Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.04.2025 ADM 2025 65

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 65 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DECISION DU 25 AVRIL 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.A., recourante contre B.,

  • représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, intimé Intimé n°2 : C.A., né le . 2017, .________,
  • représenté par Me Océane Probst, curatrice de représentation, Porrentruy, contre la décision de l’APEA du 23 avril 2025 prise dans le cadre de l’exécution du retour en France de l’enfant C.A., né le . 2017 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 (5A_96/2025) ordonnant le retour de l’enfant C.A.________ chez son père.

Vu l’arrêt du 20 janvier 2025, par lequel la Cour administrative a admis la demande de retour en France de B.________ (ci-après : l’intimé ou le père), ordonné à A.A.________ (ci-après : la recourante ou la mère) d'exécuter volontairement ce retour en remettant C.A.________ (ci- après : l’intimé n°2 ou l'enfant) à son père jusqu'au 14 février 2025, sous la menace de la peine d'amende l'art. 292 CP ; à défaut d'exécution volontaire, il a été ordonné à la mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre l'enfant à son père le samedi 15 février 2025 sous la supervision et selon les modalités d'exécution fixées par l'APEA, avec au besoin l'aide des services sociaux régionaux ; la Cour administrative a finalement réglé la

2 question des frais judiciaires et des dépens et déclaré sans objet les requêtes de mesures provisionnelles ; Vu le rejet du recours formé contre cette décision par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 mars 2025 (5A_96/2025) ; le Tribunal fédéral a dès lors, vu l’effet suspensif accordé au recours, notamment précisé que l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et du Canton du Jura (APEA) est invitée à obtenir, sous sa direction et sa supervision, avec au besoin l'aide des Service sociaux régionaux, Secteur protection de l'enfant, l'exécution volontaire du présent arrêt par la mère, à savoir le retour en France de son fils avant le 21 avril 2025 ; à défaut d’exécution volontaire du présent arrêt par la recourante, ordre lui est donné, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de remettre son fils C.A.________ à l’intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités d’exécution fixées par l’APEA, avec au besoin l’aide des Services sociaux régionaux, Secteur protection de l’enfant ; dans ces motifs, le Tribunal fédéral indique que ce délai, fixé juste après la fête de Pâques, tient compte de l'intérêt de l'enfant (art.12 al. 2 LF-EEA) dès lors qu'il permet au père d'organiser au mieux l'encadrement scolaire de l’intimé à son retour auprès de lui (consid. 7.1) ; Vu la demande de révision introduite contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 rejetée le 14 avril 2025 (5F_17/2025) ; Vu la demande du 17 avril 2025 tendant à la suspension immédiate du retour de l’enfant adressée par courriel de la mère à l’APEA, demande rejetée le 22 avril 2025 ; Vu les mesures d’exécution prises le 23 avril 2025 par le vice-président de l’APEA, lequel ordonne à la recourante de remettre l’enfant, ainsi que tous les documents d’identité (passeports, cartes d’identité) aux Services sociaux régionaux (SSR) et tous les documents d’identité à B.________ le vendredi 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard ; à défaut de collaboration de la mère, le vice-président de l’APEA ordonne à la police cantonale de la République et Canton du Jura de prêter son concours aux SSR en vue de l’exécution de l’arrêt du 6 mars 2025 du Tribunal fédéral, sous chiffre 2.2, à une date qui sera définie d’entente entre la Police cantonale, les SSR et l’APEA, autorise la Police cantonale de la République et Canton du Jura à recourir à la force si nécessaire et à pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat, rappelle les recommandations de la Confédération en matière d’exécution de décisions ordonnant le retour d’un enfant dans un Etat étranger et ordonne l’inscription de l’enfant et de la recourante dans le RIPOL et le SIS, étant précisé qu’en cas d’interpellation de la mère, il s’agira de la retenir sans l’incarcérer et d’en référer sans délai à l’APEA ; Vu la demande de mesures superprovisionnelles et de constat de l’illicéité desdites mesures d’exécution, accompagnée d’un recours contre celles-ci ainsi que d’un complément de requête de MSP, transmis par la recourante par courriel le 24 avril 2025 et courrier recommandé réceptionné le 25 avril 2025 ; la recourante conclut à titre superprovisionnel à la suspension immédiate de l’exécution de la décision de l’APEA du 23 avril 2025 ; à titre provisionnel, elle conclut au constat de l’illicéité de la décision sur les plans formel et matériel, à ce qu’il soit ordonné, à titre subsidiaire, l’audition des parties à très brève échéance et à la convocation

3 des SSR afin de concrétiser l’éventuel mise en œuvre de la mesure d’exécution du retour de l’enfant de concert avec le père, à ce qu’il soit dit que toute mesure d’exécution future doit être encadrée judiciairement avec l’appui d’une expertise médicale indépendante ou à tout le moins un avis médical circonstancié, à ce qu’il soit retiré immédiatement le signalement RIPOL et SIS de la recourante, à ce qu’il soit désigné un avocat d’office à la recourante, à ce qu’il soit imparti un délai à la curatrice de représentation pour produire ses déterminations, à ce que le conseil du père soit invité à déposer des déterminations dans le même délai, à ce que le dossier de l’APEA et du SSR soit versé à l’autorité de céans, à ce qu’il soit requis du père la production dans un délai jusqu’au 27 avril 2025 des justificatifs démontrant une reprise effective de la scolarité de l’enfant en France dès la rentrée scolaire prévue le 28 avril 2025 selon le calendrier académique pour la zone C ; la recourante conteste la compétence de l’APEA pour ordonner une exécution forcée ; la position de l’APEA est en contradiction avec le courriel des SSR du 23 avril 2025 qui propose un ralentissement et une concertation ; elle relève que si les SSR avaient adopté dès le départ une posture aussi ouverte et respectueuse et n’avaient pas ignoré ses demandes, un dialogue aurait pu être instauré ; la recourante demande des garanties concrètes du transfert et de l’accueil à destination en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 ; depuis cet arrêt, l’enfant a vu plusieurs professionnels de santé et aucune coordination de transfert n’a été validée ; Vu le complément transmis par courriel le 25 avril 2025 ; Vu qu’il n’a pas été requis de prise de position de la part des intimés ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaitre des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA ; RSJU 213.1) ; le président de la cour liquide comme juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ ; RSJU 181.1) ; Attendu que la recourante a déposé une « demande de mesures superprovisoires » ; qu’une telle requête devrait être considérée comme un recours contre la décision d’exécution de l’APEA ; Attendu que la question de la recevabilité de la requête, respectivement du recours, peut être laissée irrésolue, dès lors qu’elle doit de toute manière être rejetée sur le fond au vu de ce qui suit ; Attendu que la recourante conclut à titre principal à l’illicéité des mesures d’exécution prises par l’APEA le 23 avril 2025 ; Attendu que l’APEA est l’autorité centrale cantonale en matière d’enlèvement d’enfants et de protection de l’enfant et de l’adulte en application des art. 2 al. 1 et 7 al. 1 LF-EEA (RJSU 213.222) ; elle est donc chargée de l’exécution des décisions au sens de l’art. 12 al. 1 LF-EEA; en outre, conformément à l’art. 108 al. 2 Cpa, les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l’autorité administrative compétente en première instance, ou par celle désignée par l’instance de recours ; or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 confirmant le jugement cantonal du 20 janvier 2025 prévoit expressément des

4 mesures d’exécution et l’autorité chargée de les exécuter, en particulier que l’APEA est invitée à obtenir, sous sa direction et sa supervision, au besoin avec l’aide des Services sociaux régionaux, Secteur protection de l’enfant, l’exécution volontaire du présent arrêt par la recourante, à savoir le retour en France de son fils C.A.________ avant le 21 avril 2025 ; l’arrêt précise en outre au ch. 2.2 : « A défaut d’exécution volontaire du présent arrêt par la recourante, ordre lui est donné, sous la menace d’amende de l’art. 292 CP, de remettre son fils C.A.________ à l’intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités d’exécution fixées par l’APEA, avec au besoin l’aide des Service sociaux régionaux, Secteur protection de l’enfant. Les documents d’identité de l’enfant seront transférés à l’APEA, qui les remettra au père lors de la prise en charge de l’enfant (...) L’APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique dans le but de garantir l’exécution du présent arrêt. » ; Attendu que dès lors le grief relatif à l’illicéité des mesures d’exécution de l’APEA du 23 avril 2025 est manifestement mal fondé ; Attendu que l’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir l’exécution volontaire de la décision (art. 12 al. 2 LF-EEA), ce qui a déjà été pris en compte par l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 (consid. 7.1) ; Attendu qu’en cas de recours contre une mesure d’exécution, ne sont en principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relatives à l’exécution et en particulier du principe de la proportionnalité (art. 124 Cpa) ; Attendu que d’autre part, l’APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique pour l’exécution de la décision si la recourante n’obtempère pas, comme le permet d’ailleurs expressément l’art. 111 al. 2 Cpa, selon lequel, avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter ; elle le rend attentif aux sanctions encourues ; ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à exécuter elle-même ou dans un acte postérieur ; Attendu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 traite au considérant 6.2.3.2 des modalités du retour en France d’C.A.________ et admet le retour en France d’C.A.________ sans sa mère, en particulier en raison du fait que le père a été en mesure de prendre en charge son fils lorsque la recourante le lui a confié pendant plus d’une année et s’est impliqué pour mettre en place un accompagnement global afin d’assurer son suivi ; qu’en outre, le dispositif de l’arrêt précité et reproduit ci-dessus règle les modalités d’exécution du retour de l’enfant en France et impartit notamment un délai de plusieurs semaines à la mère, à savoir jusqu’au 21 avril 2025, pour remettre volontairement l’enfant au père ; Attendu que la jurisprudence citée par la recourante n’est pas pertinente, comme en atteste l’examen des arrêts suivants : -CEDH Neulinger et Shurik contre Suisse (2010) : ne concerne pas un enlèvement d’enfant -Kutzner contre Allemagne (2002) : ne concerne pas un enlèvement d’enfant -CEDH, X. c. Lettonie (2013) : cet arrêt concerne un enlèvement d’enfant. Toutefois, la mère avait alerté les autorités que le père maltraitait l’enfant et avait commis des

5 violences. La situation est bien différente au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2025 qui au considérant 6.2.3.2 relève que le père avait pris en charge l’enfant pendant plus d’une année et s’est impliqué pour mettre en place un accompagnement global afin d’assurer le suivi « sans aucune contestation de la mère » ; -ATF 137 I 113 : concerne le renvoi d’un demandeur d’asile débouté et est sans pertinence ; -ATF 146 I 11 et 145 I 227 : sont sans pertinence, dans la mesure où le premier concerne l’exploitabilité d’enregistrements réalisés par la police et le deuxième le regroupement familial ; Attendu qu’avant de procéder aux mesures d’exécution contestées, l’APEA a invité les SSR par courriers des 24 janvier et 13 mars 2025 à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées afin d’assurer la remise volontaire de l’enfant par sa mère avant le 21 avril 2025 (cf. décision litigieuse) ; en outre comme cela a déjà été relevé dans la décision de la Cour administrative du 22 avril 2025 « elle (la recourante) a été régulièrement en contact à tout le moins dès le 21 mars 2025 avec les Services sociaux régionaux pour le transfert de l’enfant en France ; à cet égard, il faut relever que la requérante a d’abord mis en cause les compétences des personnes du Secteur enfant des Services sociaux régionaux (courriel du 21 mars 2025) appelées à s’occuper du retour d’C.A., puis a relevé dans un courriel du 24 mars 2025 que seuls les contacts écrits étaient privilégiés ; par courriel du 28 mars 2025, elle a déclaré s’en tenir aux délais fixés dans l’arrêt du Tribunal fédéral, sous-entendant par là qu’elle n’entendait pas collaborer à la remise de son fils aux autorités françaises ; dans un nouveau courriel du 15 avril 2025 adressé à D. des Services sociaux régionaux, elle a reproché au père de ne pas avoir transmis les contacts des médecins et de l’école qui prendrait en charge l’enfant ; alors qu’il lui était répondu le 15 avril 2025 que le père se chargeait de mettre en place le suivi, elle a exigé les pièces justificatives du suivi, mais a refusé de remettre le nom de l’ophtalmologue qui suit l’enfant ; dans le cadre de sa demande de suspension de l’exécution, elle revient sur l’incendie de l’immeuble où elle habitait à U1., incendie qui a eu lieu le 27 décembre 2024 » ; c’est dire si la recourante a eu tout loisir de prendre ses dispositions pour la remise volontaire de l’enfant ; elle n’a toutefois jamais donné suite ; Attendu que, dans la mesure où la recourante ne s’est pas exécutée dans le délai fixé par le Tribunal fédéral, l’APEA a pris les mesures d’exécution du 23 avril 2025 contestées qui prévoient expressément que l’enfant sera remis au père par les SSR, Secteur protection de l’enfant, le vendredi 25 avril 2025, avec tous les documents d’identité ; ce n’est qu’en cas de refus de la mère d’amener l’enfant aux SSR le vendredi 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard que le recours à la force publique est autorisé ; Attendu en outre que, par courriel du 23 avril 2025, transmis par la recourante avec son recours, les SSR ont à nouveau tenté de reprendre contact avec la recourante en l’invitant à une discussion le 24 avril 2025 pour à nouveau aborder les besoins spécifiques d’C.A. pour que la transition se déroule le plus positivement possible, compte tenu de la situation particulière de l’enfant ; la recourante n’a à nouveau pas donné suite à cette invitation ;

6 Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de relever que la recourante a disposé du temps nécessaire depuis l’arrêt du Tribunal fédéral pour s’exécuter et faire en sorte qu’C.A.________ soit remis volontairement au papa ; qu’elle peut encore le faire le 25 avril 2025 avec l’ultime délai imparti à la recourante par l’APEA conformément à la jurisprudence (cf. TF 4A_391/2013 consid. 7), ce qui serait bénéfique pour elle et surtout dans l’intérêt de son fils ; qu’il convient dès lors de retenir que les mesures prises par l’APEA avec la collaboration des SSR sont proportionnées à la situation ; Attendu que de nombreuses démarches ont été effectuées tant par l’APEA que par les SSR pour trouver une solution et amener la recourante à remettre volontairement son fils au père ; la recourante s’y oppose en multipliant les procédures de recours tant auprès du Tribunal fédéral qu’auprès de la Cour de céans ; Attendu que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est donc manifestement mal fondé, étant rappelé que l’autorité n’emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances (art. 112 Cpa) ; toute violence à l’encontre de l’enfant doit être évitée et prohibée dans l’intérêt supérieur de ce dernier ; Attendu que les autres griefs soulevés par la recourante dans son recours visent encore une fois à remettre en cause la décision du Tribunal fédéral ; que ces griefs sont irrecevables dans le cadre de la procédure d’exécution ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions subsidiaires prises par la recourante, ni au complément envoyé par courriel le 25 avril 2025 à 6h02 ; Attendu qu’en outre, la recourante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’arrêt précité du Tribunal fédéral, en particulier, le fait qu’elle a introduit une procédure en France n’est pas décisif pour la présente procédure ; Attendu que le certificat médical de la Dresse E.________ qui relève que la recourante n’est pas apte à se présenter à une audience de police ne l’empêche pas de remettre son enfant aux SSR le vendredi 25 mars 2025 à 14h, étant précisé qu’elle n’est pas convoquée par la police, mais est invitée à se rendre aux SSR pour remettre son fils au père ; quant à son incapacité de travailler jusqu’au 10 mai 2025 pour cause de maladie, le certificat ne précise pas qu’elle ne peut pas sortir de chez elle ; il en va de même du certificat médical relevant qu’elle est vulnérable dans la situation actuelle avec son enfant, mais qu’elle n’a pas d’idées suicidaires ; lesdits certificats démontrent au contraire que la recourante n’entend une fois de plus pas respecter la décision du Tribunal fédéral ; contrairement à ce qu’allègue la recourante, lesdits certificats ne disent pas que toute interpellation ou action coercitive contre la recourante constitue une atteinte directe à son intégrité sur le plan psychique ; Attendu qu’il faut en outre relever que ces certificats médicaux n’empêchent pas la recourante de rédiger des requêtes et de poster des courriels et des courriers postaux en Suisse et en France, de telle sorte qu’il apparaît que même malade, elle est en mesure de se déplacer notamment à la poste ; elle peut donc remettre son fils aux SSR le 25 avril 2025 à 14 heures ; en outre, on peut imaginer que les SSR pourraient se déplacer au domicile de l’enfant pour le récupérer ;

7 Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours contre les mesures d’exécution du 23 avril 2025 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dès lors qu’il est manifestement mal fondé ; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours contre les mesures d’exécution de l’APEA du 23 avril 2025 dans la mesure de sa recevabilité ; transmet aux intimés et à l’APEA des copies des demandes de la recourante des 24 et 25 avril 2025, avec les pièces jointes ; renonce à percevoir des frais ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision selon les formes légales (art. 87 al. 1 Cpa), ainsi que par courriel :  à la recourante, A.A.________ ;  à l’intimé par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fond, avec une copie de la requête de la recourante du 24 avril 2025 ;  à l’intimé, C.A.________, par Me Océane Probst, curatrice de représentation, à Porrentruy ;  à l’APEA, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie de la requête de la recourante du 24 avril 2025 ;  à l’Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants ;

8 avec copie pour information aux Services sociaux régionaux, Secteur protection de l’enfant, par courriel et pli simple ; Porrentruy, le 25 avril 2025 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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