RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 1 / 2025
Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges :Jean Crevoisier, Pascal Chappuis, Nathalie Brahier et Carine Guenat Greffière :Lisiane Poupon ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025 dans la procédure en contrôle de constitutionnalité tendant au contrôle de la conformité de l’art. 4 al. 2 et 3 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 19 mars 2025 au droit supérieur, introduite par
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 19 mars 2025, le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté en deuxième lecture la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) selon publication au Journal officiel du 27 mars 2025 (JOJ 2025 p. 278). B.L’art. 4 de la loi stipule : 1 Les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les plans d’affectation et les plans spéciaux doivent être établis par des personnes qualifiées. 2 Les demandes de permis de construire portant sur des projets dont les coûts de construction dépassent 150 000 francs doivent être établies par des personnes qualifiées. 3 Le Gouvernement fixe les conditions de cette qualification.
2 C.Le 11 avril 2025, les requérantes ont déposé une requête en contrôle de la constitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle en retenant les conclusions suivantes :
3 D.Par publication dans le Journal officiel du 2 mai 2025 (p. 391), il a été précisé que la LATC ne peut entrer en vigueur ni être soumise à un éventuel vote populaire avant que la Cour constitutionnelle n’ait rendu son arrêt. E.A la requête de la Cour, le Parlement a produit le message du Gouvernement au Parlement, les procès-verbaux des débats au Parlement et de la commission de l’environnement et de l’équipement relatifs à la LATC. F.Dans sa détermination du 27 mai 2025, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a retenu les conclusions suivantes :
4 de permis pouvait intervenir sans mandataire du tout jusqu’ici. Ceci prive les requérantes de la possibilité de livrer les seuls plans ou projets de constructions à ceux de leurs clients souhaitant mener eux-mêmes la procédure de permis de construire. Quant à la possibilité d’obtenir leur inscription dans le REG B, dans la mesure où toutes les requérantes ne bénéficient pas d’un diplôme de bachelor HES, une telle inscription relèverait de la procédure d’examen, soit la nécessité de suivre la formation de préparation à l’examen du Registre suisse des architectes, soit un investissement de CHF 22'000.-, plus les frais de déplacement et d’hôtel. Les requérantes travaillant à plein temps dans leur bureau, il leur est impossible de consacrer le temps requis à cette formation tout en continuant à faire fonctionner leur bureau d’architecture. En outre, certains ne disposent pas non plus de la formation de dessinateur en bâtiment exigée par les conditions d’admission à la formation. En outre, pour obtenir l’inscription dans le cadre de la procédure d’examen, il est exigé que les candidats fournissent les références de trois personnes exerçant dans les domaines et les niveaux d’exigences concernés. Pour les requérantes, cela signifie qu’ils doivent obtenir l’aval de l’un des architectes déjà inscrits, donc de concurrents. Les requérantes contestent encore l’intérêt public poursuivi par le Parlement lors de l’adoption de l’art. 4 al. 2 LATC. S’agissant des malfaçons, ce n’est pas au stade du permis de construire que la qualité de la construction se joue, mais plutôt au stade des plans d’exécution et de la réalisation. Or la disposition en question n’impose ni n’implique qu’une telle personne qualifiée reste mandatée dans le cadre de la réalisation des plans d’exécution ou lors de la direction des travaux. Le fait d’avoir limité l’exigence de qualifications professionnelles aux demandes de permis dépassant le montant de CHF 150'000.- ne rend pas l’art. 4 al. 2 LATC plus proportionné, dans la mesure où celui-ci exclut désormais tout dépôt de permis de construire par les requérantes dès lors qu’il s’agirait de la construction d’un bâtiment, activité principale, sinon exclusive de leurs bureaux. H.Le 12 août 2025, le Gouvernement a pris acte de la modification des conclusions des requérantes et renoncé à dupliquer. I.Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1A teneur des art. 104 al. 1 CJU, 177 et 185 al. 1 Cpa, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral ainsi qu'aux autres normes de droit supérieur. Les requérantes qui exploitent des bureaux d’architecture et réalisent des projets de constructions pour leurs clients d’un montant supérieur à CHF 150'000.- sont particulièrement atteintes par la loi attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 178 let. f Cpa).
5 Pour le surplus, la requête respecte les formes et délai fixés aux art. 177 ss Cpa. Il convient dès lors d'entrer en matière. 1.2A titre préliminaire, il convient de constater que les requérantes ont modifié les conclusions de leur requête dans leur détermination du 9 juillet 2025. Alors que la requête portait sur les alinéas 2 et 3 de l’art. 4 LATC, elles ont limité leur demande à l’art. 4 al. 2 LATC, de telle sorte que seule cette disposition légale sera examinée. 2. 2.1Saisie d'une requête en contrôle de la constitutionnalité d'une loi, la Cour constitutionnelle doit examiner si celle-ci est conforme au droit fédéral, au droit international, à la Constitution cantonale et au droit intercantonal (art. 185 al. 1 Cpa). Elle n'annule la loi attaquée que si celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, sa teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elle soit interprétée de façon contraire au droit supérieur. Dans le cadre d'un contrôle abstrait, si une norme semble compatible avec la Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait considérer, elle ne sera pas annulée pour le seul motif qu'on ne peut exclure absolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle à des cas particuliers. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée, en particulier la qualité des organes chargés de cette application (CST 1/ 2023 du 14 décembre 2023 et CST 12 et 13/2022 du 5 juin 2023 consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/ consid. 2.1 et les références citées ; RJJ 2015 p. 9, consid. 2 ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 et arrêts cités ; cf. aussi ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 31 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ; TF 1C_251/2014 du 17 janvier 2015 consid. 2.1 ; tous avec références). 2.2Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte n'est pas clair et qu'il revêt plusieurs acceptions possibles, sa portée réelle doit être déterminée en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (méthode historique), de la finalité de la norme (raisonnement téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et arrêts cités ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 p. 29 et arrêts cités). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 139 V 307 consid. 6.3 ; 130 II 65 consid. 4.2). S'agissant des travaux préparatoires, ils ne peuvent être pris en compte que s'ils apportent une réponse claire à la question litigieuse (ATF 139 II 78 consid. 2.4 et arrêts cités). De manière générale, l'interprétation du droit cantonal et intercantonal doit s'effectuer à
6 la lumière des normes juridiques supérieures qu'il est censé transposer (cf. TF 2C_50/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.3 destiné à publication ; 2C_1131/2013 du 31 mars 2015 consid. 3.3). 2.3L'art. 185 al. 2 Cpa précise que la Cour constitutionnelle est limitée dans son examen aux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est manifestement contraire au droit supérieur. Par conséquent, la Cour constitutionnelle peut annuler une disposition contestée pour un motif qui n'a pas été invoqué, à condition que l'inconstitutionnalité soit manifeste (CST 1/ 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 et les références citées et CST 12 et 13/2022 du 5 juin 2023 consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/). 3.Les requérantes font valoir une violation de la liberté économique. 3.1Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). 3.2Alors que l'art. 27 Cst. garantit la liberté économique dans sa dimension individuelle, l'art. 94 Cst., également allégué par les requérantes, protège celle-ci dans sa dimension systémique ou institutionnelle, en tant que principe fondamental du système économique suisse fondé sur une économie de marché. Ces deux aspects sont étroitement liés et ne peuvent être considérés isolément (ATF 148 II 121 consid. 7.2. et 7.3 et les références citées). 3.3La Constitution jurassienne protège également la liberté de commerce et d’industrie à son art. 8 let. j et k CJU. L’art. 8 let. j CJU qui garantit la liberté de choisir et d’exercer une profession n’a pas une portée plus grande que celle tracée par la Constitution fédérale (RJJ 2002 p. 277 consid. 2a). Il en va de même de la lettre k. 3.4Au cas particulier et cela n’est pas contesté, la disposition légale litigieuse restreint la liberté économique des requérantes. Il convient donc d’examiner si cette limitation est admissible. 4. 4.1Toute restriction de la liberté économique doit être fondée sur une base légale (cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les restrictions graves doivent être prévues par une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phrase, Cst.). En présence d'une restriction grave d'un droit fondamental, le Tribunal fédéral vérifie librement si cette restriction repose sur une base légale suffisante en droit cantonal (ATF 145 II 70 consid. 3.5 ; 142 I 121 consid. 3.3 ; 137 I 209 consid. 4.3 ; 130 I 360 consid. 14.2).
7 4.2Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 140 I 218). A l’instar des autres libertés, il faut encore que les restrictions à la liberté économique se conforment au principe de l’égalité des personnes en concurrence et évitent de toucher au noyau de la liberté (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, Volume II, les droits fondamentaux, no 1064, p. 526). Pour réaliser l’égalité des personnes entre concurrents économiques, il appartient à l’Etat de veiller à ne pas désavantager, sans motif admissible, un concurrent par rapport à un autre (Vincent MARTENET, Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, no 77 ad art. 27). L’égalité entre concurrents n’est pas garantie de manière absolue et des restrictions sont admises aux conditions de l’art. 36 Cst. (MARTENET, op. cit., no 79 et les références citées). 4.3Parmi les mesures limitant la liberté économique, sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a) tels des motifs relevant de l’aménagement du territoire, de la protection du patrimoine ou de l’environnement (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1070 et les références citées). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la jurisprudence citée ; TF 2P.32/1990 du 28 juin 1991 consid. 3, s'agissant des architectes). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322, consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a ainsi considéré que les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation de pratiquer une profession libérale (par exemple médecin, pharmacien, avocat, ...) de conditions personnelles, notamment de capacité, d'honorabilité, de loyauté (« Vertrauenswürdigkeit ») et de bonne réputation, lorsque le danger que comporte une activité pour le public peut dans une large mesure être diminué en restreignant l'exercice de celle-ci aux seuls professionnels particulièrement qualifiés (ATF 119 Ia 374 consid. 2b p. 376 ; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s. ; 112 Ia 33 consid. 4b p. 325 et les références citées). De même que pour la profession d’architecte qui fait partie des professions libérales dès lors que son exercice suppose des connaissances scientifiques acquises soit dans un établissement universitaire (EPFL, EPFZ), soit dans une Haute école, dont l’absence risquerait d’être préjudiciable à la collectivité (cf. not. ATF 112 Ia 30 consid. 3a ; RJJ 2002 p.281 consid. 4), les cantons peuvent édicter des restrictions au droit d’exercer la profession d’ingénieur si celles-ci sont justifiées par des motifs de police suffisants. Il est dès lors loisible aux cantons
8 d’exiger des ingénieurs des connaissances et des capacités et d’opérer des distinctions entre ceux qui possèdent ces connaissances et ceux qui ne les possèdent pas (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1068 p. 528 et les références, not. RDAF 2003 I 236). 5. 5.1Selon le Gouvernement, l’art. 4 al. 2 LATC adopté par le Parlement a pour objectifs prioritaires d’assurer la protection et la sécurité de la population, de favoriser la qualité des demandes de permis de construire et des projets de construction et de contribuer à la réduction de la charge de travail des administrations publiques. Plus spécifiquement, selon les débats en commission de l’environnement et au Parlement, des exigences de qualification ont été introduites pour des questions de protection de la population contre les malfaçons, des procédures pouvant être lourdes et graves en termes financiers et émotionnels, ainsi que pour clarifier la situation pour les bureaux dans lesquels il n’y a ni architecte, ni personnel qualifié, tout un chacun pouvant s’appeler architecte ou ouvrir un bureau d’architecture, même sans être au bénéfice d’un CFC. Il y va de la protection de la population afin d’éviter que le public ne soit induit en erreur sur les qualifications professionnelles des personnes qui travaillent dans l’architecture, soit de la bonne foi en affaires. En outre, les exigences en matière de construction sont toujours plus importantes et complexes (choix des matériaux, calculs énergétiques, prise en compte des problèmes environnementaux, esthétique, etc.). Il en est de même pour respecter l’obligation de construire vers l’intérieur et d’utiliser les parcelles de manière optimale. Posséder des qualifications assure une meilleure prise en charge de l’ensemble de ces éléments. Certes, le Gouvernement y a renoncé au terme de la consultation suite à l’avis de ses services relatifs à la qualité des dossiers de telle sorte que l’amélioration de la charge de travail des administrations publiques doit être relativisée. Toutefois, les qualifications nécessaires ne portent pas seulement sur la présentation des dossiers. Il est en effet indéniable que la conception et le suivi de la construction par une direction de projet qualifiée sera mieux à même de lutter contre les malfaçons. En outre, l’administration cantonale qui dispose de spécialistes en matière de construction et d’aménagement du territoire, n’est pas seule à délivrer les permis de construire selon la procédure ordinaire, dès lors que les communes de plus de 5’000 habitants en ont également la compétence (art. 8 DPC ; RSJU 701), étant encore relevé que lors de la procédure de consultation, la majorité des communes soutenait l’exigence de qualification, tout comme l’ECA Jura (rapport de consultation du 29 août 2023, p. 8 ; PJ 27 requérantes). Le seul avis des services cantonaux n’apparaît ainsi pas totalement représentatif, d’autant plus que le dossier ne dit rien sur la qualité des projets de grands permis déposés par des privés qui ne sont pas représentés. En outre, quoi qu’en disent les requérantes, le Parlement discute les projets de loi et adopte ces dernières, de telle sorte qu’il lui est loisible de s’écarter des projets que lui soumet le Gouvernement sous réserve de la conformité au droit supérieur. 5.2Au cas particulier, les requérantes admettent à juste titre que les restrictions contenues à l’art. 4 al. 2 LATC reposent sur une base légale au sens formel.
9 5.3S’agissant de la proportionnalité, si les cantons peuvent autoriser les seuls architectes diplômés à déposer des projets, a fortiori sont-ils autorisés à fixer des conditions moins contraignantes au niveau des qualifications professionnelles pour des motifs similaires. A cet égard, et à nouveau quoi qu’en disent les requérantes, il n’apparaît pas disproportionné d’exiger des qualifications professionnelles pour déposer des permis de construire dont le montant excède CHF 150'000.- de travaux, dès lors que l’on ne parle pas de procédure ordinaire ou de procédure simplifiée de permis de construire. Il est vrai qu’après la première lecture de la loi, il était exigé de bénéficier de qualifications particulières pour déposer un grand permis de construire, donc y compris pour de très petites constructions hors de la zone à bâtir en l’état actuel de la législation (cf. art. 9 al. 3 DPC ; RSJU 701.51), ce qui n’aurait pas été nécessaire à l’intérieur de la zone à bâtir par exemple. C’est dire qu’en pondérant encore son projet lors de la deuxième lecture, le Parlement a pris en compte le principe de proportionnalité, même si encore une fois, il lui aurait été possible de poser des exigences strictes en matière de formation. Exiger des qualifications particulières pour les projets de construction supérieurs à CHF 150'000.- est apte à garantir la protection et la sécurité de la population, notamment face à l’absence d’exigence de qualification de certains bureaux, sans que le public puisse s’en rendre compte immédiatement. Le principe de proportionnalité est ainsi parfaitement respecté et en adéquation avec le but à atteindre. En outre, comme le retient le considérant 5.1 ci-dessus, le but poursuivi par la disposition litigieuse, notamment celui de la protection de la population contre l’utilisation potentiellement abusive du terme d’architecte ou d’atelier d’architecture, ainsi que la qualité des projets supérieurs à CHF 150'000.- en relation avec les exigences en matière de construction et d’aménagement du territoire relèvent d’un intérêt public particulièrement important, voire prépondérant. Si l’intérêt privé des requérantes n’est pas négligeable, force est d’admettre qu’il n’est pas d’une importance telle qu’il soit en mesure de reléguer les intérêts publics poursuivis par l’exigence de qualifications professionnelles, étant précisé que l’intérêt des requérantes est avant tout financier. 5.4Les requérantes soulèvent un point qui n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la conformité de l’art. 4 al. 2 LATC au droit supérieur. Elles estiment qu’elles ne sont pas en mesure de se former, par exemple en suivant les cours, respectivement en passant les examens en vue de leur inscription au REG (registre professionnel), car elles ont un bureau à faire tourner ; force est de retenir que ce point n’est pas de nature à remettre en cause la disposition légale adoptée par le Parlement qui aurait pu être plus incisif en limitant les demandes aux seuls titulaires de la formation d’architecte, voire d’ingénieur civil. En laissant le soin au Gouvernement de définir les exigences pour les qualifications professionnelles, le Parlement permet au Gouvernement de tenir compte des nombreuses possibilités de valider des acquis par des cours et des examens en cours d’emploi. A cet égard, l’inscription au REG évoqué au Parlement permet de s’assurer des qualifications professionnelles, mais surtout également de tenir compte d’erreurs professionnelles
10 qui pourraient conduire à la radiation du registre. Cela étant, il n’y a pas lieu de développer ce point au stade de la présente requête. Les requérantes fondent l’essentiel de leur motivation sur le fait que le Gouvernement a renoncé à exiger des qualifications professionnelles après la procédure de consultation, ce qui, encore une fois n’est ni décisif ni pertinent en l’état au vu du considérant 5.1 qui précède. 6.Les requérantes se plaignent encore d’une inégalité de traitement entre concurrents (art. 8 et 27 Cst.) en lien avec l’art. 4 al. 2 LATC. 6.1Selon le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, déduit des art. 27 Cst. et 94 Cst., sont interdites les mesures étatiques qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1 ; 140 I 218 consid. 6.2). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1 ; 142 I 162 consid. 3.7.2 ; 141 V 557 consid. 7.2). L'art. 27 Cst. garantit aux concurrents directs une meilleure protection que celle de l'art. 8 Cst. : une mesure reposant sur des motifs sérieux et objectifs et donc conforme à l'art. 8 Cst. peut provoquer une distorsion entre concurrents directs prohibée par l'art. 27 Cst. (ATF 148 II 121 consid. 7.1 et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même ; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 I 37 consid. 8.2 ; 141 V 557 consid. 7.2 ; 125 I 431 consid. 4b/aa). 6.2Au cas particulier, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une inégalité de traitement entre les personnes disposant de qualifications professionnelles dont l’exigence est admissible au vu du considérant 5 ci-dessus et celles qui ne disposent pas de formation professionnelle. Une base légale formelle, l’art. 4 al. 2 LATC, pose des exigences de qualifications professionnelles pour des projets de construction supérieurs à CHF 150'000.-. Ainsi toutes les personnes disposant de ces qualifications professionnelles sont mises dans une situation de concurrence. La situation des personnes sans qualifications professionnelles n’est ainsi pas comparable. Ces exigences de qualifications reposent sur des critères objectifs (cf. supra consid. 5) et sont réduites au minimum nécessaire pour garantir la qualité des projets de constructions, dans la mesure où les requérantes pourront acquérir ces compétences professionnelles. Il est vrai que la profession d’architecte n’est actuellement pas réglementée dans le Jura. Toutefois, l’art. 4 al. 2 LATC parle de qualifications professionnelles, mais n’exige pas la formation d’architecte. Cela étant, il n’apparaîtrait pas exorbitant de demander une formation permettant une inscription au REG A, B ou C (art. 3 statuts REG Fondation des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement ; PJ 30
11 requérantes) pour être à même de déposer une demande de permis de construire pour des travaux dépassant les CHF 150'000.-. Il appartiendra toutefois au Gouvernement de définir les qualifications professionnelles figurant à la disposition légale contestée conformément à l’art. 4 al. 3 LATC. La situation n’est pas la même que la jurisprudence citée par les requérantes (RJJ 2002 p. 282) dès lors que la base légale adoptée à l’époque permettait aux architectes non qualifiés de fournir des prestations en faveur de la clientèle privée, alors que les marchés publics étaient réservés aux seuls architectes qualifiés (consid. 4). Or en l’espèce, tous les projets de constructions dont la valeur dépasse CHF 150'000.- sont soumis aux mêmes exigences de qualifications professionnelles, peu importe qu’ils émanent de personnes privées ou publiques. Dans ces circonstances, les privés et les autorités qui auront recours à des professionnels pour déposer leur projet auront ainsi la garantie que les personnes disposent des qualifications professionnelles nécessaires. Le but de protection contre les personnes non qualifiées est ainsi respecté pour ces grands projets et répond à un intérêt public important. Il est en outre proportionné (cf. consid. 5). A cet égard, les exemples fournis par les requérantes dans leur détermination du 9 juillet 2025 (p. 8 et 9) tendant à démontrer le caractère disproportionné de l’atteinte à la liberté économique ne convainquent pas, au contraire. Pour autant que leurs comparaisons soient correctes au niveau des travaux et des prix, on peut relever que le législateur aurait pu être plus exigeant au niveau des qualifications pour des travaux inférieurs à CHF 150'000.- comme le permet la jurisprudence, dès lors que les requérantes admettent que de tels travaux peuvent démontrer une certaine complexité dans la réalisation. 7.Au vu de ce qui précède, il appert qu’il est possible d’interpréter l’art. 4 al. 2 LATC d’une manière conforme à la constitution. Partant, la validité de l’art. 4 al. 2 LATC doit être confirmée, de telle sorte que la requête est rejetée. 8.La procédure est gratuite (art. 231 al. 1, 2 e phrase, Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux requérantes qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa par analogie). PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTITUTIONNELLE prend acte du retrait de la requête en tant qu’elle porte sur l’art. 4 al. 3 LATC ; rejette la requête en tant qu’elle porte sur l’art. 4 al. 2 LATC ; constate
12 que l’art. 4 al. 2 LATC est conforme au droit supérieur ; dit que cette disposition peut être mise en vigueur ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; ordonne la publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux requérantes, par leur mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ; au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, à Delémont ; au Parlement de la République et Canton du Jura, à Delémont, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 15 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon
13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).