ATF 138 I 41, 2C_105/2024, 2C_194/2020, 2C_448/2018, 2C_483/2009, + 2 weitere
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 61 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.________ et B.________,
Vu la dénonciation par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 4 décembre 2024 de A.________ (ci-après : le recourant) pour être entré sans visa ainsi que pour séjour illégal (PJ 4 dossier intimé) ; Vu l’audition du recourant du 4 décembre 2024 (PJ 4 dossier intimé) ; il en ressort qu’il est né à U1.________ en Mongolie, qu’il est en Suisse depuis un an, qu’il vit maritalement avec B.________ (ci-après : la recourante) à U2., que leur mariage a eu lieu à l’Ambassade de Mongolie en W1. le .________ 2023, qu’il a travaillé auparavant en W1.________ durant plusieurs années ; Vu la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM du 12 décembre 2024 interdisant au recourant d’entrer en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de deux ans ; un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif (PJ 5 dossier intimé) ;
2 Vu la demande d’autorisation de faire venir les membres de la famille déposée par la recourante auprès du Service de la population (ci-après : l’intimé) en date du 19 décembre 2024 (PJ 1 du dossier de l’intimé), s’agissant de son conjoint, le recourant ; il ressort du complément fourni par l’autorité communale de U2.________ que la recourante ne perçoit ni l’aide sociale, ni des prestations complémentaires ; plusieurs documents sont joints à ladite demande, notamment un acte de mariage daté du 7 septembre 2023 délivré par l’Ambassade de Mongolie à Paris ; Vu le recours du 13 janvier 2025 formé contre la décision du SEM du 12 décembre 2024 interdisant l’entrée en Suisse et au Liechtenstein au recourant (PJ 9 dossier intimé) ; Vu la décision incidente du 18 février 2025 du Tribunal administratif fédéral rejetant l’effet suspensif au recours (PJ 12 dossier intimé) ; Vu la décision incidente du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2025 refusant au recourant qu’une autorisation temporaire lui soit délivrée jusqu’à droit connu sur la demande de regroupement familial pendante, les conditions du regroupement familial n’étant pas réalisées ; le SPOP considère que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à l’entretien du couple ; que s’agissant du recourant, il ne maîtrise pas le français et n’a fait valoir aucune perspective professionnelle concrète s’agissant de possibles activités lucratives et des revenus qui y seraient liés ; de plus, le SPOP n’est pas en mesure de confirmer ou infirmer l’authenticité de leur mariage auprès de l’ambassade de Mongolie en W1.________ ; dès lors, le recourant n’est pas autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur la demande de regroupement familial ; les frais de la décision ont été fixés à CHF 650.- (PJ 15 dossier intimé) ; Vu le recours du 16 avril 2025 formé par les recourants contre la décision incidente du 7 avril 2025, concluant à titre principal à l’annulation de la décision, à ce que le recourant soit autorisé à séjourner provisoirement en Suisse jusqu’à la décision de regroupement familial, à ce qu’il soit constaté que le recourant peut déposer sa demande de séjour et de regroupement familial depuis la Suisse, à la réduction des frais de la procédure devant le Service de la population à CHF 200.- ou tout autre montant à définir par la Cour, sous suite des frais et dépens ; à titre subsidiaire, le recourant conclut à l’annulation de la décision incidente du 7 avril 2025, à ce qu’il soit constaté que le recourant peut séjourner provisoirement en Suisse jusqu’à la décision de regroupement familial, à ce qu’il soit constaté que le recourant peut déposer sa demande de séjour et de regroupement familial depuis la Suisse, au renvoi de la cause au Service de la population pour nouvelle décision au sens des considérants, à la réduction des frais de la procédure devant le Service de la population à CHF 200.- ou tout autre montant défini par la Cour, sous suite des frais et dépens ; les recourants relèvent que les faits ont été relevés de manière inexacte, s’agissant notamment des montants relatifs à la prime d’assurance-maladie et du loyer ainsi que du niveau de français du recourant ; ils reprochent à l’autorité intimée une violation du droit car ils estiment avoir le droit d’obtenir une autorisation de séjour durable ; la situation financière telle que retenue par l’autorité intimée est contestée, puisque le salaire de la recourante est suffisant pour couvrir leurs besoins sans l’aide sociale ; ils relèvent également qu’il est contraire au droit de refuser l’autorisation de séjour au motif que l’acte de mariage pourrait être erroné ; les recourants contestent
3 également que le recourant doit se rendre à l’étranger pour déposer sa demande car il n’existe pas de représentation diplomatique en Mongolie ; du fait que le recourant n’a pas la nationalité E., il ne peut lui être imposé de se rendre en W2. pour déposer une simple demande ; au mémoire de recours est joint un bordereau de 12 pièces justificatives, dont un « contrat de travail à fournir dès le 30 avril 2025 » ; Vu la prise de position du Service de la population du 15 mai 2025 confirmant la décision litigieuse ; il en ressort que le recourant ne dispose pas de droit de séjour durable ; s’agissant des moyens financiers, dans un nouvel examen, l’autorité intimée considère que le montant de l’assurance-maladie pour deux personnes s’élève à CHF 736.40, le loyer à CHF 880.-, à quoi il faut ajouter le forfait pour deux personnes s’élevant à CHF 1'577.- ; le manque s’élève ainsi à CHF 590.- ; les éventuels revenus futurs du recourant ne sont pas assurés avec un certain degré de vraisemblance et le fait qu’il ait suivi un cours en vue d’acquérir le niveau A1 voire A2 n’est pas déterminant ; de plus, selon l’usage, l’ambassade de Suisse certifie au Service de la population l’authenticité des mariages dans le cadre des demandes de visa D ; enfin, le montant des frais fixés tient compte du temps important consacré ainsi qu’à la complexité de la cause ; Vu le complément apporté par l’autorité intimée par courriel du 19 mai 2025 ; Attendu que la Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en l'occurrence le Service de la population (ci-après : l’intimé) ; pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir ; il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours ; Attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les conditions du refus de séjourner temporairement en Suisse jusqu’à droit connu sur la demande de regroupement familial sont réalisées ; Attendu que selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger ; d'après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l'étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2 ; cf. aussi NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), N. 8 ad art. 17) ; selon l’alinéa 2, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies ; une entrée illégale ou un séjour illégal ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 17 al. 2 LEI (Ibid., N. 12 ad art. 17) ; la personne étrangère doit faire une demande spécifique sur le droit de séjour en Suisse durant le temps de la procédure et l’autorité doit rendre une décision ; du point de vue procédural, il s’agit d’une mesure provisionnelle (Ibid., N. 13 ad art. 17) ; les conditions matérielles sont explicitées à l’art. 6 al. 1 OASA ; d'après cette disposition, les conditions d'admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du
4 droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (TF 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3 ; 2C_91/2024 du 20 août 2024 consid. 5.2; cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7 appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LEI au droit de séjour en vue de la préparation du mariage) ; des démarches telles que par exemple la conclusion d'un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA) ; il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2) ; de manière générale, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées) ; sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (cf. arrêt TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023 et les références) ; à cet égard, la loi n’exige qu’un examen prima facie (cf. arrêts TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2; TC FR 601 2023 26 du 10 mai 2023) ; Attendu que selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à certaines conditions, soit s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b), s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), s’ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au domicile (let. d) ; si la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e) ; la nature de l’art. 44 LEI étant de nature potestative, les membres de la famille d’une personne titulaire d’une autorisation de séjour ne bénéficient dès lors pas d’un droit au regroupement familial, de sorte que leur sort dépend de l’appréciation des autorités (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), N. 2 ad art. 44) ; un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille qui a un droit de séjour durable en Suisse (Ibid., N. 7 ad art. 44 et réf.) ; Attendu en l’espèce que selon l’information transmise par l’autorité intimée en date du 15 mai 2025, le document relatif au mariage des recourants qui a été produit dans le cadre de la présente procédure (PJ 1, 2 e page, dossier intimé) ne comporte pas d’apostille ; de plus, le cachet du Ministère des Affaires étrangère n’est pas visible en raison de la mauvaise qualité de la copie numérisée ; dès lors, la validité dudit document ne peut être reconnue, de sorte qu’il n’existe à l’heure actuelle pas de document officiel permettant d’établir que les recourants sont officiellement mariés ; Attendu que la condition de non dépendance à l’aide sociale (let. c) permet d’examiner si le regroupant dispose de moyens suffisant pour accueillir sa famille sans devoir recourir à l’aide sociale ; la possibilité de soutien financier que peut apporter la personne regroupée doit être prise en compte ; il faut prendre en compte également l’évolution probable de la situation
5 financière, ainsi que l’évolution de la situation sur le long terme et ne pas s’arrêter à de simple considérations financières ; il est renvoyé à cet effet aux normes de la CSIAS (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), N. 20 ad art. 44) ; en pratique, les cantons ont tendance à ne pas prendre en compte le revenu potentiel que pourrait apporter le ou les membres regroupés ; ils se basent uniquement sur le revenu du regroupant qui doit satisfaire à lui seul à ces exigences ; toutefois, le Tribunal fédéral estime que le regroupement familial ne peut être exclu en raison de la future dépendance du regroupé à l’aide sociale dans la mesure où le regroupant fait tout ce qui est en son pouvoir également du point de vue économique pour s’intégrer le plus rapidement possible et que le montant manquant pour assurer l’entretien reste « raisonnable et qu’il est vraisemblable qu’il pourra être remboursé dans un délai prévisible » (Ibid., N. 21 ad art. 44 et réf.) ;
Attendu en l’espèce que la recourante est entrée en Suisse en 2017 et est au bénéfice d’un permis B valable du 18 avril 2024 jusqu’au 24 mai 2025 (PJ 5 des recourants) ; elle est employée par C.________ à U3.________ comme ASSC depuis le 1 er septembre 2024 pour une durée indéterminée, à 80% (PJ 1 dossier intimé, page 3), à tout le moins jusqu’au 19 mars 2025 (PJ 4 recourants) ; elle réalise environ CHF 2'600.- par mois de salaire versés 13 fois, soit CHF 2'800, 13 e salaire compris (PJ 1 dossier intimée pages 4ss) ; avec D., sa mère, la recourante est co-titulaire d’un contrat de bail pour un appartement à U2. pour un loyer de CHF 1'000.- par mois ; elle prétend y vivre avec sa mère mais la situation, notamment financière, de cette dernière n’est pas connue de sorte que l’on ne saurait admettre qu’elles prennent chacune en charge la moitié du loyer, ni que la mère de la recourante fait partie du ménage et qu’elle contribue ainsi à l’entretien de celui-ci ; tenant compte des renseignements fournis par l’aide sociale et de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (RSJU 850.111.1), le montant du loyer (CHF 880.- ; cf. Guide pratique de l’aide social dans le canton du Jura) ainsi que le forfait mensuel pour l'entretien déterminé pour deux personnes (CHF 1'577.-), tels que retenus par l’intimé, sont confirmés ; il reste un solde de CHF 343.-, ce qui ne laisse pas suffisamment d’argent pour s’acquitter des primes de l’assurance maladie pour les deux recourants (PJ 12 recourants), de sorte que la recourante ne dispose pas des moyens financiers pour subvenir à l’entretien du couple ; Attendu que s’agissant du recourant, il a fait l’objet, en date du 12 décembre 2024, d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable pour deux ans (PJ 5 dossier intimé) ; cette décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (PJ 9 dossier intimé), qui a rejeté l’effet suspensif le 18 février 2025 (PJ 12 et 13 dossier intimé) ; par ordonnance pénale du 20 février 2025, le recourant a été condamné pour être entré sur le territoire Suisse et avoir séjourné illégalement en Suisse du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 (PJ 3 recourants) ; quand bien même il a déclaré avoir travaillé en W1.________ durant plusieurs années (PJ 4 dossier intimé ; audition du 4 décembre 2024), le recourant a suivi en partie des cours de français en vue d’obtenir un niveau A2, à raison de 70.5 heures sur 90 (PJ 10 recourants) et n’a produit aucun document permettant d’établir qu’il pourrait trouver du travail ; de plus, on ignore si les recourants souhaitent rester domiciliés dans le canton du V1., puisque la recourante semble chercher un emploi mieux rémunéré dans le canton de V2. (PJ 8 recourants) ;
6 Attendu que c’est dès lors manifestement à juste titre, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne dispose pas du droit à une autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial ; au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ; Attendu que s’agissant du montant des frais retenus par l’intimé, il est conforme à l’art. 19 du Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (RSJU 176.21), de sorte qu’il est confirmé également ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa) ; il n'est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 Cpa ; 230 al. 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Laurie Roth, avocate à Delémont; à l’intimé, le Service de la Population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern.
7 Porrentruy, le 3 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.