RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 144 / 2025 + AJ 145 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Nathalie Brahier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 2 DECEMBRE 2025 dans la procédure de recours introduite par A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.B.A., née le . 2011, est la fille d’A.________ (ci-après : le recourant ou le père), sans permis de séjour en Suisse, et d’C.A.________ (ci-après: la mère), séparée depuis 2008 de son mari, D.A.________ et bénéficiant d’une rente invalidité depuis octobre 2011. La relation entre les parents d’B.A.________ a débuté en 2010 à U1.________ et s’est terminée avant la naissance de l’enfant. En raison des craintes de la mère quant au comportement d’A.________ (lequel exerçait, selon elle, des pressions psychologiques sur elle), une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée en faveur de l’enfant. Redoutant le comportement du père et par peur que ce dernier profite de la naissance de l’enfant pour régulariser sa situation de séjour en Suisse, C.A.________ a déménagé avec sa fille dans U2.. En mars 2012, suite au divorce d’C.A. et de D.A.________, au dépôt, par ce dernier, d’une demande en contestation de filiation et au déménagement de la mère dans le canton du Jura, le recourant a entrepris des démarches en vue de
2 reconnaître sa fille et de fixer un droit de visite sur celle-ci ainsi qu’une contribution d’entretien en sa faveur. La reconnaissance de l’enfant a finalement eu lieu le 13 janvier 2015 et une convention de prise en charge et d’entretien a été conclue entre les parents, puis approuvée par l’APEA en 2016. S’agissant du droit de visite, ladite convention précisait qu’après la sortie de prison d’A., les relations personnelles entre B.A. et son père s’exerceraient dans un premier temps par le biais du Point Rencontre, puis seraient élargies progressivement sur recommandation du curateur pour aboutir à un droit de visite usuel. Quant à l’entretien de l’enfant, le père était dispensé de verser les contributions d’entretien mensuelles, tant qu’il était au bénéfice des prestations d’aide sociale (dossier APEA p. 2 s., 5 s., 6, 11 s., 23 ss, 34, 42 s., 48 ss, 51, 59 ss, 65 ss, 79 ss, 84b ss, 85, 86, 87 ss, 123 ss, 155 ss, 261 s. et 263 ss, 228 ss, 385 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). B. Les visites au Point Rencontre ont débuté en 2016. Elles ont été suspendues en décembre 2016 en raison des importantes réticences, rencontrées par la mère d’B.A., quant à l’exercice de ce droit (p. 282 ss, 286, 288 ss, 291, 292 ss, 297 ss). Un travail thérapeutique dans une institution spécialisée sur la famille, telle que le centre ..., a été préconisé par le curateur de l’enfant (p. 288, 291, 312, 339, 357) et mis en place en 2018 (p. 453, 466, 475, 490, 500). Fin décembre 2016 et février 2017, deux rencontres entre le père et sa fille, en présence de la mère, ont été organisées par le curateur dans son bureau (p. 310, 449). Depuis avril 2019, des rencontres à raison d’environ une fois par mois ont pu être mises en place au centre .., entre B.A., son père et sa mère, cette dernière s’absentant ensuite progressivement en début d’entretien. Suite à cela, en février 2020, le centre ... a préconisé un droit de visite mensuel médiatisé « officiel » dans ce centre (p. 475, 490). Dans cette optique, en novembre 2020, l’APEA a limité les relations personnelles entre père et fille, dans la mesure où un droit de visite mensuel médiatisé a été mis en place dans ce centre, celui-ci pouvant être progressivement élargi, dans un premier temps au Point Rencontre à U3., en fonction des recommandations des professionnels du centre et en collaboration avec les parents et le curateur (p. 504 ss). C. Le 6 janvier 2021, suite aux violences d’B.A. envers sa mère durant la période des vacances de fin d’année, l’enfant a été placée au foyer E.________ à U4., avec l’accord de sa mère jusqu’à la fin de l’année 2021 (p. 518, 527, 581, 715). Durant cette période et en raison des restrictions sanitaires, les visites entre père et fille n’ont pas pu avoir lieu, ni la mère ni les éducateurs n’ayant la possibilité d’amener l’enfant au centre ... (p. 536). Les rencontres ont donc été arrêtées. En mai 2021, le recourant a demandé à l’APEA de pouvoir exercer son droit de visite, à charge pour le curateur d’organiser la localisation en fonction du bien-être de sa fille. Il a requis, en sus, la modification de la convention de prise en charge et d’entretien de l’enfant, afin de tenir compte des rentes complémentaires AI dont bénéficiait la mère d’B.A. (p. 545 ss). Durant le placement de l’enfant, il a appelé à deux reprises le foyer pour prendre des nouvelles de sa fille mais, en raison du cadre initialement instauré par le centre ..., les éducateurs n’ont pas passé le
3 téléphone à B.A.. Des propositions de vidéoconférences entre le père et sa fille, en présence d’un éducateur et d’un thérapeute du centre ..., ont été proposées au père, qui a toutefois refusé (p. 534, 536, 538, 577, 716). Le père et sa fille ont néanmoins pu se voir une dernière fois au centre ... le 30 juin 2021, le suivi ayant ensuite dû s’arrêter en raison du départ du Dr F. du centre .... La poursuite du suivi au CMPEA n’a malheureusement pas pu avoir lieu (p. 559 ss, 577, 605). D. En janvier 2022, le recourant a renouvelé sa demande, requérant, à titre provisoire, la fixation d’un droit de visite usuel dès mars 2022, étant précisé qu’une reprise progressive n’était pas exclue dans l’intervalle (p. 588, 591). Puis, dans son rapport du 1 er février 2022, la curatrice remplaçante a recommandé à l’APEA d’ordonner la poursuite des rencontres dans un cadre thérapeutique et de charger les parents, avec son appui, de trouver une institution ou un thérapeute qui les accompagnerait dans ce travail (p. 605). E.Le 20 janvier 2022, le juge civil du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête « en modification des contributions d’entretien et en règlement des relations personnelles » déposée par le recourant, lequel estimait que les contributions d’entretien avaient été calculées sans prendre en compte la rente AI de la mère, dont il aurait appris l’existence en 2018. Dite décision a été confirmée par arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 septembre 2022, notamment à défaut d’un intérêt digne de protection actuel à agir concernant l’entretien de l’enfant, l’éventuelle augmentation des revenus de la mère et l’éventuelle diminution de l’entretien convenable de l’enfant n’ayant de toute manière aucune incidence pour le recourant, celui-ci étant toujours dispensé de verser une quelconque contribution d’entretien. Dans ce cadre, la Cour civile a précisé qu’une modification de la convention ne portant que sur les relations personnelles relevait ainsi de la compétence de l’APEA. La procédure de mesures de protection devant l’APEA, qui avait été suspendue le 22 mars 2022 par l’APEA jusqu’à droit connu dans la procédure de recours auprès de la Cour civile (décision confirmée sur recours par la Cour de céans le 13 mai 2022 – ADM 33 / 2022 ; p. 665 ss), a ainsi été reprise par l’APEA le 22 novembre 2022 (p. 561, 578, 598, 599 s., 601, 624 ss, 665 ss, 682 ss, 710). [...]. F. Dans son rapport du 13 janvier 2023, la nouvelle curatrice remplaçante de l’enfant a recommandé la suspension des visites entre père et fille, en raison de la forte résistance d’B.A.________ à voir son père et de la très faible progression du lien entre eux, malgré les visites précédemment mises en place au Point Rencontre puis au centre .... Elle a expliqué que les contacts pourraient être repris ultérieurement, si l’enfant le souhaitait (p. 717). G. Le 28 mars 2023, après avoir demandé à l’APEA des renseignements quant à la suite de la procédure (p. 718), le recourant a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans (p. 722 ss), qui l’a rejeté le 16 juin 2023 (ADM 38/2023 ; p. 769), rien au dossier n’indiquant que l’APEA n’entendait pas suivre ce dossier avec diligence, en procédant aux mesures d’instruction idoines et en statuant sur
4 l’assistance judiciaire. En substance, la Cour de céans considérait que, suite à l’arrêt de la Cour civile du 19 septembre 2022, la procédure avait été reprise le 22 novembre 2022 par l’APEA, laquelle avait ensuite agi avec la diligence requise, aucun temps mort significatif n’étant constatable. Un retard injustifié ne pouvait être reproché à l’APEA dans ce dossier suite au dernier courrier du recourant du 1 er février 2023 adressé à dite autorité (p. 718). L’absence de démarches, par l’APEA, depuis ce dernier courrier jusqu’au dépôt du recours, le 28 mars 2023, en vue de la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite entre père et fille (conformément à la décision de l’APEA du 24 novembre 2020), ne permettait pas d’arriver à une autre conclusion, étant donné la très longue période sans aucun contact entre le père et sa fille et les conclusions du dernier rapport de la curatrice de l’enfant du 13 janvier 2023 (suspension des visites entre père et fille, en raison de la forte résistance d’B.A.________ à voir son père et de la très faible progression du lien entre eux, malgré les visites précédemment mises en place au Point Rencontre puis au centre .... Les contacts pourront être repris plus tard, si l’enfant le souhaitera - p. 769 ss). H. Entre temps, le 10 mai 2023, B.A.________ a été auditionnée par l’APEA (p. 755 s.). Le recourant a également été auditionné le 18 octobre 2023 (p. 797 ss), étant précisé que la date d’audition, fixée par l’APEA au 5 juillet 2023 (p. 766), a été reportée par trois fois, au 22 août 2023 (p. 782 et 793), au 18 septembre 2023 (p. 793 et 795), puis au 18 octobre 2023. La mère d’B.A.________, quant à elle, n’a pas souhaité être auditionnée (p. 766). I.Dans son rapport d’activité du 20 novembre 2023, portant sur la période allant du 1 er
novembre 2021 au 31 octobre 2023, la curatrice a recommandé le maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, au vu de la procédure en cours concernant les relations personnelles entre B.A.________ et son père ainsi qu’au vu de la collaboration avec le réseau et la famille, permettant d’accompagner B.A.________ dans sa scolarité et dans son quotidien, de chercher un équilibre entre ses besoins en termes de soutien et d’autonomie tout en l’aidant à ne pas se sentir marginalisée. La curatrice précisait que, depuis l’institution de la curatelle, B.A.________ montrait une forte résistance à voir son père et l’évolution du lien entre eux avait très peu progressé, les visites au Point Rencontre et au centre ... n’ayant pas permis de faire évoluer leur lien. Le recourant l’avait contactée en ... 2023 pour souhaiter l’anniversaire à sa fille et pour prendre de ses nouvelles. Quant à B.A., elle maintenait fermement sa position. Elle ne voulait pas et ne pouvait pas entrer dans un processus de travail relationnel avec son père pour le moment. Il avait été abordé avec elle qu’elle pourrait travailler sur cette relation avec son père et reprendre des contacts avec lui, si elle le souhaitait, plus tard (p. 812 ss). J.Suite à la demande du recourant, tendant à faire intervenir G. dans la situation, afin de permettre une reprise de contact (p. 827 ss), B.A.________ a été auditionnée une nouvelle fois par l’APEA le 6 mars 2024 (p. 834 ss). Il ressort en substance de ses déclarations qu’elle ne voulait toujours pas voir son père et que c’était difficile d’en expliquer les raisons. Elle pensait à tout ce qui c’était passé quand
5 elle était petite. Elle n’était pas non plus d’accord qu’une personne vienne la voir à domicile afin de permettre une nouvelle rencontre avec son père. K.Par ordonnance du 20 août 2024, l’APEA a fixé au père et à la mère d’B.A.________ un délai au 13 septembre 2024 pour lui faire part de leurs remarques finales (p. 844), ce qu’ils ont fait le 2 respectivement le 13 septembre 2024 (p. 845 s., 847). L.Le 3 décembre 2024, après avoir reçu un signalement du Collège H.________ et du Service de l’enseignement, le 20 novembre 2024, concernant B.A.________ (demande de prise en charge de la situation compliquée : B.A.________ pourrait avoir un TSA, elle est en classe relais et est absente des cours depuis une année), l’APEA a invité la curatrice à lui indiquer d’ici au 24 décembre 2024, si des mesures de protection complémentaires étaient nécessaires (p. 859 s., 861). Dans son rapport du 14 janvier 2025, la curatrice ne recommandait pas de mesures supplémentaires en faveur de l’enfant, dans la mesure où il lui paraissait essentiel d’évaluer dans les mois à venir les impacts sur B.A.________ des différents suivis en cours, craignant même que des mesures fortes, de type placement ou hospitalisation, ne fussent contre-productives (p. 868 ss). M.Le 20 mars 2025, le recourant a demandé à l’APEA de lui transmettre le rapport de la curatrice ainsi que le signalement du SEN et du Collège H.. Il lui a également demandé de lui indiquer quand une décision fixant le droit de visite allait être prise (p. 874). Il a réitéré sa demande le 22 avril 2024 (p. 876). N.Le 2 juillet 2025, il a déposé un recours pour déni de justice contre l’APEA auprès de la Cour de céans, concluant, à titre superprovisoire, à ce qu’il soit ordonné à dite autorité de lui remettre, dans un délai de 5 jours, le signalement du SEN et du Collège H. ainsi que le rapport de la curatrice. Au fond, il a conclu à la remise, à lui- même ainsi qu’à la Cour de céans, du dossier par l’APEA, à la recevabilité du recours et à la constatation du déni de justice de la part de l’APEA, à la fixation à l’APEA d’un délai de 10 jours pour statuer sur les modalités de l’exercice du droit de visite, subsidiairement, pour statuer sur une suspension d’un droit de visite, sous suite des frais et dépens. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis la production, par l’APEA, du dossier d’B.A.________ ainsi que le dossier ADM 38/2023 + AJ 39/2023. Par le même courrier, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. O.Dans sa prise de position du 8 septembre 2025, l’APEA a expliqué ne pas avoir été en mesure, malheureusement, de donner suite rapidement à ce dossier du fait d’une surcharge considérable de travail. Elle s’en remet à dire de justice quant au sort de la cause. P.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
6 En droit : 1.Selon l’art. 450b al. 3 CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. L’on parle de déni de justice lorsque l’APEA refuse de se saisir du cas alors qu’elle est tenue de le faire. Il y a retard injustifié lorsque l’autorité ne règle pas l’affaire dans un délai raisonnable (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n°263 p. 148 et les références citées). Déposé devant la Cour de céans, autorité de recours, le recours a été déposé dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 20a al. 5 LOPEA et art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). L'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 28 Cpa impose à l'autorité qu’elle examine et règle les affaires avec soin et célérité. Cette disposition a une portée générale qui s’applique tant en procédure non contentieuse qu’en procédure contentieuse (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 216). Le principe de la célérité prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (TF 4A_100/2010 du 30 janvier 2011 consid. 8.1). Une durée excessive de la procédure est admise si ces circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure ne peuvent pas être objectivement justifiées (TF 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
7 procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (TF 5A_387/2024 précité consid. 3.2.2.1). L'autorité ne peut toutefois invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 s. et les références ; TF 4A_193/2015 précité consid. 3.1 ; 4A_100/2010 précité consid. 8.1 ; voir également BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 217). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer la procédure doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 5A_387/2024 précité consid. 3.2.2.1). Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admise que dans les cas clairs (TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (TF 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 4A_100/2010 précité consid. 8.1). Il s’agit là de conditions alternatives (« ou »), et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n’est pas tenu de s’adresser d’abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l’un des moyens d’accélérer la procédure. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). 2.2 Il ressort de la jurisprudence qu’un retard injustifié à statuer a notamment été constaté lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières. Un délai de 18 mois n'a pas été qualifié de retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises. Dans une affaire comparable où il s'agissait d'évaluer les revenus avec et sans invalidité d'un assuré et où il y avait eu un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal, le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite. Dans le procès, il a été admis qu'un laps de temps de 15 mois entre le dépôt du recours cantonal et le prononcé du jugement, ne paraissait, en soi, pas constituer une durée excessive pour instruire et juger une cause. Toutefois, les circonstances concrètes de ce cas, en particulier l'attitude du juge instructeur, avaient conduit le Tribunal fédéral à retenir la solution contraire, le recourant, qui par trois fois avait obtenu de l'autorité compétente l'assurance que sa cause serait jugée avant une date déterminée, sans pour autant que cette garantie soit suivie d'effets, pouvait légitimement déposer un recours pour retard injustifié, dans la mesure où la juridiction cantonale n'avait pas respecté ses engagements, sans motif ou explication objectifs, contrairement au principe de la
8 bonne foi régissant les relations entre les autorités et les particuliers (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4 et les réf. citées). Ces exemples de déni de justice tirés de la jurisprudence ne sont certes pas directement transposables dans des procédures dans lesquelles l’intérêt d’un enfant est en jeu. Ils mettent cependant en exergue que seule une violation claire de ses obligations par l’autorité est constitutive d’un déni de justice. En résumé, on doit admettre un retard injustifié lorsque l’autorité compétente n’entre pas en matière sur un grief ou une demande qui lui est soumise dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015, consid. 3.2, avec référence aux ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 I 229 consid. 2.3). 2.3 Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives. La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable (art. 125 al 2 et 3 Cpa). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale. Dans certaines circonstances, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; TF 4A_100/2010 précité consid. 8.1). 2.4 Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours (art. 108 al. 2 Cpa). L’Etat ne peut toutefois, excepté en ce qui concerne les créances pécuniaires, être le destinataire de mesures d'exécution forcée. En cas d'inexécution, seules les voies de la plainte à l'autorité de surveillance ou du recours pour déni de justice formel sont ouvertes. Dans les limites de ce mécanisme, il peut être requis de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance qu'elle contraigne l'autorité défaillante à s'exécuter. A défaut, cette dernière est susceptible d'engager la responsabilité patrimoniale de l'Etat (Arrêt de la Cour administrative du 12 juin 2015 – ADM 2015/142 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 2212 ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1162, p. 392). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’est écoulé plus de deux ans entre l’arrêt de la Cour de céans rejetant le premier recours pour déni de justice (le 16 juin 2023 : ADM 38/2023) et le dépôt du deuxième recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans (2 juillet 2025), objet de la présente procédure de recours. Entre temps, le recourant a été entendu par l’APEA le 18 octobre 2023 (p. 797 ss), étant précisé que la date d’audition, fixée par l’APEA au 5 juillet 2023 (p. 766), a été reportée par trois fois, au 22 août 2023 (p. 782 et 793), au 18 septembre 2023 (p. 793 et 795), puis au 18 octobre 2023. La curatrice a rendu un rapport le 20 novembre 2023 (p. 812 ss) et, suite à la demande du recourant, tendant à faire intervenir G.________ dans la
9 situation, afin de permettre une reprise de contact (p. 827 ss), B.A.________ a été entendue une nouvelle fois le 6 mars 2024 (p. 834 ss). Par ordonnance du 20 août 2024, l’APEA a fixé au père et à la mère d’B.A.________ un délai au 13 septembre 2024 pour lui faire part de leurs remarques finales (p. 844), ce qu’ils ont fait le 2 respectivement le 13 septembre 2024. Le 3 décembre 2024, suite à un signalement du Collège H.________ et du Service de l’enseignement, le 20 novembre 2024, concernant B.A.________ (demande de prise en charge de la situation compliquée : B.A.________ pourrait avoir un TSA, elle est en classe relais et est absente des cours depuis une année), l’APEA a invité la curatrice à lui indiquer d’ici au 24 décembre 2024, si des mesures de protection complémentaires étaient nécessaires (p. 859 s., 861). La curatrice a rendu son rapport le 14 janvier 2025. Elle ne recommandait pas de mesures supplémentaires en faveur de l’enfant. Le 20 mars 2025, le recourant a demandé à l’APEA de lui transmettre le rapport de la curatrice ainsi que le signalement du SEN et du Collège H.. Il lui a également demandé de lui indiquer quand une décision fixant le droit de visite allait être prise (p. 874). Le 2 juillet 2025, après avoir réitéré sa demande le 22 avril 2024 (p. 876), il a déposé un recours pour déni de justice contre l’APEA auprès de la Cour de céans. 3.2La durée de plus de deux ans entre l’arrêt de la Cour de céans rejetant le premier recours pour déni de justice et le dépôt du deuxième recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans apparaît excessive compte tenu de l'enjeu du litige, lequel est particulièrement important, dès lors qu'il porte sur le droit aux relations personnelles entre le recourant et sa fille (voir TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3), lequel n’a, dans les faits, plus pu être exercé depuis le 30 juin 2021, soit depuis plus de quatre ans à ce jour, sans qu’une décision de suspension n’ait pourtant été prise formellement par l’APEA. En effet, il est rappelé que ce droit avait été limité, le 24 novembre 2020, à une fois par mois dans le cadre du centre ... (p. 504 ss) mais n’avait pas pu être exercé depuis le placement de l’enfant à E., en janvier 2021, vu l’impossibilité, tant par la mère que par les éducateurs du foyer, d’accompagner B.A.________ au centre ..., en raison de la crise sanitaire (p. 536). Suite au départ du Dr F., le suivi au centre ... a pris fin en juin 2021 et, vu l’impossibilité de la poursuite dudit suivi au CMPEA (p. 529, 559, 577, 581, 605), les visites entre père et fille n’ont pas pu être mises en œuvre, malgré le retour de l’enfant à son domicile fin décembre 2021. Père et fille ne se sont donc plus vus depuis le 30 juin 2021, étant précisé que la procédure de mesures de protection devant l’APEA a ensuite été suspendue, du 22 mars au 22 novembre 2022, en raison de la procédure de recours contre la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 20 janvier 2022 ouverte en parallèle auprès de la Cour civile. Le caractère excessif de la durée de la procédure devant l’APEA depuis l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2023, s’impose d’autant plus que rien n’empêchait l’APEA de statuer, après le 13 septembre 2024, délai imparti aux parents d’B.A. par ordonnance du 20 août 2024, pour lui faire part de leurs remarques finales (p. 844, 845 s., 847 ss), soit par la mise en œuvre de l’exercice d’un droit de visite conforme à sa décision du 24 novembre 2020 soit, si elle estimait que la situation
10 s’était modifiée entre temps, par la prise d’une nouvelle décision sur le droit aux relations personnelles entre père et fille. Le signalement du Collège H.________ et du SEN du 20 novembre 2024 ne concernant pas cette problématique, l’APEA n’était, en effet, pas tenue d’attendre le rapport de la curatrice quant à la nécessité d’éventuelles mesures de protection complémentaires, pour statuer sur le droit aux relations personnelles entre B.A.________ et son père. Une décision sur cette question pouvait ainsi intervenir ultérieurement. Au demeurant, l’APEA n’a pas non plus statué après la réception du rapport de la curatrice, en janvier 2025, laquelle ne recommandait d’ailleurs pas de mesures supplémentaires en faveur de l’enfant (p. 868 ss) et malgré les courriers du recourant du 20 mars (p. 874) et du 22 avril 2025 (p. 876). L’impossibilité pour le CMPEA de reprendre le suivi initié au centre ... et le refus d’B.A.________ à voir son père (p. 834 s.) ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, ces éléments n’empêchant pas l’APEA de statuer sur le droit aux relations personnelles entre le recourant et sa fille, si nécessaire en suspendant formellement ce droit, ce à quoi ne s’oppose d’ailleurs pas le recourant (conclusion subsidiaire n°7 de son recours), dans la mesure où cela lui permettrait, le cas échéant, de déposer un éventuel recours contre ladite décision (recours p. 10). 3.3Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir une violation du principe de la célérité, ce que ne paraît d’ailleurs pas contester formellement l’APEA, laquelle s’en remet à dire de justice quant au sort de la cause, expliquant n’avoir malheureusement pas été en mesure de donner suite rapidement à ce dossier, du fait d’une surcharge considérable de travail (prise de position du 8 septembre 2025). L’APEA n’a, par ailleurs, pas non plus statué suite au dépôt du recours pour déni de justice, ce qui aurait pourtant, en principe, rendu sans objet la présente procédure de recours (TF 5A_573/2020 précité consid. 3.1). 4.Dès lors, le recours doit être admis, la copie du signalement du SEN et du Collège H.________ du 20 novembre 2024 ainsi que le rapport de la curatrice du 14 janvier 2025 sont transmis au recourant et la cause est renvoyée à l’APEA pour qu’elle statue, dans les plus brefs délais, soit par la mise en œuvre de l’exercice d’un droit de visite conforme à sa décision du 24 novembre 2020 soit, si elle estime que la situation s’est modifiée entre temps, par la prise d’une nouvelle décision sur le droit aux relations personnelles entre père et fille. L’APEA est, enfin, également tenue de permettre au recourant de consulter le dossier de la cause. Dans cette mesure, la requête de compléments de preuve du recourant, tendant à la production, par l’APEA, du dossier ADM 38/2023 + AJ 39/2023 peut être rejetée, étant d’ailleurs relevé que l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2023 figure au dossier (p. 769). Quant à sa requête, tendant à la production du dossier d’B.A.________, elle est devenue sans objet, le dossier de la cause ayant déjà été transmis à la Cour de céans par l’APEA le 8 septembre 2025, ce dont a été informé le recourant par ordonnance du 12 septembre 2025. 5. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 219 et 223 Cpa). Vu la violation
11 manifeste des règles de droit, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa). L’indemnité de dépens doit être fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'article 8 de l'ordonnance précitée, pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause ; l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse ; la difficulté en fait et en droit ; la responsabilité que l'avocat a assumée ; le travail de l'avocat ou encore le contenu de la note d'honoraires.
L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. L'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a).
Les honoraires de Me Frédéric Hainard, qui n'a pas produit de note d'honoraires, doivent être taxés selon les critères précités, en tenant notamment compte du fait que le litige ne portait que sur la question du déni de justice, en relation notamment avec l’exercice du droit aux relations personnelles entre la recourant et sa fille et que le mandataire disposait déjà, à l'ouverture de la présente procédure de recours, d'une très bonne connaissance du dossier, ayant été mandaté par le recourant depuis 2012, durant la procédure menée par l'APEA (p. 44). Au vu de ce qui précède, il se justifie de prendre en considération 3 heures de travail à CHF 270.- par heure, ce qui apparaît approprié à la défense de intérêts du recourant (entretien avec client, rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire plus la correspondance nécessaire), ainsi qu’un forfait de CHF 50.- au titre des débours nécessaires pour les actes de la procédure de recours (ch. 4 de la circulaire n°12 du 26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice). 6.La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant est devenue sans objet.
12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, transmet au recourant la copie du signalement du Service de l’enseignement et du Collège H.________ du 20 novembre 2024 ainsi que le rapport de la curatrice du 14 janvier 2025 ; renvoie la cause à l’APEA pour qu’elle statue, dans les plus brefs délais, mais au maximum dans les 30 jours, soit par la mise en œuvre de l’exercice d’un droit de visite conforme à sa décision du 24 novembre 2020 soit, si elle estime que la situation s’est modifiée entre temps, par la prise d’une nouvelle décision sur le droit aux relations personnelles entre père et fille ; l’APEA est également tenue de mettre à disposition du recourant, sans délai, le dossier de la cause pour consultation ; laisse
les frais judiciaires à la charge de l’Etat ;
alloue au recourant une indemnité de dépens, à verser par l’Etat de CHF 928.80 (honoraires : CHF 810.- ; débours : CHF 50.- ; TVA : CHF 68.80) ; constate que la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant est devenue sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
13 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à I.________ curatrice d’B.A., Service social régional .. Porrentruy, le 2 décembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).