RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AVS 66 / 2020 Président: Jean Crevoisier Juges: Philippe Guélat et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 8 AVRIL 2022 en la cause liée entre A.________ Sàrl, recourante, et B.________, intimée, et
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ Sàrl, ... (nom de l’établissement) (ci-après : la recourante), (...), est affiliée à B.________ (ci-après : l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales.
2 B.Par décision du 26 juin 2018, l’intimée a réclamé à la recourante le montant de CHF 2'904.25 à titre de cotisations sociales avec intérêts, suite aux rectifications des masses salariales décomptées. Il est précisé que cette décision de cotisation fait suite à un contrôle d’employeur et qu’elle porte sur la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il ressort en outre du dossier, et en particulier de la décision de la Cour de céans du 22 janvier 2020 (cf. également annexe 1 du 7 octobre 2021), que le réviseur de l’intimée a constaté lors de son contrôle un manque de cotisations sociales concernant la rémunération de trois DJs, à savoir DJ E., DJ F. et DJ G., qui s’élève à un montant total de CHF 15'150.00 pour les deux années (CHF 5'350.00 pour 2013 et CHF 9'800.00 pour 2014). Le rapport du réviseur n’est toutefois pas au dossier produit par l’intimée. C.La décision précitée du 26 juin 2018 a été confirmée sur opposition le 5 septembre 2018. Statuant sur recours, la Cour de céans a, par arrêt du 22 janvier 2020, admis le recours et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Elle a considéré que l’instruction du dossier effectuée par l’intimée ne permettait pas de se prononcer sur la nature des relations économiques qui liaient la recourante aux trois DJs concernés, respectivement ne permettait pas de déterminer si ces DJs exerçaient leur activité à titre indépendant ou non. La Cour de céans a notamment relevé que le lien de subordination n’était pas à lui seul déterminant et que le dossier ne contenait aucun élément permettant de déterminer si ceux-ci exerçaient leur activité à titre principal ou à titre accessoire et s’ils se produisaient uniquement dans l’établissement de la recourante ou également dans d’autres établissements. Plus particulièrement, l’état du dossier ne permettait pas de répondre aux questions de savoir si les DJs étaient libres d’accepter une mission et de déterminer, par conséquent, de manière indépendante l’étendue de leur activité, sans que la recourante ne leur impose un devoir de présence ou un horaire minimal de travail, s’ils devaient fournir régulièrement des prestations à la recourante, respectivement s’il existait des garanties quant au nombre et à l’étendue des représentations proposées aux DJs, de sorte qu’ils pouvaient ou non compter sur des revenus déterminés (comme ce serait les cas de salariés), et s’il existait une clause de non- concurrence dans la relation contractuelle entre la recourante et les DJs. D.L’intimée a repris l’instruction du cas et a fixé, par courrier du 2 mars 2020, un délai de 30 jours à la recourante pour produire les confirmations des caisses de compensations que ces DJs ont agi en tant qu’indépendants ou au moins fournir leur nom correct et leur adresse. D.1La recourante a contesté la méthode employée par l’intimée en relevant, le 12 mars 2020, qu’il ne lui appartenait pas de fournir des confirmations des caisses de compensations des DJs en question. Elle a en revanche précisé que « DJ E. » se prénommait H.________ et était, semble-t-il, domicilié à I.________ (pays d'Europe du Sud). D., connu sous le nom de « DJ F. », était de domicile inconnu, mais précédemment domicilié à U.. Finalement, C., alias « DJ G.________ », habite à V.________. Ce sont les seules informations dont dispose la recourante.
3 D.2Par courrier du 14 mars 2020, l’intimée a envoyé à C.________ la « décision » concernant la rémunération de CHF 2'400.00 pour l’année 2013 et celle de CHF 5'500.00 pour l’année 2014, qui lui ont été versées en tant que DJ G.. Elle lui a imparti un délai de 30 jours pour s’exprimer ou confirmer qu’il a agi en tant qu’indépendant pour les années 2013 et 2014 et fournir l’attestation de sa caisse de compensation. L’intimée a envoyé un courrier similaire à D., étant précisé que sa rémunération s’élève à CHF 4'300.00 pour l’année 2014. D.3Le 22 avril 2020, l’intimée a informé la recourante du résultat de ses recherches. Dès lors que ni D., ni C. ne disposent d’inscriptions en tant qu’indépendants sur leur compte individuel de l’AVS, l’intimée en déduit qu’elle a correctement compensé leur rémunération. S’agissant de H., elle n’a pas pu faire de contrôle à défaut d’indication sur son adresse, sa date de naissance ou son numéro AVS. Un ultime délai de 10 jours est imparti à la recourante pour lui fournir les informations nécessaires s’agissant de ce dernier DJ. D.4Dans son courrier du 6 mai 2020, la recourante persiste à nier sa qualité d’employeur et considère, de ce fait, qu’il ne lui appartient pas de supporter le fardeau de la preuve du paiement des cotisations à titre indépendant de ses DJs. E.Par décision sur opposition du 27 mai 2020, l’intimée a rejeté l’opposition formée le 25 juillet 2018. Elle considère en substance qu’il appartient à l’employeur d’enregistrer exactement « les personnes contractuelles » et d’exiger les confirmations de ces activités indépendantes et que ce n’est que dans ce cadre qu’un employeur peut se libérer de la responsabilité de l’obligation de verser des cotisations pour la rémunération versée. En l’espèce, ni les justificatifs fournis par la recourante, ni les recherches effectuées par l’intimée, en particulier la vérification de leurs relevés de comptes individuels AVS, n’ont permis d’établir que les DJs litigieux exercent une activité indépendante. F.La recourante a interjeté recours contre cette décision le 27 juin 2020 en concluant à son annulation, sous suite des dépens. Elle fait en substance grief à l’intimée de ne pas avoir instruit la cause conformément à l’arrêt de renvoi et de s’être limitée à vérifier si les DJs en cause étaient affiliés comme indépendants auprès d’une caisse de compensation. Elle critique également le fait, de manière subsidiaire, que les contestations qu’elle a faites dans son opposition sur le montant des cachets de DJ E., sur le taux appliqué pour les frais administratifs et sa bonne foi, n’ont pas été traitées par l’intimée. G.L’intimée a conclu, dans son mémoire de réponse du 24 septembre 2020, au rejet du recours et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la recourante. Il appartenait à la recourante, en tant qu’employeur consciencieux, d’exiger les preuves nécessaires du travail indépendant auprès des DJs engagés et de les faire apparaître dans sa comptabilité commerciale.
4 Leur statut d’indépendant n’est en tous les cas pas justifié, dès lors que les DJs concernés avaient l’obligation de respecter un horaire et un cadre fixes, n’avaient pas de risque entrepreneurial à supporter et n’étaient pas impliqués dans le succès commercial des événements. L’examen complémentaire effectué par l’intimée, respectivement l’examen des extraits des comptes individuels de D.________ et de C.________ ne lui pas permis de conclure autrement qu’ils doivent être considérés comme des employés. Quant à H., ni l’Office des migrations, ni le ZAS n’ont pu trouver de correspondance avec ce nom fourni par la recourante. Ainsi, faute de preuve du contraire, il doit également être considéré comme un travailleur « indépendant » (recte : dépendant). H.La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 25 septembre 2020. I.Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la Cour de céans a cité les parties à une audience fixée le 28 septembre 2021. J.Dans un courrier du 23 septembre 2021, l’intimée a demandé à être dispensée de comparaître dès lors qu’une audition des parties n’apportera aucune valeur ajoutée pour la clarification de la situation factuelle ou juridique. Elle répète que la preuve de l’activité indépendante des DJs en question n’a pas pu être établie sur la base des inscriptions des comptes individuels. Elle requiert en outre que l’OFAS soit invité à participer à la procédure et à émettre un avis de droit. K.Entendue lors de l’audience du 28 septembre 2021, la recourante a expliqué que les DJs étaient mandatés comme d’autres artistes. Des dates étaient convenues avec eux à l’avance, soit directement, soit par leurs managers. Les cachets et le nombre de soirées étaient négociés. Le cachet était fixé en fonction de leur notoriété. Ils viennent sur place, soit avec des clés USB, soit avec des platines. Des contrats écrits étaient signés uniquement avec des grands DJs. Pour les DJs en question, seuls des contrats oraux ont été passés. L.A la demande de la direction de la procédure, l’intimée a produit copie du rapport complet du réviseur pour la période du 1 er janvier 20213 au 31 décembre 2014, ainsi que diverses pièces justificatives demandées. Elle répète que l’employeur n’a satisfait à son devoir de collaborer que dans la deuxième procédure et que le contrôle des entrées dans les comptes individuels, alors effectué à ce stade, n’a révélé aucune activité indépendante. M.C. et D.________ ont été appelés en cause et invités à se déterminer sur la procédure. C.________ a renoncé à se déterminer, ce qu’il a fait savoir par le truchement de son mandataire par courrier du 18 mars 2022. D.________ n’a donné aucune suite au courrier de la Cour de céans qui lui a été notifié le 30 décembre 2021.
5 En droit : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.Lorsque l'autorité cantonale de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (TF 8C_775/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1.1 ; voir également TF 9C_350/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En l’espèce, la cause a été renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire, en particulier s’agissant de la qualification de la relation économique liée entre la recourante et les DJs concernés par sa décision, et pour nouvelle décision au sens des considérants, qui devra, le cas échéant, être aussi notifiée aux DJs intéressés. Dans cette mesure, la Cour de céans n’entend pas revenir sur le devoir de collaborer de la recourante dans le cadre de la première procédure, lequel n’a pas été examiné dans l’arrêt de renvoi du 22 janvier 2020. 3. 3.1Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l'égard de l'employeur que du salarié (voir les art. 4 et 5, ainsi que les art. 12 et 13 LAVS). Ces derniers sont touchés de la même manière par la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l'employeur qu'au salarié concerné. À cet égard, la jurisprudence a précisé que le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui- même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours.
6 Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1 ; TF 9C_252/2019 du 30 juillet 2019 consid. 1.3, 9C_461/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.1 ; cf. eg. Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la perception des cotisations dans l'AVS, l'AI et l'APG [DP], ch. 3016, ex-3020). 3.2En l’espèce, si les DJs, dont l’adresse était connue de l’intimée, ont été informés de la procédure d’opposition et ont eu la possibilité dans un délai de 30 jours de s’exprimer (cf. annexes 3 transmises le 7 octobre 2021), il n’apparaît pas que la décision attaquée leur ait été notifiée. Cela étant, compte tenu des montants en jeu et du fait qu’ils ont été appelés en cause dans la présente procédure de recours, une éventuelle violation du droit d’être entendu des DJs devrait être considérée comme réparée devant la Cour de céans. 4.Sur le fond, le litige est identique à celui porté devant la Cour de céans en janvier 2020 et concerne toujours la qualification de la rémunération versée par la recourante à trois DJs, plus particulièrement le point de savoir si cette rémunération relève d’une activité dépendante ou indépendante, de laquelle dépend l’éventuelle obligation de la recourante de verser des cotisations sociales. 4.1Il est ainsi rappelé que, chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS ; art. 6ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS) (TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.1). 4.2Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_139/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
7 Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 ; TF 9C_578/2020 du 25 mai 2021 consid. 4.2.1, 9C_213/2016 précité consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_213/2016 précité consid. 3.3). Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4). 4.3On ajoutera qu’à teneur des chiffres 1021 ss des directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant (DSD), ne sont notamment pas décisifs la nature juridique du rapport établi entre les parties, les conventions ou accords portant sur la situation juridique AVS des parties (salariées ou indépendantes) ou sur la qualification juridique d’une rétribution dans l’AVS (1032), le caractère principal ou accessoire de l'activité de l'intéressé (1033) ou l'affiliation effective de celui-ci à une caisse de compensation en qualité d'indépendant (1034).
8 S’agissant de ce dernier point, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le fait que la personne concernée ne soit pas affiliée à une caisse de compensation au moment des faits litigieux ne constitue pas une circonstance de nature économique permettant de distinguer entre revenu provenant d'une activité indépendante et revenu provenant d'une activité dépendante (cf. TF 9C_578/2020 du 25 mai 2021 consid. 4.2.2, 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.1-4.3; H 19/06 du 14 février 2007 consid. 6). Toujours selon les directives de l’OFAS, un DJ qui se produit régulièrement pour un organisateur particulier, par exemple comme « DJ résident », doit en principe être qualifié de salarié. En revanche, celui qui est engagé pour une occasion unique, en raison de sa notoriété, est considéré comme indépendant (4041). 5.En l’espèce, l’intimée se borne pour l’essentiel à soutenir que les DJs concernés n’étaient pas affiliés en tant qu’indépendants auprès d’une caisse de compensation au moment des faits. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, cet élément ne constitue pas une circonstance de nature économique permettant de distinguer entre revenu provenant d'une activité indépendante et revenu provenant d'une activité dépendante. Pour le surplus, ni la loi, ni la jurisprudence n’imposent à une personne affiliée auprès d’une caisse de compensation de s’assurer que des personnes qu’elle a mandatées et qui ont, selon elle, un statut d’indépendant, sont bien affiliées à ce titre auprès d’une caisse. Selon les éléments au dossier, DJ E.________ a perçu la somme de CHF 2'950.00 pour l’année 2013, DJ F.________ la somme de CHF 4'300.00 pour l’année 2014 et DJ G., la somme de CHF 2'400.00 pour l’année 2013 et CHF 5'500.00 pour l’année 2014. Les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer le nombre de prestations qu’ils ont effectuées pour ces montants. Sur la base des quittances « d’artiste » produites par la recourante dans le cadre de la procédure d’opposition, on en déduit que H., alias DJ E., a effectué une dizaine de prestations, la quittance du 23 juin 2013 portant sur CHF 300.-, DJ F. plus d’une quinzaine, la quittance du 3 juillet 2014 portant sur CHF 250.- et DJ G.________ environ 5 en 2013 et environ 11 en 2014, la quittance du 12 juillet 2014 portant sur CHF 500.-. Les DJs en question sont ainsi intervenus pour le compte de la recourante à raison de plus ou moins une fois par mois. Cette fréquence apparaît ainsi accessoire. Cela est corroboré par les extraits de compte individuel de C., alias DJ G. . Il en ressort en effet que ce dernier exerçait une activité professionnelle à titre principal auprès d’une entreprise de construction (J.________ Sàrl) en 2013, puis auprès d’une fondation (Fondation K.) en 2013 et 2014 et qu’il pratiquait l’activité de DJ à titre accessoire. Il s’est également produit sur d’autres scènes que celle de la recourante (L. SA et M.________ SA).
9 Il en va de même de D., alias DJ F., qui bénéficiait en 2013 des prestations de l’assurance-chômage, puis des allocations perte de gain en 2014. Durant cette période, DJ F.________ s’est également produit sur d’autres scènes (L.________ SA, ainsi que N.________ (pub)). Selon l’audition de la recourante, étant rappelé que les appelés en cause ont refusé de se déterminer, cette dernière les contactait afin de négocier une ou plusieurs dates. Ils venaient ensuite avec leur musique, soit sur un support de clé USB, soit sur des vinyles, mettaient leur musique, puis recevaient leur cachet à la fin de la soirée. Il en découle que les DJs étaient libres d’accepter ou non la ou les dates proposées et que la recourante ne disposait d’aucune garantie quant au nombre de prestations réalisées. Dans le même ordre d’idées, les DJs ne bénéficiaient d’aucune garantie d’être engagés en vue d’assurer un nombre défini de représentations et supportaient les risques liés à l’absence ou à l’insuffisance de dates. Ils supportaient également les frais nécessaires à l’exercice de leur activité (achats de musiques, que ce soit sous format électronique ou sur vinyle). De même, les DJs étaient engagés en fonction de leur notoriété et de leur style, et la recourante ne leur donnait aucune instruction particulière dans l’exécution de leurs prestations. Les DJs étaient certes soumis à un horaire déterminé, sans que cela ne soit toutefois déterminant dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est évident qu’une soirée dans un établissement tel que celui de la recourante ne saurait s’improviser à la dernière minute. Dans le même sens, le fait que les DJs ne supportaient pas le risque de leur activité n’est également pas déterminant, dans la mesure où il est habituel que le cachet d’un artiste soit déterminé d’avance et ne soit pas fonction du nombre d’entrées enregistré. En définitive, compte tenu du nombre de prestations relativement faible, du caractère accessoire de cette activité, de la liberté des DJs de refuser/négocier les dates et le cachet proposé, de la possibilité d’exécuter des prestations auprès d’autres (...) établissements, de l’absence d’instruction, ainsi que du caractère non exclusif de la relation entre la recourante et les DJs concernés, la Cour de céans retient que les rémunérations perçues par les appelés en cause et H.________ pour les activités qu’ils ont accomplies pour le compte de la recourante résultent de l’exercice d’activités indépendantes. 6.Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée être annulée. 7.La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante a requis l’octroi de dépens dans son mémoire de recours du 27 juin 2020 dès lors qu’elle s’est assurée les services de son avocat-conseil, en précisant que ce dernier établira son décompte une fois la procédure d’instruction close. Informée de la mise en délibération de l’affaire par ordonnance du 23 mars 2022, elle n’a toutefois ni chiffré, ni établi par pièces, les frais allégués. Ceux-ci n’étant aucunement établis par pièces, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ces conclusions. Pour ces motifs, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 224 Cpa).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES admet le recours ; partant, annule la décision sur opposition du 27 mai 2020 de l’intimée ; dit que les activités de DJ exercées par les appelés en cause et H., alias « DJ E. » en 2013 et 2014, pour le compte de la recourante, constituent des activités lucratives indépendantes vis-à-vis de l’intimée ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, A.________ Sàrl, ... (nom de l’établissement) ; à l’intimée, B.________ ; à l’appelé en cause n° 1, C., par son mandataire, Me Nicolas Leroyer, avocat à Neuchâtel ; à l’appelé en cause n°2, D. ; à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 8 avril 2022 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président :La greffière : Jean CrevoisierNathalie Brahier
11 Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»