Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2023 ADM 2023 94

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 94 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023 en la cause liée entre A.________, (...),

  • représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourant, et le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 29 août 2023.

CONSIDÉRANT En fait : A.A., né le (...) 1965, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse selon ses déclarations le 6 février 1988, y a vécu et travaillé clandestinement pendant plus de 10 ans. En 2002, l’Office fédéral des étrangers a refusé de le mettre au bénéfice d’un cas d’extrême gravité, refus confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2003 (2A.245/2003 ; dossier intimé, p. 1 ; les pages mentionnées ci-après sans autre mention renvoient audit dossier). B.A. a quitté la Suisse le 6 mars 2004 pour y revenir 10 jours plus tard et déposer une demande d’asile. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi a été prononcée le 2 avril 2004.

2 A.________ a ensuite disparu avant d’être interpelé le 22 septembre 2005 sur un chantier. Il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 14 novembre 2005 confirmé par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 août 2008 (C-57/2008). C.Dès le 18 mars 2014, A.________ a écrit à plusieurs autorités afin de pouvoir demeurer en Suisse. Le 19 juillet 2019, il a à nouveau déposé une demande d’autorisation de séjour pour extrême gravité (p. 42ss). Après instruction du dossier et approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations, il a finalement obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative autorisée valable jusqu’au 2 novembre 2021 (p. 66), puis jusqu’au 2 novembre 2022 (p. 79). D.Le 14 septembre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a demandé la prolongation de son autorisation (p. 82). Il a été auditionné par le Service de la population (ci-après : l’intimé) le 27 septembre 2022 (p. 82bis). Par courrier du 29 novembre 2022, l’intimé a informé le recourant qu’il envisageait de rendre une décision de refus en raison de fausses déclarations sur sa situation familiale. Par décision du 23 mai 2023 (p. 94), confirmée sur opposition le 29 août 2023 (p. 101), l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse. Il a considéré que le recourant a déclaré être en couple depuis 1997 avec B.________ avec laquelle il a deux enfants. Femme et enfants vivent au Kosovo dans la maison familiale du recourant et jusqu’en 2020, il se rendait à tout le moins 2 à 3 semaines au Kosovo par année pour rendre visite à sa famille. Il a également déclaré être propriétaire d’une station essence au Kosovo depuis le début des années 2000. Or, il ressort du dossier que le recourant a maintenu l’apparence que sa réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible et le mettrait dans une situation personnelle grave. Il a notamment déclaré que lorsqu’il est retourné au Kosovo en 2004 et 2005, il n’a pas réussi à s’y intégrer puisque sa famille est en Suisse, notamment son frère et que ses enfants sont établis en Suisse et en France voisine. E.Par mémoire du 14 septembre 2023, le recourant a déféré cette décision auprès de la Cour administrative concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, le tout sous suite des frais et dépens. En résumé, il fait valoir qu’il a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse et son fils le 4 avril 2022, suite à son mariage le 5 août 2021 au Kosovo, soit après l’octroi de l’autorisation de séjour. Ce mariage n’est contraire à aucun intérêt public. Le recourant a passé près de 30 ans en Suisse. Il exerce une activité lucrative.

3 Il n’a jamais dissimulé l’existence d’antécédent pénaux ou de faits qu’il aurait dû savoir déterminants pour l’octroi de l’autorisation de séjour. La décision rendue viole le principe de proportionnalité. F.Prenant position le 13 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. Se référant à la décision litigieuse, il relève que le recourant n’a jamais mentionné sa relation amoureuse avec B., ni l’existence de sa fille C. et de son fils D.________ à qui il a rendu visite chaque année au Kosovo ou encore qu’il était propriétaire d’une maison et qu’il y dispose d’une station d’essence depuis le début des années 2000. Il a au contraire maintenu l’apparence que sa réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible. G.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le non renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en raison de fausses déclarations et son renvoi de Suisse. 3.D'après l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations (première alternative) ou a dissimulé des faits essentiels (seconde alternative) durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (ATF 142 II 265 consid. 3.1). Quant à la dissimulation de faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 let. a LEtr; ATF 142 II 265 consid. 3.1).

4 Depuis le 1er janvier 2019, le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'applique également aux personnes qui séjournent légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de 15 ans (abrogation de l'art. 63 al. 2 LEtr [RO 2007 5437] ; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si l'étranger a séjourné légalement et sans interruption durant au moins quinze ans en Suisse, la jurisprudence a précisé que seul le séjour expressément autorisé devait être considéré comme légal (ATF 137 II 10 consid. 10 consid. 4.4) et que le calcul de la durée se vérifiait au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 142 II 265 consid. 3.1 ; 137 II 10 consid. 4.2). 4.Au cas particulier, il ressort du dossier qu’avant son audition du 27 septembre 2022 (p. 82bis), le recourant n’a jamais parlé du fait qu’il avait conservé des liens avec son pays, en particulier qu’il y entretient une liaison depuis 1997, que deux enfants sont issus de cette liaison et qu’il y possède notamment une maison familiale et une station d’essence. Au contraire, durant de nombreuses années, il a laissé croire qu’il n’était plus en mesure de se réintégrer au Kosovo, puisque sa famille est en Suisse, que, divorcé, ses deux filles sont en Suisse et en France (p. 7, courrier du 22 décembre 2014 ; p. 52, PJ 9 courrier du 12 février 2015). En 2016, il s’opposait à son renvoi au Kosovo, dans lequel il n’a pas de perspectives ni adresse (p. 24). En 2017, il précisait que cela faisait en tout cas cinq ans qu’il n’était pas retourné au Kosovo (p. 35, p-v d’audition du 22 mai 2017), alors que le 27 septembre 2022, il relevait y retourner 2 à 3 semaines chaque année. Le 19 juillet 2019, il écrivait à nouveau ne pas pouvoir se réintégrer dans son Etat de provenance (p. 42). C’est sur la base de ces divers courriers au dossier qu’a été fondée la proposition de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité (p. 59/3). Il n’a ainsi jamais fait mention de sa liaison au Kosovo avec deux enfants, ne parlant que de ses filles, actuellement majeures et résidant en Suisse et en France. Il s’est toujours efforcé de démontrer qu’aucune réintégration ne serait possible au Kosovo. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant a sciemment caché sa situation, en particulier sa liaison au Kosovo et ses deux enfants issus de cette liaison, avant son récent mariage, le fait qu’il y possède une maison familiale et une station d’essence et qu’il y retourne chaque année. Il est donc manifeste que le recourant a conservé des liens étroits avec son pays d’origine, cachant sa véritable situation aux autorités suisses, afin de laisser croire qu’il ne pouvait s’y réintégrer, de telle sorte que finalement les autorités suisses lui ont accordé un permis de séjour. La révocation de cette autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 I 145 consid. 2.2), étant toutefois précisé que la révocation d'une autorisation suite à la dissimulation d'une relation parallèle est une mesure qui sera en règle générale considérée comme étant proportionnée, sous réserve de circonstances particulières (TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5).

5 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2 ; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour. En outre, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). La décision de refus du renouvellement de l’autorisation de séjour n’apparaît manifestement pas disproportionnée. Certes, le recourant travaille en Suisse et n’émarge pas à l’aide sociale. Son intérêt à continuer à vivre en Suisse est indéniable. Il faut toutefois relever qu’en Suisse depuis plus de 30 ans, le recourant y a séjourné dans l’illégalité jusqu’à l’obtention de son permis de séjour (lettre C ci- dessus), soit pendant la très grande majorité du temps, ayant également été condamné pénalement pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation (p. 46). Il n’a pas hésité à cacher sa situation au Kosovo pour faire croire qu’il lui était impossible de s’y réintégrer. C’est dire si la durée du temps passé en Suisse, dont plus de 25 ans illégalement, doit être relativisée. Il est manifeste que l’intérêt public en l’espèce à faire respecter la loi l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à demeure en Suisse, au vu notamment de ses attaches au Kosovo où réside sa nouvelle épouse, avec laquelle il entretient une liaison depuis de très nombreuses années, où résident également deux de ses enfants et où il possède des biens. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’apparaît manifestement pas disproportionnée. Il est ainsi manifeste que les conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI sont réunies, de telle sorte que le recours doit être rejeté. 5.Compte tenu de l’effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent arrêt est imparti au recourant pour quitter la Suisse.

6 6.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent arrêt pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations, case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 21 novembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat

7 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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