Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 28.06.2013 CON 2013 1

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 1 à 45 / 2013 Président:Jean Moritz Juges :Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière:Nathalie Brahier ARRET DU 28 JUIN 2013 dans la procédure liée entre

  1. R1.________
  2. R2.________
  3. R3.________
  4. R4.________
  5. R5.________
  6. R6.________
  7. R7.________
  8. R8.________
  9. R9.________
  10. R10.________
  11. R11.________
  12. R12.________
  13. R13.________
  14. R14.________
  15. R15.________
  16. R16.________
  17. R17.________
  18. R18.________
  19. R19.________
  20. R20.________
  21. R21.________
  22. R22.________
  23. R23.________
  24. R24.________
  25. R25.________
  26. R26.________
  27. R27.________
  28. R28.________
  29. R29.________
  30. R30.________
  31. R31.________
  32. R32.________
  33. R33.________
  34. R34.________
  35. R35.________

2 36. R36.________ 37. R37.________ 38. R38.________ 39. R39.________ 40. R40.________ 41. R41.________ 42. R42.________ 43. R43.________ 44. R44.________ 45. R45.________

  • représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier, recourants, et
  1. B.________,
  • représenté en justice par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,
  1. Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil communal, Hôtel de Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,
  • représentée en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, intimés, relative à la décision de la juge administrative du 25 mars 2013 dans la cause B.________ en tant qu'elle se rapporte au 2 ème tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012.

CONSIDERANT En fait : A.Les élections communales ont eu lieu à Porrentruy le 21 octobre 2012 pour le renouvellement du Conseil de ville, du Conseil communal et pour le premier tour à la mairie. Le deuxième tour de l'élection à la mairie s'est déroulé le 11 novembre 2012. Au premier tour de l'élection à la mairie, le candidat A.________ (PDC) a obtenu 1'048 voix, le candidat R45.________ (PCSI) 1'026 et le candidat C.________ (PS) 585 voix. Au second tour, R45.________ a été élu maire de Porrentruy pour la législature 2013- 2017 avec 1'522 voix, soit par 28 voix d'avance sur son concurrent A.________ qui en a obtenu 1'494, ainsi que cela ressort de la publication parue dans le Journal officiel du 14 novembre 2012 (JO no 40 du 14 novembre 2012, p. 825, corrigée dans le JO no 41 du 21 novembre 2012, p. 843, sur un point concernant le nombre de bulletins rentrés).

3 La participation au scrutin du second tour s'est élevée à 61,65 % et 2'041 citoyens sur 3'129 ont utilisé le vote par correspondance, selon le procès-verbal du scrutin du 11 novembre 2012. B.L'élection à la mairie au deuxième tour a été attaquée par un premier recours, celui de D., que la juge administrative a rejeté le 25 mars 2013 Un deuxième recours a été introduit le 14 décembre 2012 par B. dont les conclusions tendaient à l'annulation des élections du Conseil de ville, du Conseil municipal et de la mairie de Porrentruy, recours complété les 28 décembre 2012 et 14 avril 2013. S'appuyant sur le dossier de la procédure pénale ouverte après les élections pour fraude électorale et captation de suffrages, B.________ faisait valoir que 347 enveloppes de vote par correspondance avaient été détournées à l'occasion du scrutin du 21 octobre 2012 et 289 lors de celui du 11 novembre 2012 et que ces irrégularités avaient eu une influence déterminante sur le résultat des élections dont il demandait l'annulation. C.Par jugement rendu le 25 mars 2013, la juge administrative a admis partiellement le recours de B., en ce sens qu'elle a annulé le scrutin électoral pour l'élection au second tour de la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 et l'a rejeté pour le surplus. Dans ses motifs, la juge administrative indique tout d'abord que le Service des communes a procédé à un recomptage des bulletins du deuxième tour et, qu'à cette occasion, un bulletin considéré comme nul qui était attribué au candidat A. a été soustrait du nombre des voix obtenues par ce dernier, accroissant ainsi l'écart avec R45.________ d'une voix (29 au lieu des 28 constatées dans le Journal officiel). Procédant pour sa part au contrôle des 3'124 bulletins rentrés au deuxième tour, la juge administrative a ajouté deux bulletins nuls supplémentaires à ceux répertoriés par le bureau de vote, soit 1 pour chaque candidat ; ainsi, l'écart séparant les deux candidats au deuxième tour n'était pas modifié. Pour annuler l'élection de R45., la juge administrative s'est fondée, pour l'essentiel, sur le dossier de la procédure pénale ouverte le 5 décembre 2012 par le Ministère public à l'encontre de E. pour fraude électorale et captation de suffrages, puis étendu le 19 décembre 2012 à l'encontre de F., dossier pénal dont elle a ordonné l'édition. La juge administrative a en particulier admis que les enregistrements des déclarations des deux prévenus effectués par le journaliste G. devaient être pris en compte dans la procédure administrative, après que la procureure a décidé de les verser au dossier pénal, décision confirmée par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal. En substance, le jugement attaqué retient que les soupçons qui pèsent sur E.________ et F.________ d'avoir capté des voix en récoltant des enveloppes de vote par correspondance revêtent une telle gravité qu'ils ne peuvent pas être ignorés et que les dénégations de ces deux prévenus formulées devant la procureure ne sont pas sérieuses. Elle considère comme établi que des règles essentielles du droit de

4 vote ont été violées, que les soupçons de violation du secret du vote et de la liberté de vote, "concrétisés par la récolte de plusieurs dizaines, voire davantage d'enveloppes pour un seul candidat à la mairie au deuxième tour ne peuvent pas simplement rester sans effet au vu du faible écart de voix entre les candidats". En conclusion de son analyse, la juge administrative estime que les éléments contenus dans le dossier d'instruction et les forts soupçons qui pèsent sur les deux prévenus la conduisent à reconnaître que le résultat du scrutin du 11 novembre 2012 ne traduit pas de manière fidèle et sûre la volonté du corps électoral et qu'au vu du résultat serré, le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy doit être annulé. En revanche, elle a renoncé à annuler les élections à la mairie au premier tour et au Conseil municipal ainsi qu'au Conseil de ville, pour des motifs qu'il n'y a pas lieu d'indiquer, dès lors que son jugement sur ce point n'a pas été contesté. D.Le jugement du 25 mars 2013 de la juge administrative a été frappé de 45 recours interjetés entre les 10 et 15 avril 2013, notamment celui de R45.________ dont l'élection a été annulée. Tous les recours tendent à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation du résultat des élections communales à la mairie de Porrentruy, soit à l'élection de R45.________ en qualité de maire. R45., seul recourant représenté par un avocat devant la Cour constitutionnelle, conclut en outre et à titre principal au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Les recourants font griefs au premier juge d'être entré en matière sur le recours de B., alors que celui-ci était, selon eux, tardif, partant irrecevable. Sur le fond, les recourants reprochent, en substance, à la juge administrative d'avoir pris en considération les enregistrements effectués par G.________ à l'insu de E.________ et F.________, alors qu'il s'agit de moyens de preuve illicites. Ils mettent en cause l'appréciation de la juge administrative au sujet de la crédibilité des déclarations de ces deux individus. Finalement, ils font grief à la juge d'avoir assis son jugement sur de simples soupçons et non sur des faits établis. E.Les 45 recours ont été joints par ordonnances des 12 et 18 avril 2013. En outre, à l'invitation du président de la Cour constitutionnelle, 38 recourants non représentés par un avocat ont désigné un représentant commun en la personne du recourant no 24. Les recourants nos 9, 14, 15, 17 et 43 n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité être représentés. F.Dans son mémoire de réponse du 29 avril 2013, l'intimé no 1 conclut au rejet de tous les recours. Quant à l'intimée no 2, à savoir la Municipalité de Porrentruy, elle laisse le soin à la Cour constitutionnelle de statuer ce que de droit.

5 G.Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2013, le Ministère public a été invité à produire son dossier. Par rapport à l'état où se trouvait l'instruction au moment du jugement de la juge administrative, le dossier de la procédure pénale a été complété notamment par trois procès-verbaux d'auditions effectuées le 17 avril 2013 par la police judiciaire, ainsi que par les procès-verbaux d'auditions et de confrontations effectuées par la procureure les 11 et 14 juin 2013. H.Le recourant no 45, R45., a fourni un mémoire de réplique le 13 mai 2013. I.Les parties ont été invitées à se prononcer au sujet de l'examen de l'affaire au fond sous l'angle du droit à une protection juridique rétrospective. L'intimé no 1 et le recourant no 45 se sont déterminés à ce sujet le 13 mai, ainsi que dans leurs remarques finales du 27 mai 2013. Dans ses remarques finales, R45. précise ses conclusions en ce sens que le recours de l'intimé no 1 devait être rejeté en tant qu'il constituait une demande de réexamen de la validité du scrutin du 11 novembre 2013. Quant à l'intimé no 1, il demande, à titre subsidiaire, au cas où la juge administrative n'aurait pas été compétente pour traiter l'affaire sous l'angle du réexamen, que la Cour constitutionnelle transmette le dossier à l'autorité compétente pour rendre une nouvelle décision. J.Les parties ont encore eu la possibilité de s'exprimer sur les derniers développements de la procédure pénale, suite aux auditions et aux confrontations effectuées par le Ministère public les 11 et 14 juin 2013, ce qu'elles ont fait en date du 21 juin 2013. K.Invité à se prononcer sur sa participation à la procédure, le candidat non élu A.________ a informé la Cour constitutionnelle, le 13 mai 2013, qu'il ne souhaitait pas être appelé en cause. L. . D.________ a interjeté recours le 17 avril 2013 auprès de la Cour constitutionnelle contre le jugement de première instance rejetant son recours. La procédure relative à ce recours (Cst 46/2013) a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. M. Les faits de la cause et l'argumentation des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

6 En droit : 1. 1.1La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des recours déposés contre la décision de la juge administrative du 25 mars 2013, puisqu'ils concernent la matière électorale (cf. art.112 al. 1 LDP). Les recours ont été introduits en temps utile, soit dans les dix jours qui suivent la décision attaquée (art. 112 al. 1 LDP). En effet, le délai en question n'a pas couru durant les féries de Pâques (art. 44a al. 1 litt. a Cpa), dès lors que la décision attaquée a été rendue le 25 mars 2013, soit durant les sept jours avant Pâques le 31 mars 2013. 1.2 1.2.1Tous les recourants fondent leur qualité pour recourir sur l'article 61 al. 2 LCom et, pour certains, aussi sur l'article 120 litt. a Cpa. Le recourant R45.________ motive en outre sa qualité pour recourir par le fait qu'il aurait dû être obligatoirement appelé en cause en première instance, selon ce que prévoit l'article 11 al. 2 Cpa, et que ne l'ayant pas été, il a été privé de la possibilité de participer à la procédure devant la juge administrative. Ainsi qu'on va le voir, cette démonstration est vaine, car R45.________ a de toute façon la qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle, à l'instar des autres recourants. 1.2.2Contrairement à ce que soutiennent les recourants, R45.________ y compris, leur qualité pour recourir ne découle pas de l'article 61 al. 2 LCom ni de l'article 120 litt. a Cpa. L'article 61 al. 2 seconde phr. LCom prévoit bien que "si le juge administratif a annulé une décision prise par le corps électoral, toute personne ayant le droit de vote dans la commune est en outre légitimée à recourir" ; cette disposition n'est toutefois pas applicable pour définir la qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les décisions de première instance en matière d'élections ou de votations populaires. De manière générale, la loi sur les communes n'est en principe pas applicable en matière d'exercice des droits politiques, malgré certaines de ses dispositions qui pourraient faire penser le contraire. Les dispositions en question se trouvent parmi les articles 56 à 64 LCom qui règlent la procédure du recours en matière communale. Or, le recours en matière communale n'est en principe pas la voie appropriée pour contester le résultat d'élections ou de votations populaires, ni par conséquent les décisions du juge administratif rendues en ce domaine, étant par ailleurs constaté que dans le recours en matière communale, les décisions de première instance sont déférées à la Cour administrative et non à la Cour constitutionnelle (cf. art. 61 LCom). Aussi, il convient de limiter la portée de l'article 61 al. 2 seconde phr. LCom aux décisions du corps électoral prises en assemblée communale ; sauf éventuelles exceptions non réalisées en l'espèce (cf. à ce sujet BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Le recours en matière communale, RJJ 2012, p. 9ss/p. 19), celles prises dans un scrutin

7 populaire aux urnes ne tombent pas sous le coup de la loi sur les communes. Lorsque le résultat d'un scrutin populaire ou des actes en relation avec ce type de scrutin sont attaqués, la loi sur les droits politiques est applicable, en tant que loi spéciale, ainsi que cela résulte de son article 1 er al. 1 qui définit son champ d'application. Sur le vu de ce qui précède, la qualité pour recourir contre les décisions du juge administratif dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques découle spécifiquement de la législation cantonale sur les droits politiques. En outre, la qualité pour recourir ne saurait non plus être fondée sur l'article 120 litt. a Cpa. Cette disposition, qui subordonne la qualité pour recourir à un intérêt personnel digne de protection, est une norme générale du recours de droit administratif. Elle cède le pas aux dispositions spéciales de la loi sur les droits politiques. 1.2.3A teneur de l'article 112 al. 2 LDP, le droit de recourir auprès de la Cour constitutionnelle appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le juge administratif. Aucun des recourants n'a participé à la procédure de première instance à l'issue de laquelle le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy a été annulé. Pour autant, on ne peut leur dénier la qualité pour recourir. En effet, seuls les électeurs qui contestaient l'élection de R45.________ à la mairie de Porrentruy devaient obligatoirement participer à la procédure devant la juge administrative pour pouvoir ensuite attaquer sa décision devant la Cour constitutionnelle au cas où elle n'aurait pas admis leur recours. En revanche, dès lors que les électeurs favorables à l'élection de R45.________ n'avaient évidemment aucune raison de demander l'annulation de cette élection, ils ont qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre la décision qui annule l'élection du candidat qui avait leur préférence (cf. dans le même sens TF 1C_302/2012 et 1C_303/2012 du 27 février 2013 consid. 2.1). La portée de l'article 112 al. 2 LDP, en tant qu'il exige la participation à la procédure devant le juge administratif dans les litiges concernant des élections ou des votations populaires au plan communal, doit ainsi être relativisée. Au surplus, la qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle dépend étroitement de celle qui prévaut devant le Tribunal fédéral. En effet, l'alinéa 1 de l'article 111 LTF, intitulé "Unité de la procédure", stipule que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Or, l'article 89 al. 3 LTF reconnaît la qualité pour recourir en matière de droits politiques à "quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause". Selon la doctrine et la jurisprudence, la qualité pour recourir en matière de droits politiques est définie de manière spécifique et exhaustive à l'article 89 al. 3 LTF. Elle dépend exclusivement de la titularité des droits politiques (ATF 134 I 208 172 consid. 1.3.3) et non des conditions de l'article 89 al. 1 LTF (Gerold STEINMANN, in Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2011, n. 71 ad art. 89 ; Alain WURZBURGER, in Corboz/Wursburger/Ferrari/Frésard/Girardin, Commentaire de la LTF, n. 57 et 59 ad art. 89) qui subordonne la qualité pour former un recours en matière de droit public notamment à l'exigence d'un intérêt digne de protection, ainsi qu'à la participation à

8 la procédure devant l'autorité précédente ou au fait d'avoir été privé de la possibilité de le faire. La participation à la procédure devant l'instance précédente est, certes, obligatoire quand le droit cantonal prévoit une voie de recours appropriée auprès d'une instance cantonale (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentlisches Verfahrensrecht, 2012, p. 407, no 1705 ; Michel BESSON, Legitimation zur Beschwerde in Stimmrechtssachen, in Revue de la société des juristes bernois, RSJB/ZBJV 2011, p. 843 ss/851). Cette règle ne vaut cependant que pour le recourant qui a un intérêt à recourir au départ et, le cas échéant, à poursuivre la procédure. Dans la mesure où les droits politiques d'un électeur seraient violés pour la première fois par la décision rendue par l'instance précédente, celui-ci peut la contester devant le Tribunal fédéral (cf. BESSON, op. cit., p. 851, note de bas de page no 25). Autrement dit, la règle de l'épuisement des voies de droit internes qui découle de l'article 88 LTF et, au plan cantonal jurassien, celle de la double instance prévue par les articles 104 al. 2 litt. c CJU, 110 et 112 LDP ne concernent que les titulaires du droit de vote qui s'en prennent à l'acte initial susceptible de donner lieu à la première procédure de recours ; en vertu du principe de la double instance, ceux-ci ne peuvent recourir contre cet acte directement devant la Cour constitutionnelle sans passer par la voie de la juridiction administrative de première instance. En revanche, on ne peut exiger des électeurs qui recourent auprès de la Cour constitutionnelle qu'ils aient préalablement saisi le juge administratif s'ils n'avaient aucun intérêt à le faire pour la protection de leurs droits politiques. Pour ces citoyens, la seule voie de droit qui est ouverte est le recours à la Cour constitutionnelle, dans la mesure où la décision prononcée en première instance porte atteinte, selon eux, à leurs droits d'électeurs. Tel est bien le cas des recourants dans la présente espèce, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue, étant au surplus constaté qu'ils sont tous électeurs de la commune de Porrentruy. 1.3Toutes les conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière sur les recours. 2.Dans le contentieux relatif à l'exercice des droits politiques, en particulier à la validité des élections, les règles de la procédure relative au recours de droit administratif (art. 108 à 145 Cpa) s'appliquent par analogie (art. 204 Cpa). La Cour constitutionnelle ne peut donc aller au-delà des conclusions des recourants (art. 143 al. 1 Cpa). L'objet du litige dont la Cour constitutionnelle est saisie est, en l'espèce, exclusivement le point de la décision de la juge administrative du 25 mars 2013 qui annule le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy. En effet, le litige ne porte plus, en seconde instance, sur l'élection au Conseil communal, au Conseil de ville et à la mairie au premier tour, puisque la décision de la juge administrative de ne pas annuler lesdites élections n'a pas fait l'objet d'un recours. Il convient donc de constater que le jugement de la juge administrative est entré en force et est revêtu de l’autorité de la chose jugée s'agissant de la validité des élections du 21 octobre 2012.

9 3. 3.1Les recourants estiment que le recours déposé par B.________ le 14 décembre 2012 auprès de la juge administrative, soit plus d'un mois après le scrutin du 11 novembre 2012, était tardif et devait, par conséquent, être déclaré irrecevable. D'autres recourants considèrent que le recours de B.________ était tardif du fait que ce dernier connaissait les motifs de son recours, à savoir les accusations de fraude contenues dans le dossier pénal, avant le 6 décembre 2012. Ils contestent ainsi le point de départ du délai de recours retenu par la juge administrative. Pour sa part B.________ persiste à considérer que son recours a été formé dans le délai utile, soit dans les dix jours après avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour fraude électorale dont la presse a fait état le 6 décembre 2012. A cet égard, il interprète l'article 108 al. 3 LDP en ce sens que si le motif de recours est découvert après la publication des résultats du scrutin, le délai de dix jours prévu par cette disposition est applicable et part de la découverte de ce motif. 3.2La juge administrative est entrée en matière sur le recours déposé le 14 décembre 2012 par B.________ en se fondant, d'une part, sur l'article 108 al. 3 LDP et, d'autre part, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la possibilité de réexaminer le résultat d'un vote populaire lorsque celui-ci a été entaché de graves irrégularités découvertes après l'expiration du délai de recours. L'instance précédente a ainsi admis que le délai de recours de dix jours de l'article 108 al. 3 LDP a commencé à courir dès que le recourant a découvert, dans les médias du 6 décembre 2012, l'ouverture d'une instruction pénale contre un citoyen de Porrentruy pour fraude électorale, tout en considérant que ces faits étaient inconnus pendant le délai de recours ordinaire de dix jours, respectivement de trois jours dès la publication au Journal officiel et qu'ils ne pouvaient pas non plus être invoqués avant (cf. consid. 1.2.3 in fine du jugement attaqué). Ce faisant, la juge administrative n'a pas fait la distinction qui s'impose entre les deux voies de droit permettant de contrôler la régularité d'une élection ou d'une votation, à savoir entre la voie du recours ordinaire selon l'article 108 al. 3 LDP et celle du contrôle juridique rétrospectif susceptible d'être ouverte lorsque le délai de recours ordinaire n’est plus disponible. Il sied de préciser, à cet égard, que ces deux voies de droit sont alternatives. L'une exclut l'autre : soit le recours ordinaire est recevable lorsqu'il est déposé dans les délais prévus par la loi, soit il est tardif, partant irrecevable, et, dans ce cas, la voie du réexamen, sous la forme du contrôle juridique rétrospectif, peut alors entrer en considération. Cette alternative doit être examinée d'office, d'autant plus que la procédure du contrôle juridique rétrospectif soulève la question de la compétence de l'autorité appelée à statuer, ce sur quoi la juge de première instance ne s'est pas prononcée.

10 3.3 3.3.1L'article 108 al. 3 LDP est applicable, par renvoi de l'article 111 al. 2 LDP, au délai de recours dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques dont connaît le juge administratif. Il prévoit : "Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours ; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent la publication du résultat du scrutin dans le Journal officiel." La juge administrative a jugé que cette disposition n'empêchait pas qu'un délai de dix jours coure dès la découverte du motif du recours, si cette découverte est postérieure à la publication des résultats au Journal officiel. Il est vrai que l'article 108 al. 3 LDP n'est pas clair. Son libellé ne permet pas de déterminer avec la sécurité nécessaire si le délai de trois jours qui suit la publication au Journal officiel est un délai de péremption, comme le soutient R45.________ devant l'autorité de céans, ou si la découverte ultérieure d'un motif de recours fait encore courir un délai de dix jours comme l'a retenu la juge administrative, avis qui est aussi celui de B.________. 3.3.2L'article 108 LDP a été modifié le 8 juin 1994. Cette modification a porté à la fois sur l'alinéa 1 et sur l'alinéa 3 de cet article en raison de l'imbrication étroite de ces deux alinéas. Elle faisait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 novembre 1991 (RJJ 1992, p. 106). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 1994, l'alinéa 1 de l'article 108 LDP prévoyait que peuvent être portées devant la Cour constitutionnelle les décisions relatives aux élections, initiatives, votes populaires, etc. Quant à l'alinéa 3, il énonçait : "Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision attaquée ; en cas de scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent ; lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé." La Cour constitutionnelle et, à sa suite, le Tribunal fédéral (arrêt du 1 er mai 1992, publié in RJJ 1992, p. 99) avaient jugé que le terme de "décision" figurant dans la version alors en vigueur de l'article 108 LDP ne devait pas être compris dans le sens strict de l'article 2 Cpa, de sorte qu'un acte préparatoire à une votation tel que la publication d'un message du Gouvernement constituait une décision au sens de l'article 108 al. 3 LDP et qu'un recours contre le message devait être formé dans les dix jours dès sa publication. C'est la raison pour laquelle le législateur jurassien a modifié la phrase introductive de l'article 108 al. 1 LDP en ajoutant aux décisions les "autres actes", et a reformulé l'alinéa 3 en supprimant la référence à la "décision attaquée". Dans son message du 8 février 1994 relatif à la modification de la loi sur les droits politiques, le Gouvernement faisait état des difficultés rencontrées dans la pratique pour déterminer le jour du départ du délai de recours, compte tenu aussi que l'article 108 LPD ne parlait pas des actes préparatoires, d'où la proposition de mentionner les "autres actes relatifs" à l'alinéa 1. La modification visait ainsi à préciser

11 le début du délai de recours en fonction de la nature de l'acte attaqué (cf. JDD no 7 du 25 mai 1994, p. 199 et 203). La modification de l'article 108 LDP adoptée par le Parlement en 1994 n'avait pas d'autres buts que celui exposé ci-dessus. Certes, la nouvelle teneur de l'article 108 al. 3 LDP semble lacunaire dans la mesure où, contrairement à la version antérieure, elle ne précise pas que le recours peut être interjeté dans les dix jours lorsqu'il est dirigé contre le scrutin, respectivement encore dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel "même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé". Il n'apparaît cependant pas que le législateur ait voulu supprimer cette possibilité, l'adverbe "encore" ayant été maintenu. A l'inverse, rien ne permet de dire qu'en modifiant l'article 108 al. 3 LDP, il a voulu en plus offrir la possibilité d'introduire un recours dans les dix jours lorsqu'un motif est découvert après l'échéance du délai supplémentaire de trois jours. Ainsi, la publication officielle des résultats donne bien lieu à une prolongation du délai initial de dix jours, mais dans les seules hypothèses où le motif de recours contre le scrutin est découvert avant la publication des résultats au Journal officiel ou à l'occasion de cette publication. Il faut conclure de ce qui précède que le délai de trois jours suivant la publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel est l'ultime délai dans lequel il est encore possible de faire recours. Il s'agit donc d'un délai de péremption. Une autre interprétation créerait d'ailleurs une grave insécurité juridique, car en admettant la possibilité de recourir ultérieurement à l'occasion de la découverte d'un nouveau motif de recours, il serait possible de remettre en cause le scrutin sans limite temporelle, quelle que soit l'importance des vices invoqués. Le législateur qui a modifié l'article 108 LDP en 1994 n'a certainement pas voulu une telle possibilité. 3.4Sur le vu de ce qui précède, force est de considérer, à l'instar de ce que soutiennent les recourants, que le recours de B.________ du 14 décembre 2012 dirigé contre le résultat de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 était tardif, de même que ses recours ultérieurs du 28 décembre 2012 et du 14 janvier 2013 complétant son recours initial. 3.5 Cette conclusion ne signifie cependant pas que B.________ est privé du droit d'obtenir un contrôle de la validité du résultat du deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy. Dans deux arrêts au moins (ATF 113 Ia 146 et 138 I 61), le Tribunal fédéral a reconnu que le résultat d'un vote pouvait être remis en cause après l'échéance des délais de recours. Selon la jurisprudence, les citoyens ont droit à une protection juridique rétrospective en cas d'irrégularités massives découvertes ultérieurement. Ce droit est conféré directement par l'article 29 al. 1 Cst., en lien avec l'article 29a Cst. (ATF 138 I 61). Dans son mémoire de réplique du 21 janvier 2013 déposé spontanément auprès de la juge administrative, B.________ se réfère expressément à cette jurisprudence. Il considère - certes à tort - que l'article 108 al. 3 LDP permet de procéder au contrôle

12 juridique rétrospectif en cas d'irrégularités découvertes postérieurement et que, même si ça n'est pas le cas, il peut se prévaloir du droit constitutionnel à un tel contrôle découlant des articles 29 et 29a Cst. En l'espèce, il faut se demander si la décision de la juge administrative annulant le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy pouvait être prononcée dans le cadre d'un contrôle juridique rétrospectif plutôt que dans celui d'une procédure ordinaire de recours. Invitées à se prononcer à ce sujet, les parties ne se sont pas opposées à l'examen de l'affaire sous cet angle. Au vu de ce qui précède, aucune objection ne s'oppose à examiner si les griefs de B.________ pouvaient être traités dans le cadre d'une procédure de réexamen. Il s'agira dès lors de voir de quelle manière le droit à une protection juridique rétrospective peut être mis en oeuvre dans le canton du Jura (consid. 4), de déterminer quelle est l'autorité compétente pour procéder au contrôle juridique rétrospectif en première instance (consid. 5), de voir si les conditions de ce contrôle sont réunies en l'espèce et, le cas échéant, si l'examen de l'affaire au fond doit être renvoyé à l'autorité de première instance compétente ou s'il peut être mené par la Cour constitutionnelle (consid. 6). 4. 4.1L'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 1987 (ATF 113 Ia 146 = JT 1989 I 209) porte sur le refus du Grand Conseil bernois d'entrer en matière sur le recours déposé le 3 septembre 1985 par quatre citoyens du Laufonnais qui demandaient l'annulation de la votation du 11 septembre 1983 relative au rattachement du district de Laufon au canton de Bâle-Campagne. Le recours était motivé par les révélations relatives à l'affaire des caisses noires bernoises. Le Tribunal fédéral a considéré que le recours en matière de droit de vote adressé le 3 septembre 1985 à la Chancellerie d'Etat à l'attention de l'organe de décision compétent était en réalité une demande de réexamen ou de révision, fondée sur des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne pouvaient pas être connus des recourants avant l'expiration du délai de recours (consid. 3 ab initio). Le Tribunal fédéral constate que le droit bernois prévoit un nouvel examen ou une révision aux articles 75ss de la loi sur la justice administrative (LJA), mais il considère que ces dispositions ne peuvent pas s'appliquer en matière d'élections et de votations, car la loi bernoise sur les droits politiques de 1980 règle de façon exhaustive la procédure en cette matière. Cependant, il est dans la nature des choses qu'une telle possibilité doive exister, même en l'absence de dispositions légales expresses. Le Tribunal fédéral déduit directement de l'article 4 de l'ancienne Constitution fédérale la règle selon laquelle les citoyens concernés ont le droit de faire contrôler la régularité de l'élection ou de la votation lorsqu'il apparaît après coup qu'une influence a été exercée de façon massive sur le résultat. Selon le Tribunal fédéral, il serait choquant et inadmissible qu'en cas d'irrégularités ou de falsifications importantes qui ont exercé une influence sur le résultat d'un scrutin, on ne puisse plus procéder à un réexamen du décret de validation pour le simple motif que les faits et moyens de preuve n'ont été découverts qu'après l'expiration du délai de recours (arrêt précité, consid. 3 b, p. 215 du JT).

13 Cette jurisprudence a été développée dans un arrêt du 20 décembre 2011 concernant les irrégularités, découvertes après l'issue du délai de recours, ayant affecté la votation fédérale du 24 février 2008 sur la réforme de l'imposition des entreprises (ATF 138 I 61 = JT 2012 I 171). Selon le Tribunal fédéral, si des irrégularités viennent à être découvertes après l'éventuelle procédure de recours et après l'arrêté de validation du Conseil fédéral, un droit au contrôle de la régularité d'une votation est conféré directement, en présence de circonstances pertinentes, par l'article 29 al. 1 er

Cst et, depuis le 1 er janvier 2007, également par l'article 29a Cst. L'arrêt relève que la loi fédérale sur les droits politiques est entachée d'une lacune manifeste en ce qu'elle ne prévoit aucune protection juridique rétrospective. Elle doit en conséquence être interprétée conformément à la Constitution, de manière à ce que les délais de recours énoncés à l'article 77 al. 2 LDP n'excluent pas la possibilité d'une reconsidération ou d'une révision (cf. arrêt précité, consid. 4.3, p. 181 à 183 du JT). 4.2Il convient de voir si le droit jurassien contient des dispositions qui garantissent le droit à une protection juridique rétrospective. La Constitution jurassienne prévoit, à son article 104 al. 2 litt. c, que la Cour constitutionnelle juge dans les limites de la loi "les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes". On relèvera d'ores et déjà que cette norme utilise l'expression de "litige" - et non de "recours" - pour lesquels la Cour constitutionnelle est directement compétente lorsqu'il s'agit de l'exercice des droits politiques au plan cantonal ; elle est également compétente, sur recours, pour juger les "litiges" relatifs à la validité des élections communales. La loi dans les limites de laquelle la Cour constitutionnelle statue sur ces litiges est d'abord la loi cantonale sur les droits politiques. Cette loi désigne l'autorité compétente pour juger les litiges qui concernent les élections communales, à savoir le juge administratif (art. 110 LDP), mais restreint simultanément la portée de l'article 104 al. 2 litt. C CJU en utilisant les expressions "recours au juge administratif" dans l'intitulé de l'article 110 et "droit de recours" dans celui de l'article 111 LDP. Du reste, la loi jurassienne sur les droits politiques règle, à son Titre XVI, les "voies de recours" (art. 108 à 112 LDP). Le contrôle de la régularité des élections et des votations est ainsi assuré exclusivement par la voie du recours ordinaire. Cette conclusion n'est pas infirmée par le Code de procédure administrative qui traite également du contentieux électoral aux articles 202 à 204. L'article 202 Cpa reprend la substance de la norme constitutionnelle citée ci-dessus et, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, l'article 204 Cpa prescrit, en se référant expressément aux articles 118 à 145, que la procédure relative au recours de droit administratif s'applique par analogie. L'article 145 Cpa rend également applicables à la procédure de recours les dispositions du Titre deuxième, soit les articles 30 à 89 Cpa. Or, les voies de droit spéciales permettant le réexamen des décisions - passées en force ou non - sont réglées aux articles 90 Cpa (modification et révocation), 91 Cpa (demande

14 en reconsidération) et 208ss Cpa (révision). Il suit de là que les prescriptions de procédure qui s'appliquent au contentieux électoral sont exclusivement celles du recours de droit administratif et que les délais pour engager la procédure sont fixés spécifiquement par la loi sur les droits politiques. Reste encore à examiner si les articles 90, 91 et 208ss Cpa peuvent s'appliquer par analogie, quand bien même la loi ne le prévoit pas. La réponse est d'emblée négative. Ces articles ont ceci de commun que le mode de réexamen qu'ils prévoient est effectué par une autorité administrative, à savoir celle qui a pris la décision initiale ou celle qui lui est supérieure, ou aussi par une autorité judiciaire dans le cadre de la révision. Or, sous réserve de sa validation, le résultat d'une élection ou d'une votation n'est pas le fait d'une autorité administrative mais est donné par le corps électoral. Celui-ci est bien entendu dans l'impossibilité de décider de son propre chef de revoir la décision par laquelle il a exprimé sa volonté politique et ne peut pas non plus être amené à le faire directement sur simple requête d'un électeur. En outre, l'autorité exécutive, en particulier le conseil communal ou l'autorité de surveillance, n'est pas compétente, dans le canton du Jura, pour statuer sur une demande de réexamen du résultat d'un scrutin populaire, ainsi que cela sera démontré ci-après. La législation jurassienne en matière de droits politiques présente dès lors une lacune, de sorte que le droit à une protection juridique rétrospective découle, dans le canton du Jura également, du droit constitutionnel. 5.Il convient à présent de déterminer quelle est l'autorité compétente pour garantir concrètement le droit constitutionnel à une protection juridique rétrospective et donc pour procéder, en première instance, au contrôle rétrospectif de la validité des élections et des votations dans le canton du Jura, singulièrement lorsque le scrutin est communal. L'intimé no 1 est d'avis que la juridiction administrative est compétente à ce sujet et requiert, dans le cas où l'autorité de céans n'aboutirait pas à cette conclusion, que le dossier soit transmis à l'autorité compétente pour rendre une nouvelle décision. Les autres parties ne se sont pas exprimées sur ce point. 5.1Dans l'affaire du Laufonnais, les résultats de la votation du 11 septembre 1983 par laquelle une majorité de citoyens s'était prononcée contre le rattachement de ce district au canton de Bâle-Campagne ont été constatés par le Conseil exécutif du canton de Berne et validés par le Grand Conseil qui, à l'époque, était aussi autorité de recours en matière de votations et d'élections. Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Grand Conseil bernois du 18 novembre 1985 de ne pas entrer en matière sur le recours et lui a retourné la cause, considérant qu'il était lui-même l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la demande de réexamen, par application analogique de l'article 93 al. 2 de la loi bernoise sur les droits politiques alors en vigueur, article relatif à la procédure de recours en matière de votation et d'élection (ATF 113 Ia 146 consid. 3f = JT 1989 I 2009, p. 217).

15 Dans l'affaire de la votation fédérale sur la réforme de l'imposition des entreprises dont le résultat a été contesté postérieurement à l'échéance du délai ordinaire de recours, le Tribunal fédéral relève que par sa requête au Conseil exécutif bernois, la recourante a suivi la voie prévue pour les recours en matière de votations par la loi fédérale sur les droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 2 = JT 2012 I 171, p. 176). En vertu de l'article 77 al. 1 litt. b LDP, un recours peut être déposé auprès du gouvernement cantonal en cas d'irrégularités lors de votations fédérales dans un délai de trois jours à compter de la découverte du motif de recours, au plus tard cependant le troisième jours après la publication des résultats cantonaux dans la feuille officielle cantonale (art. 77 al. 2 LDP). La décision du gouvernement cantonal peut être contestée dans un délai de cinq jours devant le Tribunal fédéral pour violation des droits politiques (art. 80 al. 1 LDP en lien avec les art. 88 al. 1 litt. b et 100 al. 3 litt. b LTF). Après l'achèvement de la procédure devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation et publie l'arrêté de validation dans la Feuille fédérale en se référant au résultat de la procédure devant le Tribunal fédéral (arrêt précité, consid. 4.1). Le Conseil fédéral ajourne ainsi la validation des résultats de la votation jusqu'à l'achèvement de la procédure devant le Tribunal fédéral et il adopte ensuite l'arrêté de validation (même arrêt, consid. 3.2 in fine et réf. cit., p. 179 dans le JT). On en déduit que la validation suit la décision judiciaire et que les autorités politiques sont liées par les décisions de justice (ibidem, p. 178 du JT). 5.2Dans le canton du Jura, la procédure de contestation en matière de droits politiques diverge sensiblement de celle en vigueur dans le canton de Berne à l'époque des plébiscites et de celle qui prévaut dans les votations et élections fédérales. D'une part, il n'y a pas confusion entre l'autorité de validation et l'autorité de recours comme dans le canton de Berne. D'autre part, la validation ne suit pas la décision judiciaire. 5.2.1L'article 27 LDP attribue aux autorités exécutives la compétence de constater le résultat des scrutins, sauf celui de l'élection du Parlement, celui-ci procédant lui- même à cette constatation (al. 1). Le Gouvernement est compétent pour constater le résultat des scrutins cantonaux et des autres élections du Canton (al. 2) et le conseil communal, celui des scrutins communaux (al. 3). La constatation a lieu indépendamment d'éventuels recours pour lesquels les autorités exécutives n'ont aucune compétence particulière. Tout au plus faut-il réserver le cas où un recours est introduit auprès d'une autorité judiciaire avant que l'autorité exécutive compétente ait constaté le résultat du scrutin. Dans un tel cas, il paraîtrait logique que l'autorité compétente ajourne sa décision de constatation dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, même si la loi ne le prévoit pas. La situation était différente avant le 1 er octobre 1984. En effet, l'article 26 LDP, abrogé le 5 juillet 1984, prévoyait la possibilité pour tout électeur d'élever une réclamation contre le scrutin auprès de l'autorité compétente pour en constater le résultat. De plus, l'alinéa 4 de l'article 27 LDP, également abrogé le 5 juillet 1984, prescrivait à l'autorité de statuer sur les réclamations avant de constater le résultat des scrutins. C'était à partir de ce moment-là que courait le délai de recours (cf. déclaration Paul Moritz, président de la commission législative I de l'Assemblée constituante, JOAC

16 no 42, p. 41). Ainsi, jusqu'à la modification de la loi sur les droits politiques en 1984, l'autorité de validation du scrutin était la même que l'autorité statuant sur les réclamations, ce qu'avait d'ailleurs constaté la Chambre administrative du Tribunal cantonal dans un arrêt du 23 décembre 1982 (FJJ B 6/3 consid. 1, p. 5). Si cette concentration de la compétence de validation et de celle de statuer sur les réclamations dans les mains de la même autorité avait perduré, il n'aurait pas été inconcevable d'admettre que ladite autorité était aussi compétente pour procéder à un réexamen en première instance. Néanmoins, dans le même arrêt, la Chambre administrative a jugé qu'un conseil communal n'avait pas la compétence d'annuler un vote du corps électoral communal et qu'il n'avait pas non plus la possibilité de le faire en vertu des articles 90 Cpa ou 134 Cpa, car le conseil communal ne peut pas être considéré comme "l'autorité qui a pris la décision". Il ne saurait lui être reconnu un véritable droit de contrôle et de sanction des décisions du corps électoral qui est l'organe supérieur de la commune (FJJ B 6/3 consid. 1, p. 4 et 5). 5.2.2L'impossibilité pour le conseil communal de procéder au réexamen d'un vote populaire est en tout cas clairement renforcée depuis que le législateur a renoncé à la procédure de réclamation. Dans son message du 20 mars 1984 relatif à la révision de la loi sur les droits politiques, le Gouvernement propose de supprimer purement et simplement la procédure de réclamation, car il lui apparaît que les voies de droit ouvertes par les articles 108ss LDP protègent suffisamment l'électeur. Il expose qu'il est difficile de savoir exactement ce que recouvre la réclamation et, en particulier, qu'il n'est pas possible de voir quelle en est la sanction précise, raison pour laquelle il estime plus judicieux de s'en référer directement aux dispositions concernant le recours (JDD no 8 du 7 juin 1984, p. 193). L'autorité compétente n'ayant plus à statuer sur des réclamations simultanément à la constatation du résultat des scrutins, cette seconde opération n'apparaît plus, depuis l'entrée en vigueur de la novelle de 1984, comme un véritable acte de validation. En effet, s'il s'agissait, par la constatation du résultat, d'admettre la validité du scrutin, la décision de validation serait alors inséparable du recours et ne pourrait intervenir que si le recours était rejeté, l'autorité exécutive compétente constatant alors qu'il n'a y pas d'obstacle à la validation (cf. en ce sens Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 29 ; Etienne GRISEL, Initiative et référendum populaires, 2004, no 343). GRISEL relève par ailleurs que recours et validation sont deux choses presque toujours tranchées, dans les cantons, par la même autorité (loc. cit.), ce qui n'est pas le cas dans le canton du Jura. En conséquence, la constatation du résultat des scrutins telle qu'elle est conçue par l'article 27 LDP depuis 1984 est une formalité indépendante de la validation matérielle de l'élection ou de la votation. Elle remplit une fonction purement procédurale, à savoir celle d'ouvrir la voie du recours dans les trois jours qui suivent la publication des résultats constatés par l'autorité compétente, respectivement celle de prolonger le délai de recours initial si la découverte du motif intervient avant la publication, même si ce délai est échu à ce moment.

17 5.2.3La constatation du résultat des scrutins ne pouvant être assimilée à une décision de validation ayant pour effet de constater la régularité du scrutin, la remise en cause ultérieure d'une élection ou d'une votation par la voie du contrôle juridique rétrospectif ne saurait donc être confiée à l'autorité exécutive. Cela étant, lorsque le recours ordinaire n'est plus disponible et que les conditions d'un contrôle juridique rétrospectif sont réunies, ce contrôle ne peut être que de nature judiciaire. A l'instar de ce que le Tribunal fédéral a jugé dans la demande de réexamen de la votation de 1983 relative au rattachement du Laufonais au canton de Bâle-Campagne (ATF 113 Ia 146 = JT 1989 I 209), il faut appliquer par analogie les dispositions relatives à la procédure de recours en matière de droits politiques, en l'occurrence l'article 110 LDP lorsqu'est en cause une élection communale comme en l'espèce. Il incombe ainsi au juge administratif de procéder à ce contrôle en première instance. Cette solution est du reste celle qui paraît la plus conforme au droit constitutionnel jurassien. On a vu ci-dessus (consid. 4.2) que l'article 104 al. 2 litt. c CJU confie aux organes judiciaires la responsabilité de juger les "litiges" relatifs notamment à la validité des élections. L'article 202 Cpa, qui reprend la substance de la norme constitutionnelle, figure au chapitre du "contentieux électoral" pour lequel la juridiction constitutionnelle est compétente (chapitre IV du Titre cinquième du Cpa). Appréhendés dans leur sens large, ces termes englobent non seulement les recours ordinaires, mais aussi les autres moyens de droit à disposition des citoyens pour contester les résultats d'une élection. Il était bien dans la volonté de l'Assemblée constituante d'attribuer à la justice la compétence de statuer dans les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques. Dans l'optique de la protection des droits individuels, elle estimait cette solution bien supérieure au système qui confiait ce pouvoir aux organes exécutifs de l'Etat (cf. déclaration Jacques Saucy, président de la commission III de l'Assemblée constituante, JOAC n° 4, p. 23). 5.2.4Un dernier motif, propre au cas d'espèce, conduit enfin à reconnaître la compétence de la juge administrative en première instance. Si l'affaire devait être transmise au Conseil communal de Porrentruy afin qu'il réexamine le résultat de l'élection du 11 novembre 2012, sa décision serait de toute façon sujette à recours devant la juridiction administrative de première instance, puis, le cas échéant, auprès de l'autorité de céans, sans compter que certains membres du Conseil communal dont fait partie R45.________ pourraient être récusés, ce qui compliquerait encore la procédure (cf. art. 41 al. 2 litt. a et 42 al. 2 Cpa). Une procédure aussi longue ne serait pas compatible avec le principe de diligence (art. 29 Cst.). Ce principe est essentiel dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques. Il a conduit le législateur jurassien à raccourcir les délais de recours de trente à dix jours lors de la révision de la loi sur les droits politiques en 1984 (cf. JDD n° 8 du 7 juin 1984, p. 195). La sécurité du droit et la confiance nécessaire au bon fonctionnement des institutions démocratiques postulent que ces litiges soient tranchés rapidement.

18 5.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il doit être admis que la juge administrative était compétente en première instance pour voir si un réexamen du résultat du scrutin relatif au deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy était possible et, le cas échéant, pour procéder au contrôle rétrospectif que le recours de B.________ impliquait. 6. 6.1Un contrôle judiciaire rétrospectif est possible aux conditions suivantes. Il faut tout d'abord que soient dénoncées des irrégularités graves ayant influencé l'élection de manière massive et décisive, propres à mettre la procédure électorale en doute. Il est en outre nécessaire que les faits et moyens de preuve avancés soient demeurés inconnus avant l'élection et pendant le délai de recours qui a suivi, qu'ils n'aient pas pu être invoqués pour des raisons de droit ou de fait, ou qu'ils n'aient pas dû être invoqués parce qu'il n'y avait pas de motifs de le faire. Doivent donc être invoqués des faits nouveaux improprement dits. Ensuite, pour des raisons de sécurité du droit, des limites temporelles doivent être posées au contrôle rétrospectif. A défaut de dispositions législatives, le délai doit être au besoin fixé au cas par cas, par analogie avec les règles établies dans d'autres domaines et en application des principes généraux (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5 et réf. cit. = p. 184 du JT 2012 I 171). Selon la jurisprudence, ces conditions doivent être appliquées strictement, car en raison de l'importance du maintien des décisions prises en démocratie directe et pour des motifs de sécurité du droit, on ne saurait revenir trop facilement sur une procédure de vote terminée ou sur un résultat de votation validé (consid. 4.5 précité = pp. 185 et 186 du JT). La jurisprudence ajoute une dernière condition, à savoir que les faits et moyens de preuve nouvellement découverts doivent être invoqués immédiatement (ATF précité, consid. 4.6 = p. 185 du JT). Le contrôle judiciaire rétrospectif s'exerce selon les modalités qui sont celles d'un réexamen, en particulier celles de la révision procédurale. Si les conditions requises pour procéder au contrôle rétrospectif sont confirmées, l'élection doit alors être soumise à un nouvel examen au fond, en considération des faits et preuves nouveaux. Il faut alors examiner si des irrégularités, le cas échéant lesquelles, sont réellement survenues, quelle était leur gravité et quelle signification doit leur être reconnue dans un processus de décision démocratique. La procédure se subdivise par conséquent en deux étapes selon ce qui est classique en matière de révision (ATF 138 I 61 consid. 4.5 in fine = p. 185 du JT ; ATF 113 I a 146 consid. 3c = JT 1989 I 209, p. 215). 6.2 6.2.1Au cas d'espèce, dans sa première requête du 14 décembre 2012, B.________ ne fait pas état de vices particulièrement importants. Ainsi que le relève le recourant R45.________, l'intimé no 1 se borne à invoquer ce qu'il a appris à la lecture de la presse, à savoir l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un citoyen de Porrentruy suspecté de fraude électorale ; il suppose qu'il n'est pas exclu que cette fraude puisse avoir influencé le résultat des élections municipales tant au premier qu'au second tours. S'agissant du deuxième tour à la mairie, vu la faible différence

19 de voix entre les deux candidats, il écrit qu'il est certain que la fraude électorale, qui, selon la presse, portait sur quelques dizaines de bulletins de vote, a pu changer le résultat (pp. 1 et 2 du dossier de la juge administrative, ci-après, dossier JA). Dans son deuxième recours du 28 décembre 2012, B.________ n'apporte pas plus de précisions, sinon qu'il a appris que la procédure pénale a été étendue à un second citoyen de Porrentruy, accusé d'avoir recueilli un certain nombre d'enveloppes de vote et rempli des bulletins. Ces faits, qu'il qualifie de nouveaux, justifient selon lui l'annulation des élections dans la mesure où, cumulés avec ceux faisant l'objet de la première affaire pénale, ils ont été de nature à influencer les résultats des scrutins concernés. Dans sa troisième requête du 14 janvier 2013, qui complète les requêtes précédentes, B.________ apporte plus de détails, fondés sur les éléments dont il a pris connaissance dans le dossier pénal qu'il a pu consulter et qu'il qualifie de nouvellement découverts. C'est le 21 janvier 2013, dans sa réplique spontanée au mémoire de réponse de la municipalité de Porrentruy, que B.________ fait pour la première fois état de l'existence de 300 bulletins de vote frauduleux ayant eu une incidence non seulement sur l'élection à la mairie, mais encore sur celle du Conseil municipal et sur celle du Conseil de ville. Les irrégularités qu'il invoque ne semblent donc pas concerner le deuxième tour de l'élection à la mairie, si ce n'est qu'il rappelle que la différence de voix entre les candidats R45.________ et A.________ a été de 29 et qu'il suffisait ainsi de 15 bulletins frauduleux pour l'avoir influencée. C'est surtout dans les remarques finales de l'intimé du 20 mars 2013 que de graves soupçons sont articulés au sujet des irrégularités commises lors des élections communales de Porrentruy et que le lien avec le résultat de ces élections est effectué. L'intimé fait en particulier état, de manière précise, des captations de suffrage qui ont porté, au premier tour, sur 347 enveloppes dont 200 détournées par E.________ et 147 par F., et, au deuxième tour, sur 289 enveloppes détournées par E. et F.________ respectivement à raison de 150 et de 139. Il suit ce qui précède que, dans un premier temps, B.________ n'a pas dénoncé des irrégularités massives, de sorte qu'au départ, un réexamen de l'élection à la mairie n'était guère envisageable. Il faut toutefois relativiser cette appréciation sous un double point de vue. D'une part, les premières interventions de B.________ ont eu lieu peu de temps après la fin du délai de recours, de sorte que l'exigence d'une dénonciation portant sur des irrégularités massives susceptible d'être opposée au principe de la sécurité du droit doit être appréciée moins strictement. En effet, l'importance de maintenir le résultat des élections en application de ce principe augmente avec le temps, mais s'affaiblit considérablement lorsque les irrégularités sont dénoncées peu après l'expiration du délai de recours ordinaire, comme c'est le cas en l'occurrence. D'autre part, les seules informations dont B.________ disposait lors de ses premières interventions manquaient de consistance. En décembre 2012, peu d'informations étaient à disposition des citoyens de Porrentruy sur l'importance des irrégularités. Il était donc impossible pour l'intimé no 1 d'alléguer une violation massive de ses droits politiques. Celui-ci a pris connaissance des nouveaux éléments par la suite. C'est véritablement à l'occasion de la communication de ses remarques finales, rédigées sur la base du dossier pénal complété, qu'il a fait valoir que la

20 régularité des élections communales à Porrentruy en automne 2012, en particulier l'élection à la mairie au second tour, était sérieusement douteuse. 6.2.2Les faits dénoncés étaient demeurés inconnus avant les élections et pendant le délai de recours ; ils ne pouvaient donc être invoqués auparavant. Il s'agit de faits nouveaux improprement dits, puisqu'ils existaient déjà au moment de l'élection. 6.2.3Enfin, en rapport avec le délai dans lequel B.________ a fait valoir ses griefs, il faut relever qu'à la différence d'une votation, les résultats d'une élection ne restent valables que pour la législature à laquelle l'élection se rapporte. En l'espèce, la durée de la législature est de cinq ans (art. 65 al. 1 CJU, en vigueur depuis le 1 er juillet 2010). Cela étant, il n'y aurait pas de sens à remettre en cause les résultats d'une élection lorsque la période de fonction des élus est déjà largement entamée. Plus on s'approche de la date du renouvellement des autorités politiques, plus le principe de la sécurité du droit fait obstacle au réexamen des résultats de la dernière élection. La limite temporelle dans laquelle le contrôle juridique rétrospectif d'une élection peut être effectué ne devrait en principe pas dépasser la moitié ou les deux tiers de la période en cours, à moins que les élections n'aient été affectées de vices particulièrement graves et massifs, au point d'anéantir la légitimité des élus. Au cas particulier, B.________ a dénoncé d'importantes irrégularités dans ses remarques finales du 20 mars 2013, soit environ quatre mois après l'expiration du délai de recours, et dans une moindre mesure en janvier 2013 déjà, dans sa réplique spontanée. Il s'ensuit que le délai dans lequel il a fait valoir des motifs importants justifiant un contrôle juridique rétrospectif est relativement bref. De la sorte, l'intérêt au maintien du résultat de l'élection à la mairie de Porrentruy que postule le principe de la sécurité juridique n'est pas primordial. Pour le surplus, force est de constater que B.________ est intervenu aussitôt qu'il a eu connaissance des éléments décisifs de sa requête. 6.2.4Les conditions d'un réexamen étant réalisées, la juge administrative aurait ainsi pu traiter le recours de l'intimé no 1 sur le fond comme une requête tendant au contrôle judiciaire rétrospectif de l'élection au deuxième tour à la mairie de Porrentruy. 6.3Avant d'examiner au fond l'existence des irrégularités dénoncées par B.________ et leur importance, il convient de statuer sur la demande du recourant R45.________ de renvoyer la cause en première instance. A l'appui de cette demande, le recourant considère qu'il n'a pas pu défendre ses intérêts personnels sur pied d'égalité avec les autres parties en première instance. Quand bien même il est membre du Conseil municipal de Porrentruy, il n'a eu connaissance de l'intégralité du dossier de la juge administrative que durant le délai de recours. Il fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier du même temps nécessaire que les autres parties pour la défense de ses intérêts vu le bref délai de recours à disposition. Ainsi son droit d'être entendu a été violé, de même que son droit à un procès équitable.

21 6.3.1En premier lieu, il faut rappeler que la procédure relative au recours de droit administratif s'applique en l'espèce (cf. art. 204 Cpa). C'est le cas en particulier de l'article 122 Cpa concernant les motifs qui peuvent être invoqués, à savoir la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (litt. b). La Cour constitutionnelle dispose ainsi du même pouvoir d'examen que l'instance précédente. Le droit d'être entendu est garanti au recourant dans tous ses aspects en seconde instance. Il ne résulte donc aucun préjudice pour lui du fait qu'il n'a pas participé à la procédure devant la juge administrative, sans qu'il soit du reste nécessaire de trancher la question de savoir s'il aurait dû être appelé en cause. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu consécutive à sa non-participation à la procédure de première instance peut, en tout état de cause, être réparée devant la Cour constitutionnelle (sur la réparation de la violation du droit d'être entendu en procédure de recours, cf. Pierre BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, p. 110 et 111 et réf. cit., en particulier RJJ 2006, p. 73, consid. 2). 6.3.2 La demande du recourant de renvoyer l'affaire en première instance doit être rejetée pour un autre motif. On a vu que la qualité pour recourir lui est reconnue du seul fait qu'il est électeur dans l'élection en cause et non en raison d'une atteinte à ses intérêts personnels. Le droit de vote duquel le recourant tire sa qualité pour recourir ne consiste pas seulement en un droit individuel, mais également en l'exercice d'une compétence organique et, partant, de fonctions publiques (ATF 116 Ia 359 consid. 3b et arrêt cité = JT 1992 I 98, p. 102). Les droits politiques présentent en effet une double nature juridique : d'un côté, le citoyen exerce un droit individuel ; d'un autre, dans sa fonction d'organe partiel de la collectivité publique, il exerce une fonction publique en prenant part à l'activité de celle-ci (cf. BESSON, op. cit., p. 848 ; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, volume II, 2007, n. 20 ad section 2). En l'espèce, la problématique n'est en rien différente que ce soit R45.________ qui intervienne dans l'affaire ou n'importe quel autre électeur ou organe représentatif de la commune. On ne voit pas quels moyens spécifiques R45.________ pourrait faire valoir, autres que ceux soulevés en première instance par le Conseil communal de Porrentruy dont il est d'ailleurs membre. Le Conseil communal, agissant pour le compte de la Municipalité de Porrentruy, exerçait, en tant qu'intimé dans la procédure précédente, la même compétence organique que R45.________ en seconde instance. On remarque d'ailleurs que les griefs et l'argumentation que ce dernier oppose au jugement de première instance sont similaires à ceux que le Conseil communal de Porrentruy a soulevés à l'encontre du recours de B.________ devant la juge administrative. R45.________ n'invoque aucune circonstance propre à sa personne à l'appui du maintien de son élection. Enfin, l'importance des moyens de "défense" développés dans son mémoire de recours et dans ses autres écritures démontre qu'il a eu amplement connaissance du dossier et a disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses droits en procédure de recours. 6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, un renvoi de la cause en première instance n'est pas justifié. Un renvoi serait au surplus contraire aux principes de célérité et d'économie

22 de procédure. Il revient dès lors à la Cour constitutionnelle d'examiner l'affaire au fond. 7. 7.1 7.1.1L'article 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. La liberté de vote est un droit fondamental consacré par l'article 34 al. 2 Cst., disposition qui protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Elle garantit ainsi qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté (ATF 138 I 61 consid. 6.2 = JT 2012 I 171, p. 190 ; ATF 132 I 104 consid. 3.1 ; TF 1C_123/2008 consid. 4.1 et arrêts cités, publié in SJ 2008 I 441, p. 445). La jurisprudence a notamment déduit de la liberté de vote le droit pour les électeurs de se former une opinion sur la base la plus libre et la plus complète possible (ATF 138 I 61 consid. 6.2 = JT 2012 précité p. 190 ; ATF 131 I 126 consid. 5.1 ; 129 I 185), le droit de voter dans le secret et à l'abri de toute pression ou influence extérieure (ATF 131 I 126 consid. 5.1) et le droit à une exécution régulière du scrutin (SJ 2008 I 441 consid. 4.1 et réf. cit.). Les prescriptions de forme ressortissent au droit cantonal, qui fixe notamment la procédure du vote par correspondance (ibidem et réf. cit.). 7.1.2Sur recours, un scrutin peut être annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un vice de procédure a effectivement influencé le scrutin de façon décisive ; il suffit que cela ait été possible. L'annulation n'interviendra toutefois que si le vice est important et de nature à influer sur le résultat du scrutin. La jurisprudence considère en particulier que la collecte par les représentants d'un parti de bulletins d'électeurs non astreints à la remise personnelle de leur vote est en soit inadmissible et qu'un tel comportement peut conduire, suivant son ampleur, à l'annulation de l'élection. Lorsque les irrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances fassent apparaître l'influence sur le résultat du scrutin comme possible. Il faut alors prendre en considération notamment l'importance de l'écart des voix, la gravité du vice constaté et son influence sur le vote dans son ensemble (SJ 2008 I 441 consid. 4.1 p. 445 et 446, jurisprudence et doctrine citées). 7.1.3Le système du vote par correspondance est problématique sous l'angle du droit à la composition exacte du corps électoral. La liberté de vote garantit en effet que tous les titulaires des droits politiques, et eux seuls, sont admis à prendre part aux élections et aux votes populaires (MORITZ, op. cit., n. 15 ad art. 71 ; TORNAY, op. cit., p. 186). La procédure du vote par correspondance doit donc être réglée de manière à éviter que des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeurs participent au scrutin et à empêcher qu'un électeur vote plusieurs fois en utilisant le matériel électoral remis aux autres ayants droit. Dans le canton du Jura, la qualité d'électeur est établie par la présentation de la carte d'électeur (art. 13 al. 1 LDP). Pour que le vote par correspondance soit valable, l'électeur doit apposer sa signature manuscrite sur sa carte d'électeur, appelée aussi carte de légitimation (art. 21 al. 2 et 24 al. 1 litt. b ODP). Lors du dépouillement, le bureau de vote procède ainsi à un double contrôle

23 de l'identification de la qualité d'électeur, en vérifiant, d'une part, que l'enveloppe de transmission contient la carte de légitimation et, d'autre part, que celle-ci contient la signature de l'électeur concerné. Aucune autre formalité n'est prévue pour identifier le votant. Selon la jurisprudence, la possibilité d'identifier l'électeur votant par correspondance apparaît comme une nécessité. La signature remplace, dans une certaine mesure, la présentation personnelle de la carte d'électeur au bureau de vote. Cette modalité ne permet certes pas de prévenir tout abus du droit de vote, mais cela devrait réduire les risques de façon importante (cf. ATF 121 I 187 consid. 3d-f, résumé in JT 1997 I 1982 p. 87). 7.2En l'espèce, les éléments permettant de juger si des abus massifs du droit de vote ont affecté le second tour à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 sont contenus dans le dossier pénal. Il s'agit notamment de la lettre manuscrite de E., des auditions de celui-ci et de F. par la police et par la procureure, ainsi que des enregistrements des deux prénommés à leur insu par G.. 7.2.1Concernant ces enregistrements, les recourants sont d'avis qu'ils ne sont pas exploitables, parce qu'il s'agit de moyens de preuve obtenus de manière illicite, ayant été effectués à l'insu des intéressés. Le Code de procédure administrative ne règle pas directement l'utilisation des moyens de preuve acquis illicitement. Selon l'article 69 Cpa, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie à la production des moyens de preuve. A teneur de l'article 152 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Cette formulation, qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 95 consid. 3.1), découle du droit à un procès équitable au sens des articles 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH. La jurisprudence en a déduit l'interdiction de principe d'utiliser des preuves acquises illicitement (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). L'exclusion de tels moyens n'est toutefois pas absolue et, le cas échéant, le juge doit opérer une pesée des intérêts en présence (ATF 131 I 272 consid. 4). Ces règles sont applicables également aux procédures régies par la maxime d'office. L'utilisation de moyens de preuve acquis en violation de la sphère privée ne doit par ailleurs être admise qu'avec une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1, résumé in SJ 2013 I 179). Dans la pesée des intérêts, il s'agit de mettre en balance, d'une part l'intérêt public à la manifestation de la vérité et, d'autre part, l'intérêt de la personne concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité (ATF 139 II 95 consid. 3.1 et réf. cit.). En l'espèce, il faut d'emblée relever que l'intérêt des recourants à ce que les enregistrements illicites soient écartés du dossier de la présente procédure est sans rapport avec la protection de leur sphère privée. Les agissements illicites de G. n'ont pas eu lieu au détriment des recourants qui ne sont en rien lésés dans leur personnalité. Leur intérêt à ce que le contenu des conversations de E.________ et de F.________ avec G.________ ne soit pas exploité réside uniquement dans l'issue de la procédure qui pourrait leur être défavorable. En ce

24 sens, l'exploitation de ces moyens de preuve illicites ne diffère pas, pour eux, de l'utilisation qui peut être faite de ceux qui ont été recueillis régulièrement. Cela étant, l'intérêt public à l'utilisation des enregistrements réalisés par G.________ est déterminant, dans la mesure où ces moyens de preuve peuvent peser, conjointement avec les autres éléments du dossier pénal, sur l'issue de la présente procédure. L'enjeu de celle-ci, qui est de déterminer si le résultat de l'élection à la mairie de Porrentruy reflète de manière fiable la volonté exprimée par le corps électoral, présente manifestement un intérêt public de haute importance. Il convient donc d'admettre ces enregistrements comme moyens de preuve. 7.2.2Dans son recours, R45.________ requiert l'audition des parties ainsi que celle de E., de F. et d'G.. Cette requête de moyens de preuve n'a pas été renouvelée ultérieurement. Dans ses dernières remarques du 21 juin 2013, B. requiert l'audition en tant que témoins de la serveuse de la colonie italienne et celle de H.. Ces requêtes doivent être rejetées. En effet, le dossier de la Cour constitutionnelle, qui comprend le dossier pénal du Ministère public, est, comme on va le voir ci-après, suffisamment instruit pour statuer sur les recours. Les auditions requises ne sont pas de nature à apporter de plus amples informations que les déclarations des personnes qui ont déjà déposé dans l'affaire pénale devant la police judiciaire et la procureure, ni à modifier la conviction de la Cour constitutionnelle (sur l'appréciation anticipée de la pertinence d'un moyen de preuve, cf. TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 consid. 3.1, publié in RDAF 2013 I 69, p. 72 ; ATF 134 I 40 consid. 5.3 et arrêt cité). On relèvera, en outre, que les auditions requises par R45. ont été effectuées dans l'intervalle par la procureure les 11 et 14 juin 2013. E.________ et F.________ ont été confrontés à G.________ à ces occasions. 8. 8.1 8.1.1Il ressort de l'écrit de E.________ du 20 novembre 2012 figurant dans le dossier pénal du Ministère public ce qui suit :  E.________ écrit avoir fait campagne à la mairie pour le candidat PSCI dans le but de se venger de A.________ suite à son licenciement du Service des contributions (dont celui-ci était le chef) ;  tant au premier qu'au second tour, il a contacté un nombre important d'électeurs en faveur du candidat R45.________ et a ainsi pu obtenir "pas mal d'enveloppes de vote par correspondance" qu'il faisait transmettre au père du futur maire ou qu'il glissait lui-même dans la boîte aux lettres de la commune ;  au premier tour, il mettait "les 3 listes PSCI" – c'est-à-dire les listes pour le Conseil de ville, pour le Conseil communal et le bulletin pour la mairie – dans les enveloppes qu'il apportait au bureau de la commune ;  il faisait signer les cartes d'électeur ou les signait lui-même ;  il a procédé de la même manière pour le deuxième tour ;  plusieurs "rabatteurs" ont été engagés par le PCSI dont il cite les noms ;

25  il a reçu de l'argent pour cette activité qui lui a permis de vivre décemment depuis le 12 juin ;  il a été invité le soir de la victoire à la fête organisée à la patinoire par le PCSI où il a été chaleureusement remercié par la famille R45.________ qui savait quel rôle il avait joué ; il précise son rôle en écrivant avoir collecté "à leur demande certainement plus d'une centaine (d'enveloppes de vote par correspondance) au second tour". Le contenu de cette lettre confirme les propos que E.________ a tenus à G.________ le même jour et que celui-ci a enregistrés à l'insu de celui-là, en présence de D.. Dans cet entretien, qui a été retranscrit par la police judiciaire, E. raconte qu'au premier tour, il allait chez les gens récupérer des enveloppes qu'il apportait ensuite à H.. Aux questions de G., il répond avoir "réussi 200 listes PCSI pour les municipales" (c'est-à-dire pour le Conseil de ville, le Conseil communal et la mairie) et 150 pour la mairie au deuxième tour. Il précise avoir cherché ces 150 enveloppes auprès de personnes qu'il connaissait pour leur avoir rendu service ou qu'il connaissait "comme ça". Il dit avoir été "encensé" lors de la fête le dimanche soir du scrutin ; dans l'après-midi, des gens l'applaudissaient comme pour remercier "le président de la propagande du PCSI". Il déclare que c'était une belle revanche sur le candidat A.________ et qu'il était assez fier de lui. A une question de D., il précise que les cartes étaient signées et les bulletins remplis par les personnes auprès de qui il récupérait les enveloppes qu'il allait ensuite porter dans la boîte aux lettres de la commune (K. 1.43) ou qu'il ramenait à H. . Il lui est arrivé également de signer lui-même des cartes d'électeurs. D'autres personnes, des "recruteurs électoraux" du PCSI, ont également récupéré des enveloppes. 8.1.2Selon les recourants, les propos enregistrés de E.________ ne seraient pas dignes de foi. Le véritable objet pour lequel il est allé discuter avec G.________ ne concernait pas les élections, mais son licenciement, ainsi que cela ressort des premières déclarations qui ont été faites lors de cette discussion. C'est G.________ qui serait intervenu sur le sujet des élections en lui posant la question provocante : "J'ai entendu dire en ville que tu avais bien bossé pour R45.________ ?", alors qu'il y avait déjà deux pages complètes d'enregistrement retranscrit. E.________ ne se serait donc pas exprimé spontanément, mais aurait été amené à faire ses déclarations au sujet de son activité en faveur du PCSI sur provocation de G.________ qui était intéressé à nuire à R45.________ avec qui il était en litige au sujet du projet de rénovation de l'Inter à Porrentruy. Les propos de E.________ seraient des "fanfaronnades", sur lesquelles l'intéressé s'est expliqué en détail devant la procureure, à qui il a en outre déclaré que son manuscrit du 20 novembre 2012 correspondait à "un endoctrinement de M. G." et que tout était faux dans ce document. 8.1.3Entendu par la procureure le 6 décembre 2012, E. s'est exprimé sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à rédiger le document manuscrit du 20 novembre 2012. Il déclare en effet que le contenu de ce document est faux, qu'il l'a rédigé sur un "endoctrinement de M. G.________", ajoutant qu'il l'a fait "par

26 vengeance pour défier M. A.________ qui se présentait comme maire", pour mettre de l'huile sur le feu et pour attirer l'attention sur lui. Il a nié avoir récolté ou rempli des bulletins de vote de différents électeurs de Porrentruy. Suite à la suspension de l'audience pour lui permettre de s'entretenir avec son avocate, E.________ réitère que le document manuscrit ne contient que des inventions de sa part, qu'il l'a écrit en étant influencé par G.________ "qui est un journaliste véreux". Celui-ci a profité de la situation dans l'intention d'écrire un article choc sur les élections. G.________ l'a par exemple "poussé à utiliser le mot rabatteur". E.________ reconnaît toutefois avoir "signé" et envoyé par courrier A trois bulletins de vote au premier tour et quatre bulletins qu'il a amenés au bureau communal au deuxième tour. Il s'agissait du matériel de vote des membres de sa famille. Pour l'essentiel et avec quelques nuances, E.________ est resté sur cette position lors de son audition par la procureure le 11 juin 2013 et de sa confrontation à cette occasion avec G.. 8.1.4Les rétractations de E. ne sont pas crédibles. Il affirme à la procureure avoir décidé d'écrire certaines choses ne correspondant pas à la réalité pour tester la crédibilité de G.________ qui lui avait promis un article choc sur sa situation professionnelle. Cette explication est incompréhensible. E.________ a écrit son manuscrit après l'enregistrement de ces propos par G.________ ; on verra ci-après que la première partie de la discussion, qui correspond aux deux premières pages de la retranscription qui en compte quatre et demie, est consacrée à la situation personnelle et professionnelle de E.. Si celui-ci avait voulu tester G., il l'aurait fait sans doute dès le début de la discussion pour saisir rapidement la réaction de ce dernier, afin de savoir s'il pouvait espérer de G.________ un article sérieux sur l'affaire de son licenciement. Il n'aurait en tout cas pas attendu que l'entretien arrive à son terme pour rédiger ensuite un écrit dans lequel il résume ses propos concernant son activité dans la campagne électorale, en inventant sciemment un certain comportement afin de tester G.. Il faut encore relever que lorsque E. est auditionné par la procureure le 6 décembre 2012, il ne sait pas que ce qu'il a dit de sa participation à la victoire de R45.________ dans sa conversation avec G.________ avait été enregistré. Il explique avoir écrit ce document – qu'il décrit comme un faux – par vengeance, pour défier le candidat A.. Cette justification ne tient pas la route et est contraire à la véritable volonté de E., car c'est bien par le fait de récolter des enveloppes de vote par correspondance en faveur de R45.________ qu'il défie A., de même en rédigeant par la suite un écrit dans lequel il se vante de ses exploits, mais évidemment pas si cet écrit est mensonger. E. ajoute avoir écrit ce document parce qu'il voulait "donner de faux espoir à M. A.________ qui aurait pu imaginer que le scrutin allait être annulé et qu'il pourrait être élu". Ici également l'explication est incompréhensible, voire contradictoire : pourquoi écrire un texte qui peut nuire à l'élection de R45.________ au bénéfice de celui par lequel E.________ a été trahi, à savoir le candidat A.________ ? En réalité, ce n'est pas de faux espoir qu'il donne au candidat A.________ en rédigeant son manuscrit, mais une véritable perspective de voire l'élection de son adversaire annulée. E.________

27 a certainement pris conscience de l'inanité de cette version, sur laquelle il est revenu lors de son audition du 11 juin 2013 pour déclarer à la procureure, de manière tout- à-fait contradictoire, que, depuis le 6 décembre 2012, date de sa précédente audition, il avait réfléchi et s'était rendu compte "que M. A.________ n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air", qu'il n'a plus de rancœur à son encontre, qu'avec le recul il voit mieux les choses et qu'en fait il en veut à H.________ qui n'aurait pas tenu les promesses convenues avec lui, ce que G.________ savait, raison pour laquelle il a décidé d'écrire le document du 20 novembre 2012 sur les conseils de celui-ci. A la question de savoir pourquoi il a été encensé par les partisans de R45.________ et par la famille R45.________ elle-même lors de la fête à la patinoire le soir de l'élection, il répond à la procureure que ces personnes l'ont félicité parce que "j'avais raconté des choses vraies à propos de mon ancien chef M. A.. J'ai fait en quelque sorte la campagne de R45. en expliquant comment j'avais été lésé par M. A.". Cette explication des remerciements qu'il a reçus le soir de l'élection de R45. est invraisemblable. C'est évidemment en raison de son activité de "rabatteur" durant la campagne électorale qu'il a été remercié. Il utilise ce terme lors de son audition par la procureure en alléguant que c'est G.________ qui lui a soufflé ce mot, mot qu'il ne prononce pas dans la discussion avec ce dernier ; en revanche, il parle spontanément de "recruteurs électoraux ", puis admet, lors de son audition du 11 juin 2013, que quand il parle des rabatteurs du PCSI dans son manuscrit, cela correspond à la réalité. Les dénégations de E.________ paraissent ainsi fantaisistes, dépourvues de sens et contradictoires. L'explication de ces dénégations incohérentes réside dans le fait qu'il a pris conscience des conséquences pénales de ce qu'il rapporte dans son manuscrit du 20 novembre 2012 lorsque, au début de son audition du 6 décembre 2012, la procureure lui annonce l'ouverture d'une procédure préliminaire pour fraude électorale et captation de suffrages. 8.1.5Les circonstances dans lesquelles a eu lieu la discussion enregistrée entre G.________ et E.________ montrent au contraire que les déclarations de ce dernier et le contenu de son manuscrit peuvent être pris en considération. D.________ et G.________ ont été entendus à ce sujet en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement par la police judiciaire et par la procureure. Il ressort de l'audition de D.________ que E.________ est allé le trouver le 20 novembre 2012 pour son affaire de licenciement du Service des contributions. Il cherchait un journaliste pour mettre son histoire en évidence. D.________ l'a emmené chez G., en face de qui E. s'est assis et a commencé à raconter son renvoi du Service des contributions par A.. D. est resté en retrait, mais s'est rendu compte à un moment donné que la discussion avait changé de sujet et que la question des élections était abordée. D'après D., E. disait fièrement avoir participé aux résultats obtenus par R45., ce qui fait dire à D. que E.________ "s'appropriait une partie de ce résultat". E.________ racontait également avoir participé au banquet du soir de l'élection.

28 Selon D., comme G. trouvait que l'histoire devenait compliquée, E.________ s'est mis à rédiger spontanément sa lettre, sans être influencé par G.________ dans les termes utilisés. D.________ précise que E.________ n'a pas réfléchi pour rédiger ce papier et déclare: "ll n'y avait pas de quoi l'influencer. Cela ne gênait pas M. E.________ d'écrire cela et il voulait que M. A.________ sache cela". Ce qui précède est confirmé par ce que G.________ décrit de la discussion qu'il a eue le 20 novembre 2012 avec E.________ lorsque celui-ci lui a raconté son licenciement : "A un moment donné, il (E.) a dit : "D'ailleurs je me suis bien vengé". Il a commencé à raconter son histoire de captation de suffrages. Il était très calme, il racontait les choses spontanément". G. répète que E.________ lui a dit qu'il s'était bien vengé de A.________ et il rapporte les précisions de E.________ sur la manière dont il s'y est pris. G.________ s'est étonné des détails qu'il rapportait et se dit convaincu que E.________ "ne savait pas que tout cela était illégal". A la question de la procureure de savoir s'il avait influencé E.________ sur le contenu de ce document, notamment quant aux termes utilisés, G.________ répond :"Jamais, tout ce qui est écrit dans cette lettre, il l'a dit plutôt deux fois qu'une", tout en précisant qu'il l'a aidé à résumer son propos. G.________ ajoute, en réponse à une autre question de la procureure, qu'il n'a pas soufflé les termes de "rabatteur du PCSI" à E., que c'était les propres termes de E. et que la seule hésitation que ce dernier a eue concernait le mot "transmettait" s'agissant des enveloppes remises au père de R45., mot qu'il a biffé sur le document, car il ne voulait pas écrire qu'il transmettait directement ses enveloppes, alors qu'il l'avait dit auparavant. G. a finalement précisé qu'au vu des rumeurs qui circulaient dans le cadre de la campagne électorale, qui "n'était pas très saine", il n'a pas été étonné des révélations de E.. G. n'a pas varié dans ses déclarations lorsqu'il a été confronté à E.________ le 11 juin 2013. A cette occasion, il précise que c'est par l'entremise de D.________ qu'il a appris que E.________ avait raconté "une histoire d'enveloppes", et que c'est ça qui l'intéressait. Il précise également avoir suggéré à E.________ la première phrase du document manuscrit, car celui-ci ne savait pas comment commencer. 8.1.6L'analyse de la retranscription de l'enregistrement de E.________ et l'audition du cd- rom de cet enregistrement, remis par G.________ au Ministère public le 17 décembre 2012, soit après son audition du 11 décembre et de celle de D.________ du 7 décembre, corroborent globalement ce qu'en ont rapporté les deux prénommés s'agissant du déroulement de la discussion. On constate en effet que la première partie de la discussion a trait aux déboires professionnels de E., sauf au début lorsque G. lui demande ce qu'il a pensé des élections en faisant allusion à la différence de 28 voix entre les candidats à la mairie, question restée sans réponse, E.________ continuant à parler des suites de son licenciement. C'est ensuite E.________ lui-même qui enchaîne sur le thème de la campagne électorale en faisant allusion à une plainte que A.________ aurait déposée à son encontre parce qu'il aurait endommagé ses affiches électorales.

29 C'est après que E.________ lui a raconté cet épisode que G.________ pose la question :"J'ai entendu dire en ville que tu avais bien bossé pour R45.________ ?" à laquelle E.________ répond: "Exactement, voilà (...)", que celui-ci commence ses explications sur ses activités en faveur du PCSI. Les questions et les remarques de G.________ s'enchainent alors naturellement, en fonction des réponses de E., comme dans une conversation à bâtons rompus. Rien de sournois ni de captieux ne transparaît dans les interventions de G.. Les questions qu'il pose ne sont pas suggestives ni orientées de manière à ce que E.________ réponde dans un sens ou dans un autre ; elles sont formulées simplement et directement. E.________ se montre au contraire malicieux à certaines occasions – ce qui faire rire G.________ –, par exemple lorsque la discussion porte sur l'argent que E.________ aurait reçu de H.________ et qui lui aurait permis d'aller en Ukraine voir son amie ; E.________ s'exprime ainsi : "Je ne dirai rien (rires de A.B.) j'ai droit au silence ou bien ? Ah mais mon Chef y regrette". Les questions de D.________ sont également limpides et E.________ y répond d'ailleurs de manière précise et avec moult détails, par exemple sur les électeurs qu'il sollicitait pour obtenir des enveloppes. Aux questions ou remarques de G.________ et D., E. apporte des explications sur le nombre important d'enveloppes qu'il a récoltées et comment il procédait pour les obtenir. Ses interlocuteurs paraissent parfois interloqués sur ce qu'il prétend avoir fait pendant la campagne. E.________ explique alors sa motivation à nuire à son ancien chef et semble assez fier de ce qu'il a fait. Lorsque les protagonistes abordent la rétribution qu'il a obtenue, E.________ déclare clairement qu'il recevait l'argent de H.________ et non de R45., tout en faisant allusion au fait que du côté du candidat A., beaucoup plus d'argent était dépensé. G.________ lui fait alors remarquer qu'il n'a pas la preuve de ce qu'il avance s'agissant de A., ce qu'admet E., tout en pensant que ça va sortir dans la presse, quelqu'un lui ayant dit que ça se saurait après les élections. On constate ainsi que les déclarations de E.________ sont circonstanciées et riches en détails. De tels propos ne peuvent manifestement provenir que d'un vécu réel et non pas d'un discours fallacieux monté de toutes pièces que E.________ n'aurait de toute façon pas eu l'idée de préparer, puisqu'il pensait initialement se confier à G.________ uniquement sur ses déboires professionnels. 8.1.7Il y a lieu de retenir de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, G.________ n'a pas manipulé E.________ pour que celui-ci déclare ou écrive ce qui est contenu dans l'enregistrement de la conversation et dans le manuscrit du 20 novembre 2012. Les questions qui lui sont posées sont ouvertes et ne laissent transparaître aucune machination de la part de G.. C'est E. lui-même qui, à l'occasion de la conversation, revient spontanément sur la campagne électorale et expose avec précision et force détails qu'elles ont été ses activités. Les explications qu'il donne sur ce qu'il a fait ne contiennent aucune contradiction et paraissent cohérentes, si l'on garde à l'esprit sa motivation à vouloir régler des comptes avec son ancien chef au Service des contributions, le candidat A.________. A l'inverse, ses rétractations devant la procureure sont, on l'a vu, jalonnées d'explications embarrassées et parfois contradictoires. Dans ces

30 conditions, on ne saurait admettre que les propos enregistrés et les écrits de E.________ sont ceux d'un affabulateur comme les recourants cherchent à le faire accroire. Il y a probablement des exagérations dans le récit de E., dues sans doute à sa façon de se vanter auprès de ses interlocuteurs de la manière dont il a réussi à faire capoter, par vengeance, la candidature de A. à la mairie de Porrentruy. Par ailleurs, ses propos concernant l'argent qu'il aurait reçu du père de R45.________ sont contredits par ce dernier qui nie de manière véhémente avoir versé le moindre franc à E.. Enfin. comme le relèvent les recourants, on trouve aussi des invraisemblances dans certaines déclarations enregistrées de E., par exemple lorsque celui-ci relate que des partisans de A.________ ont acheté des machines à laver à de vieilles dames pour qu'elles votent en faveur de celui-ci ou offert deux semaines de vacances à Lanzarote. A ce sujet, il faut constater que E.________ fait allusion à des agissements qu'il a appris de tiers – mais dont il admet qu'il n'en n'a pas la preuve - et qui n'ont donc aucun rapport avec ce qu'il a fait lui-même. Or, s'agissant des faits qui lui sont imputables, le récit de E.________ est constant, précis, dénué de contradictions et donc globalement crédible. Pour le surplus, la valeur probante des déclarations enregistrées de E.________ et de son manuscrit n'est en rien amoindrie par le fait que G., qui ne s'en cache pas (E.70), s'est montré plus intéressé à l'écoute du récit de son interlocuteur concernant son activité durant la campagne électorale que sur ce qui concernait ses déboires professionnels. Peu importe également que G. aurait incité E.________ à résumer par écrit ce que ce dernier lui a raconté dans le but d'exploiter ses révélations. Les mobiles ayant conduit G.________ à transmettre au Service des communes, le 4 décembre 2012, le manuscrit de E.________ et ainsi à l'utiliser à l'encontre de R45.________ ne jouent pas un rôle déterminant. Seul est décisif de savoir si ce manuscrit et l'enregistrement des propos de E.________ peuvent être retenus dans la présente procédure en tant que preuves des irrégularités dénoncées par l'intimé. 8.2 8.2.1L'entretien enregistré entre F.________ et G.________ a eu lieu le 28 octobre 2012, soit entre les deux tours de l'élection à la mairie de Porrentruy. Il en ressort ce qui suit :  on peut inférer de la retranscription que l'enregistrement commence en cours de conversation ; on y lit que celle-ci a trait à la somme d'argent que F.________ verse aux personnes auprès de qui il sollicite la remise d'enveloppes de vote par correspondance, ce qui devait faire l'objet de l'entretien avant que celui-ci ne soit enregistré. A la question de G.________ de savoir qui donne les CHF 20.- par enveloppe, F.________ répond que ce n'est pas lui, car il ne veut pas payer pour les autres, sauf une fois où il a dépensé CHF 15.- de boisson pour une fille ; il n'a pas demandé à être remboursé ;  F.________ ainsi que d'autres personnes ont récolté des enveloppes pour R45.________, mais les autres candidats en ont également bénéficié ;

31  des enveloppes ont été récoltées en faveur du candidat A.________ au sein de la communauté des ex-Yougoslaves et des Albanais ; dans le clan albanais, des enveloppes avaient été promises à F., mais elles ne lui ont pas été données et il n'a pas demandé deux fois ;  "I." (I., PDC) l'a appelé et l'a convoqué au tea-room N. ; F.________ précise : "Il faut qu'il donne des bons ... " ;  F.________ a récupéré 146 ou 147 enveloppes au premier tour ; il ne se rappelle plus si la dernière personne sollicitée lui a donné ou non son enveloppe ;  pour le deuxième tour, il n'est pas certain de pouvoir récupérer le même nombre d'enveloppes, mais il est sûr d'en obtenir 138 ou 139 ;  en remerciement des services rendus, F.________ ne reçoit pas d'argent, mais il lui a été promis qu'en cas de victoire de R45., il organisera la fête et vendra les boissons et le manger. 8.2.2F. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements une première fois par la police judiciaire le 18 décembre 2012, puis le lendemain devant la procureure. Il ressort ce qui suit de ces auditions :

  • F.________ nie avoir rempli d'autres bulletins de vote que les siens, avoir signé des cartes d'électeur qui ne portaient pas son nom ou fait signer des cartes d'électeur après avoir rempli lui-même les bulletins de vote (E.40 et 46 au milieu). S'il a raconté à G.________ qu'il avait récolté pas mal d'enveloppes, c'était pour le taquiner, parce qu'il savait qu'il n'aimait pas R45.. Il déclare n'avoir pas donné de précisions à G. sur le nombre d'enveloppes qu'il lui a dit avoir récoltées. Il nie avoir dit à G.________ qu'il avait récolté 147 voix et prétend que c'est celui-ci qui a dit "que j'ai fait 147" ; toutefois, après audition de son enregistrement, il ne nie plus, puisqu'il explique avoir parlé à G.________ de 146 ou 147 enveloppes "pour le taquiner" et c'est pour le même motif qu'il lui a dit "que cela fait deux ans qu'ils me sont derrière";
  • F.________ savait que G.________ était opposé à la candidature de R45.________ à cause de l'affaire de l'Inter. Comme G.________ pensait qu'il avait récolté des enveloppes pour R45., il lui a proposé de les racheter pour CHF 1'200.- une quinzaine de jours avant le deuxième tour. F. a répondu à G.________ qu'il n'avait pas d'enveloppes; à la procureure, il déclare avoir tout de suite dit "non" à G.________ ; à la question de savoir pourquoi celui-ci lui a demandé s'il avait récolté des enveloppes, F.________ répond que G.________, qui est journaliste, "s'est imaginé cela", et aussi parce qu'il l'a vu deux ou trois fois en compagnie d'un candidat PCSI sur la liste du Conseil de ville;
  • l'ex-maire de Chevenez (I., PDC) lui a demandé de lui donner des enveloppes (E.41) ; à la procureure, il relate que I. lui a dit un jour, au tea-room N., "que pour gagner, il lui manquait 300 enveloppes" ; F. précise ce qui suit: "M. I., quand il m'a dit qu'il manquait 300 enveloppes, il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux, si je voulais par exemple donner les enveloppes, mais il ne m'a pas forcé. Il m'a dit qu'il avait entendu que j'étais payé par les autres pour donner des enveloppes. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était légal. Je lui ai dit que Porrentruy est petit et que si on est payé cela se saurait" ; F. ajoute: "M. I.________ a imaginé que je

32 pouvais aller chercher des enveloppes. J'ai répondu que pour l'instant je ne savais pas, que j'allais réfléchir";

  • la patronne de l'usine J., K. (membre du PDC local), a convoqué F.________ pour que celui-ci lui donne des enveloppes ; il lui a répondu : "on verra" ou, "comme à M. I.________, que pour l'instant je ne faisais rien" (;
  • le patron de L.________ (M., président du PDC local), qui est arrivé pendant la discussion qu'il avait avec Mme K. après que celle-ci l'a fait venir par téléphone, lui a aussi demandé de lui donner des enveloppes et de faire de la propagande pour eux ;
  • à la question de la procureure de savoir pourquoi les personnes précitées lui ont demandé de récolter des enveloppes, F.________ répond que c'est parce que les années précédentes, "j'avais trouvé des enveloppes, en fait les gens m'avaient donné des enveloppes (...) Une fois, une personne qui travaille actuellement à la commune et qui fait partie du PDC m'avait demandé des enveloppes. Dans les partis, ils savent que les Italiens représentent une grande communauté". A la fin de son audition par la procureure, il dit ne pas se souvenir du nom de la personne qui travaille à la commune et qu'il ne sait plus si cette personne soutenait le candidat du PDC ou celui du PS. Il déclare également que les gens le connaissaient et venaient lui demander des enveloppes quand il tenait un restaurant (E.45 en bas) ;
  • il déclare avoir répondu "non" à la question de G.________ qui voulait savoir s'il avait donné des enveloppes au PDC , mais il précise, devant la procureure: "Je n'ai pas dit que je n'allais pas récolter des enveloppes à ces personnes (du PDC), elles attendaient jusqu'à la fin que j'en donne, j'ai simplement dit que je verrai" ;
  • il confirme à la procureure ce qu'il a dit à G.________ au sujet des enveloppes récoltées au sein de la communauté yougoslave et albanaise en faveur du candidat A.________ en précisant : "Ce ne sont pas des bobards" ; il ajoute qu'il sait que A.________ "a fait venir le maire de Delémont avec la communauté des Yougoslaves de Delémont. Je n'ai pas vu qu'ils donnaient des enveloppes mais je sais qu'ils en ont données. Je livre souvent chez M. N.________, j'ai vu des choses de gens qui passaient un journal, croyez-vous qu'à l'intérieur il y avait de la poésie. Moi je pense que des deux côtés il y a eu de la récolte d'enveloppes, vous le savez déjà". Il précise, en outre, qu'au premier tour, "les enveloppes étaient cherchées pour les trois partis. Ensuite, au deuxième tour, c'était pour deux partis" (E.47) ;
  • il admet qu'on lui avait dit qu'il organiserait le banquet en cas de victoire de R45.________ et que la marchandise viendrait de Prodega, société pour laquelle il a la représentation ; c'est un candidat PCSI au Conseil de ville qui lui en a parlé (E.40 en bas et 46 au milieu) ;
  • en fin d'audition, il avoue avoir récolté six enveloppes au premier tour et cinq au second tour auprès de membres de sa famille et avoir "voté les listes PCSI dans ces enveloppes", mais nie toujours en avoir obtenu 147 ;
  • devant la police, F.________ a admis qu'il était connu comme rabatteur pour le PCSI de Porrentruy, et qu'en fait il faisait campagne pour tous les partis selon les demandes de ses copains et de ses clients et que, les années précédentes, il a récolté des voix.

33 8.2.3Les trois membres du PDC de Porrentruy mis en cause par F.________ pour lui avoir demandé des enveloppes ont été entendus par la police judiciaire. K.________ admet avoir fixé un rendez-vous dans son usine à F.________ pour lui demander de soutenir la candidature de A.________ et de faire passer le message au sein de la communauté italienne. Elle admet également que, durant l'entrevue avec F., elle a fait venir M. pour qu'il appuie, en sa qualité de président du parti, sa requête auprès de F.. K. nie cependant avoir demandé à F.________ de se procurer des enveloppes contenant du matériel de vote et de faire voter les Italiens en faveur du candidat A.. Elle-même n'a pas récupéré d'enveloppes contenant du matériel de vote auprès de tiers ni signé des cartes d'électeurs qui ne portaient pas son nom ou avoir rempli des bulletins de vote. M. a confirmé les déclarations de K., en précisant qu'il a lui-même demandé à cette dernière de contacter F.. Il déclare qu'à aucun moment il n'a demandé à celui-ci de leur fournir des enveloppes contenant du matériel de vote. Il lui a en revanche demandé son soutien personnel et de faire de la propagande au sein de la communauté italienne en faveur du candidat A.. Lui non plus n'a pas récupéré d'enveloppes contenant du matériel de vote auprès de tiers ni signé de cartes d'électeur ou rempli des bulletins de vote. Quant à I., il reconnaît avoir rencontré F.________ à quelques reprises, notamment au tea-room N., mais il nie formellement lui avoir demandé des enveloppes. A la question de savoir s'il avait dit à F. qu'il manquait 300 enveloppes pour que le candidat A.________ puisse être élu à la mairie de Porrentruy, I.________ explique que F.________ confond le terme "enveloppe" avec le terme "électeur". Il précise avoir interpellé F.________ lorsqu'il a appris que seuls trois ou quatre ressortissants italiens ont assisté à la réunion organisée au sein de la colonie italienne à laquelle le candidat A.________ et quelques membres du parti ont participé, se rendant ainsi compte qu'il y avait un problème politique ; il déclare qu'après analyse avec F., "j'ai effectivement parlé, d'après mes projections politiques, du manque de 300 électeurs environ pour que M. A. soit élu, en proportion du centre droit et du centre gauche" (E.58 et 59). Pour le surplus, I.________ nie avoir récupéré des enveloppes contenant du matériel de vote auprès de tiers et avoir signé des cartes d'électeur ou rempli lui-même des bulletins de vote. 8.2.4Le recourant R45.________ considère que seules les déclarations de F.________ devant la police et devant le Ministère public ont une valeur probante. Quant aux déclarations enregistrées de F.________ par G., elles ne seraient pas crédibles, car la discussion entre ces deux personnes est faite de provocations réciproques et de taquineries qui n'auraient pas été de mise si la discussion avait été d'emblée celle d'un journaliste vis-à-vis d'une personne qui se sait enregistrée. En outre, G. ne se serait pas contenté d'être un interlocuteur neutre lors de cette discussion, mais il aurait aussi dirigé ses questions ; selon le recourant, il ressort de l'enregistrement que G.________ a sorti de sa seule imagination l'idée selon

34 laquelle 147 enveloppes auraient été récupérées par F.________ et qu'il a ainsi introduit lui-même des éléments de nature à faire croire qu'il y aurait eu des captations de suffrages. 8.2.5 8.2.5.1 Contrairement à ce que soutient R45., le fait que l'enregistrement a eu lieu à l'insu de F. a pu donner lieu à une discussion libre, dans laquelle l'intéressé n'avait aucune appréhension à parler de la réalité de ses agissements. Ne se sachant pas enregistré, F.________ a pu s'exprimer en confiance, face à celui qu'il considère comme son ami, sans la crainte que ses propos soient utilisés à son encontre. Le contexte de l'entretien qu'il a eu avec G.________ est ainsi bien différent de celui d'une audition par les autorités de poursuites pénales au cours de laquelle la personne poursuivie ou celle appelée à fournir des renseignements peut avoir intérêt à occulter certains de ses actes, à mentir ou à nier l'existence de faits de nature à asseoir l'accusation. L'enregistrement non autorisé de la conversation de F.________ n'est en tout cas pas une circonstance permettant de douter la véracité de ses révélations. 8.2.5.2 A examiner de plus près la partie de la conversation qui a été enregistrée, on constate que, comme dans le cas de l'entretien enregistré à l'insu de E., G. pose des questions simples qui n'appellent pas de réponses dont le contenu est particulièrement sollicité. En ce qui concerne singulièrement l'aveu de F.________ concernant les 146 ou 147 enveloppes de vote par correspondance récupérées auprès de tiers, il est exact que, dans la retranscription, la première indication au sujet de ce fait émane de G.________ lorsque celui-ci fait allusion au nombre de billets de CHF 20.- que F.________ devra donner aux personnes auprès de qui il a obtenu des enveloppes. La déclaration de F.________ à la procureure à ce sujet semble ainsi confirmée (E.44). Il convient toutefois de rappeler que la conversation n'a pas été enregistrée dès le début et qu'il n'est ainsi pas exclu que F.________ ait préalablement informé G.________ qu'il avait obtenu 147 enveloppes de vote par correspondance à l'occasion du premier tour de l'élection; lors de leur confrontation devant la procureure, G.________ déclare d'ailleurs avoir enclenché l'enregistrement lorsque F.________ a commencé à lui raconter l'histoire des 147 enveloppes. On relèvera ensuite qu'en réponse à la remarque de G., F. ne nie pas avoir obtenu 147 enveloppes, mais seulement le fait d'avoir à les payer de sa propre poche, à l'exception de celle obtenue de la fille dont il parlé précédemment et à qui il a offert à boire pour CHF 15.-. De plus, relancé par G.________ au sujet de ce nombre d'enveloppes, alors que la discussion était partie sur un autre point, F.________ déclare ne plus savoir s'il en a récupéré 146 ou 147. A aucun moment de la discussion il ne prend le contre-pied de ce que les questions de G.________ supposent ; au contraire, sa manière de répondre confirme à tout le moins implicitement les agissements qui lui sont prêtés.

35 Comme on l'a vu, les 147 enveloppes que G.________ prend apparemment l'initiative de mentionner concernaient le premier tour de l'élection à la mairie. En revanche, pour le second tour, G.________ demande si, comme il le pense, F.________ va récupérer le même nombre d'enveloppes. Or, celui-ci répond qu'il ne le pense pas, car il n'a pas encore pu rencontrer deux ou trois personnes, mais il affirme qu'il est sûr d'en obtenir 138 ou 139. Ce nombre ne lui est en aucun cas soufflé par G.________ et la manière précise avec laquelle il s'exprime renforce la crédibilité de cette déclaration qui est déterminante dans le cadre de la présente procédure. 8.2.5.3 Abstraction faite des dénégations de F.________ concernant ce qu'il a déclaré à G.________ au sujet du nombre des enveloppes de vote par correspondance qu'il a détournées au premier et au second tours, dénégations sur lesquelles on reviendra ci-dessous, force est de constater non seulement que les dépositions de F.________ devant la police judiciaire et devant le Ministère public corroborent les propos qu'il a tenus à G., mais vont aussi plus loin lorsqu'il décrit les pratiques de membres de partis politiques à Porrentruy, en particulier de ceux liés au PCSI et au PDC lors des élections municipales de 2012. En outre, les précisions données par F. au sujet de la manière dont il s'y prend pour obtenir des enveloppes auprès des électeurs qu'il sollicite ou pour décrire la manière dont, tant du côté du candidat R45.________ que du côté du candidat A., il était procédé à la récolte d'enveloppes démontrent qu'il est à la fois un habitué et un observateur avisé de ces pratiques. Ce que dit F. dans l'entretien enregistré est corroboré et développé sur les points suivants dans ses déclarations devant les autorités de poursuite pénale :  il a la réputation de récolter des enveloppes de vote, en particulier comme rabatteur du PCSI, mais également au bénéfice d'autres partis qui le sollicitent en raison de ses liens avec la communauté italienne et de son ancienne profession de restaurateur et de gérant de la colonie italienne ;  en cas de victoire du candidat PCSI R45., il était prévu qu'il organise le banquet de la fête en rétribution des services qu'il a rendus ;  ses déclarations concordantes faites tant à la procureure qu'à G. permettent de penser que la communauté albanaise et celle des ressortissants d'ex-Yougoslavie ont été sollicitées par les partisans de A.________ afin que des enveloppes soient récoltées en faveur de ce candidat, raison pour laquelle F.________ n'a pas pu obtenir les enveloppes qui, selon lui, lui avaient été promises ;  les quelques propos sibyllins qu'il tient dans l'enregistrement concernant la convocation au tea-room N.________ que lui a adressée I.________ sont largement explicités devant la procureure sur les motifs de cette rencontre. F.________ expose non seulement qu'il a été sollicité par I.________ pour fournir des enveloppes, mais que d'autres responsables du PDC en ont fait de même, en particulier le président du PDC de Porrentruy. Indépendamment des dénégations des politiciens intéressés dont il sera question ci-après, les sollicitations dont F.________ fait état démontrent une fois encore qu'il était connu pour pratiquer à large échelle le détournement des enveloppes de vote par correspondance pour le compte de divers partis ;

36  on remarque au surplus, à la lecture des descriptions précises qu'il donne sur la manière d'aborder les personnes auprès de qui des voix peuvent être obtenues, que sa technique en ce domaine est éprouvée. A la procureure, il explique que, "quand vous allez demander des enveloppes aux gens, il faut leur téléphoner, leur offrir des verres (...) les gens ne vous donnent pas les enveloppes comme ça". A G., il raconte comment s'y prendre : il ne faut pas dire à la personne dont on sollicite la voix "tu me donnes l'enveloppe", il faut "le faire à l'envers" et lui demander "t'as voté déjà ?" ; si cette personne répond oui, ça veut dire qu'elle a déjà donné l'enveloppe à quelqu'un d'autre et si elle dit non, il faut lui proposer de l' "aider". Il termine son explication en lançant à G. : "T'as compris ?". On relèvera enfin que F.________ affiche un cynisme certain lorsque, après avoir déclaré que des enveloppes étaient recherchées pour les trois partis intéressés par le premier tour à l'élection à la mairie, puis pour deux partis au deuxième tour, il se demande si le vote par correspondance est une bonne chose et annonce à la procureure : "Peut être grâce à nous cela fera bouger les choses et ça réveillera les gens. Le vote par correspondance pousse à la triche" (sic!). 8.2.5.4 Sur le vu de ce qui précède, les dénégations de F.________ concernant son activité de récupération des enveloppes de vote par correspondance lors des élections municipales de l'automne dernier à Porrentruy pèsent de bien peu de poids. Les motifs qu'il avance pour justifier avoir raconté à G.________ des choses fausses, à savoir que c'était pour le taquiner et parce qu'il savait que celui-ci n'aimait pas R45., paraissent non seulement controuvés, mais sont surtout incompréhensibles. Dans le contexte de la conversation enregistrée, on ne voit pas en quoi le fait que G. soit son ami le conduit à le taquiner. Il y a de plus des incohérences dans les rétractations que F.________ formule devant la procureure. Il dit avoir répondu "non" à G.________ qui lui proposait de lui acheter des enveloppes pour CHF 1'200.-, au motif qu'il n'avait pas d'enveloppes, alors que, confronté à la même demande émanant de I.________ et de K., il déclare avoir répondu qu'il allait réfléchir et qu'il verrait, laissant par là entendre à ses interlocuteurs PDC qu'il était à même de leur fournir des enveloppes, ce qui tranche avec le refus catégorique qu'il dit avoir opposé à la demande de G.. En revanche, il utilise la même expression tant à l'égard de G.________ que d'I.________ qui, tous deux, se sont "imaginés" qu'il était en mesure de leur fournir des enveloppes. 8.2.5.5 Il est également intéressant de relever que peu de temps après que les déclarations écrites de E.________ ont fait l'objet de la une des journaux et après l'ouverture d'une instruction pénale, mais avant que G.________ ne remette ses enregistrements à la procureure le 17 décembre 2012, respectivement que F.________ ne soit impliqué, ce dernier a menacé G.________ de parler en lui disant que cas échéant il parlerait aussi, soit qu'il ferait état de la proposition de G.________ de lui acheter des enveloppes pour CHF 1'200.-. Le fait de menacer ainsi son ami, sans la pression que peut constituer une procédure pénale, accrédite la réalité de ses propos.

37 8.2.6En définitive, l'analyse interne de l'ensemble des déclarations de F.________ démontre que ce qu'il raconte à G.________ doit être tenu globalement pour véridique, compte tenu des récits circonstanciés qu'il apporte aux autorités de poursuite pénale et de l'invraisemblance de ses rétractations. Cela vaut en particulier pour sa déclaration portant sur le fait qu'il obtiendra à coup sûr 138 ou 139 enveloppes de vote par correspondance en vue du deuxième tour de l'élection à la mairie. La conclusion tirée de l'analyse interne est corroborée par des éléments externes. En effet, les dépositions de K., de M. et de I.________ renforcent la fiabilité des révélations de F., quand bien même ces trois membres du PDC local contestent l'avoir sollicité pour qu'il leur fournisse du matériel de vote par correspondance. Conformément à ce que F. relate, il y a bien eu réunions entre ces personnes pour discuter de la manière dont il pourrait favoriser l'élection du candidat A.. La convocation de F. à l'usine où travaille son épouse un matin à 7h30, les félicitations que K.________ lui adresse au sujet du travail de sa femme (déclarations F.________ à la procureure, E. 45 au milieu), l'intercession de K.________ dans le conflit conjugal des époux F.________ - la patronne de l'usine propose lors de cette rencontre de faire descendre Mme F.________ pour une conciliation (déclaration F.________ à la police judiciaire E. 41) -, le téléphone au président du PDC local et l'arrivée de celui-ci durant la rencontre sont autant d'éléments contextuels qui accréditent la version de F.________ au sujet des sollicitations dont il a été l'objet, ce d'autant que, de son aveu même, il était connu pour récolter des enveloppes, quel que soit le parti qui est intéressé. On ne comprend pas, pour le surplus, quel intérêt aurait eu F.________ à mettre ces personnes faussement en cause, en particulier K.________ qui, ainsi qu'elle le déclare, l'a parrainé dans le cadre de l'organisation du concours du plus grand tiramisu du monde. Quant à l'explication de I.________ au sujet de sa conversation avec F.________ portant sur les 300 voix qui risquent de manquer au candidat A., à savoir que F. a confondu le terme "enveloppe" avec celui d'"électeur", elle paraît peu convaincante au vu des détails que rapporte F.________ sur cet entretien (E. 45 en haut). On relèvera finalement que F.________ a confirmé, pour l'essentiel, avoir été sollicité pour collecter des enveloppes en faveur du PDC lorsqu'il a été auditionné une nouvelle fois par la procureure le 14 juin 2013 et que celle-ci lui a fait part des dénégations de K., M. et I.. Dans leur ensemble, les déclarations de F. paraissent fiables. Il n'y a donc aucune raison de considérer qu'il n'est pas crédible lorsqu'il admet devant G.________ avoir détourné 147 enveloppes de vote par correspondance au premier tour et lorsqu'il lui déclare être sûr d'en obtenir 138 ou 139 au deuxième tour de l'élection à la mairie. Par ailleurs, comme on l'a vu, la manière dont il a formulé ses rétractations à ce sujet empêche que celles-ci soient prises sérieusement en considération. 8.3Finalement, la crédibilité du témoignage de F.________ est renforcée par celle de E.________ et inversement. En effet, leurs déclarations faites avant l'ouverture de la

38 procédure pénale sont cohérentes et concordantes. Il s'agit de deux personnes provenant de milieux différents qui toutes deux, sans s'être concertées, font part d'une même pratique, ce qui ne peut clairement pas relever de la simple coïncidence. Si les révélations que ces deux individus font à G.________ au sujet de leurs activités durant la campagne sont crédibles, leur manière à chacun de justifier leurs rétractations devant les autorités de poursuite pénale est invraisemblable. Il y a, dans leur comportement respectif, un parallélisme qui ne doit rien au hasard. 8.4 8.4.1Il est ainsi établi, à suffisance de preuve, d'une part que E.________ a détourné 200 enveloppes de vote par correspondance à l'occasion des élections municipales de Porrentruy le 21 octobre 2012 en faveur du PCSI et 150 à l'occasion du deuxième tour de l'élection à la mairie le 11 novembre 2012, d'autre part que F.________ en a fait de même à raison de 146 ou 147 enveloppes en vue du scrutin du 21 octobre 2012 et à raison d'au moins 138 ou 139 à l'occasion du deuxième tour de l'élection à la mairie. On peut tenir pour hautement vraisemblable que les voix récupérées par F.________ ont toutes bénéficié au PCSI et à son candidat à la mairie R45.. Il était, en effet, dans l'intérêt de F. que R45.________ soit élu maire de Porrentruy, puisqu'il était envisagé qu'il organise le banquet destiné à célébrer la victoire de ce candidat en contrepartie de l'activité qu'il a déployée durant la campagne. En outre, F.________ a expressément reconnu devant la procureure avoir voté en faveur des candidats PCSI au moyen des 6 enveloppes qu'il avait obtenues au premier tour et donc en faveur de R45.________ avec les 5 enveloppes qu'il a récoltées au second tour. Cette haute vraisemblance confine ainsi à la certitude. En l'occurrence, on ne peut pas s'en tenir à la thèse des recourants, à savoir qu'on se trouve en présence de simples soupçons d'irrégularités en relation avec l'agissement des deux prénommés. En effet, comme cela résulte de l'analyse qui précède, les écrits et les déclarations de E.________ et F.________ sont clairement corroborés par le dossier pénal, de sorte que celui-ci leur confère pleine valeur probante. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, les investigations faites par la police n'ont pas permis d'établir, d'une part, l'inexistence de fausses signatures sur les cartes d'électeur de la part de F.________ et, d'autre part, l'inexistence de la signature de E.________ sur d'autres cartes d'électeur que la sienne. Rien, dans le rapport de la police, n'est établi à ce sujet. Le fait qu'à l'inverse les recherches policières n'ont pas permis d'établir l'existence de fausses signatures est par ailleurs sans pertinence. En effet, l'essentiel des actes reprochés à ces deux individus ne consiste pas à avoir signé les cartes de légitimation des électeurs dont ils ont obtenu le matériel de vote, de sorte que l'absence de signatures pouvant être imputées à E.________ et à F.________ ne constitue même pas un indice qui permettrait d'apprécier de manière critique ce qu'ils affirment avoir fait. S'il est vrai que E.________ dit avoir signé lui-même certaines cartes d'électeur, il n'est pas surprenant que la police n'en ait pas trouvé trace, puisque, dans une telle situation, il se peut que E.________ ait apposé le nom du titulaire en prenant la précaution de l'écrire de manière à ce que sa signature ne puisse être identifiée. On relèvera enfin

39 que dans le rapport technique de la police cantonale, où il est précisé au demeurant que les examens effectués ne représentent pas une expertise scientifique des signatures, aucune analyse graphologique n'a été effectuée. Selon l'auteur du rapport, même si les caractéristiques communes des signatures figurant sur les cartes d'électeur des membres de la famille E.________ permettent de poser l'hypothèse qu'une seule personne peut en être à l'origine, il est impossible de se déterminer sans matériel de comparaison, étant rappelé que E.________ a admis devant la procureure avoir utilisé le matériel de vote des membres de sa famille en signant leur carte d'électeur. 8.4.2Les circonstances de l'affaire laissent enfin à concevoir des soupçons d'irrégularités qui auraient été commises aussi en faveur du candidat A.________ au sein de son équipe de campagne avec la collaboration de F.. Toutefois, contrairement à ce qui a été retenu concernant les agissements de F. en faveur du candidat R45., on ne saurait considérer qu'il est établi que le candidat A. a bénéficié d'un détournement de voix dont F.________ serait à l'origine. D'une part, ce dernier ne déclare pas avoir remis des enveloppes de vote par correspondance à K., à M. et à I., mais seulement qu'il allait réfléchir à leur demande, celle-ci constituant ainsi tout au plus une tentative. D'autre part, aucun autre indice ne permet de conforter le soupçon d'irrégularités que font naître les déclarations de F.. Par ailleurs, on ne peut écarter l'hypothèse que la candidature de A.________ ait bénéficié de voix détournées d'électeurs membres des communautés d'ex- Yougoslavie. Cette hypothèse résulte des déclarations fiables de F.________ dont la valeur probante a été reconnue. Cependant, en l'absence d'autres indices, ces irrégularités ne peuvent pas être prouvées de manière irréfutable, même si G.________ y fait aussi allusion. Au demeurant, on ignore si les enveloppes qui ont été promises à F.________ par des membres de ces communautés et qu'il n'a pas obtenues ont été effectivement utilisées en faveur du candidat A.________ et, le cas échéant, quelle en aurait été l'ampleur. 8.4.3En définitive, c'est essentiellement sur la base des irrégularités imputables à E.________ et à F.________ ayant bénéficié à R45.________ qu'il doit être décidé si le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy a été faussé au point de conduire à son annulation. 9. 9.1Pour qu'une élection soit annulée dans une procédure de réexamen, les conditions sont plus strictes que celles qui conduisent à cette issue dans une procédure de recours ordinaire. La sécurité du droit implique que les résultats d'une décision électorale ne peuvent en principe pas être remis en cause lorsque les délais pour les contester sont écoulés. Exceptionnellement, ils peuvent être attaqués postérieurement lorsque le caractère démocratique de l'élection populaire est gravement compromis.

40 Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'annulation d'une élection dans une procédure de réexamen n'est prononcée qu'en présence d'irrégularités graves ayant influencé le résultat de manière massive et décisive. Ces conditions peuvent, d'une part, être assouplies lorsque la période qui s'est écoulée entre la fin du délai de recours et le moment où les irrégularités sont découvertes et constatées est brève. D'autre part, lorsque la législature est déjà très avancée et que le renouvellement ordinaire de l'autorité concernée est prévu à plus ou moins court terme, l'élection ne peut être annulée que si elle été entachée de vices extrêmement graves et qu'il existe encore un intérêt à la répéter. 9.2En l'espèce, l'élection à la mairie de Porrentruy a eu lieu il y a à peine un peu plus de sept mois, étant rappelé qu'une première décision d'annulation est intervenue le 25 mars 2013 déjà et que les irrégularités ont été dénoncées avant même l'entrée en fonction du nouveau maire. L'ampleur des abus du droit de vote imputables aux agissements de E.________ et de F.________ est considérable. A eux deux, ils ont détourné les voix de plus de 280 électeurs en récoltant auprès d'eux leur bulletin de vote et en en faisant usage au profit du candidat R45.. Pour le deuxième tour de l'élection à la mairie le 11 novembre 2012, sur les 3'129 cartes rentrées, 2'041 électeurs ont voté par correspondance, soit environ 65%. Les quelques 280 voix détournées représentent environ 13,7% des votes par correspondance et presque 9% du nombre de bulletins rentrés (3'124). Force est donc de constater que les irrégularités cumulées commises par E. et F.________ sont très importantes, indépendamment même du résultat obtenu par les deux candidats présents au second tour. Si l'on tient compte du faible écart de voix entre ceux-ci, nul doute que ces irrégularités ont été décisives dans l'élection de R45.. Il suit de l'examen global des circonstances qui ont conduit au résultat serré de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 que la liberté de vote garantie par l'article 34 al. 2 Cst. a été gravement violée et que cette violation a eu une influence décisive sur l'élection de R45.. Dans ces conditions, le deuxième tour de l'élection doit être annulé et le scrutin doit être répété. Les recours sont ainsi rejetés. 10.....

41 PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTITUTIONNELLE constate que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée en ce qui concerne l'élection, le 21 octobre 2012, du Conseil de ville et celle du Conseil communal de Porrentruy, ainsi qu'en ce qui concerne le premier tour de l'élection à la mairie de Porrentruy ; pour le surplus, rejette les recours; partant, dit que le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 est annulé ; ordonne la répétition du scrutin ; met les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge des recourants, solidairement entre eux ; alloue à l'intimé no 1 une indemnité de dépens de CHF 9'798.-, débours et TVA compris, à verser par les recourants, solidairement entre eux ; n'alloue pas de dépens à l'intimée no 2 ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessous. Porrentruy, le 28 juin 2013 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Le président :La greffière : Jean MoritzNathalie Brahier

42 A notifier : .... Copie pour information: -au Service des communes, 2800 Delémont ; -à M. D.________, 2900 Porrentruy. Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_010
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_010, CON 2013 1
Entscheidungsdatum
28.06.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026