ATF 138 I 1, ATF 134 I 20, 1B_14/2016, 1B_203/2011, 1B_274/2013, + 1 weiteres
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 93 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 relative à la requête en récusation introduite par la Commune de U.________,
Vu le recours déposé le 20 mars 2023 devant le juge administratif du Tribunal de première instance par B.________ contre la décision de son licenciement ordinaire, rendue par la Commune de U.________ le 20 février 2023 ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 2023 citant une audience des débats sur le 14 septembre 2023 ; Vu la requête de récusation du juge administratif du 13 septembre 2023, déposée par la requérante auprès du juge administratif et de la Cour administrative du Tribunal cantonal, dans laquelle la commune conclut à l’admission de la requête de récusation du juge administratif A.________, à ce qu’une décision soit rendue après l’audition du précité, sous suite des frais et dépens ; dite requête relève que le maire de la commune a fait savoir, le 13 septembre 2023, à la mandataire de la commune qu’en relisant les pièces de procédure, il s’est aperçu de l’identité du juge, qui a été son conseil il y a quelques années ; elle précise qu’en raison de la forte médiatisation à l’échelle locale de la procédure, il apparaissait nécessaire de le
2 soulever et de solliciter la récusation du juge administratif, l’audience étant agendée le lendemain ; la requérante relève encore que les extraits de la presse locale cités dans la requête menacent sans cesse la gestion sereine des affaires communales et que la commune se doit de préserver la confiance que les habitants placent en elle ; Vu l’annulation de l’audience du 14 septembre 2023 par le juge administratif suite à la requête de récusation ; Vu la prise du position du juge administratif du 15 septembre 2023, concluant au rejet de la requête de récusation ; le magistrat relève que la requérante semble admettre qu’elle n’a aucun intérêt propre à le récuser, dans la mesure où elle précise qu’elle ne voit pas d’inconvénient à ce que la cause soit tranchée par les soins de ce magistrat en particulier ; en outre, l’identité du juge administratif en charge du dossier est connue de la requérante et de sa mandataire depuis le 21 mars 2023, date de la première ordonnance remise aux parties ; par la suite, la requérante a déposé une réplique et une duplique, de telle sorte qu’il ne fait aucun doute que la requérante connaissait l’identité du juge chargé de l’affaire et que la requête est tardive ; Vu la détermination du requis du 29 septembre 2023, laissant le soin à la Cour administrative de statuer ce que de droit sur la requête de récusation, sous suite des frais et dépens, ni frais, ni dépens ne devant être mis à la charge de son client ; Vu que la prise de position spontanée de la requérante, reçue le 13 octobre 2023, ne peut être prise en considération, dès lors qu’elle est tardive, l’affaire étant en délibération depuis le 12 octobre 2023, et n’est pas décisive (art. 75 al. 2 Cpa) ; Attendu que la décision sur la récusation d’un juge administratif est prise par la Cour administrative (art. 41 al. 3 Cpa) ; Attendu que l’art. 39 al. 1 let. d et h Cpa prévoit que, sur requête d’une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie ou s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité ; Attendu qu’au cas particulier, on peut douter de la recevabilité de la requête de récusation, dans la mesure où la requérante précise qu’elle ne voit pas d’inconvénient per se à ce que la cause soit tranchée par le magistrat qu’elle récuse ; que cette question peut toutefois être laissée irrésolue au vu de ce qui suit ; en outre, la Cour relève que la requérante, soucieuse de faire preuve de transparence, aurait simplement pu informer la partie adverse du fait que le magistrat de première instance avait dans le passé représenté le maire dans une procédure privée, ce qui aurait certainement évité de surcharger la Cour de céans ; il appartenait à ce moment-là au requis de faire valoir, le cas échéant, un éventuel motif de récusation ; au vu de sa prise de position, il est vraisemblable qu’il se serait abstenu ;
3 Attendu que selon l’art. 40 al. 2 Cpa, les parties qui entendent user d’un tel droit (de récusation) sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont connaissance ; que la demande de récusation doit être présentée sans délai à la direction de la procédure, soit dès connaissance du motif de récusation, les faits fondant la récusation devant être rendus plausibles ; que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2) ; que la loi ne prévoyant aucun délai particulier, la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1) ; qu'un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt (TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6) ; il en va de même d'un délai de deux ou trois semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3) ; si toutefois les circonstances dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes, au point que le juge aurait dû se récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; cf. ég. arrêt de la Cour de céans, Adm 45/2018 du 18 juin 2018) ; Attendu, au cas particulier, que la requérante a été informée, par ordonnance du 21 mars 2023, du nom du juge administratif en charge du recours interjeté par le requis ; la requérante a ensuite déposé un mémoire de réponse le 12 avril 2023, avant de recevoir une nouvelle ordonnance signée par le même magistrat le 14 avril 2023 ; dès ce moment, la requérante, par l’intermédiaire de son maire, était en mesure de soulever le motif de récusation ; ne le faisant que le 13 septembre 2023, soit plus de cinq mois après réception de la première ordonnance, respectivement plus de quatre mois après réception de la deuxième ordonnance de procédure et après avoir déposé son mémoire de réponse, la demande de récusation est manifestement tardive ; en tout état de cause, le maire, C.________, est entré en fonction le 6 décembre 2021 (dossier juge administratif p. 23) ; dans ces conditions, le motif de récusation allégué dans la requête était manifestement connu dès la réception de la première ordonnance ou, à tout le moins, aurait dû l’être en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances ; il est en effet particulièrement douteux que la requérante, par son maire, ne se soit pas rendu compte immédiatement du nom du magistrat de première instance en charge de la procédure, notamment en consultant l’ordonnance de procédure (RJJ 2015 p. 72 consid. 4.1 et les références) ; Attendu que la requête de récusation doit ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité ; Attendu que les frais de la procédure de récusation sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 218 Cpa) ; pour les mêmes motifs, les dépens du requis sont mis à la charge de la requérante (art. 224 al. 1 Cpa) ;
4 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête de récusation dans la mesure de sa recevabilité ; met les frais de la procédure, par CHF 300.- à charge de la requérante ; alloue au requis une indemnité de dépens de CHF 300.- (débours et TVA compris) pour la procédure de récusation, à payer par la requérante ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la requérante, par sa mandataire, Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux ; au requis, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; au juge administratif du Tribunal de première instance, A.________, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 23 octobre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
5 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).