RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 211 / 2024 AJ 213 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 27 MAI 2025 en la cause liée entre A.________
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) est détentrice du chien « B.________ m » (C.) mâle de race Bouvier d’Appenzell, puce électronique n° XXX.. A.1 Le 2 février 2024 à U1.________, sur le domaine public, le chien de la recourante a causé une blessure (au bras) par morsure à une joggeuse (PJ 6 recourante). Par décision du 17 mai 2024, l’intimé a ordonné notamment que les sorties du chien sur le domaine public fréquenté se fassent en laisse courte et avec une muselière. Il a également ordonné qu’au moins six cours d’éducation canine devaient être suivis dans un délai de trois mois (p. 40 ss intimé).
2 A.2 Selon un courriel du 17 juillet 2024 de la commune de U1., de nouveaux incidents ont été signalés : le chien de la recourante a intimidé une dame dans la rue, couru après des poneys et s’est attaqué à des poules, démontrant un comportement agressif (p. 69 à 72 dossier intimé). Un autre incident s’est produit le 7 août 2024 : selon une habitante du village, le chien se serait échappé de sa maison et précipité sur cette dame en aboyant (sans muselière) et lorsque la recourante a voulu le récupérer, l’animal se serait enfui dans le village (p. 79 dossier intimé). Par décision du 2 septembre 2024, l’intimé a ordonné des mesures plus contraignantes, à savoir garantir que le chien ne puisse pas s’échapper de son enclos et procéder à une expertise comportementale dans un délai d’un mois (p. 89 ss intimé). A.3 Un nouveau témoignage est parvenu à l’intimé le 27 septembre 2024 (documenté au moyen d’une photographie), selon lequel la recourante promène son chien sans muselière. L’animal aurait également sauté la barrière de la maison de la recourante, couru après un enfant et l’aurait fait tomber. Il aurait également sauté sur un homme (p. 95 ss intimé). La recourante n’a suivi que trois cours d’éducation canine sur les six cours ordonnés (18 juin, 18 juillet et 19 septembre 2024 ; p. 73 s. et 93 intimé). Selon le compte-rendu de D., spécialiste en éducation canine, du 26 septembre 2024, laquelle a donné des cours à la recourante et à son chien, la muselière et la laisse sont indispensables. A.4 Il résulte du rapport d’évaluation comportementale de la vétérinaire, la Dre E., du 11 novembre 2024, que le potentiel de dangerosité du chien est de 5 sur une échelle de 0 à 10. Il est fort probable que le chien puisse mordre à plusieurs reprises dans des situations comparables à celle de la joggeuse mentionnée ci-avant, y compris des victimes plus faibles, c’est pourquoi des mesures de sécurité préventives sont indispensables, d’autant que d’autres incidents dangereux sont attribués à C. depuis ce premier incident de morsure. Quant au comportement de chasse envers les animaux de ferme, il s’agit d’un comportement extrêmement dangereux (cf. rapport d’évaluation, p. 115 ss., not. p. 120 s.). La vétérinaire évoque le diagnostic possible d’un trouble HA/HS (syndrome hyperactivité-hypersensibilité). Il est aussi possible que l’attaque par morsure de la joggeuse soit une agression dite de distanciation. Cette forme d’agression se caractérise par le fait que les chiens concernés ont développé une tendance marquée à l’autodéfense préventive. La vétérinaire ne doute pas qu’C.________ a établi un lien bon et solide avec la recourante, qu’il lui fait confiance et qu’il se comporte de manière très tolérante, voire coopérative à son égard et qu’il se sent à l’aise dans son environnement de détention. Elle ne doute pas non plus que la recourante se sent fortement liée à C.________ et qu’elle le traite avec empathie, respect et sollicitude. Cependant, ses qualités de conduire un chien exigeant et pas « normal », sa compréhension et sa prise en compte de ses besoins spécifiques, en particulier dus à sa maladie mentale présumée, dans le cadre d’une thérapie
3 comportementale et d’un entraînement thérapeutique, doivent être améliorées de toute urgence. La Dre E.________ recommande qu’C.________ soit exclusivement tenu en laisse courte sur les terrains fréquentés et qu’il soit équipé d’une muselière parfaitement ajustée, conforme aux règles de protection des animaux. Une barrière doit également être installée dans la zone d’accès à la porte d’entrée (qu’il ne peut pas sauter). La clôture du jardin doit être sécurisée et contrôlée régulièrement. Si des visiteurs inconnus se trouvent dans la maison, C.________ devra être enfermé, au moins provisoirement, soit à l’intérieur soit dans le jardin, selon la saison et les circonstances. Aussi, un entraînement comportemental avec un soutien professionnel doit absolument être poursuivi. Ceci au moins une fois par mois, dans le but qu’C.________ puisse être conduit en public avec muselière et en laisse courte de manière à ce que ses aboiements soient contrôlables (ou à ce qu’ils puissent être stoppés) et qu’il puisse être conduit sans tirer sur la laisse ou même sans sauter sur quelqu’un ou vouloir lui courir après. Il faut également envisager de lui faire suivre une thérapie psychotrope en raison du diagnostic de troubles HA/HS qu’on lui soupçonne. B.Par décision sur opposition du 9 décembre 2024, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : l’intimé) a confirmé sa décision du 8 octobre 2024, soit le séquestre du chien « B.________ m » (C.________ ») mâle de race Bouvier d’Appenzell, puce électronique n° XXX., appartenant à la recourante, et confié provisoirement ce dernier à l’Association jurassienne de protection des animaux (AJPA) qui se charge de lui prodiguer les soins appropriés (PJ 4 intimée). C.Par mémoire de recours du 23 décembre 2024, la recourante a interjeté recours contre la décision du 9 décembre 2024. Elle conclut à l’annulation de ladite décision, à la levée du séquestre sur le chien C. et à ce que des mesures telles que recommandées par la vétérinaire, la Dre E., dans son rapport du 11 novembre 2024 soient ordonnées et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise pour la procédure de recours. En substance, la recourante considère que la mesure de séquestre imposée par l’intimé est disproportionnée. Elle se fonde sur l’expertise de la Dre E. et sur les cours réalisés avec D.________ dont il ressort pourtant que le comportement de son chien présente un potentiel d’amélioration avéré. Elle évoque également les mesures déjà mises en place. Des alternatives au séquestre existent, telles que le maintien des mesures éducatives et comportementales ordonnées, un suivi périodique et la poursuite des cours d’éducation canine. Ces mesures, moins intrusives que le séquestre, répondent pleinement aux objectifs de sécurité publique tout en respectant l’intérêt privé de la recourante. D.Dans son mémoire de réponse du 6 février 2025, l’intimé conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement au rejet du recours et à la
4 confirmation de la décision attaquée, le tout sous suite de frais et dépens. Il laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit. En substance, il considère que la décision de séquestre provisoire constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde de la sécurité et de la tranquillité publique. C’est une mesure respectant le principe de la proportionnalité et le seul moyen adéquat pour atteindre le but visé de protection de la population, dans la mesure où la recourante ne s’est pas soumise aux mesures plus légères déjà prononcées auparavant. E.La recourante a pris position par courrier du 20 février 2025, invoquant qu’il existe des mesures moins contraignantes susceptibles de permettre la levée du séquestre et la restitution de son chien C.. F.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente (art. 160 let. Cpa et art. 22 de l’ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux ; RSJU 455.1). En application de l’art. 121 al. 1 Cpa, le recours est déposé dans les trente jours, ou, s’il s’agit d’une décision incidente ou d’exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision. En l’occurrence, la décision litigieuse est une décision de séquestre. Bien qu’il s’agisse d’un séquestre préventif, cette décision n’équivaut pas à une décision incidente dont le délai de recours serait de seulement 10 jours, comme l’invoque l’intimé. En effet, le séquestre figure parmi les différentes mesures que peut prendre l’autorité, en l’occurrence l’intimé, en particulier lorsqu’un animal est négligé ou lorsque les conditions de détention sont inappropriées. L’autorité peut « séquestrer préventivement » les animaux et leur fournir un gîte approprié (cf. art. 24 al. 1 de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; LPA, RS 455). Elle peut interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée la détention d’animaux (art. 23 al. 1 LPA). Le séquestre est une mesure parmi d’autres que l’autorité peut décider de prononcer, notamment lorsqu’un chien présente un comportement d’agression supérieur à la norme (cf. art. 19 al. 1 let. j de l’ordonnance cantonale portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux ; ci-après : l’ordonnance cantonale, RSJU 455.1, lequel renvoie à l’art. 78 al. 1 let. b de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; OPAn, RS 455.1). Il ne s’agit pas d’une mesure provisoire, étant en particulier ordonné pour une durée indéterminée. Partant, le délai de recours est de 30 jours, comme valablement indiqué dans la décision litigieuse de l’intimé. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le litige porte sur la mesure ordonnée par l’autorité intimée, à savoir le séquestre du chien C. appartenant à la recourante, confié provisoirement à l’Association
5 jurassienne de protection des animaux (AJPA) qui se charge de lui prodiguer les soins appropriés. 3. 3.1La LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA). Selon l'art. 73 al. 1 OPAn, l’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. Il découle de l’art. 23 al. 1 LPA que l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'alinéa 1 est applicable sur tout le territoire suisse. Le séquestre définitif constitue de toute évidence une mesure d’exécution d’une interdiction prononcée au sens de l’art. 23 LPA (cf. ADM 133/2014) ; en l’espèce la recourante se voyant interdire la détention d’animaux pour la première fois, il s’agit d’un séquestre provisoire. L’art. 24 LPA prévoit que l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (al. 1). Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure (al. 2). 3.2En vertu de l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance cantonale, le vétérinaire cantonal – par le SCAV (cf. art. 5 al. 2 de l’ordonnance cantonale) – peut ordonner des mesures particulières afin d’assurer que des chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux, notamment rappeler les prescriptions légales applicables (let. a), avertir un détenteur en le menaçant de mesures administratives et d’une détention pénale (let. b), ordonner le port obligatoire de la laisse également hors du milieu habité (let. d), ordonner le port obligatoire de la muselière (let. e), ordonner à un détenteur de soumettre son chien à un examen et une thérapie comportementale (let. g), limiter le nombre de chiens détenus (let. h), ordonner au détenteur de suivre des cours complémentaires d’éducation canine ou de passer un examen de vérification des aptitudes à détenir un chien (let. i), séquestrer un chien et le céder à un tiers (let. j), interdire à une personne de détenir un chien pour une durée déterminée ou indéterminée (let. k), ordonner l’euthanasie ou faire abattre un chien qui a blessé grièvement une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les gens (let. l). 3.3Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Le principe de la
6 proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1). 4. 4.1En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation de la Dre E.________ que le potentiel de dangerosité du chien est estimé à 5 sur une échelle de 10. Selon la spécialiste, il est « fort probable que le chien puisse mordre à plusieurs reprises dans des situations comparables à celle de la joggeuse mentionnée ci-dessus, y compris des victimes plus faibles », c’est pourquoi des mesures de sécurité préventives sont indispensables. Les mesures recommandées par la vétérinaire – soit la tenue en laisse courte, le port de la muselière, la mise en place d’une barrière et l’entraînement comportemental avec soutien professionnel – ont toutefois déjà été prononcées à l’encontre de la recourante. En effet, après l’annonce de morsure du 2 février 2024 de la joggeuse, l’intimé a ordonné par décision du 17 mai 2024 des mesures pour assurer que le chien ne mette plus en danger des êtres humains ou des animaux, notamment en imposant une muselière et la tenue du chien en laisse courte sur le domaine public et en imposant également le suivi d’au moins six cours avec le chien dans les trois mois. La recourante n’a pas respecté ces mesures. Le 17 juillet 2024, la Commune U2.________ a signalé plusieurs incidents crées par le chien C.________ sur le domaine public : courir après des poneys, attaquer des poules, effrayer une dame sur le trottoir. Le 7 août 2024, un signalement a à nouveau été effectué : le chien se serait échappé de sa maison et précipité sur une dame en aboyant (sans muselière) et, lorsque la recourante a voulu le récupérer, l’animal se serait enfui dans le village. Une nouvelle décision a été rendue le 2 septembre 2024 confirmant les mesures ordonnées le 17 mai 2024 et ordonnant une évaluation comportementale du chien dans un délai d’un mois. Malgré les mesures ordonnées, un nouveau signalement est intervenu le 27 septembre 2024 dans lequel il a été relevé que la recourante promène ses trois chiens sans muselière et arrive tout juste à les tenir en laisse. L’animal aurait également sauté la barrière de la maison de la recourante, couru après un enfant et l’aurait fait tomber. Il aurait également sauté sur un homme. Les décisions de l’intimé rendues les 17 mai et 2 septembre 2024 précisaient au demeurant qu’en cas de non-respect des décisions, des mesures plus contraignantes seraient envisagées. 4.2Au vu des manquements constatés, à plusieurs reprises, dans la détention du chien C.________ et qui ont entraîné la mise en danger de différentes personnes, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la recourante avait enfreint la réglementation en matière de protection des animaux et démontré, ce faisant, qu’elle n’était pas capable de détenir correctement son chien C.. Partant, des mesures administratives devaient être prononcées. La recourante ne le conteste pas puisqu’elle en propose d’autres, moins sévères. Elle considère toutefois que le séquestre de son chien C. est une mesure disproportionnée.
7 4.3Or, le non-respect par la recourante des mesures déjà prononcées à son encontre, à savoir l’obligation de tenir son chien en laisse, de lui mettre une muselière, de faire en sorte qu’il ne s’échappe de chez elle et de suivre six cours d’éducation canine, d’une part, et la récurrence des incidents, d’autre part, justifient le prononcé d’une mesure plus contraignante, à savoir le séquestre provisoire du chien, pour des motifs évidents de sécurité publique. Les incidents relevés ci-dessus (notamment la morsure d’une joggeuse, l’intimidation et le comportement agressif du chien C.________ vis-à-vis de différentes personnes, dont un enfant ainsi qu’auprès d’animaux) démontrent que la recourante n'est pas en mesure de maîtriser son animal, de le faire obéir ni de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout danger. Le fait que la recourante n’ait pas le contrôle sur son chien, qualifié de dangereux par la Dre E., représente une situation potentiellement dangereuse notamment pour les habitants du village. Il suffirait d’une seule négligence ou d’une seule inattention de la part de la recourante lors d’une promenade avec son chien ou encore d’un seul oubli de mettre la muselière pour risquer de graves incidents, aux conséquences potentiellement irrémédiables ou mortelles notamment en présence d’enfants. La restitution du chien n’est dès lors pas envisageable. Au demeurant, la recourante faisant face à des difficultés psychologiques (perte soudaine de son mari récemment), linguistiques (de langue maternelle japonaise, elle ne parle pas le français et la communication est rendue difficile) et financières (selon ses propres dires, les coûts des cours d’éducation canine représentent une charge financière importante), il est peu probable que la situation s’améliore dans ce contexte personnel compliqué dans lequel se trouve la recourante. 4.4Par voie de conséquence, l’intimé n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant le séquestre du chien C.. La décision attaquée ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité, surtout si l’on considère que la recourante avait été avertie, lors des décisions rendues les 17 mai et 2 septembre 2024, qu’en cas de nouvel incident impliquant son chien C.________, celui-ci pourrait faire l’objet de mesures plus restrictives. Au vu de l’attitude adoptée auparavant par la recourante et de l’impuissance dont celle-ci a fait preuve, c’est à bon droit que l’intimé a prononcé le séquestre du chien. Les mesures prises précédemment n’ayant manifestement pas permis d’atteindre le but de sécurité publique recherché, le séquestre provisoire est apte et nécessaire à garantir l’absence de survenance de nouveaux incidents. 5.Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition de l’intimé du 9 décembre 2024 est confirmée. 6.La recourante requiert le bénéficie de l’assistance judiciaire. 6.1Selon l’art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas
8 d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Par renvoi de l’art. 18 al. 6 Cpa, la requête d’assistance judiciaire est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établis autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune et ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. 6.2En l’espèce, la recourante émarge à l’aide sociale. Au vu du budget d’aide sociale récent de décembre 2024 joint à la requête d’assistance judiciaire, duquel il ressort que la recourante n’a comme revenu que sa rente de veuve (CHF 757.- par mois), et de l’aide relativement élevée versée par le Service de l’action sociale (CHF 2'208.-), la Cour de céans admet son indigence. On ne saurait par ailleurs considérer que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, la nécessité de recourir à un avocat doit être admise. Il y a ainsi lieu de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire et de désigner Me Nicolas Bloque en qualité de mandataire d’office. Les dépens du mandataire d'office sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). Dès lors que le mandataire n'a pas produit de note d'honoraires pour la procédure de recours, il y a lieu de statuer au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance). En tenant compte de la requête d’effet suspensif et de la demande d’assistance judiciaire, une indemnité de 8 heures (CHF 180.- x 8 = CHF 1’440.-) apparaît suffisante pour les besoins de la cause, à laquelle il y a lieu d'ajouter des débours par CHF 50.- et la TVA par CHF 120.70, soit un total de CHF 1'610.70. 7.Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), sous la même réserve, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
9 PAR CES MOTIFS La Cour administrative met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire ; désigne Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la recourante ; rejette le recours ; partant confirme la décision sur opposition de l’intimé du 9 décembre 2024 ; met les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; taxe comme il suit les honoraires de Me Nicolas Bloque, mandataire d’office de la recourante : • Honoraires : CHF 1'440.- • Débours : CHF 50.- • TVA 8.1 % CHF 120.70 Total à payer par l’Etat : CHF 1'610.70 informe des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Delémont. à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne.
10 Porrentruy, le 27 mai 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).