RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 84 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard DÉCISION DU 30 NOVEMBRE 2023 dans la procédure consécutive au recours de A., (...), c/o B., (...), recourant, contre la décision du 1 er juin 2023 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA).
Vu la procédure de mesures de protection de l’adulte ouverte par l’APEA en faveur d’A.________ (ci-après : le recourant), par ordonnance du 13 février 2023 (p. 4 du dossier de l’APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent au dossier paginé produit par l’APEA) ; Vu le rapport d’évaluation sociale du 28 avril 2023, réalisé notamment sur la base des déclarations du recourant recueillies au cours de deux entretiens téléphoniques en date des 28 février et 31 mars 2023 (p. 49ss) ; Vu l’ordonnance du 2 mai 2023, notifiée au recourant par courrier recommandé, par laquelle l’APEA lui a adressé une copie du rapport d’évaluation susmentionné et l’a convoqué afin de l’auditionner en date du 15 mai 2023 (p. 54) ; Vu l’entretien téléphonique du 8 mai 2023, au cours duquel le recourant a indiqué à l’assistante sociale de l’APEA, chargée de réaliser l’évaluation précitée, que bien qu’il nécessite une assistance en matière de gestion financière et administrative, une mesure de curatelle ne devrait pas être trop incisive dans son cas ; par ailleurs, il a demandé à ce que la convocation à son audition du 15 mai 2023, dont il n’avait pas pris connaissance jusqu’alors, lui soit adressée par courrier A, ce qui a été fait (p. 55s.) ; Vu l’entretien téléphonique du 15 mai 2023, par lequel le recourant a informé l’APEA de son impossibilité de se rendre à son audition pour des motifs de santé, précisant accepter la nomination d’un curateur au vu de son besoin d’aide pour la gestion financière et administrative de ses affaires (p. 59) ;
2 Vu la décision du 1 er juin 2023 de l’APEA, par laquelle elle institue une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, en faveur du recourant, qui conserve le plein exercice de ses droits civils, et nomme C.________ en qualité de curateur de l’intéressé, avec effet immédiat (p. 61ss) ; Vu le suivi d’envoi de ladite décision dont il ressort que le recourant a été avisé par les services postaux pour retrait en date du 2 juin 2023, l’acte n’ayant toutefois pas été retiré au terme du délai de garde de sept jours, respectivement ayant été retourné à l’APEA le 10 juin 2023, qui a renvoyé sa décision au recourant par courrier A le 13 juin 2023 (p. 80) ; Vu le recours réceptionné par l’APEA le 12 juillet 2023 et transmis le 2 août 2023 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, par lequel le recourant semble contester la décision du 1 er juin 2023 de l’APEA (p. 93ss et 116) ; Vu encore le courrier du 15 juillet 2023, complété le 18 juillet 2023, par lequel le recourant manifeste entre autre son intention de contester la décision du 1 er juin 2023, respectivement confirme à l’APEA que son courrier du 11 juillet 2023 doit être considéré comme un recours, tout en reconnaissant un besoin de soutien, et ce également pour recourir contre ladite décision (p. 104 et 109) ; Vu la prise de position du 5 septembre 2023 de l’APEA, qui conclut au rejet du recours ; Vu le dossier de la procédure ; Attendu que l'art. 141 Cpa permet à l'autorité de recours d'écarter d'emblée un recours manifestement irrecevable ou de rejeter un recours manifestement mal fondé, le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable en vertu de l’art. 20a al. 5 de la Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et de l’art. 13 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11) ; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour liquider la présente affaire comme juge unique en vertu des art. 21a LOJ et 21 al. 2 LOPEA ; Attendu que le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; art. 121 Cpa) ; que les délais commencent à courir le lendemain du jour de la communication ou de l'événement qui les déclenchent ; qu’ils échoient le dernier jour à minuit ; que lorsque le délai échoit un samedi ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 44 Cpa) ; que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard ; qu’il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente (art. 45 al. 1 et 2 Cpa) ;
3 Attendu que, selon la jurisprudence, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré ; que si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai ; que cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées) ; Attendu, en l’espèce, qu’un avis de retrait concernant la décision attaquée a été déposé dans la boite aux lettres du recourant le 2 juin 2023, de sorte que celle-ci est réputée lui avoir été notifiée le 9 juin 2023, soit le dernier jour du délai de garde postal, étant donné que l’intéressé n’a pas retiré le pli recommandé contenant la décision ; qu’en effet, le service de la Poste suisse permettant le suivi électronique des envois a confirmé que la décision du 1 er juin 2023 n’a pas été remise au recourant le 2 juin 2023, ni distribuée au guichet entre le 3 et le 9 juin 2023, et a ainsi été retournée le 10 juin 2023 à l’APEA ; que par conséquent, le délai pour recourir, qui a commencé à courir le 10 juin 2023, est arrivé à échéance le 10 juillet 2023, puisque reporté au jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de 30 jours ; Attendu qu’il apparait toutefois que le recourant n’a déposé son recours qu’en date du 11 juillet 2023 ; preuve en est notamment dans son recours, la mention suivante : « (...) on est le 11 juillet 2023, je me trouve sans revenu et sans argent pour les besoins de base » (p. 93) ; s’ajoute à cela que lorsque l’occasion lui a été donnée de se prononcer quant à la nature de son courrier, à savoir s’il devait être considéré comme un recours contre la décision du 1 er juin 2023 (cf. courrier du 12 juillet 2023 de l’APEA, p. 100), il a précisé, dans son courrier daté du 15 juillet 2023, avoir adressé sa « letre » à l’APEA le « 11-7-2023 » (p. 104) ; Attendu, dans ces conditions, que le recours déposé auprès de l’APEA le 11 juillet 2023 ne respecte pas le délai légal de 30 jours ; Attendu, pour le surplus, que le recourant devait s’attendre à recevoir la décision de l’APEA ; qu’en effet, les ordonnances des 13 février et 2 mai 2023 de l’APEA lui ont été notifiées (p. 4 ; p. 54ss), il a échangé à plusieurs reprises, par téléphone, avec l’assistante sociale de l’APEA en charge de son dossier, dont le rapport d’évaluation sociale, à laquelle il a pris part, lui a été adressé, il a d’ailleurs à cette occasion émis son opinion quant au type de curatelle qui devrait tout au plus être institué en sa faveur, et il a été convoqué à une audition par l’APEA, à laquelle il ne s’est pas rendu tout en s’excusant au préalable, preuve qu’il avait connaissance de cette convocation et de son motif, puisqu’il a encore précisé, au moment de justifier son absence, qu’il acceptait la « nomination d’un curateur », ce qui laisse entendre qu’il était pleinement conscient du fait qu’une décision serait prochainement rendue en sa faveur ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours déposé le 11 juillet 2023 auprès de l’APEA est tardif et doit être déclaré irrecevable ; Attendu qu'il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant dans son recours compte tenu de la tardiveté de celui-ci ;
4 Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) ; qu’il n’y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 1 1 ère phr. et al. 2 ter et 230 al. 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE déclare le recours irrecevable ; met les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance de frais, le solde de celle-ci, par CHF 250.-, lui étant restitué ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, A., (...), c/o B., (...) ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 30 novembre 2023 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard
5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).