Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.09.2024 ADM 2024 69

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 69 / 2024 Eff. susp. 72 /2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Carmen Bossart Steulet Greffière: Carine Guenat ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 en la cause liée entre A.A.________ et B.A., U1., recourants, et C.________ SA, U2.________, intimée, la Section des permis de construire du Service du développement territorial, Rue du 24- Septembre 2, 2800 Delémont, autorité intimée, relative à la décision du juge administratif du Tribunal de première instance du 25 avril 2024.


CONSIDÉRANT En fait : A.S’agissant des faits, il peut être renvoyé aux considérants du jugement de première instance qui relèvent ce qui suit : «A. Le 4 juillet 2022, C.________ SA (ci-après : l’intimée) dépose une demande de permis de construire pour l’agrandissement de l’installation de biogaz existante par la

2 construction d’une cuve supplémentaire post-digesteur avec local technique ainsi que construction d’un local technique contigu à la cuve de stockage existante, sur la parcelle n°4872 du ban de Bure, au lieu-dit «...» (dossier SPC 7). Les dimensions principales de la cuve comprennent une longueur de 20 m, largeur de 20 m, hauteur de 8 m et une hauteur totale de 13 m 10. Le local technique 1 a une longueur de 4 m, pour une profondeur de 3 m et une hauteur totale de 2 m 70. Le local technique 2 a une longueur de 5 m, pour une profondeur de 4 m et une hauteur totale de 2 m 70. Une demande de dérogation est jointe au dossier car la cuve supplémentaire se situe à 1.00 m de la limite cadastrale qui jouxte le chemin du Nord (parcelle N°289). Ce chemin au Nord est principalement utilisé par l’exploitation de l’intimée et est sans issue (dossier SPC 8). B. La demande de permis et la dérogation requise sont publiées au Journal officiel en date du 1er septembre 2022 (dossier SPC 9). C. Durant le dépôt public, A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) s’opposent au projet par courrier du 3 octobre 2022 (dossier SPC 11). Les recourants font valoir : -que la pose des gabarits n’est pas conforme aux plans déposés ; -que la dérogation octroyée cause un rétrécissement conséquent de la route, ce qui causera des difficultés à la circulation ; -que la construction portera une ombre importante sur les parcelles 268 et 269 du ban de Bure dont ils sont propriétaires ; -que l’accès à la parcelle n°285 ne sera plus assuré à la suite de la construction. D. Dans son rapport du 6 octobre 2022 à la Section des permis de construire (ci-après : SPC), l’Autorité communale de Bure préavise favorablement le projet et accepte la demande de dérogation à l’art. 2.5.1 du règlement communal sur les constructions (dossier SPC 10). Par ailleurs, les autorisations et préavis suivants sont délivrés par différentes entités administratives :

  • Prescriptions du Service de l’économie et de l’emploi, Inspection et hygiène du travail, le 8 septembre 2022 (dossier SPC 12) ;
  • Prescriptions de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention, le 19 septembre 2022 (dossier SPC 13) ;
  • Décision d’octroi d’une dérogation pour l’utilisation de la zone d’interdiction de construire le long des routes publiques du Service des infrastructures, section de l’entretien des routes, le 5 octobre 2022 (dossier SPC 14) ;
  • Autorisation n°537/2022 de l’Office de l’environnement, le 15 novembre 2022 (dossier SPC 15) ;
  • Prescriptions de l’Office fédéral des routes (OFROU), le 30 novembre 2022 (dossier SPC 16) ;

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  • Examen de conformité à l’affectation de la zone agricole du Service de l’économie rurale, le 21 décembre 2022 (dossier SPC 17). E. La séance de conciliation est organisée par la SPC en date du 3 mars 2023. La conciliation n’aboutit pas (dossier SPC 25). F. En date du 31 octobre 2023, la SPC rend une décision aux termes de laquelle elle déclare irrecevable l’opposition des recourants s’agissant du grief relatif à l’ombre importante, rejette l’opposition pour le surplus et accorde le permis de construire aux conditions et charges figurant sur celui-ci (dossier SPC 5 et 6). Il sera revenu ci-après sur les motifs à l’appui de ladite décision. G. En date du 28 novembre 2023, les recourants déposent une « opposition » (recte: recours) auprès de la SPC. Cette dernière transmet, par courrier du 30 novembre 2023, le recours au juge administratif comme objet de sa compétence. Les recourants reprennent pour l’essentiel les motifs à l’appui de leur opposition. Il y sera revenu ci-après. » B.Par jugement du 25 avril 2024, le juge administratif du Tribunal de première instance a déclaré le recours irrecevable s’agissant de l’ombre portée et l’a rejeté pour le surplus, frais à charge des recourants (CA 92/2023 p. 30 à 43). C.Le 24 mai 2024, les recourants ont déféré ce jugement auprès de la Cour administrative, concluant à l’annulation du permis de construire. Ils font valoir les mêmes griefs que devant le juge administratif et se demandent en outre qui est propriétaire des actions de l’intimée dès lors que la construction se situe en zone agricole. D.Le 12 juin 2024, l’intimée a demandé le retrait de l’effet suspensif au recours relevant que le report de la construction induit une perte d’exploitation et des coûts supplémentaires liés à la mise en conformité de l’installation par suite de demande d’assainissement de l’Office de l’environnement. La commune de Bure a appuyé la requête de l’intimée par courrier du 11 juin 2024. Le 20 juin 2024, l’autorité intimée s’est déclarée favorable à la levée de l’effet suspensif au recours. E.Par détermination du 26 juin 2024, l’intimée a relevé que la procédure d’expropriation suit son cours à l’encontre des recourants pour les parcelles en lien avec l’A16 et que renseignements pris auprès du responsable cantonal de l’achèvement du réseau A16, ils ne sont pas propriétaires ni exploitants des parcelles concernées. F.Dans sa prise de position du 9 juillet 2024, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais. Elle renvoie pour l’essentiel à la décision du juge administratif.

4 G.Les recourants se dont déterminés sur la requête d’effet suspensif le 11 juillet 2024, reçu le 12 juillet 2024. H.Les recourants se sont encore déterminés spontanément dans un courrier posté le 16 août 2024 et reçu le 19 août 2024 (cf. consid. 1.2 ci-dessous). I.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1. 1.1La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. c Cpa. Les recourants sont copropriétaires de la parcelle no 285 du ban de Bure, contiguë à la parcelle no 4872 devant accueillir le projet litigieux, de telle sorte qu’ils ont qualité pour recourir. Le recours a été signé par un seul des copropriétaires, à savoir A.A.________. La question de savoir s’il peut agir au nom de l’autre copropriétaire peut être laissée ouverte, dès lors qu’il dispose de la qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2Sur le plan procédural, la détermination et les pièces produites par les recourants dans un courrier posté le 16 août 2024 et reçu le 19 août 2024 sont tardives dès lors qu’elle est parvenue à la Cour alors que l’affaire était déjà en délibération, comme le mentionne l’ordonnance du 11 juillet 2024. Il n’en est pas tenu compte dans le présent jugement, d’autant que les pièces produites et les arguments soulevés l’ont déjà été dans le cadre de la procédure, de telle sorte qu’ils ne sont pas décisifs (art. 75 al. 2 Cpa). 2.Dans un premier grief, les recourants, sous la forme de questions, se demandent qui détient les actions de l’intimée. Ils font valoir que la société EDJ n’a aucun lien avec l’agriculture, alors que la parcelle no 4870 devant accueillir le 3 e silo se situe en zone agricole. 2.1A teneur de l’art. 16a al. 1bis LAT, les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé. 2.2Au cas particulier, il n’est pas contesté que la parcelle no 4870 se situe en zone agricole. Les recourants, sans vraiment le contester, se demandent qui est propriétaire des actions de l’intimée. Leur argumentation ne résiste pas à l’examen du dossier et confine à la mauvaise foi dès lors que cette question a été examinée

5 par le Service de l’économie rurale le 21 décembre 2022 dans son examen de conformité à l’affectation de la zone agricole (dossier SPC, p. 17ss) et par le juge administratif. Il ressort en effet du préavis que si effectivement la société Energie du Jura SA est propriétaire à raison de 25% des actions de l’intimée, Claude Etique, propriétaire de la parcelle 4870 détient les 75% des actions. Ce dernier, propriétaire d’une exploitation agricole, la gère de manière indépendante et respecte l’art. 7 LDFR. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l’examen de conformité à l’affectation de la zone agricole et les recourants n’apportent aucun élément à cet effet. Ce grief doit donc être rejeté. 3.Les recourants allèguent ensuite que les plans déposés ne correspondent pas à la publication au Journal officiel estimant que la hauteur totale est de 15m30 sur les plans et de 13m10 sur la publication. Cet allégué tombe à faux dès lors qu’il ressort du dossier que la hauteur totale hors sol est de 13m10 (art. 61 OCAT qui prévoit que que la hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence) et que 2 m de la construction est enterré (dossier SPC, plan p. 38). Ce grief est ainsi rejeté. 4.Les recourants reprennent encore leur allégué soulevé devant le juge administratif selon lequel la procédure relative à l’octroi de la dérogation n’a pas été respectée. Le permis serait contraire à l’art. 66i al. 1 OCAT, faute d’accord du voisin, dès lors que les parcelles nos 268 et 269 leur reviennent par le biais de la convention du 18 février 2003 signée avec le Gouvernement jurassien. 4.1Sur ce point, la Cour renvoie au jugement de première instance, consid. 2.3 et 3.3 (CA 92/2023, p. 31 à 33) et fait siens lesdits considérants. Les recourants n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause le jugement de première instance. A cet égard, il faut préciser qu’ils ne sont pas inscrits au registre foncier comme propriétaires des parcelles nos 268 et 269 plus de 10 ans après la signature de la convention (consid. 2.3 du jugement de première instance dont les recourants ne contestent pas les considérants, se bornant à se référer à la convention de 2003). Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de leur demander leur accord pour l’octroi de la dérogation, l’art. 66 i OCAT dont ils se prévalent ne leur étant d’aucun secours et n’est d’ailleurs pas applicable au cas particulier (art. 94 al. 2 OCAT). En outre, il en va de même de l’art. 61 OCAT dans sa version qui reste applicable dans la commune de Bure (art. 94 al. 2 OCAT), les recourants n’étant pas propriétaires des parcelles 268 et 269 contiguës à la construction. Enfin, en vertu de l’art. 61 al. 2 aOCAT, une dérogation peut être octroyée même si le voisin ne donne pas son accord, étant précisé qu’au cas particulier, la commune de Bure a donné son accord à la dérogation. Quant à la distance à la route (dérogation pour construction à moins de 3.60 m selon l’art 63 al. 1 let. b LCER), la dérogation peut être accordée même si les voisins ne donnent pas leur accord, étant précisé à nouveau que tant le Service des infrastructures que l’Office fédéral des routes ont donné leur accord à la dérogation (dossier SPC p. 14 et 16). Ce grief doit donc être rejeté.

6 5.Les recourants contestent à nouveau les problèmes d’ombrage sur les parcelles nos 268 et 269. 5.1Le jugement de première instance déclare irrecevable le recours s’agissant de l’ombre portée (consid. 2.3 et dispositif ; CA 92/2023, p. 35, 36 et 42) au motif que les recourants ne sont pas propriétaires des parcelles 268 et 269 et qu’ils n’ont apporté aucun élément permettant d’asseoir leur qualité pour recourir en rapport avec ces parcelles. 5.2La motivation du recours doit permettre de comprendre pour quelles raisons et sur quels points la décision attaquée est contestée ; la motivation n’a pas besoin d’être exacte, mais doit toujours se rapporter à l’objet du litige ; ainsi, si l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant, la motivation du recours doit porter sur cette question ; la jurisprudence et la doctrine ne posent pas d’exigences trop sévères lorsque le recours émane d’un profane, de sorte que même une motivation sommaire est admissible ; la motivation, pour qu’elle puisse être prise en compte, doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORTIZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2ème éd., 2021, n°438 et réf. cit.). Un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable ; il est donc irrecevable (TF 9C_273/2010 du 25 mai 2010 et réf. cit., not. ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134 ; TF 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2 et réf. cit., dont not. TF 134 II 244 consid. 2.1, TF 133 IV 119 consid. 6.4) voir également TF 131 II 533 consid. 6.1). Un recours contre une décision de non-entrée en matière pour des questions de forme est irrecevable si la motivation se borne à critiquer une première décision qui avait traité le fond du litige ; il est admis de façon générale qu’une motivation n’est recevable que si elle se rapporte à la décision entreprise (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, ad art. 127, n°4 ; voir également BOINAY, op.cit., ad art. 127, n°8 - JT 1971 p. 370). 5.3Au cas particulier, les recourants se bornent à contester sur le fond le fait que la construction portera ombrage aux parcelles no 268 et 269. Ils ne discutent absolument pas l’argumentation du juge administratif du Tribunal de première instance déclarant leur recours irrecevable sur ce point, de telle sorte que le recours s’agissant de l’ombre portée n’est pas en relation avec l’objet du litige porté devant la Cour administrative. Dans ces conditions, le recours est irrecevable sur ce point, sortant de l’objet du litige. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de se recevabilité, de telle sorte que la requête de retrait de l’effet suspensif devient sans objet. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 219 al. 1 et 220 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens

7 aux recourants (art. 227 Cpa), ni à l’intimée en l’absence de frais de représentation, ni à l’autorité intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il n’est pas irrecevable ; met les frais de la procédure, par CHF 1'500.- (selon ordonnance du 29.05.2024), à charge des recourants, solidairement entre eux, à prélever sur leur avance ; constate que la requête de retrait de l’effet suspensif devient sans objet ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

8 ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, A.A.________ et B.A., U1. ;  à l’autorité intimée, la Section des permis de construire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;  à l’intimée, C., U2. ;  à l’Office fédéral du développement territorial à Berne. Porrentruy, le 17 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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