élections le budget et les comptes de la campagne. Seule la question de la publicité des donateurs pose problème, dans la mesure où certains dons peuvent intervenir avant le 1 er septembre, respectivement dès maintenant, pour la campagne électorale. On ne pourra pas exiger la publicité des donateurs pour les dons effectués avant le 1 er septembre. Trois possibilités sont envisageables pour solutionner cela :
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7 B.9.5Lors de la séance du 8 mai 2025, la Présidente de la Commission de la justice a ouvert la discussion sur l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et sur les diverses variantes possibles. Le Chancelier d'Etat a indiqué « que le Gouvernement s'engageait à mettre en vigueur la loi de manière générale au 1 er septembre 2026, dès son adoption par le Parlement en deuxième lecture le 18 juin et pour autant qu'il n'y ait pas de recours à la Cour constitutionnelle et pas de référendum. Le Gouvernement propose de soutenir la solution 2, à savoir la disposition transitoire variante 1, qui prévoit la publication des dons uniquement pour les campagnes qui ont commencé après l’entrée en vigueur, respectivement pour les exercices financiers qui ont commencé après l’entrée en vigueur . [...] dans tous les cas, une rétroactivité sur l'obligation de publication des dons n'est légalement pas possible ». Alain Schweingruber a abondé dans ce sens et a souhaité que la Commission soit unanime sur le principe de non-rétroactivité. La Présidente est d'avis que c'est clair, ce qui a été le cas pour tous les membres de la Commission. Le Chancelier d'Etat a précisé qu'en principe, tous les exercices comptables des partis débutent au 1 er janvier. Il pourrait y avoir le cas de partis créés en vue des élections dont les exercices comptables débuteraient au 1 er juin, par exemple. Le but de la disposition transitoire est justement de dire qu'on obligera la publication des dons seulement pour les exercices comptables qui ont commencé après le 1 er septembre 2025. Cela serait pour les comptes et budgets du parti de l'année 2026, donc pour les prochaines élections et non pas pour celles dont le processus va débuter le 25 août 2025. Sarah Gerster a indiqué que son groupe soutiendra la variante 2 de la solution 2, qui prévoit une application directe au 1 er
septembre 2025, en étant conscient qu'un don qui aura été effectué avant cette date ne sera pas répertorié. Le Chancelier d’Etat a alors relevé que cette disposition ne concerne que les articles 28e et 28f, c'est-à-dire la publication des noms des donateurs ; la variante 2 de la solution 2 ne permettra pas d'effectuer le cumul des dons, car seuls seront pris en compte les dons effectués après le 1 er septembre et qui dépassent 750 francs. Le chancelier d'Etat a ajouté que la Chancellerie d'Etat ne sera alors pas en mesure de contrôler les dates de versement des dons et que dans tous les cas, la question de la non-rétroactivité s'applique. La Commission a finalement accepté à l'unanimité l'introduction d'une disposition transitoire et la variante 1 a été choisie par 4 voix contre 3. B.9.6Dans sa dernière séance, le 5 juin 2025, la Commission de la justice a confirmé l'introduction d'une disposition transitoire selon la variante 1 par 4 voix contre 3. C. C.1Lors des débats du Parlement du 21 mai 2025, la Présidente de la Commission de la justice a relevé l’importance politique particulière de la modification de la LDP soumise au Parlement, modification qui a engendré des débats nourris au sein de la Commission. Katia Lehmann a également mentionné un travail de longue haleine en Commission et le nombre d’amendements auxquels cette modification est soumise ; s'agissant de l’entrée en vigueur et de l'amendement sur les dispositions transitoires, elle a relevé que plus de trois ans et trois mois après la votation, « vouloir encore jouer la montre est une stratégie comme une autre, mais aujourd'hui, décaler encore la mise en œuvre et la reporter au-delà des prochaines élections cantonales reviendrait
8 clairement à faire fi de la volonté populaire et à prendre le risque d'un recours ». Le Président du Gouvernement, Martial Courtet a approuvé le fait qu’il « était important de ne pas jouer la montre. [...] Force est de constater que les débats ont été longs, avec des interventions nombreuses, de beaucoup de partis. C'est vrai que dans ce sens, je crois vraiment qu'il n'y avait pas assez de volonté de jouer la montre (sic), en tout cas, on a veillé à ça dans les différentes interventions, et j'espère qu'aujourd'hui, ce sera également pris en compte dans ce sens-là. [...] Depuis octobre 2024, la Commission de la justice a traité avec assiduité et à [de] nombreuses reprises ce projet de loi. Le Gouvernement tient à saluer ce travail accompli. [...] La question de la mise en vigueur des nouvelles dispositions a été discutée. Le Comité d'initiative a été reçu, a pu exprimer clairement à la Commission de la justice sa volonté que les règles relatives à la transparence de la vie politique soient déjà applicables aux élections cantonales de l'automne 2025. Une proposition d'entrée en vigueur échelonnée a été proposée à la Commission de la justice, conforme aux principes en matière de rétroactivité ». A propos de l’art. 115a LDP, Lionel Maitre, rapporteur de la minorité de la Commission de la justice, a exposé que « la majorité de la Commission soutient la variante 1 des dispositions transitoires, selon ces modalités proposées par le Gouvernement. Cette variante prévoit que l'obligation de publication des dons ne s'appliquera que pour des campagnes électorales et les exercices financiers débutant après l'entrée en vigueur de la loi, soit après le 1 er septembre 2025. Ce choix repose sur plusieurs principes fondamentaux. Le respect du principe de non-rétroactivité, garanti par notre Constitution. Il est juridiquement impossible d'imposer une obligation de transparence sur des dons versés avant l’entrée en vigueur d'une disposition légale. Ce principe a fait l'objet d'un consensus clair au sein de la Commission, [...]. Sarah Gerster, rapporteure de la minorité de la Commission de la justice a en particulier mis en évidence que « Ça fait plus de trois ans que le peuple a voté. On a déjà attendu beaucoup trop longtemps. Décaler l’entrée en vigueur au-delà des élections de cet automne, c'est nier le vote populaire, et c'est envoyer un signal très clair, celui qu'on préfère gagner du temps plutôt que de jouer la carte de la transparence. Nous savons que toute réforme créée une zone grise temporaire, et franchement, ce n'est pas un problème si un don versé le 15 juillet n'est pas traité de la même manière qu'un don versé le 15 septembre ». Alain Schweingruber a notamment relevé qu’on ne pouvait passer outre le principe fondamental constitutionnel de la non-rétroactivité des lois. Le Président du Gouvernement, Martial Courtet, a rappelé que le « Le Gouvernement [...] estime important que les dispositions sur la transparence des partis politiques, résultant [...] de cette volonté de la population exprimée par les urnes, puissent entrer en vigueur rapidement. Après analyse juridique, il apparaît tout à fait possible que, si la loi est adoptée en deuxième lecture en juin, et sous réserve de référendum et de recours à la Cour constitutionnelle, que son entrée en vigueur puisse être le 1 er septembre prochain. Cela signifie que pour l'élection à venir, les partis politiques devront publier leur budget et leurs comptes de campagne. Toutefois, [...] il n'est pas possible d'imposer la rétroactivité des obligations de publication des noms des donateurs, il y a lieu de préciser dès lors la mise en vigueur des articles 28e et 28e (sic), relatifs à la publication des noms. Le Gouvernement considère nécessaire que la solution retenue soit clarifiée dans une disposition légale et fasse l'objet d'une disposition transitoire. C'est pourquoi, il a décidé de soutenir la proposition également proposée par la majorité de la
9 Commission qui prévoit que les articles 28d et 28e, s'appliqueront uniquement aux exercices comptables et aux campagnes débutant après l’entrée en vigueur de la loi. Cette solution présente l'avantage de la clarté et surtout de la faisabilité. A l'inverse, la proposition de la minorité soulèverait d'importantes difficultés d'application dans la mesure où elle impliquerait une analyse détaillée des comptes, pour distinguer les dons perçus avant et après l’entrée en vigueur. S'agissant des autres dispositions portant sur la transparence, le Gouvernement s'est clairement engagé à fixer l’entrée en vigueur au 1 er septembre 2025, répondant ainsi aux attentes formulées par le Comité d'initiative ». Sarah Gerster a répliqué n’avoir « nullement demandé la rétroactivité. Nous demandons juste que les déclarations se fassent à partir de l’entrée en vigueur du 1 er septembre. Mais il est clair que le cumul avec les dons qui ont été faits avant ne sont pas possibles. Par contre, je ne vois pas bien l'effort supplémentaire que cela engendre. On parle d'autodéclaration, c'est au candidat de dire combien il a reçu de dons à partir de l’entrée en vigueur, à partir du 1 er septembre. Il n'y a pas un effort supplémentaire du côté de l'administration ». Au vote, la proposition de la minorité de la Commission a été acceptée par 30 voix contre 29 en ces termes : « S’agissant des exercices comptables des partis politiques et des autres formations politiques au sens de l’article 28a et des campagnes au sens des articles 28b et 28c, les obligations prévues par les articles 28d et 28e ne s’appliquent qu’aux dons effectués après l’entrée en vigueur de la modification du ... (date d’adoption en 2e lecture) ». Au vote final, la modification de la LDP a été acceptée par 36 voix contre 22 (JDD de la séance du 21 mai 2025). C.2En deuxième lecture, lors de sa séance du 18 juin 2025, les débats ont essentiellement porté sur les questions du cumul des dons et des effets de la loi dans les communes de plus de 5'000 habitants, ne représentant que 41 % de la population jurassienne, ce qui ne respecte pas l’esprit de l’initiative populaire (députés Nicolas Girard et Baptiste Laville). Le ministre Martial Courtet a également mis en évidence qu’une « telle restriction pourrait [...] être jugée contraire à l'esprit et à la portée du texte accepté par le peuple [...]. De ce fait, si le projet est adopté sous la forme actuelle, ce recours [à la Cour constitutionnelle] est donc possible, et dans ce cas, de nouvelles règles risquent de ne pas pouvoir, cela a été dit, s'appliquer pour les élections 2025 ». Sarah Gerster a notamment ajouté que la « minorité de la Commission, soucieuse d'une entrée en vigueur rapide avant les prochaines élections, a fait preuve de pragmatisme et a accepté plusieurs compromis significatifs. [...] Malheureusement, malgré ces compromis, les décisions prises par la majorité en première lecture vident largement la loi de sa substance, ne respectant ainsi pas l'esprit de l'initiative. Face à ce constat, la minorité de la Commission a choisi de maintenir l'essentiel de ses positions pour cette deuxième lecture. Si nos positions ne sont pas soutenues par la majorité du Parlement aujourd'hui, il est évident que lors d'un éventuel recours que le PSJ et les initiants envisagent devant la Cour constitutionnelle, c'est le respect intégral et sans compromis de l'initiative qui serait exigé ». Dans la discussion portant sur l’art. 115a, Lionel Maitre, rapporteur de la majorité de la Commission de la justice, a relevé, après avoir réitéré l’importance de mettre cette loi en vigueur dans les meilleurs délais possibles, que la majorité de la Commission soutient la variante 1, qui prévoit que les articles 28d et 28e, n'entreront en vigueur que pour des campagnes électorales entières qui auront débuté
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après l’entrée en vigueur. « En clair, pour la campagne électorale 2025, ces deux
articles ne seront pas en force. Avec ce choix, on applique une égalité de traitement à
l'ensemble des donateurs des différents partis politiques pour la future campagne
électorale ». Sarah Gerster, rapporteure de la minorité de la Commission de la justice,
a répliqué qu’en « première lecture, l'amendement pour une mise en œuvre immédiate
a été accepté. Toutefois, franchement, quel sens cela peut-il avoir si le texte lui-même
est vidé de sa substance ? ». Le ministre Martial Courtet a alors déclaré que la
« proposition de la majorité et du Gouvernement repose, nous semble-t-il, sur un critère
objectif, facilement vérifiable, la date du début de l'exercice comptable ou de la
campagne. Cette approche permet une application simple, lisible, sans ambiguïté,
nous semble-t-il, des dispositions légales pour les partis et les autorités compétentes.
De ce fait, le Gouvernement maintient sa position et vous invite à soutenir cette
proposition de la majorité à l'article 115a ». Au vote, la proposition de la majorité de la
Commission et du Gouvernement a été acceptée par 29 voix contre 28 et au vote final,
la modification de la LDP a été acceptée par 35 voix contre 22.
C.3Les articles adoptés, le 18 juin 2025, en deuxième lecture par le Parlement jurassien,
en modification de la loi sur les droits politiques du 26 octobre 1978, sont les suivants
(JO 2025, n° 24, p. 567 s.) :
SOUS-TITRE IV (nouveau, à insérer après l’article 28)
SOUS-TITRE IV : Transparence du financement de la vie politique
Articles 28a à 28o (nouveaux)
Art. 28a Les partis et les autres formations politiques qui ont une activité permanente
et qui sont représentés au Parlement ou dans le conseil général de communes de plus
de cinq mille habitants publient :
Art. 28b
1
Les organisations participant à des campagnes se rapportant à des élections
et à des votes populaires organisés dans le Canton ou dans les communes de plus de
cinq mille habitants en application de la présente loi publient, avant le scrutin :
a) leur budget, avec l’indication précise des sources de financement ;
b) la liste des dons reçus ou promis.
2
Ces organisations publient, après le scrutin :
a) leurs comptes, avec l’indication précise des sources de financement ;
b) la liste des dons reçus.
Art. 28c
1
Les candidats à des élections organisées dans le Canton ou dans les
communes de plus de cinq mille habitants en application de la présente loi publient,
après le scrutin, la liste des dons reçus.
2
Aucune publication n’est nécessaire en l’absence de dons.
Art. 28d La raison sociale des personnes morales qui financent l’activité des partis
politiques (art. 28a), des comités de campagne (art. 28b) et des candidats à des
élections (art. 28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements
effectués.
Art. 28e
1
L’identité des personnes physiques qui financent l’activité des partis
politiques (art. 28a), des comités de campagne (art. 28b) et des candidats à des
élections (art. 28c) est rendue publique, de même que le montant exact des versements
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effectués, en cas de versement excédant 750 francs.
2
Les dons effectués par une même personne à un parti politique, à un comité de
campagne ou à un candidat à une élection sont cumulés.
Art. 28f Sont des dons au sens de la présente loi :
Art. 28g
1
Les dons dont l’auteur ne peut pas être identifié ou qui sont effectués sous
pseudonyme ne peuvent pas être acceptés.
2
Les dons qui ne peuvent pas être acceptés sur la base de l’alinéa 1 doivent, s’ils ne
peuvent pas être remboursés, être versés en faveur d’une œuvre d’utilité publique. A
défaut, ils sont confisqués par l’autorité compétente en faveur de la collectivité publique
dont elle dépend au regard des articles 28n et 28o.
Art. 28h La raison sociale des personnes morales et l’identité des personnes
physiques qui financent l’activité des partis politiques (art. 28a), des comités de
campagne (art. 28b) et des candidats à des élections (art. 28c) seulement de manière
indirecte sont également soumises à publication, quel que soit le moyen utilisé.
Art. 28i
1
Les données dont la publication est obligatoire sont publiées sur papier et en
ligne après avoir été vérifiées par l’autorité compétente.
2
En dérogation à l’alinéa 1, la raison sociale des personnes morales et l’identité des
personnes physiques qui financent l’activité des partis politiques (art. 28a), des comités
de campagne (art. 28b) et des candidats à des élections (art. 28c) ne sont publiées
que sur papier.
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La Chancellerie d’Etat établit les formulaires qui doivent être utilisés pour la
publication.
Art. 28j Les documents peuvent être consultés sur papier auprès de l’autorité
compétente au sens des articles 28n et 28o.
Art. 28k La publication en ligne a lieu sur le site internet de la Chancellerie d’Etat,
respectivement sur celui de la commune concernée.
Art. 28l
1
Les budgets des comités de campagne (art. 28b) ainsi que les listes de dons
y relatives sont transmis à l’autorité compétente trente jours au plus tard avant la date
du scrutin.
2
Les comptes des partis politiques (art. 28a) et des comités de campagne (art. 28b)
ainsi que les listes de dons y relatives sont transmis à l’autorité compétente dans les
six mois suivant la fin de l’exercice comptable, respectivement suivant la date du
scrutin. Il en va de même pour les listes des dons reçus par des candidats à des
élections (art. 28c).
Art. 28m
1
Les documents publiés sur papier doivent cesser d’être mis à disposition et
être détruits après dix ans.
2
Les documents publiés en ligne doivent être retirés du site internet après une année
et être aussitôt détruits.
Art. 28n
1
La Chancellerie d’Etat est l’autorité compétente :
a) pour les comptes annuels des partis politiques et les listes de dons y relatives
(art. 28a) ;
b) pour les budgets et les comptes des comités de campagne et les listes de dons y
relatives (art. 28b), lorsque la campagne est organisée au niveau cantonal ;
c) pour les listes de dons reçus par des candidats à des élections (art. 28c) organisées
12 au niveau cantonal (Parlement, Gouvernement et Conseil des Etats). 2 En cas de soupçons d’irrégularités graves, elle peut confier un mandat spécial au Contrôle des finances pour effectuer des contrôles approfondis. Art. 28o La caisse communale est l’autorité compétente : a) pour les budgets et les comptes des comités de campagne et les listes de dons y relatives (art. 28b), lorsque la campagne est organisée au niveau communal ; b) pour les listes de dons reçus par des candidats à des élections (art. 28c) organisées au niveau communal. Article 108, alinéa 1, lettre e (nouvelle) Art. 108 1 Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autre actes relatifs : (...) e) à la transparence du financement de la vie politique. Art. 113, alinéa 1bis (nouveau) 1 bis Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives à la transparence du financement de la vie politique sont passibles de l’amende jusqu’à 1000 francs. Article 115a (nouveau) Art. 115a Les obligations prévues par les articles 28d et 28e ne s’appliquent pas aux exercices comptables des partis politiques et des autres formations politiques au sens de l’article 28a et aux campagnes au sens des articles 28b et 28c lorsque l’exercice comptable ou la campagne a débuté avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2025. II. 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. 2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification. D.Par mémoire posté le 7 juillet 2025, les recourants ont recouru auprès de la Cour constitutionnelle contre la modification de la LPD du 18 juin 2025. Ils ont retenu les conclusions suivantes :
13 3. Renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il modifie l'article 28e al. 2 LDP annulé, au sens des considérants (adoption d'une disposition conforme à l'initiative) ; 4. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de leurs conclusions à titre provisionnel, les recourants relèvent en particulier que, contrairement à la proposition adoptée en première lecture de n'appliquer qu'aux dons effectués après l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2025 les obligations prévues par les articles 28d et 28e LDP, le Parlement a finalement adopté l'art. 115a LDP, disposition transitoire qui exclut l'application des obligations résultant de la modification législative en cause notamment lorsque la campagne a débuté avant l'entrée en vigueur de la modification, ce qui empêche de fait l'application de deux dispositions importantes aux financements dont pourraient bénéficier les partis politiques, les comités de campagne ou les candidats à l'occasion de la campagne des prochaines élections cantonales. Le terme du délai référendaire tombera en effet sur le 2 septembre 2025. Le Gouvernement devra par la suite, si le délai référendaire n’est pas utilisé, encore fixer la date d'entrée en vigueur de ladite modification, ce qui ne pourra se faire qu’au plus tôt dans le Journal officiel du 4 septembre 2025, plus vraisemblablement du 11 septembre 2025. Or, la campagne en vue des élections cantonales du 19 octobre 2025 débutera officiellement le 25 août 2025 par le dépôt des listes et actes de candidature. Il en résulte qu’en tous les cas, la modification législative du 18 juin 2025 entrera en vigueur postérieurement au début officiel de la campagne, de sorte qu’aucune des obligations prévues par la loi ne sera applicable à l'occasion des prochaines élections cantonales. De l’avis des recourants, c’est de manière délibérée que la majorité du Parlement a adopté l’art. 115a LDP à cette fin. Ce procédé et sa conséquence sont intolérables en regard de l’art. 76 al. 4 Cst. JU, prescrivant au Parlement de traiter dans un délai de deux ans une initiative populaire conçue en termes généraux acceptée en votation populaire. Quand bien même il s'agit d'un délai d'ordre, l'inobservation de cette prescription ne reste pas sans conséquences juridiques, les citoyens pouvant se plaindre devant la Cour constitutionnelle d'un retard injustifié et demander que l'état conforme à la Constitution soit rétabli, étant relevé qu’en l’espèce, le délai de deux ans était échu depuis février 2024, si bien que le Parlement a tardé pendant plus de 16 mois, ce qui constitue un dépassement inadmissible, quelles qu'en soient les raisons. De plus, le Parlement a pris, sans motif objectif, une mesure transitoire ayant pour effet de reporter l'application effective de dispositions dont l'observation est immédiatement exigible, telles que celles portant sur les obligations attachées aux versements de dons. La modification législative en cause aurait dû intervenir et être mise en vigueur au plus tard vers la fin de l'année 2024, même en tenant compte d'une éventuelle procédure de recours. Cumulé avec le retard pris dans la réalisation effective de l'Initiative, le dispositif mis en place dans la disposition transitoire de l'art. 115a LDP, en tant qu'il vise implicitement, mais spécifiquement, la campagne qui débutera avant l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2025, a pour conséquence de rendre sans effet sur ladite campagne une initiative acceptée par le peuple presque quatre ans (trois ans et neuf mois) avant les élections dont il s'agit. Ce procédé, d'autant plus condamnable qu'il est destiné à avoir cette conséquence, constitue un abus de droit manifeste, soit l'utilisation par le législateur d'une disposition transitoire de façon contraire au but de la modification
14 législative qui la contient et de l'initiative dont celle-ci découle. Il en résulte qu’outre le retrait de l’effet suspensif aux fins que l'entier de la modification de la LDP du 18 juin 2025 puisse entrer en vigueur, malgré le présent recours, il doit être ordonné, à titre de mesures provisionnelles, au Gouvernement de mettre cette modification en vigueur sans délai, après l'écoulement du délai référendaire, si celui-ci n'est pas utilisé et que les obligations prévues aux art. 28d et 28e LDP nouveaux s'appliquent aux financements effectués dans le cadre de la campagne se rapportant aux élections cantonales des 19 octobre et 9 novembre prochains, en dérogation partielle de ce que prévoit la disposition transitoire de l'art. 115a LDP, mesure nécessaire au rétablissement d'un état conforme à la Constitution, ce qui relève de l'intérêt public. Dites mesures provisionnelles sont seules à même de sanctionner et de réparer la violation cumulée de l'art. 76 al. 4 Cst. JU et du principe de la bonne foi. L'intérêt à ce que la transparence financière de la vie politique - but en l'occurrence assigné à la loi de mise en œuvre de l'Initiative et poursuivi par la décision sollicitée - puisse être atteint à l'occasion des prochaines élections cantonales prédomine largement d'autres éventuels intérêts contraires, le prononcé desdites mesures ne préjugeant par ailleurs en rien de l’issue du recours. De la sorte, la Cour ne légifère pas à la place du Parlement, ce qu'elle ne peut en principe pas faire, mais rend une décision dans un cas d'espèce qui s'écarte d'une disposition transitoire dont l'inconstitutionnalité est manifeste sur le point attaqué. Malgré les imperfections importantes de la modification de la LPD, les mesures provisionnelles requises permettront d'instaurer au moins un peu de la transparence financière voulue par l'Initiative dans la vie politique du canton du Jura à l'occasion des prochaines élections cantonales, ce qui aurait été le cas si l'Initiative avait été traitée dans le délai prévu par la Constitution et surtout si la version de l'art. 115a LDP adoptée en première lecture n'avait pas été modifiée en seconde lecture. Enfin, les recourants précisent que dans la mesure où l'ordonnance de la Cour pourrait avoir un certain effet rétroactif sur des dons qui auraient été faits durant la courte période qui va de l'ouverture officielle de la campagne à la date de mise en vigueur de la modification législative du 18 juin 2025, les motifs qui conduisent au prononcé des mesures provisionnelles sollicitées justifient également de prendre en compte lesdits versements. E.Le Parlement, représenté par son Bureau, a déposé le message gouvernemental de la modification en cause de la LDP, les procès-verbaux y relatifs de la Commission parlementaire, ainsi que la transcription des débats devant le Parlement relatifs à la modification précitée de la LDP. F. F.1Invité à se prononcer sur les conclusions retenues à titre provisionnel, le Parlement, par son Bureau, a conclu dans sa prise de position du 18 juillet 2025, au rejet de la requête en retrait de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles du 7 juillet 2025, sous suite des frais et dépens. Il estime, d’une part, que le retrait de l’effet suspensif au recours viderait celui-ci de sa substance et, d’autre part, qu’il est essentiel que la Cour constitutionnelle se prononce sur le fond du litige avant la promulgation et l’entrée en vigueur de la loi, ceci pour des raisons de sécurité juridique évidentes. Le retrait de l’effet suspensif ne se justifie dès lors pas dans ce type de procédure et ne repose en
15 outre sur aucun intérêt public prépondérant. Par ailleurs, la dérogation partielle à l’art. 115a LDP requise à titre de mesure provisionnelle contreviendrait à tous les principes législatifs, dans la mesure où dite dérogation serait contraire à ce qui a été voté et décidé par le Parlement, la Cour constitutionnelle n’étant pas compétente pour légiférer à la place de ce dernier. Enfin, l’application de certaines dispositions, alors que la modification de la loi adoptée est contestée, créerait un flou juridique et serait contraire au principe de la légalité, de la sécurité du droit et de la procédure législative. F.2Le Gouvernement a également pris position, le 18 juillet 2025, concluant au rejet de l’ensemble des conclusions prises à titre provisionnel par les recourants, sous suite des frais et dépens. Il relève, en premier lieu, que la demande de retrait de l’effet suspensif est déposée par les recourants, ce qui soulève la question de sa recevabilité, dans la mesure où l’effet suspensif est conçu dans l’intérêt des recourants. Accéder à cette demande reviendrait au demeurant à permettre l’entrée en vigueur de dispositions légales que les recourants contestent pourtant en partie. En second lieu, et surtout, la pesée des intérêts en présence s’oppose clairement au retrait de l’effet suspensif que demandent les recourants. L’intérêt public prépondérant en présence est sans conteste celui de la sécurité du droit. L’application temporaire d’un dispositif contesté en partie par les recourants serait de nature à compromettre sérieusement la sécurité juridique, dans la mesure où une décision d’invalidation ultérieure entraînerait une insécurité non seulement pour les partis politiques, les comités de campagne et les candidats à des élections, mais aussi pour les autorités ainsi que pour les citoyens. Les dispositions adoptées n’ont d’ailleurs pas été conçues spécifiquement pour s’appliquer aux élections cantonales de 2025. L’intérêt des recourants à une mise en œuvre de l’Initiative avant que la Cour constitutionnelle ait rendu son arrêt au fond ne saurait prévaloir, étant précisé que le fait que le délai d’ordre de 2 ans prescrit par l’art. 76 al. 4 Cst. n’ait pas été tenu n’est pas non plus déterminant à cet égard. Il est ainsi contesté qu’il puisse lui être ordonné de promulguer l’entrée en vigueur de la modification adoptée par le Parlement avant la décision de la Cour sur le fond. Il ressort au demeurant expressément de l’intervention du président du Gouvernement, lors de la séance du Parlement du 21 mai 2025, que l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales à l’échéance du délai référendaire serait compromise en cas de recours à la Cour constitutionnelle. Enfin, s’agissant de la dérogation partielle à l’article 115a requise, il n’appartient pas à la Cour de légiférer à la place du Parlement, même dans le cadre de mesures provisionnelles ; elle ne peut que déclarer les cas de conformité ou de non-conformité, respectivement ordonner au Parlement de procéder à une nouvelle lecture, sans toutefois fixer elle-même le contenu de la disposition en cause. La mesure requise entraînerait par ailleurs un effet rétroactif contraire à l’art. 58 Cst. F.3Dans leur prise de position du 25 juillet 2025, les recourants ont en substance confirmé leurs conclusions à titre provisionnel, au vu du danger grave et imminent que les principes de transparence voulus par l'Initiative ne puissent s'appliquer lors des prochaines élections, alors que si cette Initiative avait été mise en œuvre dans le délai prescrit par la Constitution cantonale, la loi chargée de la réaliser aurait été en vigueur bien auparavant. Cette situation ne peut conduire qu'à prononcer les mesures
16 provisionnelles requises, de manière à prévenir l'intérêt public de ce danger. Contrairement à l'avis du Gouvernement, le rétablissement d'une situation conforme aux exigences constitutionnelles, notamment celle découlant de l'art. 76 al. 4 Cst. JU, l'emporte d'ailleurs sur toute autre considération. En droit : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une modification législative adoptée par le Parlement destinée à réaliser une initiative populaire acceptée par le corps électoral, soit contre un acte relatif aux initiatives populaires aux sens de l'article 108 al. 1 let. c LDP, de sorte que le recours peut être déféré à la Cour constitutionnelle (cf. arrêt CST 7/2015 du 9 février 2016 consid. 1 et réf. cit.). La Cour constitutionnelle peut également être saisie lorsque les autorités politiques tardent à réaliser une initiative conçue en termes généraux dans les délais prescrits par la Constitution (cf. arrêt CST 7/2015 du 9 février 2016 consid. 1 et réf.). 1.2Le recours a été introduit notamment par des citoyens qui, en leur qualité d'électeurs de la République et Canton du Jura, ont le droit de recourir (art. 108 al. 2 LDP). Etant donné que la qualité pour recourir dépend exclusivement de la titularité des droits politiques, elle n'est pas subordonnée à un intérêt personnel des recourants (MORITZ, La garantie des droits politiques dans le canton du Jura et dans ses communes (questions choisies), RJJ 2013, p. 51 et réf. cit.). Les partis politiques et organisations à caractère politique formées en vue d’une action précise, telle que le lancement d’un référendum ou d’une initiative, sont également habilités, en principe, à recourir (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2è éd., 2021, N 809 et réf. ; MORITZ, op. cit. RJJ 2013, p. 55 et réf.). 1.3Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'article 10 al. 3 LDP, lequel commence à courir, selon la jurisprudence constante de l'autorité de céans, dès le jour de la publication de l’acte en cause dans le Journal officiel, soit en l’espèce, le 3 juillet 2025 (not. RJJ 2008, p. 38 consid. 1.2 ; RJJ 2004, p. 123 consid. 1.4 ; MORITZ, op. cit., p. 72 s. et réf. ; JO 2025 n° 24, p. 567). 1.4Le recours est enfin motivé (art. 127 Cpa), de sorte qu’il satisfait ainsi à toutes les conditions de recevabilité. 1.5Il convient dès lors d'entrer en matière, étant précisé qu’il appartient au président de la Cour de céans, statuant seul, de se prononcer sur la requête de retrait de l'effet suspensif et sur les mesures provisionnelles (art. 142 al. 1 Cpa par renvoi de l’art. 204 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 819, p. 332 et réf. ; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 11 et réf.). 2.Le recours en matière de droits politiques, réglé aux articles 108ss LDP et 202 à 204 Cpa, est une forme spécifique du recours de droit administratif dans le domaine
17 concerné. L'article 204 Cpa renvoie au demeurant à la procédure relative au recours de droit administratif. La Cour constitutionnelle est dès lors liée par l’objet de la décision attaquée et les conclusions du recours ; elle ne peut pas statuer sur autre chose que ce que demande le recours (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 819, p. 332). 3. 3.1Les recourants concluent, à titre provisionnel, au retrait de l’effet suspensif dont est légalement assorti leur recours (cf. art. 132 al. 1 Cpa qui rend l'art. 99 Cpa applicable par analogie). 3.2Le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle (art. 132 al. 2 Cpa) qui ne peut être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 494). L'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224 ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 7). Une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 499). Le retrait de l'effet suspensif doit être décidé après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité. Cette mesure est ainsi fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 499). Les décisions à ce sujet ne devraient par ailleurs pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 2 et 11 s.). Eu égard à la nature de la décision prise dans le cadre de mesures provisionnelles, la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire ; en général, la juridiction appelée à statuer se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen prima facie des pièces du dossier (cf. not. ADM 155/2024 du 18 novembre 2024). Le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute. La nature et l’importance des griefs peuvent toutefois jouer un rôle, en fonction de l’urgence de la mise en œuvre de la décision (cf. ADM 1/2019 du 22 janvier 2019 ; ADM 59/2019 du 3 juillet 2019 ; ADM 2016/137 du 8 novembre 2016 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 499 ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 12). 4. 4.1Les recourants requièrent, en outre, à titre de mesure provisionnel, que soit ordonné au Gouvernement de mettre la modification de la LDP du 18 juin 2025 en vigueur sans délai, après l'écoulement du délai référendaire et qu’il soit dérogé partiellement à l'art. 115a LDP, en ce sens qu’il soit prescrit que les obligations prévues aux art. 28d
18 et 28e LDP s'appliquent aux financements effectués dans le cadre de la campagne se rapportant aux élections cantonales des 19 octobre et 9 novembre 2025. 4.2Selon l’art. 51 al. 1 Cpa, applicable à la procédure de recours (art. 132 al. 2 CPP), l'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (al. 1). Au besoin, ces mesures peuvent être prises par le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des mesures prises ; celles-ci lui sont imputées (al. 2). 4.3En cours de procédure, et parfois même avant l'introduction de celle-ci, il peut en effet s'avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d'un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation. Ces mesures visent notamment à préserver des intérêts menacés, tels que la vie, l'intégrité personnelle, la santé, voire des intérêts économiques importants ou encore l'intérêt public. Elles supposent par définition une certaine urgence. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes (BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 15). L'autorité ordonne des mesures provisionnelles en se fondant sur la vraisemblance des faits et à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. En règle générale, elle se contente d'un examen prima facie des pièces au dossier. Si l'autorité examine en principe librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent, en matière de mesures provisionnelles, elle procède à un examen sommaire des questions de fait, mais également de droit. La décision est prise après pesée des intérêts publics et privés en présence et les mesures en cause doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond (principe de proportionnalité ; BROGLIN, op. cit. in RJJ 2009, p. 17 s.). 5.En l’occurrence, les recourants relèvent en particulier à l’appui de leurs conclusions qu’en l’absence d’une demande de référendum, le Gouvernement ne serait en mesure de fixer la date d'entrée en vigueur de la modification de la LDP au plus tôt que dès le 4 septembre 2025, mais plus vraisemblablement dès le 11 septembre 2025. Or, la campagne en vue des élections qui auront lieu le 19 octobre 2025, conformément à l'art. 22 al. 1 LDP, débutera officiellement le lundi 25 août 2025 par le dépôt des listes et actes de candidature (cf. art. 33 al. 1 et 54 al. 1 LDP). Il en résulte que, dans tous les cas, la modification législative du 18 juin 2025 entrera en vigueur postérieurement au début officiel de la campagne. Ils ajoutent qu’en l’espèce, « il pourrait apparaître a priori que le retrait de l'effet suspensif du présent recours ne présente à lui seul aucun intérêt, si le but de cette mesure était de permettre l'application des nouvelles dispositions de la LDP à la campagne des élections cantonales de l'automne prochain. De fait, à lui seul le retrait de l'effet suspensif resterait sans conséquence sur cette campagne, puisque l'intimé a refusé, en seconde lecture, la proposition adoptée en première lecture de n'appliquer qu'aux dons effectués après l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2025 les obligations prévues par les articles 28d et 28e LDP, au profit de la version finalement retenue à l'art. 115a LDP, disposition transitoire qui
19 exclut l'application desdites obligations notamment lorsque la campagne a débuté avant l'entrée en vigueur de la modification ». Il résulte ainsi de ces motifs que la réalisation de l’objectif poursuivi par les recourants suppose qu’il soit donné suite à leur conclusion sous ch. 1 let. c, retenue à titre provisionnel, à savoir qu’il soit dit, en dérogation partielle de l'art. 115a LDP, que les obligations prévues aux art. 28d et 28e LDP s'appliquent aux financements effectués dans le cadre de la campagne se rapportant aux élections cantonales des 19 octobre 2025 et 9 novembre 2025, mesure qui se justifie en particulier eu égard à la violation par le Parlement du délai de 2 ans pour satisfaire à l’Initiative et au respect du principe de la bonne foi. Or, il résulte des motifs suivants qu’il ne peut être donné suite à la conclusion formulée à titre provisionnel sous ch. 1 let. c du recours. 5.1Quoi qu’en disent les recourants, la « décision concrète » ordonnant l’application immédiate des obligations prévues aux articles 28d et 28e impliquerait de modifier le contenu du texte adopté par le Parlement, ce qui constituerait indubitablement une ingérence de l'autorité judiciaire dans la procédure parlementaire, heurtant de la sorte le principe de séparation des pouvoirs. L’art. 115a LDP est en effet issu de débats nourris sur ce point au sein de la Commission de la justice et lors des débats devant le Parlement (cf. consid. B.9.4 s. et C ci-dessus). Or, la Cour constitutionnelle ne peut qu'enjoindre le législateur de se conformer au mandat reçu du peuple ; elle ne peut cependant pas se substituer au Parlement et réaliser l’initiative à sa place (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, II, p. 317 op. cit., n° 222), circonstance que n’ont d’ailleurs pas manqué de relever les recourants dans les motifs de leur recours (p. 6 i.f. du recours). Au vu des motifs suivants, il ne saurait par ailleurs être retenu, dans le cadre d’un contrôle préjudiciel des normes à appliquer (art. 71 Cpa), qu’il se justifierait, ainsi qu’allégué par les recourants, de prononcer les mesures provisionnelles requises au vu des circonstances du cas d’espèce, soit la violation du délai de 2 ans pour satisfaire l’Initiative associée au respect du principe de la bonne foi. 5.2 5.2.1Selon l’art. 76 al. 4 CJU, si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans. Dans cette configuration, l'article 90e LDP précise que le Parlement doit légiférer dans les deux ans qui suivent le vote populaire (al. 1). Il s'agit ici d'un délai d'ordre dont l'inobservation n'entraîne aucune conséquence prévue par la Constitution ou par la loi. Toutefois, la carence du législateur ne reste pas sans suite juridique, puisque les citoyens peuvent se plaindre devant la Cour constitutionnelle d'un retard injustifié dans le traitement d'une initiative acceptée par le peuple (arrêt CST 2/2016 du 31 août 2016 consid. 3.2 et réf.). Selon la jurisprudence, il résulte de la garantie des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst. féd.) que les autorités chargées de mettre en œuvre une initiative populaire conçue en
20 termes généraux, dont le contenu n'est donc pas déjà précisément fixé, doivent élaborer et adopter une réglementation qui correspond aux propositions exprimées dans le texte de l'initiative (ATF 141 I 186 consid. 5.3 ; 139 I 2 consid. 5.6, résumé in RDAF 2014 I 237). Il s'ensuit que l'autorité compétente, généralement l'organe législatif, est tenue de rédiger le texte réclamé par les initiants. Cette obligation s'applique même en l'absence de règle explicite. Si le Parlement n'accomplit pas son devoir à temps, il viole le droit populaire. Dans la plupart des cantons, un délai précis est fixé, variant entre un et trois ans, selon les cantons, parfois prolongeable (arrêt CST 2/2016 précité consid. 3.3 et réf). Ainsi, ce délai est de deux ans à Fribourg (art. 126 al. 3 LEDP, RSF 115.1), à Neuchâtel (art. 110 al. 2 let. b LDP, RSN 141), à Genève (art. 122 LRGC, rsGE B 1 01) et à Berne (art. 154 LDP, RSB 141.1) ; dans le canton de Vaud, ce délai est fixé à trois ans, prolongeable de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil (art. 130 al. 4 LEDP ; RSVD 160.01). Au niveau fédéral, si l’initiative populaire est approuvée par l’Assemblée fédérale ou par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution (art. 104 al. 1 LParl ; RS 171.10). Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative (art. 105 al. 1 LParl). Dans le canton du Jura, la règle est explicite (art. 76 al. 4 CJU et 90e
al. 1 LDP). Le droit jurassien impose ainsi au Parlement une obligation de résultat : l'acceptation d'une initiative populaire par le peuple, de même que par le Parlement, conduit obligatoirement à l'adoption d'une norme constitutionnelle ou d'une loi que doit élaborer le Parlement lorsque l'initiative est conçue en termes généraux. L'initiative prévue à l'article 75 al. 1 CJU a donc un effet juridique absolument contraignant lorsqu'un des organes compétents a décidé d'y donner suite. Dès lors que le Parlement est tenu d'adopter un texte dans un délai déterminé, il existe un droit à la concrétisation d'une initiative non formulée qui a été acceptée. Le non-respect de ce délai d'ordre peut être sanctionné pour déni de justice formel, dans le cas où l'autorité le laisserait passer de façon abusive sans agir du tout ou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée. Le déni de justice est flagrant lorsque l'organe législatif renonce expressément à mettre en œuvre l'initiative. Quand bien même le délai de deux ans prévu à l'article 76 al. 4 CJU pour satisfaire à l'initiative est un délai d'ordre, celui-ci doit ainsi être respecté (arrêt CST 2/2016 précité consid. 3.3 et 4.3 et réf.). 5.2.2A titre préalable, il sied de relever que si, durant les débats, il a été reproché à réitérées reprises de faire durer de manière excessive la procédure législative, il n’en demeure pas moins qu’aucun recours n’a été déposé auprès de la Cour de céans, antérieurement à l’adoption de la modification de la LDP du 18 juin 2025, pour se plaindre d’un retard injustifié de la part du Parlement dans le traitement de l’Initiative. 5.2.3Pour regrettable que soit le retard (de 16 mois) mis par le Parlement pour concrétiser l’Initiative, cette situation ne saurait justifier la mesure provisionnelle requise relative à l’art. 115a LDP.
21 D’une part, il a été rappelé ci-dessus qu’il s’agit d’un délai d’ordre, dont l’inobservation n’est assortie d’aucune conséquence légale, hormis un recours pour déni de justice. D’autre part, le retard en cause ne présente pas un caractère particulièrement choquant, au vu des délais fixés, plus longs, dans certaines législations cantonales. 5.2.4Le présent recours n’est au demeurant pas assimilable à un recours pour déni de justice, dans la mesure où le Parlement a finalement adopté un texte légal en concrétisation de l’Initiative. Le fait que le texte adopté à l’issue des débats du Parlement soit contesté ou contestable ne change rien à cette conclusion, dans la mesure où le Parlement a exercé sa mission. On relèvera à cet égard que les faits de la présente procédure divergent de ceux dont a déjà eu à connaître la Cour de céans à ce propos (arrêt Cst 2/2016 consid. 4.1 et 6 précité). Celle-ci avait alors admis un déni de justice formel imputable au Parlement qui n’avait volontairement pas légiféré, alors qu'il était tenu de le faire en vertu du mandat impératif que lui avait donné le corps électoral et que le délai pour mettre en œuvre ce mandat était largement dépassé. Au cas présent, contrairement à cette précédente procédure, le Parlement a légiféré. 5.2.5Finalement, le retard du Parlement au regard des exigences légales ne saurait également, en tout état de cause, justifier le prononcé de la mesure provisionnelle requise par la conclusion sous ch. 1 let. c du recours, dans la mesure où l’importance de la sanction dans une telle configuration est relative, car, ainsi que déjà relevé, la Cour ne peut qu’enjoindre le législateur à adopter la législation demandée par le peuple et non légiférer à sa place (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, p. 66 n° 191), ce que requiert précisément ladite conclusion dans la mesure où elle suppose la modification de la teneur de l’art. 115a LDP, adoptée par le Parlement, le 18 juin 2025. 5.3A l’appui de leur conclusion sous ch. 1 let. c, les recourants se prévalent également de l’abus de droit commis par le Parlement. 5.3.1La notion d’abus de droit est applicable en matière de droits politiques (ATF 128 I 190 consid. 7). En droit public, l'art. 5 al. 3 Cst. impose en effet tant aux organes de l'État qu'aux particuliers d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (TF 1C_224/2023 du 16 janvier 2025 consid. 9.1). Il y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu’une institution juridique est utilisée manifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (cf. arrêt CST 1-2/2019 du 26 mars 2019 consid. 5.1 et réf.). 5.3.2L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe, applicable dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse, permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que
22 l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1). Il a, par exemple, également été considéré dans la jurisprudence que pourraient constituer des motifs d'empêcher le vote d'une nouvelle initiative des cas extrêmes d'abus manifestes des institutions démocratiques ou d'utilisation insensée de l'appareil démocratique qui aboutit à la remise en question de celui-ci (arrêt CST 3/2019 du 21 mai 2019 consid. 5.1 et réf.). 5.3.3Un abus de droit de la part du Parlement ne saurait être retenu, en l’occurrence. Il ressort des motifs exposés ci-dessus que les débats ont été nourris tant en commission parlementaire, qui a dû tenir plusieurs séances pour en débattre, que devant le Parlement, ce que la Présidente de la Commission de la justice a rappelé lors des débats du 21 mai 2025, de même que Katia Lehmann, membre du comité d'initiative, et le Ministre Courtet. Plusieurs amendements ainsi été formulés et discutés au cours des diverses séances tenues en Commission de la justice et devant le Parlement, ce qui a allongé la procédure. Quand bien même il a été reproché à certaines occasions de « jouer la montre » durant la discussion des diverses dispositions légales en cause, il ne ressort pas de la teneur des procès-verbaux susmentionnés que les amendements mis en délibération auraient été formulés sans motifs objectifs de la part de leurs initiants, soit dans le seul but de faire volontairement perdurer la procédure législative, de sorte que la modification de la LDP ne puisse pas s’appliquer aux élections cantonales de l’automne prochain. Au contraire, lesdits amendements reflètent la conception divergente de la notion de transparence entre les divers intervenants. S’agissant en particulier de la teneur de l’art. 115a LDP, les députés ont en particulier débattu à cet égard au sujet de la notion de non-rétroactivité de la loi (cf. B.9.4 s. et C.1 s.), si bien qu’il ne saurait également être retenu que l’adoption de la teneur de cette disposition légale ne reposerait sur aucun motif objectif. 5.3.4.Il résulte de ces motifs que les circonstances de la cause ne relèvent en tous les cas pas d’un abus de droit manifeste. On ajoutera encore que les faits objets du présent recours sont différents de ceux dont l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023 (TF 1C_224/2023) a eu à traiter et dont se prévalent les recourants. Dans ce dernier arrêt, des députés s’étaient livrés à une action concertée dans le seul but d'empêcher un vote qui leur serait défavorable, ce qui n’est pas le cas, en l’occurrence, au vu des débats en commission et au Parlement. En tous les cas, il n’apparaît pas, en dépit des grief formulés par certains députés, que le Parlement aurait sciemment tardé lors de l’adoption de la modification de la LDP, dans l’unique but de faire obstacle à l’application des dispositions légales en cause lors des prochaines élections cantonales. 5.4Enfin, on relèvera que le fait de donner suite à la conclusion tendant à rectifier l’art. 115a LDP, tel que requis, serait contraire au principe de non-rétroactivité des lois (art. 58 Cst. JU).
23 Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont en effet celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Elle fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et se déterminer en connaissance de cause. Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit ; cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis. Il en va de même d'une loi qui ne s'applique qu'aux faits survenus après son entrée en vigueur, mais exige la prise en compte de faits antérieurs à celle-ci (TF 2C_642/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 et réf.). En droit jurassien, un effet rétroactif des lois imposant des obligations aux particuliers ou aux communes des charges ou obligations nouvelles reste toutefois interdit, et cela de manière absolue ; même en présence d’un intérêt public prépondérant, aucune dérogation n’est possible (Moritz, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, ad art. 58, p. 75, n° 6 s.). En l’occurrence - indépendamment des motifs qui précèdent, soit qu’en droit jurassien, un effet rétroactif des lois est interdit de manière absolue - il sied de relever que le fait d’accorder un don à un parti, à une organisation participant à une campagne ou à un candidat antérieurement à l'entrée en vigueur de la modification de la LDP constitue un fait dont on ne saurait admettre qu’il se prolongerait au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit ; un don constitue en effet un fait instantané. L’élément déterminant est ici le moment auquel le don est accordé. Les donateurs doivent en effet être en mesure de connaître, au moment du don en cause, les conséquences juridiques découlant de celui-ci, de manière à pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause. Le fait que la rétroactivité ne toucherait qu’une courte période de dons avant la mise en vigueur de la modification de la LDP, ainsi que le relèvent les recourants dans leur prise de position du 25 juillet 2025, ne change rien à cette conclusion, au vu du caractère absolu du principe de non-rétroactivité. 6.Il résulte de ces motifs que, bien que le recours en matière de droits politiques ne soit pas subordonné à un intérêt personnel des recourants, faute d’être en mesure de pouvoir donner suite, à titre provisionnel, à la conclusion du ch. 1 let. c du recours, la seule mesure provisionnelle restituant l’effet suspensif au recours et, partant, une mise en vigueur de la modification de la LDP dès la mi-septembre 2025 au plus tôt, ne présenterait, de l’avis même des recourants, - ce qu’ils ont confirmé dans leur prise de position du 25 septembre 2025 (« Le dispositif demandé dans les conclusions prises à titre provisionnel vise au final à contrecarrer un des effets voulus par l'art. 115a LDP
24 [...] »), aucun intérêt pour la réalisation du principe de transparence du financement des partis politiques, organisations participant à une campagne et des candidats, le dispositif mis en place sans la disposition transitoire de l'art. 115a LDP, tel qu’adopté, demeurant « sans conséquence sur cette campagne » (ch. II.5 let. b du recours). Enfin, il sied de relever que le retrait de l’effet suspensif contreviendrait, au cas d’espèce, au principe selon lequel une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires. Or, ce serait précisément le cas en l’occurrence, dans la mesure où l’urgence à statuer résulte de la seule proximité entre l’époque de l’adoption de la loi et le début de la campagne en vue des élections cantonales devant se dérouler cet automne, circonstance résultant du pur hasard du calendrier, équivalant à une circonstance extraordinaire, dans la mesure où la LDP n’a pas été modifiée uniquement en vue des prochaines élections cantonales. 7Au vu de ces motifs, les conclusions retenues à titre provisionnel doivent en conséquence être rejetées. 8.La question des frais éventuels de la présente procédure est jointe à la procédure au fond. PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT A.H. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE rejette les conclusions retenues à titre provisionnel dans le recours du 7 juillet 2025 ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
25 ordonne la notification de la présente décision aux recourants, au Parlement et au Gouvernement jurassiens (avec une copie de la prise de position des recourants, à ces deux dernières parties). Porrentruy, le 29 juillet 2025 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Le président a.h.:La greffière : Daniel LogosMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).