Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2024 ADM 2024 18

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 18 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 18 MARS 2024 dans la procédure relative à la requête de restitution de l’effet suspensif et décision d’élargissement du droit de visite consécutive au recours de A.________,

  • représenté par Me Virgnie Mertenat, avocate à Delémont, Requérant-recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 19 janvier

Requise - intimée : C.________.


CONSIDÉRANT En fait : A.D., née le . 2015, est la fille des parents non mariés A.________ (ci-après : le recourant) et C.________ (ci-après : l’intimée). Elle a un demi-frère E.________ né le .________ 2009. B.Le 29 juillet 2022, l’APEA a été informée par la police de son intervention le 4 juin 2022 en raison d’une altercation au domicile du recourant et de l’intimée, découvrant des parents alcoolisés et précisant que les enfants vivent dans des conditions préoccupantes au niveau de l’hygiène, de la sécurité et de l’ambiance familiale qui semble explosive (dossier APEA D.________, p. 5ss, 142ss; les pages mentionnées ci-après sans autre référence renvoie à ce dossier).

2 C.Dans son rapport d’évaluation sociale du 28 novembre 2022 établi à la demande de l’APEA pour D.________ (p. 178ss), F., travailleuse sociale, relève que la famille est arrivée dans le ... en été 2019 en provenance de V.. La mère a travaillé à 82% jusqu’en été 2022 en qualité d’enseignante et est actuellement au chômage en raison de son casier judiciaire. Le père travaille à 100% comme indépendant. D.________ est scolarisée. L’évaluation met en évidence de nombreux facteurs de mise en danger de l’enfant à plusieurs niveaux. Il relève des violences conjugales physiques et psychiques durant la vie commune qui persistent bien que le couple vive séparé en raison des liens quotidiens entretenus. Il existe également des événements de violence physique et psychique de la mère à l’encontre d’E., ayant abouti au placement volontaire d’E. pendant un an, puis à nouveau en 2022. D.________ a été témoin de disputes violents et l’on ne peut pas assurer que l’enfant est en sécurité. Aucun suivi n’a été mis en place pour les enfants. La mère a une consommation problématique d’alcool chronique depuis 2011 avec des produits stupéfiants en 2018 et a stoppé son suivi thérapeutique en 2018. Quant au père, un parcours de vie difficile durant l’enfance est empreint de violence domestique est identifié et une consommation régulière et importante d’alcool est objectivée. Les parents ne sont pas prêts à reconnaître que leur consommation d’alcool est problématique, la mère étant dans le déni dès 2019. Au niveau de la séparation du couple, celui-ci a eu des problèmes d’argent, objet de dispute et rien n’est réglé pour les enfants. Il existe également un manque d’organisation des relations personnelles concernant D.. Quant au logement, bien que les parents soient capables de le ranger pour les visites annoncées des travailleurs sociaux, un désordre total préoccupant est constaté lors d’une visite surprise de la police. Les parents adaptent leur discours en fonction de leur interlocuteur. Ils ne se remettent pas en question personnellement et n’assument pas suffisamment leur responsabilité parentale. La travailleuse sociale recommande une mesure de protection de D., estimant que les parents doivent se soumettre à des tests d’alcoolémie réguliers et qu’ils mettent en place des suivis avec Addiction U.________ et un thérapeute de leur choix. Elle propose également que le curateur travaille en réseau avec des professionnels entourant les parents et son demi-frère, ainsi qu’un suivi par l’J.________ et (ou toutes autres mesures ambulatoires et des visites du curateur à domicile pour s’assurer que les conditions de vie de l’enfant sont adéquates. D.D.________ a été entendue le 10 janvier 2023 (p. 190s) et les parents le 11 janvier 2023 (p. 192ss). E.Par décision du 21 février 2023 (p. 203ss), l’APEA a fait injonction aux parents de mettre en place un suivi auprès d’Addiction U.________ et institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de D., et désigné une curatrice. F.Par décision de mesures superprovisionnelles du 1 er janvier 2024, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur D. et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à l’Institut G.________ à W.________ avec effet immédiat.

3 La décision relève que la mère a été hospitalisée le 1 er janvier 2024 en raison d’une alcoolisation important et d’une plaie à la tête avec contusion. L’hospitalisation de la mère va durer au moins 24 heures. Le père de l’enfant se trouve au poste de police et est interrogé dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre et il n’est pas certain qu’il puisse rentrer à son domicile (p. 228 à 232). Le 5 janvier 2024 (p. 239s), sur proposition de la curatrice, l’APEA a réglé l’exercice du droit de visite des parents sur D.________ à court terme. D.________ a été entendue le 9 janvier 2024 par l’APEA (p. 247) et les parents le 12 janvier 2024 (p. 256 à 273). Dans un rapport du 12 janvier 2024, la curatrice relève que D.________ s’est bien intégrée à G.. Elle est contente d’être avec son demi-frère qui a écourté ses vacances de Noël chez son père pour accompagner sa demi-sœur. Elle propose la continuation du placement de D. pendant une évaluation de la situation parentale et que les parents donnent des garanties aux autorités par rapport à leurs compétences parentales en tenant compte des besoins de leur fille, notamment les besoins de stabilité familiale et de sécurité. Elle propose une médiation parentale, afin que les parents travaillent la coparentalité et mettent fin aux ambiguïtés et accusations dans leur relation. La mère doit également poursuivre son suivi chez Addiction U.________ et se faire suivre chez son médecin traitant afin de l’aider à faire les démarches pour un sevrage physique ou qu’elle contacte le K.________ SA. En outre, le père doit débuter un suivi chez Addiction U.. Des prises de sang régulières des deux parents doivent être mises sur pied, ainsi qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC (p. 281). Par décision du 19 janvier 2024 l’APEA a confirmé sa décision de mesures superprovisonnelles s’agissant du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence le D. et le placement de l’enfant à G.. Elle a fixé le droit de visite des parents a raison d’une journée chez chacun des parents, alternativement samedi et dimanche, sans nuitée, des contacts téléphoniques étant permis durant la semaine. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de D., H.________, assistante sociale, étant désignée curatrice, avec comme tâche notamment de veiller au bon développement et à l’état de santé de l’enfant, d’assister les parents de se conseils et appui dans l’éducation et les soins à apporter à l’enfant, de veiller à sensibiliser les parents sur les conséquences néfastes de leur consommation d’alcool et de leurs conflits sur le développement et l’épanouissement de leur enfant, de veiller au respect des injonctions formulée par l’APEA. La décision enjoint les parents à s’abstenir de toute consommation d’alcool (éventuellement au moyen de démarches à définir avec les professionnels de la santé), à se soumettre à des contrôles sanguins à intervalles réguliers dont la fréquence est à déterminer d’entente entre la curatrice et leur médecin et à mettre en place une thérapie familiale auprès d’un professionnel de la santé mentale en vue d’évaluer les problèmes relationnels entre les parents, d’aborder les thèmes liées à la violence familiale, de travailler tant sur un plan individuel, qu’au niveau du couple ou de la séparation de celui-ci, ainsi qu’au niveau de la coparentalité (p. 300ss).

4 G.Par mémoire du 21 février 2024, le recourant a déféré cette décision auprès de la Cour administrative, concluant à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif, partant à ce qu’il soit mis fin immédiatement au placement de D.________ à l’institut G.. Sur le fond, il conclut à l’annulation des ch. 1, 2 et 4 de la décision de l’APEA, partant à la restitution aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de D., à ce qu’il soit mis fin au placement de D., sous suite de frais et dépens. En résumé, il fait valoir que la décision de l’APEA ne retient que des éléments négatifs et ne se fonde que sur le rapport de la travailleuse sociale de 2022. Or la situation familiale a changé depuis lors, les parents ne faisant plus ménage commun. L’APEA a rendu une décision inopportune et a abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle est également disproportionnée, ne tenant notamment pas compte du fait que D. a passé une nuit chez chacun de ses parents depuis son placement et que tout s’est parfaitement déroulé. L’effet suspensif au recours doit être restitué afin de permettre à D.________ de quitter au plus vite l’institut G.________ et de retrouver une vie ordinaire auprès de chacun de ses parents, avec ses amis, ses cours de gym et de musique. H.Dans sa détermination du 1 er mars 2024, l’APEA a conclu au rejet du recours et au maintien du retrait de l’effet suspensif. Se référant au rapport de la police du 29 février 2024, elle relève la mise en danger de l’enfant et l’environnement auquel elle est exposée. Le recourant s’est encore déterminé spontanément 12 mars 2024 et l’APEA le 7 mars 2024. L’APEA ne s’oppose pas à l’élargissement du droit de visite tel que proposé par la curatrice, mais estime qu’il est trop tôt pour mettre fin au placement. Dans une note téléphonique du 15 mars 2023 entre la curatrice et la présidente de la Cour de céans, la curatrice a précisé son courrier du 12 janvier 2024 (recte 4 mars 2024) en ce sens que, dans la mesure où les parents se plient actuellement aux obligations définies par l’APEA dans sa décision du 19 janvier 2024, elle propose que D.________ puisse passer la nuit du vendredi au samedi chez son papa et celle du samedi au dimanche chez sa maman. En outre, pour les vacances de Pâques, en plus des week-ends, D.________ devrait pouvoir passer trois jours chez son papa et trois jours chez sa maman, selon les modalités à définir entre la curatrice et les parents. L’intimée n’a pas pris position dans les délais impartis. I.Il sera revenu ci-après plus en détails sur les éléments du dossier étant rappelé que l’APEA a produit le dossier le D.________ et celui d’E., demi-frère de D.. En droit :

5 1.La compétence de la Cour de céans découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte, le Code de procédure administrative étant applicable pour le surplus (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte). La présidente de la Cour administrative est compétente pour prendre d’office ou sur requête les mesures provisionnelles dans le cadre d’un recours (art. 51 al. 2 Cpa). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 450 et 450b al. 1 CC), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. Ad effet suspensif 2.A teneur de l'art. 450c CC, le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire n'en décide autrement ; la suspension de l'exécution de la décision constitue par conséquent la règle, de sorte que l'autorité cantonale doit motiver valablement sa décision de retrait de l’effet suspensif au recours. Selon la jurisprudence, l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif dépend d'une pesée, selon un examen prima facie, des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 et les références; TF 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1). En particulier, lorsque le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux parents en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant, la question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l'exécution de la décision de première instance durant la procédure de recours, est celle de savoir quelle est l'ampleur de cette mise en danger si l'enfant continue à rester auprès de ses parents pendant la procédure (TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1 ; 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1; 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; cf. également arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; TF 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3). Dans le contexte d'une procédure portant sur la garde de l'enfant, il est généralement admis que le bien de celui-ci commande de maintenir les choses en l'état et de le laisser, pour la durée de la procédure, auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si le recours paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). Cette jurisprudence concerne cependant la situation où le litige porte sur la question de déterminer le parent chez lequel l'enfant doit vivre jusqu'à la fin de la procédure; elle n'est pas pertinente lorsque

  • comme en l'espèce - le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux deux

6 parents en raison d'une menace pour le bien-être de l'enfant. Dans cette hypothèse, la seule question qui se pose, eu égard à la décision de surseoir à l'exécution, est celle de savoir quelle est l'ampleur de cette mise en danger si l'enfant continue à rester chez les parents - ici l’intimée - pendant la procédure (TF 5A_201/2023 précité ibid.; cf. également TF 5A_941/2018 précité consid. 5.3.2). 3.En l’espèce, il ressort du dossier que le placement a été ordonné suite à des problèmes survenus dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1 er janvier 2024. Le rapport de police mentionne notamment que l’intimée s’est présentée à 3h du matin, alcoolisée et avec une plaie à la tête au pub I.________ pour trouver secours auprès de son nouveau compagnon qui l’a accompagnée à l’hôpital. Ce dernier suspecte qu’elle s’est fait frapper par le recourant, ce que celui-ci et les autres personnes entendues ne confirment pas. Le SIJ a établi que la coupure est le résultat d’une chute contre un coin de mur identifié avec une importante tache de sang au sol. Le rapport retient que les déclarations de l’intimée, qui a relaté que le recourant a tenté de la renverser, ne sont pas compatibles avec les constats sur place et les autres déclarations. S’agissant de D., le rapport relève l’insalubrité de la bâtisse incompatible comme lieu de vie pour des enfants. A son arrivée, la patrouille a découvert D. seule qui leur a ouvert spontanément. L’enfant a évité tant bien que mal les taches de sang présentes dans le couloir d’entrée de la maison. Le rapport de police établit en outre que l’intimée avait encore un taux d’alcoolémie de 0.85 mg/l à 9h56 le 1 er janvier 2024, alors qu’elle présentait un état éthylique important lorsque la patrouille de police l’a entendue à l’hôpital à 4h15 du matin (p. 388ss). Il ressort en outre du dossier que les problèmes d’alcool sont chroniques chez l’intimée depuis 2011 (let. C ci-dessus). Le recourant rencontre également des problèmes à ce niveau (let. C). Outre ces problèmes d’alcool récurrents, il ressort du dossier que le recourant et l’intimée ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples en défaveur d’une personne sans défense sur laquelle elle a le pouvoir de veiller au préjudice d’E., fils de l’intimée (p. 111 et 113). En outre, l’état du logement a été constaté comme insalubre lors des interventions inopinées de la police (Let. C, p. 185 et 391). On relèvera encore qu’à plusieurs reprises, E. a été placé à l’Institut G.________ en raison des violences subies et des problèmes d’alcool de l’intimée. En revanche, le dossier n’établit aucune violence de la part du recourant ou de l’intimée envers D.. Il appert également que l’APEA a dû intervenir à réitérées reprises en raison du comportement du recourant et de l’intimée et que son intervention perdure malgré le fait que les parents se sont séparés. Or, ces comportements mettent manifestement en danger D., l’épisode de la nuit du 31 décembre 2023 au 1 er janvier 2024 en constituant manifestement l’apogée. L’enfant s’est en effet retrouvée seule chez elle au milieu de traces de sang, sans savoir ce qu’il s’était passé et c’est la police qui l’a prise en charge. En outre, ni les interventions de l’APEA, ni les décisions instituant des curatelles n’ont modifié l’attitude des parents qui déjà en 2022 vivaient séparés

7 mais ne communiquaient pas la réalité de leur quotidien aux intervenants et adaptent leur discours en fonction de leur interlocuteur (p. 185 et 186). Dès lors, le fait que les parents aient commencé une thérapie et aient un suivi médical et d’Addiction U.________ depuis le placement de D., pour réjouissant que cela soit, ne permet pas en l’état de restituer l’effet suspensif au recours, tant la mise en danger dure depuis des années et que les parents n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer que D. ne soit pas confrontée systématiquement aux problèmes d’addiction des parents. En outre, restituer l’effet suspensif au recours aurait pour conséquence que D.________ pourrait rentrer à la maison, mais pourrait devoir retourner ensuite à l’institut G., si le jugement au fond maintenait la décision actuelle. Dans ces conditions, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours doit être rejetée. 4.Les frais de la procédure pour la requête de restitution de l’effet suspensif sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens. Ad élargissement du droit de visite 5.Compte tenu du courrier de la curatrice du 12 janvier 2024 [recte 12 mars 2024], il convient d’élargir avec effet immédiat les relations personnelles des parents sur D. dans le cadre de la procédure de recours, à titre de mesures provisionnelles (art. 51 Cpa). Dès lors dès réception de la présente décision, le droit aux relations personnelles du recourant et de l’intimée sur D.________ s’exercera de la manière suivante afin que D.________ puisse dormir chez chacun des parents : -Pour le papa : du vendredi en fin d’après-midi jusqu’au samedi 18 heures ; -Pour la maman : du samedi 18 heures au dimanche en fin de journée ; -Pour les vacances scolaires de Pâques : les parents bénéficieront chacun, en plus de la réglementation relative aux week-ends, de trois jours chacun (y compris les nuits) avec D.________. Les modalités de l’exercice de cet élargissement seront définies entre la curatrice et les parents. Il convient toutefois de rendre les parents attentifs à leurs obligations découlant du chiffre 9 de la décision de l’APEA. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour cette partie de la décision, ni d’allouer de dépens.

8 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE Ad effet suspensif rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; met les frais par CHF 100.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; Ad élargissement du droit de visite transmet aux parties une copie de la note téléphonique du 15 mars 2024 ; modifie avec effet immédiat le chiffre 4 de la décision de l’APEA du 19 janvier 2024 à titre provisionnel de la manière suivante : Dès réception de la présente décision, le droit aux relations personnelles du recourant et de l’intimée sur D.________ s’exercera de la manière suivante afin que D.________ puisse dormir chez son papa et chez sa maman : -Pour le papa : du vendredi en fin d’après-midi jusqu’au samedi 18 heures ; -Pour la maman : du samedi 18 heures au dimanche en fin de journée ; -Pendant les vacances scolaires de Pâques : les parents bénéficieront chacun, en plus de la réglementation relative aux week-ends, de trois jours chacun (avec les nuits) avec D.. Les modalités de l’exercice de cet élargissement seront définies entre la curatrice et les parents. rend les parents de D. attentifs à leurs obligations découlant du chiffre 9 de la décision de l’APEA qui doit être respecté ;

9 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au requérant-recourant, par sa mandataire, Me Virgnie Mertenat, avocate à Delémont;  à la requise - intimée, C.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie pour information à la curatrice et à l’Institut G.________ sous forme d’extrait. Porrentruy, le 18 mars 2024 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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