Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 05.12.2024 ADM 2024 156

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 156 / 2024 Eff. Susp. 157 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Manon Barré JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 2024 en la cause liée entre A.________ ;

  • représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, et le Service de la population, Rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision du juge administratif du Tribunal de première instance du 8 octobre

Vu la décision du Service de la population (ci-après : l’intimé) du 23 mai 2023 et confirmée sur opposition le 29 août 2023, refusant à A.________ (ci-après : le recourant) le renouvellement de son autorisation de séjour (permis B) et prononçant son renvoi de Suisse (PJ 2 et 3 de l’intimé) ; Vu le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 21 novembre 2023 (ADM 94/2023) rejetant le recours du recourant contre ladite décision et lui impartissant un nouveau délai de huit semaines dès l’entrée en force du jugement pour quitter le territoire suisse de manière volontaire (PJ 4 de l’intimé) ; Vu le jugement du Tribunal fédéral du 22 décembre 2023 (TF 2C_687/2023) déclarant le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire du recourant irrecevables (PJ 5 de l’intimé) ;

2 Vu le courrier du 12 janvier 2024, dans lequel l’intimé rend le recourant attentif au fait que s’il n’observe pas le délai de départ de huit semaines qui lui a été imparti (délai au 16 février 2024), des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de son renvoi de Suisse pourraient être requises (PJ 6 de l’intimé) ; Vu l’entretien de départ du 30 juillet 2024, lors duquel le recourant a clairement admis ne pas avoir entrepris de démarches en vue de quitter la Suisse et vouloir y rester car il doit s’y faire opérer (PJ 11 de l’intimé) ; Vu le second entretien de départ effectué le 7 octobre 2024, lors duquel le recourant a déclaré : « Non je ne veux pas aller au Kosovo. Je n’irai pas de manière volontaire. J’ai des problèmes de santé. Je dois me faire opérer obligatoirement. J’ai un certificat d’arrêt de travail jusqu’en début janvier 2025. Je ne veux pas prendre le vol du 8 octobre 2024 qui m’a été réservé. Je ne monterai pas sur ce vol. » (PJ 17 de l’intimé) ; Vu la décision du 7 octobre 2024 de l’intimé, ordonnant la mise en détention administrative du recourant dès le 7 octobre 2024 et jusqu’au 20 décembre 2024, afin de procéder à son renvoi vers le Kosovo ; Vu l’audition du recourant par le juge administratif du Tribunal de première instance le 8 octobre 2024 en vue de contrôler l’adéquation et la légalité de la détention (CA/00046/2024) ; le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner Kosovo en raison de son suivi médical en Suisse et d’une future opération de son épaule avec la pose d’une prothèse ; par décision du 8 octobre 2024, le juge administratif a reconnu la légalité et l’adéquation de la détention du recourant du 7 octobre 2024 au 20 décembre 2024, dans un établissement approprié, en vue de son renvoi au Kosovo conformément à la décision de l’intimé ; le juge administratif relève en substance que la détention administrative du recourant se justifie dans la mesure où il y a lieu de craindre qu’il ne tente de se soustraire à son renvoi puisqu’il a clairement exprimé sa volonté de ne pas retourner au Kosovo, que ses problèmes de santé ne sauraient lui octroyer un droit de demeurer en Suisse alors qu’une décision refusant de renouveler son permis de séjour est entrée en force, que rien ne permet de conclure que les soins médicaux dont il a besoin ne peuvent pas lui être prodigués dans son pays d’origine et que la détention administrative est la seule mesure apte à garantir l’exécution de son renvoi ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 16 octobre 2024, dans lequel le recourant demande, à titre préjudiciel, la restitution de l’effet suspensif au recours et conclut, au fond, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 du juge administratif de même qu’à la décision du 7 octobre 2024 de l’intimé, et partant à sa mise en liberté immédiate ainsi qu’à la renonciation à procéder à son renvoi vers le Kosovo et à ce qu’il soit sursis au renvoi ; il fait valoir que la décision litigieuse ne tient pas suffisamment compte de son état et de ses problèmes de santé, qu’il est actuellement suivi par un physiothérapeute à raison de deux séances par semaine ainsi que par un médecin du centre de détention administrative et qu’il est sous médication, qu’il bénéficie de prestations de la B.________ (assurance) et qu’un dossier AI est en cours, qu’il est prévu qu’il se fasse poser une prothèse à l’épaule gauche dans les prochaines semaines et que la B.________ (assurance) a accordé

3 une garantie de prise en charge pour les frais de traitement hospitalier, qu’il est indépendant financièrement et que sa détention administrative jusqu’au 20 décembre 2024 n’est de ce fait ni adéquate, ni légale ; Vu la détermination du 17 octobre 2024 dans laquelle le juge administratif du Tribunal de première instance relève que le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la prise de position du 22 octobre 2024, aux termes de laquelle l’intimé conclut au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite des frais et dépens ; il relève en premier lieu que l’intérêt public à tout mettre en œuvre pour garantir l’exécution d’un renvoi prime l’intérêt privé du recourant à ne pas faire l’objet d’une mesure de détention administrative ; en deuxième lieu celui-ci a clairement démontré par son comportement sa volonté de se soustraire à son renvoi et aucune mesure moins coercitive n’est envisageable ; en outre, l’octroi de l’effet suspensif au recours rendrait la décision au fond, respectivement les décisions du juge administratif et de l’intimé, sans objet ; enfin, l’objet de la présente procédure n’est pas la décision de non-renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi du recourant du 23 mai 2023, confirmée sur opposition ainsi que par jugement du Tribunal cantonal du 21 novembre 2023, mais l’examen de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative en vue du renvoi ; la question de sursoir à l’exécution du renvoi doit être examinée dans le cadre d’une demande de report du renvoi en application de l’art. 69 al. 3 LEI, et en particulier s’agissant du suivi médical, que le seul fait de pouvoir bénéficier de prestations supérieures en Suisse comparé au pays d’origine n’est pas suffisant pour le maintien de l’autorisation de séjour et le sursoit à l’exécution du renvoi ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’art. 14 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi d’application, RSJU 142.41) ; Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours dès la décision du juge administratif, le recourant disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 14 al. 1 loi d’application) ; Attendu que le recourant conteste tout d’abord la légalité de sa détention administrative ; il s’agit donc en premier lieu d’examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont en l’espèce réalisées, bien que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne motive aucunement son recours à ce propos ; la détention administrative en vue du renvoi porte une atteinte grave à la liberté personnelle et suppose qu’elle respecte le principe de la légalité ; elle ne peut de ce fait être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1) ; conformément à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l’autorité compétente peut ainsi, après notification d’une décision de première instance de renvoi et afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI, ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ; il peut en effet être déduit de tels comportements l’existence d’un risque de fuite ou de disparation ; d’après la jurisprudence,

4 ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité ou s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2) ; il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens et, partant, le seul fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti ou d’être entré en Suisse illégalement ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de détention (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1), néanmoins ces éléments peuvent constituer des indices parmi d’autres en vue d’établir un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2) ; Attendu qu’en l’espèce, l’intimé a, par décision du 23 mai 2023, confirmée sur opposition le 29 août 2023, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant (permis B) et prononcé son renvoi du territoire suisse (PJ 2 et 3 de l’intimé) ; par jugement du 21 novembre 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours du recourant contre ladite décision et lui a imparti un délai de huit semaines dès l’entrée en force du jugement pour quitter le territoire suisse (PJ 4 de l’intimé) ; par jugement du 22 décembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du recourant (PJ 5 de l’intimé) ; le jugement de la Cour administrative est de ce fait entré en force (ADM 94/2023) et est définitif ; l’intimé a, à deux reprises, rendu le recourant attentif au fait que s’il n’observe pas le délai de départ de huit semaines imparti, des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de son renvoi pourraient être requises (PJ 6 et 9 de l’intimé) ; Attendu par ailleurs que le recourant ne s’est pas exécuté dans le délai fixé au 16 février 2024 ; il existe des éléments concrets laissant clairement apparaître qu’il n’a pas l’intention de retourner au Kosovo ; il n’a pas quitté la Suisse dans le délai de huit semaines qui lui avait été imparti et a maintes fois exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine ; en date du 30 juillet 2024 il a déclaré vouloir rester en Suisse car il doit y subir une opération (PJ 11 de l’intimé) ; en date du 7 octobre 2024, il a confirmé qu’il ne prendrait pas le vol prévu pour lui le 8 octobre 2024 à destination du Kosovo (PJ 17 de l’intimé) ; ledit vol a donc été annulé (PJ 19 de l’intimé) ; lors de l’audience devant le juge administratif, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine car il souhaite se faire opérer en Suisse et a des rendez- vous médicaux jusqu’à une prochaine opération de l’épaule avec pose de prothèse ; il ressort par ailleurs de son casier judiciaire qu’il a déjà été condamné à quatre reprises pour séjour illégal en Suisse (PJ 21 de l’intimé) ; son comportement et ses déclarations font ainsi craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi au Kosovo, respectivement qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités, voire qu’il entre dans la clandestinité ; les conditions légales pour sa mise en détention administrative, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, sont manifestement réalisées ; Attendu que le recourant se plaint également de l’inadéquation de sa détention en raison de son état de santé et d’une future opération de l’épaule et, partant, de l’illégalité de sa détention ; à ce titre, il s’agit en réalité d’examiner la proportionnalité de sa détention, à savoir son adéquation et sa licéité ; Attendu qu’en l’espèce, la mise en détention du recourant en vue de son renvoi dans son pays d’origine n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité ; celle-ci repose sur l’art. 76

5 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, tel que démontré ci-dessus ; le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force qu’il n’a pas respectée, il a à réitérées reprises déclaré ne pas être d’accord de partir au Kosovo et n’a pris aucune mesure en vue d’organiser son départ, il a refusé de prendre un vol ordinaire en octobre 2024 à destination du Kosovo et a multiplié les démarches dilatoires afin de prolonger indûment son séjour en Suisse ; il a, à deux reprises, été rendu attentif au fait qu’il risquait une mise en détention administrative s’il ne repartait pas volontairement au Kosovo (PJ 6 et 9 de l’intimé) ; il ne critique par ailleurs pas les conditions de détention en tant que telles mais se limite à faire valoir qu’il souffre de problèmes à l’épaule gauche, qu’une séance de physiothérapie hebdomadaire est agendée durant les mois d’octobre et de novembre 2024 (PJ 5 du recourant), qu’il bénéficie de traitements médicaux dont la B.________ (assurance) garantit la prise en charge (PJ 6 du recourant), qu’il devra subir une nouvelle opération dans les prochaines semaines en vue de la pose d’une prothèse, qu’un dossier AI est en cours et qu’il est indépendant financièrement ; de tels problèmes de santé ne font toutefois pas obstacle à son maintien en détention, dans la mesure où il est actuellement suivi par un médecin dans son établissement de détention et qu’il a pu faire l’objet d’un examen médical, tel que cela ressort du courrier de son mandataire du 29 novembre dernier ; le fait qu’il soit indépendant financièrement ne joue aucun rôle dans le cadre de l’examen de l’adéquation de sa mise en détention ; s’agissant de la procédure AI en cours, il n’est pas exigé qu’il reste en Suisse, dès lors qu’il peut effectuer des séjours touristiques et se faire représenter par un mandataire (TF 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 et les références) ; la détention du recourant est ainsi adéquate et il appert à l’évidence qu’il s’agit de la seule mesure apte à garantir l’exécution de son renvoi, au vu de son refus de collaborer attesté par son refus de prendre un vol ordinaire en octobre 2024 et par ses déclarations répétées de volonté de rester en Suisse ; la décision litigieuse est donc conforme au principe de proportionnalité ; Attendu que le recourant s’oppose encore à l’exécution de son renvoi en raison de ses problèmes de santé et de son traitement médical ; il s’agit à ce titre d’examiner si l’art. 80 al. 6 let. a LEI trouve en l’occurrence application ; conformément à cette disposition, la détention administrative doit en effet être levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ; lesdites raisons doivent être importantes, l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque la possibilité de rapatriement est inexistante ou hautement improbable et purement théorique dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances de faits, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les références) ; l’exécution du renvoi est en particulier considérée comme impossible lorsqu’un détenu présente des atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent inconcevable son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 et les références) ; selon la jurisprudence de la CourEDH, ce n’est par ailleurs que dans des cas exceptionnels que l’exécution du renvoi d’une personne malade peut conduire à une violation de l’art. 3 CEDH, à savoir lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts CourEDH Savran c. Danemark du

6 7 décembre 2021, no 57467/15 § 124 ss, 129 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10 § 183 ; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant a déclaré avoir des problèmes médicaux, notamment des douleurs à l’épaule gauche, et devoir subir une opération avec pose de prothèse dans les prochaines semaines ; du point de vue médical, rien ne s’oppose toutefois à son renvoi ; il est apte à prendre l’avion pour retourner au Kosovo, tel que cela ressort du certificat médical établi par son médecin le 5 juillet 2024 (PJ 12 de l’intimé) ainsi que du document « C.________ » établi par le Dr. D.________ en date du 19 septembre 2024 (PJ 14 de l’intimé) ; ses problèmes de santé ne lui octroient par ailleurs pas de droit à demeurer en Suisse alors que la décision refusant de renouveler son permis de séjour et de renvoi est entrée en force ; rien ne permet en effet de conclure que les soins médicaux dont il a besoin ne peuvent pas lui être prodigués au Kosovo et le seul fait qu’il puisse bénéficier de prestations supérieures en Suisse comparé à son pays d’origine n’est pas suffisant pour le maintien de son autorisation de séjour ; vu ses problèmes médicaux, il ne risque pas réellement d’être exposé à un déclin grave et irréversible de son état de santé à la suite de son retour dans son pays d’origine ; le fait qu’une éventuelle opération prévue en Suisse soit financée par la B.________ (assurance) n’est en l’occurrence pas relevant et il n’est du reste pas exclu que la B.________ (assurance) finance l’opération au Kosovo ; au demeurant, l’opération et la pose d’une prothèse ne sont absolument pas certaines puisque le dossier de la cause ne contient aucune pièce pour en attester et qu’il ressort du courrier du Dr E.________ du 11 septembre 2024 (produit par le recourant en PJ 2 devant l’autorité de première instance), uniquement qu’une éventuelle infiltration cortisonique serait par la suite rediscutée ; dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne s’avère pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, de sorte que la détention demeure justifiée ; Attendu que le recourant demande, à titre de réquisition de preuve complémentaire, que la présidente de céans prenne des renseignements auprès de l’Hôpital F.________ afin de connaître ses traitements médicaux et suivis ; la prise de renseignements auprès de l’Hôpital F.________ n’est en l’occurrence pas nécessaire, dans la mesure où les problèmes de santé du recourant et le seul fait qu’il puisse bénéficier de prestations supérieures en Suisse comparé à son pays d’origine ne sauraient lui accorder un droit à rester en Suisse, respectivement permettre la levée de sa détention ; Attendu que dans ces conditions, la détention administrative du recourant en vue de son renvoi est justifiée par un motif au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, proportionnée et licite ; la décision litigieuse doit ainsi être confirmée ; Attendu au vu de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; Attendu pour le surplus que la conclusion du recourant tendant à la renonciation à son renvoi au Kosovo et à remettre en cause l’arrêt du 21 novembre 2023 de la Cour administrative, lequel est définitif, sont irrecevables dans la présente procédure visant à constater la légalité et l’adéquation de sa détention en vue de son renvoi ; il en va de même s’agissant de sa conclusion tendant au sursoit au renvoi, dans la mesure où seule une demande de report formulée à l’autorité compétente permet de surseoir au renvoi, conformément à l’art. 69 al. 3

7 LEI ; le recourant a formulé une telle demande en date du 19 février 2024 (PJ 8 de l’intimé), refusée le lendemain par l’intimé (PJ 9 de l’intimé) et à laquelle le recourant n’a donné aucune suite ; en tout état de cause, l’autorité compétente pour décider du sursoit à l’exécution d’un renvoi n’est pas la présidente de céans mais l’intimé ; Attendu que compte tenu de l’issue du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours devient sans objet ; Attendu que la procédure est sans émolument ni débours (art. 24 loi d’application) ; Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette le recours ; confirme la mise en détention du recourant en vue de son renvoi au Kosovo dans un établissement approprié jusqu’au 20 décembre 2024 ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; dit que la procédure est sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

8 ordonne la notification du présent jugement :  au recourant, A., actuellement en détention à la prison G. ;  au mandataire du recourant, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  à l’intimé, Service de la Population (SPOP), rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ;  au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne :  à la Prison G.________, par la police cantonale (dispositif uniquement). La présidente :La greffière e.r.: Sylviane Liniger OdietManon Barré Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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