Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.02.2024 ADM 2024 4

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 4 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Nathalie Brahier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 1 ER FEVRIER 2024 dans la procédure consécutive au recours de A., actuellement hospitalisé au B. SA, Services hospitaliers, (...), U.________

  • représenté par Me Louis Steullet, avocat à Delémont, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 11 janvier 2024 (PAFA – à titre provisionnel à des fins d’expertise).

Vu la décision de mesures provisionnelles de l’APEA du 11 janvier 2024, aux termes de laquelle cette dernière a maintenu à titre provisionnel le placement de A.________ (ci-après : le recourant) et ordonné une expertise psychiatrique en faveur de celui-ci, le Dr Prof. C., psychiatre à V., étant désigné en qualité d’expert et devant rendre son rapport d’expertise jusqu’au 22 février 2024 (dossier PAFA p. 30 ss) ; Vu les motifs de la décision précitée ; le recourant souffre de troubles psychiques importants et non traités ; en conséquence, il a des comportements dangereux pour lui-même et pour autrui ; il a manifestement besoin d’une assistance et d’un traitement ; ce besoin ne peut pas être comblé de manière ambulatoire, étant donné l’absence totale de conscience morbide et son opposition aux mesures envisagées ; seul un placement dans une institution hospitalière semble de nature à préserver les intérêts du recourant ; dans la mesure où, à ce stade, l’APEA n’est en possession d’aucune expertise psychiatrique, comme l’exigent la loi et la jurisprudence, lui permettant de statuer au fond, il convient d’ordonner une expertise psychiatrique en faveur du recourant et de maintenir, à titre provisionnel, le PAFA ordonné jusqu’à réception des conclusions de ladite expertise ; Vu le recours formé contre ladite décision par le recourant, daté du 13 janvier 2024 et transmis à la Cour de céans le 15 janvier 2024 ;

2 Vu la requête d’assistance judiciaire du 18 janvier 2024, laquelle a été octroyée au recourant par la Cour de céans le 22 janvier 2024, Me Louis Steullet ayant été désigné comme mandataire d’office de celui-ci ; Vu la prise de position de l’APEA du 18 janvier 2024, par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; Vu l’audience du 22 janvier 2024, tenue au B.________ SA, à U.________ ; en premières plaidoiries, le recourant a précisé les conclusions de son recours, concluant à la restitution de l’effet suspensif au recours, à l’annulation intégrale de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; le recourant a été entendu ainsi que Mme D., infirmière en psychiatrie et la Dre E., médecin assistante en psychiatrie, laquelle a remplacé le Dr F.________ ; Vu le rapport médical des Drs A. F.________ et G.________ non daté et transmis à la Cour de céans le 26 janvier 2024 ; Vu la prise de position du recourant du 29 janvier 2024, par laquelle il conclut à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation intégrale de la décision attaquée, à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; une note d’honoraires de son mandataire est jointe ; en substance, il soulève la violation de l’art. 449 CC, de l’art. 429 al. 2 CC en relation avec l’art. 42 LMPAFA, des art. 445 CC, 41 LMPAFA et de l’interdiction de l’arbitraire, des art. 450e CC, 7 et 30 LMPAFA, du droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 Cst.), du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC ; 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1] et 57 de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA ; RSJU 213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à l’égard des personnes domiciliées dans le canton du W.________ (art. 31 LMPAFA ; ATF 146 III 377) ; que, sauf disposition contraire de la loi, le Code procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ;

3 Attendu que le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que l’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait, en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA) ; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit ; Attendu que, selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1) ; que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2) ; que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3) ; la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.) ; Attendu que, d’après l’art. 449 CC, si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (al. 1) ; les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie (al. 2) ; Attendu que, même si une personne se trouve déjà dans une institution en raison d'un placement à des fins d'assistance, une décision doit être prise sur la base de l'art. 449 CC si cette personne doit être expertisée en milieu hospitalier contre sa volonté (TF 5A_162/2020 du 28 février 2020, consid. 2.3) ; Attendu qu’un placement à des fins d’expertise au sens de l’art. 449 CC suppose qu’un placement à des fins d’assistance – le cas échéant, également une autre mesure de protection (art. 389 CC) – entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos (TF 5A_162/2020 du 28 février 2020 consid. 2.3 ; CHABLOZ/ COPT, in Commentaire romand CC I, 2023, n° 9 ad art. 449 CC) ; le placement à des fins d’expertise n’est admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté ; il doit dès lors se limiter à la durée qui est absolument nécessaire (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6695 et 6713) ; il n’est de plus envisageable que si l’étiologie du comportement de la personne concernée ne peut être clarifiée avec soin que dans un cadre stationnaire ; le placement est exclu lorsqu’il s’agit « seulement » de déterminer le meilleur traitement à un trouble ; la recherche de la cause de la maladie doit être nécessaire et urgente ; enfin, la durée du placement à des fins d’expertise doit être limitée au temps absolument nécessaire à l’établissement de l’expertise (MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, n° 5ss ad art. 449 CC et les références ; TF 5A_900/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.1) ;

4 Attendu qu’en dérogation à l’art. 426 al. 3 CC, la personne concernée doit être libérée de la mesure si : l’examen hospitalier nécessaire à l’évaluation a eu lieu, elle souhaite rester volontairement dans l’institution, ou si un examen ambulatoire paraît suffisant sur la base des résultats initiaux ou d’une modification de la situation ; s’il résulte de l’expertise qu’un placement selon les art. 426ss CC doit être ordonné, la mesure de l’art. 449 CC doit être remplacée par celle des art. 426ss CC (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 12 ad art. 449 CC) ; Attendu que l’expertise en institution ne découle pas d’une intervention d’urgence, elle ne peut pas être ordonnée à titre de mesure provisionnelle ; en outre, elle ne poursuit pas le même but ; en effet, l’expertise en institution vise à établir des faits, alors que la mesure provisionnelle sert à protéger la personne concernée en attente de la décision finale (CHABLOZ / COPT, op. cit., n° 12 et 15 ad art. 449 CC) ; Attendu que selon l’art. 450e al. 3 CC, applicable à la procédure devant l’instance judiciaire de recours en cas de placement à des fins d’assistance, mais également aux APEA au regard de la gravité de la mesure adoptée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1), la décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise ; le rapport d'expertise doit être indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de cette disposition légale ; que dite expertise doit être menée par un expert externe et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf. notamment ATF 148 III 1 consid. 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 ; ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit. ) ; Attendu que l’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs que le placement ou le maintien dans un établissement d’une personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical ; Attendu que, dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé ; qu’il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre ; qu’il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire ; que le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement ; que l’expert doit enfin indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et réf. cit.) ; Attendu qu’en l’espèce, un PAFA du recourant a été ordonné le 1 er décembre 2023 par la Dre H.________ du CMPA à X., en raison d’une décompensation psychotique aigue, d’un refus de soins, d’une anosognosie et d’un vécu persécutif (dossier PAFA p. 8 et 9), suite au signalement de sa curatrice, I., du 27 novembre 2023 (discours incohérent ; sentiment de persécution ; vécu d’attaques d’insectes ; peur des virus et des bactéries ; se

5 lave de nombreuses fois par jour ; appartement chauffé à près de 40° C avec des radiateurs électriques afin de ne pas utiliser le chauffage aux pellets de l’immeuble et ainsi ne pas être complice de meurtre d’arbres ; une prise électrique a fondu ; factures d’électricité astronomiques ; cuisson des aliments à même le vitrocéram ; contact entre la curatrice et le recourant très difficile car il est injoignable par téléphone et ne reçoit pas de courrier ; bien qu’une entreprise de nettoyage ait été engagée pour vider les poubelles et nettoyer son appartement deux fois par mois, le recourant a scié des tablettes de fenêtre et a cassé les WC à force de se mettre debout sur les WC pour se nettoyer avec le jet de la douche pour éviter d’utiliser le papier de toilette ; des excréments sont ainsi présents partout sur le mur et l’eau coule jusque dans la cuisine ; le parquet est imbibé d’eau et le recourant a déjà ôté du parquet ; utilisation des chauffages électriques de manière exagérée et inappropriée à côté des sources d’eau et utilisation de bougies par terre alors que la maison est en bois avec risque de mettre le feu à la maison et de mettre en danger lui-même et les autres locataires ; refus de tout suivi médical, arrêt du suivi auprès de Mme J., infirmière en psychiatrie, au bout de trois séances ; il parcourt de nombreux kilomètres à pied ; isolement ; délires permanents, – dossier PAFA p. 15 ; dossier APEA p. 175 ss) ; Attendu que, le 11 janvier 2024, après avoir auditionné le recourant, l’APEA a maintenu à titre provisionnel le PAFA de celui-ci jusqu’à réception des conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée le même jour à réaliser jusqu’au 22 février 2024 ; pour justifier le maintien du PAFA et la réalisation de l’expertise psychiatrique du recourant, l’APEA se base notamment sur les déclarations du 9 janvier 2024 de la Dre K., médecin assistante de l’Hôpital de U., ainsi que sur la demande de prolongation de PAFA du même jour émanant du même médecin ainsi que du Dr L., médecin-chef à l’Hôpital de U.________ ; il ressort en substance de ladite demande que le recourant souffre de schizophrénie catatonique F.20.2 et que la prolongation du PAFA est nécessaire car la situation sociale et médicale du recourant n’est pas stable et aboutirait à une mise en danger pour lui-même et potentiellement pour autrui en cas de sortie ; par ailleurs, l’hospitalisation doit être maintenue car le traitement est toujours en cours d’évaluation ; dans ce cadre, il est précisé que du Temesta a été donné à 2.5 mg quatre fois par jour ; puis, un antipsychotique, soit l’Olanzapine, dont la posologie a été augmentée jusqu’à 20 mg, a été introduit ; vu l’absence d’évolution, l’antipsychotique a été changé par l’Abilify à 1.5 mg ; un troisième essai est envisagé (Clozapine) ; Attendu que le 22 janvier 2024, la curatrice a précisé que les factures d’électricité impayées pour deux ans s’élèvent à CHF 19'000.- et que l’ancien appartement du recourant à Y.________ était insalubre (présence de déchets partout, ce qui a attiré les rats ; dossier APEA p. 50 ss) ; Attendu que, lors de l’audience du 22 janvier 2024 tenue par la Cour de céans au B.________ SA, à U., la Dre E., médecin assistante en psychiatrie et Mme D.________, infirmière en psychiatrie, ont indiqué que la médication actuelle du recourant consiste en du aripiprazole (traitement antipsychotique) ainsi qu’en un traitement anxiolytique ; malgré le calme et la collaboration du recourant, son déni subsiste fortement ; même s’il prend sans réticence son médicament à l’hôpital, à domicile il ne le prendra pas ; la compliance thérapeutique est très mauvaise, vu l’histoire psychiatrique ;

6 Attendu qu’il ressort enfin du rapport médical des Drs F.________ et G.________ de l’Hôpital de U.________ transmis à la Cour de céans le 26 janvier 2024 que le recourant, connu pour une F.20.0 schizophrénie paranoïde depuis 2001, est sans suivi ni traitement adéquat depuis 2001 ; la conscience de la maladie est complètement absente, étant précisé que, pendant l’hospitalisation actuelle, il a fugué pour se rendre chez ses parents sans avoir une autorisation préalable et sans comprendre le cadre proposé pendant l’hospitalisation ; les éléments suggèrent un potentiel non négligeable de mise en danger de lui-même et d’autrui ; vu l’absence de conscience morbide, l’expertise devrait se réaliser à l’hôpital ; bien que le recourant ait fonctionné à bas seuil pendant plusieurs années, sans suivi psychiatrique, il a dû changer à plusieurs reprises d’appartements dans le canton de Z.________ et du W., en raison de l’incapacité à gérer son ménage ; les éléments observés pendant l’hospitalisation renforcent le risque de mise en danger ; les risques d’arrêt du traitement et du suivi psychiatrique à sa sortie sont très élevés, de sorte qu’un placement en institution pourrait mieux répondre aux besoins actuels du recourant ; Attendu que, d’après le recourant, la décision attaquée doit être annulée puisque l’APEA ne pouvait pas statuer à titre provisionnel (art. 449 CC) et que sa décision aurait dû être prise en procédure ordinaire (art. 42 al. 3 LMPAFA) ; dans ce cadre, il est relevé que la décision attaquée a été rendue à titre provisionnel parce que l’APEA s’était basée (vraisemblablement à tort) sur les art. 426 CC et 445 CC ; par ailleurs, dans le canton du W., une procédure ordinaire de placement est d’office mise en place par l’APEA (art. 42 al. 2 et 3 LMPAFA ; DELABAYS / DELALOYE, CR CC, ad art. 429 n°30 ; dossier PAFA p. 9) ; Attendu que, comme le reconnaît le recourant lui-même (cf. prise de position du 29 janvier 2024), vu qu’il se trouvait déjà en institution en raison d’un PAFA lorsque l’APEA a maintenu le placement et ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique, à laquelle il s’opposait, il convient d’admettre que l’APEA aurait dû se baser sur l’art. 449 CC (TF 5A_162/2020 du 28 février 2020, consid. 2.3), disposition qu’il se justifie donc d’appliquer par substitution de motifs dans la mesure où l’art. 449 CC s’applique aussi bien dans la procédure devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours (CR CC I, 2023, no 5 ad art. 449) ; aussi, dans la mesure où il est fait application de l’art. 449 CC, où la décision attaquée n’a pas été prise par la seule présidente de l’APEA mais bien par l’autorité, composée de la vice- présidente et de deux membres, après avoir entendu tant le recourant que le médecin assistant de l’Hôpital de U.________, la décision attaquée ne saurait être annulée comme le requiert le recourant ; Attendu qu’au cas particulier, il appert qu’une expertise est absolument indispensable pour examiner si la poursuite du placement se justifie, respectivement pour déterminer les traitements et l’établissement adapté à l’état de santé du recourant atteint notamment de schizophrénie ; l’expertise ne saurait être réalisée de manière ambulatoire ; comme le relèvent en effet les médecins, le recourant n’a pas de conscience morbide ; lors de l’audition de l’intéressé, la Cour de céans a d’ailleurs pu constater l’opposition du recourant à la réalisation de l’expertise, respectivement à son placement aux fins de réaliser l’expertise ; il faut en outre relever qu’en l’état actuel, au vu du dossier du recourant et des éléments décrits ci-dessus, seul un placement est à même d’assurer qu’il ne se mette pas en danger, vivre seul dans un appartement lui étant devenu, compte tenu de son état de santé actuel, impossible ; la décision

7 de l’APEA respecte, en outre, le principe de proportionnalité, dès lors que le PAFA est limité à la remise des conclusions d’expertise, laquelle interviendra au 22 février 2024 au plus tard ; Attendu que, dans la mesure où la procédure appliquée est celle relative à l’art. 449 CC, le grief du recourant, relatif à la violation de l’art. 429 al. 2 CC et 42 LMPAFA doit être rejeté (voir TF 5A_900/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2) ; Attendu que, dans la mesure où l’expertise psychiatrique ordonnée par l’APEA le 11 janvier 2024 doit être rendue le 22 février 2024 au plus tard, où elle remplit les exigences de l’art. 450e al. 3 CC et où, dans l’intervalle, le caractère nécessaire du placement à des fins d’assistance du recourant ressort clairement tant des avis médicaux des médecins de l’Hôpital de U.________ du 9 janvier 2024 que de ceux du 22 et 26 janvier 2024, il sied d’admettre que la décision attaquée peut être confirmée par la Cour de céans, sans se baser, en sus, sur une autre expertise externe au sens de l’art. 450e al. 3 CC, étant précisé que l’expertise ordonnée a été imposée au recourant, qui refuse de s’y soumettre ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté et la décision de l’APEA confirmée par substitution de motifs (ATF 148 III 1 consid. 3.3 ; cf. ég. BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2 ème éd., n° 525 et 320) ; dans cette mesure, la requête du recourant, tendant à la restitution de l’effet suspensif, devient sans objet ; Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA) ; que les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ; Attendu, s’agissant des dépens (art. 228 Cpa), qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires du 29 janvier 2024 du mandataire d’office ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ; dit que les débours feront l’objet d’une décision séparée ;

8 taxe comme suit les dépens de Me Louis Steullet, mandataire d’office du recourant : -Honoraires : CHF 1'110.60 -Débours : CHF 151.20 -Vacations :CHF 90.00 -TVA 8.1% : CHF 109.50 Total à payer par l’Etat : CHF 1'461.30 réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A., actuellement hospitalisé au B. SA, Services hospitaliers, à U.________ par son mandataire, Louis Steullet, avocat à Delémont ;  au B.________ SA, Services hospitaliers, (...), à U.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ;  à la curatrice, I.________, SSR du district ... ; Porrentruy, le 1 er février 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg

9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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