Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.10.2023 ADM 2023 52

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 52 / 2023 AJ 61 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 en la cause liée entre A.________, (...), recourante, et le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 27 mars 2023.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née le (...) 1971 en Ukraine, est arrivée en Suisse le 10 octobre 2011 pour rejoindre son mari, B.________, ressortissant français au bénéfice d’un permis C. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) par le Service de la population (ci-après : l’intimé) au titre du regroupement familial (PJ 1 à 7 intimé ; ci-après les pièces justificatives citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé), autorisation prolongée jusqu’au 3 juin 2019 (PJ 13, 16 et 20).

2 B.Le 13 mai 2019, la recourante a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour en indiquant qu’elle était mariée et à la recherche d’un emploi (PJ 21). C.Par décision du 3 septembre 2020, confirmée sur opposition le 21 décembre 2021, l’intimé a révoqué l’autorisation d’établissement de l’époux de la recourante, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de cette dernière et prononcé leur renvoi (PJ 28 à 30). D.Le 31 janvier 2022, la recourante et son époux ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans. Par décision du 18 août 2022, l’intimé a annulé sa décision du 21 décembre 2021 et suspendu la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante jusqu’à droit connu, définitif et exécutoire, sur la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement de son époux (PJ 33). Par arrêt du 14 septembre 2022 (ADM 11/2022) la Cour de céans a confirmé la décision attaquée en tant qu’elle révoque l’autorisation d’établissement de l’époux de la recourante. E.Par courrier du 24 janvier 2023, l’intimé a rendu la recourante attentive au fait qu’il lui appartenait d’entreprendre des démarches en France quant à son autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai au 10 février 2023 pour lui faire parvenir tout document relatif aux démarches entreprises. À défaut, il sera statué sur la base des éléments figurant au dossier (PJ 37). Divers échanges de courriers/courriels s’en sont suivis (PJ 38 à 41). F.Par décision sur opposition du 27 mars 2023 (PJ 42), l’intimé a rejeté l’opposition de la recourante du 1 er octobre 2020 (PJ 29) et confirmé sa décision du 3 septembre 2020. En substance, il a considéré que, dans la mesure où l’autorisation d’établissement de son époux a été révoquée, la recourante ne peut plus faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial. En outre, les conditions d’un cas de rigueur ne sont pas réalisées, bien que la recourante a séjourné en Suisse durant plusieurs années. Cette dernière bénéficie vraisemblablement d’un droit de séjour en France en sa qualité d’épouse d’un ressortissant français. Elle émarge à l’aide sociale depuis de nombreuses années, dont la dette est très élevée, et ne saurait se prévaloir d’acquis professionnels qu’elle ne pourrait pas exploiter en France ni d’une intégration sociale particulièrement poussée. Elle maîtrise très bien le français, l’éloignement d’avec son fils doit être relativisé puisqu’il est majeur et que des contacts réguliers pourront facilement être maintenus par téléphone, lettres, messages électroniques ou visites régulières et, finalement, elle ne démontre pas que le système sanitaire français ne permettrait pas de prodiguer les traitements nécessaires à ses problèmes de santé.

3 G.Le 28 avril 2023, le recourante a déposé, auprès de la Cour de céans, un recours contre la décision sur opposition du 27 mars 2023, concluant à son annulation, à l’octroi à son mari de la possibilité de reprendre son activité professionnelle et de rester sur le territoire suisse et au renouvellement de sa propre autorisation de séjour, sans frais. Elle a produit un dossier de 23 pièces justificatives. Après un long « rappel des faits » concernant principalement l’autorisation d’établissement révoquée de son époux, la recourante fait état des difficultés administratives auxquelles elle doit faire face pour régulariser sa situation en France. Elle explique ensuite que, dès son arrivée en Suisse, elle a appris le français. En 2015, elle a été victime d’un AVC. À partir de mai 2019, elle a pu exercer l’activité de curatrice. Elle mentionne également avoir un fils à l’université, qui cumule ses études avec un emploi. Quant à ses revenus, ce n’est qu’en 2022 qu’elle a pu être rémunérée pour ses mandats de curatrice de 2019 et 2020. Elle s’est par ailleurs inscrite à l’Office régional de placement (ORP) le 16 août 2022. H.Le 15 mai 2022, la recourante a sollicité de bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. I.Dans sa prise de position du 7 juin 2023, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. J.La recourante s’est encore exprimée par courrier du 28 juin 2023, dans lequel elle demande « un réexamen et une révision au fond » des dossiers d’elle-même et de son époux. K.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l’administration cantonale, en l’occurrence le Service de la population. La recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les conditions de la révocation de l’autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi de la recourante, sont réalisées. Il convient ici de préciser que l’argumentation de la recourante relative à la révocation du permis d’établissement de son époux ne fait pas partie de l’objet du litige, la décision attaquée concernant uniquement le permis de séjour et le renvoi de la recourante. La situation de l’époux a déjà été examinée par la Cour de céans (arrêt du 14 septembre 2011 ; ADM 11 / 2022) et n’a pas fait l’objet d’un recours au TF, de sorte qu’elle est entrée en vigueur et est devenue exécutoire.

4 La conclusion de la recourante tendant à l’octroi à son mari de la possibilité de reprendre son activité professionnelle et de rester sur le territoire suisse est par conséquent irrecevable, de même que la demande de « réexamen » et de « révision » concernant la situation de son époux. 3.En tant que la recourante demande également « un réexamen et une révision au fond » pour ce qui la concerne, il sied de relever qu’en application des art. 90 al. 1 et 209 al. 1 Cpa, une demande en révision doit être adressée à l’autorité qui a pris la décision, en l’occurrence l’intimé. La demande de la recourante est dès lors manifestement irrecevable, d’autant que les motifs invoqués n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision (art. 208 al. 3 Cpa), comme c’est le cas en l’espèce. En tout état de cause, la recourante n’apporte manifestement aucun fait nouveau ni ne produit aucun nouveau moyen de preuve et ne démontre pas non plus en quoi les circonstances se seraient modifiées dans une mesure notable depuis la décision de l’intimé (art. 91 al. 2 et 208 al. 2 Cpa). Par conséquent, la demande de la recourante est écartée d’emblée (art. 211 al. 3 Cpa) puisqu’elle est non seulement manifestement irrecevable mais paraît également manifestement mal fondée. 4. 4.1L’art. 3 par. 1 let. a annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. L’art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. Aux termes de l’art. 3 par. 4 ALCP, la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend. Le droit au regroupement familial suppose donc toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la validité est subordonnée à l’existence du droit de séjour originaire (art. 7.1.1 Directives complémentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [OLCP-1/2023] du Secrétariat d’Etat aux migration SEM). 4.2En l’espèce, la recourante s’est mariée en 2011 avec un ressortissant français. Si les époux sont encore mariés et vivent vraisemblablement ensemble (PJ 2 à 4 recourante du 15 mai 2023), il n’en demeure pas moins que l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à l’époux de la recourante, et dont cette dernière dépend en vertu des dispositions susmentionnées, est échue. Par conséquent, l’existence de son droit de séjour étant liée à celle de son époux, force est de constater que le droit de la recourante s’est éteint. 5.Il convient, dans un deuxième temps, d’examiner si la situation de la recourante est telle que cette dernière pourrait se prévaloir d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, afin d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

5 5.1À teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission des cas ordinaires dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, ainsi que les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (art. 31 OASA ; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019, consid. 6.5). En outre, il n'existe pas de droit en la matière ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI), après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives OLCP ch. 6.5). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et qu'il s'agit d'une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (TAF F-4395/2019 du 20 février 2020 consid. 5.4 ; voir également ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ;

6 constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.8). 5.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (TAF C-306/2006 du 18 décembre 2007 consid. 4.3). Concernant la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a déduit d’un séjour légal de dix ans un droit au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH à se voir prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu’une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. En présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH peut être admis avant l'écoulement de cette durée (ATF 144 I 266). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond par ailleurs avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 7.1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi. Le Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (TAF F-6658/2018 précité consid. 7.3 et 7.3.1 ainsi que la référence citée ATF 144 I 266 consid. 4.3). 6. 6.1En l’espèce, la recourante, ressortissante ukrainienne, peut se prévaloir d’un séjour légal de près de 8 ans en Suisse, soit d’octobre 2011 à juin 2019, ce qui n’équivaut pas à un séjour de longue durée au sens de la jurisprudence en vigueur. Depuis cette date, la recourante est à nouveau en situation de séjour illégal en Suisse. L’autorisation de séjour de son mari n’ayant pas été renouvelée, celle de la recourante ne pouvait l’être non plus.

7 Durant ces quelques années en Suisse, bien que la Cour de céans constate certains efforts quant à l’intégration de la recourante (mandats pour l’APEA en qualité de curatrice depuis le 1 er mai 2019 et apprentissage du français), cela ne suffit pas à admettre une intégration particulièrement poussée, comme le requiert la jurisprudence susmentionnée. La recourante émarge à l’aide sociale depuis 2012. En septembre 2021, le montant des dépenses assumées par l’aide sociale pour la recourante et son époux s’élevait à plus de CHF 350'000.- et elle est toujours au bénéfice de l’aide sociale (cf arrêt de la Cour de céans ADM 11/2022 du 14 septembre 2022, consid. 5.2, et PJ 2 à 4 recourante du 15 mai 2023). 6.2La recourante est mariée depuis 2011 à un ressortissant français. Elle dispose donc d’un droit de séjour en France. En effet, en application de l’art. L423-1 du Code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage, le conjoint a conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Bien que l’établissement de la recourante en France ne se déroulera pas sans difficultés, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse de huit ans, l’intégration dans ce pays ne saurait être considérée comme insurmontable, d’autant que la recourante parle et écrit visiblement très bien le français. Certes, elle sera d’abord amenée à régulariser sa situation en France, notamment à faire reconnaître son mariage au Danemark avec son époux, ressortissant français. Le fait que ni son époux ni elle- même ne soit déjà propriétaire ou locataire d’une habitation en France et qu’aucun particulier ne peut les héberger ne permet pas de conclure à une impossibilité de s’établir en France. Si la Cour admet que les démarches administratives (notamment l’obtention de son passeport ukrainien ou la reconnaissance de son mariage célébré au Danemark) peuvent être contraignantes et prendre du temps, elles n’empêchent pas que la recourante a un droit de séjour en France. Il ne ressort pas du dossier qu’elle serait confrontée à des difficultés insurmontables dans le cas où elle s’établirait en France avec son époux, étant précisé qu’elle en maitrise la langue. En tout état de cause, son époux ayant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force, il devrait dès lors avoir pris domicile en France, là où il dispose d’un droit de séjour ; la recourante ne saurait tirer bénéfice du fait que son époux n’a pas respecté la décision prise à son endroit par l’intimé, confirmée par la Cour de céans, dans le sens où il séjournerait toujours en Suisse de manière illégale. L’éloignement d’avec son fils, adulte (29 ans), doit être relativisé, puisqu’il n’empêchera pas le maintien de contacts réguliers par téléphone, lettres, messages électroniques ou encore lors de visites régulières et dans la mesure où la France est un pays limitrophe à la Suisse. Quant à l’état de santé de la recourante, qui paraît fragile étant donné qu’elle aurait subi un AVC en 2015, il n’est pas démontré que ses problèmes médicaux exigeraient des traitements indisponibles en France et qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences sur son état de santé ; l’art. 83 al. 4 LEI prévoyant que l’exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

8 danger, par exemple en cas de nécessité médicale, ne s’applique pas au cas d’espèce. Il n’est finalement pas utile d’examiner le caractère exigible du renvoi de la recourante en Ukraine, étant donné qu’il n’y a pas lieu de considérer, sur la base des éléments au dossier, qu’elle ne dispose pas de la possibilité de s’établir en France avec son époux. 6.3Dès lors, compte tenu d’une intégration sociale et professionnelle qui ne saurait être qualifiée de poussée, de la dépendance à l’aide sociale, de la durée relativement courte de son séjour légal en Suisse (huit ans), au regard de la jurisprudence en vigueur, et de la possibilité qu’elle a de s’installer en France avec son époux, ressortissant français, la recourante ne saurait déduire du droit à la protection de sa vie privée celui à la prolongation de son séjour en Suisse, étant d’ailleurs rappelé qu’à ce jour, elle séjourne illégalement en Suisse depuis plus de quatre ans. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, la Cour de céans, à l'instar de l’intimé, arrive à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l’intimé a refusé à la recourante la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 7.La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite. 7.1Aux termes de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l'assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, voir que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. notamment ATF 138 III 217). En procédure de recours, pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7 ; RJJ 2013, p. 109 consid. 6 non résumé ; cf. également circulaire n° 14 du TC du 30 septembre 2015, n° 46ss.).

9 7.2En l’espèce, si la condition de l’indigence semble réalisée, il est manifeste que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Il ressort clairement du dossier que la recourante ne remplit pas les conditions du cas d’extrême gravité. La décision que l’intimé a rendue est complète et motivée, répondant aux arguments de la recourante, après avoir exposé de manière complète la loi et la jurisprudence applicable à son cas. Le recours n’apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la décision litigieuse. Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête d’assistance judiciaire doit gratuite. 8.Au vu de l’issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision / reconsidération ; rejette le recours et l’assistance judiciaire gratuite ; confirme la décision sur opposition de l’intimé du 27 mars 2023 ; impartit à la recourante un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge de la recourante ; n'alloue pas de dépens ; informe

10 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A.________, (...) ;  à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 24 octobre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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