RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 79 / 2024 AJ 80 / 2024 Eff. susp. 81 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 8 JUILLET 2024 en la cause liée entre A., actuellement détenu à la prison de U., B.________ recourants, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l’intimé du 28 mai 2024.
Vu la décision du Service de la population (ci-après : l’intimé) du 28 mai 2024 déclarant irrecevable la demande de visa long séjour (visa D) déposée par A.________ le 3 octobre 2023 à l’ambassade de Suisse à Pristina en vue d’un regroupement familial avec son épouse ; Vu le recours interjeté le 24 juin 2024 contre cette décision par A.________ et B.________ concluant à l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de mesures provisionnelles et autoriser son séjour en Suisse durant la procédure et à la constatation de la violation de la célérité dans la mesure où la procédure remonte à plus d’une année ; à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en renonçant à la perception de frais de procédure, sous réserve des dépens ; à ce qu’il soit ordonné à l’intimé d’accorder sans délai une autorisation de séjour (permis B) dans le cadre du regroupement familial et de suspendre l’interdiction de territoire prononcée pour raisons humanitaires ; au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour statuer à nouveau au
2 sens des considérants ; à l’acceptation de l’élection du domicile pour la procédure à l’adresse où la décision contestée a été notifiée ; le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, ce que l’autorité lui refuse sans tenir compte des exigences conventionnelles et constitutionnelles ; il relève que la procédure concerne la vie familiale par le lien de mariage, de sorte que l’autorité de la migration doit confirmer la légalité de son séjour en Suisse durant la procédure ; en matière administrative, il incombe à l’autorité de constater les faits et d’administrer les preuves d’office, ce qui n’a pas été fait, alors que la question de la légalité de son séjour en Suisse pour vivre en couple y est liée ; Vu le dossier de la procédure produit par l’intimé ; Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let b Cpa (RSJU 175.1), étant précisé que la procédure concerne une demande de reconsidération (art. 91 Cpa), de telle sorte que la procédure d’opposition est exclue (art.95 let. k Cpa) ; en outre, la présidente de la Cour administrative statue comme juge unique sur les recours et requête manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21 a LOJ ; RSJU 181.1) ; Attendu que bien que le mandataire des recourants ne puisse pas représenter ces derniers devant la Cour de céans faute d’être inscrit sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés (art. 17 Cpa), les recourants ont signé le recours, élisant également domicile chez leur « mandataire » ; en outre, les recourants ont manifestement qualité pour recourir contre la décision litigieuse ; pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu’en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force ; l'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 ; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références) ; la jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse ; un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références) ; toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation ; les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
3 prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence ; l'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps ; il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références) ; ces considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une nouvelle demande fondée sur l'ALCP (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1) ; Attendu que les éléments suivants ressortent de la décision litigieuse et du dossier de l’intimé :
septembre 2019. Le jugement retient que la situation du recourant et de son épouse n’est pas nouvelle, ayant été examinée en détail dans la décision du 13 octobre 2022 et que l’intimé n’était pas tenu d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant notamment s’agissant de sa situation de couple, respectivement de l’absence de volonté de fonder une communauté familiale, les déclarations des époux étant contredites par les éléments du dossier et apparaissent de circonstance. Faute de modification notable dans sa situation, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
4 renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (Stéphane GRODECKI ; l’établissement des faits en procédure administrative, in : Les faits en procédures civile, pénale et administrative, Neuchâtel – Cemaj, 2023, no 14 p. 151) ; la collaboration des parties est d’ailleurs expressément prévue à l’art. 90 LEI, selon lequel l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent notamment collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable ; cette dernière disposition est d’ailleurs illustrée par la jurisprudence précitée s’agissant d’une nouvelle demande de regroupement familial ; Attendu qu’au cas particulier, on ne saurait suivre les recourants qui s’égarent lorsqu’ils allèguent que l’intimé n’a pas constaté en particulier leur mariage ; au contraire, tant le mariage que la séparation du couple et le fait qu’ils vivent séparés depuis 2018 ont été constatés dans les décisions déjà rendues et entrées en force, y compris dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 avril 2023 ; ces éléments ne constituent dès lors pas des faits nouveaux et il n’existe aucune violation du principe de la maxime inquisitoire ; Attendu qu’il appartenait au contraire aux recourants d’amener des faits nouveaux propres à étayer la nouvelle demande de regroupement familial ; or le dossier est muet à ce sujet ; en outre, de son côté, l’intimé a requis par courrier du 20 novembre 2023 adressé au mandataire des recourants, lequel est rompu aux procédures en matière de droit des étrangers, de se rendre à la commune pour remplir le formulaire « demande d’autorisation de faire venir les membres de la famille » ; la recourante a retourné le formulaire à la commune le 23 janvier 2023 (recte 2024), sans joindre de pièce justificative ; la commune s’est prononcée le 26 mars 2024 et le 11 avril 2024, l’intimé a donné l’opportunité aux recourants de faire valoir leur droit d’être entendu ; or, ils y ont renoncé, se contentant de requérir une décision motivée ; c’est dire si les recourants n’ont pas collaboré et n’ont apporté aucun fait nouveau susceptible de permettre à l’intimé de reconsidérer sa décision ; on ne discerne pas non plus chez l’intimé une quelconque violation du principe de célérité, la recourante ayant mis plus de deux mois pour retourner le formulaire à la commune sans y joindre les pièces requises ; Attendu que le grief de violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté, étant constaté que les recourants ne se prévalent pas de faits importants ou de preuves dont ils n'avaient pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il leur aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'ils n'avaient alors pas de raison d'alléguer, ceci en contradiction avec leur obligation de collaborer ; Attendu d’autre part que la requête de regroupement familial a été déposée le 9 octobre 2023, soit moins de six mois après le jugement de la Cour de céans du 12 avril 2023, en contradiction avec la jurisprudence précitée ; Attendu dans ces conditions que c’est à juste titre que l’intimé a déclaré leur demande irrecevable ;
5 Attendu qu’en procédure de recours, les recourants n’ont fourni à nouveau aucun fait qui justifierait d’entrer en matière sur leur nouvelle demande, à nouveau en contradiction avec leur obligation de collaborer résultant de l’art. 90 LEI ; Attendu que dans ces conditions, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés ; Attendu que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet compte tenu du sort du recours ; Attendu que les recourants requièrent l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; Attendu qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; en droit cantonal, le droit à l’assistance judiciaire est prévu à l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1) ; selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporte ; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et 133 III 614 consid. 5) ; Attendu qu’au cas particulier, il est manifeste que le recours est dénué de toute chance de succès ; en particulier, les recourants n’ayant pas respecté leur obligation de collaborer à l’établissement des faits compte tenu de ce qui précède, ni en procédure devant l’intimé, ni en procédure de recours, leur recours ne pouvait qu’être rejeté, leur demande de reconsidération, respectivement leur nouvelle demande de regroupement familial étant vouée à l’échec ; enfin, les recourants n’ont produit aucune pièce justifiant de leur situation financière, de telle sorte que pour ce motif également la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; Attendu dès lors que les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219 al. 1 et 220 Cpa), et qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens au vu du résultat du recours (art. 227 al 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative
6 rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; met les frais de la procédure par CHF 600.- à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, A., actuellement détenu à la prison de U. ; à la recourante, B.________ ; aux recourants, avec élection de domicile chez Ange Sankieme Lusango, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle ; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; Au Secrétariat d’Etat aux migrations, 3003 Berne. Porrentruy, le 8 juillet 2024 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
7 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).