RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 73 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 1 er DECEMBRE 2023 en la cause liée entre A.________, (...), recourant, et le Syndicat pour l'assainissement des eaux de Delémont et environs (SEDE), Case postale 17, 2805 Soyhières,
CONSIDÉRANT En fait : A.La Section des permis de construire du développement territorial du canton du Jura (ci-après : l’autorité intimée) a délivré un permis de construire n° 2021-00193-S à A.________ (ci-après : le recourant) le 9 septembre 2022 pour l’aménagement d’une
2 dalle en béton et la pose de 8 silos pour herbe et maïs sur la parcelle n° 557 du ban de Val Terbi, localité de Vermes, au lieu-dit « C.________ », zone agricole ZA (dossier demande de permis de construire, p. 4 s.). B.Statuant sur recours du Syndicat pour l’assainissement des eaux de Delémont et environs (SEDE ; ci-après : l’intimé), la juge administrative du Tribunal de première instance a admis le recours, autorisé l’aménagement d’une dalle en béton et la pose de 7 silos pour herbe et maïs, sur la parcelle n° 557 du ban de Val Terbi, localité de Vermes, précisant que le 2 ème silo nord et sa dalle est au bénéfice d’une autorisation dérogatoire conditionnée délivrée par le SEDE le 25 mars 2022, mais elle a refusé l’aménagement du silo au nord et la dalle en béton sous celui-ci sur parcelle 556 du Val Terbi, localité de Vermes et confirmé l’art. 3 du dispositif de la décision du 9 septembre 2022 de l’autorité intimée. En substance, elle a notamment considéré que le recourant ne pouvait pas obtenir l’autorisation de construire une dalle et un silo sur une conduite publique existante ni à moins de 3 mètres de l’axe du projecteur construit. Tel est le cas pour l’implantation du silo nord et l’aménagement de la dalle en béton sous celui-ci qui se trouvent sur la conduite publique existante de l’intimé ; aucune dérogation n’a été accordée par l’intimé pour l’implantation de ce silo. La juge administrative a également retenu que la mention au registre foncier des conduites existantes ou projetées était facultative. C.Par mémoire du 20 juin 2023, le recourant a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Cour de céans, retenant les conclusions suivantes :
3 D.Par courrier du 4 juillet 2023, le juge administratif n’a formulé aucune remarque. E.Dans sa réponse du 8 septembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision de la juge administrative du 15 mai 2023, sous suite de frais et dépens. L’intimé souligne entre autre qu’il est établi que le 8 ème silo se situe sur un collecteur du SEDE et qu’il est interdit d’établir des constructions ou de réaliser des aménagements sur les conduites publiques existantes ou projetées à moins de 3 mètres de part et d’autre de celles-ci. Toute dérogation nécessite une autorisation du SEDE. S’agissant de la mention au registre foncier, elle est facultative. L’intimé rappelle qu’il n’existe pas de droit à l’égalité dans l’illégalité, sauf exceptions non réalisées en l’occurrence ; le recourant ne saurait donc rien tirer de l’existence d’autres constructions prétendument illicites. F.Prenant position le 12 septembre 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision de la juge administrative du 15 mai 2023, sous suite des frais et dépens. G.Le recourant s’est encore exprimé par courrier du 4 octobre 2023. H.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. c Cpa et 38 DPC. Le recourant a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.L’objet du litige porte sur la question de savoir si le permis de construire délivré le 9 septembre 2022 concerne également la construction d’un 8 ème silo et de la dalle se trouvant en-dessous de celui-ci. 3.Conformément aux art. 2 LCAT et 32 al. 1 DPC, un permis de construire est accordé si le projet est conforme aux prescriptions de droit public, s’il n’est pas contraire à l’ordre public et pour autant qu’il n’existe pas d’obstacle quant à la planification au sens des art. 20 et 21 LCAT. Aux termes de l’art. 83 al. 2 de la loi sur la gestion des eaux du 28 octobre 2015, entrée en vigueur le 1 er février 2016 (RSJU 814.20 ; LGEaux) – applicable aux conduites nécessaires à l’évacuation des eaux polluées et non polluées par renvoi de l’art. 91 LGEaux – sous réserve d'une réglementation particulière, il est interdit d'établir des constructions, de réaliser des aménagements ou de planter des arbres sur les conduites publiques existantes ou projetées et à moins de 3 mètres de part et
4 d'autre de celles-ci. L’al. 6 prévoit que le droit de conduites peut faire l’objet d’une mention au registre foncier. Selon l’art. 3 de l’arrêté concernant l’approbation des tracés des collecteurs intercommunaux et l’implantation de bassins d’eau de pluie du SEDE du 28 novembre 1995, édicté par le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dossier TPI, PJ 3 recourant), il est interdit de procéder à toute construction ou installation à moins de 5 mètres de l’axe du collecteur projeté ou à moins de 3 mètres de l’axe du collecteur construit. Toute dérogation à cette prescription nécessite une autorisation du SEDE. En l’occurrence, il ressort du dossier que le 8 ème silo se trouve sur une conduite publique existante (cf. plan collecteur SEDE produit par l’intimé lors de l’audience du 9 mai 2023 devant la juge administrative), ce qui est contraire aux prescriptions de droit public susmentionnées. Cela n’est pas contesté par le recourant. 4. 4.1Le recourant invoque l’art. 113 de la l’ancienne loi sur l’utilisation des eaux du 26 octobre 1978 (RSJU 752.41 ; LUE) abrogée au 1 er février 2016 et remplacée par la LGEaux (art. 113 LGEaux), en particulier son al. 7 selon lequel les conduites existantes ou projetées feront l’objet d’une mention au registre foncier. L’art. 83 al. 6 LGEaux actuellement en vigueur ne prévoit toutefois qu’une mention facultative au registre foncier. Partant, le recourant ne peut dès lors rien tirer du fait que la conduite passant sur son bien-fonds ne soit pas inscrite au registre foncier. 4.2Le recourant invoque également le règlement communal concernant les eaux usées du 27 février 2002 de l’ancienne commune de Vermes stipulant notamment que la commune est chargée de la surveillance de l’ensemble du territoire communal. La Cour de céans peine à comprendre l’argumentation du recourant dans la mesure où ce dernier ne met pas en doute la décision attaquée selon laquelle la construction du 8 ème silo et de la dalle correspondante est contraire aux prescriptions de droit public. Le fait que le recourant ait obtenu un prévis favorable de la commission d’urbanisme de la commune de Val Terbi pour son projet visant la mise en place de 8 silos ne lui permettait pas de commencer les travaux avant l’octroi du permis de construire. Au demeurant et comme le relève le recourant (p. 2 recours), il y a eu au début de la procédure de demande de permis quelques malentendus au niveau de la procédure applicable. Au final, il est ressorti que la procédure ordinaire devait être appliquée. Le recourant ne pouvait donc pas nier que l’autorité compétente pour rendre un permis de construire était l’autorité intimée et qu’il devait dans tous les cas attendre une décision de celle-ci avant d’installer les silos. 4.3Le recourant fait mention de l’art. 693 al. 1 CC, selon lequel si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts. Or cette norme concerne les restrictions de propriété foncière, s’agissant des rapports de voisinage entre privés (art. 684 ss CC). Elle ne concerne pas la présente question litigieuse qui est celle de savoir si les prescriptions d’ordre public concernées sont respectées dans le cadre du permis de construire délivré au recourant. Il en va
5 de même de l’art. 641 al. 2 CC invoqué par le recourant dans sa prise de position du 4 octobre 2023, qui relève du droit privé et pourrait être invoqué dans le cadre d’une procédure d’expropriation, laquelle n’est l’objet du présent litige. 5.Le recourant fait valoir que différentes constructions à Vermes, Vicques et Courchapoix se situeraient sur des conduites du SEDE et qu’il fait donc l’objet d’une inégalité de traitement. 5.1Les constructions invoquées n’ont aucun lien avec la présente cause. Elles ont par ailleurs peut-être été autorisées sur la base d’une réglementation particulière en application de l’art. 83 al. 2 LGEaux, 1 ère partie de la phrase. Dans tous les cas, même s’il fallait constater que lesdites constructions n’étaient pas conformes à l’art. 83 al. 2 LGEaux, il n’existe pas de droit à l’égalité dans l’illégalité, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Cette règle n'oblige pas pour autant les organes de la justice administrative à entreprendre des investigations systématiques, approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d'hypothétiques manquements à la loi. En principe, si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présume qu'elle se conformera à la loi à l'avenir. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou même quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité. C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (TF 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 et les références citées ; 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1 et les réf. citées ; 1C_143/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4.1 et les réf. citées). 5.2En l’occurrence, le recourant ne saurait rien tirer de la prétendue existence d’autres constructions qui ne respecteraient pas les prescriptions légales de droit public. La Cour de céans ne constate aucune violation du principe de l’égalité de traitement ni du principe de la bonne foi. Aucun élément au dossier ne laisse à penser que les autorités ne respectent pas respectivement ne respecteront pas les dispositions légales. 6.Le recourant invoque en outre le fait que B.________ est membre de la commission de l’urbanisme de la commune de Val Terbi, laquelle a approuvé le projet litigieux, et qu’il était également membre du SEDE, lequel s’oppose audit projet. Or, ni la commission de l’urbanisme ni le SEDE n’ont rendu de décision dans cette procédure puisqu’il revient à l’autorité intimée de rendre la décision d’octroi ou de refus (partiel)
6 du permis de construire. Le fait que B.________ soit membre de la commission de l’urbanisme et du SEDE n’a donc aucune influence sur la décision à prendre par l’autorité intimée, respectivement par la Cour de céans, sur recours auprès de celle- ci. Ce grief tombe également à faux. 7.Partant, le recours doit être rejeté. 8.Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), sans allocation de dépens, ni au recourant ni à l’autorité intimée, ni à l’intimé qui est une corporation de droit public, chargée d’appliquer les prescriptions de droit public (cf. art. 1 du règlement d’organisation et d’administration du SEDE qui renvoie aux art. 123 ss LCom ; art. 227 al. 1 Cpa et 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde par CHF 500.- lui étant restitué ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
7 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant ; à l’intimé, représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, à l’autorité intimée, la Section des permis de construire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), 3063 Ittigen. Porrentruy, le 1 er décembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).