RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 164 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon ARRET DU 2 OCTOBRE 2025 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née le .________ 1975 et de nationalité C., est arrivée en Suisse à U1. le 1 er mai 2019. Elle séjournait déjà à cette adresse comme secondaire à partir du 1 er octobre 2015 (PJ 1 et 22 ; les mentions des pages ci-dessous sans autre indication renvoient au dossier de l’intimé). Elle a reçu une autorisation de séjour sans activité lucrative (permis B UE/AELE) en date du 1 er mai 2019 valable jusqu’au 1 er mai 2024 (PJ 19, PJ 46).
2 Elle bénéficie depuis le mois d’octobre 2023 des prestations de l’aide sociale (PJ 20, PJ 32). En date du 26 février 2024, l’intimé a informé la recourante que dans la mesure où les prestations de l’aide sociale lui étaient versées et qu’elle ne s’était pas présentée aux rendez-vous, il envisageait de rendre une décision de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi (PJ 32). Une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été instituée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) le 7 avril 2025 en faveur de la recourante, en vue notamment de représenter la recourante dans le cadre du règlement de ses affaires administratives. B.________ lui a été désigné curateur (PJ 52). B.Par décision du 1 er avril 2025, confirmée sur opposition du 8 juillet 2025 (PJ 56), l’intimé a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et lui a imparti un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse (PJ 47). L’intimé retient que la recourante ne collabore pas à la procédure et qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de bénéficier d’une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique (art. 24 Annexe I ALCP). La recourante ne fait pas valoir que sa situation serait consécutive à un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP. Bien qu’elle relève qu’elle est très malade, elle ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation de détresse personnelle constitutive d’un cas de rigueur. Elle reconnaît qu’elle ne comprend pas bien le français. L’intimé considère qu’elle n’a pas démontré avoir tissé en Suisse des liens sociaux particuliers, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d’une intégration sociale poussée qui s’opposerait à sa réintégration dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas non plus que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités en W1.. Elle doit ainsi réintégrer son pays qu’elle a quitté il y a six ans, dont elle parle la langue et dont elle connaît les us et coutumes. C.Recourant contre cette décision le 7 août 2025, la recourante relève que sa santé mentale est fragile depuis son divorce en 2009 et a été aggravée par un accident de la route en 2022 ainsi que la perte de son emploi en 2023. Elle est motivée à s’intégrer en Suisse et apprendre le français, mais elle ne peut se concentrer plus d’une heure en raison de son état de santé fragile. La sortir de son contexte actuel serait néfaste pour sa santé physique et psychique. Une seconde chance doit lui être octroyée pour retrouver une bonne santé, apprendre le français, trouver un emploi et une situation financière stable. Conjointement à son recours, la recourante dépose plusieurs pièces, notamment un rapport médical du Dr D., médecin chef du service de neurologie de E.________ (établissement hospitalier) du 8 mai 2024. D.Dans sa prise de position du 22 août 2025, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. L’intimé relève
3 que la recourante ne fait valoir aucun élément probant susceptible de modifier sa décision sur opposition- E.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 121 et 127 Cpa) et la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 120 Cpa). Il convient ainsi d’entrer en matière sur le recours. 2.Sont litigieuses en l’espèce les questions de savoir si, d’une part, la recourante peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, et si, d’autre part, elle se trouve dans une situation de détresse personnelle. 2.1La loi fédérale sur les étrangers (LEI) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. En l’espèce, la recourante est une ressortissante C.________. Elle peut, de ce fait, se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681). 2.2Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). En vertu de l’art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour; b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. La libre circulation des personnes non actives ne confère à ces bénéficiaires qu’un éventail limité de droits
4 et donc un statut plus précaire (AMARELLE/NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), 2014, ad art. 6 ALCP, N 3 et réf.). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203; nouveau titre depuis le 1er janvier 2020, RO 2020 5853), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2 ; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1).
2.3En l’espèce, la recourante est bénéficiaire des prestations de l’aide sociale depuis le mois d’octobre 2023 (PJ 20, PJ 32), de sorte qu’il doit être constaté qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins. Elle ne dispose pas non plus d’aide de la part de tiers ou de membres de sa famille. Les conditions de l’art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP n’étant pas réalisées, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte qu’il convient d’examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP. 3. 3.1Selon l’art. 20 OCLP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité ; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur. Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à
5 l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) – soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 3.2La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ADM 2024 1 du 9 avril 2024 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch ; ATF 130 II 39 consid. 3 ; TAF F- 4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5 ; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les références citées). 3.3Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-2594/2019 du 12 février 2021 consid. 9.9.2; F-1569/2017 du 30 juillet
6 2019 consid. 13.6.2; arrêt vaudois CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les références citées). 3.4En l’espèce, la recourante, aujourd’hui âgée de 50 ans, est entrée en Suisse le 1er mai 2019. Elle a reçu une autorisation de séjour sans activité lucrative (permis B UE/AELE) en date du 1 er mai 2019 (PJ 19, PJ 46). Elle a ainsi vécu légalement en Suisse durant 6 ans, ce qui ne constitue pas un long séjour en Suisse, dans le sens de ce qui précède. Elle a un manque de compréhension du français et n’est pas en mesure de gérer ses affaires administratives puisqu’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été prononcée en sa faveur depuis le 7 avril 2025 (PJ 52). Elle n’a pas de famille. Elle n’a par conséquent pas tissé de liens sociaux particuliers et ne saurait se prévaloir d’une intégration sociale poussée au sens de ce qui précède qui pourrait empêcher la réintégration dans son pays d’origine. S’agissant de sa situation économique, la recourante ne parvient pas à subvenir à ses besoins car elle bénéficie depuis le mois d’octobre 2023 des prestations de l’aide sociale (PJ 20, PJ 32). La personne de son entourage qui avait signé la déclaration de prise en charge (PJ 14) a précisé, dans un écrit du 25 juin 2024 ne pas comprendre pourquoi la recourante ne travaillait pas et ne plus souhaiter l’aider financièrement car il lui aurait servi de « caution » jusqu’à hauteur de CHF 160'000.- (PJ 39). S’agissant de ses problèmes de santé, le Dr D.________ fait mention dans son rapport du 8 mai 2024 d’un syndrome douloureux chronique suite à un accident de la circulation survenu en septembre 2022 (PJ de la recourante). Le médecin relève également un « trouble de l’adaptation, un trouble dépressif et anxieux mixte de nature réactionnelle, sans aucune altération neurologique à retenir à ce jour ». Selon lui, il n’y a « pas d’examen complémentaire à proposer » ni de « recommandation thérapeutique spécifique en dehors de considérer un modulateur de la douleur de type Prégabaline ou Duloxétine ». La recourante n’a en outre pas démontré qu’elle nécessitait des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence qui seraient indisponibles dans son pays d’origine. A l’exception de la production du rapport médical précité, la recourante n’a pas collaboré afin d’apporter une vision plus précise des activités de la vie quotidienne qui seraient susceptibles de la rendre dépendante. Dans ces conditions, force est dès lors de constater qu'un départ de Suisse ne serait pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé, d’autant plus qu’elle n’est en Suisse que depuis 6 ans, ce qui ne constitue pas une partie importante de sa vie et qui ne l’empêcherait pas de s’intégrer à nouveau dans son pays d’origine dont elle parle la langue. 3.5Par conséquent, les conditions requises pour la délivrance de l’autorisation de séjour n’étant plus remplies, le refus du renouvellement de celle-ci doit être confirmé et un nouveau délai doit être imparti à la recourante pour quitter la Suisse. 4.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens, ni à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; impartit à la recourante un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présente jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la procédure par CHF 1’000.- à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, agissant par son curateur B.________ ; à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migrations, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 octobre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).