Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 22.09.2025 ASS 2025 108

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AI 108 / 2025 Présidente: Carine Guenat Greffière: Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 22 SEPTEMBRE 2025 en la cause liée entre A.________,

  • représentée par Me ..., recourante, et Office de l'assurance invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé, relative à la décision de l'intimé du 23 mai 2025 – demande de restitution de délai.

CONSIDÉRANT Vu le recours déposé par A.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal le 25 juin 2025, à l’encontre de la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité du 23 mai 2025 ; Vu l’ordonnance du 30 juin 2025, par laquelle le juge instructeur a imparti à la recourante un délai jusqu’au 25 août 2025 pour effectuer une avance de frais judiciaire de CHF 700.- au moyen du bulletin de versement joint, en l’informant que si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour des assurances ne fixera pas de délai supplémentaire pour faire le versement et n’entrera pas en matière sur le recours ; Vu la décision du 8 septembre 2025, par laquelle la présidente de la Cour des assurances n’est pas entrée en matière sur le recours en raison du non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

2 Vu le courrier de la recourante du 17 septembre 2025 ; elle explique, par l’intermédiaire de son mandataire, que pour des raisons qu’elle ignore, le paiement n’a pas été effectué dans le délai, l’ordre de paiement étant resté en suspens auprès de la banque ; l’ordre a été exécuté par la banque le 15 septembre dernier ; elle demande à la Cour de céans de reconsidérer sa décision ; Vu que ledit courrier doit être considéré comme une demande de restitution de délai ; Attendu qu’interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu qu’en application de l’art. 21a de la loi d’organisation judiciaire (LOJ ; RSJU 181.1), sauf dispositions légales contraires, le président de la cour liquide comme juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs ; Attendu qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Attendu que pour le surplus la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA) ; Attendu qu'il découle de l'art. 217a al. 4 de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (code de procédure administrative, ci-après : Cpa ; RSJU 175.1) que si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ; le paiement de l'avance de frais exigé représente une condition de recevabilité et n’est pas un vice réparable au sens de l’art. 128 Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, n° 655 p. 262) ; Attendu qu’il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 655 p. 262 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts 2C_690/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6 ; 2C_837/2021 du 22 décembre 2021 consid. 7.2.5) ; Attendu que le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui où la somme a été versée en faveur de l’autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui où l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de

3 son mandataire ; en cas de virement postal ou bancaire, si l'avance de frais n'a pas été créditée au tribunal dans le délai imparti, celui-ci doit demander à la personne tenue de verser l'avance de fournir la preuve que le montant a été débité de son compte postal ou bancaire en Suisse (ou de celui de son représentant) le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; arrêt 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3) ; Attendu qu’en l’espèce, il appartient à la recourante d’apporter la preuve que le montant de l’avance de frais avait été débité de son compte bancaire dans le délai imparti ; or il ne ressort pas des allégations de la recourante dans son courrier du 17 septembre 2025, ni du contenu de la pièce qu’elle a produite à l’appui de celui-ci, que l’ordre de paiement du 25 juillet 2025 aurait été effectué, respectivement que l’avance de frais requise de CHF 700.- aurait été débitée du compte bancaire de la recourante dans le délai imparti du 25 août 2025 ; l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est établie et non contestée ; Attendu qu’en application de l’art. 48 Cpa, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, ainsi pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles (al. 1) ; la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis ; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa demande, si des motifs suffisants le justifient (al. 2) ; Attendu qu’en l’espèce, la recourante a agi dans les dix jours impartis par la loi – son courrier étant parvenu à la Cour des assurances sociale le 18 septembre 2025 – dès le moment où elle s’est aperçue que l’avance de frais n’avait pas été débitée de son compte bancaire – soit au moment où elle a reçu la décision d’irrecevabilité de la Cour des assurances du 8 septembre 2025 ; dans le même délai, elle a procédé au versement de l’avance de frais auprès du Tribunal cantonal ; Attendu que la recourante ne peut être libérée de l’inobservation du délai que si elle prouve qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé qu’une éventuelle faute de la banque lui serait opposable (arrêt 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2 et les références citées) ; la restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201) ; la restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3 ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7) ; par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.1; 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références) ; la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part ; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_972/2018 op. cit.) ; la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une

4 restitution d’un délai, s’ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charge une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) ; une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ou de la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3 ; 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3) ; Attendu qu’il ressort de la pièce produite le 17 septembre 2025 auprès de la Cour des assurances que la recourante a certes voulu procéder au paiement de l’avance de frais, le 25 juillet 2025, soit dans le délai imparti, puisque le montant de CHF 700.- figure sur son application mobile bancaire, sous l’onglet « Paiements mobile à signer » ; la mention « à signer » aurait toutefois dû attirer l’attention de la recourante quant au fait qu’elle devait signer, respectivement confirmer, d’une manière ou d’un autre, son paiement ; en outre, il était indiqué dans le même extrait de l’application mobile que « pour des raisons de sécurité, les paiements suivants doivent être signés dans l’e-banking », ce que la recourante n’a pas effectué ; l'inaction de cette dernière dans le délai imparti est ainsi manifestement due à un défaut de diligence ; l’ordre de paiement de la recourante du 25 juillet 2025 n’était pas abouti ; le fait qu’elle se soit exécutée dans un délai qui était normalement suffisant pour que le compte bancaire soit débité en temps utile (soit le 25 juillet 2025 pour le 25 août 2025) importe peu, dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que l’ordre de paiement a été transmis à l’établissement bancaire ; il lui appartenait de vérifier si la banque avait procédé effectivement au transfert requis ; le simple fait de donner un ordre paiement à sa banque ou à la poste, quand bien même l’ordre aurait été fait en bonne et due forme, ne constitue pas encore la preuve que le compte sera effectivement débité à la date voulue ; en tout état de cause, une éventuelle négligence de la banque aurait été opposable à la recourante ; enfin, il importe peu que la recourante se soit finalement acquittée du montant demandé, au demeurant 3 semaines plus tard ; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié à l’inobservation du délai imparti pour verser l’avance de frais, ni constituer un motif de restitution de délai (arrêt 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 et les références citées) ; Attendu que l'inaction de la recourante dans le délai imparti est ainsi manifestement due à un défaut de diligence ; Attendu que, partant, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif l'ayant empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai imparti ; Attendu que la Cour de céans ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ; Attendu qu'il s'ensuit que la demande présentée par la recourante le 17 septembre 2025, en tant qu’elle constitue une requête en restitution de délai, doit être rejetée ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA) ;

5 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES rejette la requête du 17 septembre 2025 présentée par la recourante ; dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens ; restitue l’avance de frais tardive effectuée par la recourante, par CHF 700.- ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  à la recourante, par son mandataire, Me ...;  à l‘intimé, Office de l'assurance invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, accompagné d’une copie du courrier du 17 septembre 2025 de Me ... ;  à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 22 septembre 2025 La présidente :La greffière : Carine GuenatJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours :

6 Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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22.09.2025
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24.03.2026