Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.04.2024 ADM 2024 41

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 41 / 2024 AJ 46 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Nathalie Brahier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 24 avril 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représenté par Me Louis Steullet, avocat à Delémont, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 26 mars 2024.

Vu la décision de mesures provisionnelles de l’APEA du 11 janvier 2024, aux termes de laquelle cette dernière a maintenu à titre provisionnel le placement de A.________ (ci-après : le recourant) et ordonné une expertise psychiatrique en faveur de celui-ci, le Dr Prof. B., psychiatre à U., étant désigné en qualité d’expert et devant rendre son rapport d’expertise jusqu’au 22 février 2024 (dossier PAFA p. 30 ss) ; Vu les motifs de la décision précitée ; le recourant souffre de troubles psychiques importants et non traités ; en conséquence, il a des comportements dangereux pour lui-même et pour autrui ; il a manifestement besoin d’une assistance et d’un traitement ; ce besoin ne peut pas être comblé de manière ambulatoire, étant donné l’absence totale de conscience morbide et son opposition aux mesures envisagées ; seul un placement dans une institution hospitalière semble de nature à préserver les intérêts du recourant ; dans la mesure où, à ce stade, l’APEA n’est en possession d’aucune expertise psychiatrique, comme l’exigent la loi et la jurisprudence, lui permettant de statuer au fond, il convient d’ordonner une expertise psychiatrique en faveur du recourant et de maintenir, à titre provisionnel, le PAFA ordonné jusqu’à réception des conclusions de ladite expertise ;

2 Vu le recours formé contre ladite décision par le recourant et la décision de la Cour de céans du 1 er février 2024 (ADM 4 / 24 ; p. 48ss) rejetant le recours, le placement ayant été maintenu sur la base de l’art. 449 CC en vue de la réalisation d’une expertise ; Vu l’expertise du 23 février 2024 réalisée par le Prof. B., docteur FMH en psychiatrie et psychothérapie (p. 82ss) ; Vu les courriers du recourant du 12 mars 2024 adressés à l’APEA (p. 96 à 99) ; Vu la détermination du mandataire du recourant du 18 mars 2024 (p. 101ss) ; Vu la décision de l’APEA du 26 mars 2024 ordonnant le placement à des fins d’assistance du recourant à l’Hôpital de V., Pôle santé mentale ; Vu le recours posté par le recourant le 2 avril 2024 contre cette décision ; Vu la détermination du 11 avril 2024 dans laquelle l’APEA n’a pas d’observations à formuler et confirme sa décision du 26 mars 2024 ; Vu l’audience des débats du 23 avril 2024 au cours de laquelle la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire au recourant et désigné Me Louis Steullet comme mandataire d’office ; elle a en outre procédé à l’audition du recourant et de C.________, éducatrice ; le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 26 mars 2024 et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC ; 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1] et 57 de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA ; RSJU 213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à l’égard des personnes domiciliées dans le canton du Jura (art. 31 LMPAFA ; ATF 146 III 377) ; que, sauf disposition contraire de la loi, le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ;

3 Attendu qu’aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, le placement à des fins d'assistance ne peut ainsi être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces (TF 5A_374/2018 précité consid. 4.2.1) ; la notion de " trouble psychique " englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1) ; en cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4) ; dite décision doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (" Schwächezustand ") au sens de l'art. 426 al. 1 CC et quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre ; ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est " nécessaire " au sens de l'art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 p. 103 s.) ; en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de cette disposition légale (cf. notamment ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit.) ; Attendu que dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé ; il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement ; dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre ; il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire ; le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement ; enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et réf. cit.) ; la nécessité d'assurer un traitement médicamenteux, parce qu'il n'existe aucune garantie de traitement ambulatoire et qu'il faut donc s'attendre à ce que les délires et la perte de réalité qui y sont associés perdurent, ne justifie pas le maintien de la privation préventive de liberté, tant qu'aucun danger concret pour la personne concernée ou pour autrui ne menace d'en découler (TF 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3; 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3 ; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007, consid. 2.3) ; enfin,

4 le seul motif de dangerosité pour autrui ne justifie pas un PAFA au sens de l’art. 426 CC (ATF 145 III 441) ; Attendu qu’au cas particulier, dans son expertise du 23 février 2024, l’expert a diagnostiqué chez le recourant une schizophrénie paranoïde (CIM-10, F20.0) qui se caractérise par des troubles fondamentaux et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inadéquats ou aplatis ; la clarté de la pensé et les capacités intellectuelles ne sont généralement pas affectées, bien que certains déficits cognitifs puissent se développer au fil du temps ; chez le recourant, ce sont surtout les idées délirantes dans le sens d’un délire de persécution qui sont au premier plan ; les hallucinations auditives sont niées pendant l’examen mais indiquées de manière anamnestique par l’expertisé, qui rapporte que ses voisins parlent de lui, mais qu’ils ne savent pas qu’il entend tout ; cette schizophrénie est maintenant chronique avec le déclin cognitif typique de cette maladie psychique qui est aujourd’hui grave ; l’absence de compréhension de la maladie et de traitement et les séjours hospitaliers justifient cette classification ; le patient doit prendre en permanence un traitement neuroleptique pour ne pas mettre sa santé en danger ; il n’est pas conscient de sa maladie ni qu’il a besoin d’un traitement et n’est donc pas capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié ; une prise ambulatoire des médicaments ne serait possible qu’à partir du moment où le patient approuverait une préparation de dépôt ; le patient n’est toutefois pas capable d’adhérer à cette assistance car il n’est pas conscient d’être malade et s’oppose en général à la médication ; en raison de sa maladie, il n’est pas capable de prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement ; une mesure de PAFA est indispensable et le traitement ne peut pas lui être fourni de manière ambulatoire ; actuellement, il est exclu que le recourant gère lui-même un appartement indépendant ; on ne peut renoncer à un PAFA qu’à partir du moment où le patient est traité avec une préparation de dépôt ; le recourant méconnaît complètement la réalité et interprète mal les événements extérieurs, ce qui le pousse à faire des choses qui semblent irrationnelles et incompréhensibles ; cela met sa propre santé en danger, par exemple en ne prenant plus de douche ou en mangeant trop peu ; si rien n’est fait, il mettrait certainement sa propre vie en danger, mais la vie d’autre tiers pourrait également être mise en danger (simples blessures jusqu’à la mort) ; Attendu que l’expertise précitée répond aux réquisits jurisprudentiels et emporte valeur probante, de telle sorte que les conditions de l’art. 426 al. 1 CC sont remplies comme le retient en outre la décision litigieuse à laquelle la Cour se réfère (not. p. 109 et 110) ; à cet égard, l’audition du recourant a permis à la Cour de se rendre compte que le recourant n’a aucune conscience de sa maladie dès lors qu’il nie toute schizophrénie et besoin de soin ; il ressort de l’audience des débats qu’il ne prend ses médicaments que parce qu’il est obligé, mais qu’il serait pratiquement impossible d’envisager une injection le concernant ; il est donc établi que sans PAFA, le recourant ne prendrait pas sa médication ; or, bien que le recourant le conteste, le dossier de l’APEA atteste en particulier que sans sa médication, respectivement sans PAFA, le recourant se met concrètement en danger ; il suffit de se référer au rapport de la curatrice du 27 novembre 2023 (p. 175 dossier curatelle) qui relève que le recourant refuse tout suivi médical, s’isole de plus en plus, vit des délires permanents toujours plus décalés de la réalité, qu’il saccage son appartement, brûle des prises, utilise des bougies à même le sol dans une vieille maison tout en bois etc. ; manifestement, le recourant n’est pas conscient qu’il se met concrètement en danger (risque d’incendie notamment) puisqu’il prétend que ce n’est pas lui

5 qui a brûlé les prises et conteste mettre des bougies à même le sol ; certes, l’état du recourant s’est quelque peu stabilisé depuis son hospitalisation et qu’il prend ses médicaments, puisqu’il se douche seul, fait sa lessive ; il faut toutefois constater qu’il prend ses médicaments ce qui a quelque peu stabilisé son attention et sa concentration ; cependant, comme le relève l’expertise, il n’est pas possible en l’état de laisser le recourant seul dans un appartement tant il apparaît qu’il ne prendra pas sa médication et se retrouvera dans les conditions décrites dans le rapport de la curatrice ; enfin, s’il est vrai que le recourant a pu vivre seul dans un appartement pendant de nombreuses années, tel n’est manifestement plus le cas actuellement, l’expertise relevant que la schizophrénie est maintenant chronique avec le déclin cognitif typique pour cette maladie psychique grave (p. 91 ch. 3.3) ; ainsi, le PAFA représente la seule mesure susceptible d’éviter que le recourant se mette concrètement en danger dans la mesure où le traitement et l’assistance dont le recourant a besoin ne peuvent pas actuellement lui être assurés de manière ambulatoire, le recourant n’acceptant ni sa maladie ni les prises de médicaments par dépôt ; Attendu en outre, que l’établissement actuel est adapté, la curatrice ayant été chargée par l’APEA d’évaluer, avec les professionnels de la santé, les possibilités d’accueil par d’autres institutions, tel que le recommande l’expertise et d’en référer à l’APEA (p. 110) ; à cet égard, la curatrice avait commencé les démarches pour trouver un autre lieu de vie adapté à la pathologie du recourant tel que préconisé par l’expert (p. 93 ch. 4.8) ; les démarches ont toutefois été interrompues en raison du recours ; cela étant, au vu du résultat de la procédure, ces démarches pourront être effectuées à brève échéance ; Attendu que le recours doit être rejeté ; Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA) ; que les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ; Attendu, s’agissant des dépens (art. 228 Cpa), qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires du 25 avril 2024 du mandataire d’office ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est libre d’émolument et que les débours, par CHF 147.20, sont laissés à la charge de l’État, sous réserve de la répartition des dépenses ;

6 taxe comme suit les dépens de Me Louis Steullet, mandataire d’office du recourant : -Honoraires : CHF 585.00 -Débours : CHF31.80 -Vacations :CHF45.00 -TVA 8.1% : CHF 53.60 Total à payer par l’Etat : CHF 715.40 réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  A., par son mandataire, Me Louis Steullet, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Y.. Avec copie pour information à Mme D., SSR, curatrice et à l’Hôpital du W., Pôle santé mentale, X.________. Porrentruy, le 24 avril 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg p.o. Jean Crevoisier

7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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