RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 160 / 2024 AJ 161 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Nathalie Brahier et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 8 AVRIL 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________ née le .________ 2019. Les parents se sont mariés le ... 2014 et ont divorcé le ... 2020. Par jugement du juge du divorce du 31 août 2020, l’autorité parentale sur C.A.________ a été attribuée conjointement aux deux parents et la garde à la mère. Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée et le droit de visite du père a été réglé (dossier APEA, p. 8ss ; les références aux pages mentionnées ci-après sans autre indication renvoient au dossier de l’APEA). Les visites entre C.A.________ et son père ont dans un premier eu lieu au Point rencontre, avant d’être étendue au domicile du père dès avril 2021 (p. 21).
2 B.Suite à un rapport de la curatrice du 12 janvier 2022 faisant part de divers problèmes, en particulier du fait que C.A.________ a un important retard de langage et qu’elle ne va plus à la crèche (p. 24ss), l’APEA a procédé à diverses mesures d’instruction. Dans un rapport du 1 er mars 2022 (p. 41), le Dr D., pédiatre, a fait part chez C.A. d’un retard de développement touchant essentiellement le langage (qui n’est pas dû à une anomalie de l’audition ; p. 46), d’un strabisme nécessitant un suivi à l’hôpital ophtalmique à U1., d’une crâniosténose ayant nécessité une intervention neurochirurgicale en décembre 2019, avec évolution favorable et un suivi annuel en neurochirurgie. Selon le médecin, il paraît très important que les parents puissent être encadrés et soutenus face aux différentes démarches et au suivi spécialisé que nécessite leur enfant. A.A. (ci-après : la recourante) et B.A.________ (ci-après : l’intimé) ont été entendus par l’APEA le 1 er avril 2022 (p. 57 et 65). Par décision du 28 novembre 2022 (p. 81ss), l’APEA a levé avec effet immédiat la curatelle (au sens de l’art. 308 al. 2 CC) et libéré la curatrice de toute fonction. Elle a ordonné un suivi en vertu de l’art. 307 al. 3 CC avec effet immédiat au niveau médical (suivi ophtalmique, contrôle neurochirurgicaux), en logopédie et auprès du SEI en lien avec les besoins éducatifs particuliers de l’enfant. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de C.A.________ et E., assistante sociale aux SSR, a été désignée en qualité de curatrice. La curatelle consiste à veiller à l’état de santé, au bon développement de C.A., à la mise en place des différents contrôles et suivis ordonnés en faveur de l’enfant, ainsi qu’à assister les parents et coordonner le réseau de soins. Déménageant à U2.________ (p. 97), la maman a mis fin aux divers suivis (p. 92 à 97) avant de revenir à U3.________ quelques jours plus tard (p. 97). Les divers suivis ont été réinstaurés. C.Dans un nouveau rapport du 17 novembre 2023 (p. 99), la curatrice a relevé que la mère lui avait relaté que sa fille avait eu des comportements particuliers suite aux deux dernières visites avec son papa, l’enfant se réveillant en pleine nuit en criant. Après avoir vu C.A., le Dr D. n’a rien constaté de particulier, les comportements de C.A.________ lui faisant plutôt penser à des terreurs nocturnes et ne sont pas particulièrement inquiétants. Il a orienté C.A.________ vers le CMPEA pour un suivi thérapeutique qui a été mis en place. La mère a refusé de laisser C.A.________ aller chez son père craignant des abus ou des violences de sa part. La mère n’a toutefois pas souhaité déposer plainte pénale contre le père. Le 7 mars 2024, la curatrice a effectué un signalement concernant C.A.________ qui présente un retard de développement important, notamment au niveau du langage et de la motricité. L’enfant est scolarisée en 1H avec un soutien renforcé important et bénéficie de suivis en physiothérapie, en ergothérapie, en logopédie et diététique. Il
3 est prévu qu’elle bénéficie d’un accompagnement spécialisé dès la rentrée d’août 2024. Au niveau scolaire, C.A.________ a manqué 10 leçons de soutien renforcé justifiées par la mère par des maladies ou des rendez-vous médicaux. C.A.________ a dû mettre des gouttes dans les yeux suite à un contrôle et peu de temps après elle n’a plus porté ses lunettes sans que cela soit expliqué aux enseignantes. C.A.________ a également des bottes trop petites et doit diminuer sa consommation de sucre selon recommandation de la diététicienne, car elle est en surpoids. La recourante ne reconnaît pas les manquements et reste évasive sur la manière dont elle prend en charge C.A.________ à domicile. La curatrice relate encore d’autres problèmes de prises en charge de C.A.________ par la maman, en particulier que C.A.________ a les compétences et les capacités de sauter ou courir, mais qu’elle ne sait pas le faire, car elle n’a pas été entrainée à le faire, ayant été sous-stimulée. La curatrice et les divers professionnels estiment qu’un suivi AEMO intensif doit être instauré pour permettre à la mère de travailler sur ses compétences parentales, relevant que la mère s’y oppose (p. 111 à 114). La recourante, l’intimé et la curatrice ont été entendus par l’APEA le 26 avril 2024 (p. 122ss). Par décision du 30 août 2024 (p. 136ss), l’APEA a libéré la curatrice de ses fonctions et désigné F., également assistante sociale aux SSR, comme nouvelle curatrice avec les mêmes fonctions. Dans des mentions téléphoniques des 28, 29 août et 2 septembre 2024 (p. 147ss), les différents intervenants ont confirmé les faits relevés dans le rapport de la curatrice du 7 mars 2024. Par décision du 20 septembre 2024, l’APEA a notamment instauré avec effet immédiat une assistance éducative intensive en faveur de C.A. au sens de l’art. 307 al. 2 CC avec pour but d’apporter à la mère un soutien dans l’éducation de C.A.________ et de lui offrir un accompagnement dans la scolarité de sa fille. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré (p. 154 ss). D.Par mémoire du 18 octobre 2024, la recourante a déféré cette décision auprès de la Cour administrative concluant principalement à son annulation et à la levée de toute curatelle en faveur de C.A., subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert également le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours. En substance, elle relève qu’elle applique les recommandations qui lui sont faites et écoute les spécialistes qui entourent C.A.. Elle fait valoir que les retards de développement de sa fille sont notamment liés au fait qu’elle parle V1.________ à la maison et que sa fille s’est fait opérée d’une crâniosténose lorsqu’elle avait 7 mois. Actuellement, les thérapies sont suivies et des absences aux thérapies, dans la mesure où elles sont justifiées, ne sauraient motiver le maintien de la curatelle ou l’instauration d’une mesure supplémentaire. Aujourd’hui, les parents communiquent
4 et le père s’oppose également à une mesure de curatelle qui est disproportionnée. La recourante conteste le rapport de la curatrice qui se base sur un état de fait erroné. Il ne mentionne en outre pas le suivi des recommandations par la recourante. L’autonomie dont disposent les parents dans l’éducation de leur enfant, couplée aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, doit être respectée. La recourante a déposé un complément au recours le 29 novembre 2024, dans lequel elle revient sur les différentes étapes de la procédure devant l’APEA en contestant notamment la décision de novembre 2022. E.Le 20 décembre 2024, l’APEA a relevé qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. F.L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. G.Le 29 janvier 2025, la recourante a fait part à la Cour que lors de la séance de réseau en faveur de C.A.________ le 14 janvier 2025, tous les spécialistes considèrent que le développement de l’enfant est bon. Elle relève qu’il n’y a plus de suivi AEMO suite aux graves débordements de la personne en charge au sein de l’AEMO qui lui aurait crié dessus lors d’un rendez-vous et l’aurait menacée d’un placement pour C.A.________ si elle ne collaborait pas suffisamment. Elle a tenté d’en parler à la curatrice qui s’est contentée de rire, prétendant qu’elle ne pouvait rien faire. Elle relève qu’une plainte pénale sera déposée ces prochains jours contre la personne en charge au sein de l’AEMO. H.A la requête de la présidente de la Cour de céans, la curatrice a déposé un rapport le 20 février 2025 dans lequel elle relève que lors de son entrée en fonction, elle a peiné à rencontrer les parents qui refusaient de venir en entretien en raison du recours. Elle a pu finalement rencontrer la maman fin septembre et le papa le 7 octobre. Les parents ont accepté la mise en place d’une mesure éducative intensive au domicile de la maman par G.________ de l’AEMO. Les objectifs étaient la mise en place d’un rituel des affaires à prendre pour l’école, d’un rituel de coucher, d’une routine de marche et jeux en extérieur pour améliorer la motricité de C.A., la vérification des tailles des habits et la remise à jour de l’armoire à habits de C.A., un travail autour de la prise des repas communs, l’alimentation en général, l’accès aux outils multimédias, les limitations dans le temps et sur le contenu, la prise de parole de C.A.________ au sein de la famille, la manière de lui expliquer les règles et de les faire respecter, les outils, astuces, le travail de la communication avec les professionnels qui entourent C.A.________ et l’organisations des différents suivis. Tous ces objectifs avaient été donnés car le réseau entourant l’enfant avait mentionné ces différentes difficultés. Le suivi éducatif intensif à domicile a débuté le 28 octobre 2024 et a duré jusqu’au 16 janvier 2025. Il n’a pas permis de travailler les différents objectifs car la recourante a annulé à de nombreuses reprises les rendez- vous. Selon M. G.________ de l’AEMO, la recourante adapte son discours aux inquiétudes que cet intervenant lui formule et ses propos changent d’un rendez-vous à l’autre. Monsieur G.________ a observé une triangulation de la recourante entre les autres professionnels et lui-même ce qui a pu être confirmé lors d’un réseau entre
5 les différents professionnels le 14 janvier 2025. La recourante refusait que Monsieur G.________ prenne contact avec les professionnels par téléphone et adaptait son discours de sorte à ce qu’elle n’ait pas de modifications à réaliser dans la prise en charge de sa fille. Elle a manqué plus du quart des rendez-vous avec Monsieur G.________ et en a refusé également de nombreux. Elle a exprimé à l’intervenant ne pas voir de sujets à travailler. Le suivi a été interrompu le 16 janvier 2025, car la recourante refusait de rencontrer à nouveau Monsieur G.. Elle dit s’être rendue au centre LAVI et avoir porté plainte contre celui-ci. Le suivi AEMO avait pour but de traiter les différents objectifs pour concrètement augmenter les capacités parentales de la recourante. Cela car en l’absence des professionnels, C.A. régresse dans ses acquisitions, constatation effectuée aux différents retours de vacances. Cette information peut démontrer un manque de stimulations à domicile mais l’AEMO n’a pas pu l’infirmer ou le confirmer faute de collaboration de la recourante. Selon la curatrice, lors du réseau du 14 janvier 2025, les intervenants ont évoqué la 3P sur deux ans pour C.A.. Les parents s’y sont opposés sans vouloir en discuter, ce qui démontre leur difficulté à prendre en considération les difficultés de leur fille. Finalement, après plusieurs discussions, ils ont accepté de signer le formulaire d’inscription à la 3P sur deux ans. Ce n’est toutefois pas définitif et les parents peuvent se rétracter. La curatrice relève encore qu’elle n’a pas les critères et garanties en sa possession pour soutenir les parents dans leur quête de levée de mandat puisque les capacités parentales n’ont pas été démontrées. Il reste des objectifs clairs à travailler qui permettraient une meilleure prise en charge de C.A.. La situation de l’enfant pourrait rapidement se détériorer si personne ne la supervise. Les parents sont collaboratifs, mais repoussent les échéances pour ne pas se mettre au travail rapidement. Actuellement, une nouvelle requête de suivi éducatif est en cours afin de réellement pourvoir travailler les objectifs et veiller à l’encadrement à domicile de C.A.________. I.Ce rapport a été transmis aux parties. J.La recourante a pris position le 21 mars 2025 en joignant le procès-verbal du réseau du 14 janvier 2025, ainsi qu’une nouvelle note d’honoraires. L’intimé ne s’est déterminé, ni sur le rapport si sur la prise de position de la recourante. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) ; le Code procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]).
6 Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2.La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 et 450a CC). 3.La recourante conteste l’assistance éducative intensive (art. 307 al. 3 CC), ainsi que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. 4.A titre préliminaire, il convient de relever que, dans la mesure où la recourante semble contester d’anciennes décisions de l’APEA dans son recours, en particulier celle de de novembre 2022, ses griefs sont irrecevables dès lors que cette décision est entrée en force. 5.L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Ces conseils peuvent s’adresser tant aux père et mère, aux parents nourriciers qu’à l’enfant. Ils peuvent notamment porter sur les points suivants : consultation médicale ; fréquentation de cours de soins pour nouveau-nés ; participation à l’école des parents ; consultation psychiatrique ou psychothérapeutique ou suivi d’une thérapie de la parole, ou encore d’une thérapie familiale et individuelle, ou d’une thérapie systémique pour corriger l’image faussée que l’enfant a de son père; conseils en matière diététique et de troubles alimentaires (boulimie, anorexie, obésité) ou autres (bigorexie) ; fréquentation de cours ou de programmes de lutte contre la dépendance (alcool, stupéfiants, médicaments, jeux) ou les violences domestiques ; appui ou rattrapage scolaire ; cours de langue ; orientation scolaire (fréquentation d’une école ou d’une voie déterminée) et professionnelle (suivi d’une formation spécifique) ; fréquentation de loisirs particuliers ou de camps scolaires ou extra-scolaires ; mise en œuvre de moyens pour favoriser l’intégration linguistique et culturelle des enfants étrangers ; administration du patrimoine de l’enfant, etc. (CR CC, 2023, ad art. 307 no 12 et les références citées). 6.Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures
7 de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin ; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7 destiné à publication ; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; 5A_662/2022 du précité consid. 4.2 et les références). 7.Au cas particulier, il ressort à l’évidence des considérants en fait et notamment des différents rapports des curatrices que le développement de C.A.________ est mis en danger par l’attitude de la recourante qui n’écoute pas les divers intervenants, ne reconnaît pas ses manquements et reste évasive sur la manière dont elle prend en charge C.A.________ à domicile qu’il s’agisse notamment du langage, du manque de stimulation ou de la mobilité de l’enfant. Le dernier rapport de la curatrice est d’ailleurs éloquent quant au comportement de la recourante envers les divers intervenants, interdisant notamment à la personne en charge de l’AEMO de contacter les autres professionnels. En outre, ce rapport met en évidence que, malgré le recours, la recourante n’a pas changé son comportement dans la prise en charge de sa fille. Le déni dans lequel se complait la recourante se caractérise notamment par l’annulation de nombreux rendez-vous avec les professionnels chargés de l’aider à modifier son comportement dans la prise en charge de sa fille, ce qui retarde d’autant une évolution positive chez C.A.. Dans ces conditions, il appert que la décision de l’APEA qui ordonne une assistance éducative intensive doit être confirmée. Cette décision est manifestement proportionnée dès lors qu’il s’agit de la décision la moins contraignante pour la recourante qui a manifestement besoin d’aide, notamment en changeant sa manière de prendre en charge de sa fille, pour le seul bien de cette dernière. Cela étant, force est de reconnaître que l’assistance éducative intensive n’est manifestement pas suffisante seule, dans la mesure où la recourante n’accepte pas l’aide mise à sa disposition comme l’établit manifestement à suffisance le rapport de la curatrice du 20 février 2025. Au contraire, la recourante ne cesse de déployer des stratégies d’évitement pour ne pas devoir modifier ses habitudes de vie, adaptations et modifications pourtant nécessaires compte tenu des problèmes de C.A..
8 L’intérêt de l’enfant commande donc de maintenir la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, respectivement de l’adapter. Cette mesure est non seulement absolument nécessaire, mais est manifestement en l’état de la situation la moins contraignante pour la recourante. C’est le lieu de rappeler que, sans curatelle, les parents n’organisent pas les rendez-vous avec les professionnels, respectivement ne prennent pas suffisamment en compte l’intérêt de C.A.. En atteste leur refus pour que C.A. fasse sa 3P sur deux années avant de l’accepter une fois l’organisation d’un réseau. En outre, dans la mesure où les différents intervenants ont constaté une régression de C.A.________ après une période de vacances, force est d’admettre que la curatelle est absolument nécessaire et proportionnée. Il est possible que d’autres circonstances, qu’un manque de stimulation, sont en partie la cause du retard de l’enfant. Le manque de collaboration de la recourante dans le cadre du suivi AEMO n’a toutefois pas permis de l’établir. C’est le lieu de préciser que le procès-verbal du réseau du 14 janvier 2025 ne change rien à l’appréciation qui précède. Au contraire, il ne fait que renforcer le rapport de la curatrice, dès lors que de nombreuses remarques de ce rapport se retrouvent dans le procès-verbal. 8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Les dépens des parties sont compensés (art. 227 al. 2bis Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise par la recourante. 9.S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, il ressort des pièces produites que la recourante est à l’aide sociale et qu’elle n’a aucun revenu à l’exception de la rente AI de C.A.________, étant précisé que le père ne paie pas de pension, de telle sorte que son indigence est établie. En outre, on ne saurait dire que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Enfin, au vu des questions juridiques qui se posent et compte tenu du fait que la recourante est de langue étrangère, la désignation d’un mandataire d’office se justifie. Les conditions de l’assistance judiciaire étant remplies, il y a lieu de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de lui désigner un mandataire d’office. 10.S’agissant de la taxation des honoraires de la mandataire de la recourante, l’indemnité de dépens doit être fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (ci-après : l’ordonnance ; RSJU 188.61 ; art. 3, 5, 7, et 8). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer, l'autorité prenant notamment en considération, pour déterminer le temps nécessaire au besoin de la cause, la nature de celle-ci, son importance, notamment sa valeur litigieuse, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l'avocat a assumée, son travail, le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci a été produite, (art. 8 de l'ordonnance ; cf. ég. ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 3a ; 109 Ia 107 consid. 3b). L'activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa
9 tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a ; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3). En l’espèce, la note d’honoraire du 21 mars 2025 comprend un total de 13h20, sans compter les entretiens avec la cliente, pour la rédaction du recours, son complément et la requête d’assistance judiciaire, ce qui est manifestement disproportionné, le recours consistant essentiellement à relater la vision des faits de la recourante. Un total de 10 heures apparaît manifestement suffisant au vu des considérations soulevées. Il faut en outre relever que la procuration ne concerne que la recourante. Or, la note d’honoraire fait la différence entre « cliente » et « client ». Il n’appartient pas à l’Etat de prendre en charge les honoraires pour d’éventuels conseils apportés à l’intimé, étant précisé que le recours mentionne que l’intimé conteste également la décision litigieuse. Dès lors, les postes « client » de la note d’honoraire n’ont pas à être pris en charge par l’assistance judiciaire, soit un total de 1h50. Dans ces conditions, le total des heures à charge de l’assistance judiciaire s’élève pour la procédure de recours à 17h20. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et lui désigne Me Mariette Geiser comme avocate d’office ; rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 500.- à la charge de la recourante sous réserve des dispositions relative à l’assistance judiciaire ; compense les dépens entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire concernant la recourante ; taxe les dépens que la mandataire de la recourante pourra obtenir de l’Etat à CHF 3'384.60 (honoraires :17h20 à CHF 180.- : CHF 3’117.60 ; Débours : CHF 13.39 ; TVA 8.1% : CHF 253.60) ;
10 réserve les droits de l’Etat et de la mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par sa mandataire, Me Mariette Geiser, avocate à Moutier ; à l’intimé, B.A.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice. Porrentruy, le 8 avril 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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