RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM / 14 et 16 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Jean Crevoisier Greffière: Mélanie Farine ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2025 en la cause liée entre A.A.________,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.E.A.________ (ci-après : la défunte), née .________ 1931, domiciliée de son vivant à Delémont, est décédée le .________ 2024. Cette dernière laisse ses quatre enfants, A.A., B.A., C.A.________ et D.A.________ héritiers de la succession. B.Statuant sur la requête du 20 décembre 2024 de C.A.________ (ci-après : l’intimé ; p. 2 du dossier du Tribunal de première instance, les pièces citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent à ce dossier), le juge administratif du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après : le juge administratif) a, par décision du 8 janvier 2025, accordé le bénéfice d’inventaire à ce dernier dans la succession de la défunte (p. 22). C.Par recours déposés respectivement les 7 et 10 février 2025, A.A.________ et B.A.________ (ci-après : le/la recourant/e ou les recourants) contestent la décision du juge administratif et concluent tous deux à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au rejet de la requête de bénéfice d’inventaire du 20 décembre 2024 de l’intimé, sous suite de frais et dépens. En substance, les recourants font valoir qu’il est manifeste que l’intimé a eu connaissance du décès de la défunte, intervenu le .________ 2024, dans les jours qui l’ont suivi. Il a notamment pu en prendre connaissance à travers les différents avis de décès parus dans la presse et était également présent aux funérailles de cette dernière. De plus, celui-ci n’avait aucune raison sérieuse de penser qu’il n’était pas héritier. Pour preuve, l’intimé a effectué des démarches dans le cadre de la succession, notamment auprès de la Recette et administration de district de Delémont, à fin septembre 2024. Ainsi, l’intimé avait non seulement connaissance du décès de la défunte mais également de sa qualité d’héritier. Partant, la requête de bénéfice d’inventaire du 20 décembre 2024 est tardive et la décision du juge administratif doit être annulée. Le recourant requiert par ailleurs l’audition de deux témoins ainsi que l’édition du dossier complet de la défunte auprès de la recette et administration de district de Delémont. Quant à la recourante, elle requiert également l’audition de trois témoins ainsi que l’édition du dossier complet de la défunte auprès de la Recette et administration de district de Delémont. D.Par ordonnance du 11 février 2025, la présidente de la Cour de céans a joint les procédures de recours et appelé en cause D.A.________ (ci-après : l’appelée en cause), lui impartissant un délai afin de se déterminer. Cette dernière n’a toutefois pas pris position.
3 E.Dans le cadre de sa prise de position du 22 avril 2025, le juge administratif indique qu’à son sens les recourants ont rendu vraisemblable le fait que l’intimé avait connaissance du décès de la défunte dans les jours qui l’ont suivi. La décision du 8 janvier 2025 a donc été rendue sur la base d’un état de fait erroné ou, à tout le moins, incomplet. La requête de bénéfice d’inventaire du 20 décembre 2024 semble ainsi avoir été déposée hors délai. Le juge administratif laisse statuer ce que de droit, estimant toutefois qu’il peut être fait droit aux conclusions retenues par les recourants dans la procédure de recours. F.Dans sa réponse du 25 juin 2025, l’intimé conclut au rejet des recours formés les 7 et 10 février par les recourants et partant, à la confirmation de la décision du juge administratif accordant le bénéfice d’inventaire à l’intimé dans la succession de la défunte, frais et dépens à charge des recourants. En substance, l’intimé fait valoir qu’il est le seul héritier de la défunte compte tenu, en premier lieu, de la transaction judiciaire du 5 avril 2000, assimilable à un pacte successoral, entre celle-ci et ses filles B.A.________ et D.A.________ puis, en second lieu, du pacte successoral du 9 août 2001 entre la défunte et son fils A.A.. La validité des dispositions pour cause de mort prises ensuite le 22 décembre 2011 et instituant à nouveau ces derniers comme héritiers étant sujette à caution, non seulement en raison de la perte de capacité de discernement de la défunte mais également en raison du fait qu’il est impossible de révoquer unilatéralement des pactes successoraux. Ainsi, l’intérêt des recourants à former recours est contesté. L’intimé estime en outre que l’existence d’une histoire testamentaire complexe et de multiples dispositions pour cause de mort constituait pour ce dernier une raison objective et sérieuse de douter de sa vocation héréditaire jusqu’à l’ouverture officielle de celles-ci. Ainsi, le juge administratif a appliqué la loi de manière irréprochable en constatant l’existence de dispositions pour cause de mort dont l’intimé n’a eu connaissance que le jour de leur ouverture, soit le 22 novembre 2024. C’est donc dès cette date que le délai d’un mois permettant de requérir le bénéfice d’inventaire a commencé à courir. La requête déposée le 20 décembre 2024 l’a donc été en temps utile. L’intimé requiert également la production du dossier complet de la cause au cours de laquelle la transaction judiciaire / pacte successoral du 5 avril 2000 a été signée, en main de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, ainsi que le dossier médical complet de la défunte, en main des Dr F., G., H. et de la Résidence I.________. G.Par courrier du 20 août 2025, la recourante fait valoir des observations en indiquant notamment que le délai afin de requérir le bénéfice d’inventaire a bel et bien commencé à courir dès le jour où l’intimé a eu connaissance du décès de la défunte, ce dernier ne pouvant prétendre à l’application de l’exception dont il se prévaut. En
4 de pareilles conditions, la requête déposée le 20 décembre 2024 est tardive. S’agissant de la transaction judiciaire du 5 avril 2000, cette dernière ne revêt pas la forme du testament public telle que requise pour qu’un pacte successoral soit considéré comme valable. Enfin, les allégations de l’intimé concernant les dispositions pour cause de mort prises par la défunte le 21 décembre 2011 entrent en totale contradiction avec les constatations opérées par le notaire, les témoins présents ce jour-là ainsi que celles du Dr H.________. H.Par courrier du 21 août 2025, l’intimé relève que la décision du juge administratif n’a pas été rendue sur la base d’un état de fait erroné et est, dans son résultat, juridiquement correcte. Il réitère pour le surplus les motifs et conclusions de sa réponse. I.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. c Cpa (RS JU 175.1) dès lors que le présent recours est dirigé à l’encontre d’une décision du juge administratif (art. 10 LiCC ; RSJU 211.1) et que la procédure de recours est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative (art. 13 LiCC). En outre, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 121 et 127 Cpa), étant précisé qu’en l’espèce, les recourants ont eu connaissance de la décision attaquée au plus tôt dès le 15 janvier 2025, suite à la notification de la décision rendue par la Recette et administration de district de Delémont nommant un administrateur à la succession et datée du 14 janvier 2025. 2.La qualité pour agir est admise lorsqu’une personne a un intérêt de fait ou de droit à l’annulation ou à la modification de la décision ; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit protégé par la norme dont la violation est invoquée. C’est cette solution que consacre le Code de procédure administrative à l’art. 120 let. a Cpa. Cette norme correspond à l’art. 89 al. 1 let. c LTF et à l’art. 48 al. 1 let. c PA. La jurisprudence relative à ces deux dispositions peut dès lors être utile pour interpréter l’art. 120 let. a Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2 ème éd., Genève/Zürich/Bâle 2021, n° 444). En matière de succession, en prescrivant qu’en cas de pluralité d’héritiers, les droits et obligations compris dans la succession restent indivis, l’art. 602 al. 1 CC institue entre les héritiers une communauté juridique particulière. Le terme le plus fréquemment utilisé en pratique est « hoirie ». Le terme « communauté héréditaire » est employé par le titre marginal et l’al. 3 (ROUILLER, in : CS Droit des succession, 2023, art. 602 N°6). Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Ses membres doivent en principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée. Le principe de l’action
5 commune n’est toutefois pas absolu et la jurisprudence admet un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles un héritier peut agir seul au nom de la communauté héréditaire, notamment en cas de renonciation des autres héritiers ou en cas d’urgence (ATF 116 Ib 447 consid. 2 et les références citées). En procédure administrative, qui est guidée par la notion d’intérêt digne de protection, des hoirs peuvent plus largement être admis à recourir individuellement contre une décision, sauf si le recours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de la communauté et des autres coïndivis (ATF 116 Ib 447 consid. 2 précité ; arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 9 et les références citées). Il incombe au recourant d’alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause. On peut se contenter en principe de la vraisemblance des faits allégués, dont certains seront ensuite également examinés au fond, au niveau des griefs invoqués (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 446). Il convient de distinguer la qualité pour recourir des griefs invoqués au fond. Ainsi, le recourant peut demander que l’objet du litige soit examiné à l’aune de l’ensemble des règles de droit ayant une incidence sur sa situation juridique ou de fait, dans la mesure où il pourrait en retirer un avantage pratique s’il obtenait gain de cause (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 447). 2.1 2.1.1Concernant la qualité d’héritier des recourants, remise en cause par l’intimé, il y a lieux de relever ce qui suit. Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire par une personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC). La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver ; comme toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, TF 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3.2.2). Lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement ; la présomption de la capacité de discernement est ainsi renversée et c'est à celui qui se prévaut de la validité du testament qu'il appartient d'apporter la contre-preuve et d'établir que la personne concernée, en dépit d'une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité
6 (ATF 124 III 5 consid. lb et les références citées). La contre-preuve que la personne a agi dans un intervalle lucide étant difficile à apporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2 et les références citées). Dans le cas du testament public, il a été considéré que le juge n'est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2 CC), qui constituent simplement un indice en faveur de la capacité de discernement, ni par les déclarations de l'officier public instrumentant l'acte (ATF 124 III 5). 2.1.2En l’espèce, il ressort du rapport du 17 mars 2009 du Dr J.________ que la défunte présentait alors un léger syndrome de démence, probablement de type Alzheimer (PJ 3 – intimé). Ce diagnostic a été repris dans les rapports des 26 mars et 2 juillet 2009 du Dr J.________ puis dans un rapport du 27 mai 2010 établi par le Dr F.________ (PJ 6 – intimé). Des dispositions pour cause de mort instituant à nouveaux les quatre enfants de la défunte comme héritiers ont été prises par cette dernière en date du 22 décembre 2011, sous la forme du testament public, celle-ci ayant été considérée comme capable de disposer par les témoins en présence. Par ailleurs, un certificat médical établi par le Dr H., en date du 21 décembre 2011, déclare la défunte comme étant capable de discernement (PJ 13 – recourant). Au vu des éléments produits il y a lieu de retenir, au stade de la vraisemblance, que bien que souffrant d’une forme légère de démence, la défunte disposait de sa capacité de discernement au moment de la rédaction du testament public du 22 décembre 2011, celle-ci ayant été constatée le jour même par les témoins en présence ainsi que par un médecin, le Dr H.. Dès lors, la qualité d’héritier doit être reconnue aux recourants ainsi qu’à l’appelée en cause. Dans cette mesure, après une appréciation anticipée du dossier, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intimé tendant, à titre de complément de preuve, à l’édition des différents dossiers médicaux de la défunte. Il en va de même s’agissant de l’édition du dossier de la Cour civile concernant la transaction judiciaire du 5 avril 2000, puisque le testament du 21 décembre 2011 institue à nouveau les deux filles de la défunte en tant qu’héritières. Cette qualité doit donc leur être reconnue, la transaction judiciaire précitée n’y changeant rien. 2.2Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recours a été déposé par deux des héritiers de la défunte, disposant d’un intérêt digne de protection et étant particulièrement atteints par la décision attaquée. En outre, ladite décision produit des effets à l’égard de l’ensemble de la communauté héréditaire. Si, en principe, les héritiers doivent agir ensemble tant que la succession n’est pas partagée, il est admis par la jurisprudence qu’un ou plusieurs hoirs peuvent recourir individuellement en procédure administrative, pour autant que les intérêts des autres coïndivis ne soient
7 pas lésés. En l’occurrence, la quatrième héritière composant la communauté héréditaire a été appelée en cause, de sorte que ses intérêts sont suffisamment sauvegardés dans la présente procédure. 2.3Au vu de tout ce qui précède, le recours ainsi formé par les recourants est recevable et il convient d’entrer en matière. 3.Est litigieux en l’espèce le respect par l’intimé du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire. 3.1Selon l'article 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (al. 1). Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois ; les formes à observer sont celles de la répudiation (al. 2). La requête de l'un des héritiers profite aux autres (al. 3). Le délai précité d'un mois est un délai de péremption, dont le point de départ et le calcul sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation, à l'exception de l'article 568 CC. Le point de départ du délai de répudiation varie selon que la vocation successorale repose sur la loi ou la volonté du de cujus. Pour chaque héritier légal, le délai court dès le moment où il a connu le décès du de cujus et sa qualité d'héritier. Les deux choses allant normalement de pair, la loi présume que le délai court dès la connaissance du décès, relativement facile à établir, l'héritier pouvant toutefois prouver qu'il n'a réalisé que plus tard qu'il succèderait au de cujus. Pour chaque héritier institué, le délai court dès le jour où il a été prévenu officiellement de la disposition faite en sa faveur. En ce qui concerne l'héritier testamentaire, le délai court, non pas dès l'ouverture du testament, mais dès la communication officielle des dispositions pour cause de mort selon l'article 558 CC (ATF 138 III 545 consid. 2.1 ; STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n. 971 à 973b et 1014 et 1014a). La justification de la brièveté du délai imparti pour requérir le bénéfice d'inventaire est l'intérêt juridique des créanciers successoraux, auxquels il ne convient pas d'imposer une trop longue incertitude jusqu'à la décision d'acceptation ou de répudiation de la succession. Le point de départ du délai, pour un héritier légal dont la part successorale a été accrue par disposition testamentaire, est, comme pour un héritier institué, le jour de la communication officielle de la disposition du défunt en sa faveur (BSK ZGB II – WISSMANN / VOGT / LEU, art. 580 N°9). 3.2.En l'espèce, l’intimé considère que le délai afin de requérir le bénéfice d’inventaire aurait commencé à courir depuis l’ouverture des dispositions pour cause de mort de la défunte, en date du 22 novembre 2024, estimant que l’existence de multiples dispositions pour cause de mort constituait une raison objective de douter de sa vocation héréditaire jusqu’à cette date. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. En effet, l’intimé est l’enfant de la défunte, il est donc héritier légal réservataire de celle-ci (art. 470 al. 1 CC). Ce dernier ne conteste pas avoir eu connaissance du
8 décès dans les jours qui l’ont suivi, ni ne conteste d’ailleurs sa qualité d’héritier légal. En conséquence, il avait pleinement connaissance, au décès sa mère, aussi bien de sa vocation successorale que du fait que celle-ci était, hormis les cas exceptionnels d'exhérédation (art. 477 CC), protégée dans la mesure de sa réserve héréditaire. En outre, les multiples dispositions pour cause de mort prises par la défunte précédemment à celles du 21 décembre 2011 ont toujours favorisé l’intimé contrairement aux autres enfants de cette dernière. Celui-ci n’avait donc aucune raison de douter de sa qualité d’héritier mais tout au plus de la hauteur de sa part successorale. Contrairement à l’héritier institué par testament qui voit sa vocation successorale s’étendre au côté de sa responsabilité sur les dettes de la succession, l’intimé a vu ses droits réduits par les dispositions testamentaires de la défunte, avec le testament public du 22 décembre 2011, étant donné, comme il l’allègue d’ailleurs lui-même qu’avant cela, il était seul héritier (cf. détermination du 25 juin 2025, p. 4). Dès lors, sa responsabilité quant aux dettes successorales est également restreinte dans le cadre des rapports internes entre les cohéritiers suite au testament public. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le point de départ du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire serait en l'occurrence celui de la communication officielle du testament de la défunte et non celui de la connaissance du décès de cette dernière. Aussi, la communication officielle des dispositions pour cause de mort de la défunte, ne modifie en rien la situation de l’intimée au regard du but que vise le bénéfice d'inventaire, à savoir lui permettre d'obtenir une vue claire de l'état de la succession avant de se déterminer, c'est-à-dire accepter purement et simplement la succession, la répudier, demander la liquidation officielle ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et de limiter sa responsabilité pour les dettes successorales. Dans ces circonstances, il n'existe aucun motif pour que le délai afin de requérir une telle mesure ne commence à courir qu'à la communication officielle des dispositions pour cause de mort de la défunte.
3.3.Ainsi, s’agissant de l’intimé, il y a lieu de retenir que le point de départ du délai d’un mois afin de requérir le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC a commencé à courir dès le jour de la connaissance par ce dernier du décès de la défunte, soit au plus tard le jour des funérailles de cette dernière, le 25 septembre 2024. Partant, la requête de bénéfice d’inventaire du 20 décembre 2024 est tardive. 4.Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la requête de bénéfice d’inventaire de l’intimé du 20 décembre 2024.
9 Dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’admettre les requêtes de compléments de preuves respectives des recourants, lesquelles n’ont pas été contestées. 5.Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens à verser par l’intimé. Les honoraires sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et aux notes produites, sous réserve de ce qui suit. Au sens de l’art. 7 al. 1 de ladite ordonnance, le tarif horaire pour l’activité d’un avocat indépendant et d’un collaborateur de l’étude titulaire du brevet d’avocat est de CHF 270.00 (let. a). La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus. En l’espèce, il convient donc de chiffrer l’indemnité de dépens devant être allouée à Me Broquet selon ce tarif, soit 20h55 de travail à CHF 270.00 de l’heure et non pas CHF 300.- comme demandé dans la note produite, pour un total de CHF 5'647.50, la TVA de 8,1% devant être ajoutée en sus. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du juge administratif du 8 janvier 2025 ; rejette la requête de bénéfice d’inventaire de l’intimé du 20 décembre 2024 ; met les frais de la procédure, par CHF 3’000.-, à prélever sur les deux avances de frais des recourants, à charge de l’intimé ; condamne l’intimé à rembourser la somme de CHF 3'000.- aux recourants, à raison de CHF 1'500.- à chaque recourant ;
10 alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 6'104.95.-, débours et TVA compris, à payer par l’intimé, alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 5'094.20.-, débours et TVA compris, à payer par l’intimé, informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Emanuel Roschi, avocat à Delémont ; à la recourante, par son mandataire, Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel ; à l’intimé, par son mandataire, Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne ; au juge administratif du Tribunal de première instance, Boris Shepard, Porrentruy ; à l’appelée en cause, A.A.________ ; à Me K..________, notaire à Delémont ; à la Recette et administration de district, Delémont. Porrentruy, le 7 novembre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietMélanie Farine
11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où « la contestation soulève une question juridique de principe » (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remise au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00.-.