RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 79 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carmen Bossart Steulet et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 21 FEVRIER 2024 en la cause liée entre A., en séjour c/o B., rue (...), U.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après le recourant), né en 1980, originaire du Cameroun et domicilié en France, a une fille née le (...) 2022 domiciliée à U.________ avec sa mère (PJ 9 recourant). B.Par arrêté préfectoral du 7 avril 2023, la France a refusé de délivrer au recourant un titre de séjour et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire français (PJ 3 recourant).
2 C.Le recourant a été contrôlé le 6 juillet 2023 à la douane suisse de Boncourt qui lui a notifié séance tenante une décision de renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen (PJ 2 recourant). D.Par mémoire du 11 juillet 2023, le recourant a déféré cette décision auprès du Service de la population (ci-après : SPOP) – lequel a transmis le recours à la Cour administrative comme objet de sa compétence – concluant à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif à la décision querellée, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu dans la procédure de recours pendante en France, sous suite des frais et dépens. D’un point de vue formel, il fait valoir que la décision, non signée par l’autorité, n’est pas valable. D’un point de vue procédural, il explique qu’il est domicilié en France, à V., et qu’il a recouru contre la décision française du 7 avril 2023 l’obligeant à quitter le territoire français. Le recours a effet suspensif en France, de telle sorte qu’il a le droit d’y résider pendant la procédure. La décision prononçant son renvoi est donc injustifiée et le prive de son droit de se rendre en France. Sur le fond, il explique qu’il a une fille née le (...) 2022, de nationalité italienne, domiciliée à U. et qui dispose d’une autorisation de séjour en Suisse. La décision litigieuse est donc manifestement disproportionnée et viole les art. 8 CEDH et 13 Cst. E.Par ordonnance du 18 juillet 2023, le président a.h de la Cour administrative a dit qu’aucune mesure d’exécution de la décision du 6 juillet 2023 ne pourra être prise avant qu’il ne soit statué sur l’effet suspensif. F.Sur requête de la présidente de la Cour administrative, le recourant, l’intimée et le SPOP ont été invité à un échange d’écriture relatif à la compétence de la Cour administrative pour connaître du recours. Dans sa détermination du 8 septembre 2023, le SPOP a conclu à ce que la Cour administrative admette sa compétence. Il relève que, selon les directives LEI, l’autorité cantonale est libre de déléguer ses compétences à des autorités subalternes ou au Corps des gardes-frontière, notamment lorsqu’une personne est renvoyée sur la base de l’art. 64 LEI. La République et Canton du Jura et la Confédération ont signé un accord daté du 12 décembre 2008 sur la collaboration entre la police cantonale jurassienne et le corps des gardes-frontière, respectivement l’Administration fédérale des douanes selon lequel le corps des gardes-frontière est habilité à rendre des décisions sur la base de l’art. 64 LEI. Par courrier du 13 septembre 2023, le recourant a relevé que la décision souffre de plusieurs vices s’agissant de la compétence. G.Invitée à se prononcer sur le recours et l’effet suspensif, l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. H.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
3 En droit : 1. 1.1En application de l’art. 160 let. b Cpa, sous réserve des art. 162 et 164 Cpa, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prise par les organes de l’administration cantonale. 1.2Conformément à l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire notamment à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a) ou d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b). Dans le canton du Jura, hormis l’attribution générale de compétence au SPOP pour les affaires touchant à la police des étrangers (art. 14 de la Loi concernant le contrôle des habitants ; RSJU 142.11), aucune disposition légale ne règle spécifiquement devant quelle autorité contester une décision de renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 LEI. Les décisions de renvoi au sens des art. 64 ss LEI peuvent être prises en première instance soit par les autorités cantonales, soit par l’autorité fédérale. Les voies de recours sont ainsi régies respectivement soit par les procédures cantonales, soit par la procédure fédérale (procédure administrative), à moins que la LEI n’en dispose autrement. Ainsi, les décisions cantonales rendues en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont soumises à la procédure de recours cantonale ordinaire, mais celle-ci doit respecter l’art. 64 al. 3 LEI, fixant le délai de recours à cinq jours ouvrables, excluant l’effet suspensif et imposant à l’autorité de recours de statuer dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif (Danièle REVEY, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 64 n° 39 s.). S’agissant de la procédure de recours ordinaire dans le canton du Jura, toute décision prise par une autorité administrative en première instance est sujette en principe à opposition (art. 94 Cpa). Toutefois, la procédure d'opposition n'est pas appliquée pour une série d’exception, en particulier pour les cas prévus par des dispositions spéciales (art. 95 let. l Cpa). Dans ce cas de figure, la voie de droit applicable est le recours de droit administratif, ouvert auprès des instances ordinaires de la juridiction administrative (art. 117 Cpa). En particulier, les recours formés contre des décisions prises par les organes de l'administration cantonale sont du ressort de la Cour administrative (art. 160 let. b Cpa). 1.3En l’espèce, la décision de renvoi a été prononcée par le Corps des gardes-frontières, conformément à l’Accord sur la collaboration entre la Police cantonale jurassienne (POC) et le corps des gardes-frontière, resp. l’Administration fédérale des douanes (Cgfr) conclu entre la République et Canton du Jura et la Confédération Suisse le 12 décembre 2008 (cf. https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/bases- legales/verwaltungsvereinbarungen-mit-kantonen.html#1485552855 et https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/gwk/verwaltungsvereinbarungen /20221110_Delegationsmatrix_kantonaler_Aufgaben_BAZG_DE.pdf.download.pdf/2 0221110_Delegationsmatrix_kantonaler_Aufgaben_BAZG_FR.pdf) qui prévoit expressément une délégation à l’art. 20 ch. 1 en faveur des gardes-frontière.
4 Étant donné que le SPOP est en principe compétent pour rendre des décisions de renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI, les décisions de renvoi prises sur le territoire jurassien constituent une tâche administrative remplie par un organe de l’administration cantonale. Il en découle que le recours contre la décision de renvoi est soumis à la procédure de recours ordinaire du canton du Jura. Il n’est toutefois pas question ici de procédure d’opposition compte tenu du fait que l’art. 64 al. 3 LEI prévoit directement la voie du recours (art. 95 let. l Cpa). C’est donc la voie du recours de droit administratif qui est ouverte en l’occurrence (art. 118 let. e Cpa). Au vu de la compétence initiale du SPOP, organe de l’administration cantonale, pour rendre une telle décision, la compétence de traiter du recours appartient à la Cour administrative même si la décision émane du Cgfr sur la base de la convention précitée. 2.Le recourant fait valoir que la décision attaquée n’a pas été signée par l’intimée. La décision est dès lors viciée et ne peut pas déployer ses effets, justifiant ainsi l’annulation de la décision. 2.1La décision dont il est question a été prise en application de l’art. 64 al. 1 LEI selon lequel les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a) ou d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5 ; let. b). L’acte administratif, en l’occurrence la décision de renvoi du 6 juillet 2023, doit obéir à des conditions de forme. Mais la violation de ces exigences ne conduit généralement pas à la nullité de l’acte. Sont réservés les vices qui empêchent le destinataire de se rendre compte que l’acte est une décision émanant d’une autorité, tel le défaut de la forme écrite ou de la mention du nom de l’autorité (MOOR / POLTIER, Droit administratif, V. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd., 2011, n. 2.3.4.4 p. 374 et 375). Seule une disposition de la loi de procédure administrative applicable à l’autorité en cause est propre à fonder l’obligation d’une signature manuscrite comme condition de validité d’une décision. Quand bien même la signature est considérée comme une condition de validité de l’acte, son défaut n’entraîne pas forcément la nullité de la décision puisque la signature sert essentiellement à en garantir l’authenticité. La décision viciée est tout au plus annulable si la coïncidence entre l’acte effectivement pris par l’autorité et l’expédition écrite irrégulière de son prononcé est douteuse, autrement dit s’il existe une incertitude irrémédiable sur la personne de son auteur (BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 367 et 386). Il n’existe ainsi pas de droit général pour un administré à obtenir une décision signée. Tant que le droit applicable n'exige pas expressément une signature, celle-ci ne constitue donc pas une condition de validité d'une décision. A cet égard, si la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prévoit explicitement que les décisions doivent revêtir la forme écrite (cf. art. 34 al. 1 et 61 al. 2 PA), il n'est nulle part fait mention que cette forme comporterait obligatoirement une signature manuscrite. La doctrine est certes divisée sur la question des exigences en ce qui concerne la signature des décisions et sur ses conséquences en cas de défaut.
5 Toutefois, des considérations d'ordre pratique semble souvent l'emporter dans les situations problématiques. L’exigence de signature manuscrite peut cependant découler de la loi de procédure administrative applicable ou de la réglementation interne de l’entité administrative qui rend une décision. Le Règlement 20 de l’Administration fédérale des douanes (mai 2019, ch. 4.3) exige une signature manuscrite, sauf s’il s’agit d’une décision automatique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La ratio legis d’une telle exigence, lorsqu’elle existe, est avant tout de confirmer, pour des motifs de sécurité juridique, la conformité formelle et matérielle des actes destinés aux parties avec la décision rendue. La signature d’un jugement a ainsi pour fonction d'attester que l'acte notifié correspond à la volonté véritable du ou des signataires, respectivement de garantir l’authenticité de la décision. Est également déterminant, le fait que l’autorité qui rend une décision soit reconnaissable respectivement indentifiable pour l’administré (cf. notamment BOVAY, op. cit., p 386 ; ATF 131 V 483 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-4996/2020 du 14 novembre 2022 consid. 2.4.2 et 2.4.3 et les références et A-6219/2020 du 31 mai 2021 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). 2.2En l’espèce, la décision du 6 juillet 2023 correspond manifestement à la volonté de l’intimée ; constatant que le recourant ne possédait pas de visa ni de titre de séjour valables, elle a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 10 jours, soit au 16 juillet 2023. La décision mentionne par ailleurs le nom de l’autorité dont elle émane – la « Douane Boncourt Delle-Autoroute » – et de la collaboratrice qui a traité la décision – la caporale C.________. Elle a été remise en main propres du recourant, ce dernier était donc parfaitement au courant de la situation, soit du fait que l’intimée lui notifiait une décision de renvoi et des motifs de cette décision, contre laquelle il a déposé un recours, motivé, dans le délai de 5 jours imparti par la loi. Le défaut de signature de la collaboratrice de l’intimée constitue vraisemblablement un oubli et n’a eu aucune conséquence pour le recourant. Dès lors, la décision de renvoi prononcée le 6 juillet 2023 ne saurait être annulée. 3. 3.1Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c) ; selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours ; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. En application de l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet état. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue.
6 3.2En l’occurrence, il est établi et admis par le recourant lui-même qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse ni d’un visa (cf. p. 4 recours). En revanche, il explique qu’il habite en France et qu’il est en possession de récépissés de demande de carte de séjour française (PJ 6 recourant) ; la décision des autorités françaises rejetant sa demande de permis de séjour déposée en France n’est pas définitive, un recours étant pendant, de sorte que l’intimée ne saurait constater, dans sa décision du 6 juillet 2023, que la durée maximale de séjour sur le territoire d’un Etat membre de Schengen est dépassée. Or, le recourant ne démontre aucunement qu’il détient, à l’heure actuelle, un titre valable de séjour français, les pièces versées à la procédure révélant le contraire. Si des récépissés de demandes de carte de séjour ont bien été délivrés au recourant par les autorités françaises suite à sa demande du 9 novembre 2020, ladite demande a toutefois été rejetée par décision de la Préfecture du Nord le 7 avril 2023 (PJ 3 recourant). Le fait que le recours déposé à l’encontre de cette décision aurait effet suspensif en France n’y change rien. Les récépissés du recourant ne lui confèrent aucun droit de séjour spécifique en France. Par voie de conséquence, c’est à raison que l’intimée a pris la décision de renvoyer le recourant non seulement de Suisse mais également de l’espace Schengen. 4.Le recourant invoque son droit d’entretenir des relations familiales avec sa fille née en 2022 et domiciliée à U.________ avec sa mère, toutes les deux de nationalité italienne. La décision de renvoi est selon lui disproportionnée au regard des dispositions légales en vigueur, notamment des art. 8 CEDH et 96 al. 1 LEI. 4.1Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'article 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.
7 Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; ATF 130 II 176 consid. 4.1 ; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4. ; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF C-1550/2015, consid. 4.4). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants mineurs bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Cela étant, le parent qui n'a pas l'autorité parentale exclusive ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3). Le parent étranger d’un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c’est-à- dire l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l’autorité parentale et la garde des enfants communs (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). S'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour d'un étranger disposant d'un simple droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence considère qu'il peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée.
8 Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droit de l’enfant (RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Le Tribunal fédéral a toutefois assoupli cette jurisprudence lorsque le parent étranger au bénéfice du droit de visite, non marié avec la mère et ne vivant pas en ménage commun avec elle, dispose néanmoins de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, de nationalité suisse (ATF 140 I 145 consid. 4 p. 149 ss) ou titulaire d'un droit de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013, consid. 6). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; ATF 125 II 633 consid. 2e ; TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 et TF 2C_505/2009 du 20 mars 2010 consid. 5.1). 4.2En l’espèce, la Cour de céans considère qu’il est douteux que le recourant entretienne une relation étroite et affective au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH avec sa fille, pour les motifs suivants. Sa fille, née le (...).________ 2022, réside en Suisse, à U., depuis sa naissance. Quant au recourant, il est arrivé en France en 2013 et y est toujours domicilié. Il habite à V., dans le nord de la France, à environ 700 kilomètres de U.. En situation de séjour illégal, il a déposé une demande d’autorisation de séjour en 2020 auprès des autorités françaises, laquelle a été rejetée par décision du 7 avril 2023 et contre laquelle le recourant dit avoir fait recours. Il « envisage » toutefois aussi de constituer un foyer commun avec son amie et sa fille à U.. Or, le fait d’avoir recouru contre la décision de refus d’autorisation de séjour en France contredit l’allégation selon laquelle il souhaite venir s’établir en Suisse. Par ailleurs, il dit s’être rendu en Suisse « à de nombreuses reprises » pour rendre visite à son amie et à leur enfant, sans toutefois ne donner aucun détail sur ces allers-venues.
9 Le fait d’ « envisager » de venir faire ménage commun avec sa fille ne démontre en aucun cas l’existence effective de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique. Les parents de l’enfant n’ont jamais été mariés ni n’ont vécu ensemble, le recourant n’a vraisemblablement pas l’autorité parentale sur l’enfant et aucun droit de visite n’a été aménagé. Rien au dossier ne permet non plus de constater une activité lucrative, ni en Suisse ni en France, ou une participation aux frais d’entretien de sa fille. Depuis la naissance de celle-ci, le recourant n’a jamais vécu avec elle, et qui plus est n’a jamais vécu en Suisse, mais en France, à V., à 700 kilomètres de U.. Il faut d’ailleurs relever qu’il ressort de l’arrêté préfectoral (PJ 3) que le recourant est père de quatre enfants, dont un est français, mais qu’il ne semble pas vraiment s’en préoccuper, ce qui a notamment motivé le refus des autorités françaises de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le recourant a passé son enfance, adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d'origine, il en connaît la langue et les us et coutumes. Il y a de la famille (PJ 3 recourant). Il ne fait ainsi aucun doute qu’il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive. Par ailleurs, si sa fille ne le rejoindra vraisemblablement pas au Cameroun, un renvoi du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec elle, que cela soit par téléphone, par lettre, par messagerie électronique ou par Skype. Dans l’hypothèse où le recourant obtient une autorisation de séjour en France, il pourrait éventuellement être envisagé que la fille du recourant et sa mère le rejoignent en France. 4.3Il découle de ce qui précède que la décision de renvoi prise par l’intimée se révèle proportionnée aux circonstances du cas d’espèce, au regard de l’art. 8 CEDH. 5.Partant, les conditions de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI étant réunies et la décision attaquée respectant au demeurant l’art. 8 CEDH, le recours doit être rejeté et la décision de l’intimée du 6 juillet 2023 doit être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours pendante en France. 6.Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ordonnance du président e.r de la Cour administrative du 18 juillet 2023, selon laquelle aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne pourra être prise, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet et un nouveau délai de 10 jours dès l’entrée en force du présent arrêt est imparti au recourant pour quitter la Suisse. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; impartit au recourant un délai de 10 jours dès l’entrée en force du présent arrêt pour quitter le territoire suisse ; dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Pascal Labbé, avocat à Bienne ; à l’intimé, la Douane Centre - Boncourt / Delle-Autoroute, plateforme douanière 3, case postale 72, 2926 Boncourt ; au Service de la population, rue du 24-Septembre1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migration (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 21 février 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat p.o. Carmen Bossart Steulet
11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).