RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 54 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis Greffière: Carine Guenat ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023 en la cause liée entre la Commune de Haute-Ajoie, L’Abbaye 114, case postale 17, 2906 Chevenez
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 11 novembre 2021, la commune de Haute-Ajoie (ci-après : la recourante) a déposé auprès de l’Office de l’environnement de la République et Canton du Jura (ci-après : l’ENV) une demande de subvention pour une liaison d’eau potable entre Grandfontaine et Rocourt afin de pouvoir abandonner le réservoir de Rocourt.
2 La conduite projetée est d’environ 875 mètres et une connexion au SEHA est également prévue (dossier du Gouvernement, p. 55-120 ; les pages mentionnées ci- après sans autre indication renvoient à ce dossier).
B.Le 19 avril 2022, la recourante a formulé une demande pour débuter les travaux de manière anticipée le 25 avril 2022, dès lors que toutes les autorisations ont été délivrées et que la garantie de subventionnement n’a pas encore été rendue (p.51 et 52). Sans nouvelles, elle a relancé l’ENV le 10 août 2022 (p. 49). Le 7 septembre 2022, la recourante a à nouveau sollicité l’ENV, notamment pour la demande de subventions pour le projet de liaison en eau potable Grandfontaine – Rocourt précité (p. 41). Dans sa réponse du 27 septembre 2022, l’ENV a relevé que les localités de Rocourt et de Grandfontaine disposent de leurs propres ressources et sont toutes deux raccordées au SEHA, disposant ainsi d’une interconnexion permettant l’acheminement d’eau de secours ou d’appoint. Selon l’ENV, le choix d’une nouvelle liaison d’eau potable (en parallèle de la conduite existante) permet d’optimiser les réseaux de Rocourt et de Grandfontaine avec l’abandon d’un réservoir (Rocourt), une amélioration de la couverture de défense incendie et une meilleure interconnectivité, notamment avec une nouvelle connexion au réseau du SEHA. Le plan d’action du PGA de Haute-Ajoie a fixé cette action avec une priorité relativement élevée. Bien que nécessaire d’un point de vue technique pour améliorer la sécurité d’approvisionnement en eau potable, cette nouvelle liaison ne correspond pas aux critères de subventionnement. Cet aspect a été anticipé dans le cadre du PGA (plan général d’alimentation en eau potable) de Haute-Ajoie, puisqu’au chapitre 3.3 Subventionnement du Concept PGA, seules les réfections de captages sont évoquées comme pouvant bénéficier de subventions au sens de l’art. 72 OGEaux (p. 39). Le 4 octobre 2022, la recourante a contesté ce dernier courrier, qu’elle estime inacceptable et tardif, et proposait une rencontre (p. 37). Elle a encore pris position après la séance contestant le refus de subventionnement (p. 25). Par courrier du 2 décembre 2022, l’ENV a demandé à la recourante d’actualiser le dossier, dès lors que les travaux étaient réalisés, précisant qu’il allait transmettre le dossier au Gouvernement pour décision (p. 23). Le 18 janvier 2023, la recourante a transmis à l’ENV les compléments demandés et estimé les subventions à CHF 210'733.- (p. 15 à 22). Par décision du 4 avril 2023, le Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après : l’intimé) a rejeté la requête de subvention, au motif que la liaison d’eau potable entre Grandfontaine et Rocourt ainsi que le raccordement au réseau SEHA ne respectent pas les conditions posées par la LGEaux pour pouvoir bénéficier d’une subvention (p. 1).
3 C.Par mémoire du 8 mai 2023, la recourante a déféré cette décision devant la Cour administrative, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. Elle fait notamment valoir que, dans toutes les réflexions entourant l’élaboration du PGA, l’alimentation en eau de Rocourt a été au centre des préoccupations, car elle était déficiente. Le PGA a été réalisé simultanément avec celui de la commune de Grandfontaine pour assurer une synergie, auquel le SEHA a également été associé. D.Prenant position le 13 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il estime en particulier que la conduite entre Rocourt et Grandfontaine ne répond pas à un intérêt public tel que défini par la loi sur la gestion des eaux et que la mesure constitue une mesure de sécurité supplémentaire, puisque l’approvisionnement en eau, y compris en eau de secours, de Rocourt et de Grandfontaine était déjà garanti avant la réalisation de cette mesure. Cette réalisation représente une plus-value et il n’incombe pas à l’Etat de contribuer au financement de cette mesure. E.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La Cour administrative est compétente en vertu des art. 105 de la loi sur la gestion des eaux (LGEaux ; RSJU 814.20) et 160 let. a Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par la commune, qui dispose manifestement de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 Cpa, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2A titre préliminaire, la recourante demandait la suspension de la procédure pour permettre à l’intimé le cas échéant d’agir en application de l’art. 134 al. 1 Cpa selon lequel l’autorité de première instance peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Il n’a pas été donné suite à cette requête dès lors qu’il appartient non pas à la Cour administrative d’inciter l’intimé à utiliser l’art. 134 al. 1 Cpa, mais uniquement à l’autorité intimée de décider si elle entend modifier sa décision. L’intimé n’ayant pas fait usage de cette possibilité, une suspension de la procédure n’était pas envisageable. En outre, les conditions d’une suspension au sens de l’art. 52 Cpa n’étaient manifestement pas données, dès lors que la présente procédure ne dépendait pas de l’issue d’une autre procédure ou aurait pu s’en trouver influencée d’une manière déterminante. La recourante ne l’allègue d’ailleurs pas. 2.Le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à la sanction de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa).
4 La Cour ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée, attendu qu'aucune des situations énumérées à la lettre c de l'art. 122 Cpa n'est donnée. Il y a lieu de préciser que par subvention, on entend les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l’exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l’Etat (art. 4 let. a de la loi sur les subventions (LSubv) ; RSJU 621), ainsi que les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres avantages économiques accordés et financés par l’Etat à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que le bénéficiaire a librement décidé d’assumer (art. 4 let. b LSubv). Dès lors, une subvention tout comme une bourse d’étude n’est pas une contribution publique au sens de l’art. 122 let. c ch. 1 Cpa (RJJ 2012 p. 50 consid. 2 ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 80 no 230), ni une indemnité de droit public, soit des indemnités destinées à réparer un préjudice (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et constitutionnelle, 2021, no 489 et les références). 3.Le litige porte sur le refus de l’octroi de subventions par la République et Canton du Jura à la recourante pour la construction d’une conduite d’eau potable entre Rocourt et Grandfontaine afin de pouvoir abandonner le réservoir de Rocourt, une connexion en eau de secours sur le SEHA étant également prévue. 4.Dans un premier grief, la recourante allègue une violation du principe de la bonne foi. Selon elle, les responsables de l’ENV n’auraient découvert que lors de la rencontre du 8 novembre 2022, la demande de début anticipée des travaux de la recourante. La décision de refus fait porter à la recourante la responsabilité d’erreurs que les personnes en charge du dossier ont commises, ce qui est contraire au principe de la bonne foi. En reprochant à la recourante de n’avoir pas déposé une demande de début anticipée des travaux, l’intimé constate de manière incomplète des faits pertinents. 4.1Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). L’art. 26 al. 2 Cpa relève en outre que la collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d’espèce par une autorité compétente ou censée l’être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n’a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s’est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n’a pas changé dans l’intervalle. Découlant de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 ; 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 137 II 627 consid. 6.1).
5 Pour que le justiciable puisse invoquer cette protection, il faut que l'autorité qui a donné son assurance ait été compétente pour le faire, ou que le justiciable ait pu la considérer comme telle (TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 ; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 127 I 31 consid. 3a). Il faut par ailleurs que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 ; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Dans un sens plus étroit, le principe de la bonne foi se réfère à l’interprétation des décisions, déclaration et comportements d’une partie à un rapport de droit. Ils doivent recevoir le sens que l’autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû connaître. Dans ce contexte, le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. Le principe de la confiance s’applique à l’interprétation des contrats de droit administratif, à celle des décisions administratives, à la conduite des procédures administratives (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, no 569 p. 203s et les références citées). 4.2A teneur de l’art. 21 al. 1 LSubv, aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites. L’autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier pour de justes motifs. Cette autorisation n’est ni une décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire de l’autorité compétente (al. 2). Les subventions sont octroyées par voie de décision ou sur la base d’un contrat de droit public (art. 25 al. 1 LSubv). Le refus d’une subvention fait l’objet d’une décision (art, 25 al. 2 LSubv). 4.3Au cas particulier, il ressort du dossier que la recourante a déposé sa demande de subvention le 11 novembre 2021 par l’intermédiaire du bureau qu’elle a mandaté (p. 55). Sans nouvelles, elle a envoyé des rappels le 19 avril 2022 (p. 52-53), le 10 août 2022 (p. 49) et enfin le 7 septembre 2022 (p. 41). L’ENV a répondu à ce dernier courrier (p. 39). Il est vrai que les services de l’Etat n’ont pas réagi aux premiers courriers et ont mis près de 10 mois avant de répondre à la requête. Il est également exact que l’ENV était au courant que les travaux commenceraient au printemps 2022, « lorsque toutes les autorisations seront délivrées, surtout quand les conditions météorologiques seront favorables pour les sols et les cultures» (p. 55). Cela étant, la recourante n’ignorait pas qu’elle ne pouvait pas commencer les travaux avant d’avoir reçu la décision en matière de subvention. Elle avait d’ailleurs été rendue attentive à ce fait dans le rapport technique du PGA (p. 308, ch. 3.3). Elle ne saurait non plus tirer argument du silence des services de l’Etat concernant sa demande de subvention. Le fait que l’ENV n’ait pas répondu à ses courriers avant le 27 septembre 2022 ne signifie pas qu’il acceptait la demande de subvention.
6 La législation est parfaitement claire à ce sujet, notamment l’art. 25 LSubv, applicable par renvoi de l’art. 101 al. 2 de la LGEaux. Enfin, même si l’intimé avait autorisé le début anticipé des travaux avant d’avoir statué sur la demande de subvention comme le permet l’art. 21 al. 2 LSubv, cette autorisation ne constitue ni une décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire de l’autorité. L’autorisation de début anticipé des travaux n’a ainsi d’importance que pour autant que la décision d’octroi des subventions à rendre postérieurement soit positive. Or, en l’occurrence, c’est à juste titre que l’intimé a refusé l’octroi de subvention pour la conduite litigieuse (cf. consid. 5 ci-après). Enfin, la recourante n’était pas démunie face au silence de l’ENV. En effet, si l’art. 28 Cpa impose à l’autorité de régler les affaires avec célérité, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant pour retard injustifié (art. 125 Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, no 426). Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du principe de la bonne foi de la part de l’intimé, respectivement de l’ENV. En tout état de cause, le fait que ce dernier n’ait pas donné suite à la demande de subventionnement, respectivement aux rappels, ne permet pas encore à la recourante de se prévaloir du principe de la bonne foi, dès lors que la législation est parfaitement claire : l’octroi ou le refus de subvention doit faire l’objet d’une décision et aucune subvention n’est accordé pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites. Le fait que la recourante ait déposé les demandes à ce sujet ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Il en va de même du fait que, par décision du 30 novembre 2021, la Section de l’aménagement du territoire, suite à l’examen préalable du Département de l’environnement (PJ 8 recourante) ait approuvé le plan spécial d’équipement de détail pour la liaison en eau potable Grandfontaine-Rocourt (PJ 11). C’est le lieu de préciser que les procédures d’approbation des plans et d’octroi des subventions répondent à des critères différents et sont fondées sur des bases légales différentes. Dès lors, le fait, pour l’Etat et ses services, d’octroyer des autorisations en matière de construction ou d’aménagement du territoire ne lie pas les autorités compétentes en matière de subventionnement. Dans ces conditions, l’audition des représentants de la commune n’apparaît ni pertinente ni propre à infléchir ce qui précède, d’autant moins que la recourante n’allègue pas avoir reçu des assurances de la part de l’intimé ou de ses services quant à l’octroi de subventions. Enfin, même si l’ENV avait effectivement omis d’enregistrer la demande de début anticipé des travaux, comme l’allègue la recourante, ce fait est sans conséquence, dans la mesure où la demande de subvention doit être rejetée pour un autre motif (cf. consid. 5 ci-après) et que la recourante n’ignorait pas qu’elle ne devait pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’autorisation des instances compétentes. Par conséquent, le grief de la violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.
7 5.La recourante estime ensuite, contrairement à la décision litigieuse, que les conditions pour l’octroi de subvention pour la liaison d’eau Grandfontaine-Rocourt sont remplies. 5.1A teneur de l’art. 100 al. 1 LGEaux, lorsque l’intérêt général le justifie, l’Etat peut octroyer des subventions aux communes et à des organisations privées ou à des particuliers pour la construction, l’extension et l’adaptation des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement des eaux, pour l’établissement des zones de protection ainsi que pour les études portant sur la mise en place de l’organisation par bassin versant. Sont en particulier d’intérêt général les installations et les mesures qui ont un caractère régional et servent à la garantie de l’alimentation en eau et de la qualité des eaux dans le bassin versant (al. 2). L’octroi des subventions est conditionné au respect par la commune des principes de fixation des taxes contenus aux art. 93 à 98 (al. 3). Le taux maximal des subventions est de 80 % (art. 101 al. 1 LGEaux). Le Gouvernement précise les modalités d’octroi des subventions, les installations et les mesures subventionnables ainsi que les taux qui leur sont applicables compte tenu de l’intérêt général et de l’intérêt particulier. Les subventions sont pour le surplus régies par la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (al. 2). 5.2Sur la base de cette délégation de compétence, le Gouvernement a adopté l’ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux ; RSJU 814.21), qui contient plusieurs dispositions relatives aux subventions pour l’alimentation en eau potable dans le chapitre IV, intitulé Approvisionnement en eau et assainissement des eau (art. 56 ss OEaux), notamment les art. 63 ss OEaux. En outre, la LSubv s’applique pour les cas non réglés par les dispositions spéciales de la LGEaux et de l’OEaux. Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des organisations privées ou à des particuliers, pour des études, des mesures d’organisation du territoire et pour la construction d’ouvrages ou d’installations (art. 63 al. 1 OGEaux). Le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des utilisateurs des réseaux communaux concernés (art. 63 al. 2 OGEaux). Ne donnent pas droit à subvention les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations existantes, sous réserve des art. 72 ch. 2 let. a et 73 ch. 2 let. b (art. 66 let b OGEaux), ces deux dernières dispositions n’étant pas pertinentes pour le présent litige. 5.3La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).
8 Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées). 5.4En l’espèce, il convient de relever la situation de Rocourt avant la construction de la conduite d’eau entre ce village et Grandfontaine telle qu’elle ressort du PGA approuvé le 7 mai 2021 (p. 121ss) : le réservoir de Rocourt a été construit en 1907 et rénové en 2007. L’installation répond aux normes, mais est très sensible aux variations de turbidité et demande beaucoup d’entretien (p. 156). La hauteur du réservoir est problématique, les pressions de services et les débits incendie ne sont pas suffisants (p. 283). Dans le cadre du PGA, le choix a été fait d’abandonner le réservoir de Rocourt et d’interconnecter les réseaux de Grandfontaine et de Rocourt. Le réservoir de Grandfontaine est bien situé pour répondre aux besoins des deux localités, mais son volume est légèrement trop petit pour répondre parfaitement aux besoins futurs des deux réseaux : il faudrait 40 m 3 supplémentaire à la réserve d’alimentation et 50 m 3 supplémentaires à la réserve incendie. Il est décidé de faire avec, pendant une période transitoire, en attendant que des travaux d’envergure soient nécessaires, à définir lors du prochain PGA. Pour pallier ce défaut, une interconnexion de la conduite reliant Rocourt à Grandfontaine avec celle de transport du SEHA est prévue (p. 283 et 285). Il ressort ainsi de ces éléments que la conduite entre Rocourt et Grandfontaine a été réalisée dans l’intérêt du seul village de Rocourt et vise à supprimer l’utilisation du réservoir de cette localité. 5.5La recourante estime que la conduite entre Rocourt et Grandfontaine est d’intérêt général, condition exigée par l’art. 100 LGEaux exposé ci-dessus, pour avoir droit à des subventions. Le Message du Gouvernement au Parlement relatif à l’al. 1 de cette disposition précise que l’intérêt général correspond à des installations et des mesures qui ont un caractère régional et servent à la garantie de l’alimentation en eau et de la qualité des eaux à l’échelle du bassin versant. Quant à l’al. 2, le caractère régional devrait être admis lorsqu’un projet garantit l’alimentation en eau et la qualité des eaux pour plusieurs localités d’une même commune (JDD 2015 p. 716). En outre, le message précise que les subventions pour les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement des eaux seront uniquement octroyées aux nouvelles installations (ou amélioration) revêtant un intérêt général et/ou particulier [l’intérêt général correspond à des installations et des mesures qui ont un caractère régional et servent à la garantie de l’alimentation en eau et de la qualité des eaux d’un bassin versant ; l’intérêt particulier dépend de divers critères liés à la conception du projet tels que la qualité technique, le caractère pilote ou l’intérêt stratégique à l’échelle du bassin versant ou du Canton]. Etant donné que ce type d’installations existe et doit répondre du principe d’autofinancement, l’octroi des subventions est désormais plus strict (JDD 2015, p. 687).
9 Or, en l’espèce, il est indéniable, comme l’établit le dossier et le considérant 5.4 ci- dessus, que la conduite ne vise que l’alimentation en eau du village de Rocourt et l’intérêt général, même s’il n’est pas contesté, est limité à ce village. Il manque ainsi indéniablement le caractère régional. En outre, l’intérêt particulier dépend de divers critères liés à la conception du projet, tels que la qualité technique, le caractère pilote ou l’intérêt stratégique à l’échelle du bassin versant ou du Canton (JDD 2015, p. 717). La conduite ne remplit pas non plus les conditions pour que lui soit reconnu un intérêt particulier au sens de ce qui précède. L’art. 64 al. 2 OGEaux concrétise la loi et le message, dès lors qu’il prévoit que le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des utilisateurs des réseaux communaux concernés. Il en va de même de l’art. 66 let. b OGEaux, selon lequel les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations existantes ne donnent notamment pas droit à subvention, sous réserve des art. 72 ch. 2 let. a et 73 ch. 2 let. b non pertinents au cas particulier. Or, en l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, la construction de la conduite vise essentiellement à remplacer le réservoir de Rocourt qui sera mis hors service. 5.6Au vu de ce qui précède, il appert que les conditions de l’art. 100 LGEaux ne sont pas remplies, de telle sorte que c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’allouer des subventions pour ce projet. 5.7Les allégués du recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. 5.7.1S’agissant de l’amélioration au niveau de la pression pour la défense incendie, cette amélioration ne bénéficie qu’à la seule commune de Rocourt, de telle sorte que l’art. 100 LGEaux ne trouve pas application et ceci même en prenant en considération la possibilité de se connecter au SEHA. En outre, le fait que l’ECA Jura ait alloué des subventions n’est pas pertinent, dès lors que les conditions d’octroi ne sont pas identiques, l’ECA allouant ses subventions sur la base de sa directive sur les conditions pour l’octroi de subside des installations d’adduction en eau d’extinction consultable sur https://www.eca-jura.ch/Htdocs/Files/v/9743.pdf/DocumentsPI/Directive- Conditions-pour-loctroide-subside-des-installations-deau-potable-version-au-1er-janvier- 2022.pdf. 5.7.2La recourante allègue encore que les travaux étaient indispensables pour répondre aux exigences de l’art. 5 let. a LGEaux et assurer une eau potable de qualité irréprochable en tout temps et en qualité suffisante. Ce grief doit être rejeté. Il ressort en effet du PGA que c’était déjà le cas avant les travaux en cours, dès lors qu’il précise notamment que le réservoir de Rocourt répond aux normes (p. 156 et 283) avec une contenance suffisante (p. 276) et que la commune de Rocourt disposait déjà d’une alimentation en eau potable suffisante, y compris en eau de secours via le SEHA. Il est également relevé que la situation actuelle pour la commune de Haute- Ajoie avec une alimentation solide du SEHA est suffisante (cf. not. p. 267, 271 et 273).
10 Il appert ainsi que la nouvelle connexion prévue avec le SEHA est une sécurité supplémentaire, puisqu’il s’agit d’un deuxième point de livraison du réseau par le SEHA (p. 284), mais ne permet pas d’admettre que, sans cette liaison, l’art. 5 let. a LGEaux n’est pas réalisé. 5.8Enfin, le fait que la conduite Rocourt-Grandfontaine constitue une gestion durable des infrastructures au sens de l’art. 5 let. e LGEaux ne suffit pas à donner un droit à des subventions. Encore faut-il que les autres conditions, notamment celles de l’art. 100 LGEaux soient remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est alloué de dépens ni à la recourante (art. 227 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
11 ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy ; à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 7 novembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).