Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.09.2024 ADM 2024 109

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 109 / 2024 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg DÉCISION DU 2 SEPTEMBRE 2024 en la cause liée entre A., recourant, et le Service des contributions B., intimé, relative à la décision de la CCR du 21 juin 2024.


Vu la décision de la Commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCR) du 21 juin 2024, déclarant irrecevable le recours de A.________ (ci-après : le recourant) du 9 mai 2023 contre la décision sur réclamation pour gain immobilier du Service des contributions B.________ (ci-après : l’intimé) du 4 mai 2023 ; dite décision relève que les divers écrits du recourant ne permettant pas de déterminer les points sur lesquels la décision était attaquée, ni les faits sur lesquels il se fondait ; Vu les lettres du recourant du 31 juillet et du 2 août 2024, transmises à la Cour de céans le 22 août 2024 par la CCR comme objet de sa compétence ; dans son « recours » du 2 août 2024, le recourant conteste la décision de la CCR du 21 juin 2024, indiquant qu’elle est totalement fausse, dans la mesure où il n’a pas été tenu compte du dossier (calcul des impenses période 1974 – 2018, effectué par C.________ SA) ; est jointe au recours la copie de la première page d’un document de C.________ SA relative à la parcelle xxxx.________ – rue des D.________ à U.________ concernant le calcul impenses période 1974 – 2018 (maison familiale – dossier du ...) ; le courrier du 31 juillet 2024 consiste, quant à lui, en la copie d’une lettre dont le destinataire n’est pas indiqué, par laquelle le recourant accuse réception d’un « rappel » daté

2 du même jour et demande de s’adresser à la CCR, étant précisé que seuls des professionnels du bâtiment peuvent donner les renseignements justifiés ; Attendu que le contribuable est habilité à recourir contre une décision de la CCR auprès de la Cour administrative (art. 165 LI) ; Attendu que, par une décision sommairement motivée, l’autorité de recours peut d’emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa) ; conformément à l’article 21a LOJ, le président de la Cour liquide comme juge unique, notamment en matière administrative, en particulier les recours manifestement irrecevables, mal fondés, procéduriers ou abusifs ; Attendu, selon l'art. 166 al. 2 LI, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs et indiquer les moyens de preuve ; l’art. 168 LI renvoie, au surplus, au Code de procédure administrative ; l’art. 127 al. 1 Cpa stipule que le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions ; la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire ; l'art. 128 Cpa prévoit en outre qu'il est imparti au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à certaines informalités, à moins que le recours soit manifestement irrecevable ; si le recours et dénué de toute motivation, l’autorité de recours le déclare d’emblée irrecevable ; Attendu que la motivation du recours doit permettre de comprendre pour quelles raisons et sur quels points la décision attaquée est contestée ; la motivation n’a pas besoin d’être exacte, mais doit toujours se rapporter à l’objet du litige ; ainsi, si l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant, la motivation du recours doit porter sur cette question ; la jurisprudence et la doctrine ne posent pas d’exigences trop sévères lorsque le recours émane d’un profane, de sorte que même une motivation sommaire est admissible ; la motivation, pour qu’elle puisse être prise en compte, doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORTIZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2 ème éd., 2021 n°438 et réf. cit.) ; Attendu que, selon la jurisprudence relative à l’art. 42 LTF, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable ; il est donc irrecevable (TF 9C_273/2010 du 25 mai 2010 et réf. cit., not. ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134 ; TF 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2 et réf. cit., dont not. TF 134 II 244 consid. 2.1, TF 133 IV 119 consid. 6.4) voir également TF 131 II 533 consid. 6.1) ; Attendu, s’agissant de l’art. 127 Cpa, qu’un recours contre une décision de non-entrée en matière pour des questions de forme est irrecevable si la motivation se borne à critiquer une première décision qui avait traité le fond du litige ; il est admis de façon générale qu’une motivation n’est recevable que si elle se rapporte à la décision entreprise (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, ad art. 127, n°4 ; voir également BOINAY, op.cit., ad art. 127, n°8 - JT 1971 p. 370) ; un recours qui ne comporte pas de motivation valable (voir à ce sujet n°1 à 4 ad art. 127) est irrecevable ; le recourant n’a dès

3 lors pas la possibilité de remédier à cette informalité ; lui accorder un délai supplémentaire équivaudrait à prolonger le délai légal de recours, ce qu’interdit la loi (art. 47 al 1 ; RJJ 1992/3 p. 284) (BOINAY, op. cit., ad art. 128 n°7) ; Attendu qu’en l’occurrence, la décision de la CCR du 21 juin 2024 prononce l’irrecevabilité du recours du 9 mai 2023 contre la décision sur réclamation pour gain immobilier de l’intimé du 4 mai 2023, les divers écrits du recourant ne permettant pas de déterminer les points sur lesquels la décision est attaquée, ni les faits sur lesquels il se fonde ; à la lecture du recours du 2 août 2024 (et 31 juillet 2024), le recourant paraît contester le calcul des impenses, soit une question concernant le fond du litige ; il ne se prononce d'aucune manière sur la recevabilité de son recours du 9 mai 2023 ; en particulier, il n’allègue pas avoir indiqué dans son recours du 9 mai 2023 ou dans ses courriers ultérieurs, les points sur lesquels il attaquait la décision de l’intimé du 4 mai 2023 ; Attendu dans ces conditions, que le recours est manifestement irrecevable, les motifs soulevés sortant de l’objet du litige circonscrit à la recevabilité du recours du 9 mai 2023 ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 168 LI et 219 Cpa) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 230 al. 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative déclare le recours irrecevable ; met les frais de la procédure par CHF 150.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;

4 ordonne la notification de la présente décision :

  • au recourant, A.________ ;
  • à l’intimé, Service des contributions B.________ ;
  • à la Commission cantonale des recours, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 2 septembre 2024 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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