Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.01.2025 ADM 2024 210

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 210 / 2024 effet suspensif Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DECISION DU 29 JANVIER 2025 en la cause liée entre A., (...), U1.,

  • représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, requérant, et la Police cantonale jurassienne, Prés-Roses 1, 2800 Delémont, requise, relative au retrait de l’effet suspensif à la décision de la requise du 17 décembre 2024 (interdiction de périmètre).

Vu les incidents s’étant déroulés en date du 19 octobre 2024 à la patinoire de Porrentruy au terme du match de hockey sur glace entre le HC Ajoie et le Genève Servette Hockey Club ; Vu l’audition de A.________ (ci-après : le requérant) par la Police cantonale (ci-après : la requise) en date du 16 décembre 2024 (PJ 1 de la requise), lors de laquelle il a contesté toute implication dans les événements susmentionnés ; il réfute notamment avoir refusé d’obtempérer aux ordres des agents de police, avoir provoqué en public les supporters adverses, avoir commis des violences contre les fonctionnaires ainsi que les avoir menacés ; Vu la décision d’interdiction de périmètre rendue par la requise à l’encontre du requérant en date du 17 décembre 2024 (PJ 1 du requérant et PJ 2 de la requise), par le biais de laquelle

2 elle lui a interdit avec effet immédiat et jusqu’au 16 décembre 2025 d’accéder aux périmètres du canton du Jura délimités selon les plans annexés à cette décision, respectivement à tous les périmètres en Suisse où le HC Ajoie dispute ses matchs à domicile ou à l’extérieur ainsi qu’au périmètre du Stade de la Blancherie à Delémont et à celui du Centre des loisirs à Saignelégier ; la requise a, dans la même décision, retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition ; Vu l’opposition totale que le requérant a formée le 20 décembre 2024 contre la décision d’interdiction de périmètre de la requise du 17 décembre 2024 (PJ 4 du requérant et PJ 4 de la requise) ; Vu le recours interjeté par le requérant en date du 20 décembre 2024, par le biais duquel il requiert la restitution de l‘effet suspensif à son opposition du 20 décembre 2024 ; en substance, il retient que la décision d’interdiction de périmètre de la requise est sans fondement et injustifiée, et qu’il n’y avait de ce fait pas lieu de retirer l’effet suspensif à une éventuelle opposition, d’autant plus qu’il bénéficie de la présomption d’innocence ; Vu la prise de position de la requise du 7 janvier 2025, dans laquelle elle confirme en tout point la décision d’interdiction de périmètre et le retrait de l’effet suspensif à une opposition à cette décision, en précisant que le comportement du requérant a fait l’objet de témoignages crédibles d’agents de police, qu’il a uniquement argumenté sur le fond, à savoir sur la validité de la décision d’interdiction de périmètre et non sur la question du retrait de l’effet suspensif à l’opposition, qu’il n’a aucunement démontré en quoi son intérêt à pouvoir se rendre aux matchs du HC Ajoie l’emporte sur l’intérêt public concerné et que l’intérêt public à la sécurité publique prime en tout état de cause et à l’évidence son intérêt à pouvoir se rendre aux manifestations sportives jusqu’à droit connu sur le fond ; Vu le courrier du requérant du 15 janvier 2025, dans lequel il confirme en tout point son mémoire de recours du 20 décembre 2024 et constate que la requise ne peut avancer aucun motif lui permettant de justifier et de défendre la décision d’interdiction de périmètre ; Attendu que l’opposition a effet suspensif (art. 99 al. 1 Cpa, [RSJU 175.1]) ; la décision peut toutefois prévoir qu’une opposition éventuelle n’aura pas d’effet suspensif (art. 99 al. 2 CPa) ; l’autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s’il s’agit d’un collège, peut néanmoins restituer l’effet suspensif sur demande (art. 99 al. 2 Cpa) ; la présidente de la Cour administrative est ainsi compétente pour restituer l’effet suspensif à une éventuelle opposition (art. 99 al. 2, 142 al. 1 et 160 let. b Cpa) ; la présente demande de restitution de l’effet suspensif, adressée dans les formes et délais légaux (art. 119 al. 4 let. a Cpa et 121 Cpa) à l’autorité compétente (art. 99 al. 2 Cpa), est donc recevable ; il convient ainsi d’entrer en matière ; Attendu que la décision retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition de la décision et mentionne que le délai de recours contre le retrait de l’effet suspensif est de 10 jours ; toutefois, selon une pratique constante de la Cour administrative, il n’est pas nécessaire de recourir dans les dix jours contre la décision retirant l’effet suspensif prononcé dans une décision ; il est possible de le faire dans le délai de recours de trente jours valable pour la décision au fond

3 (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1 ss, p. 7) ; Attendu que le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n°494) ; le déploiement immédiat des effets de la décision doit reposer sur des motifs convaincants qui témoignent d’une certaine urgence de fait et de droit (BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, n°751) ; comme pour toute mesure provisionnelle, la jurisprudence assimile la notion d’urgence à la nécessité d’adopter un comportement immédiat (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; BOUCHAT, op. cit., n°751) ; le retrait de l’effet suspensif doit ainsi tendre à éviter la survenance d’inconvénients majeurs résultant du statu quo induit par la paralysie de la décision (BOUCHAT, op. cit., n°738) ; il est ainsi ordonné afin de prévenir un danger important ; ce besoin de protection doit être prépondérant par rapport aux intérêts du recourant (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 7) ; Attendu que pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans une décision, il est donc nécessaire de mettre en balance les différents intérêts en présence et d’ainsi procéder à une pesée des intérêts (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; il faut tenir compte d’une part de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision et d’autre part de l’intérêt du recourant au maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur le recours, lui permettant ainsi d’échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée (BROGLIN, op. cit., p. 12 ; BOUCHAT, op.cit., n°26) ; il y a ainsi lieu de tenir compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 23 et 24 Cpa), qui exige qu’une mesure soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (BROGLIN, op. cit., pp. 7 et 12) ; ce principe interdit en outre toute limitation allant au- delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis ; Attendu par ailleurs que le pronostic de l’issue du recours n’influence le sort de l’effet suspensif que de manière restrictive (TF 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3 ; BOUCHAT, n°720) et qu’une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; Attendu que l’effet suspensif représente un type de mesures provisionnelles, tel que cela peut être déduit de l’art. 132 Cpa ; à ce stade de la procédure, la juridiction se fonde ainsi sur la vraisemblance des faits et se prononce après un examen prima facie des pièces qui lui sont soumises (ADM 155 / 2024 du 18 novembre 2024 et les références ; BROGLIN, op. cit., p. 13) ; la notion de vraisemblance, en tant que notion juridiquement indéterminée, laisse un large pouvoir d’appréciation au juge (BOUCHAT, op. cit., n°749) ; un fait est rendu vraisemblable lorsque le juge a l’impression que le fait invoqué va se produire, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il puisse se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2) ; Attendu que le Concordat instituant des mesures préventives contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après : CVMS, RSJU 559.2) a pour but de détecter et de

4 combattre à temps la violence lors de manifestations sportives ; l’accent est mis sur la prévention, c’est-à-dire sur l’empêchement de la violence lors de manifestations sportives ; les mesures sont ainsi axées sur les menaces pour la sécurité publique que représentent les actes de violence les plus divers ; elles n’ont pas de caractère punitif et répressif, ne sont pas prononcées en raison de l’accomplissement d’une infraction et ne visent pas l’amélioration de la personne concernée (ATF 140 I 2 consid. 6.1 ; 137 I 31 consid. 4.3 ; ADM 14 / 2022 du 14 avril 2022) ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le requérant aurait été présent lors de la rixe s’étant déroulée dans le secteur de la route de Courgenay à Porrentruy au terme du match de hockey sur glace opposant Genève Servette HC au HC Ajoie le 19 octobre 2024 (PJ 5 de la requise) ; il aurait, à cette occasion, provoqué les supporters adverses, refusé d’obtempérer aux ordres de la police, se serait opposé aux actes de l’autorité en tentant de forcer le passage malgré la présence d’agents qui l’ont sommé de se retirer et aurait participé à la rixe (PJ n°1 de la requise) ; le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés (PJ 1 de la requise) ; dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, le requérant bénéficie de la présomption d’innocence ; l’autorité administrative doit toutefois s’assurer que l’ordre et la sécurité publique soient respectés conformément aux buts visés par le Concordat (ADM 14 / 2022 du 14 avril 2022) ; Attendu qu’après un examen sommaire du dossier, il appert que les faits reprochés au requérant ne peuvent, au stade de la vraisemblance, être qualifiés d’anodins s’ils devaient être avérés ; un agent de police a dénoncé le comportement oppositionnel dont le requérant aurait fait preuve après le match du HC Ajoie, en provoquant les supporters du Genève-Servette Hockey club, en refusant d’obtempérer aux ordres et en tentant de forcer le passage malgré la présence d’agents ; l’agent de police susmentionné aurait clairement identifié le requérant ; après un examen prima facie du dossier, on ignore la raison pour laquelle il l’impliquerait s’il n’avait pas été présent au moment des faits, respectivement s’il avait respecté les injonctions de la police ; les dénonciations policières sont d’ailleurs, en application de l’art. 3 CVMS, précisément considérées comme preuves d’un comportement violent pouvant mener à une interdiction de périmètre au sens de l’art. 4 CVMS ; en outre, les déclarations du requérant lors de son audition à la police laissent songeur quant aux motivations pour lesquelles il s’est trouvé à l’endroit où avait lieu l’émeute, respectivement où elle avait eu lieu ; il a en effet indiqué qu’il se rendait au B.________ pour aller rejoindre ses amis Ultra les C.________ lorsqu’il est arrivé à l’endroit où s’était déroulée l’émeute, qu’il est resté environ 10 à 15 minutes à cet endroit, puis qu’il est retourné au Restaurant du D.________ avec un ami (PJ 1 de la requise) ; le fait qu’il ne se soit pas rendu au B., mais qu’il soit retourné au Restaurant du D., endroit où il se trouvait avant de se rendre sur les lieux de l’altercation entre supporters, interroge en effet grandement, les raisons pour lesquelles il est resté 10 à 15 minutes à cet endroit et n’a pas simplement continué son chemin également, tout comme le fait qu’il ait refusé que la police effectue un contrôle manuel de son téléphone portable, qu’il n’avait d’ailleurs étonnamment pas avec lui lors de son audition à la police (PJ 1 de la requise) ; au vu des éléments qui précèdent, un comportement violent de la part du requérant ne peut être exclu ;

5 Attendu qu’il existe ainsi d’une part l’intérêt privé du requérant à pouvoir se rendre aux matchs du HC Ajoie et d’autre part l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publics, plus précisément l’intérêt public à assurer la sécurité des matchs ainsi que la sécurité de la population sur la voie publique et dans les établissements publics (ADM 14 / 2022 du 14 avril 2022) ; Attendu qu’au vu des soupçons qui pèsent sur le requérant, il n’y a en l’occurrence aucune autre mesure qu’une interdiction de périmètre qui serait propre à atteindre les buts visés par le Concordat, à savoir prévenir les actes de violence et empêcher la réitération de comportements violents lors de manifestations sportives ; le retrait de l’effet suspensif à l’opposition est propre à atteindre ces buts ; il est par ailleurs impossible d’attendre l’issue de la procédure pour que la décision d’interdiction de périmètre devienne exécutoire, les matchs de hockey sur glace ayant en cette période lieu plusieurs fois par semaine ; Attendu que, dans ces conditions, l’intérêt privé du requérant à pouvoir se rendre aux matchs du HC Ajoie et dans les périmètres mentionnés dans la décision du 17 décembre 2024 doit céder le pas sur l’intérêt public à l’ordre et à la sécurité publique, ce d’autant plus que le requérant n’a aucunement démontré en quoi son intérêt à pouvoir se rendre aux matchs du HC Ajoie l’emporterait sur l’intérêt public concerné ; dans son mémoire de recours, il a en effet uniquement argumenté sur le fond, à savoir sur la validité de la décision d’interdiction de périmètre, et non sur la question du retrait de l’effet suspensif à l’opposition ; ainsi, après une pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à la sécurité publique s’impose face à l’intérêt privé du requérant de se rendre dans les périmètres concernés par la décision de la requise du 17 décembre 2024 jusqu’à droit connu sur le fond ; l’intérêt à l’exécution immédiate de la décision litigieuse prime ainsi l’intérêt contraire du requérant au maintien de la situation existante jusqu’au rendu de la décision au fond ; Attendu que, dans ces conditions, la demande de restitution de l’effet suspensif du requérant est rejetée, faute pour ce dernier d’avoir démontré un intérêt privé supérieur à l’intérêt public de la requise de prévenir les actes de violence lors de manifestations sportives, et d’ainsi assurer la sécurité de la population, le bon déroulement des matchs de hockey sur glace et le respect de l’ordre public ; Attendu pour le surplus que la présente procédure est limitée à la restitution de l’effet suspensif à l’opposition, et qu’il n’y a de ce fait pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, ceux-ci relevant du fond du litige, partant de la compétence de l’intimée au stade de l’opposition ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ; Attendu que la présente procédure est gratuite (art. 218 al. 2 Cpa) dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif s’inscrit dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 218 al. 2 Cpa ; cf. not. ADM 51/2020 du 13 mai 2020) ; pour les mêmes motifs il n’y a de ce fait pas non plus lieu d’allouer de dépens au requérant ;

6 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition ; dit qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au requérant, A.________, par son mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à la requise, la Police cantonale jurassienne, Prés-Roses 1, 2800 Delémont. Porrentruy, le 29 janvier 2025 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 210
Entscheidungsdatum
29.01.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026