RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 138 / 2024 Eff. susp. 151 / 2024 AJ 150 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 1 er OCTOBRE 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
Vu la décision du 18 septembre 2024 dans laquelle l’APEA ordonne le placement de A.________ (ci-après : la recourante) dès le 18 septembre 2024, à l’Hôpital de U1., département Pôle santé mentale jusqu’au 27 novembre 2024 et une expertise psychiatrique en faveur de celle-ci, le Dr B. médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et C., psychologue spécialiste en psychologie légale FSP, étant désignés en qualité d’experts ; Vu les motifs de cette décision, à savoir que la demande de prolongation de PAFA du 5 septembre 2024 émane des médecins de l’Hôpital de U1. où la recourante a été admise pour une décompensation psychotique connue pour trouble schizo-affectif, en contexte de rupture thérapeutique ; la patiente a arrêté son traitement somatique et réduit d’elle-même, sans suivi médical, la dose de son traitement par Halopéridol, évoquant qu’elle allait bien et n’en avait plus besoin ; après hospitalisation, l’état de santé de la recourante ne s’améliore que très lentement, cette dernière n’acceptant pas de changement de traitement et est encore très délirante ; elle est anosognosique et minimise les risques encourus par l’arrêt du suivi et du traitement ; la recourante a été placée le 7 août 2024 à des fins d’assistance, l’ayant déjà été à huit reprises auparavant, la dernière fois du 30 avril au 1 er mai 2024 pour des motifs similaires ; une expertise psychiatrique est indispensable pour déterminer si un
2 PAFA en raison de troubles psychiques ou une autre mesure de protection est nécessaire ; en outre, l’intéressée étant opposée à la poursuite du PAFA, respectivement à la mise en œuvre d’une expertise, il ne peut être attendu d’elle une collaboration suffisante et nécessaire pour le bon déroulement d’une expertise ambulatoire, d’autant que l’intéressée ne semble plus avoir de lieu de vie adéquat ; Vu le recours interjeté contre la décision du 18 septembre 2024, daté du 18 septembre 2024 et reçu le 19 septembre 2024 ; Vu la prise de position du 24 septembre 2024, dans laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; Vu le mémoire de recours du 26 septembre 2024, dans lequel le curateur de la recourante conclut à titre préjudiciel à la restitution de l’effet suspensif au recours, sur le fond, principalement à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024, subsidiairement à l’annulation de la décision et à ce qu’une expertise psychiatrique en milieu ambulatoire soit ordonnée par un expert neutre, à la levée avec effet immédiat de la mesure de PAFA à des fins d’expertise, à l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, sous suite de frais et dépens ; Vu l’audience du 27 septembre 2024 tenue au département Pôle santé mentale de l’Hôpital du D.________ SA à U1.________ au cours de laquelle la recourante a été entendue, ainsi que la Dresse E.________ ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC ; 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1] et 57 de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA ; RSJU 213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à l’égard des personnes domiciliées dans le canton du Jura (art. 31 LMPAFA ; ATF 146 III 377) ; que, sauf disposition contraire de la loi, le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA) ; Attendu, en l’espèce, que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que l’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait, en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA) ; que la procédure de recours est régie par la
3 maxime d'office et la maxime inquisitoire et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit ; Attendu que, selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1) ; que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2) ; que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3) ; la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.) ; Attendu que, d’après l’art. 449 CC, si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (al. 1) ; les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie (al. 2) ; Attendu que, même si une personne se trouve déjà dans une institution en raison d'un placement à des fins d'assistance, une décision doit être prise sur la base de l'art. 449 CC si cette personne doit être expertisée en milieu hospitalier contre sa volonté (TF 5A_162/2020 du 28 février 2020, consid. 2.3) ; Attendu qu’un placement à des fins d’expertise au sens de l’art. 449 CC suppose qu’un placement à des fins d’assistance – le cas échéant, également une autre mesure de protection (art. 389 CC) – entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos (TF 5A_162/2020 du 28 février 2020 consid. 2.3 ; CHABLOZ/ COPT, in Commentaire romand CC I, 2023, n° 9 ad art. 449 CC) ; le placement à des fins d’expertise n’est admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté ; il doit dès lors se limiter à la durée qui est absolument nécessaire (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6695 et 6713) ; il n’est de plus envisageable que si l’étiologie du comportement de la personne concernée ne peut être clarifiée avec soin que dans un cadre stationnaire ; le placement est exclu lorsqu’il s’agit « seulement » de déterminer le meilleur traitement à un trouble ; la recherche de la cause de la maladie doit être nécessaire et urgente ; enfin, la durée du placement à des fins d’expertise doit être limitée au temps absolument nécessaire à l’établissement de l’expertise (MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, n° 5ss ad art. 449 CC et les références ; TF 5A_900/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.1) ; Attendu qu’en dérogation à l’art. 426 al. 3 CC, la personne concernée doit être libérée de la mesure si : l’examen hospitalier nécessaire à l’évaluation a eu lieu, elle souhaite rester volontairement dans l’institution, ou si un examen ambulatoire paraît suffisant sur la base des résultats initiaux ou d’une modification de la situation ; s’il résulte de l’expertise qu’un
4 placement selon les art. 426ss CC doit être ordonné, la mesure de l’art. 449 CC doit être remplacée par celle des art. 426ss CC (CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 12 ad art. 449 CC) ; Attendu que l’expertise en institution ne découle pas d’une intervention d’urgence, elle ne peut pas être ordonnée à titre de mesure provisionnelle ; en outre, elle ne poursuit pas le même but ; en effet, l’expertise en institution vise à établir des faits, alors que la mesure provisionnelle sert à protéger la personne concernée en attente de la décision finale (CHABLOZ / COPT, op. cit., n° 12 et 15 ad art. 449 CC) ; Attendu que selon l’art. 450e al. 3 CC, applicable à la procédure devant l’instance judiciaire de recours en cas de placement à des fins d’assistance, mais également aux APEA au regard de la gravité de la mesure adoptée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1), la décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise ; le rapport d'expertise doit être indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de cette disposition légale ; que dite expertise doit être menée par un expert externe et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf. notamment ATF 148 III 1 consid. 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 ; ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit. ) ; Attendu que l’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs que le placement ou le maintien dans un établissement d’une personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical ; Attendu que, dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé ; il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement ; dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre ; il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire ; le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement ; l’expert doit enfin indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 et réf. cit.) ; Attendu qu’au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier :
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6 Attendu qu’il ressort des éléments qui précèdent que les conditions pour la poursuite du PAFA sont actuellement données notamment en raison du risque de décompensation psychique, la recourante se mettant en danger en refusant toute modification de son traitement et en continuant à tenir des propos délirants ; Attendu qu’en outre, quoiqu’en dise la recourante, la réalisation d’une expertise est absolument nécessaire afin de déterminer les traitements adéquats auxquels l’intéressée s’oppose systématiquement, ainsi qu’un lieu de vie adéquat et adapté à son état de santé, ce qui permettra de préparer sa sortie de l’établissement ; cela étant, il n’est pas indiqué que l’expertise se déroule en milieu ambulatoire, compte tenu de l’opposition de la recourante à tout traitement psychiatrique autre que celui qu’elle décide elle-même de prendre et du fait qu’elle est anosognosique et non stabilisée ; qu’elle ait trouvé un médecin qui serait d’accord de la suivre n’y change rien dès lors qu’elle focalise son attention sur ses problèmes somatiques, niant ses problèmes psychiques ; même s’il n’est pas contesté qu’elle souffre au niveau somatique, devant en particulier subir une intervention chirurgicale le 1 er octobre 2024 à l’Hôpital de U2.________ (cf. attestation du Dr G.________ du 9 septembre 2024 déposée à l’audience), il n’en demeure pas moins qu’il lui est arrivé de consulter pour de prétendus problèmes somatiques inexistants en raison de ses pensées délirantes comme en atteste l’épisode de la grossesse décrite ci-dessus ; c’est dire qu’il est très vraisemblable pour ne pas dire impossible, compte tenu de son opposition tant à l’expertise qu’à tout traitement psychique autre que celui qu’elle décide de prendre et qui n’est plus efficace, que l’expertise ne peut pas se réaliser de manière ambulatoire ; Attendu que, s’agissant du choix des experts, la recourante doute de leur impartialité ; interpellée sur les noms des experts, la recourante a d’abord dit qu’elle ne les connaissait pas avant de déclarer qu’elle les connaissait car ils étaient à U4.________ et à U5.________, précisant ensuite spontanément « mais ils n’ont pas de badge, il y en a tellement » ; cela étant, les déclarations de la recourante sur ce point sont peu crédibles, en particulier sur le fait qu’elle les aurait rencontrés lors de ses nombreux PAFA ; en tout état de cause, on ne trouve pas de mention de leurs noms dans les dossiers de l’APEA ; en outre, assistée d’un mandataire professionnel, la recourante n’a pas fait valoir de motifs de récusation à l’encontre des experts désignés par l’APEA ; il sied au contraire de relever que la recourante conteste plutôt la nécessité de réaliser une expertise que le choix des experts ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, la prolongation du PAFA pour la réalisation de l’expertise est justifiée dès lors qu’elle ne peut manifestement être réalisée de manière ambulatoire ; elle est en outre proportionnée ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’APEA confirmée ; Attendu dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ;
7 Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA) ; que les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ; Attendu que, s’agissant des dépens de Me Nicolas Steullet, ce dernier a été désigné curateur de procédure au sens de l’art. 449a CC par décision de l’APEA du 13 septembre 2024 ; la rémunération du curateur de procédure, ainsi que le remboursement des frais sont fixés par l’APEA (art. 404 al. 2 CC) selon les dispositions d’exécution du droit cantonal lorsque les sommes afférentes ne peuvent pas être prélevées sur les biens de la personnes concernée (art. 404 al. 3 Cpa ; ATF 143 III 183 consid. 4.2.3 = JdT 20217 II 445) ; faute de disposition spécifique au sujet du mandat de l’art. 449a CC, l’on appliquera les règles relatives à l’assistance judiciaire (MEIER / Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, no 236 p. 126s) ; Attendu que l’ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.12) règle au niveau jurassien la rémunération du curateur ; Attendu que, conformément aux art. 9 al. 3 et 10 de ladite ordonnance, la rémunération du curateur a été fixée à CHF 180.- de l’heure par l’APEA, soit le même tarif de celui pratiqué par l’assistance judiciaire, plus les frais ; en outre, la prise en charge des coûts de rémunération du curateur est réglée à l’art. 13 de l’ordonnance et est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d’actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s’élevant à CHF 10'000.- au moins et, pour le cas où la personne ne disposerait pas de fortune suffisante, par l’APEA, les montant versés par cette dernière étant portés à la répartition des dépenses de l’action sociale (art. 16 de l’ordonnance) ; Attendu que, dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire est sans objet, respectivement qu’elle devrait être rejetée, le curateur de procédure étant renvoyé devant l’APEA pour la prise en charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est libre d’émoluments et que les débours par CHF 94.80 sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ;
8 dit que Me Nicolas Steullet, curateur de la recourante, sera rémunéré par l’APEA conformément à la décision de cette dernière du 13 septembre 2024 ; constate que les requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire deviennent sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à A., actuellement hospitalisée au département Pôle santé mentale de l’Hôpital du D. SA, Services hospitaliers, à U1., par son curateur, Nicolas Steullet, avocat à Delémont, avec copie du p-v de l’audience du 27 septembre 2024 ; au département Pôle santé mentale de l’Hôpital du D. SA, Services hospitaliers, U1.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie au curateur, F., SSR du district de U6. ; Porrentruy, le 1 er octobre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).