RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 158 / 2024 + AJ 159 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 24 FEVRIER 2025 en la cause liée entre A.________, actuellement en exécution de mesure thérapeutique institutionnelle à la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO),
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 13 mars 2018, la juge pénale du Tribunal de première instance a condamné A.________ (ci-après : le recourant) a une peine privative de liberté de 4 mois pour voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, violation de domicile, injures et menaces. La juge pénale a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle, sous forme d’un traitement des troubles mentaux, au sens de l’art. 59 CP (dossier intimé p. 1ss).
2 B.Le 16 mai 2018, le Service juridique, Exécution des peines et mesures (ci-après : l’intimé), a rendu une décision selon laquelle le recourant exécutera sa mesure thérapeutique institutionnelle au Tamaris à Reconvilier (dossier intimé p. 3.1s.). Le 13 octobre 2021, le recourant a été transféré au Foyer Décours à Chevenez aux fins de poursuivre l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle (dossier intimé p. 3.15). Ce transfert a été requis par le directeur de Tamaris en raison du comportement inadéquat adopté par le recourant envers les éducateurs de l’institution (dossier intimé p. 4.57 à 4.62, 7.14 et 7.29). C.Par ordonnance du 14 septembre 2022, la juge pénale du Tribunal de première instance a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle telle qu’instituée par jugement du 13 mars 2018, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 13 mars 2026 (dossier intimé 1.5ss). D.Par décision du 14 février 2023, l’intimé a ordonné le transfert du recourant à la prison de Porrentruy compte tenu des multiples transgressions au cadre imposé par le Foyer Décours (menaces à l’encontre du personnel, consommations, provocations multiples, non-respect des horaires ; dossier intimé p. 3.27ss). Le recourant a continué de bénéficier d’un suivi régulier par le psychiatre ainsi que par les infirmiers en psychiatrie. E.Par décision du 4 avril 2023, l’intimé a ordonné le transfert du recourant, dès le lendemain, à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB) aux fins d’exécuter sa mesure thérapeutique institutionnelle. Cette décision a été confirmée sur opposition le 5 avril 2023 (dossier intimé p. 3.31ss). F.Afin de définir les besoins d’intervention dans la situation et les futurs allégements envisageables dans l’exécution de la mesure thérapeutique du recourant, l’intimé a requis la réalisation d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 12 juin 2023, le Dr. A.________, après avoir constaté que la situation clinique du recourant s’était aggravée, recommande un placement en milieu fermé, par exemple à la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), afin d’instaurer un sevrage des toxiques, un réajustement pharmacologique et permettre d’éloigner l’intéressé des facteurs de risque d’une récidive hétéroagressive présents dans son environnement actuel. La mise en œuvre d’un projet socio-thérapeutique à travers une reprise d’activité, telle la menuiserie, était également recommandée pour favoriser un émoussement de l’impulsivité du recourant et favoriser une meilleure régulation des émotions, et des intolérances aux frustrations. Un passage en milieu ouvert, type Colonie ouverte des EPO, pourrait être adéquat après quelques mois, permettant le sevrage des différents toxiques. Ces ouvertures, outre leurs caractères motivationnels, pourront favoriser l’engagement de l’expertisé dans les soins, prévenir une éventuelle rechute et surtout assurer la bonne stabilité psychique de l’expertisé dans la durée. En l’état, un retour vers un foyer
3 ouvert n’est pas préconisé avant la réussite des diverses étapes précitées (dossier intimé p. 7.87ss, en particulier 7.100 s.). G.Par décision du 19 décembre 2023, le Département de l’intérieur, par sa Ministre, a refusé la levée et la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Compte tenu des éléments figurant au dossier, en particulier des rapports des professionnels, la poursuite de la mesure était soutenue en particulier d’un point de vue psychiatrique. Selon le Dr. A., la mesure thérapeutique institutionnelle est encore actuelle et nécessaire (dossier intimé 3. 43ss). H.Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré par l’EEPB en mai 2024. La planification de l’exécution de la mesure concernant le recourant prévoit deux phases. La première phase préconise la poursuite de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle sous le régime de la détention ferme et la seconde phase instaure quant à elle, dès la validation du PES, un éventuel transfert en milieu carcéral ouvert, sous réserve du préavis positif de l’EEPB et du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP ; dossier intimé p. 5.1ss, not. p. 5.16). I.Une séance réseau réunissant tous les intervenants dans l’exécution de la mesure a eu lieu le 10 juin 2024. D’un point de vue somatique, le recourant se présente chaque semaine au cabinet médical pour diverses plaintes et reste dans la victimisation. Il est suivi une fois par semaine voire toutes les 2 semaines par la Dre B. mais ne se présente pas à tous les rendez-vous. Il en résulte que le suivi est parfois d’un mois. Il diminue parfois de lui-même sa médication et l’a, par conséquent, bien baissée. Du côté du service de probation, une évolution notable est relevée. Par contre, son état général se péjore depuis plusieurs mois car il arrive au bout de ce qu’il peut faire en milieu fermé. Il est triste et las de ne pas pouvoir avancer. De l’avis de la criminologue de l’établissement, qui a rencontré le recourant à plusieurs reprises dans le cadre de l’élaboration du PES, une belle évolution est constatée ; il fait tout pour être stable, tout en étant conscient de ses limites. À sa sortie, il souhaite bénéficier d’un suivi concernant sa problématique liée à l’alcool. Un transfert en milieu carcéral ouvert a été proposé dans le cadre du PES, compte tenu de son évolution favorable. La direction de l’établissement relève les nombreux efforts du recourant ainsi que sa volonté de bien faire. Il a ses limites mais il essaye. Ses démarches en lien avec la justice restaurative relèvent de sa propre initiative. Selon le Service de l’application des peines et mesures, l’idée est de le faire avancer dans l’exécution de sa mesure. Tous les intervenants arrivent à la conclusion qu’un transfert en milieu carcéral ouvert, tel que prévu dans le PES, peut être entamé compte tenu de l’évolution favorable du recourant (dossier intimé p. 7.109ss). J.Par décision du 31 juillet 2024, confirmée sur opposition le 13 septembre 2024, l’intimé a ordonné le transfert du recourant le 5 août 2024 à la Colonie ouverte des EPO, allégement ayant pour but de permettre à l’intéressé de progresser dans l’exécution de sa mesure (3.48s. et 3.53).
4 K.Par mémoire du 17 octobre 2024, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’il soit ordonné son transfert immédiat dans un établissement d’exécution de mesures au sens de l’art. 59 al. 2 CP et, à défaut de transfert dans un tel établissement dans un délai de 6 mois, à ce qu’il soit libéré, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi pour la présente procédure ainsi que la procédure d’opposition. En substance, il invoque qu’un établissement pénitentiaire ouvert n’est pas un établissement approprié pour l’exécution de mesures. Il n’y a pas de personnel thérapeutique qualifié, excepté des thérapeutes externes, lesquels changent souvent et « offrent » une séance de 45 minutes chaque deux semaines voire une fois par mois ou au mieux une fois par semaine. Le reste du temps, il n’y a pas de personnel thérapeutique sur place et rien n’est fait pour favoriser l’engagement du recourant dans les soins. Seule une distribution de médicaments à l’infirmerie est organisée. Le soutien médical est le même pour tous les détenus. Le recourant ajoute que s’il n’existe pas d’établissement approprié, la mesure dot être levée. Il n’existe pas de risque de fuite, ni de risque de récidive ; le recourant ne peut être qualifié de dangereux. La décision litigieuse ne correspond pas à un allègement mais au transfert d’un établissement de détention inapproprié à un autre établissement de détention inapproprié. Le placement en milieu ouvert exclut le placement dans un établissement pénitentiaire. Le recourant doit être placé soit dans un foyer adapté soit dans un établissement psychiatrique. Le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) est contraire à l’art. 59 CP et à la jurisprudence de la CEDH puisqu’il admet que le terme « sanction » englobe les mesures et les peines. L.Dans sa réponse du 21 novembre 2024, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 13 septembre 2024, sous suite des frais et dépens. Il relève que la cause ne présente pas de questions juridiques complexes et que l’assistance d’un mandataire professionnel n’est donc pas nécessaire ; la décision attaquée porte sur le transfert d’un établissement pénitentiaire fermé à un établissement pénitentiaire ouvert, soit sur le transfert du lieu d’exécution de la mesure institutionnelle, lequel est favorable puisque les modalités d’exécution de la mesure sont allégées. En outre, la Colonie ouverte des EPO constitue un établissement adapté à l’accueil de personnes soumises à une mesure au sens de l’art. 59 al. 3 CP, tel que cela ressort de l’annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal (RSJU 349.12). Quant aux arguments relatifs à la légalité des placements antérieurs à la prison de Porrentruy, de Delémont et à l’Etablissement d’exécution des peines à Bellevue, ils sortent de l’objet du litige. Pour le reste, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas contradictoire d’admettre un risque de récidive qualifié et d’ordonner le placement du recourant dans un établissement pénitentiaire ouvert.
5 M.Le recourant a pris position par courrier du 3 décembre 2024. Hormis les éléments déjà soulevés dans son recours, il allègue qu’une demande de constatation de la détention illicite peut être déposée en tout temps, tant que cette situation illicite perdure, c’est pourquoi ses griefs relatifs à ses précédents placements à la prison de Porrentruy, Delémont et à l’EEPB sont recevables. N.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours conformément aux art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1), art 3 al. 2 et 43 al. 1 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (RSJU 341.1). Pour le surplus, interjeté dans les forme (art. 126ss Cpa) et délais légaux (art. 121 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.L’objet du litige porte sur le transfert du recourant de l’EEPB, établissement pénitentiaire fermé, à la Colonie ouverte des EPO, à savoir dans le secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire. Le recourant met en doute non seulement la validité du dernier transfert de l’EEPB à la Colonie ouverte des EPO mais également les transferts précédents, notamment du Foyer Decours de Chevenez à la prison de Porrentruy puis aux EEPB. Or, ces transferts ont déjà fait l’objet de décisions entrées en force et sortent dès lors de l’objet du présent litige (dossier intimé p. 3.27 et 3.34 puis 3.31). La constatation d’une éventuelle détention illicite à la prison de Porrentruy ou aux EEPB ne fait pas l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, le recourant ne se trouve plus dans les établissements précités si bien que dans tous les cas, il ne saurait se prévaloir d’une situation illicite qui perdure et ne retient d’ailleurs aucune conclusion dans ce sens. 3. 3.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). 3.2Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du
6 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.1). 3.3En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. 3.3.1Le droit interne prévoit, conformément à l'art. 58 al. 2 CP, que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêt 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_481/2022 précité consid. 1; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1). 3.3.2Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé (arrêt 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 et 2.4). À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (arrêts 6B_481/2022 précité consid. 3.3.2, 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2 concernant les EPO ; 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2 concernant la prison de Champ-Dollon ; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1).
7 3.3.3De jurisprudence constante, les EPO sont considérés comme des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci- après : SMPP) susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel. Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023). La Colonie ouverte des EPO figure par ailleurs dans l’annexe au Règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé). Le recourant ne saurait rien tirer du fait que l’annexe au règlement précise que « par sanction pénale, on entend peine ou mesure » (cf. note de bas de page n° 11). Des règles différentes restent évidemment applicables selon qu’il s’agisse d’une peine ou d’une mesure. Les art. 4 et 6 dudit règlement concernent l’exécution de mesures. Selon le courrier de la criminologue de l’EEPB du 19 septembre 2023, d’après le service de médecine et psychiatrie pénitentiaire de l’établissement, le recourant y bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique par une psychiatre à fréquence régulière (dossier intimé p. 704ss). D’après le SMPP, 14 entretiens individuels d’orientation cognitive et comportementale [TCC] avaient déjà eu lieu le 14 septembre 2023, en parallèle avec des entretiens, selon les besoins, assurés par l’équipe de soins infirmiers et un traitement psychopharmacologique était administré au recourant (dossier intimé p. 7.102). La criminologue explique que le recourant était investi et se montrait preneur de la prise en charge proposée. Son traitement a été réajusté et son état s’est fortement amélioré depuis le début de son séjour à l’EEPB. Il se montrait davantage autocritique vis-à-vis de son comportement, conscientisait désormais ses fragilités et abordait plus facilement ses délits. Le travail thérapeutique entrepris, bien qu’il suivait une évolution favorable, n’en était qu’à ses prémisses et devait encore être consolidé sur la durée (dossier intimé p. 7.104ss). Il ressort de la séance du 10 juin 2024 ayant réuni différents intervenants que d’un point de vue somatique, le recourant se présentait chaque semaine au cabinet médical pour diverses plaintes et restait dans la victimisation. Il était suivi une fois par semaine voire toutes les 2 semaines par la Dr. B.________ mais ne se présentait pas à tous les rendez-vous. Il en résultait que le suivi était parfois d’un mois. Il diminuait parfois de lui-même sa médication et l’a, par conséquent, bien baissée. D’après le PES, « selon les informations transmises par le service de médecine et psychiatrie pénitentiaire [SMPP], le recourant bénéficie d’un suivi régulier sur le plan psychothérapeutique par une psychiatre, ainsi que d’un suivi infirmier régulier. L’évolution constatée est favorable, l’intéressé ayant montré des progrès conséquents et ayant réalisé un travail sur lui-même » (dossier intimé, p. 5.11 et 7.110). Cette prise en charge pourra être poursuivie au sein de la Colonie ouverte des EPO, dans un cadre plus ouvert, permettant toutefois d'assurer un contrôle étroit notamment de la consommation de produits illicites et de la prise du traitement médicamenteux, en particulier les
8 benzodiazépines (cf. PES dossier intimé p. 5.11s.). En cas de nécessité, le recourant pourra être transféré à l'unité psychiatrique des EPO. Le recourant se borne à souligner le caractère pénitentiaire de son lieu de détention et à soutenir que le SMPP n'assurerait qu'un traitement ambulatoire. On recherche en vain dans ses écritures toute indication précise quant aux conditions qui feraient défaut, étant rappelé que le fait qu’il n’y a pas de personnel thérapeutique sur place ne rend pas la détention carcérale illicite, qui plus est en milieu ouvert. La prise en charge thérapeutique effective et adaptée aux pathologies du recourant lorsqu’il se trouvait à l’EEPB pourra être poursuivie à la Colonie ouverte des EPO. 3.4 3.4.1L’art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s’agir d’un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et hautement probable que le condamné commette d’autres infractions dans l’établissement ou en dehors de celui-ci. Il s’agit d’un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). 3.4.2En l’espèce, le recourant a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle en raison de troubles mentaux dont il souffre et du lien entre ceux-ci et les infractions dont il a été reconnu coupable. Le rapport d’expertise du Dr. A.________ du 12 juin 2023 met en évidence un risque de récidive très élevé. En effet, selon l’expert, « il est fortement probable que l’expertisé puisse commettre de nouvelles transgressions opportunistes à la loi sur les stupéfiants, ainsi qu’en période délirante, lors d’un conflit conjugal ou à la faveur d’une prise de toxiques, surtout d’alcool, l’expertisé pourrait présenter une hétéro-agressivité envers ses proches » (dossier intimé p. 7.88ss, en particulier 7.100). Le recourant relève que s'il peut être placé à la Colonie ouverte des EPO, à savoir dans le secteur ouvert d'un établissement fermé, cela signifierait qu'il ne représente plus un risque de récidive ou de fuite et que, dès lors, il devrait être placé dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Or il n’est pas contradictoire d’admettre un risque de récidive qualifié et d’ordonner le placement du recourant dans un établissement pénitentiaire ouvert. Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans un cas similaire, que le placement d’un condamné présentant un risque de récidive qualifié à la Colonie ouverte des EPO n’était pas contraire à l’art. 59 al. 3 CP, bien qu’il ait reconnu qu’elle ne constitue pas en soi un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 72 al. 2 CP (cf. TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2.2).
9 En l’occurrence, si le risque était effectivement considéré par le Dr. A.________ comme très élevé au moment de son rapport d’expertise du 12 juin 2023, il ressort du dossier une évolution favorable de la situation et une « certaine stabilité » du recourant (preneur de la prise en charge thérapeutique proposée, prise de médicaments, souhaite notamment bénéficier d’un suivi concernant sa problématique liée à l’alcool ; dossier intimé p. 7.102, 7.105, 7.110 et 7.111). Le passage en milieu ouvert a pour but de permettre le sevrage des différents toxiques. Cette ouverture, outre son caractère motivationnel, pourra favoriser, encore, l’engagement de l’expertisé dans les soins, prévenir une éventuelle rechute et surtout assurer la bonne stabilité psychique de l’expertisé dans la durée (dossier intimé p. 7.101). Lors des entretiens menés en vue de l’élaboration du PES en mai 2024, le recourant a reconnu son implication dans les infractions commises et les explique principalement par sa consommation d’alcool et de médicaments. Un travail autour de la gestion de sa frustration et des émotions est en cours. En vue d’éviter une récidive, le recourant a fait part de son souhait de structurer ses journées, notamment en travaillant, en faisant du sport régulièrement et en continuant d’être suivi sur le plan psychothérapeutique. L’objectif fixé est de continuer de travailler sur les mécanismes ayant mené aux passages à l’acte pour orienter ses stratégies de gestion du risque de récidive (dossier intimé p. 5.13s.). Si l’évolution de la situation apparaît positive tant sur le plan médical que pénal, il se justifie toutefois, afin de juguler le risque de récidive, de placer l’intéressé dans un environnement suffisamment contenant afin de le maintenir dans un processus thérapeutique encadré et régulier (un établissement pénitentiaire : les EPO) qui présente une certaine ouverture (Colonie ouverte) en vue d'évaluer les capacités du condamné à s’adapter à un environnement plus ouvert. Le cadre offert par la Colonie ouverte des EPO apparaît dès lors adéquat. La décision litigieuse, qui est au demeurant favorable au recourant, n’est pas contraire à l’art. 59 al. 3 CP. 3.5Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant à la Colonie ouverte des EPO est conforme au droit et à la jurisprudence fédérale. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 62c al. 1 let. c CP pour obtenir sa libération ou son placement dans un établissement d’exécution de mesures. 4.Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition de l’intimé du 13 septembre 2024 est confirmée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner si la détention était illicite, pour autant que cela relève de l’objet du litige. 5.Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. 5.1A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Toutefois, dans la
10 mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de donner des indications complètes sur sa situation économique, preuve à l'appui. En cas de refus de fournir les indications et les preuves nécessaires, l'autorité peut rejeter sa requête (ATF 120 Ia 179 = JT 1995 I 283) ou statuer au vu du dossier conformément à l'art. 60 al. 2 Cpa après avoir rendu le requérant attentif aux conséquences de son refus. Seules les charges dûment justifiées par pièces sont prises en considération, dans la mesure où il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ADM 150/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1 ; ADM 40/2014 du 9 décembre 2014). 5.2En l’espèce, au vu du formulaire relatif à la requête d’assistance judiciaire rempli par le recourant et des pièces produites, sur demande de la présidente de la Cour de céans, il apparaît que les dépenses mensuelles (CHF 946.15) n’excèdent pas les revenus (CHF 1’633.-), ce qui représente un solde positif de CHF 686.85 par mois ou CHF 8’242.20 par an. Contrairement à ce que mentionne le recours, il ressort des pièces produites que la rente AI n’est plus suspendue pendant l’incarcération depuis le 1 er septembre 2024 (PJ 3 du 4 novembre 2024). S’agissant des dettes envers l’office des poursuites (CHF 34'246.- et CHF 26'636 CHF ; PJ 6 et 7), il n'y a pas lieu d’en tenir compte puisqu'il n'est pas établi par pièces qu'elles sont effectivement et régulièrement remboursées. Il en va de même des dettes envers l’aide sociale à Moutier (CHF 74'033.- ; PJ 5), d’autant que les pièces produites datent de 2010, 2013 et 2018. Par ailleurs, le recourant dispose d’une fortune disponible de CHF 16'889.90 (cf. extrait de compte BCJ ; PJ 4), si bien qu’il est en mesure de s’acquitter des frais relatifs à la présente procédure. Ainsi, la requête doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions, notamment les chances de succès de l’action au fond.
11 6.Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; partant, confirme la décision sur opposition de l’intimé du 13 septembre 2024 ; met les frais de la procédure, par CHF 800.-, à la charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par sa mandataire, Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey ; à l’intimé, Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 24 février 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat p.o. Pauline Hentzi
12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).