ATF 135 I 209, 2C_1163/2014, 2C_469/2010, 2C_93/2007, 6B_204/2012
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 74 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 7 SEPTEMBRE 2023 en la cause liée entre A.________,
Vu le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 23 novembre 2022 déclarant notamment A.________ (ci-après : le recourant) coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte et de dommages à la propriété, le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, lui fixant des règles de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, notamment l’interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et de travail de B.________ et de C.________, d’approcher à moins de 50 mètres et de prendre contact avec eux, ainsi que de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse ; le jugement ordonne également la levée du séquestre pénal des armes saisies ; Vu l’appel interjeté par le recourant contre ce jugement ; Vu l’ordonnance du président de la Cour pénale du 28 mars 2023 constatant que le jugement est entré en force dans la mesure où il ordonne la levée du séquestre sur les armes saisies ;
2 Vu le courrier du 4 avril 2023 de B.________ craignant que les armes soient restituées au recourant ; Vu le courrier du Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité de la Police cantonale (ci-après : l’intimé) du 9 mai 2023 informant le recourant qu’il envisageait plusieurs solutions s’agissant des armes et munitions, notamment un séquestre provisoire des armes et munitions jusqu’au terme des procédures pénales et civiles opposant les époux A.________ et B.________ ; Vu la prise de position du recourant du 15 mai 2023 ; Vu la décision de l’intimé du 14 juin 2023 ordonnant notamment le séquestre provisoire d’un fusil d’assaut semi-automatique, d’un fusil de chasse, de deux baïonnettes et de diverses munitions appartenant au recourant ; dite décision informe le recourant que la situation sera réexaminée au terme du séquestre provisoire et que tous nouveaux faits ou jugement intervenant dans le cadre de cette procédure doit être transmis au Bureau des armes ; elle retire également l’effet suspensif à une éventuelle opposition relevant qu’il existe un risque d’utilisation dangereuse d’une arme par le recourant et que la situation de ce dernier sera réexaminée selon l’évolution de la procédure pénale et civile ; Vu le recours du 29 juin 2023 interjeté contre le retrait de l’effet suspensif à une éventuelle opposition dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision de l’intimé du 14 juin 2023, à la restitution de l’effet suspensif partant à la restitution des armes et munitions (un fusil d’assaut semi-automatique ..., ..., no xxx.________ ; un fusil de chasse ..., no yyy.________, deux baïonnettes, diverses munitions), sous suite des frais et dépens ; il conteste l’application de l’art. 8 LArm, précisant qu’il souhaite pouvoir chasser, raison pour laquelle il demande la restitution de ses armes et munitions ; cela ne posait pas problème à la juge pénale qui a restitué les armes ; en outre le président de la Cour pénale n’a pas prolongé les mesures de substitution au-delà du 23 mai 2023 ; l’effet suspensif doit pouvoir être restitué afin que le recourant puisse chasser immédiatement ; Vu la détermination du 18 août 2023 dans laquelle l’intimé conclut au débouter du recourant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens ; il relève que le jugement pénal précise que les mesures de substitution sont prolongées jusqu’à son entrée en force ; le recourant confond séquestre pénal et séquestre administratif et ne saurait être suivi ; la mise sous séquestre a un caractère préventif ; le recourant ne démontre en outre à aucun moment en quoi son intérêt à récupérer se armes pour pratiquer la chasse l’emporte sur la sécurité publique ; Vu la prise de position du recourant du 31 août 2023 ; Vu le dossier de la cause ; Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la procédure d’opposition à une décision rendue par l’administration (art. 99 al. 2 Cpa) ;
3 Attendu que le recours, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 121 Cpa) est recevable et qu’il convient d’entrer en matière ; Attendu que le retrait de l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonnée que lorsque l'intérêt public à l'application immédiate de la décision l'emporte sur l'intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 494) ; l'effet suspensif étant la règle, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, p. 217/224 ; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1/7) ; pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesées des intérêts ; il faut prendre en compte l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur le recours, en tenant compte du principe de la proportionnalité ; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 2 et 12 ; GYGI, op. cit., p. 223) ; quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 12 ; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405) ; Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références ; ATAF 2008/7) ; la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire ; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier ; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 137 2016 du 8 novembre 2016 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch) ; Attendu qu’il convient d’entrée de cause de constater que le litige est circonscrit à la restitution de l’effet suspensif à l’opposition formée contre la décision de l’intimé du 14 juin 2023, la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision litigieuse doit ainsi être déclarée irrecevable ; Attendu qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 let. b LArm (RS 514.54), l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets ; selon la lettre c de cette dernière disposition, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personne dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ;
4 Attendu que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3) ; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (TF 2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) ; dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 précité ; TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6) ; les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi de l'art. 31 LArm, et ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non soumise à autorisation (ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid 3.5 et 3.6) ; l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm) ; il doit exister une probabilité prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ; tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux. Cela vaut également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de façon incontrôlée (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées) ; Attendu que le séquestre est une possibilité particulièrement intéressante dans le cas de violences conjugales où, même si elles n’ont pas été utilisées, il est important que les autorités puissent légalement désarmer le conjoint violent de toutes les armes se trouvant au domicile familial (AMSLER BENJAMIN/CALDERARI LUDIVINE, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, PJA 2014 p. 309 ss, 323) ; Attendu que cette réglementation est indépendante du séquestre réglementé par la législation pénale (art. 71 CP et 263ss CPP), de telle sorte que l’intimé est en mesure d’ordonner un séquestre indépendamment d’un jugement pénal qui ordonnerait la restitution des armes pour autant que les conditions des art. 31 et 8 LArm soient réalisées ; Attendu qu’au cas particulier, un examen prima facie du dossier démontre que le recourant est en litige avec son épouse et son fils depuis de nombreuses années, à tel point que des mesures de substitution à la détention ont dû être prises dans le cadre d’une procédure pénale, notamment l’interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et de travail de son épouse et de son fils, l’interdiction d’approcher à moins de 50 mètres de ceux-ci et de prendre contact avec eux ; ces mesures ont été maintenues dans le cadre du jugement pénal du 19 janvier 2023 jusqu’à son entrée en force (consid. 9), de telle sorte que, malgré l’appel du recourant contre le jugement pénal, elles restent en vigueur, sans que le président de la Cour pénale ait besoin de les prolonger ; dans le cadre du jugement pénal, elles sont remplacées par des règles de conduites (consid. 10.2) ; le jugement pénal relève également qu’il n’y a aucune prise de conscience chez le recourant, ni excuses, ni remords ; il reporte la faute sur autrui et sur les autorités (consid. 8.3) ; il appert que le climat familial est extrêmement tendu et que l’épouse a dû fuir le domicile conjugal, avant d’entamer une procédure en divorce ; elle vit dans la peur du recourant ; ce dernier conteste toutes les décisions de justice ; en atteste notamment son appel contre le jugement pénal ;
5 Attendu qu’il ressort également du courrier du mandataire de B.________ du 9 mai 2023 que des procédures civile et pénales sont toujours en cours, que le contexte de la situation familiale est extrêmement tendu ; l’épouse essaie d’empêcher la vente aux enchères du domaine D.________ dans lequel elle habite et qui est propriété du recourant ; cela s’ajoute aux tensions préexistantes au sein de la famille au fur et à mesure que l’échéance approche et une procédure en divorce contre la volonté du recourant est en cours et exacerbe encore les tensions ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, il existe à ce stade un intérêt public évident à la confiscation des armes et munitions séquestrées, nonobstant le fait que le jugement pénal est entré en force s’agissant de la restitution des armes ; cet intérêt public, indépendant du jugement pénal, vise à éviter le risque que le recourant n’utilise ses armes dans le cadre du conflit l’opposant à sa famille (épouse en fils) ; ce risque découle directement du climat délétère entre le recourant et son épouse et des nombreuses procédures (divorce, vente aux enchères publiques du logement de la recourante, procédure pénale, etc.) ; cet intérêt public l’emporte à l’évidence face au seul intérêt privé du recourant de disposer de ses armes pour aller chasser ; en outre, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’intimé pourra se renseigner auprès des différentes autorités civiles, pénales et administratives sur les diverses procédures en cours pendantes entre les parties, avant de rendre sa décision sur opposition ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, le séquestre au sens des art. 31 al. 1 let. b et 8 al. 2 LArm devant être maintenu pendant la durée de la procédure ; Attendu que la procédure est gratuite, dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif s’inscrit dans la procédure d’opposition ; pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette le recours relatif à la demande de restitution de l’effet suspensif ; dit que le séquestre sur les armes et munitions mentionnées dans la décision de l’intimé du 14 juin 2022 est maintenue ; dit qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens ;
6 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Bureau des armes – alarmes – entreprises de sécurité (AAES) de la Police cantonale, les Prés Roses 1 à Delémont ; Porrentruy, le 7 septembre 2023 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).