RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 67 / 2023 AJ 70 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 28 AOÛT 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 11 mai 2023.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née le ... 1977, bénéficie d’une curatelle volontaire depuis le 20 décembre 2010 (p. 2 du dossier produit par l’APEA ; les pages mentionnées ci-après sans autre indication renvoie audit dossier). Dite curatelle a été transformée en curatelle de représentation et de gestion du patrimoine par décision du 31 août 2015 (p. 52ss). Elle s’étend à la représentation administrative et financière de la recourante et pour tous les actes en lien avec sa situation de logement et avec sa santé, B., assistante sociale aux SSR étant désignée curatrice. B.Par décision du 23 mai 2017, C., assistant social aux SSR, a été nommé curateur (p. 112s), lui-même remplacé par D.________ suite à une réorganisation interne des SSR selon décision du 9 septembre 2020 (p. 228 ss).
2 C.Le 2 mai 2022 (p. 237), D., curatrice, a requis de l’APEA l’autorisation de pénétrer dans le logement de la recourante, qui a refusé de remettre les clés de son appartement le 31 mars 2022 et n’a pas payé le loyer d’avril 2022. La curatrice souhaitait également voir l’état du logement, au vu des antécédents de la recourante qui avait déjà été contrôlée pour vivre dans un espace particulièrement négligé et limite insalubre et qui a perdu le droit de visite de son fils à domicile, n’ayant jamais accepté de visite de la protection de l’enfance chez elle. La recourante devrait accepter de l’aide mais elle n’y consent pas. Elle n’est plus suivie par un psychiatre et a manqué son rendez-vous au .... Par décision du 10 mai 2022, l’APEA a fait droit à la demande de la curatrice (p. 240s). D.Le 25 août 2022, E. est intervenu auprès de l’APEA pour appuyer la demande de la recourante pour changer de curatrice, relevant notamment que ce n’est pas la première fois qu’il remarque un souci dans le service des curatelles professionnelles. Il s’est déclaré d’accord de reprendre le dossier (p. 244). Par courrier du 31 août 2022, l’APEA l’a informé qu’elle ne pouvait pas donner suite à son courrier, seule la personne concernée ou l’un de ses proches pouvant demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (p. 245). E.Par courrier du 26 août 2022, la recourante a demandé à changer de curatrice, relevant qu’elle-même et sa curatrice actuelle n’étaient plus en bons termes. Elle ne veut plus aucun contact avec elle et déclare n’avoir plus confiance en elle. Elle lui reproche d’avoir fait des choses dans son dos, sans lui demander son avis et se plaint de ne recevoir que CHF 550.- par mois pour son entretien au lieu des CHF 997.- auxquels elle a droit (p. 246). F.Dans un rapport du 30 septembre 2022, la curatrice a transmis à l’APEA l’état des finances de la recourante. Elle relève qu’un mois de loyer n’avait pas été payé, de telle sorte que le service social lui a avancé ce montant, ce qui a nécessité une baisse des dépenses de la recourante pour pouvoir rembourser ce montant. Son fils a également une assurance complémentaire qui n’est pas prise en charge par l’aide sociale, de telle sorte que la recourante perd chaque mois de l’argent avec ces frais supplémentaires. La recourante a déménagé dans un appartement moins onéreux. Elle a toutefois payé un loyer à double en mars 2022. Elle n’a toutefois pas déménagé à la date prévue. Elle a refusé d’ouvrir à l’entreprise de déménagement à laquelle la curatrice a fait appel avec son accord. Fin avril, elle n’avait toujours pas déménagé et la curatrice a obtenu l’accord de l’APEA pour pénétrer de force dans son appartement. Compte tenu de cette situation, la curatrice a dû diminuer l’argent versé mensuellement à la recourante pour son entretien. Ses abonnements de téléphone et de télévision ont dû être réduits. Au moment où elle a pénétré dans l’appartement de la recourante, elle a constaté l’ampleur des dégâts. La recourante n’avait pas dégagé les détritus de son logement depuis plus d’une année, le salon étant rempli d’un amoncellement de poubelles et détritus en tout genre, la salle de bain comptant des seaux remplis d’excréments d’animaux (chats) et de la viande avariée jonchant le sol de la cuisine.
3 L’entreprise de nettoyage a dû se munir de masques spéciaux, tant l’odeur était nauséabonde et le logement était insalubre et il était dangereux pour la recourante et ses chats d’y vivre, de telle sorte qu’il a fallu prévenir la protection des animaux. Le 30 mai 2022, la curatrice s’est rendue au nouveau domicile de la curatrice avec le service vétérinaire pour une visite non annoncée. Il leur a été impossible de pénétrer dans le salon tant il y avait de cartons amoncelés et les chats avait vomi ou déféqué sur le sol dans la chambre de la recourante. Une nouvelle visite a eu lieu le 5 juillet et une amélioration a été constatée. Le service vétérinaire a informé la recourante que de nouvelles inspections sans annonce seront effectuées. Depuis lors, la recourante a refusé de collaborer. La gérance de l’appartement résilié a demandé CHF 8'895.- de frais pour les dégâts occasionnés et un loyer en retard. L’aide sociale a payé le déménagement et le nettoyage du logement pour un montant de CHF 4'200.-. La recourante a besoin d’aide pour éviter que la situation ne se reproduise à nouveau. Elle a accepté de reprendre un suivi au ..., qui a débuté en juillet 2023. La curatrice a tenté de prendre contact par téléphone avec le ..., afin de vérifier si la recourante se rendait à ses rendez-vous, mais celle-ci avait préalablement informé le ... qu’elle ne souhaitait plus qu’il renseigne la curatrice sur elle. Compte tenu de cette situation inquiétante, il est prématuré de passer à une curatelle privée. La curatrice préconise le maintien du réseau de professionnel actuel. Elle estime que la coordination entre la curatelle et le ... reste primordiale pour faire reconnaître la maladie de la recourante auprès de l’AI, pour l’obtention d’une rente. Elle souhaite également que la recourante consente à accepter l’aide familiale (p. 251ss). G.Mandaté par la recourante, E.________ a informé l’APEA que la recourante refusait tout contact avec sa curatrice. Le mandataire conteste la position de la curatrice s’agissant de l’AI, dont la décision du 22 septembre 2020 est fausse. Il comprend la colère de la recourante, qui estime que sans changement de curatelle, sa maladie ne sera pas acceptée. Il relève que la recourante souhaite qu’il reprenne la curatelle et il est d’accord (p. 262). Dans un courrier du 9 novembre 2022, la recourante a encore précisé qu’elle ne s’entend plus avec sa curatrice et veut passer à une curatelle privée avec E.________, préférant ne plus avoir de curatelle si elle ne peut pas avoir ce dernier pour gérer ses affaires (p. 275ss). Dans un rapport d’activité du 20 janvier 2023 (p. 304ss), la curatrice relève qu’il serait important que la recourante soit suivie régulièrement par un médecin et qu’elle consente aux visites régulières de son logement, éventuellement que les aides familiales l’aident. A ces conditions, elle pourrait éventuellement reprendre son fils à domicile. Le suivi psychiatrique serait également important pour refaire une demande AI. Il semble évident que la recourante aurait droit à une rente et à une meilleure situation financière, mais pour cela, il faudrait qu’elle accepte les aides proposées. Le rapport propose le maintien de la mesure. Par décision du 27 février 2023, l’APEA a approuvé les comptes de curatelle et maintenu la mesure (p.337s).
4 H.Le 24 mars 2023, l’APEA a procédé à l’audition de la recourante et de la curatrice (p. 340ss). La recourante a contesté l’insalubrité de son appartement, considérant que c’était n’importe quoi. Elle voit un psychiatre et un psychologue au ..., mais refuse de donner leur nom, car elle ne veut pas que l’on se mêle de sa santé, avant finalement de préciser qu’il s’agit de Messieurs F.________ et G.. Elle veut un changement de curateur car cela ne va plus. Elle a l’impression que l’on se moque d’elle et que l’on ne paie pas ses factures. Elle n’a qu’une facture actuellement qui est problématique, mais ne sait pas si ses autres factures sont payées. Son nouveau curateur pourra vérifier s’il y a des erreurs. Avec CHF 600.- par mois, elle ne peut plus sortir ni aller au cinéma. Elle voit son enfant au point rencontre tous les samedis. Si ça s’est dégradé avec sa curatrice, c’est parce qu’elle n’a pas apprécié certaines choses de sa part, dont la visite du vétérinaire. Elle reconnaît qu’elle garde de nombreuses choses dans son appartement car c’est une maladie. Elle fait des efforts et a demandé l’aide de sa maman. Elle va se séparer de ses chats. Elle ne veut plus que la curatrice s’occupe du logement et de sa santé. Elle va remettre son logement en ordre pour le contrôle du 28 mars. Depuis qu’on lui a pris son fils, elle n’a plus confiance en l’APEA. La curatrice a confirmé que la dernière facture UPC qui est envoyée directement à la recourante n’a pas encore été payée, mais janvier et février ont été payées. Elle a pu augmenter à CHF 600.- ce qui est versé mensuellement à la recourante. Elle ne voit pas ce qu’un curateur privé pourrait faire de plus. Quand les choses se passent bien avec la recourante, la collaboration est bonne. Cela a bloqué lorsque les problèmes sont apparus au niveau du logement. La recourante risque de se faire expulser si elle ne remet pas son appartement en ordre. Malgré le fait que la curatrice ait la tâche de la santé, elle ne reçoit aucune information de la part des docteurs de la recourante, car ils sont tenus par le secret médical. Il faudrait que la recourante parle de sa maladie au médecin, afin qu’elle puisse avoir une rente AI, une nouvelle demande en ce sens allant être déposée prochainement. S’agissant de la curatelle, elle relève que les tâches de la santé et du logement doivent être maintenues. I.Par décision du 11 mai 2023, l’APEA a rejeté la requête en changement de curateur, dans la mesure où il n’existe aucun motif justifiant la libération de D., qui, en tant que curatrice professionnelle, est tout à fait en mesure de s’acquitter des tâches dont elle a été chargée dans le cadre de la mesure de curatelle concernée (p. 345 ss). J.Le 31 mai 2023, la recourante a interjeté recours contre cette dernière décision auprès de la Cour administrative. Elle fait valoir que sa curatrice actuelle, en tant que professionnelle, n’a pas le temps de l’aider : suivre une demande AI et intervenir prend du temps. Une curatrice professionnelle ne peut prendre six heures par mois pour l’aider. La curatrice relève que la recourante risque de se faire expulser de son appartement, mais ne prend aucune mesure. La recourante trouve incorrect de ne recevoir que CHF 600.- par mois, alors que le montant pour une personne est de CHF 1'002.-. Elle trouve inacceptable de supprimer une assurance-maladie complémentaire à son fils, qui ne pourra plus la reprendre.
5 Elle a une copine qui a fait la même demande et a obtenu un curateur privé en la personne de E.________. Tous ses problèmes ont été pris en charge par son curateur et elle aimerait également cette possibilité. Elle est à l’aide sociale et n’a pas d’argent pour payer les frais de procédure. K.Dans sa prise de position du 28 juin 2023, l’APEA a informé qu’elle n’avait pas d’observation à formuler au sujet du recours et de la requête d’assistance judiciaire. L.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2.Aux termes de l’art. 423 CC, l’autorité de protection libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération. Dans ces hypothèses, l’autorité de protection peut ainsi décider, d’office ou sur requête, de libérer le curateur de ses fonctions (contre ou sans sa volonté). Il s’agit, matériellement, d’une révocation ou d’une destitution. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, mais doit l’exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, 2022, n. 1147ss et réf. cit.). Une perte totale de confiance ou une relation gravement perturbée peut constituer un juste motif de libération (de changement) du curateur (art. 423 al. 1 lit. b CC) ; mais la plus grande réserve est de mise lorsque la difficulté relationnelle est précisément à mettre en lien avec l’état de faiblesse qui a justifié la mesure (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 résumé in RAMA 2015 p. 413, RJ 136-15) ; en outre, toute insuffisance dans l'exécution du mandat ne suffit pas pour prononcer la libération du curateur ; il faut que la mise en danger des intérêts de la personne protégée atteigne un certain degré de gravité (COPMA, Guide pratique Protection de l'adulte, 2012, n° 8.9 ; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 272).
6 Les justes motifs, au sens de cette disposition, peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. La doctrine évoque les cas où certains éléments mettent en jeu la confiance placée dans l’administration et la fonction publique, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public. Il s’agit notamment de motifs tels que l’insolvabilité du curateur, l’abus dans l’exercice de la fonction ou les actes entraînant l’indignité du mandataire (cf. MEIER, op. cit., n. 1147 et réf. cit.). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1163). Une simple mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée suffit. Il en va notamment ainsi en cas de gestion déficiente des ressources de la personne concernée. Le fait que la curatrice ne soit pas une curatrice professionnelle est dépourvu de pertinence, dès lors que cette circonstance ne saurait justifier le maintien d’un curateur non qualifié au seul motif qu’il est « laïc », seul étant déterminant les intérêts de la personne concernée à une gestion diligente de son patrimoine (TF 5A_391/2016 précité consid. 5.2ss et réf. cit.). 3.En l’espèce, les reproches formulés par la recourante dans son recours sont complètement infondés et relèvent manifestement de ses pathologies, au vu des considérants en fait ci-dessus. C’est en effet au moment où la recourante a rencontré des problèmes avec son appartement et ses animaux que les relations avec sa curatrice se sont tendues. Dans son recours, elle élude toutefois ses problèmes de santé et la nécessité de devoir suivre un traitement médical, ainsi qu’avoir besoin d’aide à ce sujet. Elle motive essentiellement son recours par le fait qu’une curatrice professionnelle n’a pas beaucoup de temps et que sa demande AI prend du temps. Elle ne dit plus qu’elle n’a plus confiance en la curatrice. Sa curatrice a cependant toujours pris le temps nécessaire au suivi de son mandat. Quant aux reproches formulés à l’encontre d’une facture impayée, la curatrice s’en est expliquée lors de son audition par l’APEA et il en va de même s’agissant du montant mensuel laissé à la disposition de la recourante (p. 343s ; voir également p. 304ss et 251ss). La recourante a d’ailleurs, par sa signature, confirmé avoir pris connaissance du rapport d’activité et des comptes le 24 janvier 2023. Elle est donc parfaitement informée de sa situation. Quoi qu’en dise la recourante, elle collabore encore avec la curatrice, notamment pour ses factures et ses comptes, mais refuse en revanche de collaborer pour les soins médicaux, alors même que les soins font partie du mandat confié à la curatrice par l’APEA. La recourante relève ainsi qu’elle ne veut pas informer sa curatrice de son traitement au ..., mais ne se déclare pas pour autant d’accord d’en informer un autre curateur. La recourante se concentre d’ailleurs sur sa demande AI, alors même que la curatrice lui demande de l’informer de son suivi médical afin qu’elle puisse déposer une nouvelle demande, étant précisé que la recourante n’a donné le nom de ses médecins à l’APEA qu’après insistance lors de son audition. C’est le lieu de s’interroger sur les différents courriers insistants rédigés par E.________ à l’APEA pour tenter de justifier le changement de curatelle et obtenir le mandat.
7 En tout état de cause, il est manifeste que l’intéressé n’est pas curateur professionnel et que la recourante a besoin, au vue de ses pathologies, d’un curateur professionnel. Même en cas de changement de curatelle, le mandat ne saurait lui être confié. Dans ces conditions, il est manifeste que les conditions pour un changement de curatelle ne sont pas données, de telle sorte que le recours doit être rejeté. 4.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa) sous réserve de l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la procédure de recours. La recourante est à l’aide sociale et sa situation financière ne lui permet manifestement pas de faire face aux frais de la procédure, même si l’on est à la limite s’agissant des chances de succès de la procédure, de telle sorte que l’assistance judiciaire peut lui être accordée pour les frais de la procédure de recours. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; accorde à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour administrative ; met frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; réserve les droits de l’Etat, si la situation de la recourante s’améliore, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
8 ordonne la notification du présent arrêt : à A.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; à la curatrice, D.________, Service social régional du district de .... Porrentruy, le 28 août 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).